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GB.274/10/1
274e session
Genève, mars 1999


DIXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Rapports de la Commission des questions juridiques
et des normes internationales du travail

Premier rapport: questions juridiques

Table des matières

I.  Accord entre l'Organisation internationale du Travail et l'Union interparlementaire

II.  Consolidation des réformes apportées au fonctionnement de la Conférence internationale du Travail

III.  Questions juridiques concernant la mise en œuvre du suivi de la Déclaration de l'OIT  relative aux principes et droits fondamentaux au travail

Annexe:  Accord de coopération entre l'Organisation internationale du Travail et l'Union interparlementaire


1. La Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail s'est réunie les 16 et 17 mars 1999 sous la présidence de M. J.L. Ilabaca (gouvernement, Chili). Les vice-présidents employeur et travailleur étaient, respectivement, M. D. Funes de Rioja et M. J.-C. Parrot.

I. Accord entre l'Organisation internationale du Travail
 et l'Union interparlementaire

2. La commission a examiné un projet d'accord entre l'Organisation internationale du Travail et l'Union interparlementaire(1) .

3. Les membres employeurs, tout en approuvant l'objet et la finalité de l'accord de coopération avec l'UIP, se sont demandé s'il est juridiquement correct de se référer, à l'article 4.2(a), à la «ratification des instruments» étant donné que, les recommandations ne sont pas ouvertes à ratification et que seules les conventions internationales du travail le sont. Ils ont proposé les mots «la promotion ou la ratification des instruments» qu'ils jugent plus appropriés et conformes aux obligations prévues par la Constitution de l'OIT. Le texte peut être perfectionné et c'est là l'objet de la discussion. L'amendement proposé ne vise pas à modifier l'esprit de l'accord de coopération ni à en retarder l'adoption, mais seulement à améliorer des points techniques mineurs.

4. Les membres travailleurs ont exprimé leur appui au projet d'accord, mais se sont dits soucieux de ne pas en retarder encore l'adoption. Ils ont indiqué leur disposition à accepter le texte proposé tel que libellé, de manière à éviter d'en retarder encore la mise au point définitive. Il s'agit d'un texte qui a déjà été mis au point et qui est soumis aux organes exécutifs de chacune des deux organisations pour approbation. Les membres travailleurs proposent, au cas où l'article 4.2(a) serait modifié, le libellé suivant: «la promotion et la ratification des instruments» plutôt que «la promotion ou la ratification des instruments».

5. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne a considéré que la question soulevée par les membres employeurs ne semble pas d'une importance cruciale et qu'il y a lieu d'éviter un nouveau retard, compte tenu en particulier du fait que le texte a déjà été longuement négocié entre les deux organisations. Il a proposé comme libellé possible: «l'examen par les parlements des instruments», qui engloberait les recommandations.

6. Le représentant du gouvernement des Etats-Unis a souligné que le libellé proposé est acceptable, d'autant plus qu'il semble que l'accord a été longuement négocié. Il a noté que l'article 4.2(b) ne mentionne pas la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en juin 1998, et que, si des amendements sont apportés au texte, il faudrait la mentionner expressément.

7. Le représentant du gouvernement de la France s'est félicité de l'idée de conclure un accord de coopération avec l'UIP. La question de savoir si le terme «ratification» est pertinent d'un point de vue juridique doit être prise en compte, mais le projet reflète l'action commune que les deux organisations peuvent mener pour sensibiliser les parlements. L'orateur s'est aussi déclaré favorable à l'inclusion d'une mention à la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. S'il n'y est pas fait référence dans le document, c'est probablement parce que les négociations entre l'OIT et l'UIP se sont déroulées avant l'adoption de cette Déclaration.

8. Les membres employeurs se sont déclarés favorables à la mention dans l'accord de la Déclaration de l'OIT. Ce serait une façon de montrer à l'UIP l'importance que le Directeur général attache à cette Déclaration, de sorte que l'UIP la reconnaisse aussi.

9. Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils n'ont pas d'objection à ce qu'il soit fait mention de la Déclaration de l'OIT, s'il n'en résulte aucun retard.

10. La représentante du gouvernement de la Suède a fait siennes les déclarations des précédents orateurs, à savoir que l'OIT a adopté une Déclaration qui revêt pour l'Organisation une importance fondamentale. S'il est encore possible d'amender le texte, il ne fait pas de doute qu'il faudrait la mentionner.

