L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap


La liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective

retour à la table des matières

Liban

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

Convention nº 98

La convention nº 98 concernant le droit d’organisation et de négociation collective, 1946, a été ratifiée par le Liban en vertu du décret-loi nº 70 du 25 juin 1997.

Quant à la reconnaissance effective du droit de négociation collective, elle est établie par la loi sur les conventions collectives, la conciliation et l’arbitrage, rendue exécutoire par le décret nº 17386 du 2 septembre 1964, ainsi que par la ratification de la convention nº 98.

Convention nº 87

En ce qui concerne la liberté syndicale, le Code du travail libanais de 1946 traite des syndicats dans son chapitre IV (articles 83 à 106). En application dudit code, le décret nº 7993 relatif à l’organisation des syndicats a été pris le 3 avril 1952.

Le principe de la liberté d’association et du droit de négociation collective est reconnu par les lois nationales.

Ce principe est reconnu au moyen des instruments suivants, que le Liban a promulgués ou auxquels il a adhéré:

n La Constitution libanaise de 1946 ainsi que les lois et décrets y relatifs.

n La loi sur les conventions collectives, la conciliation et l’arbitrage, rendue exécutoire par le décret nº 17386 du 2 septembre 1964.

n La Déclaration internationale des droits de l’homme.

n Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

n Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Les dispositions du Code du travail libanais, y compris celles relatives à l’organisation syndicale, régissent toutes les personnes entrant dans son champ d’application, à l’exception de celles qui en sont exclues par un texte spécifique.

L’article 8 du Code du travail stipule ce qui suit:

Article 8: Sont soumis au présent code tous les employeurs et les salariés, à l’exception de ceux qui en sont exclus par un texte spécifique. Y sont également soumis tous les établissements, y compris leurs branches commerciales et industrielles et leurs succursales, qu’ils soient nationaux ou étrangers, publics ou privés, religieux ou laïcs, y compris les établissements d’enseignement nationaux ou étrangers et les associations caritatives. Y sont également soumises les sociétés étrangères qui ont un siège commercial, une filiale ou une agence dans le pays.

L’article 7 du Code du travail exclut de son champ d’application:

1. les domestiques au service des particuliers;

2. les syndicats agricoles qui n’exercent aucune activité commerciale ou industrielle. Ils feront l’objet d’une législation spéciale;

3. les entreprises qui n’emploient que les membres de la famille sous la direction du père, de la mère ou du tuteur;

4. Les administrations publiques et les organes municipaux en ce qui concerne les travailleurs journaliers et les travailleurs temporaires qui ne sont pas régis par le règlement des fonctionnaires et qui feront l’objet d’une législation spéciale.

Il convient de préciser qu’il existe des syndicats de travailleurs agricoles qui sont régis en fait par les dispositions du Code du travail relatives aux syndicats.

Il existe également, dans le domaine de l’enseignement public, des associations d’enseignants à tous les niveaux: primaire, secondaire et universitaire. Ces associations négocient avec les administrations concernées en vue de sauvegarder les droits et de protéger les intérêts de leurs membres.

Dans les services soumis à la tutelle de l’Etat et dans les entreprises chargées de la gestion des services publics pour le compte de l’Etat ou pour leur propre compte, il existe des organisations syndicales légales qui exercent toutes les activités syndicales et qui mènent des négociations collectives en vue de la signature de conventions collectives, conformément au décret nº 17386 du 2 septembre 1964 portant loi sur les conventions collectives, la conciliation et l’arbitrage.

L’article 86 du Code du travail libanais stipule ce qui suit: "Les organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent être constituées que par autorisation du ministre du Travail."

La création d’un syndicat est soumise à l’autorisation du ministre du Travail et aux conditions requises pour la création d’un syndicat.

La procédure d’autorisation est prévue aux articles 87 et 88 dudit code (texte non reproduit).

