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Philippines Moyens d’appréciation de la situation Evaluation du cadre institutionnel Le principe de l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire est reconnu aux Philippines. Les Philippines ont ratifié, le 17 novembre 1960, la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. La Constitution de la République des Philippines dispose ce qui suit: Titre III. Déclaration des droits Article 1. Nul ne doit être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans bénéficier des garanties prévues par la loi, ni se voir priver de la protection des lois impartie à tous. Article 18. (1) Nul ne doit être détenu au seul motif de ses convictions et aspirations politiques. (2) Il ne saurait exister aucune forme d’asservissement non consenti, sauf à titre de sanction en cas de crime pour lequel un individu a été condamné. Titre II. Déclaration de principes et politique de l’Etat Article 11. L’Etat accorde une grande valeur à la dignité de tout être humain et garantit le plein respect des droits de l’homme. Article 19. (1) Aucune amende excessive ne saurait être infligée, non plus qu’une peine cruelle, dégradante ou inhumaine. (2) L’application de peines physiques, psychologiques ou dégradantes à l’encontre de tout prisonnier ou détenu, ou l’utilisation d’installations pénitentiaires de qualité inférieure aux normes ou inadéquates, dans des conditions inhumaines, est réprimée par la loi. Titre XIII. Justice sociale et droits de l’homme pour les travailleurs Article 3. L’Etat offre une protection en matière de droit du travail à ses ressortissants sur le territoire philippin comme à l’étranger, qu’ils soient syndiqués ou non, et favorise le plein emploi et des chances égales d’emploi pour tous. Il garantit le droit de tous les travailleurs à la liberté d’association et à la négociation collective, ainsi que la possibilité de mener pacifiquement des activités concertées, y compris le droit de grève, en conformité avec la loi. Tous les travailleurs ont droit à la sécurité de l’emploi, à des conditions de travail humaines et à un salaire décent. Ils sont également appelés à participer à l’élaboration des politiques et à la prise de décisions affectant leurs droits et leurs avantages, conformément à ce que stipule la loi. Le Code civil des Philippines (Loi de la République nº 386) dispose ce qui suit: Article 32. Tout fonctionnaire ou simple particulier qui, directement ou indirectement, fait obstacle, s’oppose ou contrevient, ou porte atteinte de quelque façon que ce soit, aux droits et libertés d’autrui suivants sera responsable à peine de dommages-intérêts: (8) droit à la protection des lois impartie à tous; (14) droit de s’affranchir de toute forme d’asservissement non consenti; Dans tous les cas évoqués dans le présent article, que l’acte ou l’omission du justiciable constituent ou non une infraction pénale, la partie lésée a le droit d’engager une action civile entièrement séparée et distincte en vue d’obtenir des dommages-intérêts et toute autre forme de réparation. Cette action civile se déroule indépendamment de toute action pénale éventuelle et peut être fondée sur la prépondérance des preuves. Le dédommagement comprendra des dommages-intérêts pour préjudice moral. Un dédommagement exemplaire peut également être accordé. La responsabilité ainsi établie n’est pas exigible d’un juge pour autant que son acte ou son omission ne constituent pas une violation du Code pénal ou de toute autre règle pénale. Article 1703. Aucun contrat équivalant en fait à un asservissement non consenti, sous quelque forme que ce soit, n’est valable. Le Code pénal révisé (Loi 3815) réprime le travail forcé comme suit : Article 272. Esclavage. Quiconque achète, vend, enlève ou détient un être humain afin de l’asservir est passible de la peine d’emprisonnement correctionnel majeur (prison mayor) et d’une amende n’excédant pas 10 000 pesos. Si ce crime est commis afin d’impliquer la victime dans un commerce immoral, la peine la plus lourde est appliquée. Article 273. Exploitation du travail des enfants. Toute personne qui, sous prétexte de se faire rembourser une dette contractée par l’ascendant d’un mineur, par son tuteur ou par la personne qui en a la garde, le retient à son service contre sa volonté est passible d’une peine d’emprisonnement correctionnel minimal ou moyen et d’une amende n’excédant pas 500 pesos. Article 274. Services rendus sous la contrainte en remboursement de dettes. Toute personne qui, afin d’exiger ou de faire exécuter le paiement d’une dette, oblige le débiteur à travailler pour elle contre sa volonté, en tant que domestique ou travailleur agricole, est passible d’une peine allant de la peine d’emprisonnement de police majeur (arresto mayor) à la peine d’emprisonnement correctionnel minimal. Article 286. Coercition grave. Toute personne qui, sans y être autorisée par la loi, empêche autrui, par le recours à la violence, à la menace ou à l’intimidation, de faire quelque chose qui n’est pas défendu par la loi, ou l’oblige à faire quelque chose contre sa volonté, en bien ou en mal, est passible d’une peine d’emprisonnement correctionnel et d’une amende n’excédant pas 6 000 pesos. La définition du travail forcé ou obligatoire est telle qu’énoncée par la loi. Selon le Code civil des Philippines (Loi de la République 386) et le Code pénal révisé (loi 3815) aucune personne/catégorie n’est exclue de la mise en œuvre du principe et des droits relatifs à l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire. Aucune catégorie d’emplois ou de travaux et aucun secteur ne sont exclus ou omis de la législation relative à ce principe. Evaluation de la situation dans la pratique Informations en cours de collecte. Les efforts déployés ou envisagés en vue Les mesures prises en vue de la promotion de l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire sont les dispositions législatives et l’action en justice. Les moyens déployés en vue de la promotion de l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire par le gouvernement résident dans la ratification de la convention nº 29 au cours de l’année à venir. Les conditions jugées nécessaires pour atteindre ces objectifs sont le dialogue social permanent. Les organisations représentatives d’employeurs Une copie du présent rapport sera remise à toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs représentées au Conseil tripartite pour la paix sociale (Tripartite Industrial Peace Council). Observations reçues des organisations Le Conseil tripartite pour la paix sociale est l’organe juridique qui, chargé d’étudier les conventions de l’OIT, a adopté une résolution approuvant la ratification de la convention nº 29. |
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