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La liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective

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Kenya

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

Le principe de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective est reconnu au Kenya. La liberté syndicale est reconnue par la Constitution (l’article 80 prévoit la liberté de réunion et d’association), la loi (la loi sur les syndicats, chapitre 233, et la loi relative au règlement des différends du travail, chapitre 234), les instruments internationaux ratifiés (la convention nº 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective et la convention nº 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail et la Charte des relations professionnelles (document sans portée juridique)). Il s’agit d’un accord tripartite conclu entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Il n’existe pas de limitations s’appliquant aux employeurs. La représentation des travailleurs ou le droit d’association ne sont pas refusés aux travailleurs par la loi, mais dans la pratique cependant:

n le Syndicat des fonctionnaires a été interdit. Le gouvernement examine les moyens de faire renaître le syndicat;

n le personnel de direction n’est pas représenté, étant donné que le syndicat pertinent (association) a été interdit au début des années quatre-vingt;

n s’il y a un accord mutuel (comme dans la Charte des relations professionnelles), une catégorie de travailleurs (ou en raison de la nature de leur travail) peut se voir refuser la représentation.

Une autorisation préalable n’est pas obligatoire. Toutefois, pour fonctionner, ils doivent être enregistrés.

S’il a été établi que les activités syndicales contreviennent à leurs objectifs déclarés, le gouvernement peut intervenir. En ce qui concerne l’exclusion de l’application du principe de certaines catégories d’employeurs ou de travailleurs, le gouvernement fait référence à ses commentaires dans les parties précédentes du rapport.

Tous les accords de négociation collective doivent être examinés par le gouvernement (avant enregistrement par le tribunal industriel), ceci afin qu’aucune des dispositions convenues ne soit moins favorable que les dispositions correspondantes prévues par la loi.

L’application du principe se fait par les moyens suivants: application de la loi, conventions collectives, enregistrement des accords de conventions collectives, services gratuits accordés aux partenaires sociaux (par exemple dans le règlement des différends, etc.); enfin, consultations tripartites à divers niveaux.

Evaluation de la situation dans la pratique

Les données/tendances nécessaires peuvent être obtenues auprès des instances suivantes: registre des syndicats, ministère du Travail et de la Mise en valeur des ressources humaines, Fédération des employeurs du Kenya et Organisation centrale des syndicats.

Certaines informations sur les licenciements servent d’illustration à la diminution de l’influence des syndicats. Les données sur les cours de formation à l’intention des fonctionnaires du ministère du Travail, des représentants des employeurs et des travailleurs pourraient donner une meilleure évaluation de la situation.

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

Parmi les efforts déployés en vue du respect, de la promotion et de la réalisation de ces principes et droits, on peut citer les suivants:

Formation:

– des cadres supérieurs ont suivi une formation sur la Déclaration et son suivi;

– participation aux séminaires/ateliers suivants:

n séminaire sur la convention nº 87 à Dar es-Salaam et Nairobi;

n programme de "mise à jour" de l’OIT à Nairobi;

n séminaire sur les droits fondamentaux dans le cadre de l’ARLAC (Harare, Zimbabwe).

Le ministère du Travail et de la Mise en valeur des ressources humaines a déjà présenté une demande officielle d’assistance technique auprès de l’OIT en vue de gérer un programme promotionnel de formation à l’intention des fonctionnaires du gouvernement (divers ministères), d’organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres parties prenantes.

Au nombre des moyens déployés en vue de la promotion de ces principes et droits, on peut citer les suivants:

– formation, consultation tripartite et cours sur l’utilisation du mécanisme de règlement des différents;

– coopération technique, disponibilité d’experts;

– PNUD, SIDA, JICA, FES, etc.

L’objectif du gouvernement est la réalisation de la paix sociale et de l’harmonie par l’intermédiaire du dialogue social en tant que condition préalable au progrès économique et social et à la prospérité.

Les conditions jugées nécessaires pour atteindre cet objectif comprennent notamment:

n coopération technique

n renforcement des capacités:

– formation

– inspection du travail

– règlement des différends

– traduction et production de matériel

– actions de sensibilisation

n révision de la législation du travail.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Des exemplaires ont été envoyés à l’Organisation centrale des syndicats et à la Fédération des employeurs du Kenya.

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

Aucune observation n’a été reçue de leur part.


Observations soumises au Bureau par la Confédération
internationale des syndicats libres (CISL)

Le Kenya n’a pas ratifié la convention no 87 de l’OIT et n’a pas indiqué s’il existe des perspectives de ratification dans un futur, proche ou moyen terme.

La législation du Kenya n’est pas conforme à la convention. Le registre des syndicats peut refuser d’enregistrer un syndicat et il peut aussi les retirer du registre. Cette disposition a été utilisée pour refuser les droits syndicaux aux fonctionnaires employés au gouvernement, aux professeurs d’université, aux médecins et aux dentistes. Les dirigeants syndicaux (exception faite du secrétaire général) doivent travailler dans l’industrie représentée par le syndicat. Il existe des restrictions au droit de grève.

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.