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Ethiopie Moyens d’appréciation de la situation Evaluation du cadre institutionnel Même si l’Ethiopie n’est pas partie à la convention en question, elle est obligée, en tant que Membre de l’OIT, de respecter, promouvoir et réaliser de bonne foi les principes de l’élimination du travail forcé, conformément à la Constitution et aux principes concernant les droits fondamentaux qui sont l’objet de cette convention. En conséquence, la situation eu égard à l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire est évaluée sur la base de la Constitution de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, de la Proclamation sur le travail nº 42/1993 et des Codes pénal et civil du pays. Que ce soit dans le secteur structuré ou le secteur informel, le travail librement choisi demeure une part essentielle de l’être humain. A cet égard, l’article 41(1) et (2) de la Constitution garantit à tout citoyen éthiopien le droit d’exercer librement une activité économique et d’avoir un gagne-pain n’importe où sur le territoire national, de choisir ses moyens d’existence, sa profession ou son métier. L’article 18(3) de la Constitution dispose que nul ne peut être obligé d’accomplir un travail forcé ou obligatoire et que nul ne peut aussi être obligé de travailler sans son libre consentement. En outre, le Code pénal de 1957 en son article 570/1/a stipule que: Quiconque, par intimidation, violence, fraude ou tout autre moyen illicite, que ce soit seul ou avec d’autres, contraint une autre personne, pour accepter un emploi particulier ou des conditions particulières d’emploi, ou pour refuser ou empêcher son travail, en vue d’imposer de force à un employeur l’acceptation ou la modification des clauses et conditions de travail, tombe sous le coup de la loi. Par ailleurs, les articles 1679 et 1680 du Code civil du pays, en ce qui concerne le consentement, sont ainsi libellés: Article 1679 – Nécessité du consentement Un contrat est fondé sur le consentement des parties qui définissent l’objet de leur entreprise et acceptent d’être liées par les clauses du contrat. Article 1680 – Accord des parties Un contrat est valide dès lors que les parties y ont consigné leur accord. Les réserves ou restrictions présentées par une partie ne doivent pas affecter son accord tel qu’exprimé lorsque l’autre partie n’a pas été avisée de ces réserves ou restrictions. Le principe est reconnu dans la Constitution de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, la Proclamation du travail nº 42/1993 et les Codes pénal et civil du pays. Le travail forcé requiert la suppression du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes: certaines exceptions sont admises telles que le service militaire, les situations d’urgence comme les guerres, les incendies, les tremblements de terre. Nulle personne ou catégorie de personnes n’est exclue de l’application de ce principe. Comme l’indique l’article 18(3) de la Constitution, "le travail forcé ou obligatoire" n’inclut pas: a) tout travail ou service normalement exigé d’une personne détenue à la suite d’une décision légale ou en liberté conditionnelle dans le cadre de cette détention; b) dans le cas des objecteurs de conscience, tout service exigé à la place du service militaire obligatoire; c) tout service exigé en cas d’urgence ou de calamité menaçant la vie ou le bien-être de la communauté; d) toute activité de développement économique volontairement accomplie par une communauté dans sa région. Le ministère du Travail et des Affaires sociales s’est vu confier par la Proclamation du travail, en tant qu’autorité chargée de la supervision de l’application de la législation et de la réglementation à travers les services de l’inspection du travail, le mandat de s’acquitter des responsabilités du suivi. Evaluation de la situation dans la pratique Il n’existe ni indicateurs ni statistiques. Les efforts déployés ou envisagés en vue La République fédérale démocratique d’Ethiopie a démantelé toutes les institutions de répression mises en place par les précédents régimes. Les préjugés régionaux ont été corrigés et les droits et les intérêts des citoyens démunis ont été sauvegardés par le gouvernement, qui est responsable devant son peuple. En Ethiopie, il n’y a pas de distinction, d’exclusion, de restriction ou de préférence (tant dans la législation que dans la pratique) entre les personnes ou les groupes de personnes en raison de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de l’origine politique, de la richesse, de la naissance ou d’un statut quelconque. La nouvelle Proclamation du travail nº 42/1993 garantit que les relations travailleurs/employeurs sont régies par les principes de base des droits et obligations en vue de préserver la paix sociale et le travail dans un esprit d’harmonie afin de sauvegarder les relations travailleurs/employeurs. La République fédérale démocratique d’Ethiopie a fait différentes proclamations et a établi une Constitution pour sauvegarder les droits des travailleurs afin d’éliminer le travail forcé ou obligatoire. Parmi les autres moyens déployés par le gouvernement pour promouvoir ces principes et droits figurent l’adoption de la Proclamation du travail nº 42/1993, qui garantit les droits des travailleurs en prévoyant des conventions collectives entre les travailleurs et les employeurs pour améliorer les conditions de travail. Un triple mécanisme a été mis en place pour servir d’instance à des consultations périodiques avec les partenaires sociaux concernant les questions de travail, sur l’application des normes internationales du travail et l’administration du travail. La Fédération des employeurs éthiopiens et la Confédération des syndicats éthiopiens sont très soucieuses d’assurer de bonnes conditions de travail et des relations professionnelles harmonieuses. Le dialogue social entre les partenaires sociaux et le gouvernement fait l’objet d’une appréciation croissante. Les objectifs du gouvernement sont d’assurer que les relations travailleurs/employeurs sont régies par les principes, droits et obligations fondamentaux contenus dans la Constitution de l’Ethiopie en vue de permettre aux travailleurs et aux employeurs de préserver la paix sociale et le travail dans un esprit d’harmonie et de coopération pour le développement du pays. Un des objectifs, fondé sur la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies, est de respecter pleinement les droits individuels de l’homme et sans aucune limitation. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement compte sur les effets de la Constitution, de la législation pénale, des Codes civil et pénal, et d’autres accords internationaux, ainsi que sur les conventions conclues et ratifiées. Nous avons terminé l’examen de cette convention et décidé de la soumettre à l’autorité compétente pour ratification avant le 29 février 2000. Les organisations représentatives d’employeurs Une copie du rapport a été envoyée aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, à savoir la Fédération des employeurs éthiopiens et la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU). Observations reçues des organisations Aucune observation n’a été reçue. |
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