Nouvelle-Zélande
Moyens d’appréciation de la situation
Evaluation du cadre institutionnel
Le principe de la liberté d’association
et de la reconnaissance effective du droit à la négociation
collective est reconnu en Nouvelle-Zélande par la législation,
comme indiqué plus loin.
La loi de 1991 sur les contrats de travail reconnaît
le droit des travailleurs à la liberté d’association
et à la négociation collective en Nouvelle-Zélande.
Les autres dispositions légales pertinentes sont: la loi
de 1988 sur le secteur étatique, la loi de 1993 sur les droits
humains, la loi de 1990 sur la déclaration des droits de
la Nouvelle-Zélande et la loi de 1908 sur les syndicats.
D’autres lois contiennent également des dispositions pertinentes:
la loi de 1986 sur le commerce, la loi de 1908 sur les entreprises
constituées en sociétés, la loi de 1990 sur
la défense, la loi de 1958 sur la police et la loi de 1993
sur la protection de la vie privée.
Les fonctions de ces textes de loi sont décrites
dans la partie II des rapports sur les conventions nos
87 et 98 qui ont été soumis par le gouvernement au
titre de l’article 19 en 1998 et les années précédentes.
Tous les employeurs et tous les travailleurs (hormis
le personnel des forces armées) ont le droit, en vertu de
la loi sur les contrats de travail, de créer des organisations
d’employeurs et de travailleurs et de s’y affilier.
La loi sur les contrats de travail définit
ainsi une organisation de travailleurs:
"… tout groupe, société, association
ou autre groupement de travailleurs, quelle que soit la manière
dont il est présenté et qu’il soit ou non constitué
en société, dont le seul ou un des buts est de promouvoir
les intérêts, dans leur emploi, des travailleurs
qui leur sont affiliés." (article 2, Interprétation)
Le règlement spécial qui s’applique
aux agents de la force publique assermentés est précisé
à l’alinéa iv) ci-dessous.
Une autorisation préalable n’est pas nécessaire
pour la mise en place d’organisations d’employeurs ou de travailleurs.
Les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent choisir
de se faire enregistrer en vertu de la loi sur les syndicats. Si
elles choisissent de le faire, elles doivent avoir des règlements.
Cependant, conformément à la loi sur les syndicats,
aucun critère n’est appliqué pour évaluer ces
règlements, et la loi ne prévoit aucun contrôle
des activités des organisations enregistrées conformément
à ses dispositions.
Les protections prévues par la loi s’appliquent,
qu’une organisation se soit ou non fait enregistrer conformément
aux dispositions de la loi.
La loi sur les contrats de travail n’assujettit
à aucune condition le droit des organisations d’employeurs
et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements,
d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion
et leurs activités ou de formuler leurs programmes. Aucune
disposition ne prévoit l’intervention des autorités
publiques dans ces questions. Les organisations d’employeurs et
de travailleurs peuvent être constituées de toute manière
jugée appropriée par leurs membres. Si ces organisations
choisissent de se constituer en sociétés, elles sont
assujetties à la loi sur les entreprises constituées
en sociétés, dont les dispositions leur sont applicables
comme à toute autre entreprise constituée en société.
Les organisations d’employeurs et de travailleurs
doivent observer la législation générale de
la Nouvelle-Zélande, comme la loi sur les droits humains
et la loi sur la protection de la vie privée. Les membres
de ces organisations peuvent engager une action auprès des
autorités compétentes s’ils estiment qu’une organisation
a agi illégalement.
Les forces armées ne sont pas assujetties
à la loi sur les contrats de travail. En vertu de l’article
45 de la loi de 1990 sur la défense, le chef des forces armées
de la Nouvelle-Zélande est expressément responsable
de la détermination des conditions d’emploi des forces armées,
en consultation avec la Commission des services étatiques.
Les forces de l’ordre sont couvertes par la loi
sur les contrats de travail, et certaines dispositions particulières
s’appliquent aux agents de la force publique assermentés
conformément à la loi de 1958 sur la police. Le droit
de négociation est accordé aux syndicats de policiers
(l’Association des policiers et l’Association des directeurs de
la police) en tant qu’organisations représentatives de la
police. Le personnel de haut rang peut être engagé
dans le cadre de contrats de travail individuels. Certaines restrictions
s’appliquent à ce qui peut être négocié
de droit, et la police ne jouit pas du droit de grève mais
a droit à un arbitrage sur une "proposition finale".
