Guinée
équatoriale
Le Bureau n’a reçu aucun
rapport du gouvernement.
Observations soumises au Bureau
par l’Union
générale des entreprises privées de Guinée
équatoriale
(UGEPRIGE)
Par suite des travaux réalisés
lors de l’atelier tripartite qui s’est tenu à Dakar du 6
au 8 octobre 1999, l’Union considère que la Déclaration
de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux du travail
et son suivi, adoptée par la Conférence internationale
du Travail le 18 juin 1998 à sa 86e session, rappelle
que l’ensemble des Membres, même lorsqu’ils n’ont pas ratifié
les conventions reconnues comme fondamentales, ont l’obligation,
du seul fait de leur appartenance à l’Organisation, de respecter,
promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément
à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux
qui sont l’objet desdites conventions.
Afin de communiquer à l’OIT
les informations et les résultats du suivi régulier
et adéquat auquel l’Union a procédé conformément
à l’article 19, paragraphe 5 e), de la Constitution,
sur toutes modifications éventuelles apportées à
la législation et à la pratique nationales ainsi que
sur la non-ratification de certaines conventions par notre gouvernement,
nous tenons à indiquer que nous avons eu le plaisir d’être
informés du fait que cinq conventions qui n’avaient pas été
ratifiées par le gouvernement de Guinée équatoriale
le seront à brève échéance et au plus
tard avant la fin de l’année 1999.
Lors de l’atelier tripartite organisé
récemment à Dakar, au Sénégal, le groupe
de travail de la Guinée équatoriale a pris connaissance
avec satisfaction du formulaire type de rapport sur la liberté
d’association et la reconnaissance effective du droit à la
négociation collective.
Il y a lieu de rappeler que l’OIT
s’occupe de certaines questions sociales relatives aux entreprises
privées en général et aux entreprises multinationales
en particulier, lesquelles jouent un rôle déterminant
dans l’économie de la majorité des pays ainsi que
dans les relations économiques internationales qui présentent
un intérêt grandissant tant pour les gouvernements
que pour les employeurs, les travailleurs et leurs organisations
respectives.
Evaluation du cadre institutionnel
Le principe de la liberté
d’association et de la reconnaissance effective du droit à
la négociation collective est reconnu en Guinée équatoriale,
en vertu de la loi no 12 qui a été adoptée
en 1992. Ce principe figure également dans la Constitution
et en vertu d’un instrument juridique qui régit l’existence
et le fonctionnement de la liberté d’association. Dans la
mesure où une loi élargit les dispositions juridiques
applicables à cet égard. Il ne semble pas exister
de limite substantielle à un niveau quelconque – entreprises
ou autres secteurs d’activité – qui ait suscité l’inquiétude
de l’organisation d’employeurs.
Une autorisation est nécessaire
afin d’éviter les organisations clandestines; cependant,
si les associations ou les syndicats adaptent leurs statuts à
la loi no 12/92 précitée, l’autorisation
leur est accordée sans autre démarche, ainsi qu’il
est prévu par la loi.
Le gouvernement peut intervenir
dans le fonctionnement d’organisations d’employeurs ou de travailleurs
dans le cas où les activités des unes ou des autres
soulèvent des controverses qui risquent d’entraîner
des perturbations et des désaccords ainsi que des troubles
sociaux, lesquels justifient cette intervention.
L’exclusion des catégories
d’employeurs ou de travailleurs de l’application du principe n’est
pas prévue. La législation ne prévoit pas nécessairement
l’autorisation par le gouvernement des conventions collectives,
bien que la législation recommande que les conventions collectives
soient conclues avec l’assistance de juristes et les représentants
tripartites.
Les
moyens de mise en œuvre sont juridiques et administratifs.
Evaluation de la situation dans la
pratique
Nous ne disposons pas d’indicateurs
statistiques qui nous permettent d’évaluer ou d’apprécier
la situation dans le pays.
Les efforts déployés ou envisagés
en vue du respect,
de la promotion et de la réalisation de ces principes et droits
Des mesures ont été
prises en vertu de la loi no 12/92, et de ses articles
28 et 29 qui régissent la promotion et la reconnaissance
effective de la négociation et des conventions collectives.
