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La liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective

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El Salvador

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

Le principe de la liberté d’association est reconnu par notre Constitution de la République d’El Salvador dans son article 7 dont la teneur est la suivante: "Les habitants d’El Salvador ont le droit de s’associer librement et de se réunir pacifiquement et sans armes à toute fin licite. Nul ne pourra être obligé de s’affilier à une association. On ne pourra ni limiter ni interdire à une personne l’exercice de toute activité licite, au motif qu’elle ne ferait pas partie d’une association. L’existence de groupes armés à caractère politique, religieux ou syndical est interdite." Cet article reconnaît de façon large et générale le droit d’association et le droit de réunion; il existe des formes d’organisation pour lesquelles ces droits sont spécialement reconnus. Les partis politiques, les églises et les organisations de travailleurs et d’employeurs en sont des exemples.

Il faut entendre par droit d’association le droit de constituer des groupes en associations pour développer de façon permanente toute activité légale et pacifique, qu’elle soit religieuse, politique, économique, professionnelle, sociale, communautaire, culturelle, etc.

Le droit de réunion est le droit de se rassembler en tout lieu et à tout moment sous réserve que ce rassemblement ait lieu de façon pacifique, sans armes et dans un but non délictueux. Le droit d’association implique les droits des groupements à obtenir la personnalité juridique, à être représentés juridiquement, à établir leurs propres règlements, à organiser des élections internes libres, et à ne pas être dissous arbitrairement. Il s’agit là des garanties minimales qui permettent aux groupes organisés d’exister et de se développer.

Le principe de la liberté syndicale est reconnu dans l’article 47 de la Constitution de la République d’El Salvador, qui dispose que les employeurs et les travailleurs privés, sans distinction de nationalité, de sexe, de race, de croyances ou d’idées politiques, et quelle que soit leur activité ou la nature du travail exercé, ont le droit de s’associer librement pour la défense de leurs intérêts respectifs, en formant des associations professionnelles ou des syndicats. Les travailleurs des institutions officielles autonomes jouissent du même droit.

Ces organisations ont droit à la personnalité juridique et à être dûment protégées dans l’exercice de leurs fonctions. Leur dissolution ou leur suspension ne pourra être prononcée que dans les cas et selon les procédures déterminés par la loi.

Les normes spéciales pour la constitution et le fonctionnement des organisations professionnelles et syndicales des zones rurales et urbaines ne doivent pas faire obstacle à la liberté d’association. Toute clause d’exclusion est interdite.

Les membres des directions syndicales devront être salvadoriens de naissance; pendant la période de leur élection et de leur mandat, et durant au moins un an après avoir cessé d’exercer leurs fonctions, ils ne pourront pas être licenciés, suspendus pour raison disciplinaire ou mutés, ni subir une dégradation de leurs conditions de travail, sinon pour un motif justifié déterminé antérieurement par l’autorité compétente.

L’article 204 du Code du travail dispose que les personnes suivantes ont le droit de s’associer librement pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux communs, en formant des associations professionnelles ou des syndicats, sans distinction de nationalité, de sexe, de race, de croyances ou d’idées politiques:

A) les employeurs et les travailleurs privés;

B) les travailleurs des institutions officielles autonomes.

Il est interdit d’être membre de plus d’un syndicat.

Le droit de négociation collective découle de l’article 39 de la Constitution et des articles 268 à 294 du Code du travail (non reproduits).

Article 39 de la Constitution. La loi réglementera les conditions dans lesquelles seront conclus les contrats et conventions collectifs du travail. Les clauses que ceux-ci contiendront seront applicables à tous les travailleurs des entreprises qui les auront souscrits, même s’ils ne font pas partie du syndicat signataire, ainsi qu’aux autres travailleurs qui entrent dans ces entreprises pendant la durée d’application de ces contrats ou conventions. La loi établira la procédure pour uniformiser les conditions de travail dans les différentes activités économiques, sur la base des dispositions contenues dans la majorité des contrats et conventions collectifs de travail en vigueur dans chaque catégorie d’activité.

