87e session |
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Rapport III (Partie 1B) |
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Etude d'ensemble sur les travailleurs migrants |
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Texte des instruments de 1949
Convention (no
97) sur les travailleurs migrants
(révisée), 1949
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention sur les travailleurs migrants, 1939, adoptée par la Conférence à sa vingt-cinquième session, question qui est comprise dans le onzième point à l'ordre du jour de la session;
Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d'une convention internationale,
adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
Article 1
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à mettre à la disposition du Bureau international du Travail et de tout autre Membre, à leur demande:
a) des informations sur la politique et la législation nationales relatives à l'émigration et à l'immigration;
b) des informations sur les dispositions particulières concernant le mouvement des travailleurs migrants et leurs conditions de travail et de vie;
c) des informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers en ces matières conclus par le Membre en question.
Article 2
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à avoir, ou à s'assurer qu'il existe, un service gratuit approprié chargé d'aider les travailleurs migrants et notamment de leur fournir des informations exactes.
Article 3
1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage, dans la mesure où la législation nationale le permet, à prendre toutes mesures appropriées contre la propagande trompeuse concernant l'émigration et l'immigration.
2. A cette fin, il collaborera, s'il est utile, avec les autres Membres intéressés.
Article 4
Dans les cas appropriés, des mesures doivent être prises par chaque Membre, dans les limites de sa compétence, en vue de faciliter le départ, le voyage et l'accueil des travailleurs migrants.
Article 5
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à prévoir, dans les limites de sa compétence, des services médicaux appropriés chargés de:
a) s'assurer, si nécessaire, tant au moment du départ que de l'arrivée, de l'état de santé satisfaisant des travailleurs migrants et des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre;
b) veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient d'une protection médicale suffisante et de bonnes conditions d'hygiène au moment de leur départ, pendant le voyage et à leur arrivée au pays de destination.
Article 6
1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu'il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières suivantes:
a) dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives:
i) la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents;
ii) l'affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives;
iii) le logement;
b) la sécurité sociale (à savoir les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à la vieillesse et au décès, au chômage et aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve:
i) des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition;
ii) des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays d'immigration et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale;
c) les impôts, taxes et contributions afférents au travail, perçus au titre du travailleur;
d) les actions en justice concernant les questions mentionnées dans la présente convention.
2. Dans le cas où il s'agit d'un Etat fédératif, les dispositions du présent article devront être appliquées dans la mesure où les questions auxquelles elles ont trait sont réglementées par la législation fédérale ou dépendent des autorités administratives fédérales. Il appartiendra à chaque Membre de déterminer dans quelle mesure et dans quelles conditions ces dispositions seront appliquées aux questions qui sont réglementées par la législation des Etats constituants, provinces ou cantons, ou qui dépendent de leurs autorités administratives. Le Membre indiquera, dans son rapport annuel sur l'application de la convention, dans quelle mesure les questions visées au présent article sont réglementées par la législation fédérale ou dépendent des autorités administratives fédérales. En ce qui concerne les questions qui sont réglementées par la législation des Etats constituants, provinces ou cantons ou qui dépendent de leurs autorités administratives, le Membre agira conformément aux dispositions prévues au paragraphe 7 b) de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.
Article 7
1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à ce que son service de l'emploi et ses autres services s'occupant de migrations coopèrent avec les services correspondants des autres Membres.
2. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à ce que les opérations effectuées par son service public de l'emploi n'entraînent pas de frais pour les travailleurs migrants.
Article 8
1. Un travailleur migrant qui a été admis à titre permanent et les membres de sa famille qui ont été autorisés à l'accompagner ou à le rejoindre ne pourront être renvoyés dans leur territoire d'origine ou dans le territoire d'où ils ont émigré, sauf s'ils le désirent ou si des accords internationaux liant le Membre intéressé le prévoient, lorsque pour cause de maladie ou d'accident le travailleur migrant se trouve dans l'impossibilité d'exercer son métier, à condition que la maladie ou l'accident soit survenu après son arrivée.
2. Lorsque les travailleurs migrants sont, dès leur arrivée dans le pays d'immigration, admis à titre permanent, l'autorité compétente de ce pays peut décider que les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne prendront effet qu'après un délai raisonnable, qui ne sera, en aucun cas, supérieur à cinq années, à partir de la date de l'admission de tels migrants.
Article 9
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à permettre, en tenant compte des limites fixées par la législation nationale relative à l'exportation et à l'importation de devises, le transfert de toute partie des gains et des économies du travailleur migrant que celui-ci désire transférer.
Article 10
Lorsque le nombre des migrants allant du territoire d'un Membre au territoire d'un autre Membre est assez important, les autorités compétentes des territoires en question doivent, chaque fois qu'il est nécessaire ou désirable, conclure des accords pour régler les questions d'intérêt commun qui peuvent être posées par l'application des dispositions de la présente convention.
Article 11
1. Aux fins de la présente convention, le terme «travailleur migrant» désigne une personne qui émigre d'un pays vers un autre pays en vue d'occuper un emploi autrement que pour son propre compte; il inclut toute personne admise régulièrement en qualité de travailleur migrant.
2. La présente convention ne s'applique pas:
a) aux travailleurs frontaliers;
b) à l'entrée, pour une courte période, de personnes exerçant une profession libérale et d'artistes;
c) aux gens de mer.
Article 12
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 13
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 14
1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration annexée à sa ratification, exclure de celle-ci les diverses annexes à la convention ou l'une d'entre elles.
2. Sous réserve des termes d'une déclaration ainsi communiquée, les dispositions des annexes auront le même effet que les dispositions de la convention.
3. Tout Membre qui fait une telle déclaration peut ultérieurement, par une nouvelle déclaration, notifier au Directeur général qu'il accepte les diverses annexes mentionnées dans la déclaration ou l'une d'entre elles; à partir de la date d'enregistrement par le Directeur général d'une telle notification, les dispositions desdites annexes deviendront applicables au Membre en question.
4. Tant qu'une déclaration faite conformément aux termes du paragraphe 1 du présent article demeure en vigueur en ce qui concerne une annexe, le Membre peut déclarer qu'il a l'intention d'accepter une telle annexe comme ayant la valeur d'une recommandation.
Article 15
1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail en vertu du paragraphe 2 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail devront indiquer:
a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s'engage à ce que les dispositions de la convention et de ses diverses annexes ou de l'une d'entre elles soient appliquées sans modification;
b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention et de ses diverses annexes ou de l'une d'entre elles soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
c) les territoires auxquels la convention et ses diverses annexes ou l'une d'entre elles sont inapplicables et dans ces cas les raisons pour lesquelles elle sont inapplicables;
d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant d'avoir étudié davantage la situation.
2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article.
4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 17, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes du toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans les territoires déterminés.
Article 16
1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail en vertu des paragraphes 4 et 5 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail devront indiquer si les dispositions de la convention et de ses diverses annexes ou de l'une d'entre elles seront appliquées dans le territoire intéressé, avec ou sans modifications; et si la déclaration indique que les dispositions de la convention et de ses diverses annexes ou de l'une d'entre elles s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
2. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou en partie, par une déclaration ultérieure, au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
3. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention ou ses diverses annexes ou l'une d'entre elles peuvent être dénoncées conformément aux dispositions de l'article 17, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette convention.
Article 17
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
3. Tant que la présente convention est sujette à dénonciation conformément aux dispositions des paragraphes précédents, tout Membre pour lequel la convention est en vigueur et qui ne la dénonce pas peut en tout temps communiquer au Directeur général une déclaration dénonçant uniquement l'une des annexes à ladite convention.
4. La dénonciation de la présente convention, de ses diverses annexes ou de l'une d'entre elles ne portera pas atteinte aux droits qu'elles accordent au migrant ou aux personnes de sa famille s'il a immigré pendant que la convention ou l'annexe était en vigueur à l'égard du territoire où la question du maintien de la validité de ces droits est posée.
Article 18
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 19
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 20
A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 21
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 17 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 22
1. La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la question est comprise dans l'ordre du jour, adopter, à la majorité des deux tiers, un texte révisé de l'une ou de plusieurs des annexes à la présente convention.
2. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur devra, dans un délai d'un an ou, dans des circonstances exceptionnelles, dans un délai de dix-huit mois à compter de la clôture de la session de la Conférence, soumettre ce texte révisé à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre.
3. Ce texte révisé prendra effet, pour chaque Membre pour lequel la présente convention est en vigueur, lors de la communication par ce Membre au Directeur général du Bureau international du Travail d'une déclaration notifiant son acceptation du texte révisé.
4. A partir de la date de l'adoption du texte révisé de l'annexe par la Conférence, seul le texte révisé restera ouvert à l'acceptation des Membres.
Article 23
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Recrutement, placement et conditions de
travail
des travailleurs migrants qui ne sont pas recrutés
en vertu d'arrangements relatifs à des migrations collectives
intervenus sous contrôle gouvernemental
Article 1
La présente annexe s'applique aux travailleurs migrants qui ne sont pas recrutés en vertu d'arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental.
Article 2
Aux fins de la présente annexe:
a) le terme «recrutement» désigne:
i) l'engagement d'une personne se trouvant dans un territoire, pour le compte d'un employeur se trouvant dans un autre territoire;
ii) le fait de s'obliger, vis-à-vis d'une personne se trouvant dans un territoire, à lui assurer un emploi dans un autre territoire, ainsi que l'adoption de mesures relatives aux opérations visées sous i) et ii), y compris la recherche et la sélection des émigrants, ainsi que leur mise en route;
b) le terme «introduction» désigne toutes opérations effectuées en vue d'assurer ou de faciliter l'arrivée ou l'admission, dans un territoire, de personnes recrutées dans les conditions énoncées à l'alinéa a) ci-dessus;
c) le terme «placement» désigne toutes opérations effectuées en vue d'assurer ou de faciliter la mise au travail de personnes introduites dans les conditions énoncées à l'alinéa b) ci-dessus.
Article 3
1. Tout Membre pour lequel la présente annexe est en vigueur et dont la législation autorise les opérations de recrutement, d'introduction et de placement, telles qu'elles sont définies à l'article 2, doit réglementer celles desdites opérations qui sont autorisées par sa législation, conformément aux dispositions du présent article.
2. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe suivant, seront seuls autorisés à effectuer les opérations de recrutement, d'introduction et de placement:
a) les bureaux de placement publics ou autres organismes officiels du territoire où les opérations ont lieu;
b) les organismes officiels d'un territoire autre que celui où les opérations ont lieu et qui sont autorisés à effectuer de telles opérations sur ce territoire, par accord entre les gouvernements intéressés;
c) tout organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international.
3. Dans la mesure où la législation nationale ou un arrangement bilatéral le permet, les opérations de recrutement, d'introduction et de placement pourront être effectuées par:
a) l'employeur ou une personne se trouvant à son service et agissant en son nom, sous réserve, s'il est nécessaire dans l'intérêt du migrant, de l'approbation et de la surveillance de l'autorité compétente;
b) un bureau privé, si l'autorisation préalable de procéder à ces opérations est accordée par l'autorité compétente du territoire où les opérations doivent avoir lieu, dans les cas et selon les modalités qui seront déterminés:
i) soit par la législation de ce territoire;
ii) soit par accord entre, d'une part, l'autorité compétente du territoire d'émigration ou tout organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international et, d'autre part, l'autorité compétente du territoire d'immigration.
4. L'autorité compétente du territoire où ont lieu les opérations doit exercer une surveillance sur l'activité des personnes ou organismes munis d'une autorisation délivrée en application du paragraphe 3 b), à l'exception de tout organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international et dont la situation continuera à être régie par les termes dudit instrument ou par tous accords intervenus entre ledit organisme et l'autorité compétente intéressée.
5. Rien, dans le présent article, ne doit être interprété comme autorisant une personne ou un organisme autre que l'autorité compétente du territoire d'immigration à permettre l'entrée d'un travailleur migrant sur le territoire d'un Membre.
Article 4
Tout Membre pour lequel la présente annexe est en vigueur s'engage à assurer la gratuité des opérations effectuées par les services publics de l'emploi quant au recrutement, à l'introduction et au placement des travailleurs migrants.
Article 5
1. Tout Membre pour lequel la présente annexe est en vigueur et qui a institué un système de contrôle sur les contrats de travail conclus entre un employeur, ou une personne agissant en son nom, et un travailleur migrant s'engage à exiger:
a) qu'un exemplaire du contrat de travail soit remis au migrant avant son départ ou, si les gouvernements intéressés en conviennent ainsi, dans un centre d'accueil au moment de son arrivée dans le territoire d'immigration;
b) que le contrat contienne des dispositions indiquant les conditions de travail et, notamment, la rémunération offerte au migrant;
c) que le migrant reçoive, par écrit, avant son départ, au moyen d'un document le concernant individuellement ou concernant le groupe dont il fait partie, des informations sur les conditions générales de vie et de travail auxquelles il sera soumis dans le territoire d'immigration.
2. Lorsqu'un exemplaire du contrat doit être remis au migrant à son arrivée dans le territoire d'immigration, il doit, avant son départ, être informé par un document écrit le concernant individuellement, ou concernant le groupe dont il fait partie, de la catégorie professionnelle dans laquelle il est engagé et des autres conditions de travail, notamment de la rémunération minimum qui lui est garantie.
3. L'autorité compétente prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions des paragraphes précédents soient respectées et que des sanctions soient appliquées en cas d'infraction.
Article 6
Les mesures prévues à l'article 4 de la convention doivent, dans les cas appropriés, comprendre:
a) la simplification des formalités administratives;
b) l'institution de services d'interprètes;
c) toute assistance nécessaire, au cours d'une période initiale, lors de l'établissement des migrants et des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre;
d) la protection du bien-être des migrants et des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre, en cours de route et notamment à bord des bateaux.
Article 7
1. Lorsque le nombre des travailleurs migrants allant du territoire d'un Membre au territoire d'un autre Membre est assez important, les autorités compétentes des territoires en question doivent, chaque fois qu'il est nécessaire ou désirable, conclure des accords pour régler les questions d'intérêt commun qui peuvent être posées par l'application des dispositions de la présente annexe.
2. Lorsque les Membres disposent d'un régime de contrôle des contrats de travail, lesdits accords devront indiquer les méthodes à suivre en vue d'assurer l'exécution des obligations contractuelles de l'employeur.
Article 8
Toute personne qui encourage une immigration clandestine ou illégale sera passible de sanctions appropriées.
Recrutement, placement et conditions
de travail
des travailleurs migrants recrutés en vertu
d'arrangements relatifs à des migrations collectives
intervenus sous contrôle gouvernemental
Article 1
La présente annexe s'applique aux travailleurs migrants recrutés en vertu d'arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental.
Article 2
Aux fins de la présente annexe:
a) le terme «recrutement» désigne:
i) l'engagement d'une personne se trouvant dans un territoire pour le compte d'un employeur se trouvant dans un autre territoire, en vertu d'arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental;
ii) le fait de s'obliger, vis-à-vis d'une personne se trouvant dans un territoire, à lui assurer un emploi dans un autre territoire, en vertu d'arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental,
ainsi que la conclusion d'arrangements relatifs aux opérations visées sous i) et ii), y compris la recherche et la sélection des émigrants, ainsi que leur mise en route;
b) le terme «introduction» désigne toutes opérations effectuées en vue d'assurer ou de faciliter l'arrivée ou l'admission, dans un territoire, de personnes recrutées dans les conditions énoncées à l'alinéa a) ci-dessus en vertu d'arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental;
c) le terme «placement» désigne toutes opérations effectuées en vue d'assurer ou de faciliter la mise au travail de personnes introduites dans les conditions énoncées à l'alinéa b) ci-dessus en vertu d'arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental.
Article 3
1. Tout Membre pour lequel la présente annexe est en vigueur et dont la législation autorise les opérations de recrutement, d'introduction et de placement, telles qu'elles sont définies à l'article 2, doit réglementer celles desdites opérations qui sont autorisées par sa législation, conformément aux dispositions du présent article.
2. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe suivant, seront seuls autorisés à effectuer les opérations de recrutement, d'introduction et de placement:
a) les bureaux de placement publics ou autres organismes officiels du territoire où les opérations ont lieu;
b) les organismes officiels d'un territoire autre que celui où les opérations ont lieu et qui sont autorisés à effectuer de telles opérations sur ce territoire par accord entre les gouvernements intéressés;
c) tout organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international.
3. Dans la mesure où la législation nationale ou un arrangement bilatéral le permet, et sous réserve, si l'intérêt du migrant l'exige, de l'approbation et de la surveillance de l'autorité compétente, les opérations de recrutement, d'introduction et de placement pourront être effectuées par:
a) l'employeur ou une personne à son service et agissant en son nom;
b) des bureaux privés.
4. Le droit d'effectuer les opérations de recrutement, d'introduction et de placement sera soumis à l'autorisation préalable de l'autorité compétente du territoire où ces opérations doivent avoir lieu, dans les cas et selon les modalités qui seront déterminés:
a) soit par la législation de ce territoire,
b) soit par accord entre, d'une part, l'autorité compétente du territoire d'émigration ou tout organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international et, d'autre part, l'autorité compétente du territoire d'immigration.
5. L'autorité compétente du territoire où ont lieu les opérations doit, en application de tout accord conclu par les autorités compétentes intéressées, exercer une surveillance sur l'activité des personnes ou organismes munis d'une autorisation délivrée en vertu du paragraphe précédent, à l'exception de tout organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international et dont la situation continuera à être régie par les termes dudit instrument ou par tous accords intervenus entre ledit organisme et l'autorité compétente intéressée.
6. Avant d'autoriser l'introduction de travailleurs migrants, l'autorité compétente du territoire d'immigration doit vérifier s'il n'y a pas déjà un nombre suffisant de travailleurs capables d'occuper les emplois qu'il s'agit de pourvoir.
7. Rien, dans le présent article, ne doit être interprété comme autorisant une personne ou un organisme autre que l'autorité compétente du territoire d'immigration à permettre l'entrée d'un travailleur migrant sur le territoire d'un Membre.
Article 4
1. Tout Membre pour lequel la présente annexe est en vigueur s'engage à assurer la gratuité des opérations effectuées par les services publics de l'emploi quant au recrutement, à l'introduction et au placement des travailleurs migrants.
2. Les frais administratifs entraînés par le recrutement, l'introduction et le placement ne seront pas à la charge du migrant.
Article 5
Lorsqu'il s'agit d'un transport collectif de migrants d'un pays à un autre nécessitant un passage en transit à travers un troisième pays, des mesures permettant de hâter le passage en transit devront être prises par l'autorité compétente du territoire de transit en vue d'éviter des retards et des difficultés administratives.