11. Le Conseiller juridique a expliqué que le Bureau n'a pas d'avis tranché sur la proposition faite par les membres employeurs. Certes, elle rend le texte plus pertinent pour ce qui est des recommandations internationales du travail mais, étant donné que cette disposition ne porte pas sur des obligations précises, elle peut être acceptée telle quelle. Le Bureau croit savoir qu'il est encore possible d'apporter des changements de forme mineurs sans que cela pose de problèmes. En revanche, mentionner expressément la Déclaration de l'OIT pourrait être un problème pour la contrepartie. Au cours des négociations antérieures, l'UIP a déclaré sans ambiguïté qu'elle ne peut s'engager à promouvoir et à appliquer la Déclaration, car elle n'en connaît bien ni le champ d'application ni le contenu. Toutefois, le libellé du projet d'article 4.2(b) reflète clairement les principes de la Déclaration de juin 1998. Si l'UIP exprime des objections, le Bureau renverra éventuellement la question au Conseil d'administration en juin. Toutefois, à la lumière du débat de la commission, l'orateur a proposé un amendement au texte consistant à ajouter après les mots «Déclaration de Philadelphie qui lui est annexée» le membre de phrase suivant: «et mentionnés dans la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail,».

12. Le président a noté que deux propositions sont faites concernant l'article 4.2(a), ajoutant que le Bureau a déjà déclaré qu'il juge parfaitement acceptable le libellé: «la promotion ou la ratification». La conjonction «ou», en espagnol du moins, n'est pas exclusive et pourrait être entendue comme signifiant: «la promotion et, le cas échéant, la ratification».

13. Le représentant du gouvernement de l'Italie a déclaré qu'il n'a pas d'objection à la proposition faite par le Conseiller juridique, mais a souligné que le projet d'article 4.2(b) dans son libellé actuel contient déjà les mots «principes et droits fondamentaux au travail» et qu'il suffirait, pour faire mention de la Déclaration, d'ajouter: «la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée conformément à la Constitution de l'OIT et à la Déclaration de Philadelphie».

14. Après avoir consulté le bureau de la commission et l'UIP, le représentant du Directeur général (le Directeur général adjoint chargé de la politique normative et sectorielle et des relations avec les organes de l'OIT) a suggéré qu'un consensus semble possible sur le libellé «la promotion ou la ratification» dans le projet d'article 4.2(a), car le mot «ou» offre le degré de souplesse nécessaire. En ce qui concerne l'article 4.2(b), il a noté qu'au moment des négociations l'UIP n'était pas à même d'évaluer les conséquences que la mention de la Déclaration pourrait avoir. Compte tenu des consultations qui ont eu lieu, l'UIP n'aurait désormais plus d'objections. Afin de modifier le moins possible l'alinéa, l'orateur a proposé d'ajouter, après les mots «... Déclaration de Philadelphie qui lui est annexée,» le membre de phrase «et rappelés dans la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail». Le président a pris note de l'approbation de ces deux amendements par la commission.

15. La commission recommande au Conseil d'administration d'approuver le texte de l'accord entre l'Organisation internationale du Travail et l'Union interparlementaire, qui figure à l'annexe de ce rapport, et d'autoriser le Directeur général (ou son représentant) à le signer au nom de l'OIT.

II. Consolidation des réformes apportées au fonctionnement
de la Conférence internationale du Travail

16. La commission était saisie d'un document préparé par le Bureau(2)  qui résume les réformes apportées au fonctionnement de la Conférence internationale du Travail en 1996. Ces réformes ont été appliquées à titre expérimental au cours des trois dernières sessions de la Conférence et ont fait l'objet de certains ajustements. Ces réformes sont les suivantes:

17. Certaines de ces réformes exigeront des amendements du Règlement de la Conférence. En attendant, la Conférence a suspendu l'application des dispositions de son Règlement qui ne sont pas compatibles avec les réformes, à savoir le paragraphe 6 de l'article 14, le paragraphe 2 de l'article 4 et le paragraphe 9 de l'article 56. A moins qu'il ne soit jugé que le moment est venu d'adopter les amendements au Règlement, la Conférence devra, à sa prochaine session, décider de maintenir provisoirement les modalités actuelles.

