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La liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective

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République démocratique du Congo

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

Le principe est reconnu en République démocratique du Congo. La législation pertinente est la suivante: décret-loi constitutionnel 003 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République démocratique du Congo; ordonnance-loi nº 67/310 du 9 août 1967 portant Code du travail; loi nº 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat.

Aucune catégorie d’employeurs et de travailleurs n’est exclue du droit de s’organiser. L’article 224 du Code du travail reconnaît aux travailleurs et aux employeurs et à toutes les personnes occupées dans l’agriculture le droit de se constituer en organisation ayant exactement pour objet l’étude, la défense et le développement de leurs intérêts professionnels ainsi que le progrès social, économique et moral de leurs membres. L’acte constitutionnel nº 003 dans son article 2 garantit l’exercice des droits et libertés individuels et collectifs sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et de bonnes mœurs. La loi nº 81/003 dans son chapitre VIII, relatif aux droits, devoirs et incompatibilités, reconnaît au fonctionnaire le droit syndical.

L’article 225 du Code du travail dispose: "aucune autorisation préalable n’est requise pour constituer une organisation professionnelle".

Le gouvernement n’intervient pas dans le fonctionnement d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs. Toutefois, à l’article 231 du Code du travail, il est demandé aux organisations professionnelles de se faire enregistrer au ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Prévoyance sociale où est tenu le registre des syndicats.

Les procédures existantes n’excluent aucune catégorie d’employeurs ou de travailleurs pour la reconnaissance effective du droit syndical.

La législation ne prévoit pas l’autorisation, par le gouvernement, des conventions collectives, car la convention collective est définie par le Code du travail dans son article 266 comme étant un accord écrit relatif aux conditions et aux relations de travail conclu entre, d’une part, un ou plusieurs syndicats d’employeurs et, d’autre part, un ou plusieurs syndicats de travailleurs. Cependant, toute convention est soumise au visa de conformité de l’inspecteur du travail (art. 274).

Les seuls moyens de mise en œuvre utilisés à ce jour sont les dispositions du Code du travail et les mesures d’application de celui-ci.

Evaluation de la situation dans la pratique

Il n’y a pas de statistiques disponibles pour apprécier la situation dans la pratique. En outre, le ministère ne dispose pas d’outils statistiques pour fournir les données résultant des indicateurs ou statistiques. Nous ne disposons d’aucune information.

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

Un effort national a été entrepris pour la ratification des conventions nºs 87, 144, 151, respectivement, concernant les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail et les relations de travail dans la fonction publique. Tous ces textes sont actuellement en cours d’approbation au niveau de la présidence de la République. En outre, l’organisation des élections sociales dans la fonction publique est prévue pour l’an 2000.

Parmi les moyens déployés par le gouvernement pour promouvoir le principe, nous constatons une prise de conscience manifeste concrétisée par un dialogue social tripartite dans le cadre de la 29e session du Conseil national du travail (CNT) en vue de fixer le SMIG; de même, une négociation collective a été menée dans le cadre de la commission paritaire entre le gouvernement et les syndicats de la fonction publique, laquelle a abouti à la signature d’un protocole d’accord dont copie est annexée au présent rapport.

L’OIT a effectué une mission d’évaluation des problèmes concernant la liberté syndicale en avril 1997. A cette occasion, un séminaire sur la liberté syndicale a été tenu par l’Union nationale des travailleurs du Congo (UNTC) avec l’assistance technique et la participation de deux fonctionnaires du BIT, Genève; en outre, toutes les questions soulevées dans le cadre des organes de contrôle de l’OIT ont été étudiées conjointement avec les spécialistes et discutées successivement avec le ministre de la Fonction publique et celui du Travail et de la Prévoyance sociale. Notons aussi qu’un séminaire tripartite sur la négociation collective a été animé en juin dernier par les spécialistes de l’Equipe multidisciplinaire du BIT à Yaoundé. Il n’y a pas d’autres instances dans le pays qui travaillent à la promotion du principe.

Les objectifs du gouvernement consistent à aboutir à l’application des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective en droit et en pratique et à garantir la paix sociale dans les milieux de travail.

Les conditions de réalisation de ces objectifs découlent des constatations suivantes: il y a nécessité de la formation en matière syndicale, en particulier dans la fonction publique; nécessité de promouvoir l’application des principes de la liberté syndicale dans le secteur privé et en particulier dans les petites et moyennes entreprises (PME); avant cette formation, on pourrait commencer par une étude d’impact qui sera soumise à une discussion tripartite aboutissant à la définition d’une stratégie nationale en la matière; trois groupes majeurs seront ciblés dans cette sensibilisation (les employeurs, le secteur informel et l’inspection du travail), et cela dans le cadre de la liberté syndicale et la productivité.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Employeurs: Fédération des entreprises du Congo (FEC); Association nationale des entreprises du portefeuille (ANEP); Confédération des petites et moyennes entreprises congolaises (COPEMECO). Travailleurs: Union nationale des travailleurs du Congo (UNTC); Confédération syndicale du Congo (CSC); Confédération démocratique des travailleurs du Congo (CDT); Centrale syndicale interprofessionnelle de travailleurs et cadres du Congo (SOLIDARITE); Organisation des travailleurs unis du Congo (OTUC) et Coopération des syndicats des entreprises publiques et privées du Congo (COOSEPP).

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

Le présent rapport a été rédigé avec la collaboration de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) et de l’Union nationale des travailleurs du Congo (UNTC).

 

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.