Article 6
1. Tout Membre pour lequel la présente annexe est en vigueur et qui a institué un régime de contrôle sur les contrats de travail conclus entre un employeur, ou une personne agissant en son nom, et un travailleur migrant s'engage à exiger:
a) qu'un exemplaire du contrat de travail soit remis au migrant avant son départ ou, si les gouvernements intéressés en conviennent ainsi, dans un centre d'accueil au moment de son arrivée dans le territoire d'immigration;
b) que le contrat contienne des dispositions indiquant les conditions de travail et, notamment, la rémunération offerte au migrant;
c) que le migrant reçoive, par écrit, avant son départ, au moyen d'un document le concernant individuellement ou concernant le groupe dont il fait partie, des informations sur les conditions générales de vie et de travail auxquelles il sera soumis dans le territoire d'immigration.
2. Lorsqu'un exemplaire du contrat doit être remis au migrant à son arrivée dans le territoire d'immigration, il doit, avant son départ, être informé par un document écrit le concernant individuellement, ou concernant le groupe dont il fait partie, de la catégorie professionnelle dans laquelle il est engagé et des autres conditions de travail, notamment de la rémunération minimum qui lui est garantie.
3. L'autorité compétente prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions des paragraphes précédents soient respectées et que des sanctions soient appliquées en cas d'infraction.
Article 7
Les mesures prévues à l'article 4 de la convention doivent, dans les cas appropriés, comprendre:
a) la simplification des formalités administratives;
b) l'institution de services d'interprètes;
c) toute assistance nécessaire, au cours d'une période initiale, lors de l'établissement des migrants et des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre;
d) la protection du bien-être des migrants et des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre, en cours de route et notamment à bord des bateaux;
e) l'autorisation de liquider et de transférer la propriété des migrants admis à titre permanent.
Article 8
Des mesures appropriées devront être prises par l'autorité compétente en vue d'assister les travailleurs migrants durant une période initiale dans le règlement des questions concernant leurs conditions d'emploi; s'il est utile, ces mesures pourront être prises en collaboration avec les organisations volontaires intéressées.
Article 9
Si un travailleur migrant introduit sur le territoire d'un Membre conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente annexe n'obtient pas, pour une cause dont il n'est pas responsable, l'emploi pour lequel il a été recruté ou un autre emploi convenable, les frais entraînés par son retour et par celui des membres de sa famille qui ont été autorisés à l'accompagner ou à le rejoindre, y compris les taxes administratives, le transport et l'entretien jusqu'à destination finale, ainsi que le transfert des objets de ménage, ne doivent pas être à la charge du migrant.
Article 10
Si l'autorité compétente du territoire d'immigration considère que l'emploi pour lequel le migrant a été recruté en vertu de l'article 2 de la présente annexe se révèle inadéquat, cette autorité devra prendre les mesures appropriées pour assister ledit migrant dans la recherche d'un emploi convenable qui ne porte pas préjudice aux travailleurs nationaux; elle devra prendre des dispositions pour assurer soit son entretien, en attendant qu'il obtienne un tel emploi, soit son retour dans la région où il a été recruté, si le migrant est d'accord ou a accepté de s'en retourner dans ces conditions lors de son recrutement, soit son rétablissement dans un autre lieu.
Article 11
Si un travailleur migrant possédant la qualité de réfugié ou de personne déplacée est en surnombre dans un emploi quelconque sur un territoire d'immigration où il est entré conformément à l'article 3 de la présente annexe, l'autorité compétente de ce territoire devra faire tous ses efforts pour le mettre en mesure d'obtenir un emploi convenable qui ne porte pas préjudice aux travailleurs nationaux et prendra des mesures pour assurer son entretien, en attendant son placement dans un emploi convenable ou son rétablissement dans un autre lieu.
Article 12
1. Les autorités compétentes des territoires intéressés doivent conclure des accords pour régler les questions d'intérêt commun qui peuvent être posées par l'application des dispositions de la présente annexe.
2. Lorsque les Membres disposent d'un régime de contrôle des contrats de travail, lesdits accords devront indiquer les méthodes à suivre en vue d'assurer l'exécution des obligations contractuelles de l'employeur.
3. Ces accords devront prévoir, dans les cas appropriés, une collaboration relative à l'assistance à fournir aux migrants pour le règlement des questions concernant leurs conditions d'emploi, en vertu de l'article 8, entre, d'une part, l'autorité compétente du territoire d'émigration, ou un organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international, et, d'autre part, l'autorité compétente du territoire d'immigration.
Article 13
Toute personne qui encourage une immigration clandestine ou illégale sera passible de sanctions appropriées.
Importation des effets personnels, des
outils
et de l'équipement des travailleurs migrants
Article 1
1. Les effets personnels appartenant aux travailleurs migrants recrutés et aux membres de leur famille qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre doivent être exemptés des droits de douane à l'entrée dans le territoire d'immigration.
2. Les outils manuels portatifs et l'équipement portatif de la nature de ceux qui sont normalement en possession des travailleurs pour l'exercice de leur métier, appartenant aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre, doivent être exemptés des droits de douane à l'entrée dans le territoire d'immigration, à condition qu'au moment de l'importation il puisse être prouvé que les outils et l'équipement en question sont effectivement en leur propriété ou possession, ont été pendant une durée appréciable en leur possession et usage, et sont destinés à être utilisés par eux dans l'exercice de leur profession.
Article 2
1. Les effets personnels appartenant aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre doivent être exemptés des droits de douane au retour desdites personnes dans leur pays d'origine si elles ont conservé la nationalité de ce pays.
2. Les outils manuels portatifs et l'équipement portatif de la nature de ceux qui sont normalement en possession des travailleurs pour l'exercice de leur métier, appartenant aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre, doivent être exemptés des droits de douane au retour desdites personnes dans leur pays d'origine, si elles ont conservé la nationalité de ce pays, et à condition qu'au moment de l'importation il puisse être prouvé que les outils et l'équipement en question sont effectivement en leur propriété ou possession, ont été pendant une durée appréciable en leur possession et usage, et sont destinés à être utilisés par eux dans l'exercice de leur profession.
Recommandation (no
86) sur les travailleurs migrants
(révisée), 1949
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève, par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la recommandation sur les travailleurs migrants, 1939, et de la recommandation sur les travailleurs migrants (collaboration entre Etats), 1939, adoptées par la Conférence à sa vingt-cinquième session, question qui est comprise dans le onzième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,
adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
La Conférence,
Après avoir adopté la convention sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et désirant la compléter par une recommandation,
Recommande ce qui suit:
I
1. Aux fins de la présente recommandation:
a) le terme «travailleur migrant» désigne une personne qui émigre d'un pays vers un autre pays en vue d'occuper un emploi autrement que pour son propre compte; il inclut toute personne admise régulièrement en qualité de travailleur migrant;
b) le terme «recrutement» désigne:
i) l'engagement d'une personne se trouvant dans un territoire pour le compte d'un employeur se trouvant dans un autre territoire;
ii) le fait de s'obliger, vis-à-vis d'une personne se trouvant dans un territoire, à lui assurer un emploi dans un autre territoire,
ainsi que la conclusion d'arrangements relatifs aux opérations visées sous i) et ii), y compris la recherche et la sélection des émigrants ainsi que leur mise en route;
c) le terme «introduction» désigne toutes opérations effectuées en vue d'assurer ou de faciliter l'arrivée ou l'admission, dans un territoire, de personnes recrutées dans les conditions énoncées à l'alinéa b) ci-dessus;
d) le terme «placement» désigne toutes opérations qui consistent à assurer ou à faciliter l'emploi de personnes introduites dans les conditions énoncées à l'alinéa c) ci-dessus.
2. Dans tous les cas où il est fait mention, dans la présente recommandation, du gouvernement ou de l'autorité compétente du territoire d'émigration, ces mots devraient être interprétés comme désignant, lorsqu'il s'agit de migrants qui sont des réfugiés ou des personnes déplacées, tout organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international et chargé de la protection des réfugiés et personnes déplacées qui ne jouissent de la protection d'aucun gouvernement.
3. La présente recommandation ne s'applique pas:
a) aux travailleurs frontaliers;
b) à l'entrée, pour une courte période, de personnes exerçant une profession libérale, et d'artistes;
c) aux gens de mer.
II
4. (1) D'une manière générale, les Membres devraient avoir pour politique de développer et d'utiliser toutes les possibilités de mise au travail et de faciliter à cette fin la distribution internationale de la main-d'œuvre et, en particulier, son mouvement des pays excédentaires vers les pays déficitaires.
(2) Les mesures prises par chaque Membre devraient tenir dûment compte de la situation nationale de la main-d'œuvre et le gouvernement en question devrait consulter les organisations appropriées d'employeurs et de travailleurs sur toutes les questions de caractère général concernant les migrations de travailleurs.
III
5. (1) Le service gratuit qui, dans chaque pays, est chargé d'aider les migrants et leur famille, et notamment de leur donner des informations exactes, devrait être assuré:
a) par des autorités publiques;
b) par une ou plusieurs organisations volontaires exerçant leur activité sans fins lucratives, approuvées à cet effet par les autorités publiques et soumises au contrôle desdites autorités;
c) pour partie, par des autorités publiques et, pour partie, par une ou plusieurs organisations volontaires remplissant les conditions énoncées à l'alinéa b) ci-dessus.
(2) Le service devrait conseiller les migrants et leur famille dans leur langue ou dialecte ou, du moins, dans une langue qu'ils puissent comprendre, relativement à l'émigration, à l'immigration, aux conditions de travail et de vie, y compris les conditions d'hygiène au lieu de destination, au retour dans leur pays d'origine et, d'une manière générale, à toute question pouvant les intéresser en leur qualité de migrants.
(3) Le service devrait faciliter, pour les migrants et leur famille, l'accomplissement des formalités administratives et autres démarches que nécessite éventuellement leur retour dans le pays d'origine ou d'émigration.
(4) En vue de faciliter l'adaptation des migrants, des cours préparatoires devraient, lorsqu'ils sont jugés nécessaires, être organisés pour leur faire connaître les conditions générales et les méthodes de travail existant dans le pays d'immigration, et pour leur enseigner la langue de ce pays. Les pays d'émigration et d'immigration devraient se mettre d'accord pour l'organisation de ces cours.
6. Chaque Membre devrait mettre à la disposition du Bureau international du Travail et de tout autre Membre, à leur demande, des informations sur la législation relative à l'émigration, y compris toutes dispositions administratives relatives aux restrictions à l'émigration et aux facilités accordées aux émigrants, et des indications utiles sur les catégories de personnes désireuses d'émigrer.
7. Chaque Membre devrait mettre à la disposition du Bureau international du Travail et de tout autre Membre, à leur demande, des informations sur sa législation relative à l'immigration, y compris toutes dispositions administratives sur les permis d'entrée dans les cas où ils sont requis, sur le nombre et les qualifications professionnelles des personnes que l'on désire faire immigrer, sur sa législation ayant trait à l'admission des travailleurs migrants et sur toute facilité particulière accordée aux migrants, ainsi que sur toute mesure destinée à favoriser leur adaptation à l'organisation économique et sociale du pays d'immigration.
8. Un délai raisonnable devrait, autant que possible, séparer la date de la publication de celle de l'entrée en vigueur de toutes dispositions modifiant les conditions auxquelles sont soumises les autorisations d'immigrer, ou l'admission au travail des migrants, de telle sorte que ces conditions puissent être portées, en temps utile, à la connaissance des personnes qui se préparent à émigrer.
9. Des mesures devraient être prises pour donner une publicité suffisante, à des moments opportuns, aux plus importantes des dispositions visées au paragraphe précédent, cette publicité devant se faire dans les langues le plus communément connues des migrants.
10. Les migrations devraient être facilitées par des mesures appropriées destinées à:
a) assurer, en cas de nécessité, aux travailleurs migrants, à leur arrivée dans le pays de destination, un logement, une nourriture et un habillement satisfaisants;
b) assurer, s'il est nécessaire, la formation professionnelle pour permettre aux travailleurs migrants d'acquérir les qualifications exigées dans le pays d'immigration;
c) permettre, en tenant compte des limites fixées par la législation nationale relative à l'exportation et à l'importation des devises, le transfert de toute partie des gains et des économies du travailleur migrant que celui-ci désire transférer;
d) pourvoir au transfert dans le pays d'immigration, lorsqu'il s'agit de migrations permanentes, dans les limites prévues par la législation nationale sur l'exportation et l'importation de devises, du capital des travailleurs migrants, si ceux-ci le désirent;
e) assurer l'accès aux écoles des migrants et des membres de leur famille.
11. Il conviendrait d'aider les migrants et les membres de leur famille à être admis au bénéfice des mesures relatives aux loisirs et au bien-être; de plus, des dispositions devraient être prises, dans les cas où cela est nécessaire, pour assurer aux migrants la jouissance de facilités particulières au cours de la période initiale d'installation dans le pays d'immigration.
12. Lorsqu'il s'agit de travailleurs migrants recrutés en vertu d'arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental, les travailleurs migrants devraient bénéficier de l'assistance médicale accordée aux nationaux.
IV
13. (1) Lorsque l'intérêt du migrant l'exige, les Membres devraient obliger tout intermédiaire se livrant au recrutement, à l'introduction ou au placement de travailleurs migrants pour le compte d'un employeur à se munir d'un mandat écrit de cet employeur, ou d'un autre document prouvant qu'il agit pour le compte de celui-ci.
(2) Ce document devrait être rédigé ou traduit dans la langue officielle du pays d'émigration et donner toutes précisions utiles sur l'employeur ainsi que sur la nature et l'importance des opérations de recrutement, d'introduction ou de placement dont l'intermédiaire est chargé, et l'emploi offert, y compris les conditions de rémunération.
14. (1) La sélection technique des travailleurs migrants devrait être effectuée de manière à restreindre le moins possible les migrations tout en vérifiant s'ils ont les qualités pour effectuer le travail requis.
(2) L'exécution d'une telle sélection devrait être confiée:
a) soit à des institutions officielles;
b) soit, dans les cas appropriés, à des institutions privées dûment autorisées du territoire d'immigration et contrôlées, s'il est nécessaire dans l'intérêt du migrant, par l'autorité compétente du territoire d'émigration.
(3) Le droit d'entreprendre des opérations de sélection devrait être subordonné à l'autorisation préalable de l'autorité compétente du territoire où ces opérations ont lieu sous les conditions et dans les cas prévus, soit par la législation en vigueur dans ce territoire, soit par accord entre le gouvernement du territoire d'émigration et le gouvernement du territoire d'immigration.
(4) Autant que possible, les travailleurs désireux d'émigrer devraient, avant de quitter le pays d'émigration, être examinés, aux fins de sélection professionnelle et médicale, par un représentant de l'autorité compétente du territoire d'immigration.
(5) Lorsque les opérations de recrutement revêtent une ampleur suffisante, il devrait être procédé à ces opérations conformément à des arrangements qui devraient prévoir une consultation et une collaboration étroites entre les autorités compétentes des territoires d'émigration et d'immigration intéressés.
(6) Les opérations visées aux alinéas précédents du présent paragraphe devraient être effectuées en un lieu aussi proche que possible de l'endroit où l'émigrant est recruté.
15. (1) Des mesures devraient être prises par voie d'accord en vue d'autoriser tout travailleur migrant introduit à titre permanent à être accompagné ou rejoint par les membres de sa famille.
(2) Le déplacement des membres de la famille d'un tel travailleur migrant autorisés à l'accompagner ou à le rejoindre devrait être spécialement facilité tant par le pays d'émigration que par le pays d'immigration.
(3) Aux fins du présent paragraphe, les membres de la famille d'un travailleur migrant devraient comprendre sa femme et ses enfants mineurs; les demandes tendant à étendre le bénéfice de ce régime à d'autres membres de la famille du travailleur migrant qui seraient à sa charge devraient être examinées avec bienveillance.
V
16. (1) Les travailleurs migrants autorisés à résider dans un territoire et les membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre devraient, autant que possible, être admis à y occuper un emploi dans les mêmes conditions que les nationaux.
(2) Dans les pays où l'emploi des travailleurs migrants est soumis à des restrictions, celles-ci devraient, autant que possible:
a) cesser d'être appliquées aux travailleurs migrants qui auraient résidé dans le pays d'immigration pendant une période déterminée, dont la durée ne devrait pas, en principe, dépasser cinq ans;
b) cesser d'être appliquées à la femme et aux enfants en âge de travailler qui ont été autorisés à accompagner ou à rejoindre le travailleur migrant, en même temps qu'elles cesseraient d'être appliquées à ce dernier.
17. Dans les pays où le nombre des travailleurs immigrés est assez important, les conditions d'emploi de ces travailleurs devraient faire l'objet d'une surveillance particulière, qui pourrait être effectuée, selon les circonstances, soit par un service spécial d'inspection, soit par des inspecteurs du travail ou d'autres fonctionnaires spécialisés pour cette tâche.
VI
18. (1) Lorsqu'un travailleur migrant a été régulièrement admis sur le territoire d'un Membre, ledit Membre devrait s'abstenir, autant que possible, d'éloigner de son territoire ce travailleur et, le cas échéant, les membres de sa famille pour des raisons tirées de l'insuffisance des ressources du travailleur ou de la situation du marché de l'emploi, à moins qu'un accord ne soit intervenu à cet effet entre les autorités compétentes des territoires d'émigration et d'immigration intéressés.
(2) Un tel accord devrait prévoir:
a) que la durée du séjour du travailleur migrant sur le territoire d'immigration sera prise en considération et qu'en principe aucun travailleur migrant ne pourra en être éloigné s'il y réside depuis plus de cinq ans;
b) que le migrant devra avoir épuisé ses droits aux prestations de l'assurance-chômage;
c) que le migrant devra avoir bénéficié d'un préavis comportant un délai raisonnable lui donnant notamment la possibilité de liquider ses biens;
d) que des mesures utiles seront prises pour le transport du travailleur et des membres de sa famille;
e) que les dispositions indispensables seront prises pour que le travailleur migrant et les membres de sa famille bénéficient d'un traitement humain;
f) que les frais du retour du migrant et des membres de sa famille ainsi que du transport de ses objets de ménage jusqu'à destination finale ne seront pas à sa charge.
19. Des mesures appropriées devraient être prises par les autorités des territoires intéressés afin que les organisations d'employeurs et de travailleurs soient consultées en ce qui concerne les opérations de recrutement, d'introduction et de placement des travailleurs migrants.
VII
20. Lorsque les travailleurs migrants ou des membres de leur famille qui sont restés ressortissants de leur Etat d'origine retournent dans celui-ci, cet Etat devrait admettre ces personnes au bénéfice des diverses mesures d'assistance aux indigents et aux chômeurs, ainsi que des mesures tendant à faciliter la remise au travail des chômeurs, en les exemptant de toute condition préalable de séjour ou d'emploi dans le pays ou la localité.
