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La liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective

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Emirats arabes unis

Observations soumises au Bureau par la Confédération
internationale des syndicats libres (CISL)

Les syndicats sont illégaux aux Emirats arabes unis.

La loi ne reconnaît pas le droit syndical, le droit à négociation collective ou le droit à la grève. Les salaires sont fixés par des contrats individuels qui sont révisés par le ministère du Travail ou, dans le cas des employés de maison, par le ministère de l’Immigration.

Le Code du travail ne s’applique pas aux employés de la fonction publique, aux travailleurs agricoles ni aux employés de maison.

Des comités de conciliation gérés par le ministère du Travail ou des tribunaux spéciaux du travail peuvent s’occuper des plaintes individuelles des travailleurs. [… commentaires concernant la situation générale des employés de maison, sans relation directe avec la liberté d’association ou la négociation collective…]

Les travailleurs émigrés représentent environ 85 à 90 pour cent de la population active. Ils risquent l’expulsion s’ils essaient de s’organiser ou de faire grève.

[… commentaires concernant la situation générale des travailleurs migrants, sans relation directe avec la liberté d’association ou la négociation collective…]


Observations du gouvernement
sur les commentaires de la CISL

Après avoir examiné la lettre du "Directeur exécutif" du BIT, en date du 13 janvier 1999, qui contient les commentaires d’une organisation de travailleurs relatifs à la situation des Emirats arabes unis en ce qui concerne la Déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail, nous avons fait les commentaires suivants.

Premièrement: les droits syndicaux

Le rapport affirme que la loi ne reconnaît pas le droit d’organisation, de négociation collective et de grève. Nous souhaiterions signaler que cette déclaration confuse ne reflète pas la situation des Emirats arabes unis. L’article 33 de la Constitution des Emirats arabes unis dispose que: "la liberté de se réunir et d’établir des associations est garantie dans le cadre de la loi".

Il est donc évident qu’il ne s’agit pas d’une question de privation du droit d’organisation mais plutôt du type de rassemblement et de la nature de ces entités sociales constituées en vertu de la loi.

Les Emirats arabes unis sont une jeune nation qui a obtenu son indépendance en 1971 et la première Constitution du pays a été adoptée en 1971. Les Emirats arabes unis sont une fédération et n’ont pas d’expérience préalable de la formation de syndicats ou de fédérations du travail avant cette date.

A la suite de la création de la Fédération des Emirats arabes unis, des entreprises se sont créées et diverses lois organisant le travail dans un état moderne ont été adoptées. Elles comportent notamment une législation organisant les activités des employeurs et des associations professionnelles. Des associations professionnelles ont été établies qui étaient différentes dans la forme des organisations traditionnelles de travailleurs même si par nature leurs activités étaient similaires à celles des syndicats et des fédérations du travail. A cet égard, nous souhaiterions signaler les éléments suivants:

La loi fédérale nº 6 de 1947 a été modifiée par la loi fédérale nº 20 de 1981. Elle a trait à l’organisation des associations publiques de secours mutuel. Le décret ministériel nº 297 de 1994 concerne la création d’un organe de coordination pour les associations professionnelles exerçant leurs activités dans le pays.

La loi fédérale nº 6 de 1974, modifiée par la loi fédérale nº 220 de 1981, accorde aux catégories professionnelles le droit d’établir leurs propres organisations professionnelles. Des associations d’enseignants, de sociologues, de juristes, d’ingénieurs, de médecins, d’économistes et de financiers ont vu le jour. Elles tiennent des élections périodiques pour constituer leurs organes de direction selon leurs statuts et règlements sans interférence des autorités.

Parmi ces catégories figurent les salariés et les travailleurs indépendants. Des règles internes approuvées par les autorités compétentes régissent le droit de ces associations d’élaborer leurs propres constitutions et règles internes et d’élire leurs représentants selon les réglementations établies sur la base de la loi fédérale nº 6 de 1974 et de ses amendements.

Le décret ministériel nº 297 de 1994, établissant l’association de coordination des associations professionnelles opérant dans le pays, a organisé le travail de ces associations et fixé les objectifs suivants:

a) Coordonner les activités entre les associations professionnelles opérant dans le pays et unifier leurs efforts pour garantir la réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été créées et œuvrer à la protection des intérêts matériels et moraux des membres de ces associations professionnelles.

b) Aider les associations professionnelles à améliorer leurs normes professionnelles et à renforcer leur rôle dans la société par des séminaires de formation, des colloques et des conférences scientifiques.

c) Identifier les problèmes rencontrés par les associations professionnelles et proposer des solutions et des mesures pour les résoudre.

d) Renforcer la coopération avec le gouvernement et les organes privés dont les activités sont liées à celles des associations professionnelles.

e) Représenter les associations professionnelles dans les conférences et réunions internationales et locales qui portent sur des questions de leur compétence.

Le décret définit également l’objet des associations, les règles régissant l’établissement de leur conseil d’administration et ses réunions, les réunions et le mandat de l’assemblée générale, les ressources des associations, les règles internes et les règles régissant la dissolution de l’assemblée ainsi que d’autres questions en rapport avec les activités de l’association. L’association a exercé ses activités dans ce cadre de façon positive et effective depuis 1994.

