Qatar
Moyens d’appréciation de la situation
Evaluation du cadre institutionnel
La liberté d’association, en tant que principe,
est assurée à plus d’un niveau et dans plus d’un secteur.
Il y a, par exemple, les coopératives qui peuvent être
créées librement conformément aux dispositions
d’une loi particulière concernant les coopératives.
Il y a également la loi sur les sociétés qui
réglemente la création et le fonctionnement des associations
caritatives, des associations d’intérêt public et des
associations professionnelles.
Les employeurs ont leurs propres organisations,
à savoir la Chambre de commerce et de l’industrie du Qatar.
Toute personne de nationalité qatare ou personne morale s’adonnant
à des activités commerciales ou industrielles peut
adhérer à la Chambre. Sur le plan de son fonctionnement,
la Chambre a une assemblée générale et un conseil
d’administration élu par l’assemblée.
En ce qui concerne les travailleurs, les articles
66 et 68 de la loi relative au travail prévoient la création
de comités consultatifs mixtes composés de représentants
des employeurs et des travailleurs dans le but de promouvoir la
coopération entre employeurs et travailleurs. Ces comités
peuvent présenter des propositions concernant les questions
relatives à l’amélioration des conditions de travail
et des ressources humaines dans l’entreprise: l’organisation du
travail et la productivité, les conditions de travail, la
formation des travailleurs, les mesures de sécurité
et leur mise en œuvre, et les moyens d’améliorer la culture
générale des travailleurs. La formation de ces comités
est sujette à l’approbation du ministre de la Fonction publique
et du Logement ou son représentant à la demande de
tout travailleur ou de tout employeur. La loi exige que l’employeur
rende compte au ministre de tout changement survenu dans la composition
de ces commissions. Elle autorise le ministre à envoyer un
de ses fonctionnaires assister aux réunions de ces commissions
en tant qu’observateur (art. 66 du Code du travail).
En ce qui concerne la négociation collective,
l’article 68 du Code du travail réglemente les conflits entre
l’employeur et certains ou l’ensemble de ses travailleurs. Il prescrit
la démarche à suivre par les deux parties en conflit.
Cette démarche passe par l’employeur, les directeurs et le
comité de conciliation. Selon l’article 68, le comité
de conciliation se compose d’un président nommé par
décret de l’Emir, d’un travailleur désigné
par les employeurs et d’un autre désigné par les travailleurs.
Le comité de conciliation a pour mandat de réglementer
tout conflit opposant les employeurs et les travailleurs qui lui
est soumis, conformément à l’article 68 de cette loi.
Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits
Au Qatar, le marché du travail et la main-d’œuvre
ont des caractéristiques qui leur sont propres. La main-d’œuvre
nationale est concentrée dans le secteur public alors que
la majorité des travailleurs employés dans la combinaison
secteurs public-privé et le secteur privé sont de
nationalités multiples. La main-d’œuvre nationale ne représente
qu’une fraction de la main-d’œuvre totale. Dans la combinaison secteurs
public-privé, le nombre de travailleurs de nationalité
qatare n’excède pas 800 individus. Il est encore plus faible
dans le secteur privé.
A l’heure actuelle, le gouvernement fait des efforts
concertés pour encourager les travailleurs de nationalité
qatare de travailler dans le secteur privé, la combinaison
secteurs public-privé et le secteur bancaire. Dans ce but,
des primes de salaire sont versées et des programmes de formation
sont développés.
Par conséquent, les comités consultatifs
mixtes mentionnés ci-dessus, composés de représentants
des travailleurs et des employeurs, sont considérés
à l’heure actuelle et dans les circonstances actuelles comme
un mécanisme de réglementation adéquat qui
remplit, dans les termes de son mandat, les objectifs recherchés
en matière de promotion du travail et des conditions de travail
des travailleurs. En outre, on peut considérer que les objectifs
et les termes du mandat de ces comités sont des formes de
négociation collective dans le but d’atteindre les objectifs
recherchés.
Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée
l
La Chambre de commerce et de l’industrie
l
La Commission des travailleurs de l’établissement
général du Qatar du pétrole
Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs
Aucun commentaire n’a été reçu
de l’une ou de l’autre de ces organisations.
Annexes (non reproduites)
– Loi nº 3 de 1962 relative au travail telle
qu’amendée
– Loi nº 11 de 1999 établissant la
Chambre de commerce et de l’industrie telle qu’amendée
– Code pénal du Qatar.