VIII
21. (1) Les Membres devraient, dans les cas appropriés, compléter la convention sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et les paragraphes précédents de la présente recommandation, par des accords bilatéraux qui indiqueraient les modalités selon lesquelles les principes contenus dans ladite convention et ladite recommandation devraient être appliqués.
(2) Lors de la conclusion de tels accords bilatéraux, les Membres devraient tenir compte des dispositions de l'accord type annexé à la présente recommandation dans l'élaboration de clauses appropriées visant l'organisation des migrations de travailleurs et la réglementation des conditions de déplacement et d'emploi des travailleurs migrants, y compris les réfugiés et personnes déplacées.
Accord type sur les migrations temporaires
et permanentes
de travailleurs, y compris les réfugiés et personnes déplacées
(1)
Article 1. Echange d'informations
1. L'autorité compétente du territoire d'immigration fournira périodiquement à l'autorité compétente du territoire d'émigration [ou, lorsqu'il s'agit de réfugiés et de personnes déplacées, à l'organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international et chargé de la protection des réfugiés et personnes déplacées qui ne jouissent de la protection d'aucun gouvernement] des renseignements appropriés concernant:
a) les dispositions législatives et administratives concernant l'entrée, l'emploi, le séjour et l'établissement des migrants et de leur famille;
b) le nombre, les catégories et les qualifications professionnelles des migrants désirés;
c) les conditions de travail et d'existence des migrants et, en particulier, le coût de la vie et les salaires minima en fonction des catégories professionnelles et des régions d'emploi, les allocations supplémentaires éventuelles, la nature des emplois disponibles, les primes éventuelles d'engagement, les régimes de sécurité sociale et d'assistance médicale, les dispositions relatives au transport des migrants et de leurs outils et biens, les dispositions relatives au logement et à l'approvisionnement en nourriture et vêtements, les mesures relatives au transfert des épargnes des migrants et des autres sommes dues en vertu du présent accord;
d) les facilités particulières éventuellement accordées aux migrants;
e) les facilités d'instruction générale et de formation professionnelle accordées aux migrants;
f) les mesures destinées à favoriser une adaptation rapide des migrants;
g) la procédure et les formalités requises pour la naturalisation.
2. L'autorité compétente du territoire d'émigration [ou, lorsqu'il s'agit de réfugiés et de personnes déplacées, l'organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international et chargé de la protection des réfugiés et personnes déplacées qui ne jouissent de la protection d'aucun gouvernement] devra porter ces informations à la connaissance des personnes et organismes intéressés.
3. L'autorité compétente du territoire d'émigration [ou, lorsqu'il s'agit de réfugiés et de personnes déplacées, l'organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international et chargé de la protection des réfugiés et personnes déplacées qui ne jouissent de la protection d'aucun gouvernement] fournira périodiquement à l'autorité compétente du territoire d'immigration des renseignements appropriés concernant:
a) les dispositions législatives et administratives concernant l'émigration;
b) le nombre et les qualifications professionnelles des personnes désirant émigrer ainsi que la composition de leur famille;
c) le régime de sécurité sociale;
d) les facilités spéciales éventuellement accordées aux migrants;
e) le milieu et les conditions de vie auxquelles les migrants sont habitués;
f) les dispositions en vigueur sur l'exportation des capitaux.
4. L'autorité compétente du territoire d'immigration devra porter ces informations à la connaissance des personnes et organismes intéressés.
5. Les informations mentionnées aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus devront également être communiquées par chacune des parties dont il s'agit au Bureau international du Travail.
Article 2. Mesures contre la propagande trompeuse
1. Les parties conviennent de prendre, en ce qui concerne leurs territoires respectifs, dans la mesure où la législation nationale le permet, toutes mesures possibles contre la propagande trompeuse concernant l'émigration et l'immigration.
2. A cette fin, les parties collaboreront, si nécessaire, avec les autorités compétentes d'autres pays intéressés.
Article 3. Formalités administratives
Les parties conviennent de prendre des mesures en vue d'accélérer et de simplifier l'accomplissement des formalités administratives relatives au départ, au voyage, à l'entrée, au séjour et à l'établissement des migrants, et, autant que possible, des membres de leur famille; ces mesures devront comprendre, si nécessaire, l'organisation d'un service d'interprètes.
Article 4. Validité des documents
1. Les parties détermineront les conditions que doivent remplir, aux fins de la reconnaissance de leur validité dans le territoire d'immigration, les documents délivrés par l'autorité compétente du territoire d'émigration et se rapportant aux migrants et aux membres de leur famille [ou, lorsqu'il s'agit de réfugiés et de personnes déplacées, par l'organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international et chargé de la protection des réfugiés et personnes déplacées qui ne jouissent de la protection d'aucun gouvernement], concernant:
a) leur état civil;
b) leur situation judiciaire;
c) leurs qualifications professionnelles;
d) leur instruction générale et leur formation professionnelle;
e) leur participation à des régimes de sécurité sociale.
2. Les parties s'accorderont également sur la portée d'une telle reconnaissance.
[3. Lorsqu'il s'agit de réfugiés et de personnes déplacées, l'autorité compétente du territoire d'immigration reconnaîtra la validité de tout titre de voyage délivré en remplacement d'un passeport national par l'autorité compétente du territoire d'émigration et notamment des titres de voyage délivrés conformément aux termes d'un accord international (par exemple le titre de voyage établi par l'accord du 15 octobre 1946 et le passeport Nansen).]
Article 5. Conditions et critères des migrations
1. Les parties détermineront d'un commun accord:
a) les conditions à remplir par les migrants et les membres de leur famille en ce qui concerne l'âge, l'aptitude physique, la santé ainsi que les qualifications professionnelles pour les diverses branches de l'activité économique et pour les différentes catégories professionnelles;
b) les catégories de membres de la famille des migrants autorisés à les accompagner ou à les rejoindre.
2. Les parties détermineront également, conformément aux dispositions de l'article 28 du présent accord:
a) l'importance numérique et les catégories professionnelles des migrants à recruter au cours d'une période déterminée;
b) les zones de recrutement et les zones de placement et d'établissement [si ce n'est que, lorsqu'il s'agit de réfugiés et de personnes déplacées, la détermination des zones de recrutement sera réservée à l'organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international et chargé de la protection des réfugiés et personnes déplacées qui ne jouissent de la protection d'aucun gouvernement].
3. En vue de recruter les migrants répondant aux besoins techniques du territoire d'immigration et pouvant s'adapter facilement aux conditions existant dans ce territoire, les parties détermineront les critères selon lesquels il sera procédé à une sélection technique des migrants.
4. En établissant ces critères, les deux parties prendront en considération:
a) en ce qui concerne la sélection médicale des intéressés:
i) la nature de l'examen médical auquel les migrants seront soumis (examen médical général, examen radiologique, examen de laboratoire, etc.);
ii) l'établissement de listes de maladies et d'imperfections physiques qui constituent clairement une incapacité d'emploi dans certaines professions;
iii) les conditions minima d'hygiène prévues par des conventions internationales d'hygiène et relatives aux mouvements de population d'un pays à un autre;
b) en ce qui concerne la sélection professionnelle:
i) les qualifications des migrants requises pour chaque profession ou catégorie professionnelle;
ii) les autres professions qui nécessitent de la part des travailleurs des qualifications ou des capacités analogues, en vue de répondre aux besoins de professions particulières pour lesquelles il est difficile de recruter un nombre suffisant de travailleurs qualifiés;
iii) le développement des tests psychotechniques;
c) en ce qui concerne la sélection fondée sur l'âge des migrants: la souplesse avec laquelle doivent être appliqués les critères en la matière pour tenir compte, d'une part, des exigences des divers emplois, d'autre part, de la différence de capacités des individus d'un âge déterminé.
Article 6. Organisation du recrutement,
de l'introduction et du placement
1. Les organismes ou personnes qui effectuent des opérations de recrutement, d'introduction et de placement de migrants et de membres de leur famille devront être désignés nommément par les autorités compétentes des territoires intéressés [ou, lorsqu'il s'agit de réfugiés ou de personnes déplacées, par l'organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international et chargé de la protection des réfugiés et personnes déplacées qui ne jouissent de la protection d'aucun gouvernement, d'une part, et l'autorité compétente du territoire d'immigration, d'autre part], sous réserve de l'approbation des deux parties.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe suivant, seront seuls admis à effectuer les opérations de recrutement, d'introduction et de placement:
a) les bureaux de placement publics ou autres organismes officiels du territoire où les opérations ont lieu;
b) les organismes officiels d'un territoire autre que celui où les opérations ont lieu et qui sont autorisés à effectuer de telles opérations sur ce territoire, par un accord intervenu entre les parties;
c) tout organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international.
3. En outre, dans la mesure où la législation nationale de chacune des parties le permet et sous réserve de l'approbation et du contrôle des autorités compétentes desdites parties, les opérations de recrutement, d'introduction et de placement pourront être effectuées par:
a) l'employeur ou une personne se trouvant à son service et agissant en son nom;
b) des bureaux privés.
4. Les frais administratifs entraînés par le recrutement, l'introduction et le placement du travailleur migrant ne devront pas être à la charge de celui-ci.
Article 7. Examens de sélection
1. Tout candidat à l'émigration devra subir un examen approprié sur le territoire d'émigration; un tel examen devra comporter pour lui le moins d'inconvénients possible.
2. En ce qui concerne l'organisation de la sélection des migrants, les parties se mettront d'accord sur:
a) la reconnaissance et la composition des organismes officiels ainsi que des organismes privés admis par l'autorité compétente du territoire d'immigration à effectuer les opérations de sélection sur le territoire d'émigration;
b) l'organisation des examens de sélection, les centres où ils auront lieu et la répartition des frais afférents à ces examens;
c) la collaboration des autorités compétentes des deux parties, notamment de leurs services de l'emploi, lors de l'organisation de la sélection.
Article 8. Information et assistance à fournir aux migrants
1. Le migrant qui a été admis après son examen médical et professionnel au centre de rassemblement ou de sélection recevra, dans une langue qu'il comprend, toutes les informations dont il aurait encore besoin concernant la nature du travail pour lequel il a été engagé, la région d'emploi, l'entreprise à laquelle il est destiné et les dispositions prises pour son voyage, ainsi que les conditions de vie et de travail, y compris les conditions d'hygiène et autres conditions connexes qui existent dans les pays ou dans la région où il se rend.
2. A leur arrivée dans le pays d'immigration, au centre de réception s'il en existe, ou au lieu de résidence, les migrants et les membres de leur famille recevront tous les documents qui leur sont nécessaires pour leur travail, leur séjour et leur établissement dans le pays en question, ainsi que des informations et des conseils relatifs aux conditions d'existence et de travail; toute autre assistance qui leur serait nécessaire pour s'adapter aux conditions existant dans le pays d'immigration devra également leur être fournie.
Article 9. Education et formation professionnelle
Les parties doivent coordonner leurs activités relatives à l'organisation, pour les migrants, de cours d'éducation qui porteront sur des informations générales relatives au pays d'immigration et comprendront l'enseignement de la langue de ce pays et la formation professionnelle.
Article 10. Echange de stagiaires
Les parties conviennent de favoriser l'échange de stagiaires et de déterminer, dans un accord séparé, les conditions régissant ces échanges.
Article 11. Conditions de transport
1. Pendant le voyage du lieu de leur résidence jusqu'au centre de rassemblement ou de sélection et pendant leur séjour dans ledit centre, les migrants et les membres de leur famille recevront, de la part de l'autorité compétente du territoire d'émigration [ou, lorsqu'il s'agit de réfugiés et de personnes déplacées, de la part de l'organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international et chargé de la protection des réfugiés et personnes déplacées qui ne jouissent de la protection d'aucun gouvernement] toute l'assistance dont ils pourraient avoir besoin.
2. Pendant le voyage du centre de rassemblement ou de sélection jusqu'au lieu de leur emploi, et pendant leur séjour dans un centre d'accueil, s'il en existe, l'autorité du territoire d'émigration et celle du territoire d'immigration devront assurer, chacune dans le cadre de sa compétence, l'hygiène et le bien-être des migrants et des membres de leur famille et leur fournir toute l'assistance dont ils pourraient avoir besoin.
3. Le transport des migrants et des membres de leur famille sera effectué conformément à la législation en vigueur, dans des conditions appropriées et convenant au transport de personnes.
4. Les parties arrêteront d'un commun accord les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent article.
Article 12. Frais de voyage et d'entretien
Les parties détermineront les méthodes de règlement des frais de voyage des migrants et des membres de leur famille depuis le lieu de leur résidence jusqu'à celui de destination, des frais d'entretien en cours de route, de maladie ou d'hospitalisation et des frais de transport de leurs effets personnels.
Article 13. Transfert de fonds
1. L'autorité compétente du territoire d'émigration devra, autant que possible et dans le cadre de la législation nationale en matière d'importation et d'exportation de devises étrangères, autoriser et faciliter le retrait de leur pays, par les migrants et les membres de leur famille, des sommes dont ils pourraient avoir besoin en vue de leur premier établissement à l'étranger.
2. L'autorité compétente du territoire d'immigration devra, autant que possible et dans le cadre de la législation nationale en matière d'importation et d'exportation de devises étrangères, autoriser et faciliter le transfert périodique à destination du territoire d'émigration des épargnes et de toutes autres sommes dues en vertu du présent accord.
3. Les transferts de fonds autorisés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus devront être effectués aux taux de change officiellement pratiqués.
4. Les parties prendront toutes les mesures nécessaires pour simplifier et accélérer les formalités administratives relatives aux transferts de fonds, afin que ces fonds parviennent aux ayants droit dans le plus bref délai possible.
5. Les parties détermineront si et dans quelles conditions le migrant peut être obligé à transférer une partie de son salaire pour l'entretien de sa famille restée dans son pays ou dans le territoire qu'il a quitté.
Article 14. Adaptation et naturalisation
L'autorité compétente du territoire d'immigration prendra des mesures destinées à faciliter l'adaptation aux conditions nationales, climatiques, économiques et sociales et à simplifier la procédure de naturalisation des migrants et des membres de leur famille.
Article 15. Contrôle des conditions d'existence et de travail
1. Des dispositions devront être prises en vue du contrôle par l'autorité compétente, ou par des organismes dûment autorisés du territoire d'immigration, des conditions d'existence et de travail des migrants, y compris leurs conditions d'hygiène.
2. Lorsqu'il s'agit de migrations temporaires, les parties prendront, le cas échéant, les mesures nécessaires pour que, dans l'application de ce contrôle, des représentants autorisés du territoire d'émigration [ou, s'il s'agit de réfugiés ou de personnes déplacées, des représentants de l'organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international et chargé de la protection des réfugiés et personnes déplacées qui ne jouissent de la protection d'aucun gouvernement] collaborent avec l'autorité compétente ou avec des organismes dûment autorisés du territoire d'immigration.
3. Au cours d'une période déterminée dont la durée sera fixée par les parties, les migrants bénéficieront d'une assistance spéciale en ce qui concerne les questions relatives à leurs conditions d'emploi.
4. Une assistance concernant les conditions d'emploi et d'existence pourra être fournie, soit par le service ordinaire de l'inspection du travail du pays d'immigration, soit par un service spécial pour les migrants; si nécessaire, ces mesures seront prises en collaboration avec des organisations volontaires agréées.
5. Des mesures seront prises, s'il y a lieu, pour que les représentants du territoire d'émigration [ou, s'il s'agit de réfugiés ou de personnes déplacées, des représentants de l'organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international et chargé de la protection des réfugiés et personnes déplacées qui ne jouissent de la protection d'aucun gouvernement] puissent collaborer avec ces services.
Article 16. Règlement des différends
1. En cas de différend survenant entre un migrant et son employeur, le migrant aura accès aux juridictions compétentes ou pourra présenter de toute autre manière ses doléances, conformément à la législation du territoire d'immigration.
2. Les autorités établiront toute autre procédure nécessaire en vue de régler les différends s'élevant à l'occasion de l'exécution de l'accord.
Article 17. Egalité de traitement
1. L'autorité compétente du territoire d'immigration appliquera aux migrants et aux membres de leur famille, en ce qui concerne les emplois auxquels ils sont susceptibles d'être admis, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est applicable aux nationaux en vertu de dispositions législatives ou administratives, ou de conventions collectives de travail.
2. Cette égalité de traitement s'appliquera sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites du territoire d'immigration, en ce qui concerne les matières suivantes:
a) dans la mesure où ces matières sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives:
i) la rémunération (y compris des allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération), la durée du travail, le repos hebdomadaire, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents;
ii) l'affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives;
iii) l'admission aux écoles, à l'apprentissage et à des cours ou des écoles de formation professionnelle et technique, sous réserve que cette admission ne porte pas préjudice aux nationaux du pays d'immigration;
iv) les mesures de récréation et de bien-être;
b) les impôts, taxes et contributions afférents au travail et perçus au titre du travailleur;
c) l'hygiène, la sécurité et l'assistance médicale;
d) les actions en justice relatives aux questions visées par le présent accord.
Article 18. Accès aux métiers et professions
et droit
d'acquisition de la propriété immobilière
L'égalité de traitement s'appliquera également:
a) à l'accès aux métiers et professions dans les limites prévues par la législation nationale;
b) à l'acquisition, la possession et la transmission de la propriété urbaine ou rurale.
Article 19. Ravitaillement en denrées alimentaires
Les migrants et les membres de leur famille jouiront du même traitement que les travailleurs nationaux de la même profession en ce qui concerne le ravitaillement en denrées alimentaires.
Article 20. Conditions de logement
L'autorité compétente du territoire d'immigration devra s'assurer que les migrants et les membres de leur famille disposent d'un logement hygiénique et convenable, dans la mesure où les installations nécessaires sont disponibles.
Article 21. Sécurité sociale
1. Les deux parties arrêteront, par un accord séparé, les modalités d'application d'un régime de sécurité sociale aux migrants et aux personnes à leur charge.
2. Cet accord prévoira que l'autorité compétente du territoire d'immigration prendra des dispositions pour assurer aux migrants et aux personnes à leur charge un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux nationaux, sauf lorsque des conditions spéciales de résidence sont prévues pour les nationaux.
3. Cet accord devra comprendre des arrangements appropriés pour le maintien en faveur des migrants des droits acquis ou en cours d'acquisition, et établis dans le cadre des principes de la convention sur la conservation des droits à pension des migrants, 1935, ou de toute révision de cette convention.
4. Dans le cas de migrations temporaires, l'accord prévoira que l'autorité compétente du territoire d'immigration prendra des dispositions pour assurer aux migrants et aux personnes à leur charge un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux nationaux, étant entendu que, dans le cas du régime d'assurance-pensions obligatoire, des arrangements appropriés seront faits pour le maintien des droits acquis et en cours d'acquisition des migrants.
