Japon
Moyens d’appréciation de la situation
Evaluation du cadre institutionnel
Le principe de l’élimination de toute forme
de travail forcé ou obligatoire est reconnu au Japon.
La Constitution japonaise prévoit expressément
la protection contre l’asservissement et la servitude involontaire
dans les dispositions suivantes.
Article 18
Nul ne peut être soumis à une suggestion
quelconque. La servitude involontaire, sauf à titre de
châtiment pour crime, est interdite.
En outre, divers droits et libertés sont
garantis comme suit:
Article 14
Tous les citoyens sont égaux devant la
loi: il n’existe aucune discrimination dans les relations politiques,
économiques ou sociales fondée sur la race, la croyance,
le sexe, la condition sociale ou l’origine familiale.
(Les deuxième et troisième paragraphes
sont omis.)
Article 19
La liberté d’opinion et de conscience
ne peut être enfreinte.
Article 20
La liberté de religion est garantie à
tous. Aucune organisation religieuse ne peut recevoir de privilèges
quelconques de l’Etat, pas plus qu’elle ne peut exercer une autorité
politique.
Nul ne peut être contraint de prendre part
à un acte, service, rite ou cérémonial religieux.
L’Etat et ses services ne dispensent pas d’éducation
religieuse ni ne déploient d’activités religieuses.
Article 21
Est garantie la liberté d’assemblée
et d’association, de parole, de la presse et de toute autre forme
d’expression.
Il n’existe ni censure ni violation du secret
des moyens de communication.
Article 28
Le droit des travailleurs de s’organiser, de
négocier et d’agir collectivement est garanti.
Par ailleurs, pour garantir les procédures
nécessaires à la protection de ces libertés
et de ces droits, la Constitution prévoit ce qui suit:
Article 31
Nul ne peut être privé de la vie
ou de la liberté, ou faire l’objet d’un châtiment
criminel en dehors de la procédure prévue par la
loi.
Article 32
Nul ne peut se voir refuser le droit de recours
aux tribunaux.
Article 34
Nul ne peut être arrêté ou
détenu sans être immédiatement informé
des accusations pesant sur lui ou sans pouvoir immédiatement
se faire assister d’un avocat; nul ne peut être détenu
en l’absence de motifs valables; au surplus, à la requête
de quiconque, ces motifs doivent être immédiatement
précisés en audience publique de justice, en présence
de l’intéressé et de son avocat.
Article 36
L’imposition de tortures par un fonctionnaire
ou de châtiments cruels est absolument interdite.
Il n’existe pas de législation contraire
aux dispositions susmentionnées de la Constitution; en
outre, divers textes de lois et règlements sont promulgués
à seule fin de réaliser ces garanties inscrites
dans la Constitution. Les dispositions suivantes sont des exemples
de tels lois et règlements et se rapportent au châtiment
applicable dans les cas où un fonctionnaire viole, dans
l’exercice de ses fonctions, la liberté ou les droits d’un
individu, etc.
Le Code pénal (loi no 45 de 1907)
Article 193 (Abus de pouvoir de la part d’un fonctionnaire)
Tout fonctionnaire qui, par abus de pouvoir,
contraint une personne à dépasser les limites de
ses obligations de service ou l’empêche d’exercer ses droits
sera passible d’une peine d’emprisonnement, avec ou sans obligation
de travail, de deux ans au maximum.
Article 194 (Abus de pouvoir de la part
d’un agent spécial de la fonction publique)
Toute personne qui, menant une action judiciaire,
pénale ou policière ou apportant son assistance
à l’exercice de telles fonctions, arrête ou détient
un individu par abus de pouvoir sera passible d’une peine d’emprisonnement,
avec ou sans obligation de travail, de six mois au minimum et
de dix ans au maximum.
Article 195 (Actes de violence et de cruauté
commis par des agents spéciaux du service public)
1. Toute personne qui, menant une action
judiciaire, pénale ou policière, commet dans
l’exercice de ses fonctions un acte de violence ou de cruauté
à l’encontre du défendeur dans une affaire pénale
ou d’une autre personne sera passible d’une peine d’emprisonnement,
avec ou sans obligation de travail, de sept ans au maximum.
2. Cette même peine s’applique à
toute personne qui, ayant à charge de garder ou d’escorter
une personne détenue conformément à la
loi ou à une ordonnance, commet à l’encontre
de cette personne un acte de violence ou de cruauté.
