GB.271/4/2 |
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QUATRIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
Date, lieu et ordre du jour
de la 88e session (2000) de la Conférence
Propositions de retrait des conventions
nos 31, 46, 51, 61 et 66
1. Comme indiqué au paragraphe 10 du document GB.271/4/1, le présent document soumis au Conseil d'administration contient des propositions en vue du retrait de cinq conventions qui ne sont jamais entrées en vigueur.
2. A sa 85e session (juin 1997), la Conférence internationale du Travail a adopté un amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail et au Règlement de la Conférence visant à habiliter la Conférence à abroger ou retirer les conventions ou recommandations internationales du travail obsolètes(1) . Elle a noté que les garanties de procédure applicables au retrait de tels instruments sont exactement les mêmes que celles applicables à l'abrogation mais qu'elle peut procéder au retrait d'une convention (qui n'est pas entrée en vigueur ou qui n'est plus en vigueur parce qu'elle a été dénoncée) ou d'une recommandation, sans attendre que l'amendement constitutionnel relatif à l'abrogation des conventions internationales du travail obsolètes soit entré en vigueur.
3. A sa 270e session (novembre 1997)(2) , le Conseil d'administration a adopté un amendement à son Règlement (nouvel article 12bis) relatif à la procédure d'inscription à l'ordre du jour de la Conférence de l'abrogation d'une convention en vigueur ou du retrait d'une convention non entrée en vigueur ou d'une recommandation.
4. A cette même session(3) , le Conseil d'administration a demandé au Bureau de préparer un rapport en vue de l'inscription à l'ordre du jour de la Conférence du retrait des conventions suivantes: convention (no 31) sur la durée du travail (mines de charbon), 1931; convention (no 46) (révisée) sur la durée du travail (mines de charbon), 1935; convention (no 51) de réduction de la durée du travail (travaux publics), 1936; convention (no 61) de réduction de la durée du travail (textile), 1937; convention (no 66) sur les travailleurs migrants, 1939. Le Conseil d'administration, comme à sa 267e session(4) , a noté qu'il n'est pas nécessaire d'attendre l'entrée en vigueur de l'amendement constitutionnel pour procéder au retrait de ces cinq conventions puisque les conditions de leur entrée en vigueur n'ont pas été réunies.
5. On rappellera que ces cinq conventions ont été examinées par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail(5) . Elles sont de nature sectorielle et ont été adoptées pendant les années trente. Trois d'entre elles (conventions nos 51, 61 et 66) n'ont fait l'objet d'aucune ratification, les deux autres ayant bénéficié respectivement de deux et trois ratifications, ce qui ne suffit pas à les faire entrer en vigueur(6) . A sa 265e session, le Conseil d'administration a décidé de mettre à l'écart ces cinq conventions avec effet immédiat et d'attirer l'attention des Membres qui ont déposé des instruments de ratification sur la possibilité de demander l'annulation ou le retrait de l'enregistrement de leur ratification. Toutefois, depuis que cette recommandation a été faite, la Conférence a amendé son Règlement de manière à rendre possible le retrait des conventions et des recommandations. Il n'est donc plus nécessaire d'inviter les Membres à retirer leurs ratifications. A la 270e session du Conseil d'administration, le groupe de travail a recommandé par consensus que les cinq conventions soient inscrites à l'ordre du jour de la Conférence en vue de leur retrait. Cette recommandation a été entérinée par la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail et approuvée par le Conseil d'administration(7) .
6. Conformément à l'article 12bis, paragraphe 1, du Règlement du Conseil d'administration, le Bureau est tenu de saisir le Conseil d'administration d'un rapport contenant toutes les informations pertinentes qu'il possède concernant le retrait des cinq conventions. Le Conseil d'administration souhaitera peut-être considérer que cette exigence a été remplie étant donné que ces conventions ont été examinées à sa 265e session (mars 1996) sur la base d'un document préparé par le Bureau (voir annexe).
7. L'article 12bis, paragraphe 2, indique aussi que les dispositions de l'article 18 concernant la fixation de l'ordre du jour de la Conférence ne s'appliquent pas à la décision d'inscrire à l'ordre du jour d'une session déterminée de la Conférence une question relative à l'abrogation ou au retrait. L'article 18 du Règlement du Conseil d'administration régit la méthode de vote pour l'établissement de l'ordre du jour de la Conférence. L'article 12bis, paragraphe 2, en revanche dispose qu'une décision relative à l'abrogation ou au retrait doit, dans toute la mesure possible, faire l'objet d'un consensus ou, si un tel consensus ne peut être atteint lors de deux sessions successives du Conseil, obtenir la majorité des quatre cinquièmes des membres du Conseil disposant du droit de vote lors de la deuxième de ces sessions. Les décisions prises par le Conseil d'administration à ses 265e et 270e sessions concernant ces cinq conventions ont été adoptées par consensus, et on peut donc aussi considérer que cette disposition a été respectée.