Article 22. Contrats de travail
1. Dans les pays où un système de contrat type a été établi, le contrat individuel de travail des migrants sera basé sur un contrat type élaboré par les parties pour les principales branches d'activité économique.
2. Le contrat individuel de travail, lorsqu'il y est recouru, doit énoncer les conditions générales d'engagement et de travail prévues dans le contrat type correspondant et doit être traduit dans une langue comprise par le migrant. Un exemplaire du contrat doit être communiqué au migrant avant son départ du territoire d'émigration, ou, si les deux parties sont d'accord, dans un centre d'accueil à l'arrivée dans le pays d'immigration. Dans ce cas, le migrant devra être informé, par un document écrit le concernant individuellement ou concernant le groupe dont il fait partie, de la catégorie professionnelle dans laquelle il sera employé et des autres conditions de travail, en particulier du salaire minimum qui lui est assuré.
3. Le contrat individuel de travail doit contenir toutes informations nécessaires, telles que:
a) les nom et prénoms du travailleur ainsi que le lieu et la date de sa naissance, sa situation de famille et l'endroit de résidence et de recrutement;
b) la nature du travail à effectuer et le lieu où il doit être exécuté;
c) la catégorie professionnelle dans laquelle le migrant est classé;
d) la rémunération des heures normales de travail, des heures supplémentaires, du travail de nuit et du travail accompli les jours fériés, ainsi que le mode de paiement;
e) les primes, indemnités et allocations éventuelles;
f) les conditions dans lesquelles l'employeur peut être autorisé à effectuer des retenues sur la rémunération de l'intéressé et leur montant;
g) les conditions de nourriture, lorsque celle-ci est fournie par l'employeur;
h) la durée de l'engagement ainsi que les conditions de renouvellement ou de dénonciation du contrat;
i) les conditions dans lesquelles l'entrée et le séjour sur le territoire d'immigration sont autorisés;
j) le mode de règlement des frais de voyage des migrants et des membres de leur famille;
k) s'il s'agit d'un migrant temporaire, le mode de règlement des frais de son voyage de retour à son pays d'origine ou, le cas échéant, au territoire d'émigration;
l) les cas dans lesquels le contrat peut être résilié.
Article 23. Changement d'emploi
1. Lorsque le migrant a été recruté pour un emploi déterminé et que ce dernier, aux vues de l'autorité compétente du territoire d'immigration, ne correspond pas aux aptitudes physiques ou professionnelles dudit migrant, ladite autorité facilitera le placement du migrant dans un autre emploi répondant à ses aptitudes et qu'il est autorisé à occuper aux termes de la législation nationale.
2. Les parties détermineront par accord séparé les moyens propres à assurer, pendant les périodes de chômage, l'entretien des migrants et des membres de leur famille à leur charge autorisés à les accompagner ou à les rejoindre.
Article 24. Stabilité de l'emploi
1. Si, avant l'expiration de son contrat, le travailleur migrant vient à se trouver en surnombre dans l'entreprise ou la branche d'activité économique pour laquelle il a été engagé, l'autorité compétente du territoire d'immigration facilitera, sous réserve des clauses du contrat, son placement dans un autre emploi qui répond à ses aptitudes et qu'il est autorisé à occuper aux termes de la législation nationale.
2. Au cas où le migrant n'aurait pas droit aux prestations prévues par un régime d'assistance ou d'assurance-chômage, son entretien, ainsi que celui des membres de sa famille qui sont à sa charge, sera, durant toute période pendant laquelle il demeurera en chômage, assuré conformément à des dispositions prévues par accord séparé, dans la mesure où il n'y aura pas de ce fait incompatibilité avec les termes de ce contrat.
3. Les dispositions de cet article n'affecteront pas le droit du migrant à bénéficier des avantages éventuellement prévus par son contrat de travail, en cas de résiliation de l'engagement de la part de l'employeur.
Article 25. Dispositions concernant le renvoi
1. L'autorité compétente du territoire d'immigration s'engage à ne pas renvoyer contre son gré un migrant et les membres de sa famille qui ont été autorisés à l'accompagner ou à le rejoindre si, en raison de maladie ou d'accident, ledit migrant ne peut plus exercer sa profession.
2. Le gouvernement du pays d'immigration s'engage à ne pas renvoyer les réfugiés ou personnes déplacées ainsi que les migrants qui, pour des raisons politiques, ne désirent pas être rapatriés, dans leur pays d'origine, lorsque celui-ci est distinct du territoire de recrutement, à moins qu'ils n'en expriment formellement le désir par une demande écrite adressée à la fois à l'autorité compétente du pays d'immigration et aux représentants de l'organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international chargé de la protection des réfugiés et personnes déplacées qui ne jouissent de la protection d'aucun gouvernement.
Article 26. Voyage de retour
1. Les frais du voyage de retour d'un migrant introduit dans le territoire d'immigration - en application d'un plan exécuté sous les auspices du gouvernement dudit territoire - qui est contraint de quitter son emploi pour des raisons indépendantes de sa volonté et dont le remplacement s'est avéré impossible dans un emploi qu'il est autorisé à occuper aux termes de la législation nationale, seront réglés de la façon suivante:
a) le coût du voyage de retour du migrant et des personnes à sa charge ne pourra, en aucun cas, être à la charge du migrant;
b) des accords bilatéraux complémentaires préciseront le mode de règlement des frais de voyage de retour;
c) de toute manière, et au cas où aucune disposition n'aurait été insérée à cet effet dans un accord bilatéral, mention sera faite, dans les renseignements donnés aux migrants lors du recrutement, de la personne ou de l'organisme à qui incombe la charge du retour éventuel dans les conditions prévues au présent article.
2. Conformément aux méthodes de collaboration et de consultation dont il aura été convenu en application de l'article 28 du présent accord, les deux parties détermineront les mesures à prendre pour organiser le retour de ces migrants et leur assurer, en cours de route, les conditions d'hygiène et de bien-être et l'assistance dont ils avaient bénéficié au cours du voyage d'aller.
3. L'autorité compétente du territoire d'émigration exonérera de tout droit de douane à l'arrivée:
a) les effets personnels;
b) les outils manuels portatifs et l'équipement portatif de la nature de ceux qui sont normalement en possession des travailleurs pour l'exercice de leur métier et qui ont été, pendant une durée appréciable, en leur possession et usage et sont destinés à être utilisés par eux dans l'exercice de leur profession.
Article 27. Double imposition
Les deux parties détermineront, par un accord séparé, les mesures à prendre pour éviter la double imposition des gains des travailleurs migrants.
Article 28. Méthodes de consultation et de collaboration
1. Les deux parties s'entendront sur les méthodes de consultation et de collaboration nécessaires pour assurer l'exécution des termes de l'accord.
2. Lorsque les représentants des deux parties le demanderont, le Bureau international du Travail s'associera à cette consultation et à cette collaboration.
Article 29. Dispositions finales
1. Les parties détermineront la durée du présent accord ainsi que le délai de dénonciation.
2. Les parties détermineront également les dispositions du présent accord qui resteront en vigueur après l'expiration de ce dernier.
1. Les dispositions en italique concernent essentiellement les migrations permanentes; les dispositions figurant entre crochets ne visent que les migrations de réfugiés et de personnes déplacées.
Texte des instruments de 1975
Convention (no
143) sur les travailleurs migrants
(dispositions complémentaires), 1975
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1975, en sa soixantième session;
Considérant que le Préambule de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail assigne à celle-ci la tâche de défendre les «intérêts des travailleurs occupés à l'étranger»;
Considérant que la Déclaration de Philadelphie réaffirme parmi les principes sur lesquels est fondée l'Organisation internationale du Travail que «le travail n'est pas une marchandise» et que «la pauvreté, où qu'elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous» et reconnaît l'obligation solennelle de l'Organisation de seconder la mise en œuvre de programmes propres à réaliser notamment le plein emploi grâce, en particulier, à des «moyens propres à faciliter les transferts de travailleurs, y compris les migrations de main-d'œuvre...»;
Considérant le Programme mondial de l'emploi de l'OIT ainsi que la convention et la recommandation sur la politique de l'emploi, 1964, et soulignant la nécessité d'éviter l'augmentation excessive et non contrôlée ou non assistée des mouvements migratoires, à cause de leurs conséquences négatives sur le plan social et humain;
Considérant en outre qu'afin de surmonter le sous-développement et le chômage structurel et chronique les gouvernements de nombreux pays insistent toujours davantage sur l'opportunité d'encourager les déplacements des capitaux et des technologies plutôt que ceux des travailleurs, en fonction des besoins et des demandes de ces pays et dans l'intérêt réciproque des pays d'origine et des pays d'emploi;
Considérant également le droit de toute personne de quitter tout pays, y compris le sien, et d'entrer dans son propre pays, tel qu'établi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
Rappelant les dispositions contenues dans la convention et la recommandation sur les travailleurs migrants (révisées), 1949; dans la recommandation sur la protection des travailleurs migrants (pays insuffisamment développés), 1955; dans la convention et la recommandation sur la politique de l'emploi, 1964; dans la convention et la recommandation sur le service de l'emploi, 1948; dans la convention sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, qui traitent de questions telles que la réglementation du recrutement, de l'introduction et du placement des travailleurs migrants, de la mise à leur disposition d'informations précises sur les migrations, des conditions minima dont devraient bénéficier les migrants, en cours de voyage et à leur arrivée, de l'adoption d'une politique active de l'emploi ainsi que de la collaboration internationale dans ces domaines;
Considérant que l'émigration de travailleurs due aux conditions du marché de l'emploi devrait se faire sous la responsabilité des organismes officiels de l'emploi conformément aux accords multilatéraux et bilatéraux pertinents, notamment ceux qui permettent la libre circulation des travailleurs;
Considérant qu'en raison de l'existence de trafics illicites ou clandestins de main-d'œuvre de nouvelles normes spécialement dirigées contre ces abus seraient souhaitables;
Rappelant que la convention sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, demande à tout Membre l'ayant ratifiée d'appliquer aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu'il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne diverses matières qu'elle énumère, dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives;
Rappelant que la définition du terme «discrimination» dans la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, n'inclut pas obligatoirement les distinctions fondées sur la nationalité;
Considérant que de nouvelles normes seraient souhaitables, y compris en matière de sécurité sociale, pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants et, en ce qui concerne les questions qui sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives, assurer un traitement au moins égal à celui des nationaux;
Notant que les activités relatives aux problèmes très divers concernant les travailleurs migrants ne peuvent atteindre pleinement leurs objectifs que s'il existe une coopération étroite avec les Nations Unies et les institutions spécialisées;
Notant que, lors de l'élaboration des présentes normes, il a été tenu compte des travaux des Nations Unies et des institutions spécialisées et qu'en vue d'éviter les doubles emplois et d'assurer une coordination appropriée une coopération continue se poursuivra en vue de promouvoir et d'assurer l'application de ces normes;
Ayant décidé d'adopter diverses propositions relatives aux travailleurs migrants, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention complétant la convention sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la convention sur la discrimination (emploi et profession), 1958,
adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent soixante-quinze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
Partie I. Migrations dans des conditions abusives
Article 1
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à respecter les droits fondamentaux de l'homme de tous les travailleurs migrants.
Article 2
1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit s'attacher à déterminer systématiquement s'il existe des migrants illégalement employés sur son territoire et s'il existe, en provenance ou à destination de son territoire ou en transit par celui-ci, des migrations aux fins d'emploi dans lesquelles les migrants sont soumis au cours de leur voyage, à leur arrivée ou durant leur séjour et leur emploi à des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux, pertinents ou à la législation nationale.
2. Les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs doivent être pleinement consultées et avoir la possibilité de fournir leurs propres informations à ce sujet.
Article 3
Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, qu'elles relèvent de sa compétence propre ou qu'elles appellent une collaboration avec d'autres Membres:
a) pour supprimer les migrations clandestines et l'emploi illégal de migrants;
b) à l'encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d'emploi, en provenance ou à destination de son territoire, ou en transit par celui-ci, et à l'encontre de ceux qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales,
afin de prévenir et d'éliminer les abus visés à l'article 2 de la présente convention.
Article 4
Les Membres doivent notamment adopter, sur le plan national et international, les mesures nécessaires pour établir à ce sujet des contacts et des échanges systématiques d'informations avec les autres Etats, en consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs.
Article 5
Les mesures prévues aux articles 3 et 4 doivent notamment viser à ce que les auteurs de trafics de main-d'œuvre puissent être poursuivis quel que soit le pays d'où ils exercent leurs activités.
Article 6
1. Des dispositions doivent être prises aux termes de la législation nationale pour une détection efficace de l'emploi illégal de travailleurs migrants et pour la définition et l'application de sanctions administratives, civiles et pénales allant jusqu'à l'emprisonnement, en ce qui concerne l'emploi illégal de travailleurs migrants, l'organisation de migrations aux fins d'emploi définies comme impliquant les abus visés à l'article 2 de la présente convention et l'assistance sciemment apportée, à des fins lucratives ou non, à de telles migrations.
2. Lorsqu'un employeur fait l'objet de poursuites en application des dispositions prises en vertu du présent article, il doit avoir le droit d'apporter la preuve de sa bonne foi.
Article 7
Les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs doivent être consultées à propos de la législation et des autres mesures prévues par la présente convention en vue de prévenir ou d'éliminer les abus mentionnés ci-dessus, et la possibilité de prendre des initiatives à cet effet doit leur être reconnue.
Article 8
1. A la condition qu'il ait résidé légalement dans le pays aux fins d'emploi, le travailleur migrant ne pourra pas être considéré en situation illégale ou irrégulière du fait même de la perte de son emploi, laquelle ne doit pas entraîner par elle-même le retrait de son autorisation de séjour ou, le cas échéant, de son permis de travail.
2. Il devra, en conséquence, bénéficier d'un traitement égal à celui des nationaux, spécialement en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l'emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation.
Article 9
1. Sans porter préjudice aux mesures destinées à contrôler les mouvements migratoires aux fins d'emploi en assurant que les travailleurs migrants entrent sur le territoire national et y sont employés en conformité avec la législation pertinente, le travailleur migrant doit, dans les cas où cette législation n'a pas été respectée et dans lesquels sa situation ne peut pas être régularisée, bénéficier pour lui-même et pour sa famille de l'égalité de traitement en ce qui concerne les droits découlant d'emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages.
2. En cas de contestation sur les droits visés au paragraphe ci-dessus, le travailleur doit avoir la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent, soit personnellement, soit par ses représentants.
3. En cas d'expulsion du travailleur ou de sa famille, ceux-ci ne devront pas en supporter le coût.
4. Rien dans la présente convention n'empêche les Membres d'accorder aux personnes qui résident ou travaillent de manière illégale dans le pays le droit d'y rester et d'y être légalement employées.
Partie II. Egalité de chances et de traitement
Article 10
Tout Membre pour lequel la convention est en vigueur s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir et à garantir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leur famille, se trouvent légalement sur son territoire.
Article 11
1. Aux fins de l'application de la présente partie de la convention, le terme «travailleur migrant» désigne une personne qui émigre ou a émigré d'un pays vers un autre pays en vue d'occuper un emploi autrement que pour son propre compte; il inclut toute personne admise régulièrement en qualité de travailleur migrant.
2. La présente partie ne s'applique pas:
a) aux travailleurs frontaliers;
b) aux artistes et aux personnes exerçant une profession libérale qui sont entrés dans le pays pour une courte période;
c) aux gens de mer;
d) aux personnes venues spécialement à des fins de formation ou d'éducation;
e) aux personnes employées par des organisations ou des entreprises œuvrant dans le territoire d'un pays, qui ont été admises temporairement dans ce pays, à la demande de leur employeur, pour remplir des fonctions ou des tâches spécifiques, pour une période limitée et déterminée et qui sont tenues de quitter ce pays lorsque ces fonctions ou ces tâches ont été accomplies.
Article 12
Tout Membre doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux:
a) s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique prévue à l'article 10 de la présente convention;
b) promulguer les lois et encourager des programmes d'éducation propres à assurer cette acceptation et cette application;
c) prendre des mesures, encourager des programmes d'éducation et développer d'autres activités visant à ce que les travailleurs migrants connaissent le plus complètement possible la politique adoptée, leurs droits et leurs obligations et les activités destinées à leur apporter une assistance effective pour assurer leur protection et leur permettre d'exercer leurs droits;
d) abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administrative qui sont incompatibles avec ladite politique;
e) en consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, élaborer et appliquer une politique sociale appropriée aux conditions et pratiques nationales pour que les travailleurs migrants et leur famille soient à même de bénéficier des avantages accordés à ses propres nationaux, tout en tenant compte - sans porter atteinte au principe de l'égalité de chances et de traitement - des besoins particuliers qu'ils peuvent avoir jusqu'au moment où leur adaptation à la société du pays d'emploi est réalisée;
f) tout mettre en œuvre en vue d'aider et d'encourager les efforts des travailleurs migrants et de leur famille visant à préserver leur identité nationale et ethnique ainsi que leurs liens culturels avec leur pays d'origine, y compris la possibilité, pour les enfants, de recevoir un enseignement de leur langue maternelle;
g) garantir l'égalité de traitement en matière de conditions de travail entre tous les travailleurs migrants exerçant la même activité quelles que soient les conditions particulières de leur emploi.
Article 13
1. Tout Membre peut prendre toutes les mesures nécessaires qui relèvent de sa compétence et collaborer avec d'autres Membres pour faciliter le regroupement familial de tous les travailleurs migrants résidant légalement sur son territoire.
2. Le présent article vise le conjoint du travailleur migrant, ainsi que, pour autant qu'ils soient à sa charge, ses enfants et ses père et mère.
Article 14
Tout Membre peut:
a) subordonner le libre choix de l'emploi, tout en assurant le droit à la mobilité géographique, à la condition que le travailleur migrant ait résidé légalement dans le pays aux fins d'emploi pendant une période prescrite ne devant pas dépasser deux années ou, si la législation exige un contrat d'une durée déterminée inférieure à deux années, que le premier contrat de travail soit venu à échéance;
b) après consultation appropriée des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles, y compris les certificats et les diplômes, acquises à l'étranger;
c) restreindre l'accès à des catégories limitées d'emploi et de fonctions lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'Etat.
Partie III. Dispositions finales
Article 15
La présente convention n'empêche pas les Membres de conclure des accords multilatéraux ou bilatéraux en vue de résoudre les problèmes découlant de son application.
Article 16
1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration annexée à sa ratification, exclure de son acceptation la partie I ou la partie II de la convention.
