La Fédération générale
des syndicats jordaniens et les syndicats sont dotés d’un
règlement ou de statuts. Ces statuts contiennent un certain
nombre de dispositions concernant l’organisation des activités
syndicales et leurs relations avec la Fédération générale
des syndicats jordaniens.
Le principe de la liberté d’association,
le droit de s’organiser et le droit à la négociation
collective sont reconnus dans les dispositions susmentionnées.
La question de la négociation collective et de ses résultats
est traitée par les dispositions du chapitre VI d’une manière
claire et explicite.
La liberté d’association, la protection
du droit de s’organiser et le droit à la négociation
collective sont reconnus dans la Constitution, dans les lois et
règlements. Par ailleurs, la Jordanie a ratifié la
convention (no 98) sur le droit d’organisation et de
négociation collective, 1949. Cette reconnaissance est évidente
en pratique.
Les agents du service public, les travailleurs
municipaux et les travailleurs agricoles, sauf ceux qui sont couverts
par les dispositions du Code du travail en vertu d’une décision
gouvernementale fondée sur des recommandations du ministre
du Travail, les travailleurs domestiques (employés de maison,
etc.), les jardiniers, les cuisiniers et autres salariés
similaires, ainsi que les membres de la famille de l’employeur qui
travaillent dans son entreprise sur une base non rémunérée,
font partie des catégories de travailleurs exclus de l’application
des dispositions du Code du travail.
Les agents de la fonction publique, civils et militaires
sont assujettis à des lois et à une législation
spéciale qui réglementent leurs relations avec l’Etat.
Les travailleurs agricoles sont exclus du droit de s’organiser compte
tenu des difficultés qui empêchent la réglementation
du travail dans ce secteur en raison de sa nature saisonnière.
Les travailleurs domestiques sont également privés
de ce droit car la nature de leur travail et leur relation particulière
avec leurs employeurs rendent difficile leur couverture par le Code
du travail. Les membres de la famille de l’employeur qui travaillent
dans son entreprise sur une base non rémunérée
sont également exclus en raison de la nature de leur relation
avec l’employeur. Les associations d’employeurs et de travailleurs
sont donc des organisations du secteur privé, et elles sont
couvertes par les dispositions du Code du travail.
Cependant, on notera qu’il existe des organisations
professionnelles rassemblant les membres d’une même profession,
tels que les juristes, les ingénieurs, les physiciens, les
artistes, etc.
L’article CII du Code du travail prévoit
que la demande d’enregistrement des associations d’employeurs et
de travailleurs lors de leur constitution doit être signée
par les fondateurs et présentée au responsable de
l’enregistrement des syndicats du ministère du Travail. Ces
demandes doivent être accompagnées des statuts de l’organisation
que l’on se propose de constituer et indiquer son nom, le lieu de
son siège, son adresse et le nom des membres de son premier
comité administratif, élu par les fondateurs.
Le responsable de l’enregistrement des syndicats
est tenu de prendre une décision dans les trente jours après
la présentation de la demande. Lorsqu’elle est approuvée,
l’organisation est enregistrée et la nouvelle est publiée
au Journal officiel. Si la demande est rejetée, les fondateurs
de l’organisation peuvent faire appel contre cette décision
auprès de la Cour suprême de justice dans les trente
jours après la notification de la décision. Toute
personne ayant subi une perte ou des dommages du fait de l’autorisation
d’un enregistrement peut faire appel auprès de la Cour suprême
de justice dans les trente jours après la publication de
l’enregistrement au Journal officiel.
Le recours à la justice (c’est-à-dire
à la Cour suprême), tribunal administratif de haut
niveau, en cas d’appel contre la décision du responsable
de l’enregistrement des syndicats, s’il refuse de procéder
à l’enregistrement, est en soi une garantie du droit des
travailleurs et des employeurs de constituer leurs propres organisations,
notamment en vue du fait que les décisions de ce tribunal
sont définitives, qu’il ne peut être fait appel contre
elles ou qu’elles ne peuvent être revues, mais qu’elles doivent
être appliquées telles qu’elles sont prononcées.
Lorsque la Cour suprême révoque la décision
administrative qui a donné lieu à l’appel, toutes
les mesures légales et administratives prises pour appliquer
cette décision deviennent nulles et non avenues à
partir de la date du jugement du tribunal.
Le gouvernement n’intervient pas dans le fonctionnement
d’une organisation d'employeurs et de travailleurs, mais la loi
lui confère l’autorité de surveiller certains aspects
de leurs travaux, conformément à leurs règles
et statuts.
Les catégories de travailleurs exclues ont
été précisées ci-dessus.
Les conventions collectives découlant de
la négociation collective sont protégées par
la loi. Selon certaines dispositions, des exemplaires des accords
collectifs doivent être déposés auprès
du ministère du Travail pour enregistrement, et ils sont
obligatoires à partir de la date spécifiée
dans l’accord ou, lorsqu’elle n’est pas mentionnée, à
partir de la date de l’enregistrement auprès du ministère.
Des dispositions légales interdisent toute violation par
les employeurs des droits acquis par les travailleurs; l’article
XLII précise les catégories de travailleurs et d’employeurs
qui sont liées par des contrats de travail collectifs. A
la demande des employeurs et des travailleurs, et après une
étude qui comprend l’examen de recommandations émises
par un comité de travailleurs et d’employeurs désignés
par lui-même, le ministre peut décider d’étendre
le champ d’application de n’importe quelle convention collective
en vigueur depuis au moins deux mois et faire en sorte que toutes
les dispositions s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs
d’un secteur donné, ou à une catégorie d’employeurs
et de travailleurs dans toutes les zones ou dans une certaine zone
du pays. Les décisions prises sur cette base sont publiées
au Journal officiel.
Les moyens de mise en œuvre du principe sont juridiques
et aussi administratifs.