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La liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective

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Brésil

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

La liberté d’association et la liberté syndicale sont des droits inscrits dans la Constitution fédérale. Concernant la liberté d’association, les alinéas XVII et XX de l’article 5 de la Constitution disposent ce qui suit:

"XVII – la liberté d’association à des fins licites est entière, mais est prohibée lorsqu’elle a un caractère paramilitaire;

XVIII – la création d’associations et, sous forme de loi, celle de coopératives, n’est pas soumise à autorisation, l’Etat n’étant pas autorisé à intervenir dans leur fonctionnement;

XIX – la dissolution obligatoire d’une association ou la suspension de ses activités ne pourront se faire que par décision judiciaire, le passage en jugement étant exigé dans le premier cas;

XX – personne ne pourra être contraint de s’associer ou de le rester."

Ces dispositions à caractère général s’appliquent également à l’association syndicale. Dans ce cas, la Constitution fédérale impose des conditions plus rigides pour l’établissement, conformément à l’article 8, alinéas I, II et V:

"Art. 8. L’association professionnelle ou syndicale est libre, attendu que:

I – la loi ne pourra pas exiger d’autorisation de l’Etat pour l’établissement d’un syndicat, si ce n’est l’enregistrement auprès de l’autorité compétente, les pouvoirs publics n’étant pas autorisés à intervenir dans le fonctionnement de l’organisation syndicale;

II – à quelque niveau que ce soit, la création de plus d’une organisation syndicale, représentative d’une catégorie professionnelle ou économique donnée, est interdite, la base territoriale définie par les travailleurs ou les employeurs intéressés ne pouvant pas être inférieure à la superficie d’une municipalité;

…………….

V – personne ne pourra être contraint à s’affilier à un syndicat ou à le rester."

Comme on le voit, la Constitution de la République de 1988 supprime le contrôle exercé par l’Etat sur l’organisation syndicale, qui lui permettait de se prononcer sur des questions d’encadrement syndical et de reconnaître ou cesser de reconnaître, de manière discrétionnaire, la légalité d’un syndicat. La nouvelle Constitution a apporté au syndicalisme brésilien une liberté sans précédent dans ce pays, bien que l’on ne puisse dire qu’il existe une liberté syndicale totale dans notre législation. Subsistent encore l’unicité syndicale (alinéa II de l’article 8) et le paiement de contributions obligatoires pour tous ceux qui appartiennent à la catégorie représentée par le syndicat.

La participation des syndicats aux négociations collectives est prévue, conformément aux dispositions de l’alinéa VI de l’article 8 de la Constitution, qui assure la reconnaissance des conventions collectives en tant que droit des travailleurs urbains et ruraux (art. 7, XXVI).

Conformément au principe de l’unicité syndicale, le syndicat au niveau de l’entreprise n’est pas autorisé au Brésil. Exception faite des militaires, l’association syndicale est autorisée pour tous les travailleurs, y compris des fonctionnaires, dès lors qu’il existe "une organisation syndicale, à quelque niveau que ce soit, représentative de la catégorie professionnelle ou syndicale, établie sur la base territoriale qui sera définie par les travailleurs ou employeurs intéressés, laquelle ne peut être inférieure à la superficie d’une municipalité" (art. 8, II). L’interdiction relative aux militaires est inscrite dans la Constitution, à l’article 142, § 30, alinéa IV:

"3 Outre celles qui seraient fixées par la loi, les dispositions suivantes s’appliquent aux membres des forces armées (désignés ci-après en tant que "militaires"):

IV – les militaires ne jouissent pas du droit de syndicalisation ni du droit de grève" (art. 142).

Aucune autorisation n’est nécessaire pour la mise en place d’organisations d’employeurs ou de travailleurs. La Constitution prévoit simplement "l’enregistrement auprès de l’organe compétent". L’article constitutionnel n’ayant pas encore été réglementé, la Cour supérieure de justice (Superior Tribunal de Justiça) a décidé que l’enregistrement des syndicats relèverait des compétences du ministère du Travail et de l’Emploi, celui-ci étant l’organe le mieux à même de vérifier l’unicité.

L’intervention du gouvernement dans l’organisation syndicale est explicitement interdite par l’alinéa I de l’article 8 de la Constitution.

Dans le secteur privé, la reconnaissance des conventions collectives ne s’applique pas aux employés de maison.

Le droit à la négociation collective n’est pas non plus reconnu aux fonctionnaires. L’administration publique brésilienne est régie, entre autres principes, par la légalité (art. 37). Cela implique que les conditions de travail et d’emploi des fonctionnaires, qu’ils occupent une charge, un emploi ou une fonction publique, sont fixées par la loi, excluant de ce fait toute possibilité de négociation.

