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L’élimination de toute forme
de travail forcé ou obligatoire

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Japon

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

Le principe de l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire est reconnu au Japon.

La Constitution japonaise prévoit expressément la protection contre l’asservissement et la servitude involontaire dans les dispositions suivantes.

Article 18

Nul ne peut être soumis à une suggestion quelconque. La servitude involontaire, sauf à titre de châtiment pour crime, est interdite.

En outre, divers droits et libertés sont garantis comme suit:

Article 14

Tous les citoyens sont égaux devant la loi: il n’existe aucune discrimination dans les relations politiques, économiques ou sociales fondée sur la race, la croyance, le sexe, la condition sociale ou l’origine familiale.

(Les deuxième et troisième paragraphes sont omis.)

Article 19

La liberté d’opinion et de conscience ne peut être enfreinte.

Article 20

La liberté de religion est garantie à tous. Aucune organisation religieuse ne peut recevoir de privilèges quelconques de l’Etat, pas plus qu’elle ne peut exercer une autorité politique.

Nul ne peut être contraint de prendre part à un acte, service, rite ou cérémonial religieux.

L’Etat et ses services ne dispensent pas d’éducation religieuse ni ne déploient d’activités religieuses.

Article 21

Est garantie la liberté d’assemblée et d’association, de parole, de la presse et de toute autre forme d’expression.

Il n’existe ni censure ni violation du secret des moyens de communication.

Article 28

Le droit des travailleurs de s’organiser, de négocier et d’agir collectivement est garanti.

Par ailleurs, pour garantir les procédures nécessaires à la protection de ces libertés et de ces droits, la Constitution prévoit ce qui suit:

Article 31

Nul ne peut être privé de la vie ou de la liberté, ou faire l’objet d’un châtiment criminel en dehors de la procédure prévue par la loi.

Article 32

Nul ne peut se voir refuser le droit de recours aux tribunaux.

Article 34

Nul ne peut être arrêté ou détenu sans être immédiatement informé des accusations pesant sur lui ou sans pouvoir immédiatement se faire assister d’un avocat; nul ne peut être détenu en l’absence de motifs valables; au surplus, à la requête de quiconque, ces motifs doivent être immédiatement précisés en audience publique de justice, en présence de l’intéressé et de son avocat.

Article 36

L’imposition de tortures par un fonctionnaire ou de châtiments cruels est absolument interdite.

Il n’existe pas de législation contraire aux dispositions susmentionnées de la Constitution; en outre, divers textes de lois et règlements sont promulgués à seule fin de réaliser ces garanties inscrites dans la Constitution. Les dispositions suivantes sont des exemples de tels lois et règlements et se rapportent au châtiment applicable dans les cas où un fonctionnaire viole, dans l’exercice de ses fonctions, la liberté ou les droits d’un individu, etc.

Le Code pénal (loi no 45 de 1907)

Article 193 (Abus de pouvoir de la part d’un fonctionnaire)

Tout fonctionnaire qui, par abus de pouvoir, contraint une personne à dépasser les limites de ses obligations de service ou l’empêche d’exercer ses droits sera passible d’une peine d’emprisonnement, avec ou sans obligation de travail, de deux ans au maximum.

Article 194 (Abus de pouvoir de la part

d’un agent spécial de la fonction publique)

Toute personne qui, menant une action judiciaire, pénale ou policière ou apportant son assistance à l’exercice de telles fonctions, arrête ou détient un individu par abus de pouvoir sera passible d’une peine d’emprisonnement, avec ou sans obligation de travail, de six mois au minimum et de dix ans au maximum.

Article 195 (Actes de violence et de cruauté

commis par des agents spéciaux du service public)

1. Toute personne qui, menant une action judiciaire, pénale ou policière, commet dans l’exercice de ses fonctions un acte de violence ou de cruauté à l’encontre du défendeur dans une affaire pénale ou d’une autre personne sera passible d’une peine d’emprisonnement, avec ou sans obligation de travail, de sept ans au maximum.

2. Cette même peine s’applique à toute personne qui, ayant à charge de garder ou d’escorter une personne détenue conformément à la loi ou à une ordonnance, commet à l’encontre de cette personne un acte de violence ou de cruauté.

