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La liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective

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Maurice

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

Le gouvernement reconnaît le principe de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective. Maurice n’ayant pas encore ratifié la convention no 87, un séminaire tripartite national a été organisé en septembre-octobre 1996 avec l’aide de l’OIT afin d’inventorier les obstacles à la ratification de cette convention. Le gouvernement a élaboré, en tenant compte des recommandations formulées par l’OIT à l’issue du séminaire, un projet de réforme de la législation du travail qui couvrira la loi sur les relations professionnelles et ouvrira donc la voie à une éventuelle ratification de la convention no 87.

La protection des droits et libertés fondamentaux de la personne est consacrée par la Constitution de Maurice, dont les articles 3 et 13 garantissent à chacun l’exercice de la liberté de conscience, d’expression, de réunion et d’association et le droit de se réunir librement et de s’associer avec d’autres personnes et, en particulier, de former des syndicats ou d’autres associations en vue de protéger ses intérêts ou d’appartenir à de tels syndicats ou associations.

La loi sur les relations professionnelles reconnaît que les syndicats indépendants sont des institutions sociales essentielles. Les parties II à VII de cette loi – qui traitent en détail de l’enregistrement, de la constitution et de l’administration des syndicats, de la protection des droits individuels, de la promotion des relations professionnelles et des conflits du travail ainsi que des institutions qui s’en occupent – apportent une protection de base à la liberté d’association et au droit de former des syndicats en vue de faciliter l’amélioration des conditions de travail et des relations professionnelles sur les lieux de travail.

Les membres des forces de l’ordre sont exclus du champ d’application de la loi sur les relations professionnelles. D’après la Constitution, les policiers, les sapeurs-pompiers et le personnel pénitentiaire font partie des "forces de l’ordre" et ne jouissent pas, pour des raisons de sécurité publique et d’ordre public, du droit de créer des organisations défendant leurs intérêts professionnels ou de s’affilier à de telles organisations.

L’article 5 de la loi sur les relations professionnelles fait obligation à chaque nouveau syndicat de demander, dans les trois mois suivant sa création, son inscription sur le registre des associations. Cette demande d’enregistrement doit être formulée dans les formes prescrites et être accompagnée:

a) des droits d’enregistrement prévus;

b) de deux exemplaires des statuts du syndicat; et

c) des coordonnées du syndicat.

Le conservateur du Registre des associations publie dans le journal officiel et dans deux quotidiens un avis précisant qu’il n’a pas rejeté la demande d’enregistrement. Tout syndicat enregistré peut, dans un délai de 21 jours à compter de la publication de l’avis susmentionné, adresser au conservateur une objection écrite à l’enregistrement du syndicat. Cette procédure, conçue pour rendre publique la création d’un syndicat, vise à garantir que les objectifs de ce syndicat sont clairement définis et à protéger les intérêts professionnels des travailleurs.

La loi sur les relations professionnelles habilite le conservateur du Registre des associations à vérifier les livres et les comptes des syndicats. Ces inspections ou ces vérifications sont effectuées périodiquement ou lorsqu’il y a une plainte émanant des membres d’un syndicat.

Les membres des forces de l’ordre sont exclus du champ d’application de la loi sur les relations professionnelles.

Les employeurs et les travailleurs sont libres de conclure des conventions collectives sans l’accord préalable du gouvernement.

Maurice a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La loi sur les relations professionnelles garantit la liberté d’association et le droit à la négociation collective.

Evaluation de la situation dans la pratique

Il ressort des dernières données recueillies par le conservateur du Registre des associations que de 1987 à 1993 le taux de syndicalisation a baissé dans certains secteurs mais a augmenté dans d’autres.

Des programmes de formation et d’enseignement sur les attributions des syndicats en matière administrative et sur la négociation collective sont organisés par les syndicats et par la Section de l’éducation des travailleurs du ministère du Travail et des Relations professionnelles.

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

La loi sur le travail et la loi sur les relations professionnelles sont actuellement réexaminées dans le cadre du projet susmentionné sur la réforme de la législation du travail. Les nouvelles lois qui remplaceront les deux lois susmentionnées devraient promouvoir davantage la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective.

Le mouvement syndical est dûment reconnu par le gouvernement qui, pour favoriser son développement, a créé en 1997 un fonds d’affectation spécial pour les syndicats.

L’Organisation aide Maurice, d’une part, en organisant des cours, à Maurice et à l’étranger, à l’intention des personnels du ministère du Travail et des Relations professionnelles, des dirigeants des syndicats et des représentants des employeurs et, d’autre part, en envoyant à Maurice des experts. La contribution la plus récente de l’OIT a consisté à organiser à Dakar un séminaire sur la Déclaration et son suivi.

Le gouvernement a l’intention de modifier la loi, selon qu’il conviendra, afin d’encourager le respect, la promotion ou la réalisation de ces principes et droits.

