Le gouvernement reconnaît le principe de
la liberté d’association et de la reconnaissance effective
du droit à la négociation collective. Maurice n’ayant
pas encore ratifié la convention no 87, un séminaire
tripartite national a été organisé en septembre-octobre
1996 avec l’aide de l’OIT afin d’inventorier les obstacles à
la ratification de cette convention. Le gouvernement a élaboré,
en tenant compte des recommandations formulées par l’OIT
à l’issue du séminaire, un projet de réforme
de la législation du travail qui couvrira la loi sur les
relations professionnelles et ouvrira donc la voie à une
éventuelle ratification de la convention no 87.
La protection des droits et libertés fondamentaux
de la personne est consacrée par la Constitution de Maurice,
dont les articles 3 et 13 garantissent à chacun l’exercice
de la liberté de conscience, d’expression, de réunion
et d’association et le droit de se réunir librement et de
s’associer avec d’autres personnes et, en particulier, de former
des syndicats ou d’autres associations en vue de protéger
ses intérêts ou d’appartenir à de tels syndicats
ou associations.
La loi sur les relations professionnelles reconnaît
que les syndicats indépendants sont des institutions sociales
essentielles. Les parties II à VII de cette loi – qui traitent
en détail de l’enregistrement, de la constitution et de l’administration
des syndicats, de la protection des droits individuels, de la promotion
des relations professionnelles et des conflits du travail ainsi
que des institutions qui s’en occupent – apportent une protection
de base à la liberté d’association et au droit de
former des syndicats en vue de faciliter l’amélioration des
conditions de travail et des relations professionnelles sur les
lieux de travail.
Les membres des forces de l’ordre sont exclus du
champ d’application de la loi sur les relations professionnelles.
D’après la Constitution, les policiers, les sapeurs-pompiers
et le personnel pénitentiaire font partie des "forces
de l’ordre" et ne jouissent pas, pour des raisons de sécurité
publique et d’ordre public, du droit de créer des organisations
défendant leurs intérêts professionnels ou de
s’affilier à de telles organisations.
L’article 5 de la loi sur les relations professionnelles
fait obligation à chaque nouveau syndicat de demander, dans
les trois mois suivant sa création, son inscription sur le
registre des associations. Cette demande d’enregistrement doit être
formulée dans les formes prescrites et être accompagnée:
a) des droits d’enregistrement prévus;
b) de deux exemplaires des statuts
du syndicat; et
c) des coordonnées du syndicat.
Le conservateur du Registre des associations publie
dans le journal officiel et dans deux quotidiens un avis précisant
qu’il n’a pas rejeté la demande d’enregistrement. Tout syndicat
enregistré peut, dans un délai de 21 jours à
compter de la publication de l’avis susmentionné, adresser
au conservateur une objection écrite à l’enregistrement
du syndicat. Cette procédure, conçue pour rendre publique
la création d’un syndicat, vise à garantir que les
objectifs de ce syndicat sont clairement définis et à
protéger les intérêts professionnels des travailleurs.
La loi sur les relations professionnelles habilite
le conservateur du Registre des associations à vérifier
les livres et les comptes des syndicats. Ces inspections ou ces
vérifications sont effectuées périodiquement
ou lorsqu’il y a une plainte émanant des membres d’un syndicat.
Les membres des forces de l’ordre sont exclus du
champ d’application de la loi sur les relations professionnelles.
Les employeurs et les travailleurs sont libres
de conclure des conventions collectives sans l’accord préalable
du gouvernement.
Maurice a ratifié la convention (no
98) sur le droit d’organisation et de négociation collective,
1949. La loi sur les relations professionnelles garantit la liberté
d’association et le droit à la négociation collective.