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La liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective

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Inde

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

Le principe de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective est reconnu en Inde. La liberté d’association est l’un des droits fondamentaux garantis aux citoyens indiens par l’article 19 1) c) de la Constitution indienne, aux termes duquel "tous les citoyens seront en droit de former des associations ou des unions". La liberté de constituer des associations leur est accordée afin qu’ils puissent sauvegarder et promouvoir leurs intérêts. Ce droit est un droit "fondamental", ce qui signifie qu’il ne peut être supprimé par le corps législatif.

En ce qui concerne les travailleurs de l’industrie, le droit de constituer des associations est protégé par la loi de 1926 sur les syndicats. Cette loi autorise les travailleurs à créer des syndicats. Elle définit le syndicat comme étant "une association soit temporaire, soit permanente, créée principalement dans le but de régler les relations entre salariés et employeurs, entre salariés, ou entre employeurs, ou pour imposer des conditions restrictives en ce qui concerne l’exercice d’une industrie ou d’un commerce, et comprend toute fédération de deux ou plusieurs syndicats". La loi prévoit également que "sept membres ou plus d’un syndicat peuvent, en joignant leurs noms aux statuts du syndicat et en se conformant de toute autre manière aux prescriptions de la présente loi en ce qui concerne l’enregistrement, demander l’enregistrement du syndicat aux termes de la présente loi".

S’agissant de la négociation collective, la loi de 1947 sur les différends du travail reconnaît le règlement des différends obtenu par les employeurs et les travailleurs. En vertu de l’article 2 p) de cette loi, "le terme "règlement" désigne un règlement obtenu par une procédure de conciliation et s’applique à tout accord écrit signé entre employeur et travailleurs résultant d’une autre procédure". En outre, l’article 18 1) de ladite loi dispose que tout règlement auquel l’employeur et ses travailleurs sont parvenus liera l’employeur et les travailleurs qui sont parties audit règlement. S’il n’existe pas encore de législation au niveau central qui prévoit la reconnaissance des syndicats dans le but de faciliter la négociation collective, étant donné leur multiplicité, en revanche, de nombreux gouvernements d’Etats ont promulgué des lois en vertu desquelles les syndicats sont reconnus pour faciliter la négociation collective avec les employeurs.

Aucune catégorie d’employeurs ou de travailleurs n’est exclue du droit de s’organiser à quelque niveau que ce soit, excepté les membres des forces armées, des services de police et d’autres forces paramilitaires. Aucune autorisation préalable n’est nécessaire pour la mise en place d’organisations d’employeurs ou de travailleurs. Le gouvernement n’intervient que pour demander aux syndicats de présenter des rapports au greffier des syndicats. Si les rapports ne sont pas présentés à temps ou si l’enregistrement d’un syndicat a été obtenu à la suite d’une déclaration tendant à induire en erreur ou d’une fraude, le greffier a le droit, après avis dûment notifié, d’annuler l’enregistrement dudit syndicat conformément à la loi sur les syndicats. La reconnaissance d’un syndicat, partout où elle est prévue par la législation des Etats, dépend aussi de la fourniture par celui-ci de certaines informations à l’autorité chargée de la vérification de la composition des syndicats sur la base de laquelle ceux-ci obtiennent leur reconnaissance.

En Inde, les fonctionnaires exerçant des activités découlant des fonctions souveraines du gouvernement ne sont pas traités sur le même pied que les travailleurs de l’industrie en ce qui concerne les droits syndicaux. La différence de traitement dont ils font l’objet vise à faire en sorte qu’ils se montrent impartiaux dans leur travail, au sein d’une société par ailleurs libre et politiquement active. Cela a été jugé indispensable étant donné que, dans le pays, les syndicats sont fortement politisés, qu’ils sont affiliés à l’un ou l’autre parti politique et qu’ils sont très souvent constitués sur la base de considérations sectaires. Dans ces conditions, la neutralité politique des fonctionnaires est absolument indispensable au bon fonctionnement d’une démocratie constitutionnelle.

Les fonctionnaires jouissent d’une grande sécurité d’emploi conformément à la Constitution. D’autres mécanismes tels que la procédure de consultation paritaire et les tribunaux administratifs sont également prévus pour régler les différends dans lesquels ils pourraient être impliqués.

