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L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession

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Japon

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

Le principe relatif à l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession est reconnu au Japon. Aux termes de l’article 14, premier paragraphe, de la Constitution japonaise: "tous les citoyens sont égaux devant la loi; il n’existe aucune discrimination dans les relations politiques, économiques ou sociales fondée sur la race, la croyance, le sexe, la condition sociale ou l’origine familiale" (extrait). Les lois et/ou règlements ne peuvent prévoir des mesures discriminatoires contraires aux dispositions constitutionnelles et, en fait, il n’existe pas de tels lois ou règlements ni de telles mesures administratives.

En ce qui concerne les conditions de travail, la loi sur les normes du travail prévoit qu’aucun employeur ne peut faire de discrimination à l’égard d’un travailleur en raison de sa nationalité, de sa religion ou de sa condition sociale (article 3), ni à l’égard de la femme en matière de salaires (article 4).

Quiconque enfreint les dispositions des articles 3 et 4 de la loi sur les normes du travail est passible d’une peine de travaux forcés de six mois au maximum ou d’une amende ne dépassant pas 300 000 yen (article 119 de la loi sur les normes du travail et article 6 de la loi sur les marins).

Aux fins de la mise en œuvre des dispositions des articles 3, 4 et 119 de la loi sur les normes du travail, ont été institués, avec le personnel nécessaire, le Bureau des normes du travail au ministère du Travail et, comme antennes locales, le Bureau préfectoral des normes du travail et le Bureau d’inspection des normes du travail. Par ailleurs, pour les gens de mer, ont été institués, avec le personnel nécessaire, le Département des gens de mer du Bureau de la technologie et de la sécurité maritime au ministère des Transports et, comme antenne locale, le Bureau des transports de district.

Comme tous les individus ont la liberté garantie de choisir tout emploi disponible (article 22 de la Constitution, article 2 de la loi sur la sécurité de l’emploi et article 2 de la loi sur la sécurité de l’emploi des marins), il est stipulé, en matière de placement et de formation professionnelle, que "nul ne pourra faire l’objet d’une discrimination quelconque du fait de sa race, de sa nationalité, de son sexe, de ses convictions, de sa condition sociale, de ses origines familiales, de sa carrière antérieure ou de son affiliation à un syndicat, ni pour aucun autre motif" (article 3 de la loi sur la sécurité de l’emploi et article 4 de la loi sur la sécurité de l’emploi des marins).

Pour faire respecter la loi sur la sécurité de l’emploi (les marins exceptés), ont été institués, au ministère du Travail, le Bureau sur la sécurité de l’emploi et, au niveau préfectoral, les divisions (sections) pour la sécurité de l’emploi et les bureaux de l’emploi dans le service public. Par ailleurs, ont été institués, aux fins de l’application de la loi sur la sécurité de l’emploi des marins, le Département des gens de mer du Bureau de la technologie et de la sécurité maritimes au ministère des Transports et, comme antennes locales, les bureaux des transports de district.

S’agissant de l’interdiction de faire, en matière d’emploi, de la discrimination fondée sur le sexe, le gouvernement japonais entend, conformément à la loi sur l’égalité des chances en matière d’emploi, assurer dans ce domaine l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes et veiller à la santé des travailleuses pendant leur grossesse ou après l’accouchement (article premier de ladite loi).

Sauf pour les employés du service public et pour les marins, ont été institués, au ministère du Travail, le Bureau des femmes et, comme antennes locales, les bureaux préfectoraux pour les femmes et les jeunes travailleurs, afin d’assurer la mise en œuvre de la loi sur l’égalité des chances en matière d’emploi. Ont également été institués, au ministère des Transports, le Département des gens de mer du Bureau de la technologie et de la sécurité maritimes et, comme antennes locales, les bureaux des transports de district.

S’agissant des employés du service public national et local, l’article 27 de la loi sur le service public national et l’article 13 de la loi sur le service public local comportent des dispositions établissant le principe de l’égalité de traitement afin que, conformément auxdites lois, il ne puisse y avoir aucune discrimination fondée sur la race, la foi religieuse, le sexe, la condition sociale, les origines familiales ou l’opinion, ou l’affiliation politique.

