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Singapour Moyens d’appréciation de la situation Evaluation du cadre institutionnel La législation relative aux syndicats Les activités syndicales sont régies par le Greffe des syndicats dans le cadre des textes législatifs suivants: n la loi sur les syndicats et ses règlements d’application, qui énoncent les dispositions relatives à l’enregistrement des syndicats et à la réglementation de leurs activités, notamment en ce qui concerne les règles de prudence à appliquer à la gestion des fonds syndicaux et le caractère libre et équitable des élections des dirigeants syndicaux; n la loi sur les différends syndicaux, qui fixe les règles relatives aux actions revendicatives (grèves et lock-out); n la partie III du Code pénal (dispositions temporaires), qui énonce les règles relatives aux modalités des actions revendicatives menées par les agents des services essentiels. La législation relative aux syndicats a contribué de manière essentielle à faire évoluer le climat des relations professionnelles à Singapour, qui sont passées de l’affrontement dans les années cinquante et soixante à la coopération depuis les années soixante-dix. Elle a aussi servi à défendre les intérêts des travailleurs en faisant en sorte que les syndicats soient dirigés par des personnes responsables et que les fonds syndicaux soient gérés avec prudence. En outre, elle a contribué à maintenir l’harmonie des relations professionnelles et à créer ainsi progressivement un cadre productif propre à attirer les investisseurs étrangers, lesquels ont contribué à leur tour à la croissance économique et à l’amélioration du sort des travailleurs du pays. Singapour reconnaît et pratique la liberté syndicale et le droit de négociation collective. Les syndicats sont libres de se constituer et de négocier au nom des travailleurs, sans que le gouvernement n’intervienne dans leur organisation et leur gestion. La loi sur les relations professionnelles A Singapour, les relations du travail sont régies par la loi sur les relations professionnelles et ses règlements d’application. Cette loi, qui a remplacé l’ancienne ordonnance sur les relations professionnelles, est entrée en vigueur le 15 septembre 1960. Elle vise à assurer la paix du travail et la justice en: n incitant les syndicats et les employeurs à recourir à la négociation collective pour résoudre les différends professionnels; n renforçant les mécanismes de conciliation du ministère de la Main-d’œuvre; et n résolvant les conflits du travail par l’arbitrage de la Cour professionnelle d’arbitrage (IAC). Par ailleurs, la loi dispose que, sauf accord du ministre, les conventions collectives ne peuvent contenir de clauses plus favorables que celles prévues à la partie IV de la loi sur l’emploi durant les cinq premières années d’activité des entreprises ou après le 1er janvier 1968. Cependant, au cours des dernières années, les forces du marché ont élevé les normes bien au-dessus de celles prévues par la loi sur l’emploi, rendant inutiles les dispositions de celle-ci. Aussi le gouvernement de Singapour examine-t-il actuellement la question de savoir s’il y a lieu de maintenir ces dispositions. Evaluation de la situation dans la pratique Au 31 décembre 1998, il existait 80 syndicats de salariés comptant au total 272 769 membres. Au cours des années, le Congrès national des syndicats (NTUC) et ses syndicats affiliés ont joué un rôle clé dans la promotion de la coopération tripartite et de l’harmonie des relations professionnelles. Par ailleurs, ils ont participé à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures et directives salariales, à la révision de la législation du travail et à la promotion des bonnes pratiques d’emploi. En collaboration étroite avec les employeurs et le gouvernement, les syndicats incitent les travailleurs à améliorer leur productivité et à développer leurs qualifications par la formation et la requalification. Les efforts déployés ou envisagés en vue La négociation collective et la loi Les syndicats doivent être reconnus par un employeur avant de pouvoir négocier collectivement au nom des salariés de l’entreprise. Ils ne