Les principes de la liberté
d’association et de la négociation collective sont reconnus
en République de Corée.
Ces principes sont reconnus:
n
par la Constitution:
– Pour améliorer les
conditions de travail, les travailleurs ont le droit de constituer
des associations indépendantes, d’avoir recours à
la négociation collective et à l’action collective
(art. 33, paragr. 1)."
n
Par la loi de mars 1997 sur les syndicats
et les relations professionnelles:
– "Les travailleurs sont
libres de constituer un syndicat ou d’y adhérer, sauf les
agents du service public ou les enseignants, qui sont assujettis
à d’autres lois (art. 5)";
– "Le représentant
d’un syndicat a le pouvoir de négocier avec une association
d’employeurs ou avec un employeur et de signer des conventions
collectives au nom du syndicat et de ses membres (art. 29, paragr.
1)";
– "Un syndicat et un employeur
ou une association d’employeurs peuvent négocier entre
eux en toute bonne foi et signer un accord collectif; ils ne doivent
pas abuser de leur autorité (art. 30, paragr. 1)."
L’article 33, paragraphe 2, de la
Constitution précise que "seuls les fonctionnaires désignés
par la loi auront le droit de s’associer et de mener une négociation
ou une action collective". L’article 66 de la loi sur les fonctionnaires
d’Etat et l’article 58 de la loi sur les agents des pouvoirs locaux
interdisent l’activité syndicale aux agents du service public,
mis à part ceux qui sont occupés à des travaux
manuels.
*Les agents du service public occupés
à des travaux manuels sont notamment ceux qui occupent des
emplois techniques et élémentaires au ministère
de l’Information et des Communications, dans l’Administration nationale
des chemins de fer et dans le Centre médical national (article
28 de la Réglementation relative aux devoirs des fonctionnaires)
La loi sur la constitution et le
fonctionnement de l’Association professionnelle des fonctionnaires
(24 février 1998) permet aux agents de la fonction publique
de grade 6 ou inférieur de créer une association professionnelle
dans chaque institution administrative et de négocier pour
obtenir l’amélioration de leurs conditions et de leurs méthodes
de travail la satisfaction de leurs revendications. Les enseignants,
qui jouissent de la liberté d’association en vertu de lois
spéciales, les membres des forces armées et de la
police et les pompiers sont exclus de cette loi.
La loi de mars 1997 sur les syndicats
et les relations professionnelles a adopté le principe d’un
syndicalisme multiple sous réserve que ce pluralisme au niveau
de l’entreprise soit effectif à partir de 2002 (art. 5, paragr.
1 et 3).
La constitution de syndicats ne
requiert pas d’autorisation préalable. Le syndicat doit simplement
présenter une notification de constitution syndicale à
l’autorité compétente, conformément à
l’article 10 de la loi précitée.
Etant donné que les syndicats
doivent être organisés et gérés d’une
manière autonome par les travailleurs, le gouvernement ne
peut interférer dans leur fonctionnement. Cependant, il est
autorisé à intervenir dans les cas suivants, afin
de soutenir leurs activités:
– lorsque le représentant
d’un syndicat néglige délibérément
de convoquer l’assemblée générale, et lorsque
plus d’un tiers des membres ou des délégués
de ce syndicat demande à l’autorité compétente
de désigner une personne chargée de convoquer la
réunion, l’autorité doit demander à la Commission
des relations professionnelles de prendre une décision,
en fonction de laquelle elle désigne la personne chargée
de convoquer la réunion (art. 18, paragr. 3, de la loi
précitée);
– si nul n’est investi de l’autorité
nécessaire pour convoquer une réunion générale
ou un conseil de délégués, l’autorité
compétente doit désigner une personne dès
que plus d’un tiers des membres ou des délégués
du syndicat auront présenté une demande en ce sens;
la personne désignée sera chargée de convoquer
la réunion, dont l’ordre du jour sera préalablement
établi (art. 18, paragr. 4, de la loi précitée);
– lorsque les statuts d’un
syndicat constituent une violation du Code du travail, l’autorité
compétente peut, après décision de la Commission
des relations professionnelles, ordonner au syndicat concerné
d’y remédier les statuts (art. 21, paragr. 1, de la loi
précitée);
– lorsque les résolutions
ou les mesures décrétées par un syndicat
constituent une violation du Code du travail ou aux statuts du
syndicat, l’autorité compétente peut, après
décision de la Commission des relations professionnelles,
ordonner au syndicat concerné d’y remédier (art.
