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Qatar Moyens d’appréciation de la situation Evaluation du cadre institutionnel La loi n° 3 de 1962 relative au travail ne concerne aucune des formes de travail forcé dont il est fait mention dans l’article 1 de la convention. De même, la loi ne prévoit pas comme sanction à une violation le travail forcé ou obligatoire. Néanmoins, la loi autorise les travailleurs à faire grève après examen par la Commission de conciliation du conflit les opposant à leur employeur, conformément à son article 68. En outre, conformément à l’article 68, la loi n’autorise pas l’employeur à riposter par un lock-out avant que la Commission de conciliation n’ait statué sur le conflit. L’article 70 interdit aux travailleurs en grève de commettre des actes d’agression contre l’employeur ou ses représentants ou contre les travailleurs disposés à poursuivre leur travail. Ils ne peuvent sous aucun prétexte prendre possession d’une propriété ne leur appartenant pas. L’article 71 interdit aux travailleurs employés dans les établissements des secteurs de l’eau, de l’électricité, du gaz, de la santé, de la lutte contre l’incendie, de la climatisation ou des télécommunications de faire grève à moins que ces travailleurs ne se conforment aux dispositions relatives au préavis de grève de l’article 18 de la loi, sachant qu’une telle grève ou l’abandon de ces activités auraient de graves conséquences sur la santé publique ou pourraient mettre en danger un groupe d’individus en les privant de ces services ou pourraient causer de graves dégâts aux biens publics ou privés. Cependant, la loi n’impose pas comme sanction le travail forcé ou obligatoire en cas de semblables violations. La loi n° 9 de 1967 relative à la fonction publique interdit aux travailleurs membres d’organisations politiques ou de partis politiques, ou travaillant pour ces derniers, de s’adonner à des activités promotionnelles en faveur de ces organisations (art. 60). Les articles 83 à 107 du Code pénal du Qatar n° 14 de 1971 et ses amendements dressent la liste des délits relatifs aux associations illégales, aux grèves non autorisées, aux manifestations ou aux rassemblements publics passibles d’une peine. Le travail forcé ne figure pas dans la liste des sanctions appliquées à titre de punitions pour violation de ces articles. L’article 38 du Code pénal autorise les tribunaux à condamner à l’emprisonnement accompagné d’une peine aux travaux forcés dans les cas de condamnations excédant une année et lorsque les tribunaux considèrent que de telles peines sont justifiées. Ces peines sont laissées à la discrétion des tribunaux en ce qui concerne les crimes autres que ceux mentionnés dans l’article 1 de la convention. En outre, de telles peines ne sont pas considérées comme des formes de travail forcé ou obligatoire puisqu’elles sont prononcées par les tribunaux et que les travaux exigés sont exécutés sous la surveillance et le contrôle des pouvoirs publics. Les organisations représentatives d’employeurs
Observations reçues des organisations Aucun commentaire n’a été reçu de l’une ou l’autre de ces organisations. Annexes (non reproduites) Loi n° 3 de 1962 sur le travail et amendements. Loi sur la fonction publique. Code pénal, avec les différentes lois jointes aux rapports individuels. |
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