2. Tout Membre qui a fait une telle déclaration peut l'annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.
3. Tout Membre pour lequel une déclaration au titre du paragraphe 1 du présent article est en vigueur devra indiquer, dans ses rapports sur l'application de la présente convention, l'état de sa législation et de sa pratique concernant les dispositions de la partie exclue de son acceptation, en précisant la mesure dans laquelle il a été donné suite ou il est proposé de donner suite à ces dispositions ainsi que les raisons pour lesquelles il ne les a pas encore incluses dans son acceptation de la convention.
Article 17
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 18
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 19
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 20
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 21
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 22
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 23
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 19 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 24
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1975, en sa soixantième session;
Considérant que le Préambule de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail assigne à celle-ci la tâche de défendre les «intérêts des travailleurs occupés à l'étranger»;
Rappelant les dispositions contenues dans la convention et la recommandation sur les travailleurs migrants (révisées), 1949, et dans la recommandation sur la protection des travailleurs migrants (pays insuffisamment développés), 1955, qui traitent notamment de la préparation et de l'organisation des migrations, des services sociaux dont doivent bénéficier les travailleurs migrants et leur famille, spécialement avant leur départ et en cours de voyage, de l'égalité de traitement dans différentes matières qu'elles énumèrent, de la réglementation du séjour et du retour des travailleurs migrants et de leur famille;
Ayant adopté la convention sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975;
Considérant que de nouvelles normes seraient souhaitables en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement, la politique sociale en faveur des migrants et l'emploi et la résidence;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux travailleurs migrants, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,
adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent soixante-quinze, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les travailleurs migrants, 1975.
1. Les Membres devraient appliquer les dispositions de la présente recommandation dans le cadre d'une politique d'ensemble relative aux migrations internationales aux fins d'emploi. Cette politique de migrations devrait être fondée sur les besoins économiques et sociaux des pays d'origine et des pays d'emploi; elle devrait tenir compte non seulement des besoins et des ressources à court terme en main-d'œuvre, mais aussi des conséquences économiques et sociales à long terme des migrations, tant pour les migrants que pour les communautés intéressées.
I. Egalité de chances et de traitement
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent légalement sur le territoire d'un Membre devraient bénéficier de l'égalité effective de chances et de traitement avec les nationaux en ce qui concerne:
a) l'accès aux services d'orientation professionnelle et de placement;
b) l'accès à la formation professionnelle et à l'emploi de leur choix, selon leurs aptitudes personnelles pour cette formation ou cet emploi en tenant compte des qualifications acquises à l'étranger et dans le pays d'emploi;
c) la promotion selon leurs qualités personnelles, leur expérience, leurs aptitudes et leur application au travail;
d) la sécurité de l'emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation;
e) la rémunération pour un travail de valeur égale;
f) les conditions de travail, y compris la durée du travail, les périodes de repos, les congés annuels payés, les mesures de sécurité et d'hygiène du travail, ainsi que les mesures de sécurité sociale et les services sociaux et prestations sociales en rapport avec l'emploi;
g) l'appartenance aux organisations syndicales, l'exercice des droits syndicaux et l'éligibilité aux responsabilités syndicales et aux organes de relations professionnelles, y compris les organes de représentation des travailleurs dans les entreprises;
h) le droit d'être membres à part entière de coopératives de toutes sortes;
i) les conditions de vie, y compris le logement et le bénéfice des services sociaux et des institutions d'éducation et de santé.
3. Tout Membre devrait assurer l'application des principes énoncés au paragraphe 2 de la présente recommandation dans toutes les activités soumises au contrôle d'une autorité publique et en encourager l'application par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux dans toutes les autres activités.
4. Des mesures appropriées devraient être prises, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes intéressés, pour:
a) faire comprendre au public et lui faire admettre les principes mentionnés ci-dessus;
b) examiner les plaintes fondées sur l'inobservation de ces principes et remédier, par voie de conciliation ou par d'autres moyens appropriés, à toute pratique considérée comme incompatible avec ceux-ci.
5. Tout Membre devrait s'assurer que la législation nationale relative aux conditions de résidence sur son territoire est appliquée de telle manière que l'exercice légal des droits garantis conformément à ces principes ne puisse être un motif de non-renouvellement de l'autorisation de résidence ou d'expulsion et ne soit pas découragé par la menace de telles mesures.
6. Tout Membre pourrait:
a) subordonner le libre choix de l'emploi, tout en assurant le droit à la mobilité géographique, à la condition que le travailleur migrant ait résidé légalement dans le pays aux fins d'emploi pendant une période prescrite ne devant pas dépasser deux années ou, si la législation exige un contrat d'une durée déterminée inférieure à deux années, que le premier contrat de travail soit venu à échéance;
b) après consultation appropriée des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles, y compris les certificats et les diplômes, acquises à l'étranger;
c) restreindre l'accès à des catégories limitées d'emploi et de fonctions lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'Etat,
7. (1) En vue de permettre aux travailleurs migrants et à leur famille de faire pleinement usage de leurs droits et possibilités en matière d'emploi et de profession, toutes mesures nécessaires devraient être prises, en consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs:
a) pour les informer, dans la mesure du possible dans leur langue maternelle ou sinon dans une langue qui leur est familière, des droits dont ils bénéficient en vertu de la législation et de la pratique nationales dans les matières traitées au paragraphe 2;
b) pour améliorer leur connaissance de la langue ou des langues du pays d'emploi, dans la mesure du possible pendant le temps rémunéré;
c) pour favoriser, d'une manière générale, leur adaptation à la société du pays d'emploi et pour aider et encourager les efforts des travailleurs migrants et de leur famille visant à préserver leur identité nationale et ethnique ainsi que leurs liens culturels avec leur pays d'origine, y compris la possibilité, pour les enfants, de recevoir un enseignement de leur langue maternelle.
(2) Lorsque des Membres ont conclu entre eux des accords concernant les recrutements collectifs de travailleurs, ils devraient prendre conjointement les mesures nécessaires avant le départ des migrants de leur pays d'origine pour les initier à la langue du pays d'emploi ainsi qu'à son environnement économique, social et culturel.
8. (1) Sans porter préjudice aux mesures destinées à assurer que les travailleurs migrants et leur famille sont introduits sur le territoire national et admis à l'emploi conformément à la législation applicable, une décision devrait être prise dès que possible, dans les cas où la législation n'a pas été respectée, pour que le travailleur migrant sache si sa situation peut être régularisée.
(2) Les travailleurs migrants dont la situation a été régularisée devraient bénéficier de tous les droits qui, conformément au paragraphe 2 de la présente recommandation, sont accordés aux travailleurs migrants régulièrement admis sur le territoire du Membre.
(3) Les travailleurs migrants dont la situation n'est pas régulière ou n'a pas pu être régularisée devraient bénéficier de l'égalité de traitement pour eux et leur famille en ce qui concerne les droits résultant de leur emploi ou d'emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages, aussi bien qu'en matière d'appartenance aux organisations syndicales et d'exercice des droits syndicaux.
(4) En cas de contestation sur les droits visés aux sous-paragraphes précédents, le travailleur devrait avoir la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent, soit personnellement, soit par ses représentants.
(5) En cas d'expulsion du travailleur ou de sa famille, ceux-ci ne devraient pas en supporter le coût.
II. Politique sociale
9. Tout Membre devrait, en consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, élaborer et appliquer une politique sociale appropriée aux conditions et pratiques nationales pour que les travailleurs migrants et leur famille soient à même de bénéficier des avantages accordés à ses propres nationaux, tout en tenant compte - sans porter atteinte au principe de l'égalité de chances et de traitement - des besoins particuliers qu'ils peuvent avoir jusqu'au moment où leur adaptation à la société du pays d'emploi est réalisée.
10. Pour que cette politique réponde aussi pleinement que possible aux besoins réels des travailleurs migrants et de leur famille, elle devrait se fonder notamment sur un examen, non seulement des conditions qui prévalent sur le territoire du Membre, mais aussi de celles du pays d'origine des migrants.
11. Cette politique devrait tenir compte de la nécessité d'assurer une répartition aussi large et équitable que possible du coût social des migrations sur l'ensemble de la collectivité du pays d'emploi, en particulier sur ceux qui profitent le plus du travail des migrants.
12. Cette politique devrait être périodiquement réexaminée, évaluée et, au besoin, révisée.
A. Regroupement familial
13. (1) Toutes les mesures possibles devraient être prises par les gouvernements des pays d'emploi et des pays d'origine pour faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants le plus rapidement possible. Ces mesures devraient inclure la législation et les arrangements bilatéraux ou multilatéraux nécessaires.
(2) Préalablement au regroupement familial, il serait nécessaire que le travailleur dispose pour sa famille d'un logement approprié qui réponde aux critères normalement applicables aux travailleurs nationaux du pays d'emploi.
14. Les représentants de tous les milieux intéressés et, en particulier, les représentants des employeurs et des travailleurs devraient être consultés au sujet des mesures à adopter pour favoriser le regroupement familial, et leur collaboration devrait être recherchée pour en assurer la mise en œuvre.
15. Aux fins des dispositions de la présente recommandation relatives au regroupement familial, la famille d'un travailleur migrant devrait comprendre son conjoint, ainsi que, pour autant qu'ils soient à sa charge, ses enfants et ses père et mère.
16. En vue de faciliter un regroupement familial aussi rapide que possible, conformément au paragraphe 13, tout Membre devrait, notamment dans sa politique de construction de logements familiaux, d'aide pour obtenir ces logements et de développement de services d'accueil appropriés, tenir pleinement compte des besoins des travailleurs migrants et de leur famille.
17. Lorsqu'un travailleur migrant employé depuis un an dans un pays d'emploi ne peut être rejoint, dans ce pays, par sa famille, il devrait avoir le droit:
a) soit de se rendre dans le pays où réside sa famille, pendant le congé annuel payé auquel il peut prétendre en vertu de la législation et de la pratique nationales du pays d'emploi, sans que son absence de ce pays ait pour effet de porter atteinte à ses droits acquis ou en cours d'acquisition et particulièrement sans qu'il puisse être mis fin à son contrat ou à son droit à résidence durant cette période;
b) soit de recevoir la visite de sa famille pour une durée qui ne devrait pas être inférieure à celle du congé annuel payé auquel il a droit.
18. La possibilité d'accorder une aide financière aux travailleurs migrants quant au coût des voyages prévus au paragraphe 17, ou une réduction du coût normal de transport grâce par exemple à l'organisation de voyages de groupes, devrait être envisagée.
19. Sous réserve de dispositions plus favorables qui pourraient leur être applicables, les personnes pouvant se prévaloir d'arrangements internationaux de libre circulation devraient bénéficier des mesures prévues aux paragraphes 13 à 18 ci-dessus.
B. Protection de la santé des travailleurs migrants
20. Toutes les mesures appropriées devraient être prises pour prévenir tous risques de santé particuliers auxquels les travailleurs migrants peuvent être exposés.
21. (1) Tous les efforts devraient être faits pour que les travailleurs migrants reçoivent une formation et une instruction en matière de sécurité et d'hygiène du travail, à l'occasion de leur formation professionnelle ou d'une autre préparation professionnelle pratique, et qu'elles soient, autant que possible, intégrées à celles-ci.
(2) En outre, le travailleur migrant devrait, durant les heures de travail rémunérées et immédiatement après son engagement, recevoir une information suffisante dans sa langue maternelle, ou sinon dans une langue qui lui est familière, sur les éléments essentiels de la législation et des stipulations des conventions collectives concernant la protection des travailleurs et la prévention des accidents, ainsi que sur les règlements et les procédures de sécurité spécifiques à la nature du travail.
22. (1) Les employeurs devraient prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour assurer que les travailleurs migrants soient à même de comprendre pleinement les instructions, avis de mise en garde, symboles et autres signaux relatifs aux risques de sécurité et d'hygiène concernant leur travail.
(2) Lorsqu'en raison du manque de familiarité des travailleurs migrants avec les procédés de fabrication, ou par suite de difficultés linguistiques ou pour toute autre cause, la formation ou les instructions destinées aux autres travailleurs sont inadéquates pour eux, des mesures spéciales devraient être prises pour assurer une compréhension complète de leur part.
(3) Les Membres devraient avoir une législation en vue d'appliquer les principes énoncés au présent paragraphe et prévoir que, lorsque des employeurs ou d'autres personnes ou organisations qui ont une responsabilité à cet égard n'observent pas cette législation, des sanctions administratives, civiles et pénales pourraient être imposées.
C. Services sociaux
23. Conformément aux dispositions prévues dans le paragraphe 2 de la présente recommandation, les travailleurs migrants et leur famille devraient bénéficier des activités des services sociaux et avoir accès à ces services dans les mêmes conditions que les nationaux du pays d'emploi.
24. Des services sociaux devraient aussi être disponibles pour assurer, notamment, les fonctions suivantes à l'égard des travailleurs migrants et de leur famille:
a) apporter toute assistance aux travailleurs migrants et à leur famille en vue de leur adaptation à l'environnement économique, social et culturel du pays d'emploi;
b) aider les travailleurs migrants et leur famille: à obtenir des informations et des consultations auprès d'organismes qualifiés, par exemple en leur fournissant une assistance pour l'interprétation et la traduction; à accomplir des formalités administratives ou autres; à faire plein usage des services et facilités offerts dans des domaines tels que l'éducation, la formation professionnelle et l'enseignement des langues, les services de santé et la sécurité sociale, le logement, les transports et les loisirs, étant entendu que les travailleurs migrants et leur famille devraient avoir autant que possible le droit de communiquer dans leur propre langue ou dans une langue qui leur est familière avec les autorités publiques du pays d'emploi, en particulier dans le cadre de l'assistance judiciaire et des procédures légales;
c) assister les autorités et les institutions s'occupant des conditions de vie et de travail des travailleurs migrants et de leur famille à identifier leurs besoins et à s'y adapter;
d) fournir aux autorités compétentes des informations et, dans les cas appropriés, des avis pour l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique sociale relative aux travailleurs migrants;
e) fournir des informations aux collègues de travail et aux contremaîtres et cadres sur la situation et les problèmes des travailleurs migrants.
25. (1) Les services sociaux visés au paragraphe 24 de la présente recommandation pourraient être assurés, selon les conditions et pratiques nationales, par des autorités publiques, par des organisations ou des organismes à fins non lucratives reconnus, ou par une combinaison des uns ou des autres. Les autorités publiques devraient avoir la responsabilité générale de s'assurer que les services mentionnés ci-dessus sont mis à la disposition des travailleurs migrants et de leur famille.
(2) Il devrait être fait pleinement usage des services qui sont ou peuvent être fournis par les autorités, organisations ou organismes existants pour les nationaux du pays d'emploi, y compris les organisations d'employeurs et de travailleurs.
26. Tout Membre devrait prendre toutes mesures nécessaires afin que des ressources suffisantes et un personnel formé de manière adéquate soient disponibles pour les services sociaux mentionnés au paragraphe 24 de la présente recommandation.
27. Tout Membre devrait promouvoir la collaboration et la coordination entre les divers services sociaux opérant sur son territoire et, dans les cas appropriés, entre ces services et les services sociaux d'autre pays, sans que toutefois cette collaboration et cette coordination libèrent les Etats de leurs responsabilités dans ce domaine.
28. Tout Membre devrait organiser des réunions périodiques permettant des échanges d'informations et de données d'expérience au niveau national, régional ou local, ou, dans les cas appropriés, dans les branches économiques employant une proportion importante de travailleurs migrants, et il devrait encourager l'organisation de telles réunions; il devrait en outre prévoir la possibilité d'organiser des échanges d'informations et de données d'expérience avec d'autres pays d'emploi ainsi qu'avec les pays d'origine des travailleurs migrants.
29. Les représentants de tous les milieux intéressés et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs devraient être consultés au sujet de l'organisation des divers services sociaux dont il s'agit, et leur coopération devrait être recherchée en vue d'atteindre les objectifs visés.
III. Emploi et résidence
30. Pour donner suite aux dispositions du paragraphe 18 de la recommandation sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - selon lesquelles, lorsqu'un travailleur migrant a été régulièrement admis sur le territoire d'un Membre, ledit Membre devrait s'abstenir autant que possible d'éloigner de son territoire ce travailleur pour des raisons tirées de l'insuffisance de ses ressources ou de la situation du marché de l'emploi -, la perte par un tel travailleur migrant de son emploi ne devrait pas, par elle-même, entraîner le retrait de son autorisation de résidence.
31. Le travailleur migrant devrait, lorsqu'il a perdu son emploi, disposer, pour trouver un nouvel emploi, d'un délai suffisant correspondant au moins aux périodes pendant lesquelles il pourrait avoir droit à des prestations de chômage; l'autorisation de résidence devrait être prolongée en conséquence.
32. (1) Lorsqu'un travailleur migrant a formé un recours contre un licenciement en application des procédures qui peuvent lui être ouvertes, il devrait disposer d'un délai suffisant pour obtenir une décision finale.
(2) S'il s'est établi que le licenciement était injustifié, le travailleur migrant devrait bénéficier des mêmes conditions que les travailleurs nationaux en matière de réintégration, de réparation des pertes de salaires ou autres paiements résultant de son licenciement injustifié ou d'obtention d'un nouvel emploi avec droit de dédommagement. Si le travailleur migrant n'est pas réintégré dans son emploi antérieur, il devrait disposer d'un délai suffisant pour trouver un nouvel emploi.
33. Tout travailleur migrant faisant l'objet d'une mesure d'expulsion devrait bénéficier d'un droit de recours devant une instance administrative ou judiciaire, selon les modalités prévues à cet effet par la législation nationale. Ce recours devrait être suspensif de l'exécution de la mesure d'expulsion sous réserve des exigences dûment motivées de la sécurité nationale ou de l'ordre public. Le travailleur migrant devrait bénéficier de l'assistance judiciaire au même titre que les travailleurs nationaux et avoir la possibilité de se faire assister par un interprète.
34. (1) Tout travailleur migrant qui quitte le pays d'emploi devrait avoir droit, sans qu'il soit tenu compte de la légalité de son séjour dans ce pays:
a) au solde de la rémunération due pour le travail qu'il a accompli, y compris les indemnités de fin de contrat normalement dues;
b) aux prestations qui lui seraient dues en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles;
c) conformément à la pratique nationale:
i) à une indemnité compensatrice pour les congés annuels qu'il a acquis mais non utilisés;
ii) au remboursement des cotisations de sécurité sociale qui, suivant la législation nationale ou les arrangements internationaux, n'ont pas créé ou ne créeront pas en sa faveur de droits à prestations - étant entendu que, lorsque les cotisations ne peuvent permettre l'ouverture de droits à prestations, tous les efforts devraient être faits pour conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux permettant de protéger les droits des migrants.
