L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap

GB.270/9/1
270e session
Genève, novembre 1997


NEUVIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Rapports de la Commission des questions juridiques
et des normes internationales du travail

Premier rapport: Questions juridiques

1. La Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail s'est réunie le 13 novembre 1997 sous la présidence de M. J.L. Ilabaca (gouvernement, Chili). Les vice-présidents employeur et travailleur étaient respectivement M. D. Funes de Rioja et M. J.-C. Parrot.

2. La commission était saisie de deux documents établis par le Bureau.

Proposition d'amendement au Règlement
du Conseil d'administration dérivé de l'adoption
de l'instrument d'amendement de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail, 1997

3. Le document(1)  établi par le Bureau sur cette question propose un amendement à introduire dans le Règlement du Conseil d'administration pour l'harmoniser avec les changements que la Conférence internationale du Travail a apportés à son propre Règlement. Ces changements sont liés à l'amendement à l'article 19 de la Constitution de l'OIT qui a été adopté par la Conférence en juin 1997 pour lui permettre, dans certaines circonstances et sous réserve de strictes garanties de procédures, d'abroger des conventions internationales du travail. Le document rappelle que le Conseil d'administration a déjà examiné et accepté, à sa 267e session (novembre 1996), les dispositions proposées par le Bureau concernant la procédure à suivre pour inscrire à l'ordre du jour de la Conférence des propositions tendant à abroger ou à retirer des conventions ou des recommandations. En présentant le document du Bureau, le Conseiller juridique a noté que, une fois l'amendement proposé introduit dans le Règlement du Conseil d'administration, l'ensemble du mécanisme sera en place. Le Conseil d'administration pourra donc décider d'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine session de la Conférence des propositions tendant à retirer des conventions non en vigueur ou des recommandations considérées comme obsolètes selon des critères pertinents et sur la base d'un consensus atteint à l'issue des discussions à la Commission LILS. Les propositions visant à abroger les conventions obsolètes qui sont en vigueur seront recevables seulement à compter de l'entrée en vigueur de l'instrument d'amendement.

4. Les membres travailleurs ont souscrit à la proposition contenue dans le document du Bureau et ont souligné l'utilité de cette entreprise pour la fonction normative de l'Organisation.

5. Les membres employeurs ont réaffirmé qu'ils soutenaient la modernisation de l'ensemble des normes du travail de l'OIT. L'amendement à la Constitution relatif à l'abrogation, assorti des amendements nécessaires au Règlement de la Conférence et au Règlement du Conseil d'administration, représente selon eux un premier pas décisif sur la voie de la modernisation à la veille d'un nouveau siècle. Cela permettra à l'Organisation de se défaire des instruments obsolètes.

6. Le représentant du gouvernement du Panama a pleinement appuyé l'amendement, qui constitue à son avis une étape importante sur la voie de la modernisation puisqu'il confère à l'OIT le pouvoir de se défaire de conventions élaborées il y a très longtemps et qui sont devenues inapplicables.

7. Le représentant du gouvernement de la France a considéré que la note 4 du document du Bureau était quelque peu ambiguë à l'égard d'une distinction fondamentale qui est à faire: la proposition de nouvel article 12bis est censée porter sur deux mesures distinctes -- l'abrogation des conventions obsolètes qui sont encore en vigueur et le retrait des conventions qui ne sont jamais entrées en vigueur ou qui ne sont plus en vigueur ainsi que celui des recommandations.

8. Le représentant du gouvernement de la Fédération de Russie a déclaré que même s'il lui était difficile de faire des commentaires sur la nature ambiguë du document, celui-ci n'ayant pas paru en russe, il appuyait l'amendement proposé, qui est lié aux décisions prises en la matière par la Conférence. L'intervenant a rappelé une remarque qu'il avait formulée à la session de mars au sujet de la version russe du Règlement du Conseil d'administration, qui, à la différence des versions anglaise et française, n'a pas été mise à jour depuis 1985.

9. Le représentant du gouvernement du Mexique a jugé que l'amendement proposé témoignait des travaux fructueux accomplis par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes et a exprimé sa satisfaction au sujet des progrès réalisés jusqu'ici.

10. La commission recommande au Conseil d'administration d'ajouter à son Règlement un nouvel article 12bis libellé comme suit:

Article 12bis

Procédure relative à l'inscription à l'ordre du jour de la Conférence
de l'abrogation
(2)  d'une convention en vigueur ou du retrait
d'une convention qui n'est pas en vigueur ou d'une recommandation

1. Lorsqu'il envisagé d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence une question qui implique soit l'abrogation d'une convention en vigueur, soit le retrait d'une convention qui n'est pas en vigueur ou celui d'une recommandation, le Bureau saisit le Conseil d'administration d'un rapport contenant toutes les informations pertinentes dont il dispose à ce sujet.

