Kenya
Moyens d’appréciation de la situation
Evaluation du cadre institutionnel
Le principe de la liberté d’association
et de la reconnaissance effective du droit à la négociation
collective est reconnu au Kenya. La liberté syndicale est
reconnue par la Constitution (l’article 80 prévoit la liberté
de réunion et d’association), la loi (la loi sur les syndicats,
chapitre 233, et la loi relative au règlement des différends
du travail, chapitre 234), les instruments internationaux ratifiés
(la convention nº 98 sur le droit d’organisation et de négociation
collective et la convention nº 144 sur les consultations tripartites
relatives aux normes internationales du travail et la Charte des
relations professionnelles (document sans portée juridique)).
Il s’agit d’un accord tripartite conclu entre le gouvernement et
les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Il n’existe pas de limitations s’appliquant aux
employeurs. La représentation des travailleurs ou le droit
d’association ne sont pas refusés aux travailleurs par la
loi, mais dans la pratique cependant:
n
le Syndicat des fonctionnaires a été
interdit. Le gouvernement examine les moyens de faire renaître
le syndicat;
n
le personnel de direction n’est pas représenté,
étant donné que le syndicat pertinent (association)
a été interdit au début des années
quatre-vingt;
n
s’il y a un accord mutuel (comme dans
la Charte des relations professionnelles), une catégorie
de travailleurs (ou en raison de la nature de leur travail) peut
se voir refuser la représentation.
Une autorisation préalable n’est pas obligatoire.
Toutefois, pour fonctionner, ils doivent être enregistrés.
S’il a été établi que les
activités syndicales contreviennent à leurs objectifs
déclarés, le gouvernement peut intervenir. En ce qui
concerne l’exclusion de l’application du principe de certaines catégories
d’employeurs ou de travailleurs, le gouvernement fait référence
à ses commentaires dans les parties précédentes
du rapport.
Tous les accords de négociation collective
doivent être examinés par le gouvernement (avant enregistrement
par le tribunal industriel), ceci afin qu’aucune des dispositions
convenues ne soit moins favorable que les dispositions correspondantes
prévues par la loi.
L’application du principe se fait par les moyens
suivants: application de la loi, conventions collectives, enregistrement
des accords de conventions collectives, services gratuits accordés
aux partenaires sociaux (par exemple dans le règlement des
différends, etc.); enfin, consultations tripartites à
divers niveaux.
Evaluation de la situation dans la pratique
Les données/tendances nécessaires
peuvent être obtenues auprès des instances suivantes:
registre des syndicats, ministère du Travail et de la Mise
en valeur des ressources humaines, Fédération des
employeurs du Kenya et Organisation centrale des syndicats.
Certaines informations sur les licenciements servent
d’illustration à la diminution de l’influence des syndicats.
Les données sur les cours de formation à l’intention
des fonctionnaires du ministère du Travail, des représentants
des employeurs et des travailleurs pourraient donner une meilleure
évaluation de la situation.
Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits
Parmi les efforts déployés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation de ces principes
et droits, on peut citer les suivants:
Formation:
– des cadres supérieurs ont suivi une
formation sur la Déclaration et son suivi;
– participation aux séminaires/ateliers
suivants:
n
séminaire sur la convention
nº 87 à Dar es-Salaam et Nairobi;
n
programme de "mise à jour"
de l’OIT à Nairobi;
n
séminaire sur les droits fondamentaux
dans le cadre de l’ARLAC (Harare, Zimbabwe).
Le ministère du Travail et de la Mise en
valeur des ressources humaines a déjà présenté
une demande officielle d’assistance technique auprès de l’OIT
en vue de gérer un programme promotionnel de formation à
l’intention des fonctionnaires du gouvernement (divers ministères),
d’organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres parties
prenantes.
Au nombre des moyens déployés en
vue de la promotion de ces principes et droits, on peut citer les
suivants:
– formation, consultation tripartite et cours
sur l’utilisation du mécanisme de règlement des
différents;
– coopération technique, disponibilité
d’experts;
– PNUD, SIDA, JICA, FES, etc.
L’objectif du gouvernement est la réalisation
de la paix sociale et de l’harmonie par l’intermédiaire du
dialogue social en tant que condition préalable au progrès
économique et social et à la prospérité.
Les conditions jugées nécessaires
pour atteindre cet objectif comprennent notamment:
n
coopération technique
n
renforcement des capacités:
– formation
– inspection du travail
– règlement des différends
– traduction et production de matériel
– actions de sensibilisation
n
révision de la législation
du travail.
Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée
Des exemplaires ont été envoyés
à l’Organisation centrale des syndicats et à la Fédération
des employeurs du Kenya.
Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs
Aucune observation n’a été reçue
de leur part.
Observations soumises au Bureau par la Confédération
internationale des syndicats libres (CISL)
Le Kenya n’a pas ratifié la convention no
87 de l’OIT et n’a pas indiqué s’il existe des perspectives
de ratification dans un futur, proche ou moyen terme.
La législation du Kenya n’est pas conforme
à la convention. Le registre des syndicats peut refuser d’enregistrer
un syndicat et il peut aussi les retirer du registre. Cette disposition
a été utilisée pour refuser les droits syndicaux
aux fonctionnaires employés au gouvernement, aux professeurs
d’université, aux médecins et aux dentistes. Les dirigeants
syndicaux (exception faite du secrétaire général)
doivent travailler dans l’industrie représentée par
le syndicat. Il existe des restrictions au droit de grève.
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