Article 196 (Cas aggravé par le résultat)
Quiconque commet à l’encontre d’une personne
un crime au sens des deux précédents articles et,
par cet acte, tue ou blesse ladite personne sera passible, si
le crime s’avère plus grave, des châtiments prévus
pour dommage corporel.
S’agissant des employeurs d’entreprises privées,
la loi sur les normes du travail (loi nº 49 de 1947) interdit le
travail forcé.
Article 5
L’employeur ne peut contraindre les membres de
son personnel à travailler contre sa volonté en
recourant à la violence, à l’intimidation, à
la séquestration ou à toute autre atteinte déloyale
à la liberté d’esprit ou à la liberté
physique des travailleurs.
Article 117
Quiconque enfreindra les dispositions de l’article
5 sera passible d’une peine de travaux forcés d’un an au
minimum et de dix ans au maximum, ou d’une amende non inférieure
à 200 000 yen et ne dépassant pas 3 000 000
de yen.
Par ailleurs, la loi sur les marins (loi nº 100
de 1947) applique ces dispositions de la loi sur les normes du
travail aux relations de travail des marins et stipule des interdictions
pour le maître d’équipage.
Article 122
Le maître d’équipage qui, par abus
de pouvoir, contraint une personne se trouvant à bord du
navire à dépasser les limites de ses obligations
de service ou l’empêche d’exercer ses droits sera passible
d’une peine de travaux forcés de deux ans au maximum.
Par exemple, les dispositions inscrites dans
la législation nationale qui peuvent avoir trait aux alinéas
c) à d) de l’article premier de la convention
nº 105 sont citées ci-après.
i) Rapport avec l’alinéa c) de l’article premier
En ce qui concerne les employés du secteur
public national en service régulier, il existe des dispositions
leur interdisant un certain champ d’activité politique en
raison de leur statut spécial en tant que fonctionnaires,
ceci afin de s’assurer de leur neutralité politique et de
la loyauté de l’administration, et ceux qui enfreindront
ces dispositions seront passibles de sanctions avec obligation de
travail.
Loi sur le service public national (loi nº 120 de 1947)
(Restriction sur le plan des activités politiques)
Article 102
1. Le personnel ne peut solliciter ni
recevoir ni être le moindrement mêlé au
fait de solliciter ou de recevoir des droits de souscription
ou avantages d’une autre nature au profit d’un quelconque
parti politique ou à des fins politiques, ni mener
une activité politique au sens du règlement
(de l’Autorité pour le personnel du service public
national) autre que l’exercice de son droit de vote.
(Les deuxième et troisième paragraphes
sont omis.)
Article 110
Quiconque tombe sous l’application de l’un des
cas suivants sera passible d’une peine de travaux forcés
de trois ans au maximum.
(Les alinéas 1) à 18) sont omis.)
19) Les personnes qui ont enfreint les
restrictions à l’exercice d’une activité politique
énoncées à l’article 102, premier paragraphe.
(L’alinéa 20) est omis.)
(Le deuxième paragraphe est omis.)
Remarque
Article 14-7 (Activité politique) du règlement de l’Autorité
pour le personnel du service public national (1949)
Champ d’application
1. Les dispositions relatives aux interdictions
et restrictions portant sur l’exercice d’une activité
politique, telles qu’elles sont inscrites dans la loi (la
"loi" s’entend de la loi relative au service public
national) et dans le règlement (le "règlement"
s’entend du règlement de l’Autorité pour le
personnel du service public national), seront réputées
applicables à l’ensemble du personnel du secteur public
en service régulier, y compris les membres du personnel
sous contrat temporaire, sous nomination conditionnelle, en
congé autorisé, en retraite temporaire, suspendus
ou en absence temporaire pour une quelconque raison. En revanche,
elles ne s’appliquent pas lorsque les conseillers, les consultants,
les membres de comités et autres personnels consultatifs
à temps partiel, tels qu’ils sont désignés
par l’Autorité pour le personnel du service public
national, mènent de telles activités sans contrevenir
aux interdictions ou restrictions prescrites par d’autres
lois ou décrets.
2. Toute activité politique dont
l’exercice par l’employé est interdit ou restreint
par la loi ou par le règlement sera aussi réputée
telle dans le cas où l’employé agit en coopération,
ouverte ou secrète, avec d’autres.