La législation ne prévoit pas l’autorisation
par le gouvernement des conventions collectives. Les employeurs
sont cependant tenus de déposer les contrats de travail collectifs
visant au moins 20 travailleurs au Secrétariat général
du ministère du Travail. Les informations qui figurent dans
ces contrats ne peuvent être utilisées qu’à
des fins statistiques et analytiques. Le fait de ne pas déposer
au Secrétariat général du ministère
du Travail un contrat de travail collectif ne l’invalide pas.
Pour une description détaillée de
la législation pertinente de la Nouvelle-Zélande et
de la jurisprudence applicable, veuillez vous reporter aux rapports
soumis précédemment par le gouvernement au titre de
l’article 19 sur les conventions nos 87 et 98, à
la réponse du gouvernement à la plainte de novembre
1993 du NZCTU concernant l’observation par la Nouvelle-Zélande
des conventions nos 87 et 98 de l’OIT, au cas nº 1698
et aux mises à jour envoyées par le gouvernement au
Comité de la liberté syndicale.
Loi de 1991 sur les contrats de travail
La loi sur les contrats de travail consacre la
liberté d’association pour les travailleurs. Sous le titre
I, cette loi dispose que les travailleurs sont libres de choisir
de s’associer ou de ne pas s’associer à d’autres travailleurs
en vue de promouvoir les intérêts de l’emploi collectif.
Les travailleurs peuvent choisir de s’affilier ou non à une
organisation de travailleurs de leur choix. Nul ne peut exercer
une influence indue sur une personne au motif de son appartenance
ou de sa non-appartenance à une organisation de travailleurs.
Toute personne qui exerce directement ou indirectement une influence
indue est passible d’une sanction prévue par la loi. Sous
le titre I, la loi dispose également qu’il est interdit d’accorder
la préférence dans l’emploi à une personne
en raison de son appartenance ou de sa non-appartenance à
une organisation de travailleurs.
Sous le titre II, la loi prévoit le droit
de négocier collectivement. Les travailleurs comme les employeurs
peuvent choisir librement leurs représentants, et les représentants
autorisés ont un droit raisonnable d’accès aux lieux
de travail.
Sous le titre III, la loi énonce les motifs
de grief individuel, qui comprennent notamment la contrainte exercée
sur un travailleur dans l’emploi en raison de son appartenance ou
de sa non-appartenance à une organisation de travailleurs,
et la discrimination exercée à l’encontre d’un travailleur
en raison de sa participation aux activités d’une organisation
de travailleurs.
Un travailleur est victime d’une discrimination
si, du fait qu’il participe aux activités d’une organisation
de travailleurs, son employeur ne lui accorde pas les mêmes
conditions de travail ou avantages accessoires que ceux qu’il accorde
aux autres travailleurs dans des circonstances analogues, et aussi
si son employeur lui fait subir un désavantage en raison
de sa participation aux activités d’une organisation de travailleurs.
Dans un cas récent, la Cour d’appel a confirmé que
la grève constitue une activité d’une organisation
de travailleurs, et qu’en conséquence les employeurs ne peuvent
exercer une discrimination à l’égard des travailleurs
qui se mettent légalement en grève.
Sous le titre IV, la loi dispose que la Cour de
l’emploi peut accorder des dommages-intérêts et annuler
intégralement ou en partie un contrat de travail lorsque:
n
ce contrat de travail a été
obtenu en usant d’un comportement rude et abusif ou en exerçant
une influence indue ou une contrainte; ou
n
ce contrat, ou une partie de ce contrat,
était rude ou abusif lorsqu’il a été conclu.
Loi de 1908 sur les syndicats
La loi sur les syndicats reconnaît clairement
le rôle des syndicats. Elle donne une définition large
des organisations syndicales, qui inclut les organisations de travailleurs,
les organisations d’employeurs et les associations professionnelles.
Les syndicats, qu’ils soient ou non enregistrés conformément
à la loi, sont libres de représenter les travailleurs
ou les employeurs. Leur but ne peut être considéré
comme illicite du seul fait qu’ils n’ont pas de concurrence. Cela
a pour effet de protéger les membres des organisations contre
des poursuites pénales dans les situations où une
action illicite est entreprise à l’occasion d’un conflit
du travail. Cette protection s’étend à toutes les
organisations qui répondent à la définition
donnée par la loi, qu’elles aient ou non choisi de se faire
enregistrer en vertu de la loi en question.
