En matière de négociation collective,
l’article 3 de la Constitution énonce que "les organisations
syndicales, les chambres professionnelles concourent à l’organisation
et à la représentation des citoyens".
La Constitution stipule, par ailleurs, qu’aucune
limitation à l’exercice des libertés énumérées
ci-dessus ne peut être apportée que par la loi.
Pour la concrétisation des principes énoncés
par la Constitution en la matière, le dahir du 16 juillet
1957 précité prévoit, en son article 2, le
droit pour les personnes exerçant la même profession,
des métiers similaires ou des professions connexes, concourant
à l’établissement de produits déterminés,
ou la même profession libérale de constituer librement
des organisations de leur choix.
L’exercice du droit d’association par les fonctionnaires
est reconnu par l’article 14 du dahir du 24 février 1958
qui leur reconnaît le droit d’exercer le droit syndical dans
les conditions prévues par la législation en vigueur.
Ce même article précise que l’appartenance ou la non-appartenance
à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence
en ce qui concerne le recrutement, l’avancement, l’affectation et
d’une manière générale la situation des fonctionnaires.
La reconnaissance effective du droit à la
négociation collective découle de l’application des
dispositions des articles 1 et 2 du dahir du 17 avril 1957 relatif
à la convention collective du travail qui énoncent
expressément que les conventions collectives du travail,
portant sur les conditions d’emploi et de travail, peuvent être
conclues entre les représentants d’un ou plusieurs syndicats
professionnels de travailleurs, d’une part, et un ou plusieurs employeurs
ou leurs groupements professionnels, d’autre part.
L’exercice du droit d’organisation et de négociation
collective est également reconnu en vertu d’instruments internationaux
ratifiés par le Maroc, notamment:
– la convention (nº 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949;
– le Pacte international sur les droits économiques
et sociaux, et
– la convention nº 11 de l’OIT sur la négociation
collective.
Pour les travailleurs et les employeurs du secteur
privé, il n’existe aucune exclusion ou limitation au droit
de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier et
ou au droit à la négociation collective. Il en est
de même pour les fonctionnaires et les travailleurs du secteur
public ou semi-public. Bien que ces derniers ne sont pas assujettis
aux dispositions du dahir de 1957 relatif à la convention
collective, il n’en demeure pas moins qu’ils exercent effectivement
le droit de négocier leurs conditions de travail dans le
cadre des mécanismes prévus par la Déclaration
commune du 1er août 1996 dont copie a été
déjà communiquée au BIT.
Les seules exclusions prévues en matière
d’exercice du droit syndical concernent les catégories de
personnel ci-après:
– les fonctionnaires et agents exerçant
une fonction comportant le droit d’utiliser une arme;
– les personnes relevant du statut particulier
des administrateurs du ministère de l’Intérieur;
– les magistrats.
Concernant les conditions de mise en place d’organisations
d’employeurs et de travailleurs, aucune autorisation préalable
n’est exigée par la législation nationale en vigueur.
La seule condition de forme prévue à ce sujet est
le dépôt dans les bureaux de l’autorité compétente
ou l’envoi à ladite autorité, par lettre recommandée
avec accusé de réception, des documents désignés
ci-après:
– les statuts du syndicat;
– la liste complète des personnes chargées
à un titre quelconque de son administration ou de sa direction.
Cette liste devrait indiquer les noms, prénoms, filiation,
date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile
des intéressés. Ceux-ci doivent être de nationalité
marocaine, jouir de leurs droits civils et po1itiques.
Les pouvoirs publics ne peuvent en aucun cas intervenir
dans le fonctionnement d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs.
Celles-ci jouissent en effet du droit absolu d’élaborer leurs
statuts et de gérer librement leurs activités. L’article
19 du dahir du 16 juillet 1957 précise que "les
syndicats professionnels peuvent librement se concerter pour l’étude
et la défense de leurs intérêts communs".
Ils ont également le droit d’acquérir à titre
gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles.
Ils ont par ailleurs le droit d’ester en justice et ne peuvent en
aucun cas faire l’objet de dissolution ou de suspension que par
voie judiciaire ou par une décision conforme à leurs
statuts.
Comme indiquée ci-dessus, aucune catégorie
d’organisations de travailleurs et aucune catégorie d’employeurs
ne sont exclues des mécanismes et procédures mis en
place pour assurer l’application effective du droit de négociation
collective. La législation nationale ne prévoit pas
d’autorisation préalable à la conclusion des conventions
collectives. Toutefois, celles-ci doivent être déposées,
sans frais, par la partie la plus diligente au secrétariat-greffe
du tribunal compétent et au ministère chargé
des questions du travail. Elles ne peuvent être appliquées
qu’à l’expiration du troisième jour suivant celui
de leur dépôt au ministère chargé du
travail.
Les moyens de mise en œuvre du principe de la liberté
d’association et de la reconnaissance effective du droit à
la négociation collective consistent en:
– la mise en place d’un cadre institutionnel
approprié favorable à l’exercice du droit syndical;
– la redynamisation du Conseil supérieur
des conventions collectives;
– l’organisation de séminaires tripartites
nationaux avec le concours du BIT sur la liberté syndicale
et la négociation collective;
– la création du Conseil consultatif
chargé du suivi du dialogue social;
– la mise en place de deux services administratifs
au sein de la direction du travail chargés de promouvoir
la négociation collective et d’animer le dialogue social
dans les différentes branches d’activité économique;
– le suivi des relations professionnelles
et le règlement des différends collectifs du travail
dans le cadre des réunions régulières des
commissions nationales et régionales d’enquête et
de conciliation;
– et le soutien technique de l’inspection
du travail à la conclusion des conventions collectives.