Article 196 (Cas aggravé par le résultat)

Quiconque commet à l’encontre d’une personne un crime au sens des deux précédents articles et, par cet acte, tue ou blesse ladite personne sera passible, si le crime s’avère plus grave, des châtiments prévus pour dommage corporel.

S’agissant des employeurs d’entreprises privées, la loi sur les normes du travail (loi nº 49 de 1947) interdit le travail forcé.

Article 5

L’employeur ne peut contraindre les membres de son personnel à travailler contre sa volonté en recourant à la violence, à l’intimidation, à la séquestration ou à toute autre atteinte déloyale à la liberté d’esprit ou à la liberté physique des travailleurs.

Article 117

Quiconque enfreindra les dispositions de l’article 5 sera passible d’une peine de travaux forcés d’un an au minimum et de dix ans au maximum, ou d’une amende non inférieure à 200 000 yen et ne dépassant pas 3 000 000 de yen.

Par ailleurs, la loi sur les marins (loi nº 100 de 1947) applique ces dispositions de la loi sur les normes du travail aux relations de travail des marins et stipule des interdictions pour le maître d’équipage.

Article 122

Le maître d’équipage qui, par abus de pouvoir, contraint une personne se trouvant à bord du navire à dépasser les limites de ses obligations de service ou l’empêche d’exercer ses droits sera passible d’une peine de travaux forcés de deux ans au maximum.

Par exemple, les dispositions inscrites dans la législation nationale qui peuvent avoir trait aux alinéas c) à d) de l’article premier de la convention nº 105 sont citées ci-après.

i) Rapport avec l’alinéa c) de l’article premier

En ce qui concerne les employés du secteur public national en service régulier, il existe des dispositions leur interdisant un certain champ d’activité politique en raison de leur statut spécial en tant que fonctionnaires, ceci afin de s’assurer de leur neutralité politique et de la loyauté de l’administration, et ceux qui enfreindront ces dispositions seront passibles de sanctions avec obligation de travail.

Loi sur le service public national (loi nº 120 de 1947)
(Restriction sur le plan des activités politiques)

Article 102

1. Le personnel ne peut solliciter ni recevoir ni être le moindrement mêlé au fait de solliciter ou de recevoir des droits de souscription ou avantages d’une autre nature au profit d’un quelconque parti politique ou à des fins politiques, ni mener une activité politique au sens du règlement (de l’Autorité pour le personnel du service public national) autre que l’exercice de son droit de vote.

(Les deuxième et troisième paragraphes sont omis.)

Article 110

Quiconque tombe sous l’application de l’un des cas suivants sera passible d’une peine de travaux forcés de trois ans au maximum.

(Les alinéas 1) à 18) sont omis.)

19) Les personnes qui ont enfreint les restrictions à l’exercice d’une activité politique énoncées à l’article 102, premier paragraphe.

(L’alinéa 20) est omis.)

(Le deuxième paragraphe est omis.)

Remarque

Article 14-7 (Activité politique) du règlement de l’Autorité
pour le personnel du service public national (1949)

Champ d’application

1. Les dispositions relatives aux interdictions et restrictions portant sur l’exercice d’une activité politique, telles qu’elles sont inscrites dans la loi (la "loi" s’entend de la loi relative au service public national) et dans le règlement (le "règlement" s’entend du règlement de l’Autorité pour le personnel du service public national), seront réputées applicables à l’ensemble du personnel du secteur public en service régulier, y compris les membres du personnel sous contrat temporaire, sous nomination conditionnelle, en congé autorisé, en retraite temporaire, suspendus ou en absence temporaire pour une quelconque raison. En revanche, elles ne s’appliquent pas lorsque les conseillers, les consultants, les membres de comités et autres personnels consultatifs à temps partiel, tels qu’ils sont désignés par l’Autorité pour le personnel du service public national, mènent de telles activités sans contrevenir aux interdictions ou restrictions prescrites par d’autres lois ou décrets.

2. Toute activité politique dont l’exercice par l’employé est interdit ou restreint par la loi ou par le règlement sera aussi réputée telle dans le cas où l’employé agit en coopération, ouverte ou secrète, avec d’autres.

