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86e session
Genève, juin 1998


 

Rapport de la Commission de la Déclaration de principes

Discussion en plénière
Déclaration

TABLE DES MATIÈRES

Note: Un certain nombre d'avis ont été donnés par le Conseiller juridique au cours de la discussion. Ces avis peuvent être trouvés dans le présent rapport aux paragraphes suivants: 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 133, 148, 152, 157, 167, 177, 179, 180, 182, 202, 219, 225, 230, 233, 284, 325, 357 et 362.


1. La Commission de la Déclaration de principes a été constituée par la Conférence à sa première séance le 2 juin 1998 en vue d'examiner la septième question de son ordre du jour, l'examen d'une éventuelle déclaration de principes de l'Organisation internationale du Travail relative aux droits fondamentaux et de son mécanisme de suivi approprié.

2. La commission était formée à sa première séance de 189 membres (96 membres gouvernementaux, 34 membres employeurs et 56 membres travailleurs). Pour assurer l'égalité des voix au cours des votes, chaque membre gouvernemental disposait de 119 voix, chaque membre employeur de 336 voix et chaque membre travailleur de 204 voix. La composition de la commission a été modifiée sept fois au cours de la session, et le nombre de voix attribué à chaque membre a été modifié en conséquence(1)

3. La commission a tenu 21 séances.

4. La commission a élu le bureau suivant:

Président/rapporteur: M. M. Moher, membre gouvernemental (Canada);

Vice-présidents: M. E. Potter, membre employeur (Etats-Unis);

M. W. Brett, membre travailleur (Royaume-Uni).

5. Le membre gouvernemental du Japon, s'exprimant au nom des gouvernements du groupe de l'Asie et du Pacifique, remarque après l'élection du bureau que sa composition ne reflète ni la répartition géographique ni les différents niveaux de développement économique des pays représentés à la commission; toutefois, son groupe ne remet pas en question cette composition et reconnaît le fort degré d'autonomie des groupes gouvernementaux. En assurant la commission de l'appui de son groupe à ses travaux, il souhaite qu'elle tienne compte comme il se doit des intérêts de son groupe et veille à ce que ses vues soient reflétées pour que le consensus nécessaire soit atteint. Le président lui donne l'assurance d'avoir dûment noté ses préoccupations.

I. Discussion générale

6. Le représentant du Secrétaire général rappelle à la commission que l'éventualité d'une déclaration avait été évoquée avant, puis lors de la 85e session de la Conférence internationale du Travail, en juin 1997, et que, depuis lors, elle avait fait l'objet de discussions informelles et de débats à plusieurs sessions du Conseil d'administration et, plus récemment, de consultations tripartites informelles en avril 1998. Ces discussions diverses ont permis de préciser diverses questions qui ont été réexaminées, apaisant de la sorte différentes inquiétudes et mettant les problèmes en perspective. Selon le Bureau, le texte dont est saisie la commission est plus souple et peut servir de base aux débats et aux amendements pour aboutir au consensus le plus vaste possible.

7. Le président déclare que la commission doit répondre à la question fondamentale de savoir si la Conférence peut adopter une déclaration et un mécanisme de suivi effectif qui permettent de faire avancer la promotion des droits fondamentaux, qui ressortit au mandat de l'OIT. Il rappelle à la commission que le projet dont elle est saisie est l'aboutissement d'une année de travaux intensifs et qu'il lui faut arriver au plus vaste consensus possible. Les travaux de la commission suivront un processus évolutif et seront, le cas échéant, marqués par un recours à d'amples consultations. Il propose que le débat général commence si possible par la Déclaration, même si il peut parfois être nécessaire de se référer au mécanisme de suivi.

8. En précisant le cadre de leur intervention, les membres employeurs évoquent ce qu'ils appellent les trois événements marquants de l'histoire de l'OIT. A savoir: la création de l'OIT après la première guerre mondiale, et la nécessité de mettre en place des normes minimales du travail; la Déclaration de Philadelphie en 1944, après la grande dépression et la deuxième guerre mondiale, à un moment où la légitimité et l'utilité de l'OIT étaient fortement mises en doute, tout comme aujourd'hui; et la mondialisation de l'économie planétaire cette dernière décennie. Ils affirment qu'aujourd'hui les différentes parties du monde, du fait de l'abaissement des barrières commerciales, sont de plus en plus reliées entre elles. Avec la conclusion du Cycle d'Uruguay de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), en 1994, une pression sensible s'est fait jour pour lier sanctions commerciales et normes fondamentales du travail -- pression à laquelle le groupe des employeurs s'oppose résolument. Ils rappellent que ce même groupe a été parmi les premiers à proposer une nouvelle déclaration relative aux principes fondamentaux; la Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Singapour, en 1996, en a confirmé la pertinence et a reconnu que l'OIT est la seule organisation habilitée à traiter des normes du travail.

9. Si l'OIT doit conserver son rôle central dans le domaine des droits fondamentaux -- que lui confèrent les valeurs et les principes sanctionnés dans la Constitution de l'Organisation --, la Conférence devra adopter une déclaration de principes noble et soutenue, assortie d'un mécanisme de suivi approprié. Elle devra être perçue comme équilibrée tant par les pays qui n'ont pas ratifié les conventions fondamentales que par ceux qui tentent d'arriver à une croissance économique et à un niveau de vie supérieur. Le vice-président employeur rappelle à la commission qu'elle se trouve face à un défi et à une opportunité: soit elle adopte une déclaration pertinente dotée d'un dispositif de suivi crédible qui fera de l'OIT la première organisation multilatérale chargée des questions sociales du XXIe siècle, soit l'OIT restera en marge et se verra remplacée par d'autres organismes dépourvus de ses connaissances et de son histoire.

10. La démarche des employeurs face à la Déclaration et à son suivi s'inspire des six critères suivants:

i) la Déclaration doit reprendre les valeurs et principes fondamentaux de l'OIT qui caractérisent l'appartenance à cette Organisation. Elle ne doit pas comporter de nouvelles obligations juridiques pour les Membres mais plutôt être le reflet des obligations qui découlent de cette appartenance;

ii) la Déclaration ne doit pas sortir du cadre actuel de la Constitution de l'OIT pour ce qui a trait aux mécanismes de suivi. Elle ne doit imposer