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La liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective

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Jordanie

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

En Jordanie, la législation contient un certain nombre de dispositions relatives à la liberté d’association et à la protection du droit de s’organiser. Elles font partie intégrante de la Constitution, de la législation du travail, ainsi que des statuts des syndicats et de la Fédération générale des syndicats jordaniens.

L’article XXIII, paragraphe 2, alinéa f, de la Constitution prévoit que les travailleurs doivent être protégés par l’Etat et que la législation promulguée doit se fonder sur le principe de la "liberté d’association dans le cadre de la loi".

La loi du travail no 8 de 1996 contient un chapitre spécial (le chapitre XI) intitulé "Syndicat et Associations d’employeurs", qui contient des dispositions applicables à la constitution des syndicats et à l’organisation de leurs activités ainsi qu’à la rédaction de leurs statuts (art. XCVII-CXIX). Le sous-paragraphe a) de l’article XCVII octroie aux travailleurs de toutes les professions le droit de constituer leurs propres syndicats conformément aux dispositions pertinentes du Code du travail, et de s’y affilier lorsqu’ils remplissent les conditions nécessaires.

Le sous-paragraphe b) du même article interdit aux employeurs de faire de la non-appartenance à un syndicat ou du renoncement à cette appartenance une précondition de l’emploi, de convaincre les salariés potentiels de démissionner de leurs syndicats, ou de violer leur droit d’en être membres et de prendre part à leurs activités. Le sous-paragraphe a) de l’article XCVIII donne le droit de constituer un syndicat à tout groupe d’au moins 50 personnes exerçant la même profession, des professions similaires, ou des emplois contribuant à la fabrication des mêmes produits.

Le sous-paragraphe a) de l’article CVIII accorde aux employeurs le droit de constituer des associations pour promouvoir leurs intérêts dans le cadre des dispositions de cette loi.

Le sous-paragraphe b) du même article accorde aux employeurs le droit de constituer une association d’au moins 30 personnes exerçant la même profession ou des emplois liés l’un à l’autre par la manufacture des mêmes produits.

Règlement ou statuts

La Fédération générale des syndicats jordaniens et les syndicats sont dotés d’un règlement ou de statuts. Ces statuts contiennent un certain nombre de dispositions concernant l’organisation des activités syndicales et leurs relations avec la Fédération générale des syndicats jordaniens.

Le principe de la liberté d’association, le droit de s’organiser et le droit à la négociation collective sont reconnus dans les dispositions susmentionnées. La question de la négociation collective et de ses résultats est traitée par les dispositions du chapitre VI d’une manière claire et explicite.

La liberté d’association, la protection du droit de s’organiser et le droit à la négociation collective sont reconnus dans la Constitution, dans les lois et règlements. Par ailleurs, la Jordanie a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Cette reconnaissance est évidente en pratique.

Les agents du service public, les travailleurs municipaux et les travailleurs agricoles, sauf ceux qui sont couverts par les dispositions du Code du travail en vertu d’une décision gouvernementale fondée sur des recommandations du ministre du Travail, les travailleurs domestiques (employés de maison, etc.), les jardiniers, les cuisiniers et autres salariés similaires, ainsi que les membres de la famille de l’employeur qui travaillent dans son entreprise sur une base non rémunérée, font partie des catégories de travailleurs exclus de l’application des dispositions du Code du travail.

Les agents de la fonction publique, civils et militaires sont assujettis à des lois et à une législation spéciale qui réglementent leurs relations avec l’Etat. Les travailleurs agricoles sont exclus du droit de s’organiser compte tenu des difficultés qui empêchent la réglementation du travail dans ce secteur en raison de sa nature saisonnière. Les travailleurs domestiques sont également privés de ce droit car la nature de leur travail et leur relation particulière avec leurs employeurs rendent difficile leur couverture par le Code du travail. Les membres de la famille de l’employeur qui travaillent dans son entreprise sur une base non rémunérée sont également exclus en raison de la nature de leur relation avec l’employeur. Les associations d’employeurs et de travailleurs sont donc des organisations du secteur privé, et elles sont couvertes par les dispositions du Code du travail.

Cependant, on notera qu’il existe des organisations professionnelles rassemblant les membres d’une même profession, tels que les juristes, les ingénieurs, les physiciens, les artistes, etc.

