Canada
Moyens d’appréciation de la situation
Evaluation du cadre institutionnel
Le Canada respecte le principe de
la liberté d’association et de la reconnaissance effective
du droit à la négociation collective et en fait la
promotion.
Aperçu
La responsabilité de la réglementation
des relations du travail au Canada est partagée entre les
dix provinces et le gouvernement fédéral. Le partage
des pouvoirs législatifs au Canada fait que la plupart des
employés sont visés par les lois du travail des provinces
où ils travaillent. Les travailleurs des secteurs de la fabrication,
des mines (sauf quelques exceptions), des produits forestiers, de
la construction, des services (sauf les services de compétence
fédérale, comme les banques) et du transport local
ainsi que les employés des gouvernements provinciaux et municipaux
relèvent de la compétence des provinces. Les gouvernements
du Yukon, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest ont aussi
la compétence constitutionnelle sur les questions relatives
au travail, mais en pratique ils sont assujettis à la législation
fédérale sur les relations du travail, sauf en ce
qui concerne leurs propres employés.
Chaque province a une législation
du travail qui réglemente la négociation collective
sur son territoire et un conseil indépendant des relations
du travail pour appliquer cette législation (sauf le Québec,
qui possède des mécanismes administratifs équivalents
et un tribunal du travail). Certaines administrations ont aussi
adopté des lois distinctes pour les négociations collectives
de certains groupes d’employés, comme les employés
du gouvernement, les policiers, les pompiers, les enseignants et,
dans certains cas, les employés de l’industrie de la construction.
Le secteur fédéral
regroupe moins de 10 pour cent de la main-d’œuvre canadienne, mais
il comprend les travailleurs d’un certain nombre de secteurs clés
de l’économie, que voici:
n
le transport international et interprovincial
par terre et par mer, y compris par chemin de fer, les pipelines,
le transport maritime et bien des compagnies de transport par
camion et par autobus;
n
les aéroports et les lignes aériennes;
n
les communications et la radiodiffusion,
c’est-à-dire les télécommunications, la radio
et la télévision;
n
les banques à charte fédérales;
n
les activités portuaires et le
débardage;
n
certaines sociétés d’Etat
fédérales, comme la Société canadienne
des postes et les musées nationaux;
n
les industries déclarées
par le Parlement être à l’avantage général
du Canada ou de plusieurs provinces, comme la manutention des
grains et les mines d’uranium.
La partie I du Code canadien
du travail, qui vise les employés de ces secteurs de
compétence fédérale, fournit aussi le cadre
législatif qui régit les relations du travail au Yukon,
au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest (sauf pour les
employés des gouvernements des Territoires, qui sont visés
par les lois territoriales sur les relations du travail). Environ
700 000 travailleurs sont assujettis à la partie I
du Code canadien du travail. Une loi distincte, la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique, encadre
les négociations collectives dans le secteur public fédéral,
qui regroupe environ 200 000 personnes.
La négociation collective
est un processus largement décentralisé au Canada.
Les conventions collectives sont généralement négociées
au niveau de l’usine ou de l’entreprise. Les négociations
sectorielles sont rares et, lorsqu’il y en a, elles sont habituellement
volontaires. Ces dernières années, les secteurs de
la construction et de la foresterie et les syndicats qui représentent
leurs employés tendent à négocier au niveau
sectoriel, mais les négociations nationales, multisectorielles
qu’on trouve dans certains pays d’Europe n’existent pas au Canada.
Par conséquent, la législation sur les relations du
travail du Canada correspond généralement à
la nature décentralisée de la négociation collective.
En général, la législation
sur les relations du travail du Canada, au niveau fédéral
et au niveau des provinces et des territoires, garantit aux travailleurs
le droit de se joindre à des syndicats et de participer à
leurs activités légitimes. Les dispositions du Code
canadien du travail et des lois provinciales équivalentes
garantissent non seulement l’existence du droit d’association, mais
aussi sa protection. Les lois fédérales et provinciales
contiennent des dispositions qui protègent les organisations
de travailleurs et d’employeurs contre l’ingérence d’une
autre partie et il y a des mécanismes aux niveaux fédéral
et provinciaux qui garantissent que ces mesures protectrices sont
appliquées et respectées.
La législation favorise généralement
la libre négociation collective et reconnaît le droit
de grève et de lock-out. Certaines lois sur la négociation
collective contiennent même un préambule stipulant
qu’il est de l’intérêt public d’encourager la pratique
de la négociation collective. La législation établit
aussi les conditions d’exercice du droit de grève et de lock-out,
tout en encourageant les parties à négocier sérieusement
pour obtenir une convention collective qui réponde efficacement
aux besoins socio-économiques des parties.
Protection des chartes
La Charte canadienne des droits
et libertés s’applique au Parlement, aux assemblées
législatives provinciales et territoriales et aux gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux. Toute action
perçue comme une violation des droits et libertés
garantis dans ce document peut être contestée devant
les tribunaux.
L’article 1 de la Charte
garantit les droits et libertés qui y sont énoncés.
Ces derniers "ne peuvent être restreints que par une
règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables
et dont la justification peut se démontrer dans le cadre
d’une société libre et démocratique".
