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La liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective

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Ouganda

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

Le principe de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective est reconnu en Ouganda. Ce principe est énoncé dans la Constitution et dans les lois nationales qui régissent les syndicats et les relations industrielles du pays, à savoir:

n la Constitution, aux articles 29 1) e) et 40 3), garantit aux travailleurs et aux employeurs la liberté d’association et le droit de s’organiser, ce qui inclut la liberté de constituer des associations ou des syndicats et d’autres organisations civiques, ainsi que la liberté de s’y affilier;

n le décret nº 20 de 1976 sur les syndicats prévoit les dispositions relatives à la constitution de syndicats telles que modifiées par la loi sur les syndicats de 1993 (amendements divers);

n la loi sur les différends du travail de 1964, modifiée par le décret nº 18 de 1974, régit la négociation collective entre employeurs et travailleurs ou leurs organisations représentatives. Cette loi encourage le recours à la négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs pour déterminer les conditions d’emploi.

Adhérer à un syndicat est aujourd’hui un droit constitutionnel et légal. Toutefois, les membres des forces armées et de la police ainsi que le personnel pénitentiaire ne sont pas concernés par ce droit.

En vertu de l’article 19 c) du décret sur les syndicats, les employeurs sont tenus de reconnaître tout syndicat enregistré auquel 51 pour cent au moins du personnel s’est librement affilié, et qui est détenteur d’un certificat délivré par le greffier lui-même, stipulant que ledit syndicat est un organe de négociation avec lequel l’employeur doit traiter pour ce qui est des affaires touchant aux relations entre l’employeur et ses salariés affiliés au syndicat en question. En outre, l’article 19 3) du décret en question habilite le ministre chargé du travail à ordonner à un employeur de reconnaître un syndicat. Par conséquent, c’est le critère des 51 pour cent de salariés affiliés qui fait office d’autorisation préalable pour la mise en place de syndicats.

Le gouvernement peut intervenir dans le fonctionnement d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs dans les cas suivants:

n s’il y a violation d’une des dispositions du décret sur les syndicats, le gouvernement intervient en tant que tierce partie pour jouer un rôle de conciliateur, de médiateur et d’arbitre entre les parties;

n le gouvernement intervient pour s’assurer que les activités du syndicat ne sont pas contraires aux lois du pays;

n si le gouvernement soupçonne des irrégularités dans la gestion des fonds, alors le ministre du Travail nomme un commissaire aux comptes qui vérifie les comptes de l’organisation. Les articles 62 à 66 du décret sur les syndicats énoncent les dispositions relatives aux enquêtes effectuées par le ministre. L’article 62 1) dispose que "lorsqu’il le juge nécessaire dans l’intérêt général, le ministre peut demander à l’Organisation nationale des syndicats ou à un syndicat enregistré de produire, pour qu’il puisse être examiné par lui ou par toute autre personne habilitée à cet effet dans lesdites dispositions, l’ensemble ou l’un quelconque des livres ou des documents de l’Organisation nationale des syndicats ou du syndicat en question.

Il y a peu encore, la négociation collective ne concernait que le secteur privé. Cependant, depuis l’adoption de la loi sur les syndicats de 1993 (amendements divers), les employés du service public, du secteur de l’enseignement et de la banque de l’Ouganda sont désormais visés par le droit à la négociation collective. Toutefois, dans ces secteurs d’activité, certaines catégories d’employés sont toujours exclues de ce droit.

Les conventions collectives reposent sur le principe du volontarisme. La loi de 1964 sur l’arbitrage et le règlement des différends du travail, modifiée par le décret nº 18 de 1974 régit la négociation collective entre les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations représentatives, et les syndicats.

Cette loi définit la négociation collective libre (débats et consultations mixtes) comme le moyen normal de résoudre les différends ou les disputes entre les employeurs et les travailleurs d’un secteur d’activité donné. Les procédures de négociation collective sont entièrement du ressort des parties, qui déterminent elles-mêmes ce qu’elles souhaitent inclure dans les accords. Le gouvernement n’intervient donc pas directement dans ce processus, sauf s’il y est invité par les parties.

Un grand nombre d’entreprises employant des travailleurs syndiqués sont soumises à des conventions collectives qui régissent les conditions d’emploi des salariés ainsi que les relations entre les employeurs et les salariés. Dans le cadre de la loi sur les différends du travail, le gouvernement a prévu un mécanisme auquel les parties peuvent recourir pour régler des différends ou des litiges qu’elles ne peuvent résoudre par leur propre procédure.

Les moyens de mise en œuvre du principe sont à la fois administratifs et juridiques.