Loi de 1990 sur la déclaration des droits de la Nouvelle-Zélande
L’article 17 de cette loi établit de manière
générale le droit à la liberté d’association.
Loi de 1993 sur les droits humains
La loi sur les droits humains interdit toute discrimination
fondée sur les différents motifs énumérés
dans la loi, à savoir la discrimination fondée sur
le sexe, la situation matrimoniale, les croyances religieuses ou
morales, la couleur de la peau, la race, l’origine ethnique ou nationale,
l’incapacité, l’âge, l’opinion politique, la situation
dans l’emploi, la situation familiale et l’orientation sexuelle.
Dans la pratique, l’interdiction de toute discrimination
fondée sur l’opinion politique a inclus les activités
syndicales.
Loi de 1986 sur le commerce
La loi sur le commerce prévoit également
une protection fondamentale pour les syndicats. Elle protège
le droit à la négociation collective en ne faisant
pas tomber, sous le coup de ses dispositions générales,
qui interdisent les pratiques anticoncurrentielles, les contrats
et accords sur les conditions d’emploi.
Evaluation de la situation dans la pratique
Les effectifs syndicaux étaient déjà
en baisse avant l’adoption de la loi sur les contrats de travail.
Après l’introduction de la libre appartenance syndicale,
cette tendance s’est poursuivie (voir le tableau ci-dessous), comme
partout dans le monde.
Le Centre des relations professionnelles de l’Université
Victoria continue de mener chaque année une enquête
sur les syndicats. Cette enquête donne une estimation du nombre
des syndicats et de leurs effectifs au 31 décembre de chaque
année.
Année
|
Syndicats
|
Effectifs
|
Taux de syndicalisation
|
Décembre 1991
|
66
|
514 325
|
35,4 %
|
Décembre 1992
|
58
|
428 160
|
28,8 %
|
Décembre 1993
|
67
|
409 110
|
26,8 %
|
Décembre 1994
|
82
|
375 906
|
23,4 %
|
Décembre 1995
|
82
|
362 200
|
21,7 %
|
Décembre 1996
|
83
|
338 967
|
19,9 %
|
Décembre 1997
|
80
|
327 800
|
18,8 %
|
Décembre 1998
|
83
|
306 687
|
17,7 %
|
Source: Ce tableau est tiré de Crawford,
A., Harbridge, R. et Walsh, P.: "Unions and Union Membership
in New Zealand: Annual Review for 1998" (1999), document non
publié, Centre des relations professionnelles, Université
Victoria, Wellington. Pour établir le taux de syndicalisation,
Crawford et coll. ont mesuré les effectifs syndicaux recensés
en tant que proportion de la population active totale occupant un
emploi (chiffres non corrigés).
|
Les autres données disponibles donnent à
penser que la représentation syndicale demeure plus forte
dans les grands contrats collectifs. L’analyse des contrats de travail
collectifs couvrant 20 travailleurs ou davantage, faite par le ministère
du Travail dans sa base de données, montre qu’en juillet
1999 87 pour cent des travailleurs visés par ces contrats
étaient représentés par un syndicat. L’enquête
sur l’ajustement du marché du travail découlant de
l’application de la loi sur les contrats de travail, qui a été
menée en 1996-97 par le ministère du Travail, a établi
que la moitié des travailleurs ayant négocié
en 1996 des contrats de travail collectifs étaient représentés
par un syndicat.
Le régime de la libre appartenance syndicale
et de la liberté d’association en vertu de la loi sur les
contrats de travail a permis la création de plusieurs nouvelles
organisations de travailleurs. Les chiffres qui figurent dans le
tableau ci-dessus montrent que le nombre des organisations de travailleurs,
bien qu’il ait baissé après l’introduction de la loi,
a ensuite augmenté pour retrouver son niveau initial avant
l’introduction du régime de la libre appartenance syndicale.
Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits
Pour une description détaillée de
la législation pertinente de la Nouvelle-Zélande et
de la jurisprudence applicable, veuillez vous reporter aux rapports
sur les conventions nos 87 et 98 soumis par le gouvernement
en vertu de l’article 19, à la réponse du gouvernement
à la plainte de novembre 1993 du NZCTU concernant l’observation
par la Nouvelle-Zélande des conventions nos 87
et 98 de l’OIT, au cas nº 1698 et aux mises à jour envoyées
par le gouvernement au Comité de la liberté syndicale.