Le droit d’appartenir à une association, comme un syndicat,
est protégé par l’article 2 de la charte fédérale
et par l’article 3 de la Charte des droits et libertés
de la personne du Québec (LRQ, c. C-12), qui s’applique
au gouvernement et au secteur privé de la province.
La liberté d’association
et de négociation collective est reconnue dans les lois suivantes
des administrations canadiennes. (Le droit des fonctionnaires de
se syndiquer et de négocier collectivement est inscrit dans
des lois, comme celui des employés du secteur privé.)
Gouvernement fédéral
– Code canadien du travail
(partie I)
– Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique
– Loi sur le statut de l’artiste
Alberta
– Labour Relations Code
(LRC), disponible en anglais seulement
– Public Service Employee
Relations Act (PSERA), disponible en anglais seulement
– Police Officers Collective
Bargaining Act (POCBA), disponible en anglais seulement
Colombie-Britannique
– Labour Relations Code,
disponible en anglais seulement
– Public Service Labour
Relations Act, disponible en anglais seulement
Manitoba
– Loi sur les relations du
travail
– Loi sur la fonction publique
(certains articles)
– Loi sur les écoles
publiques
– Loi sur l’arbitrage relatif
aux services de pompiers
Nouveau-Brunswick
– Loi sur les relations industrielles
– Loi relative aux relations
de travail dans les services publics
Terre-Neuve
– Labour Relations Act,
disponible en anglais seulement
– Public Service Collective
Bargaining Act, disponible en anglais seulement
– Interns and Residents
Act, disponible en anglais seulement
– Newfoundland Teachers
Collective Bargaining Act, disponible en anglais seulement
– Fishing Industry Collective
Bargaining Act, disponible en anglais seulement
– Royal Newfoundland Constabulary
Act, disponible en anglais seulement
– St. John’s Firefighters
Act, disponible en anglais seulement
Nouvelle-Écosse
– Trade Union Act, disponible
en anglais seulement
– Teacher’s Collective Bargaining
Act, disponible en anglais seulement
– Corrections Act, disponible
en anglais seulement
– Civil service Collective
Bargaining Act, disponible en anglais seulement
– Highway Workers Collective
Bargaining Act, disponible en anglais seulement
Ontario
– Loi sur les relations de
travail, 1995
– Loi sur les commissions scolaires
et les négociations collectives des enseignants, 1993
– Loi sur la négociation
collective des employés de la Couronne
– Loi sur la fonction publique
– Loi sur les négociations
collectives dans les collèges
– Loi sur l’arbitrage des conflits
de travail dans les hôpitaux
– Loi sur les services policiers
– Loi sur la prévention
et la protection contre l’incendie, 1997
– Loi de 1997 sur la stabilité
de la transition du secteur public
Île du Prince-Édouard
– Labour Act, disponible
en anglais seulement
– Civil Service Act and
Regulations, disponible en anglais seulement
– School Act, disponible
en anglais seulement
Québec
– Code du travail (LRQ, c.
C-27)
– Loi sur le régime
de négociation des conventions collectives dans les secteurs
public et parapublic
– Loi sur les relations de
travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre
dans l’industrie de la construction (LRQ, c. R-20)
– Loi assurant le maintien
des services essentiels dans le secteur de la santé et
des services sociaux
– Loi sur le statut professionnel
et les conditions d’engagement des artistes de la scène,
du disque et du cinéma (LRQ, c. S-32.1)
– Loi sur le statut professionnel
des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de
la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs
(LRQ, c. S-32.01)
Saskatchewan
– Trade Union Act, disponible
en anglais seulement
– Police Act, disponible
en anglais seulement
– Fire Departments Platoon
Act, disponible en anglais seulement
– Construction Industry
Labour Relations Act, disponible en anglais seulement
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
– Loi sur la fonction publique
Yukon
– Education Act, disponible
en anglais seulement
– Public Service Staff Relations
Act, disponible en anglais seulement
La législation canadienne
ne limite généralement pas le droit des employeurs
et des travailleurs de s’organiser et de participer à la
négociation collective. Cependant, bien que le droit de former
des associations pour poursuivre divers intérêts soit
universellement reconnu, les travailleurs et les employeurs ne sont
pas tous visés par la législation sur la négociation
collective.
Les membres des groupes comme les
médecins, les dentistes, les architectes, les avocats et
les ingénieurs, quand ils sont engagés en tant que
tels, ainsi que les travailleurs agricoles et les domestiques ne
bénéficient pas de la protection de la loi dans certaines
administrations, mais ont quand même le droit de négocier
volontairement avec leur employeur. Des négociations volontaires
de ce genre se déroulent couramment au Canada. C’est le cas,
par exemple, de l’Alberta et de l’Ontario Medical Association, qui
négocient les honoraires des médecins.
Les travailleurs agricoles sont
protégés par les lois sur la négociation collective
de la plupart des administrations. Cependant, quelques administrations
les excluent entièrement ou en partie ou exigent qu’un syndicat
ait un nombre minimum d’adhérents pour l’accréditer.
