Inde
Moyens d’appréciation de la situation
Evaluation du cadre institutionnel
Le principe de la liberté d’association
et de la reconnaissance effective du droit à la négociation
collective est reconnu en Inde. La liberté d’association
est l’un des droits fondamentaux garantis aux citoyens indiens par
l’article 19 1) c) de la Constitution indienne, aux termes
duquel "tous les citoyens seront en droit de former des associations
ou des unions". La liberté de constituer des associations
leur est accordée afin qu’ils puissent sauvegarder et promouvoir
leurs intérêts. Ce droit est un droit "fondamental",
ce qui signifie qu’il ne peut être supprimé par le
corps législatif.
En ce qui concerne les travailleurs de l’industrie,
le droit de constituer des associations est protégé
par la loi de 1926 sur les syndicats. Cette loi autorise les travailleurs
à créer des syndicats. Elle définit le syndicat
comme étant "une association soit temporaire, soit permanente,
créée principalement dans le but de régler
les relations entre salariés et employeurs, entre salariés,
ou entre employeurs, ou pour imposer des conditions restrictives
en ce qui concerne l’exercice d’une industrie ou d’un commerce,
et comprend toute fédération de deux ou plusieurs
syndicats". La loi prévoit également que "sept
membres ou plus d’un syndicat peuvent, en joignant leurs noms aux
statuts du syndicat et en se conformant de toute autre manière
aux prescriptions de la présente loi en ce qui concerne l’enregistrement,
demander l’enregistrement du syndicat aux termes de la présente
loi".
S’agissant de la négociation collective,
la loi de 1947 sur les différends du travail reconnaît
le règlement des différends obtenu par les employeurs
et les travailleurs. En vertu de l’article 2 p) de cette
loi, "le terme "règlement" désigne
un règlement obtenu par une procédure de conciliation
et s’applique à tout accord écrit signé entre
employeur et travailleurs résultant d’une autre procédure".
En outre, l’article 18 1) de ladite loi dispose que tout règlement
auquel l’employeur et ses travailleurs sont parvenus liera l’employeur
et les travailleurs qui sont parties audit règlement. S’il
n’existe pas encore de législation au niveau central qui
prévoit la reconnaissance des syndicats dans le but de faciliter
la négociation collective, étant donné leur
multiplicité, en revanche, de nombreux gouvernements d’Etats
ont promulgué des lois en vertu desquelles les syndicats
sont reconnus pour faciliter la négociation collective avec
les employeurs.
Aucune catégorie d’employeurs ou de travailleurs
n’est exclue du droit de s’organiser à quelque niveau que
ce soit, excepté les membres des forces armées, des
services de police et d’autres forces paramilitaires. Aucune autorisation
préalable n’est nécessaire pour la mise en place d’organisations
d’employeurs ou de travailleurs. Le gouvernement n’intervient que
pour demander aux syndicats de présenter des rapports au
greffier des syndicats. Si les rapports ne sont pas présentés
à temps ou si l’enregistrement d’un syndicat a été
obtenu à la suite d’une déclaration tendant à
induire en erreur ou d’une fraude, le greffier a le droit, après
avis dûment notifié, d’annuler l’enregistrement dudit
syndicat conformément à la loi sur les syndicats.
La reconnaissance d’un syndicat, partout où elle est prévue
par la législation des Etats, dépend aussi de la fourniture
par celui-ci de certaines informations à l’autorité
chargée de la vérification de la composition des syndicats
sur la base de laquelle ceux-ci obtiennent leur reconnaissance.
En Inde, les fonctionnaires exerçant des
activités découlant des fonctions souveraines du gouvernement
ne sont pas traités sur le même pied que les travailleurs
de l’industrie en ce qui concerne les droits syndicaux. La différence
de traitement dont ils font l’objet vise à faire en sorte
qu’ils se montrent impartiaux dans leur travail, au sein d’une société
par ailleurs libre et politiquement active. Cela a été
jugé indispensable étant donné que, dans le
pays, les syndicats sont fortement politisés, qu’ils sont
affiliés à l’un ou l’autre parti politique et qu’ils
sont très souvent constitués sur la base de considérations
sectaires. Dans ces conditions, la neutralité politique des
fonctionnaires est absolument indispensable au bon fonctionnement
d’une démocratie constitutionnelle.
Les fonctionnaires jouissent d’une grande sécurité
d’emploi conformément à la Constitution. D’autres
mécanismes tels que la procédure de consultation paritaire
et les tribunaux administratifs sont également prévus
pour régler les différends dans lesquels ils pourraient
être impliqués.