Il incombe à l’Autorité pour le personnel du service public national de faire respecter les dispositions de l’article 27 de la loi sur le service public national. Cette autorité est une commission administrative exerçant sa compétence indépendamment de la juridiction administrative générale. L’équité et la neutralité de son organisation et de son fonctionnement sont garanties. Quiconque enfreint les dispositions de l’article 27 de la loi sur le service public national est passible d’une peine de travaux forcés d’un an au maximum ou d’une amende ne dépassant pas 30 000 yen (article 109 de ladite loi). La Commission du personnel et la Commission de l’équité, organisées en fonction du type et de l’importance des organismes du service public local, sont chargées de faire respecter les dispositions de l’article 13 de la loi sur le service public local. Ce sont des commissions administratives qui exercent leur propre compétence indépendamment de la juridiction administrative générale; leur équité, la neutralité de leur organisation et l’exercice de leur autorité sont garantis. Quiconque enfreint les dispositions de l’article 13 de la loi sur le service public local sera passible d’une peine de travaux forcés d’un an au maximum ou d’une amende ne dépassant pas 30 000 yen (article 60 de ladite loi).

Par ailleurs, compte tenu du fait que certains établissements du secteur privé continuent actuellement de faire de la discrimination en matière d’emploi, une formation organisée et continue est assurée à l’intention des directeurs de personnel des établissements d’une taille supérieure à la norme. En même temps, s’agissant des documents que les candidats à un emploi présentent à un établissement lors du recrutement, l’élimination des formulaires à caractère discriminatoire est une mesure propre à privilégier l’éducation et l’instruction, les employeurs étant incités à recruter sur la base des aptitudes et des capacités.

S’agissant de la formation professionnelle organisée conformément à la loi pour la promotion des ressources humaines, on constate que, malgré l’absence de mesures législatives ou administratives spécifiques, il n’y a pas de traitement discriminatoire fondé sur la race, la couleur de la peau, le sexe, la religion, l’opinion politique, les origines nationales ou la condition sociale.

Il est à noter que le Japon a ratifié, en 1967, la convention de l’OIT (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

Evaluation de la situation dans la pratique

Le bilan des violations constatées et des affaires transmises au Parquet au titre des dispositions des articles 3 (Egalité de traitement) et 4 (Principe de l’égalité de salaire entre les hommes et les femmes) de la loi sur les normes du travail se présente comme suit:

 

 

Nombre de violations constatées
lors des inspections périodiques

 

Nombre d’affaires transmises au Parquet

Article 3 de la loi sur
les normes du travail

Article 4 de la loi sur
les normes du travail

 

Article 3 de la loi sur
les normes du travail

Article 4 de la loi sur
les normes du travail

1994

1

1

 

1

0

1995

0

7

 

0

0

1996

0

11

 

0

0

1997

0

9

 

0

0

1998

0

1

 

0

0

S’agissant de la loi sur l’égalité des chances en matière d’emploi, les bureaux préfectoraux pour les femmes et les jeunes travailleurs, en tant qu’antennes locales du ministère du Travail, ont conseillé en 1998 près de 37 000 travailleurs et entreprises et appliqué individuellement des instructions administratives dans environ 3 000 cas au titre de ladite loi.

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

Pour assurer la mise en œuvre de la loi sur les normes du travail, des instructions sont données aux établissements réputés avoir des problèmes au titre de ladite loi. Lorsqu’une violation des lois et règlements applicables en la matière est constatée, des initiatives sont prises pour qu’il y soit remédié.

Pour assurer l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes et promouvoir l’application de ce principe dans les lieux où les travailleuses sont capables de choisir leur emploi et de montrer leurs aptitudes, ladite loi a été révisée en juin 1997 et sa nouvelle version a pris pleinement effet en avril 1999.