La législation prévoit que, lorsqu’un différend du travail survient, il doit être soumis à un conciliateur pour règlement. Les moyens de mise en œuvre du principe sont établis par la Constitution, la loi de 1947 sur les différends du travail et la loi sur les syndicats.

Evaluation de la situation dans la pratique

Le nombre de syndicats et de leurs affiliés ayant présenté des rapports en 1995 est de 6 448 et 4 256 000.

Augmentation du nombre des syndicats et de leurs affiliés

   

1994

1995

(a)

Nombre de syndicats enregistrés:

   
 

  Syndicats d’employeurs

828

832

 

  Syndicats de travailleurs

56 044

57 611

 

  Total

56 872

58 443

(b)

Nombre de syndicats ayant présenté des rapports:

   
 

  Syndicats d’employeurs

12

26

 

  Syndicats de travailleurs

6 265

6 422

 

  Total

6 277

6 448

(c)

Nombre d’affiliés ayant présenté des rapports:

   
 

  Syndicats d’employeurs

1 000

3 000

 

  Syndicats de travailleurs

4 093 000

4 253 000

 

  Total

4 094 000

4 256 000

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

Les dispositions de la loi de 1926 sur les syndicats sont assez libérales pour encourager les travailleurs à former des syndicats et des associations. En vertu de la législation des différents Etats, les syndicats ayant un grand nombre d’affiliés sont reconnus aux fins de la négociation collective. Au niveau central, il n’existe pas de loi prévoyant la reconnaissance des syndicats. Toutefois, dans certaines branches d’activité où le Code de discipline a été accepté, la reconnaissance leur est accordée en vertu de ce code, après vérification de leur composition.

L’objectif du gouvernement est d’encourager les travailleurs à se syndiquer pour qu’ils puissent protéger et promouvoir leurs intérêts et aussi s’engager dans un processus de négociation collective avec les employeurs, ce qui leur permettra d’être plus productifs et d’avoir un niveau de vie plus élevé et favorisera des relations professionnelles harmonieuses. Le gouvernement est d’avis qu’il faut soutenir le bipartisme et agir en faveur du règlement de tous les différends dans l’industrie par le biais de consultations bipartites.

Les fonctionnaires, auxquels ces considérations ne s’appliquent pas, jouissent d’une grande sécurité d’emploi et ont accès à d’autres mécanismes de règlement des différends prévus par des dispositions législatives et constitutionnelles

Conformément à l’article 310 de la Constitution, sous réserve des dispositions expresses de celle-ci, toute personne membre d’un service de défense ou de la fonction publique de l’Union ou d’un service panindien, ou occupant un poste lié à la défense ou qui relève de la fonction publique de l’Union exerce ses fonctions aussi longtemps qu’il plaira au président, et toute personne membre de la fonction publique d’un Etat ou occupant un poste qui relève de la fonction publique d’un Etat exerce ses fonctions aussi longtemps qu’il plaira au gouverneur dudit Etat.

L’article 311 de la Constitution prévoit qu’aucune personne membre de la fonction publique de l’Union ou d’un service panindien ou de la fonction publique d’un Etat, ou occupant un poste qui relève de la fonction publique de l’Union ou d’un Etat ne sera renvoyée ou révoquée par une autorité subordonnée à celle qui a nommé ladite personne. Une législation complète a été élaborée afin de mettre en œuvre ces dispositions. Des mécanismes de règlement des différends tels que la procédure de consultation paritaire et les tribunaux administratifs sont également prévus à l’intention des fonctionnaires. Il existe des dispositions législatives et constitutionnelles appropriées pour sauvegarder ces objectifs. En outre, des efforts sont déployés en vue de préparer et motiver les employeurs et les travailleurs à adopter une approche collective du règlement des différends et les travailleurs affiliés à un syndicat à gérer les affaires de celui-ci. Il serait très utile qu’un organisme international vienne appuyer ces efforts.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Une copie du présent rapport est envoyée aux organisations panindiennes d’employeurs et de travailleurs suivantes:

– organisations d’employeurs: Conseil des employeurs indiens, Fédération des employeurs de l’Inde, Organisation panindienne des employeurs, Assemblée permanente des entreprises publiques et Organisation panindienne des fabricants;

– organisations de travailleurs: Bharatiya Mazdoor Sangh, Congrès national indien des syndicats, Centrale des syndicats indiens, Hind Mazdoor Sabha, Congrès panindien des syndicats, Congrès des syndicats unifiés (LS), Congrès des syndicats unifiés et Front national des syndicats indiens.