Observations soumises au Bureau par la Confédération
internationale des syndicats libres (CISL)
Des comités consultatifs conjoints composés
de représentants de travailleurs et d’employeurs sont prévus
par la loi, mais ils ne discutent pas des salaires qui sont généralement
fixés unilatéralement par les employeurs. La négociation
collective est interdite.
La plupart des travailleurs du secteur privé
ont le droit de grève, mais uniquement après qu’un
comité de conciliation s’est prononcé à propos
d’un conflit. Un employeur peut fermer une entreprise ou licencier
des employés dès qu’un cas a été entendu
par le comité.
Les tribunaux locaux peuvent traiter les différends
entre travailleurs et employeurs.
[… commentaires se rapportant à des situations
de travail et d’emploi de caractère général
en relation avec les travailleurs migrants et avec les employés
de maison, et qui ne concernent pas la liberté syndicale
et la négociation collective.]
Observations du gouvernement
sur les commentaires de la CISL
S’agissant des syndicats et de la négociation collective
en général
Nous avons déjà indiqué dans
notre rapport sur ce sujet soumis au Bureau, à l’intérieur
du cadre du suivi de la Déclaration, la réalité
de notre main-d’œuvre dans le pays ainsi que les dispositions légales
et les mesures pratiques, qui montrent que les objectifs poursuivis
par les convention nos 87 et 98 sont quasiment atteints.
Nous avons totalement mis l’accent sur l’organisation des comités
paritaires des institutions et entreprises, les dispositions légales
et le Comité de réconciliation chargé du règlement
des conflits collectifs entre les travailleurs et les employeurs.
S’agissant des informations soumises par la Confédération
internationale des syndicats libres
a) Salaires
Les salaires sont déterminés par
un accord entre l’employeur et un travailleur. Nul travailleur ne
peut être employé sans un contrat individuel de travail
conclu entre le travailleur concerné et l’employeur. Le contrat
détermine, entre autres, le salaire convenu.
Les contrats de travail des travailleurs étrangers
sont soumis à l’approbation du ministère de la Fonction
publique et du Logement (service du travail), et à l’approbation
de l’ambassade de l’Etat dont le travailleur concerné est
ressortissant, lorsqu’il existe un accord sur le travail signé
entre les deux pays. L’Etat du Qatar est lié par des accords
bilatéraux avec la plupart des Etats qui envoient de la main-d’œuvre
au Qatar. Ces accords réglementent les conditions d’emploi,
les droits et obligations du travailleur et de l’employeur, et le
rôle des autorités compétentes dans les deux
pays.
b) Possibilité pour l’employeur
de fermer l’entreprise et de mettre fin au contrat du travailleur,
après l’examen du conflit par le Comité de réconciliation
Une conclusion erronée a été
tirée de l’article 69 de la législation du travail,
qui interdit la fermeture de l’entreprise par l’employeur ou son
refus de maintenir un travailleur dans cet emploi en raison d’un
conflit, avant l’examen par le Comité de réconciliation.
L’article 70 de la législation du travail dispose que les
travailleurs en grève ne sont pas autorisés à
entrer dans l’entreprise sauf s’ils ont l’intention de reprendre
le travail. Cela veut clairement dire que l’entreprise n’est pas
fermée malgré la grève des travailleurs, et
que cette fermeture ne peut pas avoir lieu avant l’examen du conflit
par le Comité de réconciliation (article 69 cité
plus haut).
Par ailleurs, la législation du travail
traite la question du licenciement arbitraire dans son article 20
qui dispose que, s’il devient clair pour le tribunal que le licenciement
d’un travailleur et la cessation de son contrat est arbitraire ou
contraire aux dispositions du droit du travail, le tribunal peut
décider de réintégrer le travailleur dans son
emploi ou imposer à l’employeur le paiement d’une indemnisation
appropriée au travailleur, en plus des autres droits acquis
par le travailleur selon la loi. Le tribunal est investi d’un pouvoir
discrétionnaire pour déterminer la nature arbitraire
d’un licenciement, et évaluer son étendue.
[… le commentaire en réponse à la
situation générale de l’emploi et du travail des travailleurs
nationaux et migrants a aussi été supprimé
du commentaire de la CISL.]
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