3. Toute activité politique dont l’exercice par l’employé lui-même est interdit ou restreint par la loi ou le règlement ne peut être menée indirectement par l’intermédiaire d’un agent, d’un représentant ou d’un employé choisi par lui ou soumis à son contrôle.

4. Les interdictions ou restrictions portant sur l’exercice d’une activité politique par l’employé, telles qu’elles sont prescrites par la loi ou par le règlement, s’appliquent aussi en dehors des horaires de travail, à l’exception de celles prescrites à l’alinéa 16) du paragraphe 6.

Définition du terme "fins politiques"

5. Les "fins politiques" auxquelles il est fait référence dans la loi et le règlement sont réputées inclure celles énumérées dans le présent paragraphe. Aucun acte accompli à de telles fins politiques ne sera considéré, sauf s’il est couvert par la définition de l’activité politique figurant au sixième paragraphe du présent article du règlement, comme une violation de l’article 102, premier paragraphe, de la loi sur le service public national:

1) Apporter son soutien ou faire opposition à un candidat pour un poste public à pourvoir par voie d’élection au sens de l’article 14-5 du règlement.

2) Apporter son soutien ou faire opposition à un juge lors d’une consultation populaire en vue de la nomination de juges pour la Cour suprême.

3) Apporter son soutien ou faire opposition à un parti ou une organisation politique.

4) Apporter son soutien ou faire opposition à un Cabinet donné.

5) Défendre ou contester une quelconque mesure dans le but d’influencer la politique.

6) Entraver la mise en œuvre de politiques décidées par un organisme d’Etat ou public (y compris des politiques inscrites dans la loi, les ordonnances, les règlements ou les arrêtés municipaux d’une instance politique locale).

7) Permettre ou empêcher que soit atteint le nombre de signatures requis selon le critère légalement stipulé pour demander la promulgation, la modification ou la révocation d’un arrêté municipal d’une instance politique locale ou pour le contrôle de l’activité de cette instance en vertu de la loi sur l’autonomie locale (loi nº 67 de 1947).

8) Permettre ou empêcher que soit atteint le nombre de signatures requis selon le critère légalement stipulé pour demander la dissolution de l’assemblée d’une instance politique locale en vertu de la loi sur l’autonomie locale ou pour la destitution d’employés du secteur public en vertu de la loi, ou apporter son soutien ou faire opposition à la dissolution ou à la destitution fondée sur une telle demande.

Définition du terme "activité politique"

6. L’"activité politique" prescrite au premier paragraphe de l’article 102 de la loi est réputée inclure celles énumérées dans le présent paragraphe:

1) Utiliser à des fins politiques le titre lié à une position, l’autorité s’attachant à ce titre ou une influence de caractère officiel ou non officiel.

2) Obtenir, tenter d’obtenir ou proposer d’obtenir un quelconque avantage concernant l’emploi, les attributions, la rémunération ou un autre statut professionnel de l’employé, ou donner, tenter de donner ou menacer de donner un quelconque désavantage à cet égard comme réparation ou récompense pour le fait d’accorder ou de ne pas accorder de quelconques droits de souscription ou avantages d’une autre nature, ou pour le fait d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte à visée politique.

3) Solliciter, recevoir ou être mêlé d’une quelconque manière au fait de solliciter ou de recevoir des prélèvements, des dons, des droits de souscription, des cotisations d’adhésion ou de l’argent d’une autre nature.

4) Donner ou verser, à des fins politiques, à un employé du service public de l’argent dont la provenance entre dans la catégorie figurant à l’alinéa précédent.

5) Planifier la formation d’un parti ou d’une organisation politique, participer à cette formation ou apporter son assistance à de telles activités, ou devenir dirigeant, conseiller politique ou membre avec un rôle similaire d’une telle organisation.

6) Mener campagne pour inciter autrui à devenir ou à ne pas devenir membre d’un parti ou d’une organisation politique.

7) Publier, éditer ou diffuser un journal ou une publication qui est un organe de parti ou d’organisation politique, ou apporter son assistance à de telles activités.

8) Mener campagne à des fins politiques dans le but d’inciter autrui à voter ou à ne pas voter lors d’une élection au sens du cinquième paragraphe, premier alinéa, ou lors d’une consultation populaire au sens du même paragraphe, deuxième alinéa, ou lors du vote sur une dissolution ou une destitution au sens du même paragraphe, huitième alinéa.