Il faut entendre par contrat collectif de travail l’accord conclu par un ou plusieurs syndicats avec un employeur. Cet accord sert à: 1) réglementer les conditions de travail de l’entreprise, institution ou établissement, selon le cas; 2) établir les droits et obligations du ou des syndicats et de l’employeur.

Le contrat collectif de travail s’applique à tous les travailleurs de l’entreprise, ou de l’établissement, sans distinction: aux travailleurs syndiqués comme aux non syndiqués; aux anciens comme aux nouveaux.

La convention collective de travail est l’accord conclu entre un ou plusieurs syndicats de travailleurs et une organisation patronale. Pour le reste, elle est identique au contrat collectif de travail.

Lorsque les contrats ou conventions collectifs de travail de la majeure partie des entreprises d’une catégorie déterminée d’activité économique (industrie chimique, industrie textile, construction, etc.) contiennent des clauses ou des stipulations identiques ou très similaires, il convient d’abord de les unifier, puis de les rendre obligatoires à tous les employeurs relevant de cette même activité.

[Les articles 268 à 294 du Code du travail sont cités dans le rapport.]

Les trois principes auxquels il est fait référence figurent dans des textes légaux, à savoir la Constitution de la République d’El Salvador, le Code du travail et le Code civil.

Il convient de remarquer que, s’agissant de la liberté d’association, il n’existe aucune restriction à son exercice par la catégorie des employés ou des travailleurs (art. 7 de la Constitution de la République); toutefois, le droit de s’affilier à un syndicat (liberté syndicale) est évoqué dans l’article 204 du Code du travail qui dispose que: "les personnes suivantes jouissent du droit de s’associer librement pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux communs, en formant des associations professionnelles ou des syndicats, sans distinction de nationalité, de sexe, de race, de croyances ou d’idées politiques":

A) les employeurs et les travailleurs privés;

B) les travailleurs des institutions officielles autonomes.

Il est interdit d’être membre de plus d’un syndicat.

L’article 2 du Code du travail stipule que les dispositions de ce Code réglementent les relations de travail entre les employeurs et les travailleurs privés et les relations de travail entre l’Etat, les communes, les institutions officielles autonomes et semi-autonomes et leurs travailleurs.

Ce Code n’est pas applicable lorsque la relation qui lie l’Etat, les communes, les institutions officielles autonomes ou semi-autonomes à leurs employés a un caractère public, ou résulte d’un acte administratif, tel que la nomination à un emploi qui paraît spécifiquement imputé dans la loi sur les salaires au compte du fonds général et des fonds spéciaux de ces institutions, ou dans les budgets municipaux, ou lorsque la relation découle d’un contrat pour la prestation de services professionnels ou techniques.

Aux fins du présent Code, l’Institut salvadorien de sécurité sociale est considéré comme une institution officielle autonome.

Les travailleurs des institutions officielles autonomes ont le droit de s’associer librement pour la défense de leurs intérêts respectifs, en formant des associations professionnelles ou des syndicats, et de conclure des contrats collectifs conformément aux dispositions de ce Code.

Le terme générique "travailleur" comprend les employés et les ouvriers, ce qui veut dire que les travailleurs ou employés publics ne sont pas autorisés à constituer des syndicats mais qu’ils peuvent néanmoins former des associations professionnelles ou des fondations sans but lucratif, conformément à l’article 7 de la Constitution de la République.

La possibilité de conclure des contrats et conventions collectifs est réservée uniquement aux syndicats légalement constitués et aux employeurs, selon l’article 269 du Code du travail. Il s’ensuit que seuls les employeurs et travailleurs ayant le droit de se syndiquer peuvent négocier collectivement.

Une autorisation préalable est nécessaire pour la formation d’organisations d’employeurs ou de travailleurs. Cette autorisation est accordée par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, s’il s’agit d’un syndicat; par le ministère de l’Intérieur, s’il s’agit d’une association professionnelle ou d’une fondation sans but lucratif; et par la Cour suprême électorale, s’il s’agit d’un parti politique.