L’article CII du Code du travail prévoit que la demande d’enregistrement des associations d’employeurs et de travailleurs lors de leur constitution doit être signée par les fondateurs et présentée au responsable de l’enregistrement des syndicats du ministère du Travail. Ces demandes doivent être accompagnées des statuts de l’organisation que l’on se propose de constituer et indiquer son nom, le lieu de son siège, son adresse et le nom des membres de son premier comité administratif, élu par les fondateurs.

Le responsable de l’enregistrement des syndicats est tenu de prendre une décision dans les trente jours après la présentation de la demande. Lorsqu’elle est approuvée, l’organisation est enregistrée et la nouvelle est publiée au Journal officiel. Si la demande est rejetée, les fondateurs de l’organisation peuvent faire appel contre cette décision auprès de la Cour suprême de justice dans les trente jours après la notification de la décision. Toute personne ayant subi une perte ou des dommages du fait de l’autorisation d’un enregistrement peut faire appel auprès de la Cour suprême de justice dans les trente jours après la publication de l’enregistrement au Journal officiel.

Le recours à la justice (c’est-à-dire à la Cour suprême), tribunal administratif de haut niveau, en cas d’appel contre la décision du responsable de l’enregistrement des syndicats, s’il refuse de procéder à l’enregistrement, est en soi une garantie du droit des travailleurs et des employeurs de constituer leurs propres organisations, notamment en vue du fait que les décisions de ce tribunal sont définitives, qu’il ne peut être fait appel contre elles ou qu’elles ne peuvent être revues, mais qu’elles doivent être appliquées telles qu’elles sont prononcées. Lorsque la Cour suprême révoque la décision administrative qui a donné lieu à l’appel, toutes les mesures légales et administratives prises pour appliquer cette décision deviennent nulles et non avenues à partir de la date du jugement du tribunal.

Le gouvernement n’intervient pas dans le fonctionnement d’une organisation d'employeurs et de travailleurs, mais la loi lui confère l’autorité de surveiller certains aspects de leurs travaux, conformément à leurs règles et statuts.

Les catégories de travailleurs exclues ont été précisées ci-dessus.

Les conventions collectives découlant de la négociation collective sont protégées par la loi. Selon certaines dispositions, des exemplaires des accords collectifs doivent être déposés auprès du ministère du Travail pour enregistrement, et ils sont obligatoires à partir de la date spécifiée dans l’accord ou, lorsqu’elle n’est pas mentionnée, à partir de la date de l’enregistrement auprès du ministère. Des dispositions légales interdisent toute violation par les employeurs des droits acquis par les travailleurs; l’article XLII précise les catégories de travailleurs et d’employeurs qui sont liées par des contrats de travail collectifs. A la demande des employeurs et des travailleurs, et après une étude qui comprend l’examen de recommandations émises par un comité de travailleurs et d’employeurs désignés par lui-même, le ministre peut décider d’étendre le champ d’application de n’importe quelle convention collective en vigueur depuis au moins deux mois et faire en sorte que toutes les dispositions s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs d’un secteur donné, ou à une catégorie d’employeurs et de travailleurs dans toutes les zones ou dans une certaine zone du pays. Les décisions prises sur cette base sont publiées au Journal officiel.

Les moyens de mise en œuvre du principe sont juridiques et aussi administratifs.

Evaluation de la situation dans la pratique

A l’heure actuelle, on compte 17 syndicats et 31 associations d’employeurs dans le pays. Vingt et un accords collectifs ont été conclus en 1998, qui s’appliquent à quelque 14 000 travailleurs des deux sexes. Ces accords sont issus de la négociation collective et portent notamment sur le secteur alimentaire, la banque, les assurances, l’industrie textile, les industries chimiques et sur le secteur de l’énergique électrique.

La négociation collective a porté sur l’amélioration des conditions des travailleurs, et notamment sur l’augmentation des salaires, l’introduction de primes ou leur accroissement, le développement des programmes d’épargne et d’assurances maladie et l’introduction de systèmes d’indemnité de cessation de service.

On s’attend à ce que le nombre des syndicats augmente, ainsi que celui des conventions collectives relatives à l’amélioration des conditions de travail.

Le nombre des conventions collectives, et donc celui des avantages dont bénéficient les travailleurs, ont augmenté.

