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Canada Moyens d’appréciation de la situation Evaluation du cadre institutionnel Toutes les administrations canadiennes reconnaissent ce principe sans réserve. Dans un rapport de décembre 1998 au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce sur l’examen des politiques commerciales du Canada, la Confédération internationale des syndicats libres a déclaré que "le travail forcé est contraire à la loi au Canada et aucun cas connu n’est à relever". On a demandé au gouvernement du Canada de faire rapport sur l’application de ce principe pour le suivi de la Déclaration, parce que notre pays a ratifié la convention nº 105 sur l’abolition du travail forcé, mais non la convention nº 29, bien qu’il terminera bientôt les consultations menant à la ratification de cette convention. Toute forme de travail forcé ou obligatoire imposée par les gouvernements fédéral ou provinciaux et incompatible avec les principes de l’OIT serait contraire à la Charte canadienne des droits et libertés, dont l’article 7 stipule: Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. En outre, l’article 8 de la Charte garantit à tous le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives et l’article 9 le droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires. Certaines infractions visées par le Code criminel – comme l’enlèvement, les crimes contre l’humanité (soit les actes ou omissions inhumains qui constituent une transgression du droit international coutumier ou conventionnel ou qui ont un caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations) et le génocide – comprennent certaines formes de travail forcé. Le Canada participe actuellement à la négociation des protocoles facultatifs du projet de convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et à l’élaboration des infractions pénales connexes concernant la traite en vue du travail forcé. Le principe est aussi reconnu dans les normes du travail et la législation sur les droits de la personne de toutes les administrations canadiennes. Voici un échantillon des approches canadiennes. Alberta Rien n’empêche les travailleurs de l’Alberta, y compris les fonctionnaires et les préposés aux services essentiels, de quitter leur emploi. En vertu du Alberta Employment Standards Code, les travailleurs doivent donner un préavis d’une semaine ou deux à leur employeur avant de quitter leur emploi, mais il y a plusieurs cas où aucun préavis n’est requis et aucune sanction n’est prévue contre ceux qui ne donnent pas de préavis. Terre-Neuve Le Labour Standards Act and Regulations établit les conditions minimales d’emploi dans cette province, notamment le salaire minimum, la paie de vacances, la durée hebdomadaire du travail et le taux de rémunération des heures supplémentaires. Cette loi assure un minimum de protection aux travailleurs et des règles du jeu uniformes pour les entreprises en ce qui concerne les coûts de main-d’œuvre. Selon les normes qu’elle prévoit, le travail forcé est interdit. Elle est appliquée par le directeur des normes du travail, et les parties qui ne sont pas d’accord sur une décision de ce dernier peuvent interjeter appel auprès d’un arbitre. Ontario La Loi sur les employeurs et employés de la province interdit les contrats d’emploi volontaires de plus de neuf ans. Bien d’autres lois de cette province protègent les employés qui signent des contrats d’emploi volontaires, soit la Loi sur les normes d’emploi, la Loi sur la santé et la sécurité au travail, la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, la Loi sur l’équité salariale et la Loi sur les relations de travail. Québec Le principe de l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire est reconnu par interprétation, grâce aux articles 1 à 46 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12) et par l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1). Il sera aussi éventuellement reconnu à l’article 84.2 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1, projet de loi nº 50 de 1999). Le travail forcé n’est pas défini expressément. Il est visé indirectement. A ce titre, on peut identifier: l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12), qui pose le principe de la reconnaissance des droits sans exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, sauf dans la mesure où une loi le prévoit, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. L’article 16 de cette charte interdit la discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’établissement de catégories ou de classifications d’emploi. L’article 46 de cette charte énonce que toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. L’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1) énonce, pour sa part, que: la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis: "f) s’il est forcé ou incité à mendier, à faire un travail disproportionné à ses capacités ou à se produire en spectacle de façon inacceptable eu égard à son âge". Enfin, l’article 84.2 de la Loi sur les normes du travail (projet de loi nº 50 non adopté) prévoit qu’il est "interdit à un employeur de faire effectuer par un enfant un travail disproportionné à ses capacités ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique ou moral". Saskatchewan Le Saskatchewan Human Rights Code, le Labour Standards Act et le Trade Union Act contiennent des dispositions interdisant le travail forcé ou obligatoire. Comme la législation d’autres administrations canadiennes, celle du Saskatchewan ne définit pas explicitement le travail forcé ou obligatoire. Cependant, le principe de l’élimination de ce genre de pratique est reconnu dans la législation, qui prévoit des normes du travail et des normes d’emploi et de sécurité et de santé au travail minimales. Le travail forcé ou obligatoire comprend le travail pour lequel le travailleur ne reçoit pas un juste salaire. Il n’y a pas de personnes ou de catégories de personnes qui sont exclues de la mise en œuvre de ces principes et droits. En ce qui concerne le travail effectué par les détenus dans les prisons du Canada, il est supervisé et contrôlé par une autorité publique. Lorsque des détenus travaillent pour un employeur privé, ils le font volontairement, sous la supervision de cette autorité publique et avec certaines garanties. Aucune catégorie d’emploi, de travail ou de secteur (n’est) exclue de l’application de la législation. On ne relève aucun cas de travail forcé au Canada. Les efforts déployés ou envisagés en vue En ce qui concerne les efforts déployés ou envisagés en vue du respect, de la promotion et de la réalisation du principe, le gouvernement fait référence à ses réponses précédentes. Pendant des années, on a jugé que la convention nº 29 ne s’appliquait pas aux pays comme le Canada, étant donné qu’on n’y trouvait pas le genre de pratiques que cette convention interdit. Cependant, en 1995, pour appuyer la promotion, par l’OIT, de la ratification des conventions fondamentales, y compris la convention nº 29, le gouvernement a vérifié s’il pouvait ratifier cet instrument. Selon les consultations fédérales-provinciales qu’il a effectuées et l’avis que l’OIT lui a donné, la législation et la pratique canadiennes sont entièrement compatibles avec les exigences de cette convention et avec les principes qui la sous-tendent, et les consultations en vue de la ratification se poursuivent. Les organisations représentatives d’employeurs Le Conseil canadien des employeurs; le Congrès du travail du Canada; la Confédération des syndicats nationaux. Observations reçues des organisations Aucune observation n’a été reçue. Annexe (non reproduites) Tableau 1: Statistiques générales sur la population active, 1980 – 1998 Tableau 2: Taux de participation de la population active, par âge et par sexe, 1994 –1998 Tableau 3: Emploi, par catégorie de travailleurs, 1987 – 1998 Brève liste des indicateurs sur l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire. |
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