Le principe de la liberté
d’association est reconnu par notre Constitution de la République
d’El Salvador dans son article 7 dont la teneur est la suivante:
"Les habitants d’El Salvador ont le droit de s’associer librement
et de se réunir pacifiquement et sans armes à toute
fin licite. Nul ne pourra être obligé de s’affilier
à une association. On ne pourra ni limiter ni interdire à
une personne l’exercice de toute activité licite, au motif
qu’elle ne ferait pas partie d’une association. L’existence de groupes
armés à caractère politique, religieux ou syndical
est interdite." Cet article reconnaît de façon
large et générale le droit d’association et le droit
de réunion; il existe des formes d’organisation pour lesquelles
ces droits sont spécialement reconnus. Les partis politiques,
les églises et les organisations de travailleurs et d’employeurs
en sont des exemples.
Il faut entendre par droit d’association
le droit de constituer des groupes en associations pour développer
de façon permanente toute activité légale et
pacifique, qu’elle soit religieuse, politique, économique,
professionnelle, sociale, communautaire, culturelle, etc.
Le droit de réunion
est le droit de se rassembler en tout lieu et à tout moment
sous réserve que ce rassemblement ait lieu de façon
pacifique, sans armes et dans un but non délictueux. Le droit
d’association implique les droits des groupements à obtenir
la personnalité juridique, à être représentés
juridiquement, à établir leurs propres règlements,
à organiser des élections internes libres, et à
ne pas être dissous arbitrairement. Il s’agit là des
garanties minimales qui permettent aux groupes organisés
d’exister et de se développer.
Le principe de la liberté
syndicale est reconnu dans l’article 47 de la Constitution de la
République d’El Salvador, qui dispose que les employeurs
et les travailleurs privés, sans distinction de nationalité,
de sexe, de race, de croyances ou d’idées politiques, et
quelle que soit leur activité ou la nature du travail exercé,
ont le droit de s’associer librement pour la défense de leurs
intérêts respectifs, en formant des associations professionnelles
ou des syndicats. Les travailleurs des institutions officielles
autonomes jouissent du même droit.
Ces organisations ont droit à
la personnalité juridique et à être dûment
protégées dans l’exercice de leurs fonctions. Leur
dissolution ou leur suspension ne pourra être prononcée
que dans les cas et selon les procédures déterminés
par la loi.
Les normes spéciales pour
la constitution et le fonctionnement des organisations professionnelles
et syndicales des zones rurales et urbaines ne doivent pas faire
obstacle à la liberté d’association. Toute clause
d’exclusion est interdite.
Les membres des directions syndicales
devront être salvadoriens de naissance; pendant la période
de leur élection et de leur mandat, et durant au moins un
an après avoir cessé d’exercer leurs fonctions, ils
ne pourront pas être licenciés, suspendus pour raison
disciplinaire ou mutés, ni subir une dégradation de
leurs conditions de travail, sinon pour un motif justifié
déterminé antérieurement par l’autorité
compétente.
L’article 204 du Code du travail
dispose que les personnes suivantes ont le droit de s’associer librement
pour défendre leurs intérêts économiques
et sociaux communs, en formant des associations professionnelles
ou des syndicats, sans distinction de nationalité, de sexe,
de race, de croyances ou d’idées politiques:
A) les employeurs et les travailleurs
privés;
B) les travailleurs des institutions
officielles autonomes.
Il est interdit d’être membre
de plus d’un syndicat.
Le droit de négociation collective
découle de l’article 39 de la Constitution et des articles 268
à 294 du Code du travail (non reproduits).
Article 39 de la Constitution.
La loi réglementera les conditions dans lesquelles seront
conclus les contrats et conventions collectifs du travail. Les clauses
que ceux-ci contiendront seront applicables à tous les travailleurs
des entreprises qui les auront souscrits, même s’ils ne font
pas partie du syndicat signataire, ainsi qu’aux autres travailleurs
qui entrent dans ces entreprises pendant la durée d’application
de ces contrats ou conventions. La loi établira la procédure
pour uniformiser les conditions de travail dans les différentes
activités économiques, sur la base des dispositions
contenues dans la majorité des contrats et conventions collectifs
de travail en vigueur dans chaque catégorie d’activité.
Il faut entendre par contrat
collectif de travail l’accord conclu par un ou plusieurs syndicats
avec un employeur. Cet accord sert à: 1) réglementer
les conditions de travail de l’entreprise, institution ou établissement,
selon le cas; 2) établir les droits et obligations du ou
des syndicats et de l’employeur.
Le contrat collectif de travail
s’applique à tous les travailleurs de l’entreprise, ou de
l’établissement, sans distinction: aux travailleurs syndiqués
comme aux non syndiqués; aux anciens comme aux nouveaux.
La convention collective de travail
est l’accord conclu entre un ou plusieurs syndicats de travailleurs
et une organisation patronale. Pour le reste, elle est identique
au contrat collectif de travail.
Lorsque les contrats ou conventions
collectifs de travail de la majeure partie des entreprises d’une
catégorie déterminée d’activité économique
(industrie chimique, industrie textile, construction, etc.) contiennent
des clauses ou des stipulations identiques ou très similaires,
il convient d’abord de les unifier, puis de les rendre obligatoires
à tous les employeurs relevant de cette même activité.
