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L’élimination de toute forme
de travail forcé ou obligatoire

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Namibie

Moyens d’appréciation de la situation

Evaluation du cadre institutionnel

La partie XIV, article 108, du droit du travail namibien (loi 6 de 1992) définit comme suit le travail forcé:

    • tout travail ou service effectué ou rendu involontairement par une personne sous la menace d’une peine, d’une punition ou de tout autre préjudice devant être imposé ou infligé, ou causé à cette personne par une autre personne au cas où la première personne mentionnée n’accomplirait ou ne rendrait pas ledit travail ou service;
    • tout travail accompli par un enfant de moins de 18 ans ou un travailleur d’un employeur au titre de dispositions ou d’un système dans une entreprise, qui est obligé pour une raison ou une autre d’accomplir ce travail dans l’intérêt de cet employeur;
    • tout travail effectué par une personne pour le seul motif que cette personne pour une raison ou une autre est soumise au contrôle, à la supervision et à la juridiction d’un chef traditionnel en sa capacité de chef.

Les personnes ou les catégories de personnes exclues de l’application du principe et droit relatif à l’élimination de toutes formes de travail forcé ou obligatoire sont identifiées dans l’article pertinent cité plus haut (non reproduit), soit explicitement soit parce qu’ils ne sont pas couverts par la législation pertinente sur le sujet.

Selon l’article 9 de la Constitution de la Namibie, l’expression "travail forcé" ne doit pas inclure les éléments suivants:

    • tout travail exigé à la suite d’une sentence ou d’une décision d’un tribunal;
    • tout travail exigé de personnes détenues légalement qui bien, que non requis en conséquence d’une sentence ou d’un arrêt prononcé par un tribunal, est nécessaire ou raisonnable pour des raisons d’hygiène;
    • tout travail exigé de membres des forces de défense, des forces de police et du personnel pénitentiaire dans l’exercice de leurs fonctions;
    • tout travail exigé durant une période d’urgence publique ou dans le cas d’autres formes d’urgence ou d’une calamité qui menacent la vie et le bien-être de la communauté;
    • tout travail raisonnablement exigé en tant qu’élément d’une obligation communale ou civique raisonnable et normale.

Selon le droit du travail (loi 6 de 1992), une personne qui occasionne, permet ou exige l’accomplissement par une autre personne d’un travail forcé sera coupable d’une infraction et, en cas d’établissement de la culpabilité, sera passible des sanctions pouvant être imposées par la loi pour enlèvement (partie XIV, p. 141).

Le formulaire DL1 de l’inspection du travail prévoit la détection, l’enregistrement et le signalement de toute forme de travail forcé dans les entreprises. Ce formulaire est joint comme pièce de référence (non reproduit).

Evaluation de la situation dans la pratique

L’inspection normale du travail n’a encore détecté aucune activité relevant du travail forcé. Ces données seront disponibles une fois terminée l’analyse de l’enquête sur le travail des enfants.

Les efforts déployés ou envisagés en vue
du respect, de la promotion et de la réalisation
de ces principes et droits

Dans son programme pour novembre 1999, le Conseil consultatif du travail devait étudier les possibilités de ratification de cinq conventions fondamentales restantes de l’OIT, dont la convention n° 29 sur le travail forcé.

Les mesures prises pour promouvoir l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire sont les suivantes:

    • pénalisation du travail forcé;
    • campagne de sensibilisation à propos de la Constitution et de la loi sur le travail;
    • inspection du travail.

Des moyens ont été déployés pour promouvoir l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire par:

i) le gouvernement:

— pénalisation du travail forcé;

— inspection du travail;

ii) le BIT:

— campagnes relatives à la Déclaration de principes;

— d’autres instances:

— organisations d’employeurs et de travailleurs; Syndicat national des travailleurs namibiens et Fédération des employeurs namibiens;

— le Conseil consultatif du travail.

Les objectifs du gouvernement en vue d’assurer le respect, la promotion et la réalisation de ces principes et droits sont les suivants:

— renforcement des capacités des inspecteurs du travail;

— renforcement des capacités des partenaires sociaux;

— encouragement à la recherche à travers de Conseil consultatif du travail.

Les conditions jugées nécessaires à la réalisation de ces objectifs comportent une analyse adéquate de l’applicabilité (degré de préparation économique et juridique) dans le cadre des structures juridiques namibiennes.

 

 

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Mise à jour par CG. Approuvée par NdW. Dernière modification: 5 Mai 0.