La compétence du ministère du Travail en ce qui concerne l’exercice de l’activité syndicale consiste en ce qui suit:

n Le conseil syndical prépare le règlement intérieur du syndicat et le soumet à l’assemblée générale pour approbation à la majorité des deux tiers. Le règlement intérieur est ensuite soumis au ministère du Travail qui l’approuve après s’être assuré de sa conformité aux dispositions légales en vigueur.

n En cas de refus de sa demande d’adhésion à un syndicat ou en cas d’exclusion, le travailleur peut saisir le ministère du Travail qui prend la décision nécessaire à cet égard.

n La date d’élection du conseil syndical est fixée par le conseil sortant et communiquée au ministère du Travail à titre d’information. Lorsque aucune date n’est fixée par le conseil syndical pour la tenue de ces élections ou pour procéder à toute autre sélection requise par l’article 100 du Code du travail libanais ou par le règlement intérieur du syndicat en vue du remplacement des membres dont le mandat légal arrive à échéance, et afin d’éviter tout éventuel vide qui risque de nuire aux intérêts du syndicat et de ses membres, le ministre du Travail fixe lui-même la date des élections, et le service compétent au sein du ministère du Travail entreprend les mesures nécessaires à cet effet, après avoir adressé un avertissement au conseil, par le biais de son président ou du représentant de celui-ci, au moyen d’une lettre écrite, et après lui avoir donné un délai d’un mois à compter de la date du préavis, pour qu’il s’acquitte de ses obligations légales à cet égard. (Ci-joint article 3 du décret nº 7993 portant organisation des syndicats (non reproduit)).

n Les élections sont placées sous la surveillance d’un bureau électoral formé de membres nommés par le conseil syndical et d’un délégué nommé par le Service des syndicats du ministère du Travail, et ce en vue de la bonne marche du processus électoral. En l’absence d’un bureau électoral mis en place par le conseil syndical, le délégué du ministère est chargé de la surveillance des élections avec les observateurs représentant les candidats, afin de veiller à la tenue des élections à la date prévue par le conseil syndical, par souci du respect des lois en vigueur et de la continuité du travail syndical. Le compte rendu des scrutateurs est soumis au Service des syndicats du ministère du Travail. En l’absence de toute contestation, le résultat des élections est déclaré valable. En cas de contestation, les résultats sont examinés par le ministère du Travail, en collaboration avec toutes les parties, en vue d’un règlement qui soit dans l’intérêt du syndicat.

n Les inspecteurs du travail (du ministère du Travail) peuvent examiner les registres des syndicats suite à une plainte d’un membre du conseil syndical.

n Le conseil syndical présente au Service des syndicats du ministère du Travail une copie du bilan final du syndicat, trois mois après la fin de l’exercice fiscal au plus tard. Les inspecteurs du travail peuvent en prendre connaissance.

n Le conseil syndical peut être dissous par le gouvernement en cas de non-respect de ses obligations ou en cas de dépassement de ses compétences. Un nouveau conseil syndical doit être élu dans les trois mois qui suivent la date de dissolution. Lorsque lesdits faits sont imputés à l’un des membres du conseil, le gouvernement peut exiger son remplacement et le poursuivre, le cas échéant, devant les tribunaux.

n En cas de dissolution du conseil syndical, le chef du Service des syndicats du ministère du Travail est chargé de l’expédition des affaires purement administratives relevant du président du conseil syndical jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil. Il est également chargé des activités électorales exercées par le conseil d’administration.

La loi sur les conventions collections, la conciliation et l’arbitrage régit toutes les catégories d’employeurs et de travailleurs soumis au Code du travail. Cela étant, ces catégories d’employeurs et de travailleurs peuvent négocier des conventions collectives. Les négociations sont menées par deux parties: l’une représentant un ou plusieurs syndicats, ou une ou plusieurs fédérations de syndicats, l’autre représentant un ou plusieurs employeurs, ou une ou plusieurs associations ou fédérations professionnelles d’employeurs.

Pour que les négociations collectives soient valables, les représentants des travailleurs doivent représenter 60 pour cent au moins des travailleurs libanais concernés. La convention collective doit être approuvée à la majorité des deux tiers de l’assemblée générale des syndicats ou des associations professionnelles qui en font partie. Les employeurs qui ne sont pas représentés par une association ou une fédération professionnelle signent la convention à titre personnel.

