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L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession

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Chine

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

Le principe de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession est reconnu en Chine.

Le principe de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession est dûment incorporé dans la législation chinoise.

La Constitution de la République populaire de Chine dispose à l’article 33 que "Tous les citoyens de la République populaire de Chine sont égaux devant la loi. Tout citoyen jouit des droits prévus par la Constitution et la loi, en même temps qu’il doit s’acquitter des devoirs prévus par celles-ci."

Le Code du travail de la République populaire de Chine dispose à l’article 3 que "Les travailleurs ont le droit d’être employés sur un pied d’égalité, de choisir leur profession, d’être rémunérés pour leur travail, de prendre du repos, d’avoir des vacances et des congés, d’obtenir des moyens de protection pour leur sécurité et leur santé professionnelles, de recevoir une formation pour l’acquisition de compétences professionnelles, de bénéficier d’une assurance et d’une protection sociales et de présenter des demandes de règlement de litiges du travail, et jouissent aussi des autres droits relatifs au travail prévus par la loi." Il dispose en outre, à l’article 12, que "Les travailleurs ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination en matière d’emploi, quels que soient leur communauté ethnique, leur race, leur sexe ou leur conviction religieuse." Aux termes de son article 13, "Les femmes jouissent en matière d’emploi des mêmes droits que les hommes. Il n’est pas permis, lors du recrutement d’employés et d’ouvriers, d’invoquer le sexe comme prétexte pour exclure les femmes d’un emploi ou de relever, pour les femmes, les normes de recrutement, sauf s’il s’agit de types de travaux ou de postes déconseillés pour les femmes, selon ce que prescrit l’Etat en la matière." Par ailleurs, des dispositions interdisant toute discrimination en matière d’emploi existent aussi dans d’autres lois et règlements, notamment la loi sur les syndicats, la loi portant protection des droits et des intérêts des femmes, la loi sur l’autonomie nationale régionale, la loi sur l’enseignement professionnel, la loi sur la protection des personnes handicapées, la loi sur les sociétés, le règlement relatif à la protection du travail des employées et des ouvrières, le règlement relatif à la restructuration des mécanismes opérationnels des entreprises industrielles appartenant au peuple tout entier, le règlement provisoire relatif aux agents de la fonction publique, le règlement relatif au traitement des litiges du travail en entreprise, ainsi que toute une série de règlements sectoriels.

Il n’existe pas de définition de la discrimination dans la législation chinoise. Le règlement relatif à l’interdiction de la discrimination en matière d’emploi et de profession s’applique sans distinction de communauté ethnique, de race, de religion, de sexe, etc. Nul n’est exclu, ni aucune catégorie de personnes, de la mise en œuvre du principe et des droits relatifs à l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Aucune catégorie d’emplois ou de travaux ou de secteurs n’est exclue ou omise de la législation applicable en la matière.

Outre les mesures administratives et législatives, le gouvernement recourt à d’autres moyens de lutter contre la discrimination. A cet égard, le Conseil d’Etat a créé, sous son autorité, la Commission pour les affaires concernant les femmes et les enfants, la Commission d’Etat pour les affaires concernant les nationalités et la Commission d’Etat pour les affaires religieuses, qui assument, toutes, la responsabilité de préserver les droits des femmes et des minorités nationales et de protéger la liberté de conviction religieuse de tout citoyen. Par ailleurs, la Fédération nationale des femmes de Chine, les fédérations de femmes aux divers échelons, le Comité de la Fédération syndicale panchinoise chargé des affaires concernant les employées et les ouvrières ainsi que les comités syndicaux similaires aux différents échelons jouent, tous, un rôle positif dans la promotion de l’égalité de statut des hommes et des femmes.

Evaluation de la situation dans la pratique

Les statistiques relatives à l’emploi des femmes sont disponibles [non reproduites].

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

L’Etat établit ce principe par le biais de lois et règlements pertinents, auxquels il sensibilise la population.

Le gouvernement applique strictement ces lois par des méthodes administratives. Il surveille en permanence les unités employant du personnel pour détecter la moindre discrimination en matière de recrutement, de promotion et de licenciement. Si de tels cas de discrimination sont constatés, une ordonnance est prise à l’effet d’y remédier dans les plus brefs délais.

L’Organisation internationale du Travail a organisé en avril 1999, à Beijing, un séminaire consacré à la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et en septembre de la même année, à Urumqi et Chongqing respectivement, d’autres séminaires sur le même thème.

Les comités syndicaux pour les affaires concernant les employées et les ouvrières reçoivent des plaintes de leur part et peuvent demander un arbitrage en leur nom.

Les objectifs du gouvernement sont de promouvoir le principe de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession, d’œuvrer en faveur de l’égalité et de veiller à l’application sans restriction des lois du pays.

Les conditions requises sont les suivantes: diffuser plus largement les lois intérieures et les normes internationales correspondantes, intensifier la coopération avec l’Organisation internationale du Travail et développer les statistiques de l’emploi ventilées par sexe.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Copie du présent rapport a été communiquée à la Fédération chinoise des entreprises et à la Fédération des syndicats de Chine.

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

Aucun commentaire n’a été reçu de leur part.

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.