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La liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective

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Arabie saoudite

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

Le problème n’est pas tant de reconnaître le principe de liberté d’association et le droit à la négociation collective, mais d’apprécier les besoins effectifs du Royaume d’Arabie saoudite à la lumière des données du marché du travail et compte tenu des éléments suivants:

– La Constitution de l’Organisation internationale du Travail et la Déclaration de Philadelphie qui reconnaissent aux Etats la possibilité de gérer à cet égard leur propre marché du travail en fonction des circonstances économiques et sociales qui y règnent et en tenant dûment compte de leur degré de développement économique et social et de leurs coutumes et traditions.

– La Constitution du Royaume d’Arabie saoudite représentée par la Sharia (la loi islamique) qui poursuit les mêmes objectifs recherchés par la liberté syndicale et la négociation collective.

– Le Code saoudien du travail qui garantit l’égalité entre toutes les catégories de travailleurs, y compris les travailleurs saoudiens.

– Les conventions internationales relatives aux droits fondamentaux que l’Arabie saoudite a ratifiées et dont elle s’engage à appliquer toutes les dispositions.

– Même si l’Arabie saoudite n’a pas ratifié toutes les conventions internationales du travail, elle déploie tous les efforts possibles afin de se conformer à l’esprit de ces conventions et de s’inspirer des recommandations.

– La structure du marché du travail dans le Royaume d’Arabie saoudite.

Concernant les organisations d’employeurs, celles-ci constituent des entités indépendantes qui remplissent leur rôle reconnu dans la poursuite de leurs intérêts propres et de l’intérêt public sans qu’elles soient entravées par des dispositions qui limitent les prérogatives liées à leurs activités.

Quant à la négociation collective, elle s’exerce d’une manière particulière en Arabie saoudite, de sorte que, dans le cas d’un conflit entre l’employeur et les travailleurs autour d’un sujet déterminé, l’inspecteur du travail joue le rôle d’intermédiaire prodiguant conseils et directives et tente de régler le conflit à l’amiable, puis il ratifie le règlement agréé et veille à son application.

Evaluation de la situation dans la pratique

Nous vous communiquerons ainsi toutes données ou statistiques relatives à ce sujet dès que celles-ci seront disponibles.

Les efforts déployés ou envisagés en vue du respect,
de la promotion et de la réalisation de ces principes et droits

De toute manière, le Royaume d’Arabie saoudite, soucieux d’appliquer les principes et droits fondamentaux du travail, a déjà ratifié un certain nombre de conventions internationales du travail dont quatre des sept conventions fondamentales, et envisage la possibilité de ratifier les autres conventions. D’autre part, il a également réalisé un certain équilibre dans les relations de travail au sein du Royaume où travaillent des millions de travailleurs nationaux et étrangers.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Une copie de ce rapport a été transmise au Conseil des chambres de commerce et d’industrie saoudiennes, afin qu’elle soit communiquée à M. Abdallah Sadek Dahlan en sa qualité de représentant des employeurs, de même qu’une copie a été transmise au représentant des travailleurs, M. Mohammad Al-Hajiry à la compagnie Aramco.

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

Le ministère n’a reçu de leur part aucun commentaire à ce sujet.

 


Observations soumises au Bureau par
la Confédération internationale des syndicats libres
(CISL)

Un décret royal interdit les syndicats et les grèves. La négociation collective est également interdite. Quiconque essaie de former un syndicat est passible de licenciement, d’emprisonnement ou, dans le cas des travailleurs émigrés, d’expulsion du pays.

Environ la moitié de la population active se compose de travailleurs émigrés. Ils occupent la plupart des emplois du secteur privé. [… Référence est faite à la situation des travailleurs migrants en rapport avec des questions du droit du travail autres que la liberté syndicale et la négociation collective…]

A l’exception des employés de maison, qui ne sont pas couverts par la législation du travail, les travailleurs émigrés peuvent recourir aux tribunaux du travail d’Arabie saoudite.

[… Référence est faite à la situation générale des travailleurs migrants et des employés de maison, qui ne relève pas directement de la liberté syndicale et de la négociation collective.]


Observations du gouvernement
sur les commentaires de la CISL

Nous souhaiterions apporter les précisions suivantes concernant les informations fournies:

1. Il n’y a pas de décret royal applicable qui interdit l’établissement de syndicats dans le royaume d’Arabie saoudite.

2. L’absence d’organisations de travailleurs en Arabie saoudite est due à la situation particulière et unique qui fait du royaume d’Arabie saoudite un pays différent des autres Etats du monde: en effet, la Charia (loi islamique) sert de Constitution et les syndicats ne sont pas des objectifs en soi mais un moyen d’atteindre des buts spécifiques tels que protéger les travailleurs, s’en occuper et garantir leurs droits. Dans le royaume, nous considérons que la Charia (la Constitution du royaume) garantit la réalisation d’objectifs allant au-delà de ceux poursuivis par les syndicats. En fait, la Charia préserve la dignité humaine, a pour objet d’administrer la justice et l’égalité entre les personnes sans distinction ni discrimination en raison de la race, du sexe, de la couleur ou de la religion; incite à la fraternité entre les employeurs et les travailleurs, oblige l’employeur à être loyal et charitable dans sa conduite avec ses employés et guide les travailleurs vers l’accomplissement de leur travail aussi parfaitement que possible.

[Le commentaire en réponse à la situation des travailleurs migrants a aussi été supprimé du commentaire de la CISL car il traite des aspects du droit du travail autres que la liberté d’association ou la négociation collective.]

3. Eu égard à l’allégation que les travailleurs migrants s’adressent rarement aux tribunaux saoudiens de peur d’être expulsés, c’est une allégation étrange, car le recours aux tribunaux est un droit absolu de l’homme qui n’est soumis à aucune limitation. Au royaume d’Arabie saoudite, outre ce droit, le Statut de gouvernement fondé sur les préceptes de la Charia garantit ce droit. Par conséquent, cette allégation est infondée, et l’Etat n’oblige quiconque détenant un droit à en faire usage si telle n’est pas sa volonté. S’agissant des expulsions, la législation ne permet pas l’expulsion d’un travailleur qui a déposé plainte devant une autorité compétente.

[... le commentaire en réponse à la situation des travailleurs nationaux a été également supprimé du commentaire de la CISL parce qu’il traite d’autres aspects du droit du travail que la liberté d’association et la négociation collective...]

En conclusion, nous apprécions le souci des intérêts des travailleurs manifesté par la Confédération internationale des syndicats libres; je ne doute pas qu’il s’agit d’un souci commun, et j’assure la Confédération internationale que le gouvernement du royaume d’Arabie saoudite fait tous les efforts possibles pour sauvegarder les droits et la dignité des travailleurs et pour appliquer la justice et l’égalité à tous ceux qui vivent sur son territoire. Nous réaffirmons notre volonté de collaborer et de consulter dans l’intérêt général des travailleurs, indépendamment des mécanismes, car notre but est d’atteindre des objectifs qui servent en définitive les intérêts des travailleurs, leur fournissent pas seulement des droits mais leur procurent aussi des avantages qui leur donnent une image positive de notre société et reflètent véritablement notre Constitution qui s’applique à tous.

 

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.