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L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession

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Koweït

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

Il n’existe pas de contradiction entre les dispositions de la convention nº 111 et les dispositions du Code koweïtien du travail. L’article 27 du Code stipulant que "La femme au travail reçoit un salaire équivalant à celui de l’homme pour un même emploi".

Cependant, et tant que le Code du travail ne fixe pas de salaire minimum, la ratification de cette convention exposerait le Koweït aux critiques de la Commission d’experts pour l’application des normes exigeant la définition d’un salaire minimum qui constituerait la base de l’évaluation du principe d’un salaire égal pour les hommes et les femmes, pour un travail de valeur égale.

Evaluation de la situation dans la pratique

Les méthodes utilisées pour l’évaluation des niveaux de salaire et les mesures adoptées pour garantir l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine se limitent à surveiller l’application par l’employeur des dispositions du Code du travail relatives à l’égalité, à travers les procédures d’inspection du travail et la révision et la ratification des contrats de travail, l’émission des permis de travail relatifs à cette main-d’œuvre ainsi que la ratification des statuts et règlements des organisations d’employeurs. Le meilleur exemple en est la situation dans les compagnies pétrolières dont les règlements intérieurs prévoient l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. L’emploi dans ces compagnies étant basé sur des grades fixes définis pour chaque emploi. En ce qui concerne les mesures adoptées pour l’évaluation objective des services sur la base des travaux requis, il n’existe pas de méthodes ou de dispositions spéciales qui prévoient des taux de salaires déterminés, ceux-ci étant fixés dans les contrats de travail signés entre les employeurs et les travailleurs à la seule condition que soit respecté le principe de l’égalité de rémunération. De même, l’application de ces contrats reste soumise au contrôle des autorités compétentes.

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

Les dispositions prises en vue de réduire les disparités de salaires entre les hommes et les femmes comprennent l’éducation et la formation technique et professionnelle qui contribuent à la promotion des compétences et de la compétitivité et aboutiront ainsi à l’égalité effective des salaires ou la réduction des disparités. L’Etat joue à cet égard un rôle actif assurant une série de programmes de formation et de recyclage en même temps qu’il a autorisé, par l’arrêté ministériel nº 110 de 1995, le transfert des salaires dans les banques.

La coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs se fait à travers leur représentation dans des comités chargés de l’application des législations promulguées par les différentes instances de l’Etat ainsi que par le dialogue permanent engagé avec ces organisations autour des propositions et recommandations relatives aux normes du travail et aux conventions internationales, tel qu’il apparaît dans l’arrêté nº 41 de 1995 portant constitution du comité consultatif supérieur.

L’autorité compétente chargée de l’application des dispositions législatives et administratives est le ministère du Travail et des Affaires sociales chargé de l’application des dispositions du Code du travail nº 38 de 1964 et ses amendements ainsi que toutes les décisions exécutoires relatives aux relations de travail, y compris les questions relatives aux salaires, le contrôle étant assuré par les missions d’inspection exécutées par les fonctionnaires du ministère.

Les tribunaux compétents ont déjà statué sur des questions relatives à l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine sur la base des obligations définies dans les contrats avec les employeurs et dans les règlements intérieurs des entreprises et non en application de la convention, objet de cette réponse, que l’Etat n’a pas encore ratifiée.

 

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.