La Constitution de la République reconnaît amplement le droit à la liberté syndicale aux employeurs et aux travailleurs privés (même à ceux des zones rurales) et aux travailleurs des institutions officielles autonomes. Les associations professionnelles auxquelles il est fait référence sont en réalité des groupements associatifs, mentionnés auparavant dans les lois civiles, qui se distinguent des associations de travailleurs par les formes et les pratiques organisationnelles. Par ailleurs, notre Constitution reconnaît ce qu’on appelle le privilège syndical, qui garantit aux dirigeants syndicaux la stabilité et la conservation de leur emploi, même un an après avoir cessé d’exercer leurs fonctions syndicales.

Le gouvernement d’El Salvador n’est pas habilité à intervenir dans le fonctionnement d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs (à savoir un syndicat). En vertu de l’article 256 du Code du travail, c’est au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale qu’il incombe de veiller à ce que les organisations syndicales respectent les prescriptions légales dans l’exercice de leurs activités. La surveillance et le contrôle financier des syndicats relèvent des ministères du Travail et de la Prévoyance sociale, et de l’Economie à travers l’organisme correspondant.

Dans le cadre de la surveillance qu’elles exercent, les autorités publiques devront s’abstenir de toute intervention qui tendrait à limiter les droits et garanties que la Constitution et ce Code accordent aux syndicats.

Ainsi qu’il a été dit précédemment, ce droit ne peut être exercé que par les employeurs ou travailleurs jouissant du droit de constituer des syndicats. En conséquence, les employés publics ne sont pas autorisés à s’engager dans des procédures de négociation collective, à l’exception de ceux qui travaillent dans des institutions autonomes comme par exemple l’ISSS, qui est une institution officielle autonome.

La législation prévoit que les conventions collectives sont soumises à l’autorisation du gouvernement seulement lorsque le contrat collectif de travail est conclu par une institution officielle autonome, selon l’article 287 du Code du travail précédemment cité.

Evaluation de la situation dans la pratique

En matière de syndicalisme, il est nécessaire que des registres soient tenus concernant le nombre de syndicats, le type de syndicat, le nombre et le sexe des affiliés, la fédération à laquelle ils appartiennent ainsi que leur activité économique.

Il importe de faire remarquer que le gouvernement encourage la libre adhésion à un syndicat et la conclusion de contrats et de conventions collectifs par des mesures de conseil et d’assistance aux travailleurs mises en œuvre par la Direction générale du travail.

Les tableaux se rapportant aux premiers six mois de 1999 font apparaître un total de 138 syndicats regroupant 120 444 affiliés, dont 109 952 hommes et 10 492 femmes. En ce qui concerne les contrats collectifs, on en dénombre 482 en vigueur qui couvrent 68 738 travailleurs.

Un tableau résumé de l’année 1997 figure en annexe et contient plusieurs indicateurs relatifs à divers aspects de la situation sociale du pays qui sont publiés annuellement dans l’Enquête sur les ménages à objets multiples.

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

Le gouvernement d’El Salvador a mis en route son plan de gouvernement qui dans le domaine du travail poursuit l’objectif suivant:

Prévenir les conflits du travail dans les entreprises du pays. A cette fin, le secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale prendra les mesures suivantes:

1) Former les inspecteurs du travail aux techniques d’identification des conflits possibles du travail dans les entreprises du pays:

Former les inspecteurs du travail aux méthodes appropriées pour la prévention des conflits du travail.

Elaborer une politique institutionnelle axée sur la prévention des conflits du travail comme norme pour l’intervention des inspecteurs du travail. Privilégier l’usage de recommandations techniques et juridiques visant à la prévention des conflits du travail.

2) Renforcer le rôle de la commission institutionnelle de prévention des conflits du travail dans les zones franches et les régions d’exonération fiscale. A cette fin, les mesures suivantes doivent être mises en œuvre:

Identifier les problèmes fonctionnels de la commission et étudier ses attributions légales.