Conformément à ce qui a déjà été mentionné plus haut, les pouvoirs publics n’ont pas le droit d’intervenir dans le fonctionnement de l’organisation syndicale. En conséquence, les conventions collectives ne sont pas soumises à autorisation.

La Codification de la législation du travail (Consolidaçaõ das Leis do Trabalho – CLT) établit simplement que les instruments collectifs doivent être déposés (archivés) auprès du ministère du Travail et de l’Emploi, dans un délai de 8 jours à compter de leur signature, à des fins de mise en vigueur et de publicité (art. 614). Lorsqu’on lui soumet une convention collective, le ministère n’est pas autorisé à apprécier le mérite des dispositions établies. Il découle qu’en cas d’incompatibilité entre ces dispositions et la législation du travail le fait devra être communiqué au procureur régional du travail qui pourra, si nécessaire, demander une action d’annulation à la Justice du travail.

Evaluation de la situation dans la pratique

Avant la promulgation de la Constitution de 1988, l’Etat exerçait un contrôle absolu sur l’établissement des syndicats. La légitimité de ces entités était conditionnée par la reconnaissance discrétionnaire de l’Etat, qui appréciait, au cas par cas, l’intérêt et l’opportunité de la création de chaque syndicat, en définissant sa base territoriale et les catégories représentées. Entre 1931 et octobre 1988, période durant laquelle le système est entré en vigueur, quelque 10 600 syndicats ont été reconnus au Brésil.

Comme indiqué plus haut, avec la Constitution de 1988, l’établissement des syndicats cessa d’être soumis à une autorisation préalable de l’Etat. L’acte d’enregistrement n’a été perpétué que pour vérifier les aspects formels de la constitution de l’entité. Bien qu’il n’existe pas de statistiques précises sur le nombre de syndicats enregistrés, on estime que, depuis octobre 1998, quelque 6 000 nouveaux syndicats ont été créés au Brésil, soit un total d’environ 16 500 entités représentatives de catégories professionnelles et économiques.

Depuis 1997, le Secrétariat aux relations du travail du ministère du Travail et de l’Emploi gère un système d’information qui permet d’évaluer les négociations collectives menées au Brésil, en tenant compte des médiations réalisées par l’entremise des médiateurs publics rattachés à cet organe et des conventions collectives déposées auprès des organes régionaux, conformément à l’article 614 de la CLT mentionnée plus haut.

Selon les données du Système d’information sur les relations du travail (SIRT), 8 381 médiations ont été menées en 1998, contre 8 258 en 1997.

Pour les conventions collectives, le SIRT révèle une augmentation d’environ 21,5 pour cent entre 1997 et 1998 (11 399 soumissions en 1998, contre 9 380 en 1997).

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

En novembre 1998, le pouvoir exécutif a soumis au Congrès national la Proposition d’amendement constitutionnel 623/98, reposant sur les prémisses suivantes:

– liberté d’établissement de syndicats, sans obligation d’observer le critère de catégories professionnelles ou économiques, ni de s’associer;

– suppression du monopole de représentation engendré par l’unicité syndicale obligatoire, en prévoyant l’élaboration d’une législation indispensable à la transition entre le régime d’unicité et celui de liberté syndicale;

– suppression de la "contribution confédérative", remplacée par la contribution découlant de l’assemblée générale;

– révision du pouvoir normatif, la compétence de la Justice du travail étant maintenue pour l’arbitrage facultatif des conflits collectifs à caractère économique, ainsi que, sur demande conjointe des parties et dans les cas d’intérêt public, la possibilité de règlement unilatéral des conflits.

Avec l’approbation de cette proposition, le gouvernement espère promouvoir la liberté syndicale, telle qu’elle est stipulée dans la convention n° 87 de l’OIT, tout en encourageant la négociation collective et en réduisant le pouvoir normatif de la Justice du travail au profit de la conciliation.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Conformément aux principes énoncés dans la convention (nº 144) sur la consultation tripartite relative aux normes internationales du travail de 1976, une copie du présent projet de rapport a été soumise aux organisations d’employeurs et de travailleurs suivantes, pour examen et commentaire:

Confédération nationale de l’agriculture – CAN

Confédération nationale du commerce – CNC

Confédération nationale de l’industrie – CNI

Confédération nationale des institutions financières – CNF

Confédération nationale des transports – CNT

Centrale unique des travailleurs – CUT

Confédération générale des travailleurs – CGT

Force Syndicale – FS

Sociale Démocratie syndicale – SDS.

Copie du rapport définitif sera transmise sous peu à ces entités, représentatives des employeurs et des travailleurs.

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

A ce jour, les entités susmentionnées ne nous ont communiqué aucune observation.

 

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.