Parmi les nouveautés majeures inscrites dans cette loi, il convient de citer l’interdiction de la discrimination à l’égard des travailleuses sur tous les aspects de l’emploi – âge de recrutement, d’embauche et de départ obligatoire à la retraite, mise à la retraite, licenciement –, ainsi que l’introduction d’un système pour rendre public le nom des entreprises qui ne se conforment pas aux instructions administratives, l’amélioration du système de médiation de manière à pouvoir engager une procédure de médiation sur demande de l’une des parties, l’établissement de nouvelles dispositions telles que l’assistance aux employeurs qui prennent des mesures positives, ou l’obligation pour l’employeur de faire un effort de prévention contre le harcèlement sexuel au travail et l’obligation de suivi médical pour les employées enceintes ou venant d’accoucher. En outre, pour accroître les possibilités de travail pour les femmes et promouvoir davantage l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, la loi sur les normes du travail a été révisée de manière à éliminer les restrictions en matière d’heures supplémentaires, de travail en période de congé et de travail de nuit.

Si un litige oppose individuellement une femme et son employeur sur la question de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, un bureau préfectoral pour les femmes et les jeunes travailleurs œuvre, sur demande de l’une ou des deux parties concernées, à un règlement rapide en communiquant les conseils, instructions ou recommandations de son directeur, ou par l’entremise d’une Commission de médiation sur l’égalité des chances en tant que parti tiers et neutre.

Par ailleurs, pour observer l’application de la loi sur l’égalité des chances en matière d’emploi, un Bureau préfectoral pour les femmes et les jeunes travailleurs visite les établissements de façon méthodique et examine le système de gestion de l’emploi de chaque entreprise et les conditions réelles d’application de ce système. Si une violation de ladite loi est constatée, des instructions administratives sont appliquées.

En outre, pour assurer une gestion souple de l’emploi dans le respect de la loi sur l’égalité des chances en matière d’emploi, on déploie des activités éducatives tout au long de l’année à seule fin d’assurer une diffusion complète de l’enseignement ainsi prodigué. Par exemple, on sait que le mois de juin est le "mois de campagne en faveur de l’égalité des chances en matière d’emploi entre les hommes et les femmes" pendant lequel sont déployées de manière intensive des activités éducatives spéciales. C’est ainsi que sont mis en œuvre les programmes d’action suivants pour promouvoir des pratiques équitables d’embauche et de sélection de la part des employeurs (1998):

i) engager les organisations professionnelles du monde entier à adopter des procédures écrites de recrutement et de sélection (107 organisations économiques et professionnelles);

ii) distribuer divers documents éducatifs (affiches, calendriers) aux entreprises à l’échelle nationale;

iii) déployer des activités éducatives par le biais de tous les médias de relations publiques, notamment les journaux;

iv) donner aux défenseurs des droits de l’homme une formation pour œuvrer en faveur de procédures de recrutement et de sélection équitables (825 fois à l’échelle nationale);

v) assurer une formation dans le domaine de la gestion d’entreprise (453 fois à l’échelle nationale).

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Copie du présent rapport a été communiquée à la Fédération japonaise des associations patronales et à la Confédération syndicale japonaise.

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

La Confédération syndicale japonaise demande la "ratification dans les meilleurs délais des principales normes de travail de l’OIT et œuvre à la conclusion d’un accord sur sa nécessité à l’échelle mondiale" (demande portant sur un cadre politique pour 1999-2000).

 


Observations soumises au Bureau par la Confédération
japonaise des syndicats (JTUC–Rengo)

Abolition de la discrimination en matière d’emploi

L’abolition universelle de la discrimination en matière d’emploi incorporée dans la convention nº 111 est considérée comme étant principalement de nature promotionnelle, car la distinction entre la discrimination et la différence varie d’un pays à l’autre, et même à l’intérieur d’un même pays selon les époques. Bien que le Japon n’ait pas ratifié cette convention, la RENGO considère qu’il est important de ratifier cette convention. Car, du fait de la mondialisation de la société, cette convention donne l’occasion de connaître les critères et la réalité internationaux. Sur cette base, la comparaison avec la réalité internationale peut être faite effectivement et l’amélioration, si nécessaire, de la situation japonaise peut être encouragée. Ayant connaissance de sa nature, la RENGO soutient cette convention et demande au gouvernement de la ratifier le plus tôt possible.

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.