Le rôle du gouvernement dans les conventions collectives consiste en ce qui suit:

n S’assurer que les représentants des travailleurs aux négociations collectives représentent 60 pour cent des travailleurs libanais concernés, que la convention collective est approuvée par les deux tiers des membres de l’assemblée générale des syndicats ou des associations professionnelles qui en font partie, et qu’elle porte également la signature des employeurs à titre personnel lorsque ceux-ci ne sont pas représentés par une association ou une fédération professionnelle.

n Une copie de la convention collective est déposée auprès du ministère du Travail.

n La convention collective ne devient obligatoire qu’après sa publication au Journal officiel par le ministère du Travail, ou après qu’un mois se soit écoulé à compter de sa date de dépôt auprès du ministère en question.

n Le ministère du Travail peut demander aux deux parties de réviser leur convention collective avant sa publication, lorsqu’elle contient des dispositions contraires à l’ordre public ou aux lois en vigueur. La convention n’entre en vigueur qu’après sa publication ou après qu’un mois se soit écoulé à compter de sa date de dépôt auprès du ministère du Travail.

n Toute reconduction, abrogation ou modification de la convention collective doit être notifiée au ministère du Travail par les deux parties ou par l’une d’entre elles. Les demandes d’adhésion à la convention collective par un syndicat, une association professionnelle ou un employeur non parties à la convention doivent être présentées par écrit au ministère du Travail.

n Le ministre du Travail peut, d’office ou sur la demande d’un syndicat ou d’une association professionnelle d’employeurs, étendre les dispositions des conventions collectives en vigueur depuis une année au moins, dans leur totalité ou en partie, à l’ensemble des employeurs et des travailleurs d’un même secteur, à une catégorie d’entre eux, ou à ceux travaillant dans une région déterminée, qu’ils soient ou non membres d’un syndicat ou d’une association professionnelle.

L’extension fait l’objet d’une décision du ministre du Travail.

n Toute décision du ministre du Travail portant modification, reconduction ou extension d’une convention collective doit se baser sur un avis positif et motivé de la Haute commission des conventions collectives, formée de représentants du ministère du Travail, du ministère de l’Economie et du Commerce, des employeurs et des travailleurs.

n Le Service d’inspection du travail du ministère du Travail est chargé de l’application des conventions collectives faisant l’objet d’une décision d’extension. Les contrevenants sont passibles de sanction.

L’application du principe de la liberté d’organisation et de négociation collective est effectuée à deux niveaux:

n Administratif: le ministère du Travail, par le biais du Service d’inspection, de prévention et de santé, compétent en la matière de par la loi.

n Judiciaire: les tribunaux compétents qui exercent leur pouvoir de contrôle et de décision quant aux éventuels conflits et qui prennent, le cas échéant, des sanctions à l’encontre des contrevenants.

Evaluation de la situation dans la pratique

Sur le plan juridique, l’article 3 de la loi nº 17386, du 2 septembre 1964, sur les conventions collectives, la conciliation et l’arbitrage, qui exige pour la validité des négociations collectives que les représentants des travailleurs représentent 60 pour cent au moins de tous les travailleurs libanais, pourrait être modifié afin de diminuer le pourcentage requis et de favoriser ainsi une plus grande diffusion de la négociation et des conventions collectives.

Sur le plan pratique, les syndicats de travailleurs et les associations d’employeurs peuvent, s’ils le souhaitent, mener des négociations collectives en vue de mettre au point des conventions collectives régissant leurs relations professionnelles sur des bases saines.

Les lois nationales encouragent de telles initiatives. Il s’agit d’un droit reconnu expressément aux syndicats par la Constitution et dont l’exercice s’effectue dans le cadre des législations en vigueur. Cela étant, aucune pression n’est exercée par qui que ce soit dans le but d’entraver ces négociations.

Quant au droit d’organisation syndicale, la tendance est à la révision des dispositions du Code du travail relatives aux syndicats, de manière à tenir compte de notre réalité sociale et des principes et normes du travail sur le plan international et arabe.

En ce qui concerne les fonctionnaires publics, il est toujours interdit à une catégorie d’entre eux, de par la loi, d’adhérer à un syndicat et par conséquent d’entreprendre des négociations collectives. Néanmoins, les personnes travaillant pour les services soumis à la tutelle de l’Etat et les employés des entreprises chargées de la gestion des services publics pour le compte de l’Etat ou pour leur propre compte ont leurs propres organisations syndicales régies par le Code du travail, et ils peuvent mener des négociations collectives à l’instar des autres travailleurs régis par le Code du travail.