2. Les dispositions de l'article 18 concernant la fixation de l'ordre du jour de la Conférence ne s'appliquent pas à la décision d'inscrire à l'ordre du jour d'une session déterminée de la Conférence une question relative à une telle abrogation ou à un tel retrait. Une telle décision devra, dans toute la mesure du possible, faire l'objet d'un consensus ou, si un tel consensus ne peut être atteint lors de deux sessions successives du Conseil, obtenir la majorité des quatre cinquièmes des membres du Conseil disposant du droit de vote lors de la deuxième de ces sessions.

Amendement au Règlement du Conseil d'administration
dérivé de l'amendement à l'article 32 du Règlement
de la Conférence internationale du Travail

11. Sur la proposition du président, la commission a examiné, au titre de la question «Autres questions juridiques», une proposition d'amendement(3)  à l'article 17, paragraphe 6, du Règlement du Conseil d'administration qui découle de l'amendement à l'article 32 du Règlement de la Conférence internationale du Travail adopté par celle-ci en juin 1997. Cette disposition concerne les Membres en retard dans le paiement de leurs contributions pour lesquels la Conférence a approuvé un arrangement en vertu de l'article 13, paragraphe 4, de la Constitution. L'amendement adopté par la Conférence prolonge la période pendant laquelle un Membre qui se trouve dans cette situation peut effectuer les paiements nécessaires conformément à l'arrangement de façon à conserver son droit de vote.

12. Le Conseiller juridique a rappelé que l'amendement au Règlement de la Conférence vise à simplifier la procédure lors de la Conférence de manière à permettre à un Membre en retard dans le paiement de ses contributions de participer au vote si, de façon accidentelle, il ne s'est pas acquitté de ses arriérés et annuités avant la fin de l'année au titre de laquelle elles étaient dues. Puisque les décisions prises par la Conférence au sujet de l'article 13, paragraphe 4, de la Constitution s'appliquent dans d'autres organes, y compris le Conseil d'administration, le Règlement de ce dernier doit être ajusté. Pour ce qui est du Conseil d'administration, l'amendement signifiera qu'un Membre qui n'aurait pas réglé ses contributions à la fin de l'année précédente pourra néanmoins être autorisé à participer au vote à la session de mars du Conseil d'administration à condition que, au moment du vote, il se soit acquitté intégralement de ses contributions et annuités d'amortissement dues à la fin de l'année précédente.

13. Les membres employeurs et les membres travailleurs ont souscrit sans réserve à la proposition d'amendement quant au fond et quant à la forme. Le représentant du gouvernement du Panama a lui aussi appuyé l'amendement et s'est félicité de ce nouvel effort accompli par l'Organisation pour rationaliser ses procédures.

14. En conséquence, la commission recommande au Conseil d'administration d'adopter l'amendement suivant à l'article 17, paragraphe 6, de son Règlement(4) :

6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5 du présent article, lorsque la Conférence a approuvé un arrangement en vertu duquel les arriérés d'un Membre sont consolidés et sont amortissables par annuités sur une période de plusieurs années, [la décision autorisant ce Membre à participer au vote restera valable aussi longtemps que ledit Membre s'acquittera tant de ses contributions courantes que des annuités d'amortissement des contributions arriérées consolidées au cours de l'année au titre de laquelle elles sont dues] le représentant du Membre concerné ou tout membre adjoint du Conseil d'administration désigné par ce Membre sera autorisé à participer au vote à condition que, au moment du vote, ledit Membre se soit acquitté de toutes les annuités d'amortissement prévues par l'arrangement et de toutes les contributions financières prévues à l'article 13 de la Constitution qui étaient dues avant la fin de l'année précédente. Pour tout Membre qui, à la clôture d'une session annuelle de la Conférence, ne se serait toujours pas acquitté des annuités d'amortissement et contributions dues avant la fin de l'année précédente, l'autorisation de voter deviendra caduque.

 

Genève, le 17 novembre 1997

(Signé) J.L. Ilabaca,
Président.

 

D. Funes de Rioja.

 

J.-C. Parrot.

 

Points appelant une décision:


1.  Document GB.270/LILS/1.

2.  Applicable seulement à compter de l'entrée en vigueur de l'instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1997.

3.  Document GB.270/LILS/2/1.

4.  Les passages qu'il est proposé de supprimer sont entre crochets, ceux qu'il est proposé d'ajouter sont en italiques.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.