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La liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective

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Guinée équatoriale

Le Bureau n’a reçu aucun rapport du gouvernement.


Observations soumises au Bureau par l’Union
générale des entreprises privées de Guinée équatoriale
(UGEPRIGE)

Par suite des travaux réalisés lors de l’atelier tripartite qui s’est tenu à Dakar du 6 au 8 octobre 1999, l’Union considère que la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux du travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail le 18 juin 1998 à sa 86e session, rappelle que l’ensemble des Membres, même lorsqu’ils n’ont pas ratifié les conventions reconnues comme fondamentales, ont l’obligation, du seul fait de leur appartenance à l’Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l’objet desdites conventions.

Afin de communiquer à l’OIT les informations et les résultats du suivi régulier et adéquat auquel l’Union a procédé conformément à l’article 19, paragraphe 5 e), de la Constitution, sur toutes modifications éventuelles apportées à la législation et à la pratique nationales ainsi que sur la non-ratification de certaines conventions par notre gouvernement, nous tenons à indiquer que nous avons eu le plaisir d’être informés du fait que cinq conventions qui n’avaient pas été ratifiées par le gouvernement de Guinée équatoriale le seront à brève échéance et au plus tard avant la fin de l’année 1999.

Lors de l’atelier tripartite organisé récemment à Dakar, au Sénégal, le groupe de travail de la Guinée équatoriale a pris connaissance avec satisfaction du formulaire type de rapport sur la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective.

Il y a lieu de rappeler que l’OIT s’occupe de certaines questions sociales relatives aux entreprises privées en général et aux entreprises multinationales en particulier, lesquelles jouent un rôle déterminant dans l’économie de la majorité des pays ainsi que dans les relations économiques internationales qui présentent un intérêt grandissant tant pour les gouvernements que pour les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives.

Evaluation du cadre institutionnel

Le principe de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective est reconnu en Guinée équatoriale, en vertu de la loi no 12 qui a été adoptée en 1992. Ce principe figure également dans la Constitution et en vertu d’un instrument juridique qui régit l’existence et le fonctionnement de la liberté d’association. Dans la mesure où une loi élargit les dispositions juridiques applicables à cet égard. Il ne semble pas exister de limite substantielle à un niveau quelconque – entreprises ou autres secteurs d’activité – qui ait suscité l’inquiétude de l’organisation d’employeurs.

Une autorisation est nécessaire afin d’éviter les organisations clandestines; cependant, si les associations ou les syndicats adaptent leurs statuts à la loi no 12/92 précitée, l’autorisation leur est accordée sans autre démarche, ainsi qu’il est prévu par la loi.

Le gouvernement peut intervenir dans le fonctionnement d’organisations d’employeurs ou de travailleurs dans le cas où les activités des unes ou des autres soulèvent des controverses qui risquent d’entraîner des perturbations et des désaccords ainsi que des troubles sociaux, lesquels justifient cette intervention.

L’exclusion des catégories d’employeurs ou de travailleurs de l’application du principe n’est pas prévue. La législation ne prévoit pas nécessairement l’autorisation par le gouvernement des conventions collectives, bien que la législation recommande que les conventions collectives soient conclues avec l’assistance de juristes et les représentants tripartites.

Les moyens de mise en œuvre sont juridiques et administratifs.

Evaluation de la situation dans la pratique

Nous ne disposons pas d’indicateurs statistiques qui nous permettent d’évaluer ou d’apprécier la situation dans le pays.

Les efforts déployés ou envisagés en vue du respect,
de la promotion et de la réalisation de ces principes et droits

Des mesures ont été prises en vertu de la loi no 12/92, et de ses articles 28 et 29 qui régissent la promotion et la reconnaissance effective de la négociation et des conventions collectives. Les moyens déployés à cet effet sont largement indiqués dans l’exposé des motifs de la loi no 12/92 ainsi que dans la loi fondamentale de la Guinée équatoriale.

Notre organisation prévoit l’application de ce principe dans ses statuts et juge indispensables des négociations qui soient fondées sur les circonstances structurelles, conjoncturelles, etc. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale contribue à la promotion de ces principes.

Les objectifs du gouvernement sont exposés dans les articles 25, 26 et 27 de la loi précitée no 12 du 10 octobre 1992. UGEPRIGE considère que les conditions jugées nécessaires pour atteindre ces objectifs, y compris les moyens de coopération technique qui pourraient dans l’avenir répondre aux vœux du patronat, sont susceptibles d’y contribuer; si possible par l’intermédiaire de l’OIT et en collaboration avec le gouvernement et avec les travailleurs dans le cadre de réUnions tripartites; des indicateurs pourront ainsi être développés et ouvrir la voie à des négociations. L’Union se fixe comme objectif l’entente avec le gouvernement de la République de Guinée équatoriale et souligne que les normes du travail ne devraient pas être utilisées à des fins politiques ou commerciales.

UGEPRIGE s’engage à respecter, promouvoir et réaliser les principes relatifs aux droits fondamentaux qui sont à la base de toute relation sociale et professionnelle et à assurer le respect de la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective.

Nous saisissons cette occasion pour demander à l’OIT des conseils appropriés afin que le patronat de Guinée équatoriale, qui appartient surtout au secteur national, dispose d’une formation adéquate ainsi que des moyens logistiques qui lui permettent de devenir concurrentiel, de travailler et d’exercer des activités économiques, en vue de contribuer au bon développement économique et social du pays. A cet égard, nous prions l’OIT de bien vouloir coopérer avec le patronat de Guinée équatoriale pour qu’il bénéficie d’une formation complète et reçoive des conseils lui permettant, dans les différents secteurs économiques, de produire des biens et services qui contribuent de manière effective au développement socio-économique du pays.

UGEPRIGE considère que les pays en développement ont surtout besoin que l’OIT leur fournisse des techniciens, des experts, des conseillers qui puissent coopérer avec eux pour l’instruction et la formation des chefs d’entreprise comme des travailleurs ainsi que pour la création d’entreprises dans des secteurs déterminés, selon les besoins du pays.


Observations soumises au Bureau par la Confédération
internationale des syndicats libres (CISL)

L’Union syndicale des travailleurs de Guinée équatoriale (Unión Sindical de Trabajadores de Guinea Ecuatorial, UST), fondée en 1990, n’a pas été enregistrée par le régime et est obligée de mener ses activités dans la clandestinité.

Le Syndicat indépendant des services (Sindicato Independiente de Servicios, SIS) a introduit sa première demande de reconnaissance légale au début de 1995. Bien que cette demande d’enregistrement ait été faite conformément à la loi de 1992 sur les syndicats, les autorités refusèrent d’enregistrer le syndicat parce que le terme "indépendant" figurait dans son intitulé. D’autres demandes d’enregistrement introduites en 1995 et 1996 ont également été rejetées.

Des syndicalistes ont dit avoir été intimidés par des responsables des forces de sécurité qui inspectèrent leur domicile immédiatement après qu’ils eurent demandé l’enregistrement du syndicat.

Des rapports continuent d’indiquer que les travailleurs doivent être membres du parti au pouvoir pour obtenir un emploi dans les secteurs public et privé.

[Référence est faite aux pratiques d’embauche et salariales dans le secteur pétrolier.]

La loi ne reconnaît pas le droit de négociation collective. La législation ne contient aucune protection contre des actes de discrimination antisyndicale. Les grèves sont interdites.

 

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.