Certaines catégories d’enseignants, comme nous l’avons déjà mentionné, ont également leurs associations professionnelles reconnues. Les enseignants en question négocient collectivement en vue de sauvegarder et d’améliorer leurs droits à tous les niveaux.

En outre, il convient de mentionner que les diplômés et les stagiaires de l’Institut national de la gestion et du développement ont une association reconnue par la loi, qui intervient en leur nom auprès des autorités officielles en vue d’améliorer leur situation professionnelle. La Confédération générale du travail, de son côté, n’épargne aucun effort pour réclamer les droits des fonctionnaires du secteur public, sur le plan salarial et social.

Voici quelques statistiques concernant le nombre de fédérations de travailleurs et d’organisations d’employeurs au Liban, par région (Mouhafazates) et par activité économique:

n fédérations de travailleurs (Liban): 39 fédérations dont la plupart font partie de la Confédération générale du travail;

n syndicats de travailleurs (Nord): 45 syndicats;

n organisations d’employeurs (Nord): 17 organisations;

n syndicats de travailleurs (Sud): 55 syndicats;

n organisations d’employeurs (Sud): 7 organisations;

n syndicats de travailleurs (Békaa): 38 syndicats;

n organisations d’employeurs (Békaa): 6 organisations;

n organisations d’employeurs (Beyrouth et Mont-Liban): 100 organisations;

n syndicats de travailleurs (Beyrouth et Mont-Liban): 187 syndicats.

A titre d’exemple, les syndicats regroupent les travailleurs des secteurs suivants: aviation; transport terrestre et maritime; commerce; construction; bois et pétrole; édition et publicité; produits alimentaires; établissements hôteliers; restauration et loisirs; santé et éducation; banques; professions libérales, établissements publics et privés; produits chimiques; syndicats libres; papier; sidérurgie, mécanique et plastique; sport; services publics; techniques modernes; agriculture.

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

En ce qui concerne les efforts déployés pour la promotion des principes et des droits relatifs à l’organisation syndicale et à la négociation collective, nous vous référons à ce qui a été mentionné à cet égard quant à la volonté du gouvernement de mettre à jour les lois sociales concernées.

Lors de son examen de la mise à jour des textes juridiques, ceux relatifs à l’organisation syndicale et à la négociation collective notamment, le gouvernement pourrait envisager de demander l’assistance technique du BIT afin d’examiner la possibilité de s’inspirer des principes de la convention nº 87 et de renforcer l’application des dispositions de la convention nº 98.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Une copie de ce rapport a été adressée aux organisations suivantes:

n l’Association des industriels libanais;

n la Fédération des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture libanaises;

n la Confédération générale du travail.

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

Nous n’avons reçu aucune observation de la part des organisations susmentionnées quant aux mesures de suivi prises ou à prendre concernant l’organisation syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective telles que prévues par la Déclaration.

Annexe (non reproduite)

Arrêté présidentiel nº 7993 du 3 avril 1952 concernant les organisations de travailleurs.


Observations soumises au Bureau par la Confédération
internationale des syndicats libres (CISL)

Le Code du travail libanais remonte à 1946. Il interdit à quelque 150 000 employés du gouvernement de créer ou d’adhérer à des syndicats bien que les enseignants et d’autres employés du gouvernement aient créé des syndicats non officiels. Ils ne peuvent pas négocier collectivement. La loi confère de larges pouvoirs au ministre du Travail, lequel doit accorder une autorisation avant qu’un syndicat puisse être créé. Il doit également approuver les résultats de toute élection syndicale. En 1996, le gouvernement a promulgué un décret amendant un décret antérieur et donnant au ministre du Travail le pouvoir de fixer la date des syndicales et de déterminer les procédures.

La loi autorise la dissolution administrative des syndicats. Les syndicats ne peuvent pas s’engager dans des activités politiques.

Soixante pour cent des travailleurs doivent être d’accord avant qu’un syndicat puisse négocier en leur nom et une convention collective doit être approuvée par deux tiers des membres syndicaux lors d’une assemblée générale.

La loi ne protège pas correctement les travailleurs contre la discrimination antisyndicale. Le droit de grève est limité.