peuvent obtenir cette reconnaissance que pour les catégories de salariés autorisés à en devenir membres en vertu de son règlement et de ses statuts. Si un employeur refuse de voir un syndicat représenter certains salariés ou une catégorie de salariés, les parties peuvent soumettre conjointement le différend à la Cour professionnelle d’arbitrage, qui tranchera selon l’article 16 de la loi sur les relations professionnelles. Un syndicat reconnu peut inviter l’employeur à négocier une convention collective sur toute question professionnelle. L’employeur peut faire de même. Cependant, les questions ci-après ne sont pas négociables en vertu de l’article 17 de la loi sur les relations professionnelles: a) promotion d’un salarié à un grade supérieur; b) transfert d’un salarié au sein de l’entreprise, sous réserve que ce transfert n’ait pas d’effet négatif sur les conditions d’emploi; c) engagement de nouveaux salariés; d) suppression de postes pour cause de double emploi ou de réorganisation; e) licenciement et réintégration. Malgré ces exclusions, le droit de négocier collectivement n’est pas menacé, et ce pour les raisons suivantes: i) En ce qui concerne les transferts, l’article 17(2)(b) de la loi sur les relations professionnelles n’autorise la direction à transférer un salarié au sein de l’entreprise que si ce transfert n’a pas de conséquences négatives pour les conditions d’emploi de ce salarié. Si l’intéressé ou son syndicat s’oppose audit transfert, le syndicat peut présenter une réclamation au nom du salarié. Cet article vise essentiellement à apporter de la flexibilité aux employeurs, de façon à ne pas compromettre l’efficacité de leur gestion tout en veillant à permettre aux syndicats de défendre les intérêts des travailleurs et à déposer une réclamation en vertu de la loi s’ils jugent le transfert préjudiciable à l’intéressé. ii) En ce qui concerne les licenciements et les renvois [art. 17(2)(d) et 17(2)(e)], si les employeurs ont le droit de licencier un salarié ou de le renvoyer, ils sont censés respecter les principes relatifs aux pratiques d’emploi équitables. En cas de cessation de fonctions, l’employeur est censé exercer son droit contractuel en ce domaine en se fondant sur des motifs valables comme l’insuffisance du rendement, le mauvais esprit, l’indiscipline, etc. S’il apparaît que l’employeur a outrepassé ses droits et n’avait pas de raison valable d’exercer son droit contractuel de licencier le salarié, celui-ci a la possibilité, en vertu de l’article 35(2) de la loi sur les relations professionnelles, de faire appel de la décision auprès du ministre de la Main-d’œuvre pour obtenir sa réintégration. Après enquête menée par le Commissaire à la main-d’œuvre, le ministre juge si le licenciement était justifié ou non. Si ce licenciement est abusif, le ministre peut ordonner la réintégration. Si cette réintégration est jugée indésirable parce qu’elle risque d’affecter les relations de travail, il peut accorder une indemnité à l’intéressé. En cas de renvoi, le salarié lésé peut également faire appel auprès du ministre par l’entremise de son syndicat selon la même procédure s’il juge la décision injustifiée. S’il lui donne raison, le ministre peut alors ordonner à l’employeur de le réintégrer. Lorsque le licenciement ou le renvoi s’accompagne de brimades à l’encontre de syndicalistes ou de responsables syndicaux, le syndicat peut aussi faire appel en vertu de l’article 35(1) de la loi auprès de la Cour professionnelle d’arbitrage pour demander la réintégration de l’intéressé en soutenant qu’il a été renvoyé en contravention de l’article 82(1) de la loi. Cet article vise à défendre les salariés qui pourraient faire l’objet de brimades de la part de leur employeur en raison de leurs activités syndicales. Les employeurs qui enfreignent les dispositions de cet article sont passibles d’une amende ou d’une peine de prison. Même lorsque les employeurs ont le droit de licencier ou de renvoyer leurs salariés, ils ne peuvent le faire que s’ils ont un motif valable. L’article 35(2) de la loi sur les relations professionnelles offre aux intéressés et à leurs syndicats un recours en cas d’abus. L’article 17(2) de