On a enregistré une augmentation du nombre des stagiaires et l’amélioration des programmes de formation et des méthodes d’éducation.

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

Parmi les mesures prises en vue de la promotion de la liberté d’association, on peut citer les suivantes:

– L’instauration du droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations pour promouvoir leurs intérêts et d’établir un règlement régissant leurs activités en général, étant bien entendu que les législations en vigueur sont respectées.

– La législation nationale n’établit aucune distinction fondée sur le sexe, concernant les personnes qui souhaitent constituer des associations d’employeurs et de travailleurs, y adhérer ou se faire élire dans leurs comités.

– La loi prévoit que ces candidats/tes doivent être âgés/ées de 18 ans au moins pour devenir membres et de 25 ans au moins pour être fondateurs/trices.

– Tous les secteurs ont le droit de constituer des organisations d’employeurs et de travailleurs, excepté les catégories de travailleurs exclues des dispositions du Code du travail.

– Un mécanisme a été créé pour le règlement des différends du travail conformément aux dispositions du chapitre XII de la loi, et on a notamment nommé un médiateur, créé un conseil de conciliation et établi un tribunal du travail.

– Le droit de grève des travailleurs et le droit de lock-out des employeurs par la prise de mesures qui ne portent pas préjudice aux intérêts de l’une ou l’autre des parties ont été établis.

– Une disposition explicite prévoit que les syndicats constituent la Fédération générale des syndicats, qui est dotée d’une personnalité juridique et au sein de laquelle chaque syndicat jouit de la faculté d’exercer ses propres droits. La fédération comprend les membres des syndicats qui la constituent et qui jouissent de tous les droits des syndicats.

– La dissolution volontaire d’un syndicat doit être prononcée par son assemblée générale.

– Deux ou plusieurs syndicats ont le droit de créer une fédération professionnelle avec l’autorisation de la fédération générale.

– La Fédération générale des syndicats et les associations professionnelles ont le droit d’adhérer à toute organisation internationale ou arabe de leur choix, dont les objectifs et les moyens d’action sont légitimes.

– La Fédération générale des syndicats peut mettre au point et adopter ses propres règles et règlements ainsi que ceux des autres syndicats.

Le gouvernement a pour objectif de garantir la sécurité de l’emploi et un filet de sécurité sociale aux travailleurs:

– en promouvant l’esprit démocratique et le pluralisme entre eux, et

– en les protégeant du licenciement et du chômage;

– il souhaite également promouvoir le respect des dispositions du Code du travail, la reconnaissance du droit des employeurs et des travailleurs de s’organiser et du droit des travailleurs à chercher de meilleures conditions de travail par la négociation collective; enfin, la reconnaissance du fait que le contrôle et le soutien de l’Etat sont nécessaires à cette négociation.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Des exemplaires de ce rapport ont été envoyés aux organisations d’employeurs et de travailleurs, à savoir la Chambre de l’industrie d’Amman, l’Association des Chambres de commerce de Jordanie et la Fédération des syndicats de Jordanie.

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

Nous n’avons reçu aucun commentaire ni observation concernant le présent rapport.

 


Observations soumises au Bureau par la Confédération
internationale des syndicats libres (CISL)

Les employés du secteur public et les étrangers ne peuvent pas s’organiser, négocier collectivement ou faire grève. Les employés de certaines entreprises de l’Etat peuvent constituer des syndicats et s’y affilier, mais ils ne peuvent pas faire grève.

Les travailleurs agricoles, les employés de maison, les jardiniers et les cuisiniers ne sont pas couverts par le Code du travail.

Les syndicats doivent être homologués par le ministère du Travail. L’homologation est directement liée à 17 professions et secteurs dans lesquels il existe déjà des syndicats, mais le pluralisme syndical est impossible dans la pratique. Les syndicats peuvent aller en appel devant la Cour suprême si le ministère refuse de les homologuer.

Le Code du travail de 1976 ne protège pas les syndicats contre les actes d’ingérence des autorités ou des employeurs et n’offre pas une protection adéquate aux syndicalistes contre la discrimination antisyndicale.

Le gouvernement doit accorder une autorisation avant qu’une grève puisse avoir lieu. Il peut imposer un arbitrage et des procédures astreignantes devant les tribunaux indépendants au cours desquelles les grèves sont interdites.

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.