La coopération technique de l’OIT visant à promouvoir le principe dans la pratique serait accueillie avec intérêt.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Une copie du présent rapport a été envoyée aux organisations d’employeurs et de travailleurs suivantes:

Confédération mauricienne des travailleurs;

Fédération des syndicats des corps constitués;

Fédération des travailleurs unis;

Fédération des syndicats du service civil;

Fédération des syndicats progressistes;

Fédération générale des travailleurs;

Congrès du travail de Maurice;

Fédération du travail de Maurice;

Fédération des agents de l’Etat;

Fédération des syndicats démocratiques libres;

Confédération nationale des syndicats; et

Congrès national des syndicats.

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

Des observations, dont on trouvera une copie ci-jointe, ont été reçues de la Fédération mauricienne des employeurs, de la Fédération des syndicats des corps constitués et du Congrès du travail de Maurice.

Annexes (non reproduites)

Extraits de la Constitution de Maurice (art. 3 et 13)

Extraits du rapport annuel du ministère du Travail et des Relations professionnelles (1987-1993)

Loi sur les relations professionnelles

Loi de 1997 sur le fonds d’affectation spécial pour les syndicats (no 1 de 1997)

 


Observations soumises au Bureau par
la Fédération des employeurs mauriciens

Le principe de la liberté d’association et le droit à la négociation collective sont inscrits dans la Constitution de Maurice.

Aucune catégorie d’employeurs ou de travailleurs ne se voit dénier le droit à la liberté d’association.

Maurice remanie actuellement sa législation du travail. Cette question peut être examinée dans ce contexte. En outre, la Fédération des employeurs mauriciens estime que la formation des partenaires sociaux aux techniques de la négociation collective est une condition préalable à la ratification de cette convention.

 


Observations soumises au Bureau par
le Congrès du travail de Maurice

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

Le principe de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective est reconnu, sauf en ce qui concerne les policiers et les sapeurs-pompiers.

Il est reconnu dans les lois, les règlements et en vertu de la convention nº 98.

Ce droit est dénié aux policiers et aux sapeurs-pompiers.

La mise en place d’une organisation de travailleurs doit se faire conformément aux dispositions de la loi sur les relations professionnelles.

La loi susmentionnée permet au gouvernement d’exercer un contrôle excessif sur la manière dont les syndicats disposent de leurs biens.

Aucune catégorie d’employeurs ou de travailleurs n’est exclue.

La législation prévoit l’autorisation par le gouvernement des conventions collectives.

Les moyens de mise en œuvre du principe sont les ordonnances concernant la rémunération ou les décisions du Bureau national des rémunérations.

Evaluation de la situation dans la pratique

L’Office central de la statistique publie des informations qui sont utilisées. Les organisations d’employeurs publient aussi des statistiques et des données.

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

Des consultations ont eu lieu entre les partenaires sociaux.

Le gouvernement a mis sur pied des commissions ou des comités chargés de promouvoir la liberté d’association.

L’OIT a fourni une assistance technique en envoyant des consultants.

L’objectif du gouvernement est de promouvoir la justice sociale.

Le gouvernement doit modifier la loi sur les relations professionnelles, les lois sur les rassemblements sur la voie publique et la législation du travail. Le droit de grève doit être reconnu. Dans ce domaine, l’appui technique de l’OIT serait utile.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Nous ignorons quelles organisations d’employeurs ont reçu le présent rapport mais nous savons que tous les syndicats de travailleurs en ont reçu une copie.

 


Observations soumises au Bureau par la Fédération
des syndicats des corps constitués (FSCC)

La FSCC estime que, dans un pays qui est censé être démocratique et dont la Constitution consacre la liberté d’association, il est regrettable qu’à ce jour le gouvernement n’ait pas encore ratifié la convention no 87 alors que de nombreux autres pays l’ont déjà fait.

Lors de la réunion des ministres de l’Emploi et du Travail et des partenaires sociaux de la Communauté de développement de l’Afrique australe, tenue à Grand Baie (Maurice) du 20 au 25 avril 1998, le représentant du ministère du Travail et des Relations professionnelles a annoncé que les conventions nos 87, 100 et 111 seraient plus ou moins intégrées au nouveau projet de législation du travail révisé que le gouvernement a l’intention d’amender très prochainement.

Malheureusement le gouvernement n’a à ce jour pas encore procédé à cette modification.

La FSCC souhaite ardemment que le gouvernement applique les procédures recommandées par l’OIT en ratifiant la convention nº 87, dans la mesure où les syndicats savent que le droit syndical n’est pas beaucoup protégé et que la loi sur les relations professionnelles est comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leurs têtes. Par ailleurs, le conservateur du Registre des associations est habilité à s’ingérer énormément dans les affaires des syndicats.

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.