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

Aucune observation n’a été reçue de ces organisations.

 


Observations soumises au Bureau par la Confédération
internationale des syndicats libres (CISL)

L’Inde n’a pas ratifié les conventions de l’OIT nos 87 et 98. Elle n’a pas indiqué non plus qu’il existe des perspectives de ratification à court ou à moyen terme.

La loi fait une nette distinction entre les employés de la fonction publique et les autres travailleurs. Les employés de l’Etat souffrent de nombreuses restrictions aux droits d’organisation et de négociation collective.

Encore plus, les travailleurs agricoles et les ouvriers sous contrat n’ont pas le droit d’organisation et de négociation collective, et, si en théorie les travailleurs des ZFE ont le droit d’organisation et de négociation collective, dans la pratique les syndicats y sont rares.


Observations du gouvernement
sur les commentaires de la CISL

La liberté d’association est l’un des droits fondamentaux garantis aux citoyens indiens par l’article 19 1) c) de la Constitution indienne, aux termes duquel "tous les citoyens sont en droit de former des associations ou des unions". Ce droit garantit la liberté des citoyens indiens de constituer des associations afin qu’ils puissent sauvegarder et promouvoir leurs intérêts. Ce droit est un droit "fondamental", autrement dit il ne peut être supprimé par le corps législatif ou le pouvoir exécutif.

En ce qui concerne les travailleurs, le droit de constituer des associations est protégé par la loi de 1926 sur les syndicats. Cette loi autorise les travailleurs à créer des syndicats. Elle définit le syndicat comme étant "une association soit temporaire, soit permanente, créée principalement dans le but de régler les relations entre salariés et employeurs, entre salariés, ou entre employeurs, ou pour imposer des conditions restrictives en ce qui concerne l’exercice d’une industrie ou d’un commerce, et comprend toute fédération de deux ou plusieurs syndicats". La loi prévoit également que "sept membres ou plus d’un syndicat peuvent, en joignant leurs noms aux statuts du syndicat et en se conformant de toute autre manière aux prescriptions de la présente loi en ce qui concerne l’enregistrement, demander l’enregistrement du syndicat aux termes de la présente loi".

La loi de 1947 sur les différends du travail délimite la négociation collective en Inde. Elle reconnaît le règlement obtenu par les employeurs et les travailleurs. En vertu de l’article 2(p) de cette loi, "le terme 'règlement' désigne un règlement obtenu par une procédure de conciliation et s’applique à tout accord écrit signé entre employeur et travailleurs résultant d’une autre procédure". En outre, l’article 18(1) de ladite loi dispose que "tout règlement auquel l’employeur et ses travailleurs sont parvenus liera l’employeur et les travailleurs qui sont parties audit règlement". S’il n’existe pas encore de législation à l’échelon central qui prévoit la reconnaissance des syndicats dans le but de faciliter la négociation collective, étant donné leur multiplicité, de nombreux gouvernements d’Etat ont promulgué des droits en vertu desquels les syndicats sont reconnus pour faciliter la négociation collective avec les employeurs.

Il ressort de ce qui précède que la Constitution de l’Inde, sa législation et sa pratique se conforment entièrement aux conventions nos 87 et 98 de l’OIT. Les droits garantis par lesdites conventions s’appliquent également aux travailleurs de l’industrie et autres par le biais de la législation et de la pratique.

Malgré ces similitudes entre la législation et la pratique de l’Inde et les dispositions des conventions nos 87 et 98 de l’OIT, l’Inde ne peut ratifier ces deux conventions. La raison essentielle est un problème de nature technique lié aux fonctionnaires indiens. En Inde, les fonctionnaires exerçant des activités découlant des fonctions souveraines du gouvernement ne sont pas traités sur le même pied que les travailleurs de l’industrie en ce qui concerne les droits syndicaux. La différence de traitement dont ils font l’objet vise à faire en sorte qu’ils se montrent impartiaux dans leur travail, au sein d’une société par ailleurs libre et politiquement active. Cela a été jugé indispensable étant donné que, dans le pays, les syndicats sont fortement politisés, qu’ils sont affiliés à l’un ou l’autre parti politique et qu’ils sont très souvent constitués sur la base de considérations sectaires. Dans ces conditions, la neutralité politique des fonctionnaires est absolument indispensable au bon fonctionnement d’une démocratie constitutionnelle.

