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La liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective

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Corée, République de

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

Les principes de la liberté d’association et de la négociation collective sont reconnus en République de Corée.

Ces principes sont reconnus:

n par la Constitution:

– Pour améliorer les conditions de travail, les travailleurs ont le droit de constituer des associations indépendantes, d’avoir recours à la négociation collective et à l’action collective (art. 33, paragr. 1)."

n Par la loi de mars 1997 sur les syndicats et les relations professionnelles:

– "Les travailleurs sont libres de constituer un syndicat ou d’y adhérer, sauf les agents du service public ou les enseignants, qui sont assujettis à d’autres lois (art. 5)";

– "Le représentant d’un syndicat a le pouvoir de négocier avec une association d’employeurs ou avec un employeur et de signer des conventions collectives au nom du syndicat et de ses membres (art. 29, paragr. 1)";

– "Un syndicat et un employeur ou une association d’employeurs peuvent négocier entre eux en toute bonne foi et signer un accord collectif; ils ne doivent pas abuser de leur autorité (art. 30, paragr. 1)."

L’article 33, paragraphe 2, de la Constitution précise que "seuls les fonctionnaires désignés par la loi auront le droit de s’associer et de mener une négociation ou une action collective". L’article 66 de la loi sur les fonctionnaires d’Etat et l’article 58 de la loi sur les agents des pouvoirs locaux interdisent l’activité syndicale aux agents du service public, mis à part ceux qui sont occupés à des travaux manuels.

*Les agents du service public occupés à des travaux manuels sont notamment ceux qui occupent des emplois techniques et élémentaires au ministère de l’Information et des Communications, dans l’Administration nationale des chemins de fer et dans le Centre médical national (article 28 de la Réglementation relative aux devoirs des fonctionnaires)

La loi sur la constitution et le fonctionnement de l’Association professionnelle des fonctionnaires (24 février 1998) permet aux agents de la fonction publique de grade 6 ou inférieur de créer une association professionnelle dans chaque institution administrative et de négocier pour obtenir l’amélioration de leurs conditions et de leurs méthodes de travail la satisfaction de leurs revendications. Les enseignants, qui jouissent de la liberté d’association en vertu de lois spéciales, les membres des forces armées et de la police et les pompiers sont exclus de cette loi.

La loi de mars 1997 sur les syndicats et les relations professionnelles a adopté le principe d’un syndicalisme multiple sous réserve que ce pluralisme au niveau de l’entreprise soit effectif à partir de 2002 (art. 5, paragr. 1 et 3).

La constitution de syndicats ne requiert pas d’autorisation préalable. Le syndicat doit simplement présenter une notification de constitution syndicale à l’autorité compétente, conformément à l’article 10 de la loi précitée.

Etant donné que les syndicats doivent être organisés et gérés d’une manière autonome par les travailleurs, le gouvernement ne peut interférer dans leur fonctionnement. Cependant, il est autorisé à intervenir dans les cas suivants, afin de soutenir leurs activités:

– lorsque le représentant d’un syndicat néglige délibérément de convoquer l’assemblée générale, et lorsque plus d’un tiers des membres ou des délégués de ce syndicat demande à l’autorité compétente de désigner une personne chargée de convoquer la réunion, l’autorité doit demander à la Commission des relations professionnelles de prendre une décision, en fonction de laquelle elle désigne la personne chargée de convoquer la réunion (art. 18, paragr. 3, de la loi précitée);

– si nul n’est investi de l’autorité nécessaire pour convoquer une réunion générale ou un conseil de délégués, l’autorité compétente doit désigner une personne dès que plus d’un tiers des membres ou des délégués du syndicat auront présenté une demande en ce sens; la personne désignée sera chargée de convoquer la réunion, dont l’ordre du jour sera préalablement établi (art. 18, paragr. 4, de la loi précitée);

– lorsque les statuts d’un syndicat constituent une violation du Code du travail, l’autorité compétente peut, après décision de la Commission des relations professionnelles, ordonner au syndicat concerné d’y remédier les statuts (art. 21, paragr. 1, de la loi précitée);

– lorsque les résolutions ou les mesures décrétées par un syndicat constituent une violation du Code du travail ou aux statuts du syndicat, l’autorité compétente peut, après décision de la Commission des relations professionnelles, ordonner au syndicat concerné d’y remédier (art. 21, paragr. 2, de la loi précitée).

*La procédure consistant à modifier les résolutions ou les mesures constituant une violation des statuts d’un syndicat doivent être appliquées lorsque les parties intéressées en appellent à l’autorité compétente.

Lorsque le Comité spécial de médiation de la Commission des relations professionnelles estime, après avoir déployé tous ses efforts, que la médiation est impossible pour résoudre un conflit du travail dans les services publics essentiels, tels qu’ils sont définis dans l’article 71, paragraphe 2, de la loi précitée – services de chemin de fer et transports urbains, distribution d’eau, d’électricité et de gaz, raffinerie et distribution de combustible, hôpitaux, banque et communications –, le comité peut recommander à la commission de renvoyer le cas à l’arbitrage obligatoire (art. 74 de la loi précitée).

