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Suriname Moyens d’appréciation de la situation Evaluation du cadre institutionnel Le principe de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession est reconnu au Suriname. D’après la Constitution du Suriname, aucune discrimination ne peut avoir lieu sur la base de l’origine nationale, du sexe, de la race, de la langue, de la religion, de l’éducation, des opinions politiques, de la position économique ou de tout autre statut (art. 8, paragr. 2). De plus, l’article 27, paragraphe 1 c), prévoit qu’il appartient à l’Etat de garantir au mieux le droit au travail de la manière suivante: garantir l’égalité des chances dans le choix de la profession et le type de travail et interdire que l’accès à une fonction ou profession ne soit entravé pour des raisons liées au sexe. L’article 28 de la Constitution donne à tous les salariés, indépendamment des questions d’âge, de sexe, de race, de nationalité, de religion ou d’opinion politique, le droit à: – une rémunération pour leur travail correspondant à la quantité et au type de travail effectué, à sa qualité et à l’expérience de la personne, sur la base d’une rémunération égale pour un travail égal; – l’accomplissement de tâches dans des conditions humaines; – des conditions de travail qui ne présentent aucun danger ni pour la sécurité ni pour la santé; – un temps de repos et des loisirs suffisants. L’article 35, paragraphe 6, de la Constitution indique que les travailleuses ont droit à un congé maternité entièrement rémunéré. La loi sur la négociation collective (GB 1962, nº 106) prévoit, à la section 2, que toute clause par laquelle l’employeur s’engage à employer des travailleurs d’une religion donnée, ayant certaines opinions politiques ou appartenant à une association, ou au contraire à ne pas employer ces travailleurs est nulle et non avenue. La loi sur les services de placements (GB 1965, nº 10) stipule, à la section 3, paragraphe 2, que la religion, les opinions politiques, convictions sociales ou l’appartenance (ou la non-appartenance) à une association des personnes qui font appel au service de l’emploi du ministère du Travail n’auront aucune influence négative ou positive sur la médiation, sauf si la personne qui demande la médiation a formulé des demandes raisonnables à cet égard. Le Suriname a également ratifié les Conventions des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination raciale et l’élimination de la discrimination à l’encontre des femmes. Le terme discrimination en tant que tel n’est pas défini, mais l’article 8, paragraphe 2, de la Constitution fournit une longue énumération des bases sur lesquelles la discrimination n’est pas autorisée. Il n’y a pas de discrimination sur la base de critères comme l’origine nationale, le sexe, la race, la langue, la religion, l’éducation, les opinions politiques, la situation économique, etc. La Constitution indique que nul ne peut faire l’objet de discrimination. La loi sur le travail (GB 1963, nº 163, art. 20) prévoit que les femmes et les jeunes n’ont pas le droit d’accomplir des travaux de nuit, ni des travaux dangereux pour leur santé ni des travaux portant atteinte à leur moralité. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’encontre des femmes: – droits des travailleuses; – organisations de femmes; – la fondation "Stop violence against women" (arrêter la violence à l’égard des femmes); – organisation destinée aux Haïtiens (travailleurs migrants); – organisme légal: bureau du ministère des Affaires intérieures pour les questions d’égalité des sexes. Evaluation de la situation dans la pratique On ne dispose ni d’indicateurs ni de statistiques. Les efforts déployés ou envisagés en vue Mesures prises pour promouvoir l’élimination de la discrimination: – formation professionnelle axée sur les objectifs mentionnés ci-dessus; le centre pour la mobilisation et le développement des travailleurs relève du ministère du Travail; – information du grand public en matière d’application de la législation du travail assurée par le ministère du Travail. Moyens déployés pour promouvoir l’élimination de la discrimination: i) le gouvernement: – dans sa déclaration, le Président du Suriname a indiqué que la politique du gouvernement vise à garantir l’égalité de la qualité de vie de chacun, y compris pour les femmes; – information du grand public fournie par le ministère du Travail (inspection du travail); – programmes d’alphabétisation; – poursuite de la réforme du système éducatif de manière à réduire et supprimer l’inégalité sociale; ii) autres organismes: – comité d’orientation pour les droits des travailleuses qui organise des séminaires et sessions de formation; – éducation ouvrière assurée par le collège des travailleurs du Suriname et financée par les partenaires sociaux; – activités déployées par les organisations de travailleuses et d’employeuses. Les objectifs du gouvernement sont: – la modification du système juridique; – la ratification de la convention. Conditions jugées nécessaires pour atteindre ces objectifs: – dispositions légales en matière de salaire minimum; – mesures pour réduire les écarts salariaux dans les différents secteurs économiques; – amélioration des données sur la situation des travailleurs du secteur rural, du secteur informel, sur les salaires et le chômage. Les organisations représentatives d’employeurs Un exemplaire du présent rapport a été envoyé aux organisations d’employeurs représentatives ci-après: – Associatie van Surinaamse Fabrikanten; – Vereeniging Surinaams Bedrijfsleven; ainsi qu’aux organisations de travailleurs suivantes: – Centrale van Landsdienaren Organisaties; – Federatie van Agrariers en Landarbeiders; – AVVS "De Moederbond"; – Progressieve Werknemers Organisatie; – Organisatie van Samenwerkende autonome Vakbonde; – Vakcentrale C-47. Observations reçues des organisations Ces organisations de travailleurs et d’employeurs n’ont formulé aucune observation. |
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