9) Planifier ou mener à des fins politiques toute campagne visant à recueillir des signatures, ou participer activement à de telles activités.

10) Planifier, organiser ou mener un cortège ou une manifestation de masse, ou apporter son assistance à de telles activités.

11) Faire des déclarations publiques pouvant avoir une finalité politique lors d’une assemblée ou en un lieu où le contact peut s’établir avec un grand nombre de personnes, ou en utilisant un haut-parleur, une radio ou un autre instrument.

12) Exposer ou permettre d’exposer dans tout bâtiment ou équipement des services publics toute littérature ou tous dessins pouvant avoir une finalité politique, ou utiliser ou permettre l’utilisation à des fins politiques de tout bâtiment, équipement, matériel ou fonds de l’administration publique.

13) Publier, distribuer, afficher ou diffuser toute littérature signée ou non signée, des dessins, documents photographiques ou chiffres pouvant avoir une finalité politique, ou en faire lecture à une foule ou amener cette foule à l’écouter, ou écrire ou éditer un quelconque de ces éléments à des fins politiques.

14) Présenter ou parrainer une pièce de théâtre pouvant avoir une finalité politique, ou apporter son assistance à de telles activités.

15) Fabriquer ou distribuer à des fins politiques des drapeaux, montres-bracelets, insignes, marques, symboles et autres objets destinés à promouvoir des principes et des programmes politiques ou à identifier un parti ou une organisation politique.

16) Porter ou arborer, pendant les heures de service et à des fins politiques, l’un quelconque des articles énumérés à l’alinéa précédent.

17) Commettre tout acte, quelle qu’en soit la désignation ou la nature, visant à tourner l’interdiction ou la restriction mentionnée dans un quelconque des alinéas précédents.

7. Aucune disposition du présent article du règlement ne sera réputée interdire ou restreindre un quelconque acte qu’il incombe naturellement à un employé d’accomplir dans le cadre de ses attributions.

8. Le chef de chaque ministère ou organisme d’Etat avisera sans délai l’Autorité pour le personnel du service public national s’il a connaissance d’un quelconque acte ou fait contraire aux dispositions relatives aux interdictions ou restrictions concernant l’exercice d’une activité politique telles qu’elles sont prévues dans la loi ou dans le règlement, et prendra en même temps les mesures qu’il jugera appropriées pour empêcher de telles violations ou y remédier.

Par ailleurs, pour certaines entreprises spéciales à forte vocation publique est prévue une sanction avec obligation de travail en cas de manquement à leurs devoirs, le but étant d’assurer que ces entreprises fournissent de façon régulière les services indispensables à la vie quotidienne de la population générale.

Loi sur les postes (loi nº 165 de 1947)
(Délit de mauvaise gestion du courrier, etc.)

Article 79

Toute personne exerçant une charge dans le service postal qui, volontairement ou par malice, manque à son devoir de gestion du courrier ou provoque un retard de courrier sera passible d’une peine de travaux forcés d’un an au maximum ou d’une amende ne dépassant pas 200 000 yen.

(Le deuxième paragraphe est omis.)

Loi sur les entreprises de télécommunications
(loi nº 86 de 1984)

Article 102

1. Quiconque fait fonctionner, sans y être habilité, un équipement de télécommunication destiné à l’activité d’une entreprise exploitante de télécommunications et, ce faisant, entrave la fourniture de services de télécommunication commet un délit et sera passible d’une peine de travaux forcés de deux ans au maximum ou d’une amende ne dépassant pas 300 000 yen.

2. La disposition du paragraphe précédent s’applique aussi lorsqu’une personne exerçant une charge dans des opérations de télécommunication de type I ou dans des opérations de télécommunication spéciales de type II manque, sans raison valable, à son devoir de maintenance ou d’exploitation des équipements de télécommunication à seule fin de perturber l’activité de l’entreprise exploitante.

(Le troisième paragraphe est omis.)

Loi sur les entreprises d’électricité
(loi nº 179 du 11 juillet 1964)

Article 115

(Le premier paragraphe est omis.)

