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La liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective

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Qatar

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

La liberté d’association, en tant que principe, est assurée à plus d’un niveau et dans plus d’un secteur. Il y a, par exemple, les coopératives qui peuvent être créées librement conformément aux dispositions d’une loi particulière concernant les coopératives. Il y a également la loi sur les sociétés qui réglemente la création et le fonctionnement des associations caritatives, des associations d’intérêt public et des associations professionnelles.

Les employeurs ont leurs propres organisations, à savoir la Chambre de commerce et de l’industrie du Qatar. Toute personne de nationalité qatare ou personne morale s’adonnant à des activités commerciales ou industrielles peut adhérer à la Chambre. Sur le plan de son fonctionnement, la Chambre a une assemblée générale et un conseil d’administration élu par l’assemblée.

En ce qui concerne les travailleurs, les articles 66 et 68 de la loi relative au travail prévoient la création de comités consultatifs mixtes composés de représentants des employeurs et des travailleurs dans le but de promouvoir la coopération entre employeurs et travailleurs. Ces comités peuvent présenter des propositions concernant les questions relatives à l’amélioration des conditions de travail et des ressources humaines dans l’entreprise: l’organisation du travail et la productivité, les conditions de travail, la formation des travailleurs, les mesures de sécurité et leur mise en œuvre, et les moyens d’améliorer la culture générale des travailleurs. La formation de ces comités est sujette à l’approbation du ministre de la Fonction publique et du Logement ou son représentant à la demande de tout travailleur ou de tout employeur. La loi exige que l’employeur rende compte au ministre de tout changement survenu dans la composition de ces commissions. Elle autorise le ministre à envoyer un de ses fonctionnaires assister aux réunions de ces commissions en tant qu’observateur (art. 66 du Code du travail).

En ce qui concerne la négociation collective, l’article 68 du Code du travail réglemente les conflits entre l’employeur et certains ou l’ensemble de ses travailleurs. Il prescrit la démarche à suivre par les deux parties en conflit. Cette démarche passe par l’employeur, les directeurs et le comité de conciliation. Selon l’article 68, le comité de conciliation se compose d’un président nommé par décret de l’Emir, d’un travailleur désigné par les employeurs et d’un autre désigné par les travailleurs. Le comité de conciliation a pour mandat de réglementer tout conflit opposant les employeurs et les travailleurs qui lui est soumis, conformément à l’article 68 de cette loi.

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

Au Qatar, le marché du travail et la main-d’œuvre ont des caractéristiques qui leur sont propres. La main-d’œuvre nationale est concentrée dans le secteur public alors que la majorité des travailleurs employés dans la combinaison secteurs public-privé et le secteur privé sont de nationalités multiples. La main-d’œuvre nationale ne représente qu’une fraction de la main-d’œuvre totale. Dans la combinaison secteurs public-privé, le nombre de travailleurs de nationalité qatare n’excède pas 800 individus. Il est encore plus faible dans le secteur privé.

A l’heure actuelle, le gouvernement fait des efforts concertés pour encourager les travailleurs de nationalité qatare de travailler dans le secteur privé, la combinaison secteurs public-privé et le secteur bancaire. Dans ce but, des primes de salaire sont versées et des programmes de formation sont développés.

Par conséquent, les comités consultatifs mixtes mentionnés ci-dessus, composés de représentants des travailleurs et des employeurs, sont considérés à l’heure actuelle et dans les circonstances actuelles comme un mécanisme de réglementation adéquat qui remplit, dans les termes de son mandat, les objectifs recherchés en matière de promotion du travail et des conditions de travail des travailleurs. En outre, on peut considérer que les objectifs et les termes du mandat de ces comités sont des formes de négociation collective dans le but d’atteindre les objectifs recherchés.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

l La Chambre de commerce et de l’industrie

l La Commission des travailleurs de l’établissement général du Qatar du pétrole

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

Aucun commentaire n’a été reçu de l’une ou de l’autre de ces organisations.

Annexes (non reproduites)

– Loi nº 3 de 1962 relative au travail telle qu’amendée

– Loi nº 11 de 1999 établissant la Chambre de commerce et de l’industrie telle qu’amendée

– Code pénal du Qatar.