Cependant, aucune administration n’empêche la création
d’associations ni la participation des travailleurs agricoles à
des associations visant à défendre leurs intérêts,
et les employeurs peuvent volontairement reconnaître de telles
associations et négocier des conventions avec elles.
Les domestiques ne sont pas visés
par la législation sur la négociation collective de
certaines administrations. Cette catégorie regroupe généralement
des travailleurs isolés et géographiquement dispersés,
qui travaillent pour de nombreux employeurs. Cependant, même
quand ils n’ont pas le droit de négociation collective, ils
bénéficient de la protection de la loi sous forme
de normes minimales dans la plupart des administrations. Des organisations
de domestiques ont été fondées et elles font
du lobbying auprès des législateurs pour leurs membres.
La définition que les lois
donnent d’"employé", "employeur" et "unité
de négociation" et la jurisprudence sur ces questions
déterminent qui peut participer à la négociation
collective. Quand elles décident qui est un employé
pour les besoins de la négociation collective, la plupart
des administrations excluent les travailleurs qui exercent des fonctions
de gestion ou des fonctions confidentielles dans des domaines concernant
les relations du travail, afin d’éviter les conflits d’intérêts
ou la domination des syndicats. Certaines administrations accordent
le droit de négociation collective aux superviseurs et la
plupart en font autant pour les entrepreneurs indépendants.
Une autorisation préalable
n’est pas nécessaire pour la mise en place d’organisations
d’employeurs ou de travailleurs. Le gouvernement ne peut pas intervenir
dans le fonctionnement d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs.
Aucune catégorie d’employeurs
ou de travailleurs n’est exclue des systèmes ou procédures
pour assurer la reconnaissance effective du droit à la négociation
collective, sauf quelques catégories exclues des lois sur
la négociation collective. Comme on l’a vu au point 1c)(i),
certains travailleurs de certaines administrations canadiennes ne
sont pas protégés par la législation sur la
négociation collective, de sorte qu’ils ont accès
à la négociation collective sur une base volontaire.
Des groupes comme les policiers
et les pompiers, dans la majorité des administrations, les
employés du gouvernement, dans plusieurs administrations
et les employés désignés, dans les hôpitaux
et les maisons de soins infirmiers, ou ceux qui fournissent d’autres
services essentiels n’ont pas le droit de grève au Canada
et leurs conflits de travail sont assujettis à des mécanismes
comme l’arbitrage exécutoire par des arbitres ou des commissions
indépendantes.
Les fonctionnaires jouissent du
droit de négociation collective dans toutes les administrations.
Pour compléter l’information
donnée dans les réponses précédentes,
voici une description des caractéristiques du régime
des relations du travail du Canada, y compris le cadre de la négociation
collective:
Conseils des relations du travail
Chaque administration canadienne
s’est dotée de sa propre structure pour appliquer ses lois
sur la négociation collective. Il s’agit habituellement d’un
conseil des relations du travail, bien que la variante québécoise
diffère assez des autres. Ces conseils sont des organismes
quasi judiciaires autonomes qui relèvent généralement
de l’assemblée législative, par l’intermédiaire
du ministre chargé des questions relatives au travail. Il
s’agit, en général, d’organismes tripartites composés
d’un président indépendant et d’un nombre égal
de représentants des syndicats et des employeurs nommés
pour une période fixe.
Les pouvoirs de ces tribunaux administratifs
proviennent des lois sur la négociation collective qu’ils
appliquent. Ces lois énoncent non seulement les droits et
obligations des syndicats et des employeurs, mais elles fournissent
aussi la structure et la procédure nécessaires pour
l’exercice de ces droits.
Les fonctions des conseils du travail
sont administratives et arbitrales. Lorsqu’ils exercent ces dernières
fonctions, les conseils ressemblent à des tribunaux. La personne
qui préside les audiences énonce les règles
relatives à la preuve et à la procédure et
fournit habituellement les motifs de ses décisions qui ont
une certaine importance. Les procédures des conseils sont
plus informelles et généralement plus expéditives
que celles des tribunaux. La présence de leurs membres, qui
sont des spécialistes des relations du travail expérimentés
représentant les deux parties, est une autre caractéristique
qui les distingue des tribunaux. Ces membres sont nommés
après consultation des principales organisations patronales
ou syndicales, selon le cas.
La principale fonction des conseils
des relations du travail est d’assurer le respect des dispositions
et des principes des lois sur la négociation collective.
Entre autres, ils déterminent les unités de négociation
appropriées, supervisent le processus d’accréditation
et entendent divers genres de plaintes, comme celles qui ont trait
à l’ingérence indue des employeurs, au congédiement
pour activités syndicales, au refus de négocier de
bonne foi et au déclenchement de grèves et de lock-out
illégaux. Plusieurs d’entre eux aident aussi les parties
à régler les problèmes de relations du travail
qui se posent dans le milieu de travail.
Les conseils peuvent ordonner, entre
autres, à une partie de négocier de bonne foi, comme
la loi l’exige, ou de mettre fin à une grève ou à
un lock-out illégal. Certains d’entre eux ont aussi le droit
d’arbitrer les conflits portant sur une première convention
collective. Ils peuvent imposer diverses sanctions et leurs ordres
peuvent généralement être déposés
au tribunal approprié et devenir ainsi applicables au même
titre que les ordonnances de ce tribunal.