[Les articles 268 à 294 du
Code du travail sont cités dans le rapport.]
Les trois principes auxquels il
est fait référence figurent dans des textes légaux,
à savoir la Constitution de la République d’El Salvador,
le Code du travail et le Code civil.
Il convient de remarquer que, s’agissant
de la liberté d’association, il n’existe aucune restriction
à son exercice par la catégorie des employés
ou des travailleurs (art. 7 de la Constitution de la République);
toutefois, le droit de s’affilier à un syndicat (liberté
syndicale) est évoqué dans l’article 204 du Code du
travail qui dispose que: "les personnes suivantes jouissent
du droit de s’associer librement pour défendre leurs intérêts
économiques et sociaux communs, en formant des associations
professionnelles ou des syndicats, sans distinction de nationalité,
de sexe, de race, de croyances ou d’idées politiques":
A) les employeurs et les travailleurs
privés;
B) les travailleurs des institutions
officielles autonomes.
Il est interdit d’être membre
de plus d’un syndicat.
L’article 2 du Code du travail
stipule que les dispositions de ce Code réglementent les
relations de travail entre les employeurs et les travailleurs privés
et les relations de travail entre l’Etat, les communes, les institutions
officielles autonomes et semi-autonomes et leurs travailleurs.
Ce Code n’est pas applicable lorsque
la relation qui lie l’Etat, les communes, les institutions officielles
autonomes ou semi-autonomes à leurs employés a un
caractère public, ou résulte d’un acte administratif,
tel que la nomination à un emploi qui paraît spécifiquement
imputé dans la loi sur les salaires au compte du fonds général
et des fonds spéciaux de ces institutions, ou dans les budgets
municipaux, ou lorsque la relation découle d’un contrat pour
la prestation de services professionnels ou techniques.
Aux fins du présent Code,
l’Institut salvadorien de sécurité sociale est considéré
comme une institution officielle autonome.
Les travailleurs des institutions
officielles autonomes ont le droit de s’associer librement pour
la défense de leurs intérêts respectifs, en
formant des associations professionnelles ou des syndicats, et de
conclure des contrats collectifs conformément aux dispositions
de ce Code.
Le terme générique
"travailleur" comprend les employés et les
ouvriers, ce qui veut dire que les travailleurs ou employés
publics ne sont pas autorisés à constituer des syndicats
mais qu’ils peuvent néanmoins former des associations professionnelles
ou des fondations sans but lucratif, conformément à
l’article 7 de la Constitution de la République.
La possibilité de conclure
des contrats et conventions collectifs est réservée
uniquement aux syndicats légalement constitués et
aux employeurs, selon l’article 269 du Code du travail. Il s’ensuit
que seuls les employeurs et travailleurs ayant le droit de se syndiquer
peuvent négocier collectivement.
Une autorisation préalable
est nécessaire pour la formation d’organisations d’employeurs
ou de travailleurs. Cette autorisation est accordée par
le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale,
s’il s’agit d’un syndicat; par le ministère de l’Intérieur,
s’il s’agit d’une association professionnelle ou d’une fondation
sans but lucratif; et par la Cour suprême électorale,
s’il s’agit d’un parti politique.
La Constitution de la République
reconnaît amplement le droit à la liberté syndicale
aux employeurs et aux travailleurs privés (même à
ceux des zones rurales) et aux travailleurs des institutions officielles
autonomes. Les associations professionnelles auxquelles il est fait
référence sont en réalité des groupements
associatifs, mentionnés auparavant dans les lois civiles,
qui se distinguent des associations de travailleurs par les formes
et les pratiques organisationnelles. Par ailleurs, notre Constitution
reconnaît ce qu’on appelle le privilège syndical,
qui garantit aux dirigeants syndicaux la stabilité et la
conservation de leur emploi, même un an après avoir
cessé d’exercer leurs fonctions syndicales.
Le gouvernement d’El Salvador n’est
pas habilité à intervenir dans le fonctionnement d’une
organisation d’employeurs ou de travailleurs (à savoir un
syndicat). En vertu de l’article 256 du Code du travail, c’est au
ministère du Travail et de la Prévoyance sociale qu’il
incombe de veiller à ce que les organisations syndicales
respectent les prescriptions légales dans l’exercice de leurs
activités. La surveillance et le contrôle financier
des syndicats relèvent des ministères du Travail et
de la Prévoyance sociale, et de l’Economie à travers
l’organisme correspondant.
Dans le cadre de la surveillance
qu’elles exercent, les autorités publiques devront s’abstenir
de toute intervention qui tendrait à limiter les droits et
garanties que la Constitution et ce Code accordent aux syndicats.
Ainsi qu’il a été
dit précédemment, ce droit ne peut être exercé
que par les employeurs ou travailleurs jouissant du droit de constituer
des syndicats. En conséquence, les employés publics
ne sont pas autorisés à s’engager dans des procédures
de négociation collective, à l’exception de ceux qui
travaillent dans des institutions autonomes comme par exemple l’ISSS,
qui est une institution officielle autonome.
La législation prévoit
que les conventions collectives sont soumises à l’autorisation
du gouvernement seulement lorsque le contrat collectif de travail
est conclu par une institution officielle autonome, selon l’article
287 du Code du travail précédemment cité.