la loi, qui donne aux employeurs le droit de licencier les salariés, permet aux employeurs de maintenir la productivité et la discipline sans porter atteinte au rôle du syndicat en matière de négociation collective. Une main-d’œuvre productive et disciplinée est mieux à même d’aider les entreprises à atteindre leurs objectifs et à favoriser ainsi la sécurité du travail et le sort des travailleurs. L’article 17(2) a permis de créer un milieu de travail favorable. Lorsque cet article de la loi a été adopté, en 1968, il s’est heurté aux réserves des syndicats, lesquelles se sont toutefois révélées infondées. En trois décennies, le climat des relations salariat-patronat est passé de l’affrontement à une collaboration harmonieuse. Les abus liés aux prérogatives tirées de l’article 17(2) sont très faibles, voire inexistants, du fait que les employeurs consultent habituellement les syndicats avant d’exercer leurs droits dans les questions touchant aux intérêts des travailleurs. En ce qui concerne les renvois, la possibilité offerte aux intéressés et à leurs syndicats de demander la réintégration au ministère de la Main-d’œuvre contraint les employeurs à justifier leurs décisions. L’article 25 de la loi sur les relations professionnelles En vertu de l’article 25 de la loi sur les relations professionnelles, les clauses des conventions collectives relatives à certains domaines, comme les congés annuels et les congés de maladie, ne doivent pas être plus favorables que celles stipulées à la partie IV de la loi sur l’emploi. Cette disposition a été introduite en 1968, alors que les perspectives économiques de Singapour étaient sombres, particulièrement après le retrait des forces britanniques au milieu des années soixante, retrait qui avait aggravé la situation de l’emploi. Cet article visait à aider Singapour à survivre en tant que pays nouvellement indépendant, en attirant les investissements étrangers, de façon à créer davantage d’emplois en faveur des chômeurs et des nouveaux venus sur le marché du travail. Fondamentalement, l’article 25 de la loi sur les relations professionnelles fait obligation aux employeurs et aux syndicats d’obtenir l’accord du ministre avant de pouvoir inclure dans les conventions collectives des avantages en matière de congés annuels et de congés de maladie qui soient plus favorables que ceux prévus à la partie IV de la loi sur l’emploi. En pratique, le ministre fait droit à toutes les demandes en ce sens. Les progrès économiques obtenus au cours des années ont permis aux employeurs d’offrir des congés annuels et des congés de maladie plus avantageux que les normes minimums prévues à la partie IV de la loi sur l’emploi. C’est pourquoi le gouvernement de Singapour envisage d’abroger l’article 25 de la loi sur les relations professionnelles. L’OIT sera tenue informée de toute décision tendant à supprimer les restrictions imposées par cet article. Conclusion Nombre des dispositions restrictives de la loi sur les relations professionnelles ont été adoptées à une époque où le climat social était extrêmement agité. Les syndicats visaient alors des objectifs qui n’étaient pas conformes aux intérêts et au bien-être des travailleurs. Les prérogatives accordées à la direction des entreprises par l’article 17(2) et les restrictions imposées aux congés annuels et aux congés de maladie par l’article 25 de la loi sur les relations professionnelles ont contribué à favoriser le développement économique de Singapour et à améliorer le niveau de vie de ses travailleurs. Par ailleurs, des dirigeants compétents et responsables sont apparus au sein du mouvement syndical, dans un environnement caractérisé par l’harmonie et la paix du travail. La loi sur les relations professionnelles, qui reste un outil essentiel de promotion des relations salariat-patronat, permet d’attirer des investissements étrangers à forte valeur ajoutée et d’améliorer ainsi le salaire des travailleurs. Les organisations représentatives d’employeurs Un exemplaire du présent rapport a été envoyé à la Fédération nationale des employeurs de Singapour et au Congrès national des syndicats. |
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