Au Québec, le Bureau du commissaire
général du travail, qui relève du ministère
du Travail, et le Tribunal du travail exercent des fonctions semblables
à celles des conseils des relations du travail.
Reconnaissance des syndicats représentatifs
pour les besoins de la négociation collective
(accréditation)
Les lois du travail de diverses
administrations permettent d’accorder le droit de négociation
au syndicat ayant le soutien de la majorité des membres de
l’unité de négociation de l’usine ou de l’entreprise.
L’accréditation est le principal moyen grâce auquel
un syndicat peut acquérir le droit de négociation
collective au Canada. Le Conseil du travail accorde, sur demande,
à un agent de négociation, le droit exclusif de négocier
collectivement pour un groupe d’employés qu’il considère
comme une unité de négociation appropriée.
Pour être accrédité comme agent de négociation
exclusif, un syndicat doit démontrer qu’il a l’appui de la
majorité des employés de l’unité, en présentant
des documents qui prouvent qu’il possède cet appui ou en
participant à un scrutin secret.
Lorsqu’il est accrédité,
le syndicat devient l’agent de négociation de tous les employés
de l’unité de négociation, même ceux qui ne
sont pas syndiqués. Le droit de représentation exclusive
entraîne, pour le syndicat, l’obligation de représenter
équitablement et sans discrimination tous les employés
de l’unité de négociation.
Dans presque toutes les administrations,
les employeurs peuvent aussi reconnaître volontairement les
agents de négociation et les unités qu’ils représentent.
Un syndicat reconnu volontairement par un employeur peut négocier
une convention collective avec ce dernier et exercer d’autres fonctions
relatives aux relations du travail de la même manière
qu’un syndicat accrédité.
Interdiction des pratiques de travail
déloyales
Le régime des relations du
travail du Canada interdit toute une gamme de pratiques de travail
déloyales aux employeurs et aux syndicats. L’employeur ne
peut nuire à la création ou aux activités d’un
syndicat, y compris à sa participation à un arrêt
de travail légal. Le syndicat est obligé de représenter
équitablement, et sans discrimination, tous les employés
de l’unité de négociation et l’employeur n’a pas le
droit de punir, de renvoyer ou de traiter un employé d’une
manière discriminatoire en raison de son appartenance à
un syndicat. Enfin, le syndicat n’a pas le droit de nuire à
la fondation ou aux activités des organisations d’employeurs.
Négociation de bonne foi
Les agents de négociation
accrédités et les employeurs concernés doivent
se rencontrer et négocier de bonne foi, c’est-à-dire
négocier collectivement en faisant tous les efforts qu’ils
peuvent raisonnablement faire pour négocier une convention
collective. N’importe quelle partie peut se plaindre auprès
du conseil du travail compétent quand elle juge que l’autre
partie ne négocie pas de bonne foi, afin d’obtenir une ordonnance
correctrice. C’est ainsi que le droit de négocier leur convention
collective est garanti aux parties dans toutes les administrations.
Assistance d’un tiers pour le règlement
des conflits de travail collectifs
L’importance de la conciliation
et de la médiation comme moyen d’aider les parties à
négocier volontairement une convention collective est reconnue
partout au Canada. Les lois sur les relations du travail prévoient
l’aide de conciliateurs ou de médiateurs pour les parties
incapables de régler leurs différends. Certaines périodes
sont prévues pour demander cette aide et, dans la majorité
des administrations, on ne peut exercer le droit de grève
ou de lock-out qu’après l’intervention obligatoire des médiateurs
et des conciliateurs.
Toutes les administrations canadiennes
permettent aussi l’arbitrage volontaire. Bien que l’arbitrage volontaire
se traduise par l’imposition d’une convention collective, l’autonomie
des parties est maintenue, étant donné qu’elles sont
libres de recourir à cette solution.
La plupart des administrations canadiennes
tiennent compte des difficultés que les parties peuvent avoir
à négocier une première convention collective,
en prévoyant des mécanismes de règlement des
conflits pour les aider à négocier cette convention,
y compris, si nécessaire, la soumission des questions non
réglées à l’arbitrage.
Règlement des griefs
L’une des principales caractéristiques
du régime canadien des relations du travail est le principe
selon lequel les grèves et les arrêts de travail sont
interdits pendant la durée de la convention collective. Les
lois exigent que les conventions collectives contiennent une disposition
stipulant que les désaccords sur l’interprétation,
l’application et l’administration des conventions collectives doivent
être réglés sans recours à la grève
ni au lock-out.
Les conventions collectives contiennent
habituellement une disposition concernant le règlement final
des griefs par un arbitre ou une commission d’arbitrage. Les parties
s’entendent parfois en vue d’accélérer les procédures
pour certains genres de griefs. Lorsque les conventions collectives
ne contiennent pas de disposition sur l’arbitrage, les parties doivent
utiliser celle qui se trouve dans la loi.
