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L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession

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Luxembourg

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

En vertu de l’article 11 nouveau, alinéa 4, de la Constitution, "la loi garantit le droit au travail et assure à chaque citoyen l’exercice de ce droit". L’alinéa 5 du même article dispose que "la loi organise la sécurité sociale, la protection de la santé et le repos des travailleurs et garantit les libertés syndicales". Ainsi, l’égalité de droit en matière d’emploi et de droit du travail est élevée au rang des garanties constitutionnelles pour toutes les mesures prises dans le passé et pour celles à prendre à l’avenir. En plus, les infractions en matière de discrimination dans le domaine de l’emploi et de la profession sont punies depuis peu par des sanctions pénales. En effet, une loi du 19 juillet 1997 complétant le Code pénal en modifiant l’incrimination du racisme et en portant incrimination du révisionnisme et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales a modifié l’article 454 du Code pénal dans un sens que:

"constitue une discrimination opérée entre les personnes physiques en raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée".

En vertu de l’article 455 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 19 juillet 1997, une telle discrimination est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de FLux 10 001 (248 euros) à FLux 1 000 000 (24 789 euros), ou de l’une de ces peines seulement, lorsqu’elle consiste:

n à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne;

n à subordonner une offre d’emploi à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 454.

Une copie du texte de loi en question est annexée au présent rapport (non reproduit).

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

Le ministère du Travail et de l’Emploi luxembourgeois est en train de finaliser un projet de loi portant approbation d’un certain nombre de conventions de l’Organisation internationale du Travail, dont la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Organisations représentatives des employeurs: la Fédération des industriels luxembourgeois; la Fédération des artisans; la Confédération du commerce luxembourgeois.

Organisations représentatives des travailleurs: la Confédération syndicale indépendante (OGB-L); la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens (LCGB).

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

En date du 5 août 1999, la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi a été soumise à la Chambre des députés avec l’information que, pour marquer son attachement aux normes fondamentales de l’Organisation internationale du Travail, le gouvernement va proposer la ratification de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été informées de cette soumission et n’ont pas formulé d’observations.

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.