Le principe de la liberté d’association
et le droit de négociation collective sont reconnus en République
islamique d’Iran. Le droit de constituer des syndicats de travailleurs
et des organisations d’employeurs et le droit d’engager des négociations
collectives en vue de conclure des conventions collectives entre
les employeurs ou leurs représentants légaux et les
travailleurs ou leurs représentants légaux figurent
dans la législation nationale.
Cette reconnaissance est prévue aux articles
26, 104 et 106 de la Constitution et aux articles 131, 140-146,
148 et 178 du Code du travail. L’article 26 de la Constitution dispose
que les groupes, sociétés, syndicats et associations
politiques sont ouverts et nul ne peut être empêché
ou contraint d’y adhérer. L’article 131 du Code du travail
prévoit aussi expressément que les travailleurs visés
par le Code du travail et les employeurs de tout secteur ou branche
donné peuvent constituer un syndicat pour protéger
leurs droits et leurs intérêts légitimes et
pour améliorer leur situation économique.
Tous les travailleurs et employeurs couverts par
le Code du travail ont le droit de constituer des organisations
de travailleurs et d’employeurs. Il n’existe aucune restriction
à cet égard. Ils peuvent également créer
des organisations régionales au niveau du district et de
la province ainsi que des organisations nationales. Le secteur d’activité
est déterminé par les organisations et les syndicats
eux-mêmes dans le cadre de leurs propres statuts. La référence
dans la Constitution nationale au droit d’organisation est générale
et ne fait l’objet d’aucune restriction.
Des syndicats et organisations peuvent être
constitués sans avoir à en demander l’autorisation
préalable à quelque autorité que ce soit. Le
ministère du Travail et des Affaires sociales offrira la
coopération nécessaire aux membres fondateurs selon
leurs propres statuts et en fonction des règlements correspondants.
Le gouvernement n’a fait qu’élaborer la
réglementation générale concernant la création
des syndicats. Il ne peut intervenir dans le fonctionnement d’une
organisation de travailleurs ou d’employeurs, à moins qu’il
y ait violation de la loi. Si les membres d’un syndicat devaient
porter plainte contre le chef de leur organisation, ils devraient
porter leur plainte devant les tribunaux compétents.
Il n’existe aucune exclusion en ce qui concerne
la reconnaissance effective du droit de négociation collective
pour les travailleurs et les employeurs.
Pour prévenir la violation des droits fondamentaux
des travailleurs et des employeurs qui sont prévus par la
loi, le ministère du Travail et des Affaires sociales peut
communiquer aux deux parties ses observations sur la conformité
du texte de la convention collective avec la législation
et la réglementation en vigueur. Ces observations devraient
être fondées sur les documents pertinents et être
transmises aux deux parties dans un délai de 30 jours. En
vertu de l’article 141 du Code du travail, toute convention collective
est exécutoire pour autant qu’elle ne contrevienne pas à
la législation et la réglementation en vigueur et
qu’elle n’accorde pas de droits et de privilèges à
un niveau inférieur à ce qui a été prévu
dans le Code du travail. Le seul cas dans lequel le gouvernement
peut intervenir directement est la protection des salaires minimums,
eux-mêmes déterminés au moyen d’un mécanisme
tripartite au niveau national.
Le principe est mis en œuvre par divers moyens
administratifs, matériels et juridiques, comme il est indiqué
ci-dessus, et notamment le Code du travail et ses directives administratives.
L’article 178 dudit Code dispose également que quiconque
empêcherait un travailleur d’adhérer à une organisation
de travailleurs est passible d’une amende ou d’une peine de prison.