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L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession

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République démocratique du Congo

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

Les dispositions du décret-loi constitutionnel nº 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République démocratique du Congo garantissent le caractère non discriminatoire de l’emploi.

– L’ordonnance-loi nº 67/310 du 9 août 1967 portant Code du travail prescrit l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

– La loi nº 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat garantit aussi le caractère non discriminatoire de l’emploi.

– L’article 2 du décret-loi constitutionnel garantit l’exercice des droits et des libertés individuels et collectifs sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

– Le Code du travail, dans son article 4, alinéa a), reconnaît la qualité de travailleur à toute personne physique, sans distinction d’âge, de sexe ni de nationalité qui s’est engagée, dans les liens d’un contrat de travail, à mettre son activité professionnelle au service d’un employeur.

– L’arrêté nº 71/0051 du 20 avril 1971 relatif au placement des travailleurs exclut toute discrimination en cette matière. A cet effet, l’article 5 dudit arrêté dispose que toute personne physique sans emploi apte à travailler et en quête de travail, quels que soient son âge, son sexe et sa profession, a l’obligation de se faire enregistrer au bureau de placement ou à l’organe local de ce service.

Par ailleurs, l’article 2 du Code du travail prescrit que le travail est pour chacun un droit et un devoir. Celui-ci constitue une obligation morale pour tous ceux qui n’en sont pas empêchés par l’âge ou l’inaptitude physique.

En outre, le Code du travail, dans son article 72, stipule: "A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge."

Enfin, aux termes de l’article 37 de la Convention collective interprofessionnelle nationale du travail (révisée en 1995), il est prescrit: "la femme jouit des mêmes droits que l’homme conformément aux dispositions légales et réglementaires".

Les textes législatifs et réglementaires en vigueur se réfèrent à la définition de la discrimination reprise dans la convention nº 111 concernant la discrimination dans l’emploi et la profession. Les critères interdisant la discrimination sont simplement cités et non définis dans les textes législatifs et réglementaires. En principe, il n’existe pas de catégories de personnes exclues de l’application du principe. A notre connaissance, il n’y a pas non plus de catégories d’emploi ou de profession exclues. Aucune commission n’existe pour l’élimination de la discrimination.

Evaluation de la situation dans la pratique

Il n’y a pas d’indicateurs statistiques, ni de données statistiques, ni aucune information écrite.

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

Un effort national a été entrepris en vue de la ratification de la convention nº 111 concernant la discrimination dans l’emploi et la profession. Le texte de la ratification est en cours d’approbation au niveau de la Présidence de la République.

Les moyens déployés en vue du respect des principes sont les suivants:

n par le gouvernement:

– l’application est assuré par l’inspection du travail;

n par l’Organisation:

– aucune mission d’experts de l’Organisation internationale du Travail n’a été initiée pour cerner ce problème;

n par d’autres instances:

– nous pouvons citer l’action syndicale visant à éliminer toute forme de discrimination.

Les objectifs du gouvernement consistent à éliminer progressivement toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession.

Les conditions nécessaires consisteraient à mener une étude sur la question; organiser des séminaires de sensibilisation et l’organisation des Etats généraux de l’emploi.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Employeurs: 1) Fédération des entreprises du Congo (FEC); 2) Association nationale des entreprises du portefeuille (ANEP); 3) Confédération des petites et moyennes entreprises congolaises (COPEMECO).

Travailleurs: 1) Union nationale des travailleurs du Congo (UNTC); 2) Confédération syndicale du Congo (CSC); 3) Confédération démocratique des travailleurs du Congo (CDT); 4) Centrale syndicale interprofessionnelle de travailleurs et cadres du Congo (SOLIDARITE); 5) Organisation des travailleurs unis du Congo (OTUC) et 6) Coopération des syndicats des entreprises publiques et privées du Congo (COOSEPP).

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

Le présent rapport a été rédigé avec la collaboration de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) et de l’Union nationale des travailleurs du Congo (UNTC).

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.