Formuler une proposition pour contribuer à renforcer le fonctionnement de la commission.

Former les fonctionnaires de la commission pour faciliter l’accomplissement de son rôle préventif.

Etablir des mécanismes de coopération opérationnelle avec la Direction générale de l’inspection du travail et la Direction générale de la prévoyance sociale.

Encourager les réformes légales visant à renforcer la flexibilité du travail.

Réaliser une étude du cadre juridique des relations de travail pour définir son évolution vers la flexibilité.

Elaborer une proposition d’adéquation du cadre juridique des relations de travail, établir et lancer un processus de consultation à l’échelon national.

Présenter la proposition au Conseil supérieur du travail.

Déposer une proposition de loi.

Soutenir la proposition de loi devant l’Assemblée législative.

Susciter la création de comités ouvriers et patronaux.

Informer de la nécessité de créer ces comités.

Elaborer des rapports sur les résultats obtenus.

L’article 7 de la Constitution de la République garantit aux habitants d’El Salavador le droit de s’associer librement et de se réunir pacifiquement et sans armes à toute fin licite. Nul ne pourra être obligé de faire partie d’une association, comme il a été dit précédemment. Ce droit est notamment garanti à travers la loi sur les procédures constitutionnelles qui offre aux citoyens de la République la possibilité de recours légitimes lorsqu’une autorité viole les droits reconnus par la Constitution de la République. Le recours en amparo, accessible à tous les citoyens de la République quand une situation similaire se présente et qui a pour caractéristique de suspendre l’acte contre lequel le recours a été déposé, en constitue un exemple.

Les citoyens du pays ont aussi à leur disposition le recours de l’habeas corpus pour le cas où ils seraient détenus arbitrairement par une autorité ou un individu, ainsi que le droit d’intenter un recours en inconstitutionnalité contre les lois, décrets ou règlements qui seraient contraires à la Constitution de la République.

Ces recours sont utilisables également en cas de violation de la liberté syndicale et du droit de négociation collective. Le droit d’association, en particulier, a pour caractéristique d’être garanti dans la mesure où il implique le droit pour tous les groupements d’obtenir la personnalité juridique, d’être représentés légalement et d’établir leur règlement intérieur, ainsi que le droit d’organiser des élections libres à l’intérieur des associations citées et à ne pas être dissous arbitrairement. Ces droits permettent aux groupes organisés d’exister et de se développer conformément aux lois du pays.

En toutes circonstances, notre pays, qui a adhéré à la Constitution de l’OIT, a toujours rempli son obligation d’informer le Directeur général du Bureau international du Travail, selon la fréquence fixée par le Conseil d’administration, sur l’état de sa législation et la pratique eu égard aux questions traitées dans toute convention non ratifiée. Il est précisé à chaque fois dans quelle mesure une des dispositions de ces conventions a été exécutée ou a fait l’objet d’une proposition d’exécution, par voie législative ou administrative, à travers des contrats collectifs ou d’une autre manière, et il est fait part des difficultés qui empêchent ou retardent la ratification de cette catégorie de conventions.

Les tribunaux du travail sont par ailleurs habilités à appliquer dans leurs arrêts les traités internationaux ratifiés par le pays, qui deviennent des lois de la République dès leur entrée en vigueur, conformément à leurs dispositions et à celles de la Constitution.

En outre, en cas de conflit entre le traité et la loi, c’est le traité qui l’emportera et, de la même façon, il est possible de déclarer inapplicables les dispositions d’un traité ou d’une convention contraires aux principes constitutionnels dans le cadre de l’autorité judiciaire.

Le gouvernement d’El Salvador déclare que, en adhérant librement à l’OIT, notre pays a accepté les principes et droits énoncés dans sa Constitution et la Déclaration de Philadelphie, et qu’en conséquence il s’engage à déployer tous les efforts possibles pour atteindre les objectifs généraux de l’Organisation. Dans toute la mesure de ses possibilités, et compte tenu de ses conditions spécifiques, et en vue du respect, de l’exercice et de la promotion de ces droits.