18. Etant donné qu'à sa prochaine session (juin 1999) la Conférence devra élire les membres du Conseil d'administration pour la période 1999-2001, le document mentionne aussi la disposition du Règlement de la Conférence relative à l'élection du Conseil d'administration - article 52, paragraphe 2 - qui ne prévoit pas la possibilité pour le collège électoral gouvernemental de voter par des moyens électroniques. Si, comme pour les élections de juin 1996, le collège électoral gouvernemental souhaite recourir au vote électronique, la Conférence devra soit amender la disposition susmentionnée, soit prévoir sa suspension, conformément à l'article 76 du Règlement de la Conférence.

19. Les membres employeurs ont rappelé que l'expérience de ces trois dernières années a montré la nécessité d'apporter certains ajustements aux réformes. Ils ont indiqué qu'il pourrait être nécessaire de poursuivre l'expérimentation et que donc le temps n'est pas venu de modifier le Règlement de la Conférence. Ils sont donc favorables à l'application provisoire des réformes au moyen de la suspension des dispositions pertinentes.

20. Les membres travailleurs sont convenus, avec les membres employeurs, qu'il est prématuré à ce stade de consacrer les réformes du Règlement et que les réformes doivent être poursuivies sur une base expérimentale.

21. Le représentant du gouvernement de l'Autriche a indiqué qu'il ne faut pas prendre toutes les réformes pour acquises. Certes, des économies ont été réalisées, mais la charge de travail, tant du secrétariat que des délégations, s'en est trouvée considérablement alourdie. Il a mentionné les difficultés rencontrées, par exemple, par les délégués pour dire tout ce qu'ils ont à dire dans les délais impartis et par les interprètes pour suivre le rythme de parole des délégués; par ailleurs, il y a de plus en plus de séances la nuit et le samedi. L'orateur s'est demandé s'il est bon que l'Organisation encourage de telles conditions de travail et si l'on ne pourrait pas allouer un jour supplémentaire pour remédier à ces problèmes.

22. Les représentants des gouvernements de l'Egypte, de la République islamique d'Iran et des Etats-Unis ont déclaré que les réformes devraient, au stade actuel, rester expérimentales selon les mêmes modalités que les années précédentes. En ce qui concerne la limitation du temps de parole, la représentante du gouvernement de l'Egypte a souligné que celle-ci ne devrait s'appliquer qu'aux interventions relatives au rapport du Président du Conseil d'administration et au rapport du Directeur général et non pas à la discussion des rapports des commissions. Le représentant du gouvernement de la République islamique d'Iran a jugé prématuré que le document fasse mention du rapport global. En effet, c'est l'expérience qui montrera s'il y a lieu, pour ce rapport, de déroger à la limitation du temps de travail. L'orateur a exprimé des doutes quant à la proposition du Bureau d'étendre à d'autres questions la délégation de pouvoirs accordée de façon permanente à la Commission de proposition, cela risquant de nuire à l'autorité de la Conférence. Si cette proposition était maintenue, il faudrait envisager une disposition autorisant les délégués à contester les décisions prises par la Commission de proposition au nom de la Conférence.

23. La commission recommande au Conseil d'administration de proposer à la Conférence:

III. Questions juridiques concernant la mise en œuvre
du suivi de la Déclaration de l'OIT relative aux principes
et droits fondamentaux au travail

24. La commission était saisie d'un document établi par le Bureau(3)  concernant les trois aspects suivants de la mise en œuvre du suivi de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, qui doit, comme convenu, être renvoyée à la commission pour examen.

a)  Harmonisation de la périodicité des rapports
dus au titre de l'article 22 de la Constitution

25. La proposition faite dans le document du Bureau concerne l'harmonisation de la périodicité des rapports dus au titre de l'article 22 de la Constitution avec le cycle des rapports globaux prévus dans la Déclaration, en particulier pour la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973. Cette proposition vise à aligner le cycle de présentation des rapports prévus à l'article 22 pour la convention no 138, qui a été classée parmi les conventions fondamentales, avec le cycle de présentation des rapports pour toutes les autres conventions fondamentales, ce qui revient à ramener ce cycle de cinq ans à deux ans, et à demander le premier rapport de ce cycle biennal pour l'an 2000, afin qu'il soit disponible à temps pour la préparation du premier rapport global sur l'abolition effective du travail des enfants, qui pourrait se faire dès l'an 2002. Les propositions contenues dans le document du Bureau ont eu l'assentiment de tous.