Les moyens déployés
à cet effet sont largement indiqués dans l’exposé
des motifs de la loi no 12/92 ainsi que dans la loi fondamentale
de la Guinée équatoriale.
Notre organisation prévoit
l’application de ce principe dans ses statuts et juge indispensables
des négociations qui soient fondées sur les circonstances
structurelles, conjoncturelles, etc. Le
ministère du Travail et de la Sécurité sociale
contribue à la promotion de ces principes.
Les
objectifs du gouvernement sont exposés dans les articles
25, 26 et 27 de la loi précitée no 12 du
10 octobre 1992. UGEPRIGE considère que les conditions jugées
nécessaires pour atteindre ces objectifs, y compris les moyens
de coopération technique qui pourraient dans l’avenir répondre
aux vœux du patronat, sont susceptibles d’y contribuer; si possible
par l’intermédiaire de l’OIT et en collaboration avec le
gouvernement et avec les travailleurs dans le cadre de réUnions
tripartites; des indicateurs pourront ainsi être développés
et ouvrir la voie à des négociations. L’Union se fixe
comme objectif l’entente avec le gouvernement de la République
de Guinée équatoriale et souligne que les normes du
travail ne devraient pas être utilisées à des
fins politiques ou commerciales.
UGEPRIGE s’engage à respecter,
promouvoir et réaliser les principes relatifs aux droits
fondamentaux qui sont à la base de toute relation sociale
et professionnelle et à assurer le respect de la liberté
syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation
collective.
Nous saisissons cette occasion pour
demander à l’OIT des conseils appropriés afin que
le patronat de Guinée équatoriale, qui appartient
surtout au secteur national, dispose d’une formation adéquate
ainsi que des moyens logistiques qui lui permettent de devenir concurrentiel,
de travailler et d’exercer des activités économiques,
en vue de contribuer au bon développement économique
et social du pays. A cet égard, nous prions l’OIT de bien
vouloir coopérer avec le patronat de Guinée équatoriale
pour qu’il bénéficie d’une formation complète
et reçoive des conseils lui permettant, dans les différents
secteurs économiques, de produire des biens et services qui
contribuent de manière effective au développement
socio-économique du pays.
UGEPRIGE considère que les
pays en développement ont surtout besoin que l’OIT leur fournisse
des techniciens, des experts, des conseillers qui puissent coopérer
avec eux pour l’instruction et la formation des chefs d’entreprise
comme des travailleurs ainsi que pour la création d’entreprises
dans des secteurs déterminés, selon les besoins du
pays.
Observations soumises au Bureau
par la Confédération
internationale des syndicats libres (CISL)
L’Union syndicale des travailleurs
de Guinée équatoriale (Unión Sindical de Trabajadores
de Guinea Ecuatorial, UST), fondée en 1990, n’a pas été
enregistrée par le régime et est obligée de
mener ses activités dans la clandestinité.
Le Syndicat indépendant des
services (Sindicato Independiente de Servicios, SIS) a introduit
sa première demande de reconnaissance légale au début
de 1995. Bien que cette demande d’enregistrement ait été
faite conformément à la loi de 1992 sur les syndicats,
les autorités refusèrent d’enregistrer le syndicat
parce que le terme "indépendant" figurait dans
son intitulé. D’autres demandes d’enregistrement introduites
en 1995 et 1996 ont également été rejetées.
Des syndicalistes ont dit avoir
été intimidés par des responsables des forces
de sécurité qui inspectèrent leur domicile
immédiatement après qu’ils eurent demandé l’enregistrement
du syndicat.
Des rapports continuent d’indiquer
que les travailleurs doivent être membres du parti au pouvoir
pour obtenir un emploi dans les secteurs public et privé.
[Référence est faite
aux pratiques d’embauche et salariales dans le secteur pétrolier.]
La loi ne reconnaît pas le
droit de négociation collective. La législation ne
contient aucune protection contre des actes de discrimination antisyndicale.
Les grèves sont interdites.
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