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Namibie Moyens d’appréciation de la situation Evaluation du cadre institutionnel La partie XIV, article 108, du droit du travail namibien (loi 6 de 1992) définit comme suit le travail forcé:
Les personnes ou les catégories de personnes exclues de l’application du principe et droit relatif à l’élimination de toutes formes de travail forcé ou obligatoire sont identifiées dans l’article pertinent cité plus haut (non reproduit), soit explicitement soit parce qu’ils ne sont pas couverts par la législation pertinente sur le sujet. Selon l’article 9 de la Constitution de la Namibie, l’expression "travail forcé" ne doit pas inclure les éléments suivants:
Selon le droit du travail (loi 6 de 1992), une personne qui occasionne, permet ou exige l’accomplissement par une autre personne d’un travail forcé sera coupable d’une infraction et, en cas d’établissement de la culpabilité, sera passible des sanctions pouvant être imposées par la loi pour enlèvement (partie XIV, p. 141). Le formulaire DL1 de l’inspection du travail prévoit la détection, l’enregistrement et le signalement de toute forme de travail forcé dans les entreprises. Ce formulaire est joint comme pièce de référence (non reproduit). Evaluation de la situation dans la pratique L’inspection normale du travail n’a encore détecté aucune activité relevant du travail forcé. Ces données seront disponibles une fois terminée l’analyse de l’enquête sur le travail des enfants. Les efforts déployés ou envisagés
en vue Dans son programme pour novembre 1999, le Conseil consultatif du travail devait étudier les possibilités de ratification de cinq conventions fondamentales restantes de l’OIT, dont la convention n° 29 sur le travail forcé. Les mesures prises pour promouvoir l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire sont les suivantes:
Des moyens ont été déployés pour promouvoir l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire par: i) le gouvernement: — pénalisation du travail forcé; — inspection du travail; ii) le BIT: — campagnes relatives à la Déclaration de principes; — d’autres instances: — organisations d’employeurs et de travailleurs; Syndicat national des travailleurs namibiens et Fédération des employeurs namibiens; — le Conseil consultatif du travail. Les objectifs du gouvernement en vue d’assurer le respect, la promotion et la réalisation de ces principes et droits sont les suivants: — renforcement des capacités des inspecteurs du travail; — renforcement des capacités des partenaires sociaux; — encouragement à la recherche à travers de Conseil consultatif du travail. Les conditions jugées nécessaires à la réalisation de ces objectifs comportent une analyse adéquate de l’applicabilité (degré de préparation économique et juridique) dans le cadre des structures juridiques namibiennes.
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