3. Toute activité politique dont
l’exercice par l’employé lui-même est interdit
ou restreint par la loi ou le règlement ne peut être
menée indirectement par l’intermédiaire d’un
agent, d’un représentant ou d’un employé choisi
par lui ou soumis à son contrôle.
4. Les interdictions ou restrictions portant
sur l’exercice d’une activité politique par l’employé,
telles qu’elles sont prescrites par la loi ou par le règlement,
s’appliquent aussi en dehors des horaires de travail, à
l’exception de celles prescrites à l’alinéa 16)
du paragraphe 6.
Définition du terme "fins politiques"
5. Les "fins politiques" auxquelles
il est fait référence dans la loi et le règlement
sont réputées inclure celles énumérées
dans le présent paragraphe. Aucun acte accompli à
de telles fins politiques ne sera considéré,
sauf s’il est couvert par la définition de l’activité
politique figurant au sixième paragraphe du présent
article du règlement, comme une violation de l’article
102, premier paragraphe, de la loi sur le service public national:
1) Apporter son soutien ou faire opposition
à un candidat pour un poste public à pourvoir
par voie d’élection au sens de l’article 14-5 du
règlement.
2) Apporter son soutien ou faire opposition
à un juge lors d’une consultation populaire en vue
de la nomination de juges pour la Cour suprême.
3) Apporter son soutien ou faire opposition
à un parti ou une organisation politique.
4) Apporter son soutien ou faire opposition
à un Cabinet donné.
5) Défendre ou contester une
quelconque mesure dans le but d’influencer la politique.
6) Entraver la mise en œuvre de politiques
décidées par un organisme d’Etat ou public
(y compris des politiques inscrites dans la loi, les ordonnances,
les règlements ou les arrêtés municipaux
d’une instance politique locale).
7) Permettre ou empêcher que soit
atteint le nombre de signatures requis selon le critère
légalement stipulé pour demander la promulgation,
la modification ou la révocation d’un arrêté
municipal d’une instance politique locale ou pour le contrôle
de l’activité de cette instance en vertu de la loi
sur l’autonomie locale (loi nº 67 de 1947).
8) Permettre ou empêcher que soit
atteint le nombre de signatures requis selon le critère
légalement stipulé pour demander la dissolution
de l’assemblée d’une instance politique locale en
vertu de la loi sur l’autonomie locale ou pour la destitution
d’employés du secteur public en vertu de la loi,
ou apporter son soutien ou faire opposition à la
dissolution ou à la destitution fondée sur
une telle demande.
Définition du terme "activité politique"
6. L’"activité politique"
prescrite au premier paragraphe de l’article 102 de la
loi est réputée inclure celles énumérées
dans le présent paragraphe:
1) Utiliser à des fins politiques
le titre lié à une position, l’autorité
s’attachant à ce titre ou une influence de caractère
officiel ou non officiel.
2) Obtenir, tenter d’obtenir ou proposer
d’obtenir un quelconque avantage concernant l’emploi, les
attributions, la rémunération ou un autre
statut professionnel de l’employé, ou donner, tenter
de donner ou menacer de donner un quelconque désavantage
à cet égard comme réparation ou récompense
pour le fait d’accorder ou de ne pas accorder de quelconques
droits de souscription ou avantages d’une autre nature,
ou pour le fait d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte
à visée politique.
3) Solliciter, recevoir ou être
mêlé d’une quelconque manière au fait
de solliciter ou de recevoir des prélèvements,
des dons, des droits de souscription, des cotisations d’adhésion
ou de l’argent d’une autre nature.
4) Donner ou verser, à des fins
politiques, à un employé du service public
de l’argent dont la provenance entre dans la catégorie
figurant à l’alinéa précédent.
5) Planifier la formation d’un parti
ou d’une organisation politique, participer à cette
formation ou apporter son assistance à de telles
activités, ou devenir dirigeant, conseiller politique
ou membre avec un rôle similaire d’une telle organisation.
6) Mener campagne pour inciter autrui
à devenir ou à ne pas devenir membre d’un
parti ou d’une organisation politique.
7) Publier, éditer ou diffuser
un journal ou une publication qui est un organe de parti
ou d’organisation politique, ou apporter son assistance
à de telles activités.
8) Mener campagne à des fins
politiques dans le but d’inciter autrui à voter ou
à ne pas voter lors d’une élection au sens
du cinquième paragraphe, premier alinéa, ou
lors d’une consultation populaire au sens du même
paragraphe, deuxième alinéa, ou lors du vote
sur une dissolution ou une destitution au sens du même
paragraphe, huitième alinéa.