Protection du droit de négociation
et des
conventions collectives en cas de vente
ou de transfert d’une entreprise
Lorsqu’une entreprise ou une partie
d’une entreprise est vendue ou que sa propriété est
transférée d’une autre façon à un autre
employeur et que cette entreprise poursuit ses activités,
la règle générale veut que le droit de négociation
et les conventions collectives continuent d’exister et que le nouvel
employeur remplace l’ancien dans toutes les causes dont est saisi
le Conseil des relations du travail.
Evaluation de la situation dans la
pratique
Faits saillants concernant la population
active
Entre 1980 et 1998, la population
active canadienne a augmenté de 30 pour cent, comme
le nombre de Canadiens de plus de 15 ans (voir tableau 1).
Par conséquent, le taux de participation des Canadiens à
la population active est resté à peu près constant
(aux environs de 65 pour cent), pendant ces deux décennies,
et n’a augmenté que légèrement, à la
fin des années quatre-vingt et au début des années quatre-vingt-dix
(voir tableau 1a).
Le taux de chômage a commencé
cette même période à 7,5 pour cent et,
après avoir augmenté au début des années quatre-vingt
et encore une fois au début des années quatre-vingt-dix,
il a terminé la période à 8,3 pour cent (voir
tableau 1a). Le pourcentage de la population active occupée
correspondant aux "employés" est passé de
85,9 pour cent en 1987 à 82,4 pour cent en 1998, étant
donné qu’un nombre croissant de Canadiens sont devenus des
travailleurs autonomes (voir tableau 3).
Parmi ceux qui sont considérés
comme des "employés", 22 pour cent travaillaient
dans le secteur public, en 1998, ce qui représente une diminution
par rapport à la pointe de 25,4 pour cent enregistrée
en 1992 (voir tableau 3).
Liberté d’association
Une enquête sur les effectifs
syndicaux effectuée par Développement des ressources
humaines Canada a montré qu’en 1998 il y avait 1 031 syndicats
au Canada (231 syndicats nationaux, 48 syndicats internationaux
et 752 autres syndicats), et que ces organisations regroupaient
3,94 millions d’employés. Par comparaison, en 1990, il y
avait moins de syndicats, soit 1 016, mais plus de syndiqués,
soit 4,03 millions (voir tableau 5).
La même enquête révèle
une légère diminution du pourcentage de la main-d’œuvre
salariée non agricole que représentent les effectifs
des syndicats des secteurs public et privé. Ce pourcentage
est passé de 35,8 pour cent en 1980 à 32,5 pour cent
en 1998 (voir tableau 4). Il est généralement
reconnu que certains travailleurs canadiens sont visés par
une convention collective même s’ils ne sont pas syndiqués.
La différence entre le taux de syndicalisation et le taux
de couverture se maintient à 5 ou 6 pour cent au Canada et
à 7 ou 8 pour cent au Québec.
La négociation collective au Canada
Il y a environ 27 000 conventions
collectives en vigueur au Canada dans les secteurs public et privé
(selon la troisième édition de Contract Clauses,
de Jeffrey Sack, Q.C. et Ethan Poskam, Lancaster House, 1996)
D’après un sondage de Statistique
Canada, en 1998, 76 pour cent des employés du secteur public
et 21 pour cent des employés du secteur privé étaient
visés par une convention collective.
Arrêts de travail
Le nombre d’arrêts de travail,
de jours de travail perdus et de travailleurs visés par ces
arrêts de travail a diminué d’environ 50 pour cent
au Canada depuis 1982 (voir tableau 7).
En plus des renseignements susmentionnés,
vous trouverez dans les documents suivants, annexés à
ce rapport, qui ont été fournis par diverses administrations,
des données qui sont reprises dans les tableaux et graphiques
compris dans ce rapport ou qui les complètent.
Alberta
– Labour Relations Board
Annual Report, 1996-97
– Alberta Human Resources
and Employment: Mediation statistics 1995/96-1999/2000; Union
membership and coverage of employees by selected characteristics;
Strikes/lockouts in Alberta vs Number of Expired Agreements 1990-1999
Manitoba
– Statistiques du ministère
du Travail du Manitoba
Terre-Neuve
– Labour Relations Board
1998 Annual report
Nouvelle-Écosse
– Statistical summary
Ontario
– Bureau de renseignements
sur les négociations collectives, ministère du Travail
de l’Ontario: statistiques sur le pourcentage de la main-d’œuvre
syndiquée; nombre d’organisations de travailleurs
Québec
– Résumé des
indicateurs et des tendances dans les rapports annuels du ministère
du Travail, 1995-1998.
Les efforts déployés ou envisagés
en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits
Voir plus haut et en outre la description
suivante de quelques mesures visant à promouvoir la liberté
d’association et le droit à la négociation collective.
Chaque administration canadienne a adopté une large gamme
d’approches de ce genre qui, pour éviter les répétitions,
ne sont pas nécessairement décrites dans ce rapport.
Gouvernement fédéral
En vertu de la partie I du
Code canadien du travail, les employeurs et les syndicats
du secteur privé de compétence fédérale
ont droit à l’aide d’un conciliateur ou d’un médiateur.