Observations du gouvernement sur les commentaires de la CISL

I. En ce qui concerne la non-ratification
de la convention nº 87

La Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi exige des Etats Membres de respecter les principes concernant les droits fondamentaux consacrés dans certaines conventions, mais ne les oblige pas, de manière simultanée et automatique, à ratifier les conventions fondamentales mentionnées dans la Déclaration, entre autres, la convention nº 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical; en effet, la Déclaration prend en considération, d’une part, les circonstances propres à chaque Etat et, d’autre part, le principe de la souveraineté de l’Etat reconnu par la Constitution de l’OIT et la Déclaration elle-même et qui donne à l’Etat le droit de décider de ses positions vis-à-vis de la ratification des conventions de l’OIT, entre autres les conventions fondamentales.

Ainsi, nous soulignons que le principe de l’organisation syndicale est reconnu depuis longtemps au Liban avant même l’adoption de la convention nº 87; c’est un principe mis en pratique de manière effective et à grande échelle et appliqué aux différents secteurs de la production.

Le Code libanais du travail, promulgué en 1946, reconnaît l’organisation syndicale; les dispositions de ce code ont permis la création de plusieurs organisations syndicales dans les secteurs commerciaux et industriels, ainsi que dans les secteurs de l’agriculture et du travail maritime.

Ce type d’organisations existe également dans les secteurs contrôlés par l’Etat, ainsi que dans les institutions chargées de la gestion des services publics, pour le compte de l’Etat ou pour leur propre compte.

Dans le secteur public, il existe des associations et des bureaux à tous les niveaux de l’enseignement: primaire, secondaire et universitaire; ces associations et bureaux mènent les négociations avec les administrations concernées quand il s’agit d’obtenir leurs droits et de protéger les intérêts de leurs membres.

Les diplômés et les stagiaires de l’Institut national pour la gestion et le développement sont également rassemblés dans une association reconnue officiellement et qui leur sert de porte-parole auprès des instances officielles pour réclamer l’amélioration de leurs conditions de travail.

Le gouvernement libanais a entrepris la modernisation de la législation sociale; il envisage de se pencher sur les principes énoncés dans la convention nº 87 afin de les prendre en considération à la lumière des circonstances et des données nationales.

Il est à noter que le processus de l’évolution sociale et politique au Liban aboutira en définitive à inclure des dispositions de la convention susmentionnée dans nos textes législatifs.

II. En ce qui concerne les restrictions du Code du travail
relatives aux droits syndicaux fondamentaux

1. Interdire aux fonctionnaires publics de créer
des syndicats ou d’y adhérer

Le Code libanais du travail, promulgué en 1946, n’est pas applicable aux fonctionnaires du secteur public. C’est le décret législatif nº 112/59 qui réglemente les conditions de travail de cette catégorie de fonctionnaires; cette loi interdit au fonctionnaire d’adhérer à une organisation ou à un syndicat professionnels afin d’éviter tout désordre ou toute paralysie dans la fourniture des services publics pouvant résulter de la pratique de l’activité syndicale et de ses répercussions sur la stabilité de la procuration des services publics, notamment les services essentiels.

Il existe des organisations syndicales dans les secteurs contrôlés par l’Etat, ainsi que dans les institutions chargées de la gestion des services publics, pour le compte de l’Etat ou pour leur propre compte; ces organisations sont reconnues officiellement; les associations et les bureaux dans le secteur de l’éducation publique sont également reconnus et mènent des négociations collectives afin d’obtenir leurs droits et de promouvoir leur situation à tous les niveaux; il y a aussi l’Association des diplômés et des stagiaires de l’Institut national pour la gestion et le développement; c’est une association légale qui agit au nom de ses membres auprès des instances officielles afin d’améliorer leurs conditions de travail.

2. Obtention préalable d’une licence pour créer un syndicat;
authentification des résultats des élections syndicales;
fixation des dates des élections; etc.

Le Code du travail comporte des dispositions relatives à la création de syndicats; ces textes autorisent une grande liberté de mouvement à l’activité syndicale et n’imposent aucun obstacle à cette pratique. Les compétences du ministère du Travail concernant l’activité syndicale se limitent aux fonctions visant à maintenir l’ordre public et l’intérêt général et à s’assurer de la validité et de la bonne application des lois et règlements régissant l’activité syndicale.