La législation prévoit que, lorsqu’un
différend du travail survient, il doit être soumis
à un conciliateur pour règlement. Les moyens de mise
en œuvre du principe sont établis par la Constitution, la
loi de 1947 sur les différends du travail et la loi sur les
syndicats.
Evaluation de la situation dans la pratique
Le nombre de syndicats et de leurs affiliés
ayant présenté des rapports en 1995 est de 6 448 et
4 256 000.
Augmentation du nombre des syndicats et de leurs affiliés
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1994
|
1995
|
(a)
|
Nombre de syndicats enregistrés:
|
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|
Syndicats d’employeurs
|
828
|
832
|
|
Syndicats de travailleurs
|
56 044
|
57 611
|
|
Total
|
56 872
|
58 443
|
(b)
|
Nombre de syndicats ayant présenté des rapports:
|
|
|
|
Syndicats d’employeurs
|
12
|
26
|
|
Syndicats de travailleurs
|
6 265
|
6 422
|
|
Total
|
6 277
|
6 448
|
(c)
|
Nombre d’affiliés ayant présenté des rapports:
|
|
|
|
Syndicats d’employeurs
|
1 000
|
3 000
|
|
Syndicats de travailleurs
|
4 093 000
|
4 253 000
|
|
Total
|
4 094 000
|
4 256 000
|
Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits
Les dispositions de la loi de 1926 sur les syndicats
sont assez libérales pour encourager les travailleurs à
former des syndicats et des associations. En vertu de la législation
des différents Etats, les syndicats ayant un grand nombre
d’affiliés sont reconnus aux fins de la négociation
collective. Au niveau central, il n’existe pas de loi prévoyant
la reconnaissance des syndicats. Toutefois, dans certaines branches
d’activité où le Code de discipline a été
accepté, la reconnaissance leur est accordée en vertu
de ce code, après vérification de leur composition.
L’objectif du gouvernement est d’encourager les
travailleurs à se syndiquer pour qu’ils puissent protéger
et promouvoir leurs intérêts et aussi s’engager dans
un processus de négociation collective avec les employeurs,
ce qui leur permettra d’être plus productifs et d’avoir un
niveau de vie plus élevé et favorisera des relations
professionnelles harmonieuses. Le gouvernement est d’avis qu’il
faut soutenir le bipartisme et agir en faveur du règlement
de tous les différends dans l’industrie par le biais de consultations
bipartites.
Les fonctionnaires, auxquels ces considérations
ne s’appliquent pas, jouissent d’une grande sécurité
d’emploi et ont accès à d’autres mécanismes
de règlement des différends prévus par des
dispositions législatives et constitutionnelles
Conformément à l’article 310 de la
Constitution, sous réserve des dispositions expresses de
celle-ci, toute personne membre d’un service de défense ou
de la fonction publique de l’Union ou d’un service panindien, ou
occupant un poste lié à la défense ou qui relève
de la fonction publique de l’Union exerce ses fonctions aussi longtemps
qu’il plaira au président, et toute personne membre de la
fonction publique d’un Etat ou occupant un poste qui relève
de la fonction publique d’un Etat exerce ses fonctions aussi longtemps
qu’il plaira au gouverneur dudit Etat.
L’article 311 de la Constitution prévoit
qu’aucune personne membre de la fonction publique de l’Union ou
d’un service panindien ou de la fonction publique d’un Etat, ou
occupant un poste qui relève de la fonction publique de l’Union
ou d’un Etat ne sera renvoyée ou révoquée par
une autorité subordonnée à celle qui a nommé
ladite personne. Une législation complète a été
élaborée afin de mettre en œuvre ces dispositions.
Des mécanismes de règlement des différends
tels que la procédure de consultation paritaire et les tribunaux
administratifs sont également prévus à l’intention
des fonctionnaires. Il existe des dispositions législatives
et constitutionnelles appropriées pour sauvegarder ces objectifs.
En outre, des efforts sont déployés en vue de préparer
et motiver les employeurs et les travailleurs à adopter une
approche collective du règlement des différends et
les travailleurs affiliés à un syndicat à gérer
les affaires de celui-ci. Il serait très utile qu’un organisme
international vienne appuyer ces efforts.
Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée
Une copie du présent rapport est envoyée
aux organisations panindiennes d’employeurs et de travailleurs suivantes:
– organisations d’employeurs: Conseil des
employeurs indiens, Fédération des employeurs de
l’Inde, Organisation panindienne des employeurs, Assemblée
permanente des entreprises publiques et Organisation panindienne
des fabricants;
– organisations de travailleurs: Bharatiya
Mazdoor Sangh, Congrès national indien des syndicats, Centrale
des syndicats indiens, Hind Mazdoor Sabha, Congrès panindien
des syndicats, Congrès des syndicats unifiés (LS),
Congrès des syndicats unifiés et Front national
des syndicats indiens.
Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs
Aucune observation n’a été reçue
de ces organisations.
Observations soumises au Bureau par la Confédération
internationale des syndicats libres (CISL)
L’Inde n’a pas ratifié les conventions de
l’OIT nos 87 et 98. Elle n’a pas indiqué non plus
qu’il existe des perspectives de ratification à court ou
à moyen terme.
La loi fait une nette distinction entre les employés
de la fonction publique et les autres travailleurs. Les employés
de l’Etat souffrent de nombreuses restrictions aux droits d’organisation
et de négociation collective.
Encore plus, les travailleurs agricoles et les
ouvriers sous contrat n’ont pas le droit d’organisation et de négociation
collective, et, si en théorie les travailleurs des ZFE ont
le droit d’organisation et de négociation collective, dans
la pratique les syndicats y sont rares.
Observations du gouvernement
sur les commentaires de la CISL
La liberté d’association est l’un des droits
fondamentaux garantis aux citoyens indiens par l’article 19 1) c)
de la Constitution indienne, aux termes duquel "tous les citoyens
sont en droit de former des associations ou des unions". Ce
droit garantit la liberté des citoyens indiens de constituer
des associations afin qu’ils puissent sauvegarder et promouvoir
leurs intérêts. Ce droit est un droit "fondamental",
autrement dit il ne peut être supprimé par le corps
législatif ou le pouvoir exécutif.
En ce qui concerne les travailleurs, le droit de
constituer des associations est protégé par la loi
de 1926 sur les syndicats. Cette loi autorise les travailleurs à
créer des syndicats. Elle définit le syndicat comme
étant "une association soit temporaire, soit permanente,
créée principalement dans le but de régler
les relations entre salariés et employeurs, entre salariés,
ou entre employeurs, ou pour imposer des conditions restrictives
en ce qui concerne l’exercice d’une industrie ou d’un commerce,
et comprend toute fédération de deux ou plusieurs
syndicats". La loi prévoit également que "sept
membres ou plus d’un syndicat peuvent, en joignant leurs noms aux
statuts du syndicat et en se conformant de toute autre manière
aux prescriptions de la présente loi en ce qui concerne l’enregistrement,
demander l’enregistrement du syndicat aux termes de la présente
loi".
La loi de 1947 sur les différends du travail
délimite la négociation collective en Inde. Elle reconnaît
le règlement obtenu par les employeurs et les travailleurs.
En vertu de l’article 2(p) de cette loi, "le terme 'règlement'
désigne un règlement obtenu par une procédure
de conciliation et s’applique à tout accord écrit
signé entre employeur et travailleurs résultant d’une
autre procédure". En outre, l’article 18(1) de
ladite loi dispose que "tout règlement auquel l’employeur
et ses travailleurs sont parvenus liera l’employeur et les travailleurs
qui sont parties audit règlement". S’il n’existe pas
encore de législation à l’échelon central qui
prévoit la reconnaissance des syndicats dans le but de faciliter
la négociation collective, étant donné leur
multiplicité, de nombreux gouvernements d’Etat ont promulgué
des droits en vertu desquels les syndicats sont reconnus pour faciliter
la négociation collective avec les employeurs.
Il ressort de ce qui précède que
la Constitution de l’Inde, sa législation et sa pratique
se conforment entièrement aux conventions nos 87
et 98 de l’OIT. Les droits garantis par lesdites conventions s’appliquent
également aux travailleurs de l’industrie et autres par le
biais de la législation et de la pratique.
Malgré ces similitudes entre la législation
et la pratique de l’Inde et les dispositions des conventions nos 87
et 98 de l’OIT, l’Inde ne peut ratifier ces deux conventions. La
raison essentielle est un problème de nature technique lié
aux fonctionnaires indiens. En Inde, les fonctionnaires exerçant
des activités découlant des fonctions souveraines
du gouvernement ne sont pas traités sur le même pied
que les travailleurs de l’industrie en ce qui concerne les droits
syndicaux. La différence de traitement dont ils font l’objet
vise à faire en sorte qu’ils se montrent impartiaux dans
leur travail, au sein d’une société par ailleurs libre
et politiquement active. Cela a été jugé indispensable
étant donné que, dans le pays, les syndicats sont
fortement politisés, qu’ils sont affiliés à
l’un ou l’autre parti politique et qu’ils sont très souvent
constitués sur la base de considérations sectaires.