26. La commission recommande en conséquence au Conseil d'administration de demander le premier rapport du cycle biennal sur la convention no 138 pour l'an 2000.

b)  Amendement proposé à l'article 7
du Règlement de la Conférence

27. Ainsi qu'il est précisé dans le document du Bureau, les informations demandées pour l'examen annuel évoqué dans le suivi de la Déclaration proviendraient des rapports demandés au titre de l'article 19, paragraphe 5 e), de la Constitution. Comme l'article 7, paragraphe 1 b), du Règlement de la Conférence, qui concerne le mandat de la Commission de l'application des normes de la Conférence, mentionne aussi les rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution, le document du Bureau contient une proposition d'amendement pour cet article qui vise à expliciter la procédure à suivre dans chaque cas. Bien qu'un tel amendement ne soit pas nécessaire d'un point de vue juridique il a été considéré comme un amendement approprié dans la mesure où il permet de préciser que les rapports annuels demandés en vertu de la Déclaration, et qui doivent être discutés par le Conseil d'administration lui-même, ne peuvent pas être discutés de nouveau par la Commission de l'application des normes de la Conférence.

28. Tout en admettant que l'amendement proposé à l'article 7 n'est pas indispensable, les membres employeurs l'ont appuyé dans la mesure où il apporte des éclaircissements utiles.

29. Les membres travailleurs ont, eux aussi, appuyé l'amendement proposé.

30. Tout en souscrivant à l'amendement proposé, le représentant du gouvernement de l'Inde a rappelé que, selon l'annexe à la Déclaration, la nouvelle procédure dont il est question dans l'amendement ne pourrait en aucun cas être vue comme la création d'un nouveau mécanisme.

31. Les représentants des gouvernements de l'Italie et des Etats-Unis ont appuyé l'amendement proposé.

32. Le représentant du gouvernement du Mexique a rappelé, en évoquant les discussions précédentes sur le suivi de la Déclaration, qu'il fallait absolument préciser l'objectif de l'amendement. Toute exception à la procédure prévue à l'article 7 du Règlement de la Conférence est censée se rapporter exclusivement au suivi de la Déclaration qui devrait, en conséquence, être mentionnée expressément. Il a proposé de remplacer la dernière phrase de l'amendement proposé dans le document du Bureau, où il est dit «dont l'examen est assuré d'une autre manière, arrêtée par le Conseil d'administration» par les mots suivants: «conformément aux dispositions de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail».

33. Le Conseiller juridique a expliqué que la disposition proposée dans le document du Bureau était rédigée en termes généraux, sans aucune référence explicite à la Déclaration, comme c'est le cas pour toutes les dispositions juridiques qui traitent de règles de procédure, dont le libellé doit être très général et impersonnel. Bien que cela soit possible d'un point de vue juridique, il est tout à fait inhabituel de faire référence, dans le Règlement, à un autre document. Les préoccupations exprimées par le gouvernement du Mexique pourraient être dûment mentionnées dans le rapport de la commission. En réponse à une question des membres employeurs, qui voulaient savoir si la proposition faite par le gouvernement du Mexique et le libellé proposé par le Bureau signifiaient la même chose, le Conseiller juridique a expliqué que le libellé proposé par le Bureau était plus général que celui proposé par le Mexique, car il devrait permettre au Conseil d'administration d'opter pour une autre procédure dans d'autres cas.

34. Tout en acceptant le libellé très général proposé dans le document du Bureau, le représentant du gouvernement de l'Allemagne a fait savoir qu'il n'avait aucune objection à opposer à la proposition du Mexique. Tout en comprenant les raisons données par le Bureau, il considère que la Déclaration est un instrument unique, ce qui justifie sans aucun doute qu'une entorse soit faite aux règles en matière de rédaction de textes juridiques.

35. Les membres travailleurs ont fait savoir que le texte proposé par le Bureau était acceptable pour la majorité et qu'ils ne voyaient aucune raison de s'écarter du texte initial.

