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La liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective

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Iran, République islamique d'

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

Le principe de la liberté d’association et le droit de négociation collective sont reconnus en République islamique d’Iran. Le droit de constituer des syndicats de travailleurs et des organisations d’employeurs et le droit d’engager des négociations collectives en vue de conclure des conventions collectives entre les employeurs ou leurs représentants légaux et les travailleurs ou leurs représentants légaux figurent dans la législation nationale.

Cette reconnaissance est prévue aux articles 26, 104 et 106 de la Constitution et aux articles 131, 140-146, 148 et 178 du Code du travail. L’article 26 de la Constitution dispose que les groupes, sociétés, syndicats et associations politiques sont ouverts et nul ne peut être empêché ou contraint d’y adhérer. L’article 131 du Code du travail prévoit aussi expressément que les travailleurs visés par le Code du travail et les employeurs de tout secteur ou branche donné peuvent constituer un syndicat pour protéger leurs droits et leurs intérêts légitimes et pour améliorer leur situation économique.

Tous les travailleurs et employeurs couverts par le Code du travail ont le droit de constituer des organisations de travailleurs et d’employeurs. Il n’existe aucune restriction à cet égard. Ils peuvent également créer des organisations régionales au niveau du district et de la province ainsi que des organisations nationales. Le secteur d’activité est déterminé par les organisations et les syndicats eux-mêmes dans le cadre de leurs propres statuts. La référence dans la Constitution nationale au droit d’organisation est générale et ne fait l’objet d’aucune restriction.

Des syndicats et organisations peuvent être constitués sans avoir à en demander l’autorisation préalable à quelque autorité que ce soit. Le ministère du Travail et des Affaires sociales offrira la coopération nécessaire aux membres fondateurs selon leurs propres statuts et en fonction des règlements correspondants.

Le gouvernement n’a fait qu’élaborer la réglementation générale concernant la création des syndicats. Il ne peut intervenir dans le fonctionnement d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs, à moins qu’il y ait violation de la loi. Si les membres d’un syndicat devaient porter plainte contre le chef de leur organisation, ils devraient porter leur plainte devant les tribunaux compétents.

Il n’existe aucune exclusion en ce qui concerne la reconnaissance effective du droit de négociation collective pour les travailleurs et les employeurs.

Pour prévenir la violation des droits fondamentaux des travailleurs et des employeurs qui sont prévus par la loi, le ministère du Travail et des Affaires sociales peut communiquer aux deux parties ses observations sur la conformité du texte de la convention collective avec la législation et la réglementation en vigueur. Ces observations devraient être fondées sur les documents pertinents et être transmises aux deux parties dans un délai de 30 jours. En vertu de l’article 141 du Code du travail, toute convention collective est exécutoire pour autant qu’elle ne contrevienne pas à la législation et la réglementation en vigueur et qu’elle n’accorde pas de droits et de privilèges à un niveau inférieur à ce qui a été prévu dans le Code du travail. Le seul cas dans lequel le gouvernement peut intervenir directement est la protection des salaires minimums, eux-mêmes déterminés au moyen d’un mécanisme tripartite au niveau national.

Le principe est mis en œuvre par divers moyens administratifs, matériels et juridiques, comme il est indiqué ci-dessus, et notamment le Code du travail et ses directives administratives. L’article 178 dudit Code dispose également que quiconque empêcherait un travailleur d’adhérer à une organisation de travailleurs est passible d’une amende ou d’une peine de prison.

Evaluation de la situation dans la pratique

Les statistiques sont actuellement les suivantes:

260 organisations d’employeurs;

416 syndicats de travailleurs;

1 429 représentants des travailleurs;

2 267 conseils islamiques du travail;

26 centrales islamiques du travail au niveau régional;

1 centrale supérieure des conseils islamiques du travail au niveau national.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Copie du présent rapport a été envoyée à:

– la Confédération des employeurs de la République islamique d’Iran;

– la Chambre du travail de la République islamique d’Iran.

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

Aucun commentaire n’a été reçu.


Observations soumises au Bureau par la Confédération
internationale des syndicats libres (CISL)

L’Iran n’a pas ratifié les conventions nos 87 et 98, et n’a pas signalé l’existence de perspectives de ratification dans un futur proche.

Le Code du travail iranien de 1990 accorde un rôle prépondérant aux sociétés et associations islamiques. Les syndicats indépendants sont interdits.

Les règles relatives au fonctionnement, aux statuts et aux élections des conseils de travail islamiques sont rédigées par les ministères de l’Intérieur, du Travail et des Affaires sociales, ainsi que par l’organisation de l’information islamique. Le conseil des ministres est chargé de les approuver.

Les conseils du travail islamiques sont sous l’autorité de la Maison des travailleurs qui est la seule organisation nationale autorisée et elle prétend représenter les travailleurs. Son travail est de nature essentiellement politique, religieuse et sociale. Des sections de la Maison des travailleurs sont présentes dans chaque ville afin d’assurer la coordination entre les conseils islamiques sur les lieux de travail.

Il n’y a que peu de négociations collectives. Le Code du travail prévoit la négociation collective, mais les conventions collectives doivent être soumises au ministère du Travail pour examen et approbation.

La loi n’accorde pas le droit de grève aux travailleurs, mais ces derniers peuvent interrompre leur travail tout en restant sur le lieu de travail. Le gouvernement a le pouvoir de licencier et d’arrêter les grévistes ainsi que d’utiliser les forces de sécurité pour mettre fin aux actions de grève. Une loi de 1993 interdit les grèves dans la fonction publique et les fonctionnaires n’ont pas le droit d’avoir des contacts avec des étrangers.

Dans les grandes entreprises, en particulier dans les secteurs du pétrole et de la métallurgie, des rapports indiquent que des travailleurs ont élu leurs propres représentants et que, au cours des quelques dernières années, ces travailleurs ont fait la grève pour revendiquer leurs droits à la négociation.

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.