Lorsque le président de la commission prend connaissance de la recommandation ci-dessus, il doit décider, après consultation des membres de la commission représentant l’intérêt public, s’il doit ou non renvoyer le cas à l’arbitrage obligatoire (art. 75 de la loi précitée).

L’Association professionnelle des fonctionnaires n’est pas un syndicat aux termes du Code du travail et elle n’a donc pas le droit de mener à bien une négociation collective.

Syndicats et employeurs sont libres de conclure des accords collectifs, et aucune loi ni règlement ne prévoient que ces accords doivent faire l’objet d’une autorisation du gouvernement.

L’article 81 de la loi précitée prévoit que toute action des employeurs portant atteinte aux droits des travailleurs constitue une pratique de travail déloyale. La loi contient des dispositions relatives à des sanctions contre les employeurs qui commettent de tels actes ou ne respectent pas l’ordre donné par la Commission des relations industrielles de remédier aux mauvaises pratiques.

*Article 81 de la loi précitée (pratiques de travail déloyales) (in extenso)

Les employeurs ne doivent commettre aucun des actes cités dans les alinéas suivants (et auxquels on se référera ci-après sous le terme de "pratiques de travail déloyales"):

1. licenciement d’un travailleur ou exercice de discrimination à son encontre fondés sur le fait qu’il a adhéré à un syndicat, qu’il a tenté de le faire, qu’il a tenté encore de constituer une association, ou qu’il a accompli un acte justifiable dans le cadre du fonctionnement d’un syndicat;

2. recrutement d’un travailleur à la condition qu’il n’adhérera pas à un syndicat, qu’il renoncera à son adhésion, ou encore qu’il adhérera à un syndicat en particulier. Cependant, lorsqu’un syndicat représente plus des deux tiers des travailleurs d’une même entreprise, la conclusion d’un accord collectif aux termes duquel une personne est employée à condition qu’il/elle devienne membre du syndicat sera exceptionnellement autorisée. Dans ce cas, l’employeur n’exercera aucune discrimination à l’égard du travailleur sur la base du fait qu’il a été exclu du syndicat;

3. refus de mener à bien la conclusion d’une convention collective ou d’une négociation collective avec le représentant d’un syndicat ou une personne qui a été autorisée par un syndicat ou tentative de les retarder, sans motif valable;

4. acte d’ingérence ou abus de pouvoir lors de la constitution d’un syndicat de travailleurs ou dans le cadre de son fonctionnement et versement de salaires aux délégués syndicaux à plein temps ou apport d’un soutien financier au fonctionnement d’un syndicat. Cependant, les employeurs peuvent autoriser les travailleurs à participer à la consultation ou à la négociation avec les employeurs pendant les heures de travail et prévoir des subventions pour le bien-être des travailleurs, ou pour prévenir ou résoudre des difficultés financières et autres désastres; ils peuvent aussi fournir un bureau syndical de dimension minimum;

    1. licenciement d’un travailleur ou exercice de discrimination à son encontre fondés sur le fait qu’il a participé à des activités syndicales justifiables ou qu’il a dénoncé la violation des dispositions de cet article par l’employeur auprès de la Commission des relations professionnelles, ou encore qu’il a témoigné de ces violations ou qu’il en a apporté la preuve aux autorités administratives.

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

Le principe du syndicalisme multiple a été adopté par la loi précitée en mars 1997. Cependant, la multiplicité des syndicats au niveau de l’entreprise sera effective à partir de 2002.

La loi sur la constitution et le fonctionnement de l’Association professionnelle des fonctionnaires (promulguée le 24 février 1998) autorise les agents du service public de grade 6 ou inférieur à constituer une association professionnelle au niveau d’une institution administrative et à négocier pour obtenir l’amélioration de leurs conditions et de leurs méthodes de travail, et la satisfaction de leurs revendications.

La loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats d’enseignants, promulguée le 29 janvier 1999, est entrée en vigueur le 1er juillet 1999, et elle autorise les enseignants à s’organiser et à mener des négociations collectives.

Le ministère du Travail s’attache à améliorer le système juridique afin d’assurer la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective. La loi sur la constitution et le fonctionnement de la commission tripartite a été adoptée en 1999 afin de promouvoir le dialogue social institutionnel et d’améliorer le système des relations professionnelles. Le gouvernement tente de répercuter les termes de l’accord conclu par la commission sur la politique et la législation nationales.

Le gouvernement s’efforce de stimuler le dialogue entre les partenaires sociaux dans la commission tripartite, afin de promouvoir la liberté d’association et le droit à la négociation collective jusqu’à un niveau reconnu sur le plan international.

En vertu de l’accord conclu par la commission tripartite concernant la légalisation de la liberté d’association des fonctionnaires, une approche en deux temps a été adoptée:

– premier temps: légalisation des associations professionnelles de fonctionnaires;

– deuxième temps: autorisation pleine et entière de la liberté d’association des fonctionnaires.