Deuxièmement: la négociation collective
et le règlement des conflits

Le droit de négociation collective dans les Emirats arabes unis est garanti par la loi fédérale nº 8 de 1980 organisant les relations de travail.

Cette loi a établi un mécanisme pour régler les conflits du travail à travers des structures spécifiques contrôlées par l’administration du travail de la manière suivante:

i) Si un conflit survient entre un employeur et ses travailleurs, les deux parties doivent chercher à le régler directement et pacifiquement, et doivent essayer de parvenir à un règlement négocié.

ii) Si les deux parties échouent à trouver un accord amiable, elles doivent soumettre le conflit au service du travail compétent pour une médiation à l’amiable.

iii) Si le service du travail concerné échoue à régler le conflit collectif, il doit porter la question devant un comité de conciliation. Si les deux parties acceptent la décision du comité de conciliation, l’accord doit être enregistré par écrit. Si elles ne parviennent pas à un accord, alors l’une des parties au conflit peut soumettre le cas dans un délai prescrit au Comité suprême d’arbitrage dont la décision liera les deux parties et mettra un terme à la procédure.

iv) La loi a défini ces structures supérieures qui devront s’efforcer de régler les conflits collectifs du travail, par exemple l’article 160 qui prévoit l’établissement d’un comité suprême d’arbitrage présidé par le ministre du Travail et des Affaires sociales, qui sera, en cas d’absence, représenté par le vice-ministre ou le directeur général. Le comité sera composé d’un juge de la Cour suprême nommé par le ministre de la Justice et d’un troisième membre expérimenté en matière de questions de travail qui est nommé par le ministre du Travail et des Affaires sociales.

Le décret nº 11 de 1982 du Conseil des ministres a été adopté pour fixer les procédures d’arbitrage et d’autres règles requises pour le bon fonctionnement des comités de conciliation et du Comité suprême d’arbitrage pour le règlement des conflits collectifs du travail.

v) Quant à l’établissement des comités de conciliation, la loi a mandaté le ministre du Travail et des Affaires sociales au titre de l’article 157 pour les constituer au sein des services du travail. Selon le décret ministériel nº 48/1 de 1980, les comités de conciliation sont établis dans les services du travail de chaque membre de la Fédération. Chaque comité est composé du directeur des relations de travail ou du directeur du bureau du travail concerné en tant que président, de l’employeur ou de son représentant, et d’un représentant des travailleurs désignés comme membres.

vi) Les deux parties au conflit peuvent s’adresser aux tribunaux si le ministère du Travail ne le fait pas de sa propre initiative, ou suite à la requête d’une des parties au conflit pour résoudre le conflit collectif. Les deux parties peuvent aussi s’adresser aux tribunaux si la médiation du ministère du Travail n’aboutit pas à une solution, et si les deux parties ne soumettent pas le conflit au comité suprême d’arbitrage.

Telles sont les règles et le cadre généraux fixés par la loi au chapitre 10. Les articles 154 et 165, qui fixent les procédures à suivre pour régler les conflits collectifs du travail entre les employeurs et les travailleurs et à travers lesquelles la loi cherche à restaurer la paix et la stabilité sociale dans les relations du travail du pays.

Troisièmement: champ d’application
de la législation du travail

Les dispositions de la législation du travail ne s’appliquent pas aux fonctionnaires, aux travailleurs agricoles ou aux gens de maison. Cela ne veut pas dire que ces catégories ne sont pas couvertes par la législation mais qu’il existe d’autres règles et règlements qui leur sont applicables tels que le statut des fonctionnaires, les règlements adoptés par le Conseil des ministres et la loi sur les relations civiles.

Quatrièmement: procédures pour l’examen des plaintes
du travailleur et protection existante

Au paragraphe 7, nous avons indiqué les procédures pour la négociation collective et le règlement des plaintes des travailleurs. Nous voudrions réaffirmer que les travailleurs nationaux peuvent librement soumettre leurs plaintes aux tribunaux. La loi dispense de frais de justice pour toutes les phases de l’instruction et de l’exécution des affaires présentées par des travailleurs ou leurs représentants. Elles sont examinées suivant une procédure simplifiée de façon que les travailleurs n’aient pas à assumer de charges financières ou morales. La loi accorde également aux sommes dues aux travailleurs un statut privilégié par rapport à tous les autres fonds constituant les actifs de l’employeur, financiers ou fonciers, et elles sont versées immédiatement après pour couvrir les frais de justice.

Quant à l’affirmation selon laquelle la peur de représailles ou d’une expulsion retient les travailleurs de déposer plainte devant les tribunaux, elle est très excessive et ne correspond pas à la réalité. En tant que justiciables, les travailleurs jouissent de toute l’assistance et la protection juridiques requises. La politique officielle du gouvernement exclut le départ d’un travailleur à l’étranger dont une affaire est en instance devant un tribunal.

[La réponse concernant une allégation spécifique ayant le caractère d’une plainte a été supprimée, car l’allégation elle-même figure dans la communication de la CISL.]

 

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.