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Koweït Moyens d’appréciation de la situation Evaluation du cadre institutionnel L’Etat du Koweït garantit aux travailleurs une protection totale contre tous actes de discrimination syndicale en matière d’emploi en vertu du Code du travail dans le secteur privé no 38 de 1964 et ses amendements. L’article 78 de la loi no 38 de 1964 sur le travail dans le secteur privé est similaire aux dispositions des articles 1 et 2 de la convention no 98 de l’OIT. La loi stipule en effet que: "Est passible des sanctions prescrites à l’article 79 du Code koweïtien du travail tout employeur ou son représentant qui licencie ou pénalise un travailleur en vue de le forcer à adhérer ou ne pas adhérer ou se retirer d’un syndicat en raison de sa participation à des activités du syndicat ou l’application de ses décisions légales." Les dispositions du Code du travail s’appliquent dans le cas de relations de travail et non avant l’emploi comme le prescrit le paragraphe 2 de l’article 1 de la convention, ce qui exigerait en fait la modification de la loi en vue de garantir la protection du travailleur avant son recrutement de manière à assurer la conformité de la législation nationale avec le texte de la convention. Concernant les dispositions relatives à la protection adéquate dont bénéficient les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence des uns à l’égard des autres, le Code du travail no 38 de 1964 fixe dans les articles 69 à 87 les procédures de création et de gestion des organisations de travailleurs et d’employeurs afin de prévenir les ingérences réciproques dans leurs activités et d’empêcher les organisations de travailleurs de subir la domination des organisations d’employeurs. L’article 90 de la loi stipule ainsi que les employeurs et les travailleurs bénéficient du droit de former des commissions mixtes qui collaborent au règlement des conflits et à la promotion, entre autres, de niveaux de vie plus élevés pour les travailleurs, à l’organisation des services, la fixation des salaires et l’augmentation de la productivité ainsi que toute autre question intéressant les deux parties. Alors que l’article 92 prescrit la création d’un comité consultatif supérieur du travail composé de représentants du ministère du Travail et des Affaires Sociales et des autres ministères concernés et des représentants des employeurs et des travailleurs, comité chargé de présenter son avis sur les législations du travail et leurs modifications, cet avis étant considéré de nature consultative.
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