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Erythrée Le 15 octobre 1999, l’Erythrée a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Les instruments appropriés de ratification ont été envoyés au BIT pour être officiellement enregistrés. Ce rapport a été préparé en consultation avec les partenaires sociaux aux fins d’évaluer la situation nationale et les objectifs du gouvernement pour assurer le respect, la promotion et l’application des principes de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective. [Remarque du Bureau: au 31 janvier 2000, les originaux des instruments de ratification des conventions mentionnées ci-dessus n’avaient pas été enregistrés auprès du Directeur général du BIT.] Moyens d’appréciation de la situation Evaluation du cadre institutionnel En Erythrée, le principe de la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective sont reconnus en vertu de l’article 19 de la Constitution nationale du 23 mai 1997. Cet article prévoit, entre autres, que: 1) chaque personne jouit de la liberté de pensée, de parole, d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres médias; 2) toute personne jouit du droit de réunion et de manifester paisiblement avec d’autres; et 3) tout citoyen jouit du droit de former des organisations à des fins politiques, sociales, économiques et culturelles (voir copie de la Constitution de l’Erythrée ci-jointe) (texte non reproduit). En outre, la proclamation no 8 de 1991 relative au travail (art. 61 à 67) garantit le droit des employeurs à constituer des associations et le droit des travailleurs à s’organiser ou à s’affilier à un syndicat (voir copie des articles 61 à 67 de la proclamation no 8 de 1991 de Tigrinyan relative au travail ci-jointe – aucune version anglaise de ce texte n’est disponible à l’heure actuelle). En vertu de l’article 26.1 de la Constitution, les droits fondamentaux et les libertés garantis par la Constitution peuvent être limités aux fins d’assurer la sûreté nationale, la sûreté publique, la santé et la moralité, de prévenir le désordre public ou le crime et de protéger les droits et libertés des autres. Néanmoins, toute loi limitant ces droits fondamentaux et ces libertés doit être compatible avec les principes de démocratie et de justice et doit faire l’objet de certaines restrictions (art. 26.2 de la Constitution). En outre, les dispositions de l’article 26.1 de la Constitution ne s’appliquent pas, entre autres, aux libertés de pensée, de conscience et de croyance prévues par l’article 19.1 de la Constitution. En ce qui concerne le cadre législatif, la proclamation no 8 de 1991 relative au travail est en train d’être amendée par le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, aux fins d’examiner les amendements proposés par le bureau régional relatifs aux principes de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit d’organisation et de négociation collective. Par conséquent, de plus amples informations seront communiquées une fois que la procédure d’amendement sera complétée. Les mesures d’application du principe du droit d’organisation et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective sont à la fois administratives et juridiques. Elles peuvent être considérées, en particulier, par le biais des inscriptions, du droit à faire appel et du contrôle de l’inspection du travail. Evaluation de la situation dans la pratique L’Erythrée a une confédération syndicale inscrite (la Confédération nationale des travailleurs érythréens) comprenant cinq fédérations syndicales et une fédération d’employeurs inscrite (la Fédération des employeurs érythréens) qui se propose de créer six fédérations régionales aux fins de former une confédération nationale d’employeurs. La Fédération des employeurs érythréens compte environ 500 membres. Il est à l’heure actuelle difficile de fournir une évaluation de la situation dans la pratique en raison du manque d’informations et de données statistiques. Les efforts déployés ou envisagés
en vue L’application des principes de liberté d’association et de reconnaissance effective du droit à la négociation collective est assurée par le Département du travail du ministère du Travail et du Bien-être, en particulier par le biais de l’inspection du travail. Aucune enquête n’a encore été entreprise pour évaluer l’étendue de l’application des principes de liberté d’association et de reconnaissance effective du droit à la négociation collective dans le pays. Néanmoins, le gouvernement assure la promotion de la participation tripartite dans ses activités concernant le domaine social. En outre, les inspecteurs du travail, les dépositaires d’enjeux (tels que les fonctionnaires du ministère de la Justice), les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales ont été sensibilisés à cette question dans le cadre de l’Atelier national sur les normes internationales et la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998 organisé par le BIT à Asmara en août 1999. Au même moment, l’équipe consultative disciplinaire pour l’Afrique orientale, Addis-Abeba, et l’équipe consultative disciplinaire pour l’Afrique du Nord, le Caire, ont aidé le gouvernement à définir son programme d’objectifs par pays dans le cadre d’un projet de soutien au développement de politiques et de programmes dans lequel sont examinées les questions relatives à la liberté d’association, la négociation collective et l’administration du travail. En octobre 1999, une délégation nationale tripartite a participé au premier Atelier régional africain sur la promotion de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi organisé à Dakar au Sénégal. En novembre 1999, des experts sur les normes internationales ont initié le Département du travail et les partenaires sociaux aux principes contenus dans la Déclaration de l’OIT de 1998 et ont aidé le gouvernement à préparer les rapports relatifs à cette déclaration en consultation avec les partenaires sociaux. Etant donné qu’aucune enquête relative à la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective n’a encore été faite, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures spécifiques dans ce sens, telles que: 1. sensibiliser les responsables politiques et les partenaires sociaux aux principes de liberté d’association et de reconnaissance effective du droit à la négociation collective; 2. recueillir des informations relatives à l’application des principes de liberté d’association et de reconnaissance effective du droit à la négociation collective; 3. rassembler, évaluer et analyser des données concernant les syndicats, les organisations d’employeurs et les points de vue respectifs des travailleurs et des employeurs sur l’application des principes de liberté d’association et de reconnaissance effective du droit à la négociation collective dans le pays; 4. développer et promouvoir l’application des dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Ces mesures devraient être prises en considération dans le cadre d’une enquête nationale visant à proposer des recommandations en faveur de la promotion de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective. L’enquête nationale sur la liberté d’association ainsi que ses recommandations devraient être discutées dans le cadre d’une tribune nationale tripartite aux fins de définir une stratégie nationale de promotion de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective. Cette stratégie nationale devrait comprendre: n un plan d’action; n des objectifs; n des délais; n des résultats; n une évaluation tripartite; n un suivi, etc. Pour parvenir à réaliser cette stratégie, le Département du travail et les partenaires sociaux doivent recevoir une formation, et leur action en faveur de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective doit être renforcée, y compris par de actions spécifiques dans le cadre du tripartisme et de la négociation collective. Le gouvernement apprécierait toute aide que pourrait lui apporter le BIT afin de mettre en œuvre ce programme national en faveur de la promotion de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective. Les organisations représentatives d’employeurs n La Fédération des employeurs de l’Erythrée. n La Confédération nationale des travailleurs érythréens. Observations reçues des organisations Tous commentaires éventuels formulés par ces organisations seront transmis au BIT dès leur réception. Annexes (non reproduites) n la Constitution nationale de l’Erythrée du 23 mai 1997; n la proclamation no 8 de 1991 relative au travail (disponible uniquement en tigrinyan).
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