2. Quiconque fait fonctionner, sans y être habilité, des structures prévues pour l’activité d’une centrale électrique et, ce faisant, empêche la production, la transformation, le transport ou la fourniture d’énergie électrique sera passible d’une peine de travaux forcés de deux ans au maximum ou d’une amende ne dépassant pas 500 000 yen.

3. La disposition du paragraphe précédent s’applique aussi lorsque toute personne engagée dans l’activité d’une centrale électrique manque, sans raison valable, à ses devoirs ou lorsque le travail de maintenance ou d’exploitation des structures prévues pour cette activité est perturbé ou que la production, la transformation, le transport ou la fourniture d’électricité sont rendus impossibles.

(Le quatrième paragraphe est omis.)

Loi sur les entreprises de gaz
(loi nº 51 du 31 mars 1954)

Article 53

1. Quiconque détruit des structures d’usine à gaz ou endommage des fonctions d’une telle usine et, par cet acte, empêche l’approvisionnement en gaz sera passible d’une peine de travaux forcés de cinq ans au maximum ou d’une amende ne dépassant pas 1 000 000 de yen.

2. Quiconque fait fonctionner, sans y être habilité, les structures d’une usine à gaz et, ce faisant, entrave le ravitaillement en gaz sera passible de travaux forcés de deux ans au maximum ou d’une amende ne dépassant pas 500 000 yen.

3. La disposition du paragraphe précédent s’applique aussi à une personne engagée dans l’activité d’une usine à gaz qui, sans raison valable, manque à ses devoirs ou lorsque le travail de maintenance ou d’exploitation des structures de l’usine à gaz est perturbé, ou que l’approvisionnement en gaz est rendu impossible.

4. Les tentatives d’infraction visées aux premier et deuxième paragraphes sont punissables.

ii) Rapport avec l’alinéa d) de l’article premier

Ainsi qu’il est indiqué plus haut, la Constitution garantit à l’article 28 le droit des travailleurs de s’organiser, de négocier et d’agir collectivement, en sorte que les actes légitimes des syndicats (y compris les grèves légales) ne font l’objet d’aucune sanction pénale (article premier, deuxième paragraphe, de la loi sur les syndicats (loi nº 174 de 1949)).

Il est interdit aux personnes employées en service régulier dans le secteur public non opérationnel national ou local, en raison de la nature particulière de leur position et du caractère public de leurs fonctions, de se mettre en grève. Il n’y a pas de dispositions législatives prévoyant une peine pour quiconque participe à une grève, mais ceux qui ont fomenté, suscité ou encouragé une grève sont passibles de sanctions avec obligation de travail.

Loi sur le service public national (Devoir de se conformer
aux lois et ordonnances et d’obéir aux ordres des supérieurs;
interdiction des actes de contestation et actes similaires)

Article 98

(Le premier paragraphe est omis.)

2. Le personnel ne peut faire grève ni employer des tactiques dilatoires ni recourir à d’autres agissements contestataires contre le public représenté par l’Autorité nationale en tant qu’employeur, ni recourir à des tactiques dilatoires qui réduisent l’efficacité de l’action publique; en outre, le personnel ou d’autres personnes ne peuvent tenter, fomenter, susciter ou encourager de telles actions illégales.

(Le troisième paragraphe est omis.)

Article 110

Quiconque tombe sous l’application de l’un des cas énumérés ci-après sera passible d’une peine de travaux forcés de trois ans au maximum ou d’une amende ne dépassant pas 100 000 yen.

(Les alinéas 1) à 16) sont omis.)

17) Les personnes ayant fomenté, suscité ou encouragé ou tenté une telle action illégale au sens de la définition figurant à l’article 98, première partie du deuxième paragraphe.

(Les alinéas 18) à 20) sont omis.)

(Le deuxième paragraphe est omis.)

Loi sur le service public local (loi nº 261 de 1950)
(Interdiction des actes de contestation et actes similaires)

Article 37

Le personnel ne peut recourir à la grève, à la grève perlée ou à d’autres actes de contestation contre la population locale en tant qu’employeur représenté par les institutions des autorités locales, ni recourir à des tactiques dilatoires qui réduisent l’efficacité opérationnelle des institutions des autorités locales. En outre, nul ne peut tenter, fomenter, susciter ou encourager de telles actions illégales.