36. Le président a constaté que la commission était d'accord avec l'objectif de l'amendement, qui est de préciser que la Commission de l'application des normes de la Conférence ne doit pas envisager l'information demandée au titre de l'article 19, paragraphe 5 e), dans le cadre du suivi de la Déclaration, tout en ajoutant que tous n'étaient pas d'accord sur le libellé à adopter. Il en a conclu, en accord avec les deux vice-présidents, qu'il ne fallait surtout pas laisser en suspens une question qui faisait l'objet d'un consensus très net quant au contenu, même s'il y avait désaccord quant à la forme sur un point de détail.

37. Après toute une série de consultations, le représentant du Directeur général a rappelé qu'il n'avait jamais été fait expressément référence, dans le Règlement, à des textes adoptés par la Conférence, comme la Déclaration de Philadelphie. Cela tient notamment au fait que les textes tels que la Déclaration de Philadelphie ou la Déclaration de 1998 sont censés donner une orientation politique à l'Organisation, alors que le Règlement donne des instructions techniques avec des directives en matière de procédure sur la manière de mener les activités de l'Organisation. Il a évoqué les discussions précédentes qui ont permis de préciser l'objectif de l'amendement proposé dans le document du Bureau, aussi bien lors de la dernière session du Conseil d'administration que lors des consultations tripartites menées au début de l'année. Si la commission souhaite préciser encore cet objectif, on peut le faire sans modifier l'amendement proposé, tout simplement en incluant une référence explicite à la Déclaration dans le point pour décision qui doit être adopté par le Conseil d'administration. Cette référence resterait dans le relevé des décisions du Conseil d'administration et pourrait être évoquée en tant que telle dans l'interprétation de l'amendement à l'article 7 du Règlement de la Conférence.

38. Les membres employeurs ont appuyé cette proposition du Bureau. L'inclusion d'une référence à la Déclaration dans le point pour décision pourrait servir, le cas échéant, d'instrument d'interprétation pour l'objectif et la portée de l'amendement. Ils ont également évoqué le climat de bonne volonté et de coopération qui a présidé aux négociations sur la Déclaration et se sont dits persuadés que ce climat perdurerait.

39. Les membres travailleurs ont appuyé la proposition du Bureau qui tient compte, selon eux, de toutes les préoccupations exprimées par la commission.

40. Les représentants des gouvernements de l'Allemagne, des Etats-Unis, de l'Italie, de la République islamique d'Iran, du Panama et de la Suède ont appuyé la proposition faite par le Bureau. Le représentant du gouvernement de la République islamique d'Iran a ajouté qu'en incluant l'amendement dans le point pour décision on montrerait clairement que l'autre type de procédure qui est évoqué dans l'amendement proposé ne peut s'appliquer qu'aux quatre catégories de principes et de droits qui sont évoquées dans la Déclaration.

41. Le représentant du gouvernement du Mexique a déclaré que les préoccupations exprimées par sa délégation et d'autres délégations avaient été dûment prises en compte dans la proposition du Bureau, et qu'il pouvait donc l'appuyer dans cet esprit de bonne volonté qu'ont mentionné les membres employeurs.

42. La commission recommande au Conseil d'administration de proposer à la Conférence internationale du Travail, afin de rendre possible le suivi de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, de modifier, à sa 87e session (juin 1999), l'article 7, paragraphe 1 b), de son Règlement, qui se lirait comme suit:

c)  Amendement proposé à l'article 12
du Règlement de la Conférence

43. Le troisième aspect du suivi qui a été soumis à l'examen de la commission porte sur le règlement éventuel, par le biais d'un amendement à l'article 12 du Règlement de la Conférence, de la manière dont le rapport global mentionné à la section III de l'annexe à la Déclaration sera débattu à la Conférence. L'amendement proposé vise à tenir compte de la nature particulière du rapport global, considéré comme un rapport distinct du Directeur général à la Conférence. C'est pourquoi les dispositions concernant le nombre des interventions par orateur et la durée maximum de ces interventions sur le rapport du Directeur général, qui figurent à l'article 12 du Règlement, ne lui sont pas applicables.

44. Les membres employeurs estiment qu'un amendement n'est pas souhaitable au stade actuel et que le même résultat pourrait être obtenu par le biais de dispositions spéciales jusqu'à ce qu'on ait acquis une pratique suffisante. Ils accueillent avec réticence la partie du texte de l'amendement proposé qui charge la Commission de proposition de fixer les modalités de la discussion du rapport global par la Conférence.

