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La liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective

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Mexique

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

La législation mexicaine reconnaît et garantit pleinement le principe du droit d’association et celui de la négociation collective.

Ces principes sont réglementés spécifiquement par la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique qui prévoit, dans son article 9, que le droit de s’associer ou de se réunir pacifiquement à quelque fin licite que ce soit ne saurait être limité. L’article 123, partie A, alinéa xvi, dispose que tant les salariés que les chefs d’entreprise ont le droit de s’associer pour défendre leurs intérêts respectifs, de constituer des syndicats, des associations professionnelles, etc. De même, la partie B, alinéa x, du même article prévoit que les travailleurs ont le droit de s’associer pour défendre leurs intérêts communs.

Par ailleurs, le titre 7 de la loi fédérale du travail, concernant les "relations de travail régies par les conventions collectives", prévoit des dispositions relatives aux conventions collectives et au contrat obligatoire, défini dans les chapitres III et IV.

Concrètement, les articles 441, 356, 357, 359 et 381 de la loi fédérale du travail prévoient respectivement que: les syndicats de travailleurs sont des coalitions permanentes. Le syndicat est une association de travailleurs ou d’employeurs, constituée en vue de l’étude, de l’amélioration et de la défense de leurs intérêts respectifs. Les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer des syndicats, sans autorisation préalable. Les syndicats sont habilités à rédiger leurs statuts et leurs règlements, à élire librement leurs représentants, à organiser leur gestion et leurs activités et à formuler leur programme d’action. Ils peuvent constituer des fédérations et des confédérations, qui seront régies par les dispositions du chapitre II du titre VII, dans la mesure où elles sont applicables.

La loi fédérale des travailleurs au service de l’Etat prévoit, dans son titre IV, des dispositions relatives à l’organisation collective des travailleurs et à leurs conditions de travail. Dans son article 67, elle établit que les syndicats sont des associations de travailleurs occupés dans une même entité, et qui sont constituées en vue de l’étude de l’amélioration et de la défense de leurs intérêts communs.

Compte tenu de la nature du service que rendent les membres des forces armées, de la police, et du service extérieur (qu’il faut considérer comme du personnel de confiance), et compte tenu du fait que ces travailleurs ne sont pas liés par une relation de travail (contrats civils ou versement d’honoraires); considérant par ailleurs que ces corps sont régis par leurs propres lois et règlements, le principe du syndicalisme et celui de la négociation collective ne s’appliquent pas à ce type d’agents publics. Il est précisé qu’ils ne sont pas privés pour autant de la jouissance des avantages découlant de leur relation de travail, ni de leur droit à la sécurité sociale pour eux-mêmes et pour leurs familles.

L’enregistrement offre une sécurité juridique aux organisations syndicales. C’est un acte administratif non juridictionnel qui est refusé uniquement aux demandeurs ne remplissant pas les conditions indispensables. Dans le cas extrême où cet enregistrement est refusé sans motif, les victimes peuvent demander, par le biais de la procédure pour la protection judiciaire des droits individuels établie par la Constitution mexicaine (juicio de amparo), la protection de la justice fédérale. En ce qui concerne l’autorisation de créer des organisations d’employeurs et de travailleurs, l’article 365 de la loi fédérale du travail prévoit que les syndicats doivent se faire enregistrer auprès du Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale lorsque leur compétence est fédérale et auprès des commissions de conciliation et d’arbitrage lorsque leur compétence est locale. Pour ce qui est des travailleurs au service de l’Etat, l’article 72 de la loi fédérale des travailleurs au service de l’Etat dispose que les syndicats doivent se faire enregistrer auprès du Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage.

Il n’existe aucune disposition autorisant le gouvernement à intervenir dans le fonctionnement des organisations d’employeurs et de travailleurs.

La négociation collective est menée à bien en vertu de trois modalités déterminées en fonction de la pratique et de la compréhension entre les organisations de travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations.

La première modalité consiste en une négociation volontaire entre les parties qui, avant la négociation, s’engagent uniquement à déposer la convention collective auprès de l’autorité compétente.

La deuxième modalité, c’est-à-dire la négociation administrative, a lieu selon la procédure suivante: une des parties ou les deux demandent à l’autorité compétente un arbitrage, avant le dépôt d’un préavis de grève, lorsque les organisations ne peuvent parvenir à un accord. Dans certains cas, l’autorité du travail donne des orientations aux deux parties et, dans d’autres, elle sert de témoin lors de la conclusion d’accords étant entendu que la convention collective qui en résulte doit ensuite être déposée auprès de l’autorité compétente.

Selon la troisième modalité, les syndicats saisissent directement les tribunaux de conciliation et d’arbitrage compétents (fédéral ou locaux).

Evaluation de la situation dans la pratique

On trouvera en annexe les tableaux statistiques suivants (non reproduits).

Contrats et conventions collectives relevant de la compétence fédérale

IV.1.1. Contrats obligatoires révisés pour cause de conflit, selon la branche d’industrie.

IV.1.2. Conventions collectives y compris des conventions arbitrées signalées par les
travailleurs concernés, pour cause de conflit, et par branche d’industrie.

IV.1.3. Conventions collectives y compris des conventions arbitrées signalées par les
travailleurs concernés, selon la gravité du conflit et la branche d’industrie.

IV.1.4. Conventions collectives y compris des conventions arbitrées par branche
d’industrie

IV.1.5. Conventions collectives y compris conventions arbitrées signalées par les
travailleurs concernés, par branche d’industrie.

IV.1.6. Conventions collectives y compris conventions arbitrées signalées par les
travailleurs concernés, par centrale syndicale.

Conventions collectives de travail

IV.2.1. Conventions collectives de travail déposées, par branche d’activité
économique.

IV.2.2. Conventions collectives de travail déposées, par circonscription fédérative.

IV.2.3. Conventions collectives de travail déposées, par centrale syndicale.

Conventions collectives

IV.3.1. Conventions collectives, par type de cause.

IV.3.2. Conventions collectives, par branche d’activité économique.

IV.3.3. Conventions collectives, par circonscription fédérative.

IV.3.4. Conventions collectives, par centrale syndicale.

V.1.1. Négociations collectives relevant de la compétence fédérale.

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

Au Mexique, la liberté d’association et la négociation collective sont des droits pleinement appliqués. Actuellement, la législation et la pratique nationales répondent aux besoins réels conformément au processus du développement social et aux propositions des travailleurs et des employeurs qui s’expriment par le truchement de leurs organisations.

En mai de l’année en cours, la Cour suprême de justice a émis la thèse jurisprudentielle no 43/1999, intitulée "Syndicat unique – les lois ou statuts qui le prévoient constituent une violation du droit à la liberté syndicale consacré par l’article 123, partie B, alinéa x de la Constitution". Cette thèse jurisprudentielle autorise l’existence de plus d’un syndicat dans une même institution administrative; elle prévoit la possibilité pour les travailleurs de quitter les syndicats auxquels ils ont adhéré et, pour les syndicats, de quitter la Fédération des syndicats de travailleurs au service de l’Etat.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 23 de la Constitution de l’OIT, des exemplaires du présent rapport d’application seront envoyés à la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) et à la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM).

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

La Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) a fait savoir que le principe de la liberté d’association et celui de la liberté syndicale sont pleinement et effectivement reconnus et qu’il n’est donc pas nécessaire de les promouvoir.

Par ailleurs, la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) a indiqué que le droit d’association et celui de négociation collective sont inscrits dans la loi fédérale du travail.

 

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.