Observations soumises au Bureau par la Confédération
internationale des syndicats libres (CISL)

Des comités consultatifs conjoints composés de représentants de travailleurs et d’employeurs sont prévus par la loi, mais ils ne discutent pas des salaires qui sont généralement fixés unilatéralement par les employeurs. La négociation collective est interdite.

La plupart des travailleurs du secteur privé ont le droit de grève, mais uniquement après qu’un comité de conciliation s’est prononcé à propos d’un conflit. Un employeur peut fermer une entreprise ou licencier des employés dès qu’un cas a été entendu par le comité.

Les tribunaux locaux peuvent traiter les différends entre travailleurs et employeurs.

[… commentaires se rapportant à des situations de travail et d’emploi de caractère général en relation avec les travailleurs migrants et avec les employés de maison, et qui ne concernent pas la liberté syndicale et la négociation collective.]


Observations du gouvernement
sur les commentaires de la CISL

S’agissant des syndicats et de la négociation collective
en général

Nous avons déjà indiqué dans notre rapport sur ce sujet soumis au Bureau, à l’intérieur du cadre du suivi de la Déclaration, la réalité de notre main-d’œuvre dans le pays ainsi que les dispositions légales et les mesures pratiques, qui montrent que les objectifs poursuivis par les convention nos 87 et 98 sont quasiment atteints. Nous avons totalement mis l’accent sur l’organisation des comités paritaires des institutions et entreprises, les dispositions légales et le Comité de réconciliation chargé du règlement des conflits collectifs entre les travailleurs et les employeurs.

S’agissant des informations soumises par la Confédération
internationale des syndicats libres

a) Salaires

Les salaires sont déterminés par un accord entre l’employeur et un travailleur. Nul travailleur ne peut être employé sans un contrat individuel de travail conclu entre le travailleur concerné et l’employeur. Le contrat détermine, entre autres, le salaire convenu.

Les contrats de travail des travailleurs étrangers sont soumis à l’approbation du ministère de la Fonction publique et du Logement (service du travail), et à l’approbation de l’ambassade de l’Etat dont le travailleur concerné est ressortissant, lorsqu’il existe un accord sur le travail signé entre les deux pays. L’Etat du Qatar est lié par des accords bilatéraux avec la plupart des Etats qui envoient de la main-d’œuvre au Qatar. Ces accords réglementent les conditions d’emploi, les droits et obligations du travailleur et de l’employeur, et le rôle des autorités compétentes dans les deux pays.

b) Possibilité pour l’employeur de fermer l’entreprise et de mettre fin au contrat du travailleur, après l’examen du conflit par le Comité de réconciliation

Une conclusion erronée a été tirée de l’article 69 de la législation du travail, qui interdit la fermeture de l’entreprise par l’employeur ou son refus de maintenir un travailleur dans cet emploi en raison d’un conflit, avant l’examen par le Comité de réconciliation. L’article 70 de la législation du travail dispose que les travailleurs en grève ne sont pas autorisés à entrer dans l’entreprise sauf s’ils ont l’intention de reprendre le travail. Cela veut clairement dire que l’entreprise n’est pas fermée malgré la grève des travailleurs, et que cette fermeture ne peut pas avoir lieu avant l’examen du conflit par le Comité de réconciliation (article 69 cité plus haut).

Par ailleurs, la législation du travail traite la question du licenciement arbitraire dans son article 20 qui dispose que, s’il devient clair pour le tribunal que le licenciement d’un travailleur et la cessation de son contrat est arbitraire ou contraire aux dispositions du droit du travail, le tribunal peut décider de réintégrer le travailleur dans son emploi ou imposer à l’employeur le paiement d’une indemnisation appropriée au travailleur, en plus des autres droits acquis par le travailleur selon la loi. Le tribunal est investi d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer la nature arbitraire d’un licenciement, et évaluer son étendue.

[… le commentaire en réponse à la situation générale de l’emploi et du travail des travailleurs nationaux et migrants a aussi été supprimé du commentaire de la CISL.]

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.