Le droit à la liberté d’association
est consacré au titre I de la loi sur les contrats de travail.
Tout individu qui estime que ses droits sont lésés
dans le cadre de cette partie de la loi peut s’adresser à
la Cour de l’emploi. Toute personne qui exerce une influence indue
sur le choix d’une autre personne de s’affilier à une organisation
de travailleurs est passible d’une sanction prévue par la
loi.
L’article 28 de la loi interdit toute discrimination
à l’encontre d’un travailleur pour différents motifs,
et notamment la participation aux activités d’une organisation
de travailleurs. Tout individu qui estime être victime d’une
discrimination peut présenter un grief individuel au tribunal
de l’emploi.
La négociation collective est confirmée
comme un droit de tous les travailleurs au titre II de la loi sur
les contrats de travail. Travailleurs et employeurs ont le droit
de négocier le point de savoir s’il faut établir un
contrat de travail collectif ou des contrats de travail individuels.
Les parties ont le droit de choisir librement d’être ou non
représentées par un agent négociateur et, si
elles font ce choix, de désigner pour ce faire une organisation
de travailleurs ou une organisation d’employeurs. Dans le cas contraire,
les deux parties ont le droit de choisir de se représenter
elles-mêmes. L’accès au lieu de travail peut être
accordé avec l’assentiment de l’employeur à une personne,
un groupe ou une organisation qui cherche à représenter
les travailleurs. En vertu de l’article 14, les représentants
autorisés ont un droit d’accès au lieu de travail
afin de discuter des questions liées à la négociation
d’un contrat de travail.
La loi sur les contrats de travail assure l’efficacité
des conventions collectives en spécifiant les exigences minima
en matière de négociation collective, et entre autres
qu’il doit y avoir une procédure de ratification et que les
contrats de travail collectifs doivent être écrits
et comporter une date d’expiration.
Le gouvernement pense que le cadre des relations
professionnelles en Nouvelle-Zélande garantit la liberté
d’association et le droit à la négociation collective.
Conformément à la loi sur les contrats de travail,
employeurs et travailleurs sont libres de choisir de négocier
collectivement. Une fois qu’ils ont été conclus, les
contrats collectifs sont contraignants et il est possible d’en réclamer
l’exécution au tribunal de l’emploi. La loi accorde également
aux employeurs et aux travailleurs la liberté de choix de
leur représentation. Il est admis que ce cadre peut parfois
mener à des situations où une partie estime que son
souhait de négocier individuellement ou collectivement n’est
pas partagé par l’autre partie. Cependant, la loi protège
le droit de négocier sans ingérence, et la Cour de
l’emploi a renforcé cette protection à plusieurs reprises.
La loi dispose qu’il est légal pour les
travailleurs de se mettre en grève et pour les employeurs
de fermer leurs entreprises, dans les limites prévues au
titre V. Travailleurs comme employeurs ont le droit d’entreprendre
une action de revendication à l’appui de la négociation
d’un contrat de travail collectif, à condition qu’un contrat
de travail collectif ne soit pas déjà en vigueur.
Cependant, le Comité de la liberté syndicale de l’OIT
a donné son avis, à savoir que les travailleurs et
leurs organisations devraient pouvoir entreprendre une action de
revendication à l’appui de contrats collectifs liant plusieurs
employeurs. La disposition pertinente de la loi sur les contrats
de travail – l’article 63(e) – vise à protéger le
droit de l’employeur, ainsi que celui des travailleurs, de choisir
la portée des contrats collectifs. Le gouvernement estime
que cette disposition est nécessaire pour protéger
la liberté de choisir la portée des contrats de travail,
de sorte que les employeurs ne soient pas contraints d’être
liés par des accords avec d’autres entreprises, telles que
des entreprises concurrentes, ce qui peut nuire à leurs intérêts
légitimes. Les travailleurs, en revanche, peuvent se mettre
en grève au sujet du contenu des contrats collectifs multi-employeurs,
si l’on s’est mis d’accord sur cette structure. Le gouvernement
n’a pas l’intention de modifier ou de supprimer la restriction du
droit de grève à propos de la question de savoir si
un contrat de travail couvrira plus d’un employeur.