8. Conformément à l'article 45bis du Règlement de la Conférence, si le Conseil d'administration décide d'inscrire la question du retrait de ces conventions à l'ordre du jour de la 88e session de la Conférence, le Bureau est tenu de communiquer à tous les gouvernements, de telle manière qu'il leur parvienne 18 mois avant la session de la Conférence, un bref rapport ainsi qu'un questionnaire leur demandant d'exprimer leur opinion. En ce qui concerne la procédure à suivre à la Conférence, le Bureau renvoie aux indications qu'il a données dans un document précédemment soumis au Conseil d'administration(8) . Comme il ne s'agirait pas de peser soigneusement le contenu des dispositions proposées l'une après l'autre, mais de confirmer le caractère obsolète d'un texte dans son ensemble, il a été proposé que la procédure de discussion à la Conférence de ce rapport préparé par le Bureau et de cette proposition prenne la forme d'une version simplifiée de la procédure de simple discussion, étant entendu que la Conférence pourrait faire usage -- beaucoup plus qu'elle ne le fait en matière d'adoption -- de la faculté de procéder directement à l'examen de la question en séance plénière, sans la renvoyer à une commission technique.
9. On notera que, étant donné que l'article 12bis exclut l'application de l'article 18 du Règlement du Conseil d'administration, les questions de l'abrogation ou du retrait, même si elles doivent être inscrites à l'ordre du jour de la Conférence, ne sont pas prises en compte dans la procédure de sélection des questions à l'ordre du jour aux fins de l'article 18.
10. Il faut enfin envisager les conséquences pratiques d'une décision de la Conférence d'abroger ou de retirer une convention ou une recommandation, en ce qui concerne la numérotation de ces instruments et leur publication dans le recueil officiel des conventions et recommandations de l'OIT. L'abrogation ou le retrait de ces instruments rendrait la publication de leur texte inutile. Cependant, il ne serait pas judicieux de renuméroter les autres instruments car certaines des conventions les plus importantes de l'OIT sont davantage connues par leur numéro que par leur titre officiel. Il est donc proposé de ne plus publier dans le recueil officiel des conventions et recommandations de l'OIT le texte des conventions ou recommandations qui ont été abrogées ou retirées, mais d'y faire paraître leur titre complet et leur numéro en indiquant la session et l'année de la Conférence au cours de laquelle a été prise la décision de les abroger ou de les retirer.
11. Le Conseil d'administration souhaitera peut-être inscrire à l'ordre du jour de la 88e session (2000) de la Conférence internationale du Travail une question supplémentaire relative au retrait des conventions nos 31, 46, 51, 61 et 66.
Genève, le 26 février 1998.
Point appelant une décision: paragraphe 11.
Extrait du document GB.265/LILS/WP/PRS/1
II. Conventions non entrées en vigueur
8. Parmi les 159 conventions adoptées avant 1985, 13 conventions ne sont jamais entrées en vigueur(9) . Huit d'entre elles concernent les gens de mer et elles ne sont pas examinées dans ce document(10) . Il faut noter que ces dernières contiennent souvent des conditions d'entrée en vigueur plus exigeantes que les deux ratifications habituellement requises pour l'entrée en vigueur des conventions internationales du travail. Les cinq autres conventions non entrées en vigueur qui sont examinées ci-dessous ont toutes été adoptées dans les années trente. Ce sont des conventions sectorielles, dont quatre portent sur la durée du travail, dans les secteurs des mines de charbon, des travaux publics et du textile. L'autre convention traite de la question des travailleurs migrants. Sur les cinq conventions, trois n'ont reçu aucune ratification, et deux d'entre elles ont déjà fait l'objet d'une révision.
II.1. C.31 -- Convention sur la durée du travail
(mines de charbon), 1931
Conditions d'entrée en vigueur: ratification par deux Etats parmi une liste de sept Etats Membres nommément désignés dont aucun n'a ratifié la convention(11) ;
Le groupe de travail pourrait envisager à court terme sa mise à l'écart et, dans une étape ultérieure, son éventuelle abrogation par la Conférence. La mise à l'écart immédiate de la convention no 31 signifierait qu'elle n'apparaîtrait plus dans les publications du BIT (jusqu'à présent, elle continue par exemple de figurer dans les listes des ratifications soumises annuellement à la Conférence). A plus long terme, son abrogation formelle pourrait être envisagée, en deux étapes. Dans une première phase, le groupe de travail pourrait attirer l'attention des deux Etats parties à la convention sur les possibilités de demander l'annulation (ou le retrait) de l'enregistrement de leur ratification, puisqu'ils n'ont pas la possibilité de la dénoncer(12) . Au niveau national, cette demande d'annulation pourrait être décidée en suivant par analogie les procédures prévues par le Conseil d'administration ou par la convention no 144 en cas de dénonciation(13) . Par ailleurs, on notera que ces deux Etats Membres, l'Argentine et l'Espagne, sont parties à d'autres conventions en vigueur sur la durée du travail, notamment à la convention no 1. Dans une seconde phase, le groupe de travail pourrait réexaminer la situation de la convention no 31 et recommander éventuellement l'abrogation de cet instrument par la Conférence.