Au cours de l’année civile 1998, 302 conflits ont fait l’objet
d’une telle aide, dont 195 avaient débuté durant cette
année civile et 107 durant l’année civile précédente.
Sur ces 302 cas, 213 ont été réglés
durant l’année civile 1998, dont 203 ou 95,3 pour cent sans
grève ni lock-out.
Depuis des années, plus de
90 pour cent des conflits de travail sont ainsi réglés
sans arrêt de travail.
Les employeurs et les syndicats
de compétence fédérale peuvent aussi utiliser
des services de médiation préventive complets et innovateurs
pour régler les problèmes qui se posent pendant la
durée d’une convention collective, période pendant
laquelle les arrêts de travail sont interdits au Canada.
En 1998, le programme de médiation
préventive du Service fédéral de médiation
et de conciliation a participé à un certain nombre
de colloques, d’ateliers et de présentations sur la négociation
raisonnée, le travail en comité, les techniques de
négociation, les relations par objectifs et la résolution
de problèmes. Ces programmes fournissent aux employeurs et
aux syndicats de compétence fédérale les outils
nécessaires pour améliorer leurs relations de travail
et explorer des approches non traditionnelles en matière
de règlement des différends.
Les agents du SFMC ont aussi participé
à la médiation de 52 griefs, dont environ 90 pour
cent ont été réglés sans qu’il soit
nécessaire de recourir à l’arbitrage. Ils sont aussi
intervenus 20 fois comme animateurs dans le cadre de la médiation
préventive ou à d’autres titres.
Grâce au taux de règlement
sans arrêt de travail de plus de 90 pour cent des différends
qu’obtient depuis longtemps le Programme du travail de Développement
des ressources humaines Canada (DRHC) et à ses activités
en matière de médiation préventive et de médiation
des griefs, les clients sont très satisfaits des services
du ministère.
La Direction de l’information sur
les milieux de travail du Programme du travail de DRHC fournit une
large gamme de données chiffrées ou autres sur les
relations du travail et en particulier sur la négociation
collective, les faits récents concernant les relations du
travail et les pratiques innovatrices en milieu de travail, pour
aider les parties à comprendre le processus de la négociation
collective au Canada et à y participer et pour promouvoir
des discussions et des recherches efficaces et éclairées
sur les questions touchant les relations du travail.
Comme elle abrite la collection
la plus complète de conventions collectives relevant de toutes
les administrations du Canada (soit environ 6 000 conventions
collectives) et qu’elle suit systématiquement les principales
négociations collectives (celles qui visent 200 employés
ou plus dans la sphère de compétence fédérale
et 500 employés ou plus dans la sphère de compétence
provinciale), la Direction de l’information sur les milieux de travail
peut fournir une vaste gamme de renseignements sur les rajustements
salariaux, les avantages, les conditions de travail et les pratiques
innovatrices en milieu de travail négociés au Canada.
Elle compile et diffuse aussi de l’information sur les arrêts
de travail, les syndicats et d’autres organisations de travailleurs
du Canada.
Pour mieux répondre aux besoins
et aux intérêts changeants des clients, la Direction
de l’information sur les milieux de travail a pris un certain nombre
d’initiatives en vue de mettre à jour l’analyse des dispositions
des principales conventions collectives du Canada. Elle a d’abord
réaménagé la base de données qui contient
ces conventions de façon à élargir la portée
de leur analyse, afin de mieux rendre compte du contenu des conventions
actuelles, y compris les innovations les plus récentes. Elle
prévoit aussi de constituer un échantillon stratifié
des conventions collectives visant les unités de négociation
de 100 employés ou plus. On a pris ces initiatives après
avoir consulté les clients, qui veulent se renseigner sur
les petites unités de négociation et suivre de plus
près les nouvelles questions faisant l’objet des négociations
collectives.
Pour aider le Programme du travail
à assumer ses responsabilités en matière de
diffusion de renseignements opportuns et utiles à l’aide
des technologies les plus efficaces, la Direction élabore
actuellement une base de données sur les principales conventions
collectives du Canada qui sera accessible sur Internet. En plus
de l’information sur les questions relatives au travail qui est
déjà disponible sur le site Web du Programme, cette
initiative permettra d’offrir à un plus grand nombre de spécialistes
des relations du travail du Canada et du monde l’accès à
des renseignements essentiels sur la négociation collective
et sur d’autres questions relatives au milieu de travail.
La principale publication de la
Direction, la Gazette du travail, qui a célébré
son premier anniversaire avec son numéro du printemps 1999,
est encore reconnue comme un outil qui peut aider les parties à
régler leurs problèmes à la table de négociation
et à se tenir au courant de l’évolution des relations
du travail.
Terre-Neuve
Le Labour Force Adjustment and Productivity
Council a été établi en 1993 en vue de favoriser
le dialogue entre la Newfoundland Association of Public Employees
et les Public Sector Employers, pour les aider à mieux se
comprendre et encourager la coopération syndicale-patronale
dans le secteur public. La Labour Relations Division a collaboré
étroitement avec le Council sur une initiative visant à
revitaliser le système des comités syndicaux-patronaux
dans le secteur public.