(2) En cas de contestation sur les créances visées au sous-paragraphe ci-dessus, le travailleur devrait avoir la possibilité de faire valoir ses droits devant l'organisme compétent et de bénéficier de l'égalité de traitement en matière d'assistance judiciaire.
Ratifications des conventions n os 97 et 143
Convention (no
97) sur les travailleurs migrants
(révisée), 1949
Date d'entrée en vigueur: 22.01.1952
|
||||
Etats |
Ratification enregistrée |
Etats |
Ratification enregistrée |
|
|
||||
Algérie 1 |
19.10.1962 |
Italie |
22.10.1952 |
|
Allemagne |
22.06.1959 |
|
Jamaïque 2 |
26.12.1962 |
Bahamas 2 |
22.05.1976 |
|
Kenya 2 |
30.11.1965 |
Barbade 2 |
08.05.1967 |
|
Malaisie (Sabah) 2 |
03.03.1964 |
Belgique |
27.07.1953 |
|
Malawi |
22.03.1965 |
Belize |
15.12.1983 |
|
Maurice 2 |
02.12.1969 |
Bosnie-Herzégovine 3 |
02.06.1993 |
|
Nigéria 2 |
17.10.1960 |
Brésil |
18.06.1965 |
|
Norvège |
17.02.1955 |
Burkina Faso 1 |
09.06.196 |
|
Nouvelle-Zélande 4 |
10.11.1950 |
Cameroun 2 |
03.09.1962 |
|
Pays-Bas |
20.05.1952 |
Chypre 2 |
23.09.1960 |
|
Portugal |
12.12.1978 |
Cuba |
29.04.1952 |
|
Royaume-Uni 5 |
22.01.1951 |
Dominique 2 |
28.02.1983 |
|
Sainte-Lucie 2 |
14.05.1980 |
Equateur 2 |
05.04.1978 |
|
Slovénie 3 |
29.05.1992 |
Espagne |
21.03.1967 |
|
Tanzanie (Zanzibar) 2 |
22.06.1964 |
Ex-République yougoslave de Macédoine |
17.11.1991 |
|
Trinité-et-Tobago 2 |
24.05.1963 |
France 1 |
29.03.1954 |
|
Uruguay |
18.03.1954 |
Grenade 2 |
09.07.1979 |
|
Venezuela |
09.06.1983 |
Guatemala |
13.02.1952 |
|
Yougoslavie 3,6 |
04.12.1968 |
Guyana 2 |
08.06.1966 |
|
Zambie 2 |
02.12.1964 |
Israël |
30.03.1953 |
|
Total des ratifications: 41 |
|
1 A exclu les dispositions de l'annexe II. 2 A exclu les dispositions des annexes I à III. 3 A exclu les dispositions de l'annexe III. 4 A exclu les dispositions de l'annexe I. 5 A exclu les dispositions des annexes I et III. 6 Il s'agit de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie. Au 11 décembre 1998, la République fédérale de Yougoslavie (c'est-à-dire le territoire de la Serbie et du Monténégro) n'avait toujours pas été reconnue en qualité de Membre de l'OIT comme le continuateur de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie. |
||||
Convention (no
143) sur les travailleurs migrants
(dispositions complémentaires), 1975
Date d'entrée en vigueur: 09.12.1978
|
||||
Etats |
Ratification enregistrée |
Etats |
Ratification enregistrée |
|
|
||||
Bénin |
11.06.1980 |
Ouganda |
31.03.1978 |
|
Bosnie-Herzégovine |
02.06.1993 |
|
Portugal |
12.12.1978 |
Burkina Faso |
09.12.1977 |
|
Saint-Marin |
23.05.1985 |
Cameroun |
04.07.1978 |
|
Slovénie |
29.05.1992 |
Chypre |
28.06.1977 |
|
Suède |
28.12.1982 |
Ex-République
yougoslave |
17.11.1991 |
|
Togo |
08.11.1983 |
Guinée |
05.06.1978 |
|
Venezuela |
17.08.1983 |
Italie |
23.06.1981 |
|
Yougoslavie 1 |
19.06.1981 |
Kenya |
09.04.1979 |
|
|
|
Norvège |
24.01.1979 |
|
Total des ratifications: 18 |
|
1 Il s'agit de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie. Au 11 décembre 1998, la République fédérale de Yougoslavie (c'est-à-dire le territoire de la Serbie et du Monténégro) n'avait toujours pas été reconnue en qualité de Membre de l'OIT comme le continuateur de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie. |
||||
Tableau des rapports dus et reçus concernant
la convention (no 97) et la recommandation
(no 86)
sur les travailleurs migrants (révisée), 1949,
et concernant la convention (no
143)
sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975,
et la recommandation (no 151) sur
les travailleurs migrants, 1975
(Article 19 de la Constitution)
L'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail prévoit que les Membres devront «faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d'administration» sur l'état de leur législation et sur leur pratique concernant la question qui fait l'objet des conventions non ratifiées et recommandations. Les obligations des Membres vis-à-vis des conventions sont énoncées au paragraphe 5 e) de l'article susmentionné. Le paragraphe 6 d) traite des recommandations, alors que le paragraphe 7 a) et b) est consacré aux obligations particulières des Etats fédératifs. L'article 23 de la Constitution prévoit, par ailleurs, que le Directeur général présentera à la prochaine session de la Conférence un résumé des rapports qui lui auront été communiqués par les Membres en application de l'article 19 et que chaque Membre communiquera aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs copie de ces rapports.
A sa 218e session (novembre 1981), le Conseil d'administration avait décidé de cesser la publication des résumés des rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations et de se borner à publier une liste des rapports reçus, à la condition que les originaux de tous ces rapports soient tenus disponibles par le Directeur général pour consultation à la Conférence et que des copies en soient mises à la disposition des membres des délégations sur demande.
Lors de sa 267e session (novembre 1996), le Conseil d'administration a approuvé des nouvelles mesures de rationalisation et de simplification.
Dorénavant, les rapports reçus au titre de l'article 19 de la Constitution figurent sous forme simplifiée dans un tableau en annexe au rapport III (partie 1 B) de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
Les demandes de consultation ou de copies des rapports peuvent être adressées au secrétariat de la Commission de l'application des normes.
Les rapports figurant sur la liste ci-après se réfèrent
à la convention
(no
97) et à la recommandation
(no
86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et concernant
la convention (no
143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires),
1975, et la recommandation
(no
151) sur les travailleurs migrants, 1975.
Etats Membres |
Convention
|
Recommandation
|
Convention
|
Recommandation
|
Afghanistan |
- |
- |
- |
- |
Afrique du Sud |
R |
R |
R |
R |
Albanie |
R |
R |
R |
R |
Algérie |
ratifiée |
- |
- |
- |
Allemagne |
ratifiée |
R |
R |
R |
Angola |
R |
R |
R |
R |
Antigua-et-Barbuda |
R |
R |
R |
R |
Arabie saoudite |
R |
R |
R |
R |
Argentine |
R |
R |
R |
R |
Arménie |
- |
- |
- |
- |
Australie |
R |
R |
R |
R |
Autriche |
R |
R |
R |
R |
Azerbaïdjan |
R |
R |
R |
R |
Bahamas |
ratifiée |
- |
- |
- |
Bahreïn |
R |
R |
R |
R |
Bangladesh |
- |
- |
- |
- |
Barbade |
ratifiée |
R |
R |
R |
Bélarus |
R |
R |
R |
R |
Belgique |
ratifiée |
R |
R |
R |
Belize |
ratifiée |
- |
- |
- |
Bénin |
R |
R |
ratifiée |
R |
Bolivie |
- |
- |
- |
- |
Bosnie-Herzégovine |
ratifiée |
- |
ratifiée |
- |
Botswana |
- |
- |
- |
- |
Brésil |
ratifiée |
R |
R |
R |
Bulgarie |
R |
R |
R |
R |
Burkina Faso |
ratifiée |
R |
ratifiée |
R |
Burundi |
- |
- |
- |
- |
Cambodge |
- |
- |
- |
- |
Cameroun |
ratifiée |
R |
ratifiée |
R |
Canada |
R |
R |
R |
R |
Cap-Vert |
R |
R |
R |
R |
République centrafricaine |
R |
R |
R |
R |
Chili |
R |
R |
R |
R |
Chine |
R |
R |
R |
R |
Chypre |
ratifiée |
R |
ratifiée |
R |
Colombie |
R |
R |
R |
R |
Comores |
- |
- |
- |
- |
Congo |
R |
R |
R |
R |
République de Corée |
R |
R |
R |
R |
Costa Rica |
- |
- |
- |
- |
Côte d'Ivoire |
R |
R |
R |
R |
Croatie |
R |
R |
R |
R |
Cuba |
ratifiée |
R |
R |
R |
Danemark |
- |
- |
- |
- |
République
démocratique |
- |
- |
- |
- |
Djibouti |
- |
- |
- |
- |
République dominicaine |
- |
- |
- |
- |
Dominique |
ratifiée |
- |
- |
- |
Egypte |
R |
R |
R |
R |
El Salvador |
- |
- |
- |
- |
Emirats arabes unis |
R |
R |
R |
R |
Equateur |
ratifiée |
R |
R |
R |
Erythrée |
- |
- |
- |
- |
Espagne |
ratifiée |
R |
R |
R |
Estonie |
R |
R |
R |
R |
Etats-Unis |
R |
R |
R |
R |
Ethiopie |
R |
R |
R |
R |
Ex-République
yougoslave |
ratifiée |
- |
ratifiée |
- |
Fidji |
- |
- |
- |
- |
Finlande |
R |
R |
R |
R |
France |
ratifiée |
R |
R |
R |
Gabon |
- |
- |
- |
- |
Gambie |
- |
- |
- |
- |
Géorgie |
- |
- |
- |
- |
Ghana |
R |
R |
R |
R |
Grèce |
R |
R |
R |
R |
Grenade |
ratifiée |
- |
- |
- |
Guatemala |
ratifiée |
R |
R |
R |
Guinée |
- |
- |
ratifiée |
- |
Guinée-Bissau |
- |
- |
- |
- |
Guinée équatoriale |
- |
- |
- |
- |
Guyana |
ratifiée |
- |
- |
- |
Haïti |
- |
- |
- |
- |
Honduras |
- |
- |
- |
- |
Hongrie |
- |
- |
- |
- |
Iles Salomon |
- |
- |
- |
- |
Inde |
R |
R |
R |
R |
Indonésie |
R |
R |
R |
R |
République islamique d'Iran |
- |
- |
- |
- |
Iraq |
- |
- |
- |
- |
Irlande |
R |
R |
R |
R |
Islande |
- |
- |
- |
- |
Israël |
ratifiée |
- |
- |
- |
Italie |
ratifiée |
R |
ratifiée |
R |
Jamaïque |
ratifiée |
R |
R |
R |
Japon |
R |
R |
R |
R |
Jordanie |
R |
R |
R |
R |
Kazakhstan |
- |
- |
- |
- |
Kenya |
ratifiée |
- |
ratifiée |
- |
Kirghizistan |
R |
R |
R |
R |
Koweït |
R |
R |
R |
R |
République
démocratique |
- |
- |
- |
- |
Lesotho |
- |
- |
- |
- |
Lettonie |
- |
- |
- |
- |
Liban |
R |
R |
R |
R |
Libéria |
- |
- |
- |
- |
Jamahiriya arabe libyenne |
- |
- |
- |
- |
Lituanie |
R |
R |
R |
R |
Luxembourg |
R |
R |
R |
R |
Madagascar |
- |
- |
- |
- |
Malaisie |
ratifiée |
- |
- |
- |
Malawi |
ratifiée |
- |
- |
- |
Mali |
R |
R |
R |
R |
Malte |
- |
- |
- |
- |
Maroc |
R |
R |
R |
R |
Maurice |
ratifiée |
R |
R |
R |
Mauritanie |
- |
- |
- |
- |
Mexique |
R |
R |
R |
R |
République de Moldova |
- |
- |
- |
- |
Mongolie |
- |
- |
- |
- |
Mozambique |
R |
R |
R |
R |
Myanmar |
- |
- |
- |
- |
Namibie |
- |
- |
- |
- |
Népal |
R |
- |
R |
- |
Nicaragua |
R |
R |
R |
R |
Niger |
- |
- |
- |
- |
Nigéria |
ratifiée |
- |
- |
- |
Norvège |
ratifiée |
R |
ratifiée |
R |
Nouvelle-Zélande |
ratifiée |
R |
R |
R |
Oman |
R |
R |
R |
R |
Ouganda |
- |
- |
ratifiée |
- |
Ouzbékistan |
- |
- |
- |
- |
Pakistan |
R |
R |
R |
R |
Panama |
R |
R |
R |
R |
Papouasie-Nouvelle-Guinée |
R |
R |
R |
R |
Paraguay |
R |
R |
R |
R |
Pays-Bas |
ratifiée |
R |
R |
R |
Pérou |
R |
R |
R |
R |
Philippines |
R |
R |
R |
R |
Pologne |
R |
R |
R |
R |
Portugal |
ratifiée |
R |
ratifiée |
R |
Qatar |
R |
R |
R |
R |
Roumanie |
R |
R |
R |
R |
Royaume-Uni |
ratifiée |
R |
R |
R |
Fédération de Russie |
- |
- |
- |
- |
Rwanda |
- |
- |
- |
- |
Saint-Kitts-et-Nevis |
- |
- |
- |
- |
Saint-Marin |
R |
R |
ratifiée |
R |
Saint-Vincent-et-
|
- |
- |
- |
- |
Sainte-Lucie |
ratifiée |
- |
- |
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Sao Tomé-et-Principe |
- |
- |
- |
- |
Sénégal |
- |
- |
- |
- |
Seychelles |
- |
- |
- |
- |
Sierra Leone |
- |
- |
- |
- |
Singapour |
R |
R |
R |
R |
Slovaquie |
R |
R |
R |
R |
Slovénie |
ratifiée |
- |
ratifiée |
- |
Somalie |
- |
- |
- |
- |
Soudan |
- |
- |
- |
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Sri Lanka |
R |
R |
R |
R |
Suède |
R |
R |
ratifiée |
R |
Suisse |
R |
R |
R |
R |
Suriname |
R |
R |
R |
R |
Swaziland |
- |
- |
- |
- |
République arabe syrienne |
R |
R |
R |
R |
Tadjikistan |
R |
R |
R |
R |
République-Unie
|
ratifiée |
- |
- |
- |
Tchad |
- |
- |
- |
- |
République tchèque |
R |
R |
R |
R |
Thaïlande |
R |
R |
R |
R |
Togo |
R |
R |
ratifiée |
R |
Trinité-et-Tobago |
ratifiée |
- |
- |
- |
Tunisie |
R |
R |
R |
R |
Turkménistan |
- |
- |
- |
- |
Turquie |
R |
R |
R |
R |
Ukraine |
- |
- |
- |
- |
Uruguay |
ratifiée |
R |
R |
R |
Venezuela |
ratifiée |
R |
ratifiée |
R |
Viet Nam |
R |
R |
R |
R |
Yémen |
R |
R |
R |
R |
Zambie |
ratifiée |
- |
- |
- |
Zimbabwe |
R |
R |
R |
R |
R = Rapport reçu; - = Rapport non reçu. |
||||
Note: En outre, 33 rapports ont été reçus des territoires non métropolitains suivants au titre de l'un et/ou l'autre de ces quatre instruments: Royaume-Uni (Anguilla, Bermudes, Gibraltar, Guernesey, îles Falkland (Malvinas), île de Man, îles Vierges britanniques, Jersey, Montserrat, Sainte-Hélène). |
Liste par pays(1)
des législations relatives
aux travailleurs migrants
Note d'information: Cette annexe comprend une sélection des textes légaux les plus importants en matière de migrations internationales des pays ayant envoyé un rapport au BIT au titre des articles 19, 22 et 35 de la Constitution de l'OIT et que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a consultés pour réaliser la présente étude d'ensemble. Pour chaque pays, la commission a cité, dans la mesure du possible, le Code du travail ou la législation du travail de base ainsi que les lois relatives aux migrations. Si pour certains pays la liste est plus ou moins détaillée que pour d'autres, cela correspond au contenu des rapports examinés et au fait que la commission a eu accès ou pas à d'autres sources d'information législatives. Il est important de signaler également que cette liste se limite autant que possible aux migrations au sens strict du terme. En effet, dans le cadre de la présente étude, la commission a également examiné les constitutions ou lois fondamentales, les traités bilatéraux ou multilatéraux, la législation relative aux droits de l'homme, notamment en matière de non-discrimination dans le domaine de l'emploi, à la liberté syndicale, à la sécurité sociale, et tout autre texte de loi qu'elle a estimé pertinent mais qu'il ne lui a pas été possible de faire figurer dans la présente liste pour des raisons pratiques évidentes.
Albanie
-- Loi no 7961 du 12 juillet 1995 portant Code du travail de la
République d'Albanie.
-- Loi no 7959 du 25 mai 1995 relative à la migration.
Algérie
-- Loi no 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général
du travailleur.
-- Loi no 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi
des travailleurs étrangers.
Angola
-- Ley núm. 6/81, Ley General del Trabajo.
-- Ley núm. 3/94, de 21 de enero de 1994, por la cual se regula el sistema
legal que rige los extranjeros en Angola.
-- Ley núm. 7 por la que se aprueba el estatuto de los trabajadores contratados
en régimen de cooperación.
-- Decreto núm. 11, de 9 de junio de 1986, por el que se aprueba el reglamento
de la contratación de los trabajadores extranjeros residentes, así
como el contrato modelo.
Antigua-et-Barbuda
-- Antigua Labour Code, No. 14 of 1975.
-- Emigrant Labourers' Protection Act (Chapter 148 of the Laws of Antigua and
Barbuda), 19 March 1924.
-- Immigration and Passport Act (Chapter 150 of the Laws of Antigua and Barbuda),
30 December 1963.
-- Work Permits Act, No. 6 of 1971.
Argentine
-- Régimen de contrato de trabajo [texto ordenado de 1976; aprobado
por ley núm. 20744, de 1974] última modificación en
1996.
-- Ley núm. 24013, de l5 de diciembre de 1991, Ley Nacional de Empleo,
modificada en 1995.
-- Ley núm. 22439/81, Ley de Migraciones y Fomento de la Inmigración,
modificada por la ley núm. 24393, de 18 de noviembre de 1994, sobre admisión
de personas con discapacidad física o psíquica a la categoría
de admisión de sus padres.
-- Decreto núm. 1023/94 por el cual se aprueba el Reglamento de Migración.
-- Ley núm. 24493 por la que se adoptan medidas en relación a
la denominada «mano de obra nacional», de 1995, modificada por el
decreto núm. 845/95.
Australie
-- Workplace Relations Act, 1996, as amended to 12 March 1997.
