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Table des matières

Examen des rapports annuels en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail

Partie II
Compilation des rapports annuels par
le Bureau international du Travail

Bureau international du Travail mars 2000

 

Préface

Partie II. Rapport reçus par les gouvernements et observations
des organisations d’employeurs et de travailleurs

    1. Le suivi. La Déclaration de l’OIT de 1998 sur les principes et droits fondamentaux au travail comporte un suivi qui doit être promotionnel, significatif et effectif. Son objet est d’encourager les efforts des Etats Membres pour promouvoir les principes et droits fondamentaux au travail. Le suivi implique un examen annuel, un rapport global et des conclusions sur les priorités en matière de coopération technique.
    2. La première étape du suivi est l’examen par le Conseil d’administration du BIT des rapports annuels, tels qu’ils ont été compilés par le Bureau international du Travail. La compilation qui suit contient les rapports des gouvernements et les commentaires envoyés par les organisations d’employeurs et de travailleurs au premier stade de l’examen annuel dans le cadre du suivi de la Déclaration. Elle est précédée d’une introduction rédigée par les experts-conseillers sur la Déclaration de l’OIT, qui constitue la partie I de ce document. Cette introduction donne davantage d’informations sur la Déclaration et son suivi (GB.277/3/1).
    3. Base pour l’établissement des rapports. L’établissement de rapports au titre du suivi de la Déclaration est fondé sur l’obligation constitutionnelle des Etats Membres de l’OIT de fournir des rapports sur la situation de leur législation et pratique par rapport aux conventions qu’ils n’ont pas ratifiées (Constitution de l’OIT, article 19(5)(e)). Le suivi fournit une occasion de passer en revue les efforts déployés conformément à la Déclaration des Etats Membres qui n’ont pas encore ratifié toutes les conventions fondamentales .
    4. Approches adoptées pour la compilation. Le suivi a donné instruction au Bureau de compiler les rapports reçus au titre de la Déclaration (para.II.B.2) . Pour le suivi de la Déclaration, il a été tenu compte par le Bureau de la possibilité de résumer les informations reçues, mais cela s’est révélé infaisable en raison du temps et des ressources limités et du souci de respecter les déclarations parfois très nuancées communiquées par les gouvernements. Il convient de mentionner que l’approche adoptée pour la compilation a été choisie pour les premières études d’ensemble établies au titre de l’article 19(5)(e), c’est-à-dire la reproduction des rapports quasiment tels qu’ils ont été reçus, à l’exception des textes législatifs qui ont été simplement recensés.
    5. Cette compilation a été préparée à temps pour la première réunion des experts-conseillers de la Déclaration de l’OIT (31 janvier – 3 février 2000). La grande majorité des gouvernements ont soumis leurs rapports après le délai fixé au 1er novembre 1999, ce qui a limité les possibilités de préparer les documents d’information à temps pour la réunion des experts-conseillers.
    6. Structure de la compilation. Différentes options ont été prises en considération pour la présentation des informations reçues. Comme tous les gouvernements qui ont répondu n’avaient pas suivi les questionnaires tels qu’ils figuraient dans les formulaires, la présentation des réponses question par question n’aurait pas été possible dans tous les cas. On a préféré plutôt choisir les rubriques principales comme structure pour les rapports des gouvernements qui ont été compilés ici. Certaines questions n’ont fait l’objet que de très peu de réponses, et beaucoup de réponses sous la partie II du formulaire de rapport se sont simplement référées aux réponses données sous la partie I.
    7. Beaucoup de gouvernements ont incorporé les commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs dans leurs rapports, ou ont fait état de consultations tripartites lors de l’élaboration des rapports. Pour les commentaires fournis séparément par les organisations d’employeurs et de travailleurs, il a été jugé préférable de les placer immédiatement après le rapport du gouvernement, plutôt que de les regrouper en une catégorie distincte. Lorsque les gouvernements ont ensuite fourni d’autres informations ou points de vue, ceux-ci figurent à la suite, de façon que toutes les informations fournies par un pays concernant un principe figurent ensemble.
    8. L’option consistant à ordonner les informations d’abord par catégorie de principe, puis, à l’intérieur de cette catégorie, par pays a été retenue pour fournir une meilleure vue d’ensemble. Cela facilitera également la préparation des rapports globaux à soumettre à la Conférence internationale du Travail durant la première période quadriennale au titre du suivi de la Déclaration. Des tableaux et des graphiques préparés par le Bureau et décrivant divers aspects de l’élaboration des rapports au titre de la Déclaration et des ratifications des conventions fondamentales de l’OIT ont été inclus dans une annexe à l’introduction des experts-conseillers.
    9. Pratique établie concernant les commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs. La partie II.B.1 de l’annexe à la Déclaration indique que le suivi annuel sera basé sur les rapports demandés aux Membres au titre de l’article 19, paragraphe 5(e), de la Constitution de l’OIT, compte tenu de l’article 23 de la Constitution et de la pratique établie. L’article 23 a trait à la communication de rapports sur les instruments ratifiés et non ratifiés (mentionnés respectivement aux articles 19 et 22 de la Constitution) aux organisations représentatives mentionnées à l’article 3 de la Constitution. L’expression "pratique établie" fait référence aux commentaires présentés par une association professionnelle nationale ou internationale d’employeurs ou de travailleurs eu égard aux questions traitées par une convention ou une recommandation. La pratique antérieure consistant à inclure les informations fournies par ces organisations de travailleurs et d’employeurs concernant les rapports au titre des articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT peut être observée dans la dernière enquête spéciale réalisée dans le cadre du dispositif quadriennal mentionné sous la partie II.A.1 de l’annexe de la Déclaration et dans l’examen des rapports relatifs aux conventions ratifiées en vertu de l’article 22 de la Constitution .
