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Namibie Moyens d’appréciation de la situation Evaluation du cadre institutionnel Le principe de l’élimination de la discrimination dans l’emploi est reconnu dans la Constitution et la législation de la Namibie. Constitution L’article 10 de la Constitution namibienne traite de l’égalité et du droit de ne pas subir de discrimination. Le paragraphe 2 de cet article interdit la discrimination à raison notamment du "statut économique ou social", du sexe, de la race, de la couleur, de l’origine ethnique, de la religion ou des croyances. Loi L’article 107 de la partie XIII de la loi namibienne sur le travail (loi 6 de 1992) traite de la discrimination déloyale ou du harcèlement dans l’emploi. Il porte sur la discrimination eu égard au sexe, à la race, à la couleur, à l’origine ethnique, à la religion, aux croyances, au statut économique ou social, aux opinions politiques, au statut conjugal, aux tendances sexuelles, aux responsabilités familiales ou à l’invalidité. Ledit article prévoit que sur recours déposé devant le tribunal du travail concernant des faits de discrimination, celui-ci peut prendre une décision en vertu de laquelle la personne incriminée devra: n cesser d’exercer des actions discriminatoires telles qu’elles peuvent être spécifiées dans la décision; n s’abstenir d’accomplir certains actes tels que spécifiés dans la décision; n cesser de publier ou de présenter - ou s’abstenir de le faire -toute annonce ou toute communication; n prendre toute mesure que les circonstances peuvent nécessiter. Législation n Loi nº 29 de 1998 sur l’action positive (emploi) Cette loi a pour objet de réaliser l’égalité des chances dans l’emploi en vertu des articles 10 (égalité et liberté d’association) et 23 (apartheid et action positive) de la Constitution namibienne. n Loi modifiée sur l’interdiction de la discrimination raciale loi nº 26 de 1991). Le groupe racial est défini dans cette loi comme un groupe de personnes définies en fonction de la couleur, de la race, de la nationalité ou de l’origine ethnique ou nationale. La définition de la discrimination et des critères relatifs à l’interdiction de la discrimination figurent dans l’article 107 de la loi sur le travail, dans la Constitution et dans divers textes de loi mentionnés plus haut (non reproduits). Personne ni aucune catégorie de personnes n’est exclue de la mise en œuvre du principe et des droits relatifs à l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. La loi 6 de 1992 sur le travail ne contient aucune disposition quant à des catégories d’emplois ou de travaux ou des secteurs à exclure ou à omettre du bénéfice de la législation applicable en la matière. La législation citée ci-dessus porte uniquement sur des actions positives dans l’emploi. Evaluation de la situation dans la pratique On ne disposera pas d’indicateurs ni de statistiques avant que les premiers ou même les seconds plans et rapports concernant l’action positive ne soient élaborés et soumis à la Commission par tous les employeurs concernés. Jusqu’à cette date, la Namibie ne sera pas en mesure de fournir des indicateurs ou des rapports statistiques. Les efforts déployés ou envisagés en vue Au titre des mesures prises pour promouvoir l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession, la Commission namibienne pour l’équité dans l’emploi a été créée en juillet 1999. Toutes les entreprises concernées ont été invitées par le Journal officiel d’août 1999 à soumettre leur plan d’action positive en août 2000 (secteur public) et en février 2001 (secteur privé). Des moyens ont été déployés en vue de promouvoir l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession par: Le gouvernement n Création de la Commission tripartie pour l’équité dans l’emploi, composés de 15 membres n Campagne de promotion L’Organisation L’assistance du BIT a été demandé et est utilisée pour: n l’élaboration de textes de loi; n la création des commissions; n la formation des membres des commissions; n la formation des contrôleurs. D’autres instances n Ministère namibien de la Justice; n Conseil consultatif du travail; n Organisations d’employeurs et de travailleurs. Les objectifs du gouvernement sont de pleinement soutenir les activités de la Commission namibienne pour l’équité dans l’emploi. Les moyens nécessaires pour réaliser ces objectifs comprennent les activités suivantes. Coopération technique n Elaboration de bases de données sur les plans et rapports concernant l’action positive n Création d’une banque de données n Développement des capacités pour la gestion et le fonctionnement d’un système de base de données Promotion du principe de l’action positive Réunions d’information avec les partenaires/les communautés prévues dans les 13 régions politiques de Namibie. Les organisations représentatives d’employeurs Copie du rapport a été envoyée à des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs: n Fédération des employeurs de Namibie n Syndicat national des travailleurs namibiens Observations reçues des organisations Aucune observation n’a été reçue. Il a été demandé aux partenaires sociaux d’envoyer directement leurs observations au BIT, ainsi qu’une copie au gouvernement. Annexes (non reproduites) Constitution de la République de la Namibie Loi sur le travail (loi no 6 de 1992) Loi sur l’action positive (emploi) (loi no 29 de 1998) Loi sur l’égalité des personnes mariées (loi no 29 de 1996) Loi sur l’interdiction de la discrimination raciale (loi no 26 de 1991). |
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