Dans ces conditions, la neutralité politique des fonctionnaires
est absolument indispensable au bon fonctionnement d’une démocratie
constitutionnelle.
Les fonctionnaires jouissent d’une grande sécurité
d’emploi conformément à la Constitution. D’autres
mécanismes tels que la procédure de consultation paritaire
et les tribunaux administratifs sont également prévus
pour régler les différends. Les fonctionnaires, auxquels
ces considérations ne s’appliquent pas, jouissent d’une grande
sécurité d’emploi et ont accès à d’autres
mécanismes de règlement des différends prévus
par des dispositions législatives et constitutionnelles.
Conformément à l’article 310 de la
Constitution, sous réserve des dispositions expresses de
celle-ci, toute personne membre d’un service de défense ou
de la fonction publique de l’Union ou d’un service panindien, ou
occupant un poste lié à la défense ou qui relève
de la fonction publique de l’Union, exerce ses fonctions aussi longtemps
qu’il plaira au président, et toute personne membre de la
fonction publique d’un Etat exerce ses fonctions aussi longtemps
qu’il plaira au gouverneur dudit Etat. L’article 311 prévoit
qu’aucune personne membre de la fonction publique de l’Union ou
d’un service panindien ou de la fonction publique d’un Etat, ou
occupant un poste qui relève de la fonction publique de l’Union
ou d’un Etat, ne sera renvoyée ou révoquée
par une autorité subordonnée à celle qui a
nommé cette personne. Une législation complète
a été élaborée afin de mettre en œuvre
ces dispositions. Des mécanismes de règlement des
différends tels que la procédure de consultation paritaire
et les tribunaux administratifs sont également prévus
à l’intention des fonctionnaires.
La liberté d’expression et le droit de constituer
des associations sont, comme il a déjà été
dit, des droits fondamentaux en Inde. Ces droits ne peuvent donc
pas être supprimés par des lois et règlements
émanant respectivement du pouvoir législatif et du
pouvoir exécutif. Toutefois, la Constitution prévoit
également certaines restrictions raisonnables imposées
aux fonctionnaires afin de préserver la neutralité
politique. La grande sécurité d’emploi découlant
de l’article 311 de la Constitution et l’existence d’autres
mécanismes de règlement des différends assurent
la neutralité des fonctionnaires qui est absolument indispensable
au fonctionnement libre et équitable de l’appareil étatique
et à l’unité à atteindre dans la diversité
au sein d’une société libre constituée sur
la base de diverses considérations sectaires.
Ces restrictions raisonnables imposées aux
fonctionnaires ont, en maintes occasions, été contestées
devant les Cours suprêmes de l’Inde qui en ont confirmé
le caractère constitutionnel et raisonnable.
La ratification des conventions de l’OIT, démarche
volontaire, n’est pas une fin en soi. Un pays Membre ratifie les
conventions quand ses législation et réglementation
nationales s’y conforment pleinement. Du simple fait qu’un pays
Membre n’a pas ratifié les conventions nos 87
et 98, on ne peut conclure que les principes consacrés par
lesdites conventions ne sont pas applicables aux travailleurs. Parallèlement,
du simple fait qu’un pays Membre a ratifié les conventions
en question, on ne peut davantage conclure que ces principes sont
observés dans la pratique. Dès lors que l’OIT n’a
pas estimé raisonnable la restriction imposée aux
fonctionnaires indiens, nous ne saurions à ce stade envisager
la ratification de ces deux conventions.
La liberté d’association et le droit à
la négociation collective sont applicables aux travailleurs
agricoles et aux travailleurs en sous-traitance en Inde. Comme la
plupart des travailleurs de ces deux catégories appartiennent
au secteur non structuré, leur syndicalisation effective
n’a pas eu lieu aux fins de la négociation collective. Il
appartient aux partenaires sociaux d’exercer leurs droits constitutionnels
et législatifs pour organiser le secteur non structuré.
La législation du travail en Inde ne différentie
pas les zones franches d’exportation des autres secteurs, ni les
travailleurs de ces zones de ceux des autres secteurs. Des plaintes
reçues au sujet d’obstacles opposés aux activités
syndicales dans lesdites zones ont été examinées
par le mécanisme d’application en vue de mesures correctives
appropriées. Les représentants syndicaux y participent
également.
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