La première mesure est désormais en vigueur, grâce à la loi sur la constitution et le fonctionnement des associations professionnelles de fonctionnaires promulguée en février 1998.

Le gouvernement fera en sorte d’assurer que la constitution et le fonctionnement de l’Association professionnelle des fonctionnaires sont effectifs afin que l’on puisse passer à l’application de la deuxième mesure dans un délai aussi bref que possible.

Lorsqu’il l’estime nécessaire, le gouvernement doit faire appel à la coopération technique et à l’aide de l’OIT pour promouvoir le dialogue tripartite; en effet, ce dernier se trouve souvent dans une impasse à cause du manque d’expérience des protagonistes; il est cependant indispensable pour améliorer le système des relations professionnelles.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ayant reçu un exemplaire de ce rapport sont: la Fédération des syndicats de Corée et la Fédération des employeurs de Corée.

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

n La Fédération des syndicats de Corée:

– prône l’abrogation de la disposition de la loi sur la constitution et le fonctionnement de l’association professionnelle des fonctionnaires interdisant le versement d’un salaire aux syndicalistes à plein temps;

– demande la révision de la loi précitée afin qu’elle autorise les chômeurs à entrer dans les syndicats;

– s’oppose au système d’arbitrage obligatoire de la Commission des relations professionnelles lorsqu’il n’y a pas de possibilité de médiation dans le cadre d’un conflit du travail dans les services publics essentiels.

n La Fédération des employeurs de Corée insiste pour que la disposition de la loi précitée interdisant le versement d’un salaire aux syndicalistes à plein temps soit maintenue au motif que: cette disposition ne vise pas à restreindre la liberté d’association des fonctionnaires mais plutôt à prévenir l’abus de pouvoir ou l’intervention des employeurs dans les syndicats et, en dernière analyse, à garantir l’indépendance de ces derniers.

Information complémentaire du 7 décembre 1999 au rapport du gouvernement

Le gouvernement de la République de Corée, après avoir examiné la notification écrite d’établissement soumise par la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), a considéré que cette notification remplissait les conditions légales pour l’organisation d’un syndicat et a publié une note écrite d’acceptation en date du 22 novembre 1999, qui reconnaît que la KCTU est une organisation de travailleurs légale.


Observations soumises au Bureau
par la Confédération internationale
des syndicats libres (CISL)

La République de Corée n’a pas ratifié ni la convention nº 87 ni la convention nº 98, et n’a pas fait état de perspectives de ratification à court ou moyen terme.

Les autorités ont refusé d’enregistrer la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) depuis quatre ans . La raison couramment invoquée est le fait que des travailleurs licenciés ne peuvent faire partie d’un syndicat, et que les responsables syndicaux doivent être élus au sein des membres du syndicat. [Référence est faite à un cas spécifique concernant la KCTU.]

Bien que les travailleurs du secteur public puissent à l’heure actuelle former des associations, à quelques exceptions près, et puissent établir des conseils d’entreprise ayant des droits consultatifs sur les conditions de travail, ils ne peuvent recourir à la négociation collective ni à la grève. Si les enseignants peuvent dorénavant former des syndicats, y adhérer et engager des négociations collectives, ils ne peuvent recourir à la grève. La liste des services essentiels continue d’être l’objet d’une définition large.

Les autorités ont lancé des mandats d’arrêt à grande échelle contre les travailleurs luttant contre les licenciements d’avril et mai de cette année, et continuent à détenir des syndicalistes qui se lancent dans des activités syndicales.


Observations du gouvernement
sur les commentaires de la CISL

Le gouvernement de la République de Corée considère, après un examen minutieux des informations transmises par la CISL au Directeur général du BIT, que les questions contenues dans les informations sont simplement une duplication de celles relevant du cas nº 1865 qui a été traité par le Comité de l’OIT sur la liberté d’association, et que, par conséquent, l’inclusion des informations fournies par la CISL dans la compilation du rapport annuel ne serait pas conforme au principe fixé dans l’objectif général du suivi de la Déclaration – en particulier, "les situations particulières relevant desdits mécanismes ne pourront être examinées ou réexaminées dans le cadre de ce suivi".

Le gouvernement de la République de Corée estime également qu’il serait contraire à l’objectif général du suivi de la Déclaration et à ses modalités d’inclure des informations qui ont le caractère d’une plainte dans la compilation.

Le suivi annuel concernant les conventions fondamentales non ratifiées doit être basé sur les informations soumises par les Etats Membres qui n’ont pas ratifié une ou plusieurs conventions fondamentales au titre de l’article 19, paragraphe 5 e), de la Constitution. A cet égard, le gouvernement de la République de Corée estime qu’il ne serait pas conforme aux modalités du suivi annuel de faire figurer dans la compilation les informations communiquées par des organisations internationales de travailleurs comme la CISL, qui n’est pas un Etat Membre ni une organisation représentative de travailleurs au titre de l’article 23 de la Constitution.

A cet égard, le gouvernement de la République de Corée demande que le BIT reconsidère son intention de faire figurer les informations de la CISL dans la compilation du rapport annuel.

 

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.