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L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession

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Qatar

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

La loi nº 3 de 1962 (art. 2(6)) relative au travail définit le salaire comme "le salaire de base et toute autre prestation versée à un travailleur en considération de son travail". Ceci comprend la rémunération des heures supplémentaires et toutes autres prestations telles que les indemnités de vie chère, les allocations familiales, les primes de salaire et autres gratifications périodiques de ce type. Cela ne comprend pas le transport et les indemnités de déplacement ou toutes prestations ou cotisations versées par l’employeur à un régime de prestations des travailleurs.

Le salaire peut être payé sur une base annuelle, mensuelle, hebdomadaire, journalière ou horaire ou peut être déterminé selon la quantité de pièces produites comme convenu entre l’employeur et le travailleur. L’article 2(2) de cette loi définit le travailleur comme "toute personne qui n’est pas spécifiquement exclue des dispositions de cette loi et qui a signé un contrat de travail avec un employeur".

L’article 28 de la loi interdit la conclusion d’un contrat de travail dans lequel l’employeur et le travailleur se mettent d’accord sur un salaire inférieur au salaire minimum établi par décision de l’Emir.

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

Les dispositions citées ci-dessus démontrent que le Code du travail du Qatar ne fait aucune distinction entre les travailleurs et les travailleuses en ce qui concerne le versement d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale. En outre, le Code du travail n’aborde pas la question de la détermination des taux de salaires et de l’appréciation des performances. Les salaires sont déterminés par accord entre le travailleur et l’employeur. La loi relative à la fonction publique et ses règlements exécutifs abordent les dispositions stipulées dans la convention.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

    • La Chambre de commerce et de l’industrie du Qatar (employeurs).
    • La Commission des travailleurs de l’établissement général du pétrole (travailleurs).

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

Aucun commentaire n’a été reçu de l’une ou de l’autre de ces organisations.

Annexes (non reproduites)

Lois relatives à cett question

Loi sur le travail et loi sur la fonction publique

Lois jointes aux rapports.

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 2000.