Après son adhésion à l’OIT
en 1994, le gouvernement avait déclaré qu’il rédigerait
un nouveau code du travail. Un nouveau code a effectivement été
rédigé en 1994 et l’on s’attendait à des améliorations.
Le Conseil consultatif désigné a ensuite recommandé
des changements en 1996. A la fin de 1998, le code n’avait toujours
pas été publié.
Les conditions de travail de la plupart des travailleurs
nationaux et étrangers, qui représentent les uns comme
les autres la moitié de la population active, sont définies
par la loi ou par un contrat individuel dans les limites des directives
gouvernementales.
La législation du travail couvre les employés
de maison.
Dans les entreprises employant plus de 50 personnes,
la loi impose l’établissement de comités consultatifs
conjoints de représentants des travailleurs et des employeurs.
Ces comités ne peuvent pas discuter des salaires et des conditions
de travail.
Les entreprises employant plus de 50 personnes
doivent également établir des procédures de
réclamation. La Commission du bien-être des travailleurs
fait office de médiateur dans les cas où ces procédures
ne permettent pas de résoudre les litiges individuels ou
collectifs des travailleurs nationaux ou étrangers. Si la
médiation de la commission échoue, un rapport est
envoyé au directeur du département du Travail qui
impose alors un arbitrage obligatoire.
La Commission du bien-être des travailleurs
est rarement saisie de litiges collectifs. Si la médiation
échoue, un autre médiateur peut être désigné
ou le litige peut être renvoyé à un panel d’arbitrage.
Ce panel se compose d’un représentant du sultan, de l’employeur
et des travailleurs qui prennent par vote une décision contraignante
sur le cas exposé.
En 1973, un décret du sultanat d’Oman stipulait:
"il est absolument interdit de provoquer une grève pour
quelque raison que ce soit". Les travailleurs peuvent être
licenciés pour motif de grève ou pour avoir incité
d’autres travailleurs à la grève. Les arrêts
de travail sont donc rares, voire inexistants.
[… commentaire sur la situation générale
de travail et d’emploi des travailleurs migrants qui n’ont pas de
rapport direct avec la liberté d’association et la négociation
collective.]