Arabie
saoudite
Moyens d’appréciation de la situation
Evaluation du cadre institutionnel
Le problème n’est pas tant
de reconnaître le principe de liberté d’association
et le droit à la négociation collective, mais d’apprécier
les besoins effectifs du Royaume d’Arabie saoudite à la lumière
des données du marché du travail et compte tenu des
éléments suivants:
– La Constitution de l’Organisation
internationale du Travail et la Déclaration de Philadelphie
qui reconnaissent aux Etats la possibilité de gérer
à cet égard leur propre marché du travail
en fonction des circonstances économiques et sociales qui
y règnent et en tenant dûment compte de leur degré
de développement économique et social et de leurs
coutumes et traditions.
– La Constitution du Royaume
d’Arabie saoudite représentée par la Sharia (la
loi islamique) qui poursuit les mêmes objectifs recherchés
par la liberté syndicale et la négociation collective.
– Le Code saoudien du travail
qui garantit l’égalité entre toutes les catégories
de travailleurs, y compris les travailleurs saoudiens.
– Les conventions internationales
relatives aux droits fondamentaux que l’Arabie saoudite a ratifiées
et dont elle s’engage à appliquer toutes les dispositions.
– Même si l’Arabie saoudite
n’a pas ratifié toutes les conventions internationales
du travail, elle déploie tous les efforts possibles afin
de se conformer à l’esprit de ces conventions et de s’inspirer
des recommandations.
– La structure du marché
du travail dans le Royaume d’Arabie saoudite.
Concernant les organisations d’employeurs,
celles-ci constituent des entités indépendantes qui
remplissent leur rôle reconnu dans la poursuite de leurs intérêts
propres et de l’intérêt public sans qu’elles soient
entravées par des dispositions qui limitent les prérogatives
liées à leurs activités.
Quant à la négociation
collective, elle s’exerce d’une manière particulière
en Arabie saoudite, de sorte que, dans le cas d’un conflit entre
l’employeur et les travailleurs autour d’un sujet déterminé,
l’inspecteur du travail joue le rôle d’intermédiaire
prodiguant conseils et directives et tente de régler le conflit
à l’amiable, puis il ratifie le règlement agréé
et veille à son application.
Evaluation de la situation dans la
pratique
Nous vous communiquerons ainsi toutes
données ou statistiques relatives à ce sujet dès
que celles-ci seront disponibles.
Les efforts déployés ou envisagés
en vue du respect,
de la promotion et de la réalisation de ces principes et droits
De toute manière, le Royaume
d’Arabie saoudite, soucieux d’appliquer les principes et droits
fondamentaux du travail, a déjà ratifié un
certain nombre de conventions internationales du travail dont quatre
des sept conventions fondamentales, et envisage la possibilité
de ratifier les autres conventions. D’autre part, il a également
réalisé un certain équilibre dans les relations
de travail au sein du Royaume où travaillent des millions
de travailleurs nationaux et étrangers.
Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée
Une copie de ce rapport a été
transmise au Conseil des chambres de commerce et d’industrie saoudiennes,
afin qu’elle soit communiquée à M. Abdallah Sadek
Dahlan en sa qualité de représentant des employeurs,
de même qu’une copie a été transmise au représentant
des travailleurs, M. Mohammad Al-Hajiry à la compagnie Aramco.
Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs
Le ministère n’a reçu
de leur part aucun commentaire à ce sujet.
Observations soumises au Bureau
par
la Confédération internationale des syndicats libres
(CISL)
Un décret royal interdit
les syndicats et les grèves. La négociation collective
est également interdite. Quiconque essaie de former un syndicat
est passible de licenciement, d’emprisonnement ou, dans le cas des
travailleurs émigrés, d’expulsion du pays.
Environ la moitié de la population
active se compose de travailleurs émigrés. Ils occupent
la plupart des emplois du secteur privé. [… Référence
est faite à la situation des travailleurs migrants en rapport
avec des questions du droit du travail autres que la liberté
syndicale et la négociation collective…]
A l’exception des employés
de maison, qui ne sont pas couverts par la législation du
travail, les travailleurs émigrés peuvent recourir
aux tribunaux du travail d’Arabie saoudite.
[… Référence est faite
à la situation générale des travailleurs migrants
et des employés de maison, qui ne relève pas directement
de la liberté syndicale et de la négociation collective.]
Observations du gouvernement
sur les commentaires de la CISL
Nous souhaiterions apporter les
précisions suivantes concernant les informations fournies:
1. Il n’y a pas de décret
royal applicable qui interdit l’établissement de syndicats
dans le royaume d’Arabie saoudite.
2. L’absence d’organisations
de travailleurs en Arabie saoudite est due à la situation
particulière et unique qui fait du royaume d’Arabie saoudite
un pays différent des autres Etats du monde: en effet, la
Charia (loi islamique) sert de Constitution et les syndicats ne
sont pas des objectifs en soi mais un moyen d’atteindre des buts
spécifiques tels que protéger les travailleurs, s’en
occuper et garantir leurs droits. Dans le royaume, nous considérons
que la Charia (la Constitution du royaume) garantit la réalisation
d’objectifs allant au-delà de ceux poursuivis par les syndicats.
En fait, la Charia préserve la dignité humaine, a
pour objet d’administrer la justice et l’égalité entre
les personnes sans distinction ni discrimination en raison de la
race, du sexe, de la couleur ou de la religion; incite à
la fraternité entre les employeurs et les travailleurs, oblige
l’employeur à être loyal et charitable dans sa conduite
avec ses employés et guide les travailleurs vers l’accomplissement
de leur travail aussi parfaitement que possible.
[Le commentaire en réponse
à la situation des travailleurs migrants a aussi été
supprimé du commentaire de la CISL car il traite des aspects
du droit du travail autres que la liberté d’association ou
la négociation collective.]
3. Eu égard à l’allégation
que les travailleurs migrants s’adressent rarement aux tribunaux
saoudiens de peur d’être expulsés, c’est une allégation
étrange, car le recours aux tribunaux est un droit absolu
de l’homme qui n’est soumis à aucune limitation. Au royaume
d’Arabie saoudite, outre ce droit, le Statut de gouvernement fondé
sur les préceptes de la Charia garantit ce droit. Par conséquent,
cette allégation est infondée, et l’Etat n’oblige
quiconque détenant un droit à en faire usage si telle
n’est pas sa volonté. S’agissant des expulsions, la législation
ne permet pas l’expulsion d’un travailleur qui a déposé
plainte devant une autorité compétente.
[... le commentaire en réponse
à la situation des travailleurs nationaux a été
également supprimé du commentaire de la CISL parce
qu’il traite d’autres aspects du droit du travail que la liberté
d’association et la négociation collective...]
En conclusion, nous apprécions
le souci des intérêts des travailleurs manifesté
par la Confédération internationale des syndicats
libres; je ne doute pas qu’il s’agit d’un souci commun, et j’assure
la Confédération internationale que le gouvernement
du royaume d’Arabie saoudite fait tous les efforts possibles pour
sauvegarder les droits et la dignité des travailleurs et
pour appliquer la justice et l’égalité à tous
ceux qui vivent sur son territoire. Nous réaffirmons notre
volonté de collaborer et de consulter dans l’intérêt
général des travailleurs, indépendamment des
mécanismes, car notre but est d’atteindre des objectifs qui
servent en définitive les intérêts des travailleurs,
leur fournissent pas seulement des droits mais leur procurent aussi
des avantages qui leur donnent une image positive de notre société
et reflètent véritablement notre Constitution qui
s’applique à tous.
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