9) Planifier ou mener à des fins
politiques toute campagne visant à recueillir des
signatures, ou participer activement à de telles
activités.
10) Planifier, organiser ou mener un
cortège ou une manifestation de masse, ou apporter
son assistance à de telles activités.
11) Faire des déclarations publiques
pouvant avoir une finalité politique lors d’une assemblée
ou en un lieu où le contact peut s’établir
avec un grand nombre de personnes, ou en utilisant un haut-parleur,
une radio ou un autre instrument.
12) Exposer ou permettre d’exposer dans
tout bâtiment ou équipement des services publics
toute littérature ou tous dessins pouvant avoir une
finalité politique, ou utiliser ou permettre l’utilisation
à des fins politiques de tout bâtiment, équipement,
matériel ou fonds de l’administration publique.
13) Publier, distribuer, afficher ou
diffuser toute littérature signée ou non signée,
des dessins, documents photographiques ou chiffres pouvant
avoir une finalité politique, ou en faire lecture
à une foule ou amener cette foule à l’écouter,
ou écrire ou éditer un quelconque de ces éléments
à des fins politiques.
14) Présenter ou parrainer une
pièce de théâtre pouvant avoir une finalité
politique, ou apporter son assistance à de telles
activités.
15) Fabriquer ou distribuer à
des fins politiques des drapeaux, montres-bracelets, insignes,
marques, symboles et autres objets destinés à
promouvoir des principes et des programmes politiques ou
à identifier un parti ou une organisation politique.
16) Porter ou arborer, pendant les heures
de service et à des fins politiques, l’un quelconque
des articles énumérés à l’alinéa
précédent.
17) Commettre tout acte, quelle qu’en
soit la désignation ou la nature, visant à
tourner l’interdiction ou la restriction mentionnée
dans un quelconque des alinéas précédents.
7. Aucune disposition du présent
article du règlement ne sera réputée
interdire ou restreindre un quelconque acte qu’il incombe
naturellement à un employé d’accomplir dans
le cadre de ses attributions.
8. Le chef de chaque ministère
ou organisme d’Etat avisera sans délai l’Autorité
pour le personnel du service public national s’il a connaissance
d’un quelconque acte ou fait contraire aux dispositions relatives
aux interdictions ou restrictions concernant l’exercice d’une
activité politique telles qu’elles sont prévues
dans la loi ou dans le règlement, et prendra en même
temps les mesures qu’il jugera appropriées pour empêcher
de telles violations ou y remédier.
Par ailleurs, pour certaines entreprises spéciales
à forte vocation publique est prévue une sanction
avec obligation de travail en cas de manquement à leurs
devoirs, le but étant d’assurer que ces entreprises fournissent
de façon régulière les services indispensables
à la vie quotidienne de la population générale.
Loi sur les postes (loi nº 165 de 1947)
(Délit de mauvaise gestion du courrier, etc.)
Article 79
Toute personne exerçant une charge dans
le service postal qui, volontairement ou par malice, manque à
son devoir de gestion du courrier ou provoque un retard de courrier
sera passible d’une peine de travaux forcés d’un an au
maximum ou d’une amende ne dépassant pas 200 000 yen.
(Le deuxième paragraphe est omis.)
Loi sur les entreprises de télécommunications
(loi nº 86 de 1984)
Article 102
1. Quiconque fait fonctionner, sans y
être habilité, un équipement de télécommunication
destiné à l’activité d’une entreprise
exploitante de télécommunications et, ce faisant,
entrave la fourniture de services de télécommunication
commet un délit et sera passible d’une peine de travaux
forcés de deux ans au maximum ou d’une amende ne dépassant
pas 300 000 yen.
2. La disposition du paragraphe précédent
s’applique aussi lorsqu’une personne exerçant une charge
dans des opérations de télécommunication
de type I ou dans des opérations de télécommunication
spéciales de type II manque, sans raison valable, à
son devoir de maintenance ou d’exploitation des équipements
de télécommunication à seule fin de perturber
l’activité de l’entreprise exploitante.
(Le troisième paragraphe est omis.)
Loi sur les entreprises d’électricité
(loi nº 179 du 11 juillet 1964)
Article 115
(Le premier paragraphe est omis.)