Evaluation de la situation dans la pratique

Il existe 17 syndicats enregistrés en Ouganda, et l’évaluation de la situation est rendue difficile par le manque de données et d’informations statistiques. Selon les informations disponibles, seulement 2 pour cent de la main-d’œuvre est syndiquée sur un total d’environ 8 millions de travailleurs. Ce chiffre ne tient pas compte du secteur informel, qui regroupe la majorité de la main-d’œuvre, ni du secteur agricole, à l’exception des plantations.

Du fait de la restructuration des entreprises, de nombreux employeurs se voient contraints de devenir plus compétitifs et de réduire le coût de la main-d’œuvre. Il y a de ce fait eu une compression des effectifs, qui a eu des répercussions sur la liberté d’association et le droit à la négociation collective. La suppression de postes est un phénomène très dissuasif qui risque de porter atteinte à la liberté d’expression des travailleurs.

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

Le dialogue et les actions de sensibilisation des employeurs et des travailleurs à ce principe se sont poursuivis sous forme de réunions, d’ateliers et de séminaires et au travers des médias.

Le message est également transmis par le biais des trois représentants des travailleurs siégeant au Parlement.

L’OIT a participé à l’organisation d’ateliers et de séminaires sur ce principe sur les plans financier et technique. Par exemple, un atelier tripartite sur la négociation collective dans le service public a été organisé en novembre 1995, et le séminaire sous-régional sur la convention nº 87, organisé en 1997, a donné lieu à des activités de suivi en 1998. En outre, des exposés sur les normes internationales du travail et sur la Déclaration de l’OIT de 1998 ont été présentés à des hauts fonctionnaires du ministère du Travail, des employeurs et des travailleurs par le spécialiste de l’EAMAT en la matière. Par ailleurs, une délégation nationale tripartite a participé au premier Atelier régional africain sur la promotion de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, organisé à Dakar en octobre 1999. Enfin, l’OIT a apporté son soutien au gouvernement ougandais pour l’organisation du premier Atelier national sur la promotion de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, qui s’est tenu à Kampala en octobre 1999.

Les organisations d’employeurs et de travailleurs ont décidé d’organiser leurs propres programmes de sensibilisation.

Les objectifs du gouvernement en vue du respect, de la promotion ou de la réalisation de ces principes et droits sont les suivants: gestion saine des affaires publiques, démocratie et développement social équitable.

Le manque de données actualisées et ventilées pose un problème. A cet égard, le gouvernement demande une assistance pour mettre en place une base de données.

Sur le plan juridique, les dispositions pertinentes qui régissent les syndicats et les relations industrielles dans le pays, à savoir le décret no 20 de 1976 sur les syndicats, modifié par la loi sur les syndicats de 1993 (amendements divers), ainsi que la loi de 1964 sur l’arbitrage et le règlement des différends du travail, modifiée par le décret no 18 de 1974, ont été révisées de façon à être conformes au principe. Toutefois, les amendements proposés sont toujours à l’état de projets, qui doivent encore être examinés par le Cabinet. Ce processus est en règle générale d’une lenteur excessive. Le gouvernement a recherché une aide technique et financière visant à accélérer ce processus auprès de l’OIT, qui a accédé à sa demande dans le cadre du projet d’appui à l’élaboration des politiques et des programmes (AEPP).

Si l’on veut que ces principes soient mieux respectés, développés et mis en œuvre, une aide est nécessaire dans les domaines suivants:

i) Rechercher, définir et comprendre les questions pertinentes relatives à la liberté d’association et formuler des recommandations, qui devront être soumises à une instance tripartite pour que les actions d’intervention se fassent sur tous les plans, en vue de promouvoir le principe susmentionné. Il faut en particulier mieux sensibiliser l’ensemble des partenaires et les impliquer dans ce processus.

ii) Renforcer le système de surveillance vu que le service d’inspection du travail laisse beaucoup à désirer.

iii) Mieux faire connaître les principes énoncés dans la Déclaration aux partenaires sociaux.

iv) Encourager les ONG à participer activement à la promotion des principes et des droits fondamentaux au travail, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

v) Renforcer les structures tripartites telles que le Conseil consultatif social et le Conseil des prud’hommes.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Une copie du présent rapport a été adressée à la Fédération des employeurs de l’Ouganda (FUE) et à l’Organisation nationale des syndicats (NOTU).

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

Toutes observations éventuelles formulées par ces organisations seront communiquées à l’OIT dès réception.

Annexes (non reproduites)

Texte de la législation sur les syndicats.

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.