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L’élimination de toute forme
de travail forcé ou obligatoire

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Erythrée

Le 15 octobre 1999, l’Erythrée a ratifié la convention (no 29) sur le travail forcé, 1948, et la convention (n0 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. Les instruments appropriés de ratification ont été envoyés au BIT pour être officiellement enregistrés.

Ce rapport a été préparé en consultation avec les partenaires sociaux aux fins d’évaluer la situation nationale et les objectifs du gouvernement pour assurer le respect, la promotion et l’application du principe de l’élimination de toute forme de travail forcé et obligatoire.

[Remarque du Bureau: au 31 janvier 2000, les originaux des instruments de ratification des conventions mentionnées ci-dessus n’avaient pas été enregistrés auprès du Directeur général du BIT.]

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

L’Erythrée reconnaît le principe de l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire en vertu de l’article 16.2 de la Constitution nationale du 23 mai 1997 qui stipule que "personne ne pourra être réduit en esclavage ou en servitude ni ne pourra être astreint au travail forcé non autorisé par la loi". Conformément à l’article 25.3 de ce texte, tout citoyen devra accomplir le service militaire.

En ce qui concerne le cadre législatif, les dispositions de la proclamation no 8 de 1991 relative au travail sont en train d’être amendées par le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, aux fins de prendre en considération les propositions concernant l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire. Toute information complémentaire relative à ce sujet sera transmise une fois que cette procédure de révision sera complétée.

Les mesures d’application du principe concernant l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire sont à la fois administratives et juridiques. Plus particulièrement, elles peuvent être considérées par le biais du Code pénal, du pouvoir judiciaire et de l’inspection du travail, ainsi que de la proclamation no 8 de 1991 en cours d’amendement. Des informations complémentaires seront fournies lorsque la procédure de révision législative aura été complétée.

Evaluation de la situation dans la pratique

Les tribunaux érythréens n’ont pas eu à traiter de cas concernant le travail forcé ou obligatoire. Néanmoins, l’évaluation de la situation dans la pratique en ce qui concerne cette question est difficile à entreprendre en raison du manque d’informations et de données statistiques.

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

L’application du principe de l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire est contrôlée par le Département du travail du ministère du Travail et du Bien-être, plus particulièrement par le biais de ses services d’inspection du travail.

Aucune étude n’a encore été entreprise pour évaluer la portée de l’existence éventuelle de formes de travail forcé ou obligatoire dans le pays.

Néanmoins, les inspecteurs du travail, les dépositaires d’enjeux (tels que les fonctionnaires du ministère de la Justice et des Prisons), les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales ont été sensibilisés à cette question au cours de l’Atelier national sur les normes internationales du travail et la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998 organisé par le BIT en août 1999 à Asmara.

Au même moment, l’équipe consultative multidisciplinaire pour l’Afrique orientale, Addis-Abeba, et l’équipe consultative multidisciplinaire pour l’Afrique du Nord, le Caire, ont aidé le gouvernement à définir son programme d’objectifs par pays dans le cadre d’un projet de soutien au développement de politiques et de programmes.

En octobre 1999, une délégation nationale tripartite a participé au premier Atelier régional africain sur la promotion de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, organisé à Dakar au Sénégal.

En novembre 1999, des experts sur les normes internationales ont initié le Département du travail et les partenaires sociaux aux principes contenus dans la Déclaration de l’OIT de 1998 et ont aidé le gouvernement à préparer les rapports relatifs à cette déclaration en consultation avec les partenaires sociaux.

Etant donné qu’aucune enquête relative à la liberté d’association et l’élimination de toute forme de travail forcé n’a encore été faite, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures spécifiques dans ce sens, telles que:

    1. sensibiliser les responsables politiques et les partenaires sociaux aux diverses formes de travail forcé ou obligatoire;
    2. recueillir des informations relatives aux formes possibles et à l’étendue de la pratique du travail forcé ou obligatoire;
    3. rassembler, évaluer et analyser des données concernant les diverses formes éventuelles de travail forcé et obligatoire;
    4. développer et promouvoir l’application des dispositions de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.

Ces mesures devraient être prises en considération dans le cadre d’une enquête nationale visant à proposer des recommandations en faveur de la promotion de l’élimination de toute forme de travail forcé et obligatoire.

L’enquête nationale sur l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire ainsi que ses recommandations devraient être discutées dans le cadre d’une tribune nationale tripartite à laquelle s’ajouteraient les dépositaires d’enjeux, les organismes non gouvernementaux et les organisations pertinentes aux fins de définir une stratégie nationale de lutte contre toute forme de travail forcé et obligatoire.

Cette stratégie nationale devrait comprendre:

n un plan d’action;

n des cibles;

n des résultats;

n des objectifs;

n des délais;

n une évaluation tripartite;

n un suivi, etc.

Pour parvenir à réaliser cette stratégie, le Département du travail et les partenaires sociaux doivent recevoir une formation, et leur action en faveur de l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire.

Le gouvernement apprécierait toute aide que pourrait lui apporter le BIT afin de mettre en œuvre ce programme national en faveur de la lutte contre le travail forcé et obligatoire.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

n La Fédération des employeurs de l’Erythrée.

n La Confédération nationale des travailleurs érythréens.

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

Tous commentaires éventuels formulés par ces organisations seront transmis au BIT dès leur réception.

Annexes (non reproduites)

n la Constitution nationale de l’Erythrée du 23 mai 1997;

    • la proclamation no 8 de 1991 de Tigrinyan relative au travail (disponible uniquement en Tigrinyan).

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 0.