-- Migration Act, 1958, numerous amendments.
-- Migration Regulations, No. 268 of 1994, as amended in 1994, 1995, 1996 and
1997.
-- Migration Agents Regulations, No. 53 of 1998.
Autriche
-- Employment Promotion Act, BGB1 No. 685 of 1991, last amended by BGBl No. 450
of 1994.
-- Employee Leasing Act, BGB1 No. 196 of 1988, last amended by BGBl No. 314
of 1994.
-- Works Constitution Act, BGB1 No. 22 of 1974, last amended by BGBl, I No. 30
of 1998.
-- Entry, Residence and Settlement of Foreigners Act (Federal), BGB1.I No. 75
of 1997.
-- Employment of Foreigners Act, No. 218 of 1975, last amended by BGBl No. 78
of 1997.
-- Employment of Foreigners Regulations, No. 609 of 1990, last amended by BGBl
No. 666 of 1994.
Azerbaïdjan
-- Individual Labour Contracts Act, 1995.
-- Fundamental Principles Governing the Labour Legislation of 10 December 1971,
as amended to 1 November 1993.
Bahamas
-- Fair Labour Standards Act, No. 13 of 1970.
-- Recruitment of Workers Act, 1939.
-- Immigration Act, 1967, last amended in 1997.
-- Immigration Regulations, last amended in 1994.
Bahreïn
-- Employment in the Private Sector Act, promulgated by Legislative Decree,
No. 23 of 1976, amended by Legislative Decree in 1993.
-- Duration of Work Permits for Non-Bahraini Workers, Procedures for their Renewal
and Applicable Fees Order (Ministry of Labour and Social Affairs), No. 9
of 1994, as amended by Order No. 10 of 1995.
-- Conditions and Procedures to be Observed in Contracts Concluded by Employers
with Intermediaries for the Procurement of Non-Bahraini Labour from Abroad Order
(Ministry of Labour and Social Affairs), No. 21 of 1994.
Barbade
-- Immigration Act, 1952.
-- Immigration Regulations, 1952.
-- Emigration Act, 1904.
Bélarus
-- Labour Code, 1972, last amended 6 January 1998.
-- Legal Status of Foreigners and Stateless Persons in the Republic of Belarus
Act, No. 2339-XII.
-- Regulation of Immigration for Employment Purposes Order (Council of Ministers),
No. 832.
-- State Migration Department Regulation, No. 544 of 1993.
Belgique
-- Loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail (nombreuses modifications).
-- Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers (dernière
modification le 9 mars 1998).
-- Arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi
et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les
travailleurs de nationalité étrangère (dernière
modification le 10 juin 1998).
-- Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire,
le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
(dernière modification le 12 juin 1998).
Belize
-- Labour Act (Chapter 234 of the Laws of Belize), last amended by Act No.
17 of 1986.
-- Immigration Act (Chapter 121 of the Laws of Belize, section 35), Immigration
Regulations (amended in 1990 and 1991).
-- Immigration Ordinance Act (Chapter 163 of the Laws of Belize), 1958, as amended
by Ordinance No. 1 of 1966.
Bénin
-- Loi no 98-004 du 27 janvier 1997 portant Code du travail en
République du Bénin.
-- Loi no 86-012 du 26/2/86 portant régime des étrangers
en République du Bénin.
Bosnie-Herzégovine
-- Constitution of Bosnia and Herzegovina (Annex I: Additional Human Rights
Agreements to be Applied in Bosnia and Herzegovina), 1995.
Brésil
-- Decreto-ley núm. 5452, de 1.° de mayo de 1943, por el que se
aprueba la Codificación de las Leyes del Trabajo (consolidación
en 1985, última modificación en 1994).
-- Código Penal (arts. 206-207).
-- Ley núm. 6815, de 19 de agosto de 1980, por la cual se regula la situación
jurídica de los extranjeros en Brasil y se crea el Consejo Nacional de
Inmigración.
-- Decreto núm. 86715, de 10 de diciembre de 1981, el cual reglamenta
la ley núm. 6815.
Bulgarie
-- Labour Code, 1986.
-- Foreigners' Stay in the Republic Act, 1972, amended to 1994.
-- Instruction on the Provisions of Issuing Work Permits to Foreigners Decree
(Council of Ministers), No. 267 of 30 December 1992, amended to 1994.
Burkina Faso
-- Décret no 92-279/PRES du 31 décembre 1992 promulguant
la loi no 11/92/ADP du 22 décembre 1992 portant Code
du travail.
-- Décret no 74/350/PRES/FPT du 10 septembre 1974 portant
création d'une commission nationale permanente pour les problèmes
de migration.
Cameroun
-- Loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail.
-- Loi no 90-43 du 19 décembre 1990 relative aux conditions
d'entrée, de séjour et de sortie du territoire camerounais.
-- Décret no 90/1246 du 24 août 1990 relative aux conditions
d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers du territoire
camerounais.
Canada
Législation fédérale
-- Canada Labour Code R.S.C. 1985, c.L.2 proclaimed in force 12 December
1988; last amended on 20 March 1997.
-- Immigration Act, last amended in 1997.
-- Immigration Regulations, 1978, last amended in 1998.
-- Federal Court Immigration Rules (1993), SOR/93-22.
Législation provinciale
Alberta
-- Labour Relations Code, as amended to 5 July 1990.
-- Employment Standards Code, as amended to 8 July 1992.
Colombie britannique
-- Employment Standards Act, as amended to 28 June 1993.
-- Labour Relations Code, 1992.
Manitoba
-- Labour Relations Act, 1987, as amended to 1 January 1993.
Nouvelle-Ecosse
-- Nova Scotia Labour Standards Code.
Québec
-- Loi sur l'immigration (LRQ, c.1-0.2).
-- Règlement relatif à la sélection des ressortissants
étrangers (RRQ, c.M-23.1, r.2).
Ontario
-- Employment Agencies Act (Ontario).
-- Employment Standards Act (Ontario).
Cap-Vert
-- Decreto ley núm. 62/87 sobre régimen jurídico general
de las relaciones del trabajo modificado por decreto ley 51-A/89 y en 1993.
République centrafricaine
-- Loi no 61/221 du 2 juin 1961 portant Code du travail.
-- Loi no 64-39 du 26 novembre 1964 instituant le contrôle
de l'emploi des travailleurs étrangers.
-- Ordonnance no 73/095 du 9/11/73 réglementant le recrutement
de la main-d'œuvre en République centrafricaine.
-- Décret no 64/336 de novembre 1964 sur les déclarations
obligatoires de main-d'œuvre et sur le placement, modifié par le décret
no 73/462 du 9 novembre 1973.
Chili
-- Decreto con fuerza de ley núm. 1, de 1994, por el cual se fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo.
-- Decreto ley núm. 1094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros
en el país, modificado por ley núm. 19273 de 1993.
Chine
-- Labour Act, 5 July 1994.
-- Administration of Employment of Foreigners in China Rules, 1996.
-- Overseas Employment Services Administrative Regulations, 1992.
Hong-kong
-- Employment Ordinance, Chapter 57.
-- Immigration Ordinance, Chapter 115.
-- Immigration (Amendment) Ordinance, No. 48 of 1992.
Colombie
-- Ley núm. 50, de 28 de diciembre de 1990, por la que se introducen
reformas al Código Sustantivo de Trabajo y se dictan otras disposiciones.
-- Decreto ley núm. 2145, de 1992, de competencias del Ministerio del
Trabajo.
-- Decreto ley núm. 2371, de 1996, sobre Expedición de Visas,
Control de Extranjeros y otras disposiciones en materia de inmigración.
Congo
-- Loi no 45/75 du 15 mars 1975 instituant le Code du travail
(modifiée par la loi no 6-96 du 6 mars 1996).
-- Loi no 23-96 du 6 juin 1996 fixant les conditions d'entrée,
de séjour et de sortie des étrangers.
Côte d'Ivoire
-- Loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail.
-- Décret no 96-193 du 7 mars 1996 (recrutement des non-nationaux).
Croatie
-- Labour Act, 1995.
-- Employment Act, 1996.
-- Employment of Foreigners Act, 1992.
-- Movement and Stay of Foreigners Act, 1991.
-- Health Insurance of foreigners in the Republic of Croatia Act, 1997.
Cuba
-- Ley núm. 49, de 28 de diciembre de 1985, Código del Trabajo.
-- Ley núm. 1312, de 20 de septiembre de 1976, Ley de Migración.
-- Ley núm. 1313, de 20 septiembre de 1976, Ley de Extranjería.
-- Decreto núm. 26, de 19 de julio de 1978, Reglamento de la Ley de Migración.
Chypre
-- Foreigners and Migration Act, last amended in 1997.
République tchèque
-- Labour Code, 1965, amended and supplemented in 1991.
-- Employment Act, No. 1 of 1991.
-- Residence of Foreigners Act, No. 123 of 1992.
Dominique
-- Recruiting of Workers Act (Chapter 117 in the Laws of Dominica), 1961.
-- Caribbean Community Skilled Nationals Act, 1995.
Equateur
-- Codificación del Código del Trabajo, 1997.
-- Ley de Extranjería.
-- Reglamento a la Ley de Extranjería, 1986.
-- Ley de Migración.
-- Decreto núm. 1658, de 1994, por el cual se modifica el Reglamento
a la Ley de Migración.
Egypte
-- Labour Code Act, No. 137 of 1981, as amended to 1993.
-- Regulations Governing the Recruitment of Egyptians for Employment Abroad
Order (Ministry on Manpower and Training), No. 98 of 1991.
-- Employment of Egyptian Workers by Foreign Establishments Act, No. 231 of 1996.
Estonie
-- Employment Contracts Act, 15 April 1992, as amended to 18 December 1996.
-- Aliens Act, 8 July 1993, as amended to 11 July 1997 (consolidated text),
amended to 24 September 1997.
Ethiopie
-- Labour Proclamation, No. 42 of 1993.
-- Security, Immigration and Refugee Affairs Authority Establishment Proclamation,
No. 6 of 1995.
Finlande
-- Employment Contracts Act, No. 320 of 1970.
-- Finnish Aliens Act, No. 378 of 1991, as amended by Act No. 154 of 1995.
France
-- Code du travail (dernières modifications 1997).
-- Loi no 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée
et au séjour des étrangers en France.
-- Loi no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte
contre le travail illégal.
-- Décret no 97-213 du 11 mars 1997 relatif à la coordination
de la lutte contre le travail illégal.
-- Décret no 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application
de la loi no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement
de la lutte contre le travail illégal.
-- Loi no 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives
à l'immigration.
-- Décret no 98-314 du 24 avril 1998 portant création
d'un délégué interministériel au codéveloppement
et aux migrations internationales.
Allemagne
-- Works Constitution Act, 15 January 1972.
-- Illegal Employment Act, 15 December 1981.
-- Foreigners Act, No. 1354 of 9 July 1990, as amended in 1997.
-- Work Permits for Alien Workers Ordinance (Consolidated Text), 2 March 1971,
numerous amendments.
Ghana
-- Labour Decree, 1967.
-- Labour Regulations, No. 632 of 1969.
-- Aliens Act, 1963.
-- Aliens (Amendment) Regulations, No. 1581 of 1994.
Grèce
-- Loi no 1975/91 sur l'entrée, la sortie, le séjour,
l'emploi, l'expulsion des étrangers, la procédure de reconnaissance
des réfugiés, et autres dispositions.
-- Décret présidentiel no 358/97 sur la résidence
légale et le travail des étrangers qui ne sont pas ressortissants
des Etats membres de l'Union européenne.
-- Décret présidentiel no 359/97 sur l'octroi de carte
de séjour de durée limitée aux étrangers.
Grenade
-- Recruiting of Workers Act (Chapter 227 of the Laws of Grenada).
-- Immigration (Restriction) Ordinance (Chapter 143 of the Revised Laws of Grenada),
1958.
-- Immigration (Restriction) Regulations (Revised Laws of Grenada), No. 103,
1958.
-- Immigration Act (Chapter 145 of the Laws of Grenada), 1990 (previously entitled
the «Immigration Restriction Act 1969», renamed in 1990 upon revision).
Guatemala
-- Código de Trabajo, de 29 de abril de 1971, en su tenor actualizado
a 1995.
-- Decreto-ley núm. 22-86 de Migración y Extranjería.
-- Acuerdo Gubernativo núm. 316-95, Reglamento de Autorización
del Trabajo de Personas Extranjeras a Empleadores del Sector Privado.
Guinée
-- Ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution
du Code du travail de la République de Guinée.
-- Ordonnance no 054/PRG/SG/87 du 22 juillet 1987 portant conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en République
de Guinée.
Guyana
-- Labour Act (Chapter 98:01), No. 2 of 1942 (Consolidated to 1973).
-- Recruiting of Workers Ordinance (Chapter 106).
-- Immigration Ordinance (Chapter 98).
-- Indian Labour (Chapter 104 of the Laws of British Guyana), 1 July 1953.
Inde
-- Emigration Act, 1983.
Indonésie
-- Manpower Affairs Act, No. 25 of 1997.
-- Foreign Workers Utilization Plan.
-- Recruitment of Workers Domestically and Overseas Regulation (Minister of
Manpower), No. PER-02/MEN/1994 of 1994.
-- Presidential Decree concerning the Employment of Expatriates, No. 75 of 1995.
-- Protection of Indonesian Manpower Abroad through Insurance Decree (Minister
of Manpower), No. KEP-92/MEN/1998 of 1998.
Israël
-- Employment Service Act, 1959.
-- Entry into Israel Act, 1959.
-- Foreign Workers (Unlawful Employment) Act, 1991.
Italie
-- Loi no 39/90 portant (transformation en loi du décret-loi
no 416 du 30 décembre 1989) règles urgentes sur l'asile
politique, l'entrée et le séjour de ressortissants de pays non
membres de la Communauté européenne et la régularisation
de la situation desdits ressortissants et des apatrides présents sur
le territoire de l'Etat; d'immigration en réglementant les flux migratoires
et les conditions de séjour des citoyens extracommunautaires.
-- Loi no 142 du 19 février 1992, portant dispositions relatives
à la mise en œuvre des obligations nées de l'appartenance de l'Italie
aux Communautés européennes.
-- Loi no 943/86 portant dispositions en matière de placement
et de traitement des travailleurs immigrés extracommunautaires et contre
l'immigration clandestine (modifiée par la loi no 40/98).
-- Loi no 40 du 6 mars 1998 réglementant l'immigration et
le statut des étrangers.
Jamaïque
-- Recruiting of Workers Act (Laws of Jamaica, Vol. XV, up to date 1990).
-- Foreign National and Commonwealth Citizens (Employment) Act, 1964 (Laws of
Jamaica, Vol. VI, up to date 1990).
-- Caribbean Community (Free Movement) of Skilled Persons Act, 1997.
-- Overseas Employment Programme.
Japon
-- Labour Standards Act, No. 49 of 7 April 1947, as amended by Act No. 107
of 9 June 1995.
-- Employment Security Act, No. 141 of 30 November 1947, as amended by Act No.
89 of 12 November 1993.
-- Immigration Control and Refugee Recognition Act (Cabinet Order), No. 319
of 1951, as last amended by Law 94 of 1991.
-- Ordinance of the Ministry of Justice, No. 54 of 1981, respecting enforcement
of the Immigration Control and Refugee Recognition Act (as amended through Ordinance
No. 20 of 1993), last amended in 1996 and 1997.
Jordanie
-- Labour Code Promulgation Act, No. 8 of 1996.
-- Work Permit Fees for Non-Jordanian Workers Regulations, No. 36 of 1997.
Kenya
-- Employment Act (Chapter 226), No. 2 of 1976 (consolidated to 1984).
-- Aliens Restriction Act, No. 5 of 1973.
-- Immigration Act (Chapter 172), No. 25 of 1967, as amended by Act. No. 6 of 1972.
-- Immigration Regulations, No. 235 of 1967.
République de Corée
-- Labour Standards Act, No. 286 of 10 May 1953, as amended, inter alia,
by Act No. 3349 of 31 December 1980.
-- Immigration Control Act.
-- Emigration Act, 1962.
-- Exit and Entry Control Act, 1963, as amended in 1992.
-- Guidelines on the Protection and Management of Foreign Industrial Trainees
(Ministry of Labour), 14 February 1995.
Koweït
-- Labour Code Act, No. 38 of 1964.
-- Private Sector Labour Code (Act No. 28 of 1964), as amended by Act No. 30
of 1995.
-- Ministerial Resolution Regarding the Regulation of Employment in the Private
Sector, No. 106 of 1994.
-- Order of the Ministry of Social Affairs and Labour, No. 111 of 1995.
Kirghizistan
-- Labour Code, 4 October 1997.
-- Employment Act, 1991.
-- Presidential Decree Regarding the State Policy of the Republic of Kyrgyzstan
on Cross-Border Migrant Workers, 5 January 1993.
-- Governmental Order Regarding Migration, No. 345 of 30 July 1993.
Liban
-- Loi du 23 septembre 1946 portant Code du travail (dans sa teneur modifiée
au 31 décembre 1993).
-- Loi du 10 juillet 1962 réglementant l'entrée et le séjour
des étrangers au Liban ainsi que leur sortie [Version 1994].
-- Décret no 10188 du 28 juillet 1962 relatif à la
mise en œuvre de la loi du 10 juillet 1962 réglementant l'entrée
et le séjour des étrangers au Liban ainsi que leur sortie du pays
[Codification de 1994].
-- Décret no 17561 du 18 septembre 1964 réglementant
le travail des étrangers [Codification de 1994].
Lituanie
-- Employment Contracts Act, No. I-2048 of 1991, last amended in 1997.
-- Immigration Act, 1991.
-- Emigration Act, No. I-1946 of 1991.
-- Legal Status of Foreigners Act, No. I-1750 of 1991.
-- Provisional Order on Temporary Employment of Foreigners in the Republic of
Lithuania, approved by Regulation No. 237 of 13 February 1995.
-- Legal Situation of Foreigners in Lithuania Act, as amended by Act No. I-1584
of 9 October 1996.
Luxembourg
-- Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail (modifiée en 1995).
-- Texte coordonné du 1er février 1996 de la loi du
28 mars 1972 concernant: 1) l'entrée et le séjour
des étrangers; 2) le contrôle médical des étrangers;
3) l'emploi de la main-d'œuvre étrangère.
-- Règlement grand-ducal du 22 juin 1998 portant modification: 1)
du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif
aux conditions d'entrée et de séjour de certaines catégories
d'étrangers faisant l'objet de conventions internationales; 2) du
règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 sur le contrôle médical
des étrangers.
-- Loi du 27 juillet 1993 concernant l'intégration des étrangers
au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l'action sociale en faveur des
étrangers.
Malawi
-- Employment Act (Chapter 55:02).