Le ministère du Travail continue de fournir
des informations publiées sur les droits et les obligations
dans l’emploi. Des services d’information sont fournis afin que
travailleurs comme employeurs puissent exercer pleinement leurs
droits. Veuillez vous reporter au rapport sur la convention nº 81
soumis en 1999 par le gouvernement au titre de l’article 22 et aux
rapports sur les conventions nos 87 et 98 soumis en 1998
au titre de l’article 19.
Le ministère du Travail publie également
la revue Contract, qui est distribuée gratuitement
aux groupes intéressés, notamment aux syndicats et
aux employeurs, et qui fournit des informations sur les tendances
pour ce qui est des accords négociés collectivement
en Nouvelle-Zélande.
Le gouvernement entend maintenir la protection
de la liberté d’association et du droit à la négociation
collective qu’offrent la loi sur les contrats de travail et les
autres lois mentionnées dans le présent rapport.
En promulguant la loi sur les contrats de travail,
le gouvernement entendait garantir la liberté d’association
et protéger le droit des travailleurs et des employeurs de
choisir le type d’accords d’entreprise répondant le mieux
à leurs besoins. Cet objectif est expressément mentionné
dans le titre complet de la loi sur les contrats de travail.
Le gouvernement entend maintenir l’équilibre
entre le droit des travailleurs de faire la grève et le droit
des employeurs de ne pas avoir à faire face à une
grève et à subir des pertes économiques en
raison des actions d’autres employeurs sur lesquelles ils n’exercent
aucun contrôle, ou de n’être pas liés par des
accords avec des entreprises concurrentes. Il n’est donc pas prévu
d’amender l’article 63(e) de la loi sur les contrats de travail.
En ce qui concerne les conclusions du Comité
de la liberté syndicale concernant la plainte de novembre
1993 du NZCTU relative à l’observation par la Nouvelle-Zélande
des conventions nos 87 et 98 de l’OIT (cas nº 1698),
publiées en novembre 1994, le gouvernement s’emploie à
tenir le Comité de la liberté syndicale informé
de tous faits nouveaux dans la jurisprudence à mesure qu’ils
se présentent et à tout autre moment.
Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée
Des copies du présent rapport ont été
communiquées à la Fédération des employeurs
de Nouvelle-Zélande et au Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande.
Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs
Les observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande
et de la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande
sont jointes au présent rapport. La réponse du gouvernement
aux observations du NZCTU est également jointe.
Commentaires reçus par le BIT le 21 janvier 2000
En novembre dernier, un nouveau gouvernement a
été élu en Nouvelle-Zélande. De ce fait,
quelques-unes des opinions figurant dans les rapports annuels néo-zélandais,
soumis en octobre 1999 en tant qu’éléments du suivi
de la Déclaration sur les principes et droits fondamentaux
au travail, ne sont plus applicables.
Le nouveau gouvernement s’est engagé à
abroger la loi sur le contrat de travail et à la remplacer
par une législation qui traitera des questions couvertes
par les conventions nos 87 et 98. Le gouvernement s’apprête
à abroger rapidement la loi, et s’efforce de déposer
un projet de loi devant le Parlement néo-zélandais
dans un délai de deux mois. La nouvelle législation
proposée aura potentiellement un impact important sur la
capacité de la Nouvelle-Zélande à se conformer
aux conventions nos 87 et 98.
Observations soumises au Bureau par la Fédération
des employeurs de Nouvelle-Zélande
La fédération confirme ce que le
gouvernement indique dans son rapport et souhaite simplement ajouter
que la législation de la Nouvelle-Zélande applicable
au domaine des relations professionnelles établit un équilibre
raisonnable entre les droits des travailleurs et ceux des employeurs.
Tous les travailleurs sont libres de s’affilier au syndicat de leur
choix, et le fait que la majorité d’entre eux choisisse de
ne pas le faire indique probablement que l’approche adoptée
par bon nombre de syndicats est souvent très éloignée
des vues de leurs membres potentiels. En même temps, l’évolution
du travail a sans aucun doute donné naissance à une
main-d’œuvre plus indépendante qu’autrefois.
Pour le même type de raisons, un grand nombre
de travailleurs ne voient plus vraiment d’avantages à être
employés dans le cadre d’un contrat collectif et ils optent
pour un contrat individuel qui reflète mieux leur situation
particulière.