2. Quiconque fait fonctionner, sans y
être habilité, des structures prévues
pour l’activité d’une centrale électrique et,
ce faisant, empêche la production, la transformation,
le transport ou la fourniture d’énergie électrique
sera passible d’une peine de travaux forcés de deux
ans au maximum ou d’une amende ne dépassant pas 500 000
yen.
3. La disposition du paragraphe précédent
s’applique aussi lorsque toute personne engagée dans
l’activité d’une centrale électrique manque,
sans raison valable, à ses devoirs ou lorsque le travail
de maintenance ou d’exploitation des structures prévues
pour cette activité est perturbé ou que la production,
la transformation, le transport ou la fourniture d’électricité
sont rendus impossibles.
(Le quatrième paragraphe est omis.)
Loi sur les entreprises de gaz
(loi nº 51 du 31 mars 1954)
Article 53
1. Quiconque détruit des structures
d’usine à gaz ou endommage des fonctions d’une telle
usine et, par cet acte, empêche l’approvisionnement
en gaz sera passible d’une peine de travaux forcés
de cinq ans au maximum ou d’une amende ne dépassant
pas 1 000 000 de yen.
2. Quiconque fait fonctionner, sans y
être habilité, les structures d’une usine à
gaz et, ce faisant, entrave le ravitaillement en gaz sera
passible de travaux forcés de deux ans au maximum ou
d’une amende ne dépassant pas 500 000 yen.
3. La disposition du paragraphe précédent
s’applique aussi à une personne engagée dans
l’activité d’une usine à gaz qui, sans raison
valable, manque à ses devoirs ou lorsque le travail
de maintenance ou d’exploitation des structures de l’usine
à gaz est perturbé, ou que l’approvisionnement
en gaz est rendu impossible.
4. Les tentatives d’infraction visées
aux premier et deuxième paragraphes sont punissables.
ii) Rapport avec l’alinéa d) de l’article premier
Ainsi qu’il est indiqué plus haut, la Constitution
garantit à l’article 28 le droit des travailleurs de s’organiser,
de négocier et d’agir collectivement, en sorte que les actes
légitimes des syndicats (y compris les grèves légales)
ne font l’objet d’aucune sanction pénale (article premier,
deuxième paragraphe, de la loi sur les syndicats (loi nº
174 de 1949)).
Il est interdit aux personnes employées
en service régulier dans le secteur public non opérationnel
national ou local, en raison de la nature particulière de
leur position et du caractère public de leurs fonctions,
de se mettre en grève. Il n’y a pas de dispositions législatives
prévoyant une peine pour quiconque participe à une
grève, mais ceux qui ont fomenté, suscité ou
encouragé une grève sont passibles de sanctions avec
obligation de travail.
Loi sur le service public national (Devoir de se conformer
aux lois et ordonnances et d’obéir aux ordres des supérieurs;
interdiction des actes de contestation et actes similaires)
Article 98
(Le premier paragraphe est omis.)
2. Le personnel ne peut faire grève
ni employer des tactiques dilatoires ni recourir à
d’autres agissements contestataires contre le public représenté
par l’Autorité nationale en tant qu’employeur, ni recourir
à des tactiques dilatoires qui réduisent l’efficacité
de l’action publique; en outre, le personnel ou d’autres personnes
ne peuvent tenter, fomenter, susciter ou encourager de telles
actions illégales.
(Le troisième paragraphe est omis.)
Article 110
Quiconque tombe sous l’application de l’un des
cas énumérés ci-après sera passible
d’une peine de travaux forcés de trois ans au maximum ou
d’une amende ne dépassant pas 100 000 yen.
(Les alinéas 1) à 16) sont omis.)
17) Les personnes ayant fomenté,
suscité ou encouragé ou tenté une telle
action illégale au sens de la définition figurant
à l’article 98, première partie du deuxième
paragraphe.
(Les alinéas 18) à 20) sont omis.)
(Le deuxième paragraphe est omis.)
Loi sur le service public local (loi nº 261 de 1950)
(Interdiction des actes de contestation et actes similaires)
Article 37
Le personnel ne peut recourir à la grève,
à la grève perlée ou à d’autres actes
de contestation contre la population locale en tant qu’employeur
représenté par les institutions des autorités
locales, ni recourir à des tactiques dilatoires qui réduisent
l’efficacité opérationnelle des institutions des
autorités locales. En outre, nul ne peut tenter, fomenter,
susciter ou encourager de telles actions illégales.
