87e session |
Résolution concernant le recours généralisé
au travail forcé au Myanmar
La Conférence internationale du Travail,
Réaffirmant que tous les Etats Membres ont l’obligation d’appliquer pleinement, dans la législation et dans la pratique, les conventions qu’ils ont volontairement ratifiées;
Rappelant que le Myanmar a ratifié, le 4 mars 1955, la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948;
Prenant note des dispositions de la résolution 53/162 du 9 décembre 1998 de l’Assemblée générale des Nations Unies et de la résolution 1999/17 du 23 avril 1999 de la Commission des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, qui traitent également du recours au travail forcé au Myanmar;
Rappelant la décision du Conseil d’administration d’inscrire à l’ordre du jour de sa session de novembre 1999 une question intitulée: «Mesures, y compris celles recommandées en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT, pour assurer l’exécution par le gouvernement du Myanmar des recommandations de la commission d’enquête»;
Vivement préoccupée par le défaut d’observation flagrant et persistant de la convention par le gouvernement, ainsi que l’a établi la commission d’enquête chargée d’examiner l’exécution de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930;
Consternée par la poursuite du recours généralisé au travail forcé, y compris pour des projets d’infrastructure et pour fournir des porteurs à l’armée;
Prenant note du rapport (daté du 21 mai 1999) du Directeur général aux membres du Conseil d’administration sur les mesures prises par le gouvernement du Myanmar pour mettre en œuvre les recommandations formulées par la commission d’enquête dans son rapport «Travail forcé au Myanmar (Birmanie)»
1. Déplore profondément:
a) que le gouvernement n’ait pas pris les mesures nécessaires pour mettre les textes législatifs pertinents – en particulier la loi sur les villages et la loi sur les villes – en conformité avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, au 1er mai 1999, comme l’a recommandé la commission d’enquête;
b) qu’à la fin du XXe siècle, le Conseil d’Etat pour la paix et le développement (SPDC) continue d’imposer la pratique du travail forcé – qui n’est rien d’autre qu’une forme contemporaine d’esclavage – au peuple du Myanmar, en dépit des appels répétés lancés par l’OIT et par la communauté internationale au cours des trente dernières années;
c) qu’il n’existe aucune preuve crédible de ce que des sanctions aient été prises, en vertu de l’article 374 du Code pénal, contre ceux qui exigent un travail forcé au Myanmar.
2. Réaffirme que cette question devrait de nouveau être examinée par le Conseil d’administration en novembre 1999.
3. Décide:
a) que l’attitude et le comportement du gouvernement du Myanmar sont manifestement incompatibles avec les conditions et les principes régissant l’appartenance à l’Organisation;
b) que le gouvernement du Myanmar devrait cesser de bénéficier de la coopération technique ou de l’assistance de l’OIT, sauf s’il s’agit d’une assistance directe pour l’application immédiate des recommandations de la commission d’enquête, tant qu’il n’aura pas mis en œuvre lesdites recommandations;
c) que le gouvernement du Myanmar ne devrait plus dorénavant recevoir d’invitation à participer à des réunions, colloques ou séminaires organisés par l’OIT, en dehors des réunions ayant pour seul objet d’assurer l’application immédiate et entière desdites recommandations, tant qu’il n’aura pas mis en œuvre les recommandations de la commission d’enquête.
Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 26 January 2000.