    10. Pratique au titre du suivi de la Déclaration. La compilation des rapports a donc suivi la pratique établie eu égard aux commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs. Tous les commentaires communiqués au Bureau par les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été transmis aux gouvernements concernés de façon qu’ils aient la possibilité de faire connaître leurs points de vue s’ils le désirent. Il faut souligner que l’objectif strictement promotionnel du suivi de la Déclaration implique que l’établissement de rapports ne peut servir de fondement au dépôt de plaintes ni entraîner un double examen de situations qui ont déjà fait l’objet de procédures de contrôle . Le suivi de la Déclaration indique clairement qu’il ne se substitue pas aux mécanismes de contrôle établis, ni n’entravera leur fonctionnement (annexe, paragr. I.2).
    11. En décidant si des commentaires ou des observations particuliers communiqués par des organisations d’employeurs et de travailleurs devaient ou non être inclus dans la compilation, le Bureau a gardé à l’esprit l’objet du suivi tel qu’indiqué dans son paragraphe II.A.1 qui fait mention d’un examen annuel des efforts déployés par les Membres qui n’ont pas encore ratifié les conventions fondamentales de l’OIT. Les commentaires des organisations de travailleurs et d’employeurs qui fournissent des informations ou des opinions pertinentes sur les efforts entrepris par les Etats Membres ont donc été pris en considération dans la compilation des rapports au titre de la Déclaration. Parallèlement, le paragraphe I.2 de l’annexe à la Déclaration indique que les situations spécifiques relevant des mécanismes de contrôle établis de l’OIT ne seront pas examinées ou réexaminées dans le cadre du suivi de la Déclaration. Par conséquent, toutes les parties de ces commentaires ou observations qui sont de cette nature n’ont pas été incluses dans cette compilation. Les références à des individus ou à des entreprises particulières ont également été supprimées.
    12. D’autres types de commentaires non reproduits concernaient des références générales à des situations de travail ou d’emploi qui manifestement ne relevaient pas des principes et droits fondamentaux au travail en cours de discussion. Enfin, dans la mesure où l’article 19, paragraphe 5(e), de la Constitution de l’OIT a trait aux conventions non ratifiées, toute hypothèse ou déclaration eu égard à l’application de conventions ratifiées a été supprimée des observations faites par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Les informations supprimées des commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs ont été signalées et les informations résumées figurent entre crochets.
    13. Etablissement électronique des rapports. Bien que la lettre du Directeur général sollicitant l’envoi de rapports au titre de la Déclaration ait précisé qu’ils pourraient être envoyés à une adresse électronique, seulement six pays (Australie, Canada, Etats-Unis, Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam) ont profité de cette possibilité. L’envoi de rapports sous forme électronique accélérerait la préparation de la compilation et serait gage d’une plus grande précision.
    14. Statistiques et indicateurs. Les formulaires de rapport demandaient la fourniture d’indicateurs et de statistiques aux fins d’évaluer la situation dans la pratique (question I.(2)(a) et (b)). Plusieurs pays (notamment l’Australie, le Canada, les Etats-Unis, Maurice, le Mexique et la Nouvelle-Zélande) ont fourni des données statistiques détaillées, et un certain nombre d’autres pays ont fourni quelques statistiques (par exemple, la Chine, la Guinée-Bissau, l’Inde, le Kenya, le Liban et l’Ouganda). Si ces informations ont été les bienvenues, étant donné les contraintes de temps et d’espace, les grands ensembles statistiques n’ont pas pu être intégralement incorporés dans la compilation qui suit. Ils peuvent être fournis sur copie imprimée sur demande adressée au Bureau international du Travail à Genève, et à l’avenir il devrait être possible de les consulter sur le site web du BIT.
    15. Législation. Tous les textes législatifs envoyés avec les rapports ont été transmis au service du BIT qui s’occupe de NATLEX, la base de données couvrant la législation nationale qui peut être retrouvée sur l’Internet et est disponible sur CD ROM.
    16. Références aux conventions. Dans certains rapports des gouvernements et dans des observations des organisations d’employeurs ou de travailleurs, il a été fait référence aux dispositions des conventions de l’OIT, ratifiées ou non. Ces informations ont été retenues seulement comme matériel de référence concernant les principes et droits fondamentaux au travail en question, et pas nécessairement comme des références appropriées à la portée, au contenu ou à l’application de ces conventions. La reproduction d’une déclaration concernant l’application d’une convention ratifiée ne doit pas être considérée comme une indication qu’il lui est donné effet ou non, dans la mesure où ces instruments relèvent d’autres procédures constitutionnelles de contrôle de l’OIT .
    17. Inexactitudes possibles. Le Bureau ne peut pas prendre position sur l’exactitude des déclarations faites dans le cadre des rapports annuels des gouvernements ou dans les observations envoyées par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Une mise au point superficielle a seulement été faite lorsque c’était nécessaire pour faciliter la compréhension d’une réponse, corriger une erreur typographique manifeste ou présenter les informations compilées sous une forme cohérente.
    18. Soumission au Conseil d’administration. Les rapports suivants, tels que compilés par le Bureau en tenant compte de l’article 23 de la Constitution de l’OIT et de la pratique établie y afférente, sont présentés avec l’Introduction des experts-conseillers pour la Déclaration de l’OIT aux rapports annuels aux fins d’examen par le Conseil d’administration lors de sa 277e session (mars 2000).

 

Genève, le 3 février 2000.

 

Table des matières

La liberté d’association et la reconnaissance effective du droit
à la négociation collective

L’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire

L’abolition effective du travail des enfants

L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession

Mise à jour par CG. Approuvé par NdW. Dernière mise à jour: 9 mai 2000.