45. Etant donné la nature particulière du rapport global, les membres travailleurs sont également favorables à une dérogation spéciale au Règlement, plutôt qu'à un amendement immédiat de l'article 12.

46. Le représentant du gouvernement du Japon, s'exprimant au nom des membres gouvernementaux de l'Asie et du Pacifique, a dit ne pas comprendre pourquoi les dispositions limitant le nombre des interventions et le temps maximum accordé à chacun ne s'appliqueraient pas à la discussion du rapport global. Au contraire, si l'on amende l'article 12, ce devra être en vue de faire que les dispositions de son paragraphe 3 et celles qui concernent la durée maximum des interventions s'appliquent également à la discussion du rapport global.

47. Les représentants des gouvernements du Bangladesh, de la Chine, de l'Egypte, de l'Inde et du Mexique appuient la proposition faite au nom des membres gouvernementaux des pays d'Asie et du Pacifique et partagent les préoccupations exprimées par les membres employeurs au sujet de l'autorité qui serait donnée à la Commission de proposition. Le représentant du gouvernement de la Chine estime que les restrictions apportées au nombre des interventions et à leur durée sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'efficacité de la Conférence. La représentante du gouvernement de l'Egypte a dit craindre que, tel que rédigé, l'amendement ne donne lieu à des divergences d'interprétation.

48. Le représentant du gouvernement du Panama s'est dit opposé à l'amendement proposé.

49. Le représentant du gouvernement de l'Italie a dit estimer que l'amendement proposé pourrait être amélioré et précisé quant aux modalités de la discussion du rapport global par la Conférence. Par ailleurs, il partage les préoccupations exprimées par les membres employeurs au sujet du rôle de la Commission de proposition.

50. Le représentant du gouvernement des Etats-Unis a déclaré qu'il partageait l'avis des membres travailleurs, à savoir qu'il semble prématuré de codifier dès maintenant dans le Règlement les modalités détaillées des discussions du rapport global par la Conférence avant même que le premier rapport global ait été discuté. Il conviendrait de prendre des dispositions spéciales pour la première discussion. La commission pourrait revenir ultérieurement à la possibilité d'amender le Règlement en fonction de l'expérience acquise. En tout état de cause, l'orateur ne peut partager l'avis de ceux qui l'ont précédé sur la proposition tendant à limiter les orateurs à une seule intervention d'un maximum de cinq minutes lors de la discussion du rapport global. Il serait préférable d'assurer davantage de flexibilité, notamment en ce qui concerne le droit de réponse, de façon à permettre l'instauration d'un véritable débat.

51. Le président a noté que, si aucun accord ne s'était dégagé sur l'amendement proposé, la majorité des membres de la commission étaient favorables à l'adoption de dispositions spéciales pour la discussion du premier rapport global par la Conférence, en juin 2000. Il a proposé de poursuivre l'examen des modalités de ce mécanisme à la 276e session du Conseil d'administration, en novembre 1999.

52. Le Conseiller juridique a rappelé que, aux termes de l'annexe à la Déclaration, le rapport global devait être soumis à la Conférence «en tant que rapport du Directeur général» (Déclaration, annexe, partie III, B.2). Les rapports du Directeur général sont régis par les dispositions de l'article 12 du Règlement, et l'adoption d'un paragraphe 4 supplémentaire vise à introduire une certaine flexibilité, afin de ne pas préjuger de la manière dont la discussion du rapport global se déroulera. Evoquant la proposition soumise au nom des membres gouvernementaux des pays d'Asie et du Pacifique, l'orateur a expliqué qu'un amendement ne répondrait pas nécessairement à leurs vœux. Si l'on n'ajoute aucune disposition, les restrictions prévues par l'article 12 s'appliqueront également à la discussion du rapport global. En tout état de cause, si aucun accord n'est atteint avant la session de juin 2000 de la Conférence sur un éventuel amendement au Règlement, la seule manière de permettre à celle-ci d'examiner le rapport global en tant que rapport distinct du Directeur général sera de décider une suspension de l'application du Règlement. En réponse à une question du représentant du gouvernement des Etats-Unis, le Conseiller juridique a déclaré que la date la plus lointaine à laquelle le Conseil d'administration pourrait prendre une décision sur les questions ci-dessus qui pourraient être soumises à l'attention des participants de la Conférence serait novembre 1999, avant l'envoi par le Bureau du Mémorandum sur la Conférence.

53. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne a demandé que l'on apporte des éclaircissements sur les conséquences qu'entraînerait le report d'une décision pour la discussion du rapport global à la session de la Conférence de l'an 2000: une décision prise par le Conseil d'administration en novembre 1999 sera-t-elle suffisante, ou la Conférence devra-t-elle confirmer cette décision avant le début de la discussion sur le rapport global en juin 2000?

54. Le représentant du Directeur général, ayant consulté les membres du bureau, a souligné l'importance de la décision qui sera prise au plus tard en novembre 1999 et qui permettra d'indiquer la nature des dispositions spéciales retenues dans le Mémorandum sur la Conférence, qui sera envoyé aux gouvernements au début de 2000. Le temps qui reste jusqu'en novembre permettra au Bureau d'établir un document concernant les modalités de la discussion du rapport global en tenant compte des différents avis exprimés par les membres de la commission et de mener des consultations avec les différents groupes en vue de trouver un terrain d'entente avant la discussion de novembre.

55. Les membres employeurs et travailleurs sont convenus qu'il y avait lieu d'examiner la question en novembre. Cet avis a été appuyé par les représentants des gouvernements de l'Allemagne, des Etats-Unis, de la République islamique d'Iran, de l'Italie, du Mexique, du Panama et de la Suède.

56. En réponse à la question soulevée par le représentant du gouvernement de l'Allemagne, le Conseiller juridique a expliqué que le Conseil d'administration pouvait seulement faire des recommandations sur les méthodes de travail de la Conférence, celle-ci prenant elle-même les décisions. A ce sujet, il a appelé l'attention sur le fait que, si le Conseil d'administration ne pouvait s'entendre sur les dispositions spéciales relatives à la discussion du rapport global par la Conférence en juin 2000, les conditions exigées pour la nécessaire suspension de l'application du Règlement en vertu de l'article 76 ne pourraient sans doute pas être remplies. Une telle suspension n'est possible qu'avec la recommandation unanime du Président et des trois Vice-présidents de la Conférence pour les questions non litigeuses. Faute d'accord, le Conseil d'administration devra envisager de recommander l'adoption d'un amendement au Règlement afin de donner effet aux dispositions.

57. La commission recommande au Conseil d'administration de lui demander de faire des propositions précises, lors de sa 276e session (novembre 1999), sur la manière dont le premier rapport global devra être discuté par la session de la Conférence de juin 2000, sur la base du document établi par le Bureau.

Genève, le 22 mars 1999.

(Signé)   J.L. Ilabaca,
Président.

Points appelant une décision:


1.  Document GB.274/LILS/1.

2.  Document GB.274/LILS/2.

3.  Document GB.274/LILS/3/1.


Annexe

Accord de coopération entre
l'Organisation internationale du Travail
et l'Union interparlementaire

Attendu que le but de l'Organisation internationale du Travail (ci-après dénommée «l'OIT») est la réalisation de la justice sociale à travers l'amélioration des conditions de travail, la protection des travailleurs et la promotion des principes démocratiques, tels que le principe de la liberté syndicale sur la base d'un dialogue tripartite;

Attendu que le but de l'Union interparlementaire (ci-après dénommée «l'UIP») est d'œuvrer en vue de la paix et de la coopération entre les peuples et en vue de l'affermissement des institutions représentatives sur la base du respect des droits fondamentaux de l'homme;

Attendu que l'OIT et l'UIP ont pour objectifs communs de favoriser la paix et la démocratie en encourageant la coopération internationale dans leurs domaines de compétences respectifs afin de faire progresser le respect universel de la justice, de la légalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et attendu que la coopération et l'action conjointe peuvent contribuer efficacement à la réalisation de ces buts et objectifs communs;

L'OIT et l'UIP, désireuses de coopérer dans le cadre de leurs mandats constitutionnels respectifs, sont convenues de ce qui suit:

Article I

Considérations générales

1.1. L'OIT reconnaît que l'UIP, du fait de son caractère et de ses responsabilités en tant qu'organisation mondiale des parlements nationaux, joue un rôle important s'agissant de promouvoir la paix, la démocratie et la coopération internationales, dans le sens des objectifs pour lesquels l'OIT a été créée et en conformité avec eux.