Le plan de revitalisation de ce
système était un processus en trois étapes
visant à rendre l’organisation plus productive et plus saine.
Les intéressés ont participé activement à
tous les aspects de l’élaboration et de l’examen du système.
Le plan mettait l’accent sur la cueillette et l’analyse de l’information,
l’élaboration de solutions, l’éducation et la mise
en oeuvre.
Grâce à ce partenariat,
la Division a contribué à la mise sur pied d’un système
de comités syndicaux-patronaux dont la conception n’a pas
été imposée d’en haut, mais a été
élaborée par les intéressés eux-mêmes,
ce qui a augmenté ses chances de succès.
Les travailleurs et les employeurs
sont consultés régulièrement chaque fois qu’on
modifie la législation sur la négociation collective.
Ontario
Le gouvernement suit l’application
de la législation sur les relations du travail pour s’assurer
qu’elle tient compte des besoins des employeurs, des employés
et de leurs représentants et qu’elle leur fournit les outils
nécessaires pour négocier des solutions à leurs
problèmes de relations du travail et pour régler leurs
conflits, lorsqu’ils sont incapables de s’entendre. Le ministère
du Travail participe aux réseaux de relations du travail,
comme le Toronto Area Industrial Relations Association, un
groupe visant à favoriser un dialogue constructif entre les
syndicats et les employeurs, et quelquefois il commandite de tels
réseaux.
Saskatchewan
La liberté d’association
et le droit à la négociation collective sont reconnus
par la loi. Des statistiques sont compilées, entre autres,
sur les syndicats, les travailleurs syndiqués et les conventions
collectives. Des organisations comme la Saskatchewan Federation
of Labour et le Saskatchewan Labour Force Development Board
favorisent l’éducation en milieu de travail, et la Prevention
Services Branch of Saskatchewan Labour fournit des programmes
d’éducation et de formation en milieu de travail. La Labour
Relations, Mediation and Conciliation Branch of Saskatchewan Labour
fournit aussi une éducation et une formation mettant l’accent
en particulier sur la négociation raisonnée.
Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée
– Le Conseil canadien des employeurs
– Le Congrès du travail
du Canada
– La Confédération
des syndicats nationaux
Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs
Le gouvernement n’a reçu
aucune observation des organisations d’employeurs ou de travailleurs.
Annexes (non reproduites)
– Tableau 1: Statistiques générales
sur la population active 1980-1998
– Tableau 2: Taux de participation
de la population active, par âge et par sexe
– Tableau 3: Emploi, par catégorie
de travailleurs (en milliers et en %)
– Tableau 4: Effectifs syndicaux
au Canada, 1980-1998
– Tableau 5: Composition nationale
et internationale des syndicats, certaines années
– Tableau 6: Demandes
d’accréditation des agents de négociation (certaines
administrations, certaines années)
– Tableau 7: Arrêts de
travail, 1982-1998
– Graphique 1: Tendances générales
de la population active 1980-1998
– Graphique 2: Effectifs syndicaux
au Canada, 1980-1998
– Graphique 3: Arrêts
de travail, 1982-1998
Observations soumises au Bureau
par la Confédération
internationale des syndicats libres (CISL)
Le gouvernement du Canada a communiqué
au BIT que la ratification des conventions de l’OIT relève
à la fois de la juridiction fédérale et provinciale/territoriale
et que la législation de nombreux territoires/provinces canadiens
n’est pas conforme aux dispositions de la convention no
98 et que les provinces concernées n’entendent pas modifier
leurs législations.
Le gouvernement fédéral
du Canada et différents gouvernements provinciaux ont utilisé
et continuent d’utiliser la législation pour s’ingérer
dans le processus de négociation collective, enfreignant
les droits syndicaux des employés de la fonction publique.
Ci-dessus, on trouvera quelques exemples les plus récents.
n
La loi amendant la loi de l’instruction
publique au Manitoba de 1997 qui limite la compétence des
arbitres de différends.
n
La loi fédérale C-24 sur
le maintien des services postaux de 1997 qui entrave le droit
de négociation collective.
n
Ontario – la loi sur les épargnes
et la restructuration, 1996 (loi 26), en particulier la section
Q; loi pour assurer la stabilité dans la transition du
secteur public, 1997 (loi 136), en particulier section A;
la loi de résolution des conflits dans le secteur public,
1997; loi du contrat social, 1993 (loi 48). Ces législations
traitent des intérêts d’arbitrage forcés dans
les zones spécifiques du secteur public et permettent aux
autorités d’interférer dans les procédures
d’arbitrage et l’exercice des tribunaux du travail.
n
La loi de 1997 sur l’amélioration
de la qualité de l’éducation en Ontario qui entrave
la négociation collective.
n
La loi de 1998 pour assurer le maintien
des services de distribution d’énergie au Saskatchewan
qui prolonge un accord venu à expiration et qui impose
de nouveaux taux de salaire et prive les travailleurs du droit
de grève pour une période de trois ans.
Dans la province de l’Ontario, les
travailleurs agricoles, les gens de maison, les architectes, les
dentistes, les géomètres, les avocats et les médecins
sont exclus du cadre légal protégeant les droits syndicaux.