Les fonctionnaires jouissent d’une grande sécurité d’emploi conformément à la Constitution. D’autres mécanismes tels que la procédure de consultation paritaire et les tribunaux administratifs sont également prévus pour régler les différends. Les fonctionnaires, auxquels ces considérations ne s’appliquent pas, jouissent d’une grande sécurité d’emploi et ont accès à d’autres mécanismes de règlement des différends prévus par des dispositions législatives et constitutionnelles.

Conformément à l’article 310 de la Constitution, sous réserve des dispositions expresses de celle-ci, toute personne membre d’un service de défense ou de la fonction publique de l’Union ou d’un service panindien, ou occupant un poste lié à la défense ou qui relève de la fonction publique de l’Union, exerce ses fonctions aussi longtemps qu’il plaira au président, et toute personne membre de la fonction publique d’un Etat exerce ses fonctions aussi longtemps qu’il plaira au gouverneur dudit Etat. L’article 311 prévoit qu’aucune personne membre de la fonction publique de l’Union ou d’un service panindien ou de la fonction publique d’un Etat, ou occupant un poste qui relève de la fonction publique de l’Union ou d’un Etat, ne sera renvoyée ou révoquée par une autorité subordonnée à celle qui a nommé cette personne. Une législation complète a été élaborée afin de mettre en œuvre ces dispositions. Des mécanismes de règlement des différends tels que la procédure de consultation paritaire et les tribunaux administratifs sont également prévus à l’intention des fonctionnaires.

La liberté d’expression et le droit de constituer des associations sont, comme il a déjà été dit, des droits fondamentaux en Inde. Ces droits ne peuvent donc pas être supprimés par des lois et règlements émanant respectivement du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Toutefois, la Constitution prévoit également certaines restrictions raisonnables imposées aux fonctionnaires afin de préserver la neutralité politique. La grande sécurité d’emploi découlant de l’article 311 de la Constitution et l’existence d’autres mécanismes de règlement des différends assurent la neutralité des fonctionnaires qui est absolument indispensable au fonctionnement libre et équitable de l’appareil étatique et à l’unité à atteindre dans la diversité au sein d’une société libre constituée sur la base de diverses considérations sectaires.

Ces restrictions raisonnables imposées aux fonctionnaires ont, en maintes occasions, été contestées devant les Cours suprêmes de l’Inde qui en ont confirmé le caractère constitutionnel et raisonnable.

La ratification des conventions de l’OIT, démarche volontaire, n’est pas une fin en soi. Un pays Membre ratifie les conventions quand ses législation et réglementation nationales s’y conforment pleinement. Du simple fait qu’un pays Membre n’a pas ratifié les conventions nos 87 et 98, on ne peut conclure que les principes consacrés par lesdites conventions ne sont pas applicables aux travailleurs. Parallèlement, du simple fait qu’un pays Membre a ratifié les conventions en question, on ne peut davantage conclure que ces principes sont observés dans la pratique. Dès lors que l’OIT n’a pas estimé raisonnable la restriction imposée aux fonctionnaires indiens, nous ne saurions à ce stade envisager la ratification de ces deux conventions.

La liberté d’association et le droit à la négociation collective sont applicables aux travailleurs agricoles et aux travailleurs en sous-traitance en Inde. Comme la plupart des travailleurs de ces deux catégories appartiennent au secteur non structuré, leur syndicalisation effective n’a pas eu lieu aux fins de la négociation collective. Il appartient aux partenaires sociaux d’exercer leurs droits constitutionnels et législatifs pour organiser le secteur non structuré.

La législation du travail en Inde ne différentie pas les zones franches d’exportation des autres secteurs, ni les travailleurs de ces zones de ceux des autres secteurs. Des plaintes reçues au sujet d’obstacles opposés aux activités syndicales dans lesdites zones ont été examinées par le mécanisme d’application en vue de mesures correctives appropriées. Les représentants syndicaux y participent également.

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.