Afin de mettre en pratique les intentions précédemment énoncées, une demande d’assistance internationale sera adressée à l’Organisation internationale du Travail, pour améliorer le plus possible l’application effective de ces principes dans le cadre de la Déclaration.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Des copies du présent rapport ont été transmises aux organismes publics et aux organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives suivants:

Gouvernement

n ministère du Travail et de la Prévoyance sociale

n ministère de l’Economie

n ministère de l’Education

n ministère de la Sécurité publique et de la Justice

n ministère de l’Intérieur

n ministère de l’Agriculture et de l’Elevage

n Fonds social pour le logement

n Institut salvadorien pour la formation professionnelle

Employeurs

n Association nationale de l’entreprise privée (ANEP)

n Association des industriels d’El Salvador (ASI)

n Chambre de commerce et d’industrie d’El Salvador

n Chambre salvadorienne de l’industrie de la construction (CASALCO)

n Conseil national des petites et moyennes entreprises d’El Salvador (CONAPES)

n Union des coopératives de la réforme agraire productrices, bénéficiaires et exportatrices de café (UCRAPROBEX)

n Association des chefs de petites et moyennes entreprises d’El Salvador (AMPES)

n Producteurs de canne à sucre (PROCAÑA)

Travailleurs

n Fédération des syndicats de l’industrie de la construction et des activités assimilées, des transports et d’autres activités (FESINCONSTRANS)

n Fédération d’associations ou de syndicats indépendants d’El Salvador (FEASIES)

n Fédération nationale syndicale des travailleurs salvadoriens

n Fédération syndicale des travailleurs de l’alimentation, des boissons et des secteurs assimilés (FESINTRABS)

n Confédération générale des syndicats (CGS)

n Fédération syndicale des travailleurs d’El Salvador (FESTRAES)

n Fédération des syndicats de travailleurs d’El Salvador (FESTES)

n Fédération syndicale unitaire d’El Salvador (FUSS – UNTS)

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

Aucune observation n’a été reçue de ces organisations.

Annexes (non reproduites)

A) Constitution de la République d’El Salvador, décret 38 du 15/12/83 publié dans le D.O. 234, tome 281 du 16/12/83.

B) Code du travail, D.L. nº 15 du 30/06/72 D.O. 142, tome 236 du 31/07/72, dernière réforme D.L. 859 du 21/04/94 publié dans le D.O. 87 bis, tome 323 du 12/05/94.

C) Loi sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la prévoyance sociale, D.L. 682 du 11/04/96 publié dans le D.O. 81, tome 331 du 03/05/96.

D) Code de procédure pénale, D.L. 904 du 04/12/96, publié dans le D.O. 11, tome 334 du 20/01/97.

E) Statistiques concernant les syndicats légalement autorisés.


Observations soumises au Bureau par la Confédération
internationale des syndicats libres (CISL)

El Salvador n’a pas ratifié les conventions nos 87 et 98 de l’OIT et n’a pas indiqué s’il existe des perspectives de ratification de ces instruments dans un proche avenir.

Le Code du travail du Salvador interdit les organisations syndicales dans le secteur public – les conflits sont réglés par la voie d’un arbitrage obligatoire. Les travailleurs du secteur public peuvent constituer des associations qui, en pratique, négocient collectivement et front grève. Le Code du travail interdit aussi les grèves dans neuf organes gouvernementaux autonomes. Le Code du travail interdit toute activité politique aux syndicats.

Les violations des droits des syndicats et des travailleurs se poursuivent dans les zones franches d’El Salvador. Bien que la situation se soit améliorée depuis 1995-96 quand les violences dirigées contre les travailleurs qui essayaient de mettre sur pied des syndicats furent dénoncées sur la scène internationale, selon les informations il y a seulement un syndicat dans les zones. Les employeurs harcèlent et licencient les travailleurs pour empêcher les syndicats de recruter les cinquante pour cent du personnel nécessaires pour être reconnus pour la négociation collective.

 

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.