Les amendements de 1995 à la loi des relations professionnelles
et au statut en matière d’emploi de la province de l’Ontario
excluaient ces catégories de travailleurs des protections
de cette province sur les relations professionnelles et d’autres
statuts réglementant la négociation collective pour
les employés de secteurs spécifiques. Ces travailleurs
n’ont donc plus bénéficié du droit existant
d’association en matière d’organisation en raison de cette
loi, et des conventions collectives qui étaient en vigueur
ont été invalidées. La même législation
a supprimé la protection existant en matière de reconnaissance
syndicale et les conventions collectives pour les travailleurs employés
en sous-traitance, comme les équipes de nettoyage, les travailleurs
des services alimentaires, les gardes de sécurité,
en cas de vente d’une entreprise ou de changement d’un contractant.
En ce qui concerne le secteur privé,
le Code du travail de l’Alberta autorise une ingérence excessive
du gouvernement dans la négociation collective et fournit
à l’employeur des moyens de contourner les syndicats en tant
qu’agent de négociation collective. L’étendue d’action
laissée à l’employeur rend virtuellement impossible
à tout travailleur des secteurs de la distribution et bancaire
de s’organiser face à la très forte opposition des
employeurs. La révision du Code en 1998 enlève au
Conseil des relations du travail la compétence de pouvoir
certifier automatiquement une unité de négociation
là où des pratiques injustes de travail ont été
observées.
Observations du gouvernement
sur les commentaires de la CISL
Nous notons d’après votre
lettre que la communication de la CISL concernant le Canada se reflétera
dans le rapport annuel de l’OIT relatif à la liberté
d’association et à la reconnaissance effective du droit de
négociation collective "dans la mesure où elle
ne constitue pas une plainte ne relevant pas du suivi de la Déclaration".
Pour déterminer si oui ou non la communication de la CISL
se situe réellement dans le cadre du suivi de la Déclaration,
et si les informations doivent se refléter dans le rapport
annuel, il serait utile de rappeler qu’un document du Bureau (document
274/2), soumis au Conseil d’administration en mars dernier, a décrit
comme suit le cadre et ses implications pour soumettre des observations:
3. L’objectif strictement promotionnel
vise à permettre d’encourager les efforts des Membres en
vue de la réalisation des principes énoncés
dans la Déclaration, ainsi que d’évaluer l’efficacité
de l’action de l’Organisation en la matière. Cela signifie
que le suivi ne pourra pas servir de base à des plaintes
quant au respect par les Membres de ces principes. Il ne pourra
pas non plus conduire à un double examen des situations qui
font déjà l’objet de procédures de contrôle
des obligations conventionnelles, pas plus qu’entraver leur fonctionnement,
puisqu’il n’a pas, par définition, le même objet. Dans
ces conditions, le suivi ne pourra pas permettre de rouvrir des
questions déjà discutées ou en cours de discussion
dans le cadre des procédures de contrôle ni d’examiner
de nouvelles questions du ressort de ces procédures. Si
elles étaient posées, de telles questions devraient
dès lors être déclarées hors sujet dans
le cadre de l’un ou l’autre volets du suivi de la Déclaration
(c’est nous qui soulignons).
Les cinq éléments
que la CISL a recensés dans le paragraphe 2 de sa communication
ont déjà été examinés en détail
par l’organe de contrôle approprié, le Comité
de l’OIT de la liberté syndicale, qui a publié ces
décisions sur ces cas après avoir dûment examiné
les plaintes et les réponses des gouvernements concernés.
De même, la législation mentionnée au paragraphe
3 de la communication de la CISL a déjà été
l’objet d’un examen détaillé et d’une décision
du Comité de l’OIT de la liberté syndicale, de commentaires
de la commission d’experts, et d’une discussion lors de la Commission
de la Conférence sur l’application des normes. Nous pensons
donc que, conformément aux critères mentionnés
ci-dessus, ces questions se situent clairement en dehors du cadre
du suivi de la Déclaration et ne doivent pas apparaître
dans le rapport annuel.
S’agissant des questions soulevées
dans le paragraphe 4, nous ne sommes pas en situation de dire si
oui ou non elles se rattachent au suivi de la Déclaration,
dans la mesure où elles ne sont pas claires et paraissent
contenir un certain nombre d’inexactitudes, y compris des références
incorrectes aux juridictions. Par exemple, le Code des relations
de travail de l’Alberta ne s’applique pas au secteur bancaire comme
la communication semble le dire, et il n’a pas non plus fait l’objet
d’un réexamen en 1998. Par ailleurs, en 1998, une disposition
de certification correctrice a été ajoutée
au Code fédéral du travail du Canada, qui s’applique
au secteur bancaire. Nous sommes donc préoccupés quant
à l’utilité de faire apparaître ces commentaires
dans le rapport annuel, et nous souhaitons renvoyer le Bureau au
rapport du Canada sur les principes de la liberté d’association
et du droit de négociation collective, qui fournit des informations
complètes et exactes eu égard à la législation
sur la négociation collective au Canada, y compris la protection
contre les interventions des employeurs et d’autres pratiques du
travail déloyales.
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