En ce qui concerne les efforts déployés
ou envisagés en vue du respect, de la promotion et de la
réalisation des principes de la liberté d’association
et du droit à la négociation collective, la fédération
tient à appeler l’attention sur les efforts qu’elle a elle-même
déployés pour que chaque employeur soit conscient
de ses obligations envers les travailleurs. La fédération
a préparé à l’intention des employeurs des
directives qui énoncent clairement toutes ces obligations,
et elle a largement diffusé une affiche qui donne aux travailleurs
une explication simple et générale de leurs droits
dans l’emploi.
Observations soumises au Bureau par le Conseil
des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU)
Le NZCTU ne considère pas que les droits
à la liberté d’association soient correctement assurés
en Nouvelle-Zélande. En particulier, la principale législation
néo-zélandaise sur les relations professionnelles,
la loi sur le contrat de travail de 1991 [... il est fait référence
au Comité de la liberté syndicale dans un cas spécifique
...].
Le NZCTU estime qu’il y a deux autres catégories
de travailleurs en Nouvelle-Zélande dont les droits fondamentaux
d’organisation et de négociation collective sont limités
et qui sont, d’après nous, assujettis à un travail
forcé.
Il s’agit:
n
Des personnes obligées de travailler
afin de continuer à recevoir le "salaire communautaire"
ou l’allocation chômage en vertu de loi de 1998 modifiant
la sécurité sociale (test de travail). Le CTU estime
que ces personnes sont des travailleurs mais la loi pertinente
n’en juge pas ainsi et ils ne jouissent d’aucun droit légal
lié à l’emploi.
n
Des prisonniers travaillant pour des entreprises
privées durant leur détention.
Nous observons que ces deux groupes de travailleurs
ont été l’objet de plaintes de la Fédération
des syndicats qui a estimé que ces régimes étaient
contraires aux conventions pertinentes, aux principes de liberté
d’association et à la promotion de la négociation
collective.
Le NZCTU considère que l’ECA assure une
protection insuffisante de la liberté d’association et du
droit de négociation collective. Cette loi adopte une approche
neutre et contractuelle des relations professionnelles qui n’apporte
aucun soutien à l’organisation collective.
En particulier:
n
La loi permet aux employeurs de dominer
la négociation. L’affaire récente Tucker Wool
Processors Limited c. Harrison et Ors, non communiquée,
CA 260/98, 12 août 1998, traitée par la Cour d’appel,
est une illustration d’un processus de négociation conduit
par l’employeur dans le cadre de la loi. (Une copie de cette affaire
a été jointe au commentaire mains non reproduite
ici.)
n
La loi est neutre et ne promeut pas la
négociation collective.
n
L’affaire de la grève déclenchée
en raison d’un comportement sévère et oppressif
n’a pas abouti à une protection suffisante des droits des
travailleurs.
Baisse des effectifs syndicaux
Nous constatons que le gouvernement a fait référence
à la baisse des effectifs syndicaux comme à une tendance
qui se manifestait avant l’adoption de la loi sur le contrat de
travail, mais omet de citer des chiffres sur le taux de baisse ou
les taux relatifs de syndicalisation. Le taux de baisse des effectifs
syndicaux s’est considérablement accéléré
depuis l’entrée en vigueur de cette loi.
Le CTU considère que le niveau de baisse
des effectifs syndicaux en Nouvelle-Zélande est directement
imputable à l’adoption et à la poursuite des effets
de la loi sur le contrat de travail de 1991. (Le CTU cite un article
intitulé: Syndicats et effectifs syndicaux en Nouvelle-Zélande:
Examen annuel pour 1998 (qui a été joint à
son commentaire mais non reproduit ici).)
Les données font ressortir que, si la baisse
des effectifs syndicaux est une tendance à long terme, antérieure
à l’adoption de la loi sur le contrat de travail, l’ampleur
de cette baisse s’est considérablement accélérée
depuis l’adoption de la loi. C’est particulièrement vrai
pour les 19 premiers mois ayant suivi l’entrée en vigueur
de la loi au cours desquels les effectifs syndicaux ont baissé
de près de 30 pour cent.
[Tableau sur la baisse des effectifs syndicaux
pour la période 1985-1998 non reproduit ici.]
"Contrats de travail collectifs" non syndicaux
Nous avons également constaté que,
dans la base de données du ministère du Travail, 10 pour
cent des contrats de travail collectifs se font en dehors des syndicats.