(Le deuxième paragraphe est omis.)

Article 61

Quiconque tombe sous l’application des cas énumérés ci-après sera passible d’une peine de travaux forcés de trois ans au maximum ou d’une amende ne dépassant pas 100 000 yen.

(Les alinéas 1) à 3) sont omis.)

4) Les personnes ayant fomenté, suscité, encouragé ou tenté des actions illégales au sens de la définition figurant à l’article 37, premier paragraphe.

(L’alinéa 5) est omis.)

Pour assurer la mise en œuvre de la loi sur les normes du travail ont été institués, avec le personnel nécessaire, le Bureau des normes du travail au ministère du Travail et, comme antennes locales, le Bureau préfectoral des normes du travail et le Bureau d’inspection des normes du travail.

Par ailleurs, ont été institués, avec le personnel nécessaire, le Département des gens de mer du Bureau de la technologie et de la sécurité maritimes au ministère des Transports et, comme antenne locale, le Bureau des transports de district.

Il est à noter que le Japon a ratifié, en 1932, la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930.

Evaluation de la situation dans la pratique

Une violation de l’article 5 de la loi sur les normes du travail (interdiction du travail forcé) a été constatée lors d’une inspection périodique en 1998, et une affaire a été transmise au Parquet en 1997 au titre de ce même article.

Aucune violation n’a été signalée ni aucune affaire transmise au Parquet pendant la période 1994-1998 au titre de l’article 122 (peine de travaux forcés dont est passible le maître d’équipage qui, par abus de pouvoir, contraint une personne se trouvant à bord du navire à dépasser les limites de ses obligations de service) de la loi sur les marins.

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

Pour assurer le respect de la loi sur les normes du travail, des instructions sont données aux établissements réputés avoir des problèmes au titre de cette loi. Si un établissement enfreint les lois et règlements applicables en la matière, des initiatives sont prises pour qu’il y soit remédié.

Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée

Copie du présent rapport a été communiquée à la Fédération japonaise des associations d’employeurs et à la Confédération japonaise des syndicats.

Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs

La Confédération japonaise des syndicats demande la "ratification dans les meilleurs délais des principales normes du travail de l’OIT et œuvre à la conclusion d’un accord sur sa nécessité à l’échelle mondiale" (demande portant sur un cadre politique pour 1999–2000).


Observations soumises au Bureau par la Confédération
des syndicats japonais (JTUC–Rengo)

Interdiction du travail forcé

Le Japon n’a pas ratifié la convention nº 105 sur le travail forcé. Il est très regrettable que le Japon n’ait pas ratifié cette convention. L’application de cette convention au Japon ne soulève aucun problème tant du point de vue juridique que pratique dans le secteur privé.

Interdiction générale de la grève, restriction des droits
de négociation, sanctions pénales et disciplinaires

Le rapport du gouvernement donne l'impression que seuls les fonctionnaires administratifs sont soumis à l’interdiction, et que seuls ceux qui trament, instiguent ou encouragent les grèves seraient passibles de sanctions pénales. L’interdiction s'applique en fait aussi bien aux travailleurs manuels qu’aux salariés des entreprises municipales et d’Etat. Ils sont également passibles d’au moins trois ans de travaux forcés ou d’amendes d’au moins 100 000 yen.

L’interdiction générale de la grève … est contraire à l’article 1 de la convention nº 105 qui interdit la sanction des actions de grève par des peines de travaux forcés, sauf pour les services essentiels.

[Les références à la législation d’Etat et à la pratique eu égard aux conventions ratifiées ont été supprimées.]

Interdiction générale des activités politiques
et sanctions pénales et disciplinaires

Le rapport du gouvernement donne l’impression que seuls les fonctionnaires non manuels de l’Etat et des municipalités ont interdiction de se livrer à des activités politiques et sont passibles de sanctions pénales consistant en au moins trois ans de travaux forcés ou en une amende d’au moins 100 000 yen. Les activités politiques passibles de sanctions sont très larges comme l’a expliqué le rapport du gouvernement. Une telle interdiction est contraire à l’article 3 de la convention nº 87, aux articles 1-2(b) de la convention nº 98, et à l’article 1(a) de la convention nº 105.

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 0.