-- Labour Relations Act, No. 16 of 1996.
-- Africa Emigration and Immigration Workers' Act (Chapter 56:02).
-- Immigration Act (Chapter 15:03), as amended by the Immigration (Amendment)
Act, No. 21 of 1987.
Malaisie
-- Employment Act, No. 265 of 1955, as amended in 1981.
-- Employment (Restriction) Act, No. 353 of 1968, as amended in 1988.
Sabah
-- Labour Ordinance (Sabah) (Chapter 67), No. 18 of 1949, as amended in 1955
and 1959.
-- Labour Ordinance (Sabah), 1987. Notification under the Malaysian Migration
Fund Board Rules 1966, No. S3.
Mali
-- Loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail
en République du Mali.
-- Arrêté no 1566/MEFPT-SG du 7 octobre 1996 portant
modalités d'application de certaines dispositions du Code du travail.
Mexique
-- Ley Federal del Trabajo [Texto vigente al 1.o de octubre de
1995].
-- Ley General de Población.
-- Ley Federal contra la delincuencia organizada, 1996.
Maurice
-- Labour Act, 1975.
-- Recruitment of Workers Act, No. 39 of 1993.
-- Recruitment of Workers Regulations, 1994.
-- Non-Citizens (Employment Restrictions) Act, 1970.
Maroc
-- Dahir du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail (tel
que modifié en dernier lieu par le décret royal portant loi du
3 juin 1966).
-- Dahir du 15/11/1934 réglementant l'immigration au Maroc.
-- Dahir du 16/5/41 relatif aux autorisations de séjour.
Mozambique
-- Ley núm. 8 por la que se aprueba la ley del trabajo, 1985.
-- Decreto núm. 44/309, de 27 de abril de 1962, por el cual se promulga
el Código de Trabajo Rural.
-- Decreto ley núm. 1/76, de 6 de enero, por el cual se regula el régimen
de empleo de los extranjeros.
-- Decreto núm. 44/89, por el que se crea el Instituto Nacional de apoyo
a los emigrantes mozambiqueños, designado abreviadamente como INAME,
y se aprueba el estatuto orgánico respectivo.
Népal
-- Labour Act, 1992, as amended in 1998.
-- Foreign Employment Act, 1985, as amended in 1998.
-- Immigration Act, 1992.
-- Immigration Rules, 1994.
Pays-Bas
-- Labour Act, 1919 (consolidated in 1977).
-- Employment of Foreign Workers Act, 9 November 1978, as amended to 28 June
1990.
-- Decree to Bring into Effect a New Regulation under the Provision of Employment
Act, 23 August 1995.
-- Decree to amend the Royal Decree of 23 August 1995 on the Execution of the
Foreign Labourers' Act, No. 406 of 14 November 1997.
-- Promotion of Proportional Labour Participation of Migrant Workers Act, 11 May
1994.
Nouvelle-Zélande
-- Employment Contracts Act, No. 22 of 1991.
-- Immigration Act, 1987, last amended by the Immigration (Migrant Levy) Amendment
Act, No. 23 of 1998.
-- Inmigration Regulations, 1987.
Nicaragua
-- Ley núm. 185 por la que se dicta el Código del Trabajo.
-- Ley núm. 153 de migración.
-- Ley núm. 154 de extranjería, 1993.
-- Ley de incentivos migratorios, 19 de febrero de 1997.
Nigéria
-- Labour Act (Chapter 198), No. 21 of 1974, as amended to 31 December 1989.
-- Ordinance to Impose Restrictions on Immigrants, 1939.
-- Immigration Ordinance, No. 30 of 1945, as amended in 1946.
-- Immigration Regulations, No. 36 of 1946.
Norvège
-- Workers' Protection and the Working Environment Act, No. 4 of 1977, as
amended by Act No. 24 of 1998.
-- Entry of Foreign Nationals into the Kingdom of Norway and their Presence
in the Realm Act, 24 June 1988.
-- Aliens Act, 26 January 1973, as amended in 1988 and 1992.
Oman
-- Omani Labour Code (Sultani Decree), No. 34/72, as amended.
Pakistan
-- Foreigners Act, 1946.
-- Foreigners Order, 1951.
-- Registration of Foreigners Rules, 1966.
-- Registration of Foreigners (Exemption) Order, 1966.
-- Emigration Ordinance, No. 17 of 1979.
-- Emigration Rules, 1979.
Panama
-- Código de Trabajo de 1972 (texto actualizado hasta agosto de 1995).
-- Decreto ejecutivo núm. 17, de 18 de abril de 1994, el cual reglamenta
las funciones del Departamento de Migraciones Laborales del Ministerio del Trabajo.
Papouasie-Nouvelle-Guinée
-- Employment Act, 1978.
-- Employment of Non-Citizens Act, as amended to 1983.
-- Non-Citizens Regulations.
Paraguay
-- Ley núm. 213 que establece el Código del Trabajo, 1993,
modificado por ley núm. 496 de 1995.
-- Ley núm. 978 de Migraciones, de 3 de octubre de 1996.
-- Decreto núm. 18295, de 28 de agosto de 1997, por el cual se reglamenta
la ley de migraciones.
Pérou
-- Decreto legislativo núm. 728, por el que dictan ley de fomento
del empleo, de 1991, modificada por la ley núm. 26513, de 1995.
-- Decreto legislativo núm. 689, de 4 de noviembre de 1991, por el que
se establecen normas para la contratación de trabajadores extranjeros,
modificado por la ley núm. 26196, de 9 de junio de 1993.
-- Decreto Supremo núm. 014-92-TR, reglamento de la ley de contratación
de trabajadores extranjeros.
Philippines
-- Labor Code (Presidential Decree), No. 442 of 1974, as amended, inter alia,
in 1981, 1986 and 1989.
-- Migrant Workers and Overseas Filipinos Act, No. 8042 of 1995.
-- Alien Social Integration Act, No. 7919 of 1995.
Pologne
-- Proclamation of the Minister of Labour and Social Policy on the Publication
of a Consolidated Text of the Labour Code, 23 December 1997.
-- Foreigners Act, No. 739 of 25 June 1997.
Portugal
-- Decreto ley núm. 60/93, por el que se establece el régimen
jurídico de entrada, permanencia y salida del territorio portugués
de nacionales de Estados miembros de la Comunidad Europea.
-- Decreto ley núm. 39/98, de 25 de febrero, por el cual se crea el Consejo
Consultivo para los Asuntos Migratorios.
-- Decreto ley núm. 244/98, de 8 de agosto, por el que se reglamenta
la entrada, permanencia, salida y la expulsión del territorio nacional.
-- Ley núm. 65/98, de 2 de septiembre, por la que se modifica el Código
Penal (engaño a trabajadores migrantes).
Qatar
-- Labour Code Act, No. 3 of 1962, as amended by Act. No. 12 of 1989.
-- Regulation of the Entry and Residence of Foreigners in Qatar Act, No. 3 of 1963.
-- Regulation of the Operation of Labour-Importing Agencies Act, No. 14 of 1992.
Roumanie
-- Loi no 10 du 23 novembre 1972 portant Code du travail (mise
à jour au 1er mai 1994).
-- Loi no 25/1969 sur la résidence des citoyens étrangers.
-- Décret-loi no 10/1990 sur la résidence des citoyens
étrangers.
-- Arrêté du gouvernement no 207/1997 (livret de travail
pour les étrangers).
Sainte-Lucie
-- Labour (Amendment) Regulations, No. 23 of 1971.
-- Foreign Nationals and Commonwealth Citizens (Employment) Act, No. 3 of 1971.
-- Foreign Nationals and Commonwealth Citizens (Employment) Regulations, No. 9
of 1971.
Saint-Marin
-- Loi no 7 du 17 février 1961 relative à la protection du travail et des travailleurs.
Arabie saoudite
-- Labour Code (Royal Decree), No. M/21 of 6 September 1989.
Singapour
-- Immigration (Amendment) Act, No. 41 of 1995.
-- Immigration (Amendment No. 4) Regulations, No. S 167 of 1996.
-- Central Provident Fund to Employers of Foreign Employees Act.
-- Central Provident Fund (Approved Employees Scheme) (Amendment) Regulations,
No. S 571 of 1995.
-- Central Provident Fund (Permanent Residents and Employees) Regulations, No. S 321
of 1995.
Slovaquie
-- Labour Code Provision Act, No. 451 of 1992 (consolidated text of 1992).
-- Collection of Acts on Employment Act, No. 387 of 1996.
Slovénie
-- Basic Rights in Labour Relations Act, 1989 and 1990.
-- Labour Relations Act, 1990, 1991 and 1993.
-- Protection of Citizens Temporarily Working Abroad Act, 1980.
-- Foreigners Act, 1991.
-- Employment of Foreigners Act, 1992.
-- Instruction on the Application of the Act on Employment of Foreigners, 3 September
1997.
Afrique du Sud
-- Basic Conditions of Employment Act, No. 75 of 1997.
-- Aliens Control Act, No. 96 of 1991, amended in 1993 and
1995.
-- Aliens Control Regulations, No. R999, 1996.
Espagne
-- Real Decreto Legislativo núm. 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
-- Ley Orgánica núm. 7 sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España, 1985.
-- Real Decreto núm. 155/1996, de 2 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica núm. 7/1985.
-- Real Decreto núm. 1099 sobre entrada, permanencia y trabajo en España
de ciudadanos de Estados miembros de las Comunidades Europeas, 1986.
Sri Lanka
-- Immigrants and Emigrants Act, 1980.
-- Estate Labour (Indian) Ordinance, 1980.
-- Indian Immigrant Labour Ordinance, 1980.
-- Sri Lanka Bureau of Foreign Employment Act, No. 21 of 1985, as amended in 1994.
-- Sri Lanka Bureau of Foreign Employment Regulations, 1985.
Suriname
-- Employment Services Act, No. 10 of 22 August 1964.
-- Decree Workpermit Foreigners, No. 162 of 1981.
Suède
-- Protection of Employment Act, 1974, as amended in 1990.
-- Aliens Act, No. 529 of 1989, as amended by Act No. 773 of 1995 and Act No.1224
of 1997.
-- Aliens' Ordinance, No. 547 of 1989, last amended by Act No. 677 of 1997.
Suisse
-- Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers, [Codification de 1993].
-- Règlement de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers, 1949 [Codification de 1993].
-- Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers [Codification de 1991].
-- Loi sur le service de l'emploi et la location de services du 6 octobre 1986.
République arabe syrienne
-- Code du travail, loi no 91 de 1959 (et ses amendements).
-- Décret législatif no 84, 1969, relatif à
l'organisation syndicale des travailleurs en Syrie, dernière modification
1997.
Tadjikistan
-- Labour Code, No. 417 of 15 May 1997.
-- Decree concerning Primary Measures for Addressing Issues relating to the
Emigration of Tajik Citizens, No. 15 of 24 January 1994.
-- Legal Status of Foreign Citizens in the Republic of Tajikistan Act, 1 February
1996.
-- Government Decree concerning Measures Regulating Labour Emigration, No. 35
of 15 January 1997.
République-Unie de Tanzanie
-- Immigration Act, No. 7 of 1995.
Zanzibar
-- Labour Act (Zanzibar), No. 3 of 1997.
Thaïlande
-- Labour Protection Act, No. 2541 of 1998.
-- Alien Work Permit Act, No. 2521 of 1978.
-- Royal Decree Stipulating the Occupations and Professions Prohibited to Aliens,
No. 2522 of 1979.
-- Employment Agencies and Employment Seekers' Protection Act, No. 2 of 1994.
Ex-République yougoslave de Macédoine
-- Employment Act, 1987, as amended on 22 December 1993.
-- Act to amend the Act on Conditions of Establishment of Labour Relations with
Foreign Citizens, 1993.
Togo
-- Ordonnance no 16 du 8 mai 1974 portant Code du travail.
Trinité-et-Tobago
-- Employment Exchange Ordinance (Chapter 22), No. 2.
-- Recruiting of Workers Ordinance (Chapter 22), No. 7.
-- Employment Exchange Regulations.
-- Immigration Act, No. 41 of 30 December 1969.
-- Immigration (Amendment) Act, 16 April 1974.
Tunisie
-- Code du travail, approuvé par la loi no 66-27 du 30
avril 1966 (dans sa teneur révisée au 21 février 1994).
-- Loi no 96-62 du 15 juillet 1996 portant modification de certaines
dispositions du Code du travail (articles 258, 259, 261-263, 267 et 269 relatifs
aux travailleurs étrangers).
-- Loi no 68-7 du 8 mars 1968 relative à la condition des
étrangers en Tunisie.
-- Décret d'application no 68-198 du 22/6/68 réglementant
l'entrée et le séjour des étrangers en Tunisie.
-- Loi no 83-111 du 9 décembre 1983 instituant l'Agence de
promotion de la formation professionnelle et l'Agence pour la promotion de l'emploi
et les travailleurs tunisiens à l'étranger.
-- Décret no 88-53 du 9 janvier 1988 relatif au recrutement
de la main-d'œuvre étrangère par les entreprises industrielles
totalement exportatrices.
Turquie
-- Loi no 1475 du 25 août 1971, Code du travail, modifié
en 1975, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983.
-- Loi no 5683 sur la résidence et séjour des étrangers.
-- Loi no 2007 comprenant des restrictions pour l'emploi des étrangers,
modifiée par les lois nos 2634, 6224, 6235 et 6326.
Ouganda(2)
Emirats arabes unis
-- Regulation of Employment Relationships Act, No. 8 of 1980, as amended.
-- Migration and Residence Act, No. 6 of 1973, as amended by Entry and Residence
of Foreigners Act, No. 13 of 1996.
Royaume-Uni
-- Contracts of Employment Act (Chapter 53), 1972.
-- Employment Rights Act (Chapter 18), 1996.
-- Immigration Act (Chapter 77), 1971.
-- Immigration Act 1988 (Commencement No. 3) Order 1994, No. 1923 (C.35) of
1994.
-- Immigration (European Economic Area) Order, No. 1895 of 1994.
-- Asylum and Immigration Act, 1996.
Anguilla
-- Immigration and Passport Ordinance, No. 14 of 1980.
Bermudes
-- Bermuda Constitution Order, 1968.
-- Bermuda Immigration and Protection Act (Part V), 1956.
Iles Vierges britanniques
-- Labour Code Ordinance, 1975.
Iles Salomon
-- British Solomon Islands Order, 1974.
Dominique
-- Commonwealth of Dominica Constitution Order, No. 1027 of 1978.
Iles Falkland (Malvinas)
-- Immigration Ordinance, 1987.
-- Illegal Immigrants Order, No. 26 of 1992.
-- Permanent Residence Permits (Application) Regulations, No. 6 of 1996.
Gibraltar
-- Employment and Training Ordinance.
-- Employment (Amendment) Ordinance 1989, No. 23.
-- Employment (Workers Contractual Terms) (Information) Regulations, No. 166
of 1991.
-- Employment Regulations, 1994.
-- Immigration Control Ordinance.
Guernesey
-- Industrial Disputes and Conditions of Employment (Guernsey) Act.
Ile de Man
-- Immigration Act, 1971, as extended to the Isle of Man by the Immigration (Isle of Man) Order, No. 2630 of 1991 and the Immigration (Isle of Man) Order 1997, No. 275 of 1997.
Jersey
-- Immigration (Work Permits) (Jersey) Rules.
Montserrat
-- Montserrat Constitution Order, No. 2401 of 1989.
Sainte-Hélène
-- Immigration Control Ordinance, No. 3 of 1998.
Etats-Unis
-- Immigration and Nationality Act, 1952 (INA), 8 U.S.C. §1101 et
seq.
-- Immigration Reform and Control Act, 1986 (IRCA). Public Law 99-603 (S. 1200),
8 U.S.C.
-- Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996.
-- Migrants and Seasonal Agricultural Workers Protection Act (MSPA), 29 U.S.C.
§1801 et seq.
-- 8 Code of Federal Regulations: Aliens and Nationality: Control of Employment
of Aliens, 1992.
Uruguay
-- Decreto de 28 de febrero de 1947 sobre el ingreso de extranjeros al país.
-- Ley núm. 16736, de 5 de enero de 1996, en lo que respecta a sanciones
en caso de infracciones a normas laborales.
-- Decreto de 13 de agosto de 1997 de creación de la Comisión
Nacional de Asuntos Migratorios.
Venezuela
-- Ley Orgánica del Trabajo, de 27 de noviembre de 1990.
-- Ley de reforma parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, de 19 de junio
de 1997.
-- Decreto núm. 1281, de 2 de abril de 1996, por el cual se crea la Comisión
Nacional de Migración.
Viet Nam
-- Labour Code of the Socialist Republic of Viet Nam, 1994.
-- Decree on Sending Vietnamese Nationals to Work Overseas, No. 07/CP of 20 January
1995.
-- Official Letter on Implementation of a Number of Provisions of Labour Laws,
No. 658-LDTBXH-CV of 1996.
-- Decree on Issuance of Work Permits for Foreigners Working in Enterprises
and Organizations in Viet Nam, No. 58-CP of 1996.
-- Circular Providing Guidance for the Granting of Work Permits to Foreigners
Working at Enterprises and Organizations in Viet Nam, No. 09-LDTBXH/TT.
Yémen
-- Labour Code Act, No. 5 of 1995, as amended by Act No. 25 of 1997.
-- Entry and Residence of Foreigners Act, No. 47 of 1991.
Yougoslavie(3)
Zambie
-- Employment Act (Chapter 512), No. 57 of 1965.
-- Immigration and Deportation Act (Chapter 122), No. 343 of 1965, No. 29 of
1965.
-- Immigration and Deportation Regulations, 1965.
-- Aliens (Registration and Status) Act (Chapter AI 25 of the Applied Laws),
1965 edition.
Zimbabwe
-- Labour Relations Act, 1984.
-- Labour Relations (General) Regulations, No. 368 of 1985.
-- Immigration Act, 1979.
-- Immigration Regulations.
-- Immigration (Amendments) Regulations, No. 12 (No. 96C) of 1993 and No. 13
(No. 348) of 1993.
1. Ordre alphabétique anglais.
2. La commission ne dispose d'aucune information législative récente depuis 1980, date du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention no 143. Toutefois, elle note que, suite à l'adoption d'une nouvelle Constitution en 1995, le gouvernement a entrepris de réviser sa législation du travail avec l'assistance technique du BIT. Pour plus de détails, prière de se reporter à sa demande directe de 1995bis adressée au gouvernement.
3. Il s'agit de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie. Au 11 décembre 1998, la République fédérale de Yougoslavie (c'est-à-dire le territoire de la Serbie et du Monténégro) n'avait toujours pas été reconnue en qualité de Membre de l'OIT comme le continuateur de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie.
Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 26 January 2000.