II.2. C.46 -- Convention (révisée) sur la durée du travail
(mines de charbon), 1935
Conditions d'entrée en vigueur: ratification par 2 Etats parmi une liste de 7 Etats Membres nommément désignés dont aucun n'a ratifié la convention(14) ;
II.3. C.51 -- Convention de réduction de la durée du travail
(travaux publics), 1936
Conditions d'entrée en vigueur: après 2 ratifications;
II.4. C.61 -- Convention de réduction de la durée du travail
(textile), 1937
Conditions d'entrée en vigueur: après 2 ratifications;
II.5. C.66 -- Convention sur les travailleurs migrants, 1939
Conditions d'entrée en vigueur: après 2 ratifications;
* * *
1. Compte rendu provisoire no 10 (Conférence internationale du Travail, 85e session, juin 1997).
2. Document GB.270/9/1.
3. Document GB.270/LILS/3(Rev.1), paragr. 94, document annexé au document GB.270/9/2.
4. Document GB.267/LILS/WP/PRS/1, paragr. 5 et 7.
5. Document GB.265/LILS/WP/PRS/1.
6. La convention no 31 a été ratifiée par l'Espagne et l'Argentine. La convention no 46 a été ratifiée par Cuba, le Mexique et l'Espagne. Pour entrer en vigueur, il fallait que ces conventions soient ratifiées par deux Etats figurant sur une liste de sept Etats Membres spécifiés, ce qui n'a pas été le cas.
7. Documents GB.270/LILS/3(Rev.1), paragr. 94, et GB.270/9/2.
8. Document GB.267/LILS/WP/PRS/1.
9. Ces conventions sont les suivantes: C.31, C.46, C.51, C.54, C.57, C.61, C.66, C.70, C.72, C.75, C.76, C.93, C.109. Depuis 1985, seules les trois dernières conventions adoptées par la Conférence (C.174, C.175, C.176) ne sont pas encore entrées en vigueur.
10. Voir document GB.264/LILS/4, paragr. 27.
11. Ces Etats sont les suivants: Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Tchécoslovaquie.
12. La possibilité de dénonciation dépendant de l'entrée en vigueur de la convention, il s'ensuit que les Etats qui l'ont ratifiée ne peuvent la dénoncer. Ils pourraient cependant demander l'annulation de l'enregistrement de leur ratification. Le cas s'est déjà produit. Ainsi, en 1954 et en 1966, les enregistrements des ratifications des conventions (no 51) de réduction de la durée du travail (travaux publics), 1936, et (no 61) de réduction de la durée du travail (textile), 1937, ont été annulés à la demande du gouvernement de la Nouvelle-Zélande. Le Directeur général avait informé le Conseil d'administration de son intention d'annuler l'enregistrement de ces ratifications compte tenu de la longue période écoulée depuis la ratification par la Nouvelle-Zélande (16 ans et 27 ans, respectivement) sans qu'aucune autre ratification n'ait été enregistrée pour l'entrée en vigueur de la convention. Le Directeur général avait alors souligné que, si ces conventions étaient entrées en vigueur peu de temps après leur adoption, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande aurait eu la possibilité de procéder à la dénonciation de ces conventions dix années plus tard conformément aux dispositions de ces conventions. Voir Bulletin officiel, 31 déc. 1954, vol. XXXVII, no 7, pp. 390-393, et Bulletin officiel, avril 1966, vol. XLIX, no 2, pp. 219-221. En outre, on notera que l'article 65 de la Convention de Vienne sur le droit des traités emploie le terme «retrait» là où le BIT a précédemment eu recours au terme «annulation» de l'enregistrement d'une ratification.
13. A sa 184e session, le Conseil d'administration:
a) a approuvé le principe général selon lequel, dans tous les cas où la dénonciation d'une convention internationale du travail ratifiée est envisagée, il est souhaitable que le gouvernement intéressé, avant de prendre une décision sur ce point, consulte pleinement les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs au sujet des problèmes rencontrés et des mesures à prendre en vue de les résoudre;
b) a demandé au Directeur général, dans tous les cas où il apprend que la dénonciation d'une convention internationale du travail est envisagée, d'appeler l'attention du gouvernement intéressé sur le principe exposé ci-dessus, qui a recueilli l'approbation du Conseil d'administration;
c) a demandé au Directeur général, dans tous les cas où un gouvernement lui communique la dénonciation d'une convention internationale du travail sans donner d'indications sur les raisons qui l'ont conduit à cette décision, de demander au gouvernement intéressé de fournir de telles indications pour l'information du Conseil d'administration. (Voir document GB.184/11/18, nov. 1971, paragr. 34.)
Voir également document GB.264/LILS/WP/PRS/1, nov. 1995, paragr. 57.
14. Ces Etats sont les mêmes que dans le cas de la C.31; cf. supra, note 10.