Le principe relatif à l’élimination
de la discrimination en matière d’emploi et de profession
est reconnu au Japon. Aux termes de l’article 14, premier paragraphe,
de la Constitution japonaise: "tous les citoyens sont égaux
devant la loi; il n’existe aucune discrimination dans les relations
politiques, économiques ou sociales fondée sur la
race, la croyance, le sexe, la condition sociale ou l’origine familiale"
(extrait). Les lois et/ou règlements ne peuvent prévoir
des mesures discriminatoires contraires aux dispositions constitutionnelles
et, en fait, il n’existe pas de tels lois ou règlements ni
de telles mesures administratives.
En ce qui concerne les conditions de travail, la
loi sur les normes du travail prévoit qu’aucun employeur
ne peut faire de discrimination à l’égard d’un travailleur
en raison de sa nationalité, de sa religion ou de sa condition
sociale (article 3), ni à l’égard de la femme en matière
de salaires (article 4).
Quiconque enfreint les dispositions des articles
3 et 4 de la loi sur les normes du travail est passible d’une peine
de travaux forcés de six mois au maximum ou d’une amende
ne dépassant pas 300 000 yen (article 119 de la
loi sur les normes du travail et article 6 de la loi sur les marins).
Aux fins de la mise en œuvre des dispositions des
articles 3, 4 et 119 de la loi sur les normes du travail, ont
été institués, avec le personnel nécessaire,
le Bureau des normes du travail au ministère du Travail et,
comme antennes locales, le Bureau préfectoral des normes
du travail et le Bureau d’inspection des normes du travail. Par
ailleurs, pour les gens de mer, ont été institués,
avec le personnel nécessaire, le Département des gens
de mer du Bureau de la technologie et de la sécurité
maritime au ministère des Transports et, comme antenne locale,
le Bureau des transports de district.
Comme tous les individus ont la liberté
garantie de choisir tout emploi disponible (article 22 de la
Constitution, article 2 de la loi sur la sécurité
de l’emploi et article 2 de la loi sur la sécurité
de l’emploi des marins), il est stipulé, en matière
de placement et de formation professionnelle, que "nul ne pourra
faire l’objet d’une discrimination quelconque du fait de sa race,
de sa nationalité, de son sexe, de ses convictions, de sa
condition sociale, de ses origines familiales, de sa carrière
antérieure ou de son affiliation à un syndicat, ni
pour aucun autre motif" (article 3 de la loi sur la sécurité
de l’emploi et article 4 de la loi sur la sécurité
de l’emploi des marins).
Pour faire respecter la loi sur la sécurité
de l’emploi (les marins exceptés), ont été
institués, au ministère du Travail, le Bureau sur
la sécurité de l’emploi et, au niveau préfectoral,
les divisions (sections) pour la sécurité de l’emploi
et les bureaux de l’emploi dans le service public. Par ailleurs,
ont été institués, aux fins de l’application
de la loi sur la sécurité de l’emploi des marins,
le Département des gens de mer du Bureau de la technologie
et de la sécurité maritimes au ministère des
Transports et, comme antennes locales, les bureaux des transports
de district.
S’agissant de l’interdiction de faire, en matière
d’emploi, de la discrimination fondée sur le sexe, le gouvernement
japonais entend, conformément à la loi sur l’égalité
des chances en matière d’emploi, assurer dans ce domaine
l’égalité des chances et de traitement entre les hommes
et les femmes et veiller à la santé des travailleuses
pendant leur grossesse ou après l’accouchement (article premier
de ladite loi).
Sauf pour les employés du service public
et pour les marins, ont été institués, au ministère
du Travail, le Bureau des femmes et, comme antennes locales, les
bureaux préfectoraux pour les femmes et les jeunes travailleurs,
afin d’assurer la mise en œuvre de la loi sur l’égalité
des chances en matière d’emploi. Ont également été
institués, au ministère des Transports, le Département
des gens de mer du Bureau de la technologie et de la sécurité
maritimes et, comme antennes locales, les bureaux des transports
de district.
S’agissant des employés du service public
national et local, l’article 27 de la loi sur le service public
national et l’article 13 de la loi sur le service public local comportent
des dispositions établissant le principe de l’égalité
de traitement afin que, conformément auxdites lois, il ne
puisse y avoir aucune discrimination fondée sur la race,
la foi religieuse, le sexe, la condition sociale, les origines familiales
ou l’opinion, ou l’affiliation politique.
Il incombe à l’Autorité pour le personnel
du service public national de faire respecter les dispositions de
l’article 27 de la loi sur le service public national. Cette
autorité est une commission administrative exerçant
sa compétence indépendamment de la juridiction administrative
générale. L’équité et la neutralité
de son organisation et de son fonctionnement sont garanties. Quiconque
enfreint les dispositions de l’article 27 de la loi sur le
service public national est passible d’une peine de travaux forcés
d’un an au maximum ou d’une amende ne dépassant pas 30 000
yen (article 109 de ladite loi). La Commission du personnel et la
Commission de l’équité, organisées en fonction
du type et de l’importance des organismes du service public local,
sont chargées de faire respecter les dispositions de l’article
13 de la loi sur le service public local. Ce sont des commissions
administratives qui exercent leur propre compétence indépendamment
de la juridiction administrative générale; leur équité,
la neutralité de leur organisation et l’exercice de leur
autorité sont garantis. Quiconque enfreint les dispositions
de l’article 13 de la loi sur le service public local sera passible
d’une peine de travaux forcés d’un an au maximum ou d’une
amende ne dépassant pas 30 000 yen (article 60 de ladite
loi).
Par ailleurs, compte tenu du fait que certains
établissements du secteur privé continuent actuellement
de faire de la discrimination en matière d’emploi, une formation
organisée et continue est assurée à l’intention
des directeurs de personnel des établissements d’une taille
supérieure à la norme. En même temps, s’agissant
des documents que les candidats à un emploi présentent
à un établissement lors du recrutement, l’élimination
des formulaires à caractère discriminatoire est une
mesure propre à privilégier l’éducation et
l’instruction, les employeurs étant incités à
recruter sur la base des aptitudes et des capacités.
S’agissant de la formation professionnelle organisée
conformément à la loi pour la promotion des ressources
humaines, on constate que, malgré l’absence de mesures législatives
ou administratives spécifiques, il n’y a pas de traitement
discriminatoire fondé sur la race, la couleur de la peau,
le sexe, la religion, l’opinion politique, les origines nationales
ou la condition sociale.
Il est à noter que le Japon a ratifié,
en 1967, la convention de l’OIT (nº 100) sur l’égalité
de rémunération, 1951, entre la main-d’œuvre masculine
et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.