21, paragr. 2, de la loi précitée).
*La procédure consistant
à modifier les résolutions ou les mesures constituant
une violation des statuts d’un syndicat doivent être appliquées
lorsque les parties intéressées en appellent à
l’autorité compétente.
Lorsque le Comité spécial
de médiation de la Commission des relations professionnelles
estime, après avoir déployé tous ses efforts,
que la médiation est impossible pour résoudre un conflit
du travail dans les services publics essentiels, tels qu’ils sont
définis dans l’article 71, paragraphe 2, de la loi précitée
– services de chemin de fer et transports urbains, distribution
d’eau, d’électricité et de gaz, raffinerie et distribution
de combustible, hôpitaux, banque et communications –, le comité
peut recommander à la commission de renvoyer le cas à
l’arbitrage obligatoire (art. 74 de la loi précitée).
Lorsque le président de la
commission prend connaissance de la recommandation ci-dessus, il
doit décider, après consultation des membres de la
commission représentant l’intérêt public, s’il
doit ou non renvoyer le cas à l’arbitrage obligatoire (art.
75 de la loi précitée).
L’Association professionnelle des
fonctionnaires n’est pas un syndicat aux termes du Code du travail
et elle n’a donc pas le droit de mener à bien une négociation
collective.
Syndicats et employeurs sont libres
de conclure des accords collectifs, et aucune loi ni règlement
ne prévoient que ces accords doivent faire l’objet d’une
autorisation du gouvernement.
L’article 81 de la loi précitée
prévoit que toute action des employeurs portant atteinte
aux droits des travailleurs constitue une pratique de travail déloyale.
La loi contient des dispositions relatives à des sanctions
contre les employeurs qui commettent de tels actes ou ne respectent
pas l’ordre donné par la Commission des relations industrielles
de remédier aux mauvaises pratiques.
*Article 81 de la loi précitée
(pratiques de travail déloyales) (in extenso)
Les employeurs ne doivent commettre
aucun des actes cités dans les alinéas suivants (et
auxquels on se référera ci-après sous le terme
de "pratiques de travail déloyales"):
1. licenciement d’un travailleur
ou exercice de discrimination à son encontre fondés
sur le fait qu’il a adhéré à un syndicat,
qu’il a tenté de le faire, qu’il a tenté encore
de constituer une association, ou qu’il a accompli un acte justifiable
dans le cadre du fonctionnement d’un syndicat;
2. recrutement d’un travailleur
à la condition qu’il n’adhérera pas à un
syndicat, qu’il renoncera à son adhésion, ou encore
qu’il adhérera à un syndicat en particulier. Cependant,
lorsqu’un syndicat représente plus des deux tiers des travailleurs
d’une même entreprise, la conclusion d’un accord collectif
aux termes duquel une personne est employée à condition
qu’il/elle devienne membre du syndicat sera exceptionnellement
autorisée. Dans ce cas, l’employeur n’exercera aucune discrimination
à l’égard du travailleur sur la base du fait qu’il
a été exclu du syndicat;
3. refus de mener à
bien la conclusion d’une convention collective ou d’une négociation
collective avec le représentant d’un syndicat ou une personne
qui a été autorisée par un syndicat ou tentative
de les retarder, sans motif valable;
4. acte d’ingérence
ou abus de pouvoir lors de la constitution d’un syndicat de travailleurs
ou dans le cadre de son fonctionnement et versement de salaires
aux délégués syndicaux à plein temps
ou apport d’un soutien financier au fonctionnement d’un syndicat.
Cependant, les employeurs peuvent autoriser les travailleurs à
participer à la consultation ou à la négociation
avec les employeurs pendant les heures de travail et prévoir
des subventions pour le bien-être des travailleurs, ou pour
prévenir ou résoudre des difficultés financières
et autres désastres; ils peuvent aussi fournir un bureau
syndical de dimension minimum;