1.2. L'UIP reconnaît les responsabilités et les domaines d'action qui sont ceux de l'OIT en vertu de sa Constitution et elle s'engage à fournir un soutien actif aux activités de l'OIT, conformément aux objectifs et aux principes de la Constitution de l'OIT ainsi qu'aux politiques établies par les organes dirigeants respectifs des parties.

1.3. L'OIT et l'UIP conviennent que le renforcement des relations de coopération entre elles facilitera le bon déroulement de leurs activités mutuellement complémentaires, et c'est pourquoi elles s'engagent à faire progresser ces relations par l'adoption des mesures pratiques énoncées dans les dispositions suivantes du présent accord.

Article II

Consultations et échange d'informations

2.1. L'OIT et l'UIP tiendront des consultations régulières pour procéder à des échanges de vues sur des questions d'intérêt commun. La date et la forme de ces consultations seront arrêtées en commun accord entre les parties.

2.2. Chacune des deux organisations tiendra l'autre dûment informée des faits nouveaux survenus dans ses activités et elle organisera un échange régulier de documents et de publications susceptibles de présenter un intérêt mutuel.

Article III

Représentation mutuelle

3.1. L'OIT sera invitée à se faire représenter et à participer en tant qu'observateur aux réunions de la Conférence interparlementaire. L'OIT pourra aussi, le cas échéant et sous réserve des conditions qui auront été convenues, être invitée à participer à d'autres réunions de l'UIP portant sur des sujets ressortissant à sa compétence, à ses activités et à ses connaissances spécialisées.

3.2. L'UIP sera invitée à participer aux sessions de la Conférence internationale du Travail avec le statut d'organisation internationale officielle. L'UIP pourra aussi, le cas échéant et sous réserve des conditions qui auront été convenues, être invitée à participer aux réunions organisées par l'OIT pour lesquelles elle aura exprimé un intérêt.

Article IV

Domaines de coopération

4.1. Afin d'instaurer une coopération et une liaison efficaces entre les deux organisations, chacune d'elles désignera un haut fonctionnaire chargé de suivre les progrès de la coopération et de servir de point de contact.

4.2. L'OIT et l'UIP exploreront ensemble les domaines de coopération possibles et se prêteront assistance en tant que de besoin dans l'intérêt de leur action conjointe future, en particulier en ce qui concerne:

4.3. Ces activités conjointes pourront inclure, entre autres choses, la tenue de réunions ou de conférences spéciales conjointes à intervalles appropriés sur des sujets relevant de la compétence de l'OIT et présentant une utilité et un intérêt particuliers pour les parlements et les parlementaires, y compris le suivi et la mise en œuvre des activités pertinentes de l'OIT.

4.4. Chacune des parties pourra demander à l'autre son aide pour l'étude technique de questions relevant de la compétence de celle-ci. Toute demande de ce type sera examinée par l'organisation sollicitée qui, en tenant compte de ses politiques, programmes et règles, s'efforcera de fournir l'assistance voulue de la manière et selon les principes qui pourront avoir été convenus par les deux organisations.

4.5. Chaque organisation suivra ses propres procédures pour autoriser les activités conjointes et en financer la réalisation.

Article V

Entrée en vigueur, amendements et durée

5.1. Le présent accord, ayant été approuvé au préalable par le Conseil d'administration du BIT et par le Conseil interparlementaire, entrera en vigueur à la date de sa signature par les représentants dûment autorisés des parties.

5.2. Le présent accord pourra être amendé par consentement mutuel conformément aux règles respectives des parties. Ces dispositions entreront en vigueur un mois après que les deux parties auront notifié leur consentement.

5.3. Le présent accord pourra être résilié par l'une ou l'autre des organisations après un préavis de six mois communiqué par écrit.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, représentants dûment autorisés de l'OIT et de l'UIP, ont signé le présent accord.

SIGNÉ à Genève, le ..., en deux exemplaires originaux, rédigés chacun en langues française et anglaise, toutes deux faisant également foi.

Pour l'Organisation internationale du Travail
(Représentant autorisé)

Pour l'Union interparlementaire
(Représentant autorisé)


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.