(Le deuxième paragraphe est omis.)
Article 61
Quiconque tombe sous l’application des cas énumérés
ci-après sera passible d’une peine de travaux forcés
de trois ans au maximum ou d’une amende ne dépassant pas
100 000 yen.
(Les alinéas 1) à 3) sont omis.)
4) Les personnes ayant fomenté,
suscité, encouragé ou tenté des actions
illégales au sens de la définition figurant
à l’article 37, premier paragraphe.
(L’alinéa 5) est omis.)
Pour assurer la mise en œuvre de la loi sur les
normes du travail ont été institués, avec le
personnel nécessaire, le Bureau des normes du travail au
ministère du Travail et, comme antennes locales, le Bureau
préfectoral des normes du travail et le Bureau d’inspection
des normes du travail.
Par ailleurs, ont été institués,
avec le personnel nécessaire, le Département des gens
de mer du Bureau de la technologie et de la sécurité
maritimes au ministère des Transports et, comme antenne locale,
le Bureau des transports de district.
Il est à noter que le Japon a ratifié,
en 1932, la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930.
Evaluation de la situation dans la pratique
Une violation de l’article 5 de la loi sur les
normes du travail (interdiction du travail forcé) a été
constatée lors d’une inspection périodique en 1998,
et une affaire a été transmise au Parquet en 1997
au titre de ce même article.
Aucune violation n’a été signalée
ni aucune affaire transmise au Parquet pendant la période
1994-1998 au titre de l’article 122 (peine de travaux forcés
dont est passible le maître d’équipage qui, par abus
de pouvoir, contraint une personne se trouvant à bord du
navire à dépasser les limites de ses obligations de
service) de la loi sur les marins.
Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits
Pour assurer le respect de la loi sur les normes
du travail, des instructions sont données aux établissements
réputés avoir des problèmes au titre de cette
loi. Si un établissement enfreint les lois et règlements
applicables en la matière, des initiatives sont prises pour
qu’il y soit remédié.
Les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs auxquelles copie du rapport
a été communiquée
Copie du présent rapport a été
communiquée à la Fédération japonaise
des associations d’employeurs et à la Confédération
japonaise des syndicats.
Observations reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs
La Confédération japonaise des syndicats
demande la "ratification dans les meilleurs délais des
principales normes du travail de l’OIT et œuvre à la conclusion
d’un accord sur sa nécessité à l’échelle
mondiale" (demande portant sur un cadre politique pour 1999–2000).
Observations soumises au Bureau par la Confédération
des syndicats japonais (JTUC–Rengo)
Interdiction du travail forcé
Le Japon n’a pas ratifié la convention nº
105 sur le travail forcé. Il est très regrettable
que le Japon n’ait pas ratifié cette convention. L’application
de cette convention au Japon ne soulève aucun problème
tant du point de vue juridique que pratique dans le secteur privé.
Interdiction générale de la grève, restriction des
droits
de négociation, sanctions pénales et disciplinaires
Le rapport du gouvernement donne l'impression que
seuls les fonctionnaires administratifs sont soumis à l’interdiction,
et que seuls ceux qui trament, instiguent ou encouragent les grèves
seraient passibles de sanctions pénales. L’interdiction s'applique
en fait aussi bien aux travailleurs manuels qu’aux salariés
des entreprises municipales et d’Etat. Ils sont également
passibles d’au moins trois ans de travaux forcés ou d’amendes
d’au moins 100 000 yen.
L’interdiction générale de la grève
… est contraire à l’article 1 de la convention nº 105 qui
interdit la sanction des actions de grève par des peines
de travaux forcés, sauf pour les services essentiels.
[Les références à la législation
d’Etat et à la pratique eu égard aux conventions ratifiées
ont été supprimées.]
Interdiction générale des activités politiques
et sanctions pénales et disciplinaires
Le rapport du gouvernement donne l’impression que
seuls les fonctionnaires non manuels de l’Etat et des municipalités
ont interdiction de se livrer à des activités politiques
et sont passibles de sanctions pénales consistant en au moins
trois ans de travaux forcés ou en une amende d’au moins 100
000 yen. Les activités politiques passibles de sanctions
sont très larges comme l’a expliqué le rapport du
gouvernement. Une telle interdiction est contraire à l’article
3 de la convention nº 87, aux articles 1-2(b) de la convention nº
98, et à l’article 1(a) de la convention nº 105.
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