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La liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective

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Angola

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

Le principe de la liberté d’association et de la négociation collective est reconnu.

Ce principe est expressément envisagé dans les lois suivantes:

– la loi constitutionnelle – loi nº 23/92 du 16 septembre (art. 23);

– la loi nº 14/91 du 11 mai (loi sur les associations);

– la loi nº 23/92 du 15 juillet (loi relative à la grève);

– la loi nº 21-C/92 du 28 août (loi syndicale).

Le droit d’organisation de tout citoyen est reconnu.

L’article 7 de la loi sur les associations prévoit la liberté d’association pour tout citoyen à partir de 18 ans; les mineurs peuvent s’associer mais ne peuvent être membres des organes directeurs.

Une autorisation préalable n’est pas nécessaire pour la mise en place d’une organisation. Cependant, l’organisation ne peut acquérir la personnalité juridique qu’après l’enregistrement de ses statuts auprès du ministère de la Justice (art. 10 de la loi syndicale).

Légalement et théoriquement, il n’existe aucune disposition prévoyant l’intervention de l’Etat.

Les conventions collectives ne doivent pas obligatoirement être soumises à l’approbation du gouvernement.

Evaluation de la situation dans la pratique

Il existe diverses organisations de travailleurs. La majorité d’entre elles sont affiliées aux deux centrales syndicales suivantes: UNTA-CS et CGSILA.

Du fait qu’il n’y a pas eu d’élections professionnelles, il est difficile d’évaluer la représentativité effective de chaque centrale.

Les syndicalistes n’ont pas reçu de formation syndicale adéquate.

Les efforts déployés ou envisagés en vue du respect,
de la promotion et de la réalisation de ces principes et droits

Les lois susmentionnées sont des instruments qui contribuent à promouvoir la liberté d’association.

Le gouvernement a encouragé les partenaires sociaux à conclure des accords collectifs de travail en vue d’éviter certains conflits collectifs ou individuels du travail.

L’organisation de rencontres sous forme de tables rondes ou de séminaires de sensibilisation des partenaires sociaux à l’importance ou aux avantages que présente ce type d’accord dans les relations professionnelles est obligatoire.

A cet égard, la coopération technique de l’OIT dans ce domaine est un élément fondamental.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Une copie du présent rapport a été communiquée à l’UNTA-CS et à la CGSILA.

Observations reçues des organisations d’employeurs
et de travailleurs

Ils n’ont pas formulé d’observations dans un sens contraire.

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.