La base de données substitutive sur les contrats établie
par le Centre des relations professionnelles de l’Université
Victoria montre que 14 pour cent des contrats collectifs de travail
sont négociés directement. Le CTU considère
qu’il y a une augmentation continue du nombre de contrats de travail
collectifs conclus hors syndicats. Le NZCTU estime que, pour l’essentiel,
cette négociation se résume à: "c’est
à prendre ou à laisser", comme dans l’affaire
Tucker (voir supra).
Le CTU continue d’être très préoccupé
par le fait que le gouvernement a clairement indiqué dans
son rapport qu’il n’a pas l’intention de modifier des aspects de
la loi qui sont apparus clairement contraires aux conventions fondamentales.
Observations du gouvernement de la Nouvelle-Zélande
sur les commentaires du NZCTU
Moyens d’appréciation de la situation
Evaluation du cadre institutionnel
Généralités
Le NZCTU soulève plusieurs questions qui
ont été traitées dans le rapport principal
et dans les derniers rapports sur les conventions nos
87 et 98 soumis en vertu de l’article 19. Veuillez vous reporter
à ces documents et aux mises à jour périodiques
sur les décisions pertinentes des tribunaux qui ont été
fournies au Comité de la liberté syndicale de l’OIT
(cas nº 1698).
Groupes dont les droits fondamentaux d’organisation
et de négociation collective seraient restreints
Le gouvernement répondra en détail
à ces allégations dans le cadre des procédures
de plainte séparées, comme indiqué antérieurement.
Evaluation de la situation dans la pratique
Diminution des effectifs syndicaux
Des données sur les effectifs syndicaux
ont été régulièrement communiquées,
entre autres documents, à l’OIT avec les rapports soumis
en vertu de l’article 19 avant et après l’introduction de
la loi de 1991 sur les contrats de travail.
Moyens de mise en œuvre du principe
Nous renvoyons au rapport principal et à
la mise à jour la plus récente adressée au
Comité de la liberté syndicale. Il convient de noter
également qu’une copie de la décision du 12 août
1998 concernant le cas Tucker Wool Processors Ltd. contre
Harrison & Ors a été communiquée auparavant
au Comité de la liberté syndicale. Cette décision
énonce des principes directeurs permettant de déterminer
si les conditions d’un contrat sont rudes et abusives au sens de
l’article 57 1) b) de la loi sur les contrats de travail. La Cour
d’appel a renvoyé les procès-verbaux à la Cour
de l’emploi pour qu’elle les examine à la lumière
des principes directeurs.
Dans cette décision, la Cour d’appel a également
confirmé que les titres I (concernant la liberté d’association)
et II (concernant la négociation) de la loi sur les contrats
de travail visent les employeurs et les travailleurs actuels et
futurs. Enfin, la Cour d’appel a réaffirmé les déclarations
antérieures selon lesquelles la loi sur les contrats de travail
n’exige pas des parties qu’elles suivent une procédure particulière
pour les négociations; au lieu de cela, elles sont libres
de déterminer la marche à suivre.
Le Comité de la liberté syndicale
continue d’être régulièrement tenu informé
des nouveaux cas de jurisprudence pertinents.
Observations soumises au Bureau par la Confédération
internationale des syndicats libres (CISL)
La Nouvelle-Zélande n’a ratifié ni
la convention nº 87 ni la convention nº 98, et il ne semble pas
qu’elle s’apprête à le faire dans un proche avenir.
Malheureusement, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande
n’a pas modifié [… il est fait référence aux
recommandations du Comité de la liberté syndicale
dans un cas spécifique…] la loi sur le contrat de travail
pour la rendre conforme à la promotion et à l’encouragement
de la négociation collective, et permettre aux syndicats
de faire grève pour soutenir les conventions collectives
des employeurs multiples.
Observations du gouvernement
sur les commentaires de la CISL
[Le gouvernement a envoyé une demande d'avis
directement au BIT concernant la procédure à suivre
pour la décision d'inclure ou non le commentaire de la CISL.
Cette demande a été portée à l'attention
des Experts-conseillers sur la Déclaration de l'OIT et la
question générale a été prise en considération
dans l'introduction.]
Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a
ensuite indiqué qu'il n'avait aucun commentaire à
faire sur le fond des commentaires de la CISL. Le rapport est un
rapport approfondi, qui traite toutes les questions soulevées
par la CISL.
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