En ce qui concerne l’amendement de 1996 relatif à l’article 3 du décret nº 7993/1952 et qui autorise le ministre du Travail à fixer la date des élections syndicales, il a été élaboré dans l’intérêt même du mouvement syndical. En effet, certains syndicats ne souhaitaient pas, notamment après les événements qu’a connus le Liban, organiser de nouvelles élections pour renouveler leurs bureaux après de longues années écoulées depuis les dernières élections de leurs bureaux exécutifs, ce qui a conduit à la perte de la qualité représentative des membres de ces bureaux ainsi qu’à la paralysie de l’activité syndicale. Cette situation a donc poussé le législateur libanais à élaborer un texte qui remette la situation en ordre dans un cadre précis et clair sans porter atteinte à la bonne pratique de l’activité syndicale. Une lecture sereine du texte concerné le montre clairement:

Le bureau du syndicat fixe la date des élections et en informe le chef du service des syndicats dans un délai de quinze jours au moins avant la date fixée. Les candidatures sont présentées au syndicat et le dépôt des candidatures doit être clos trois jours avant la date des élections. Une copie du casier judiciaire de chaque candidat doit être jointe à son dossier de candidature. Toute réclamation présentée après la date de clôture des candidatures est considérée illégale.

Si le bureau du syndicat s’abstient de fixer une date pour la tenue des élections susmentionnées ou d’autres élections exigées par l’article 100 du Code du travail ou du statut du syndicat pour élire des membres succédant aux membres dont le mandat statutaire est arrivé à échéance, le ministre du Travail se charge de fixer la date de ces élections et le service compétent au ministère du Travail prend les mesures nécessaires à cet effet, après avoir notifié le bureau en la personne de son président ou de son représentant, en vertu d’une lettre écrite, et lui avoir donné un délai d’un mois à partir de la date de la notification, pour remplir les obligations légales qui lui incombent à cet égard.

3. Interdiction aux syndicats de s’engager dans la politique

Le but de tout syndicat consiste, à l’origine, à défendre les intérêts de la profession et à œuvrer pour la promotion de cette profession à tous les niveaux, économique, industriel et commercial.

En réalité, les membres syndiqués exercent, comme tous les citoyens, leur droit à participer aux activités politiques; ils votent dans les différentes élections (parlementaire, municipale, communale …); ils ont également le droit de se porter candidats à ces élections, à titre individuel ou en leur qualité représentative. Ainsi, des syndicalistes se sont portés candidats, sans aucune difficulté, aux dernières élections parlementaires et municipales au Liban.

Les syndicalistes ont le plein droit d’exprimer leurs opinions politiques, partant du principe que la politique et l’économie sont inséparables.

4. L’approbation de 60 pour cent des représentants des salariés
est exigée pour discuter d’un contrat collectif de travail

Il est à noter qu’il y a un projet d’amendement de l’article 3 du Code des contrats collectifs de travail, de la médiation et de l’arbitrage (décret nº 17386 daté du 2 septembre 1964), dans le cadre du processus de modernisation de notre législation sociale. L’amendement s’orienterait vers la réduction du pourcentage exigé actuellement pour discuter d’un contrat collectif de travail.

Quant à l’exigence consistant à ce que les deux tiers des membres d’une assemblée générale d’un syndicat ou d’un organisme professionnel approuvent un contrat collectif de travail, nous considérons ce pourcentage acceptable étant donné que la présence d’un pourcentage supérieur à la moitié des membres est exigée pour que le quorum soit atteint lors de la tenue des assemblées générales; donc, la proportion de deux tiers du quorum est une proportion indispensable pour une pratique authentique assurant la validité de l’approbation d’un contrat collectif de travail.

5. Protection des travailleurs de la discrimination syndicale

Le projet d’amendement de certaines dispositions du Code du travail au Liban comprend un texte explicite à cet effet, tout en sachant que le Liban a ratifié la convention internationale du travail nº 98 qui énonce des dispositions similaires.

Quant à dire qu’il existe des restrictions au droit de grève, nous nous demandons ce que veut dire la Fédération internationale des syndicats indépendants par le terme "restrictions", étant donné que notre législation du travail réglemente le droit de grève par des textes juridiques clairs. Il nous semble que le fait de fixer des règles visant à prévenir tout abus dans l’exercice de ce droit, ainsi que son exploitation à des fins étrangères aux affaires et causes syndicales, ne peut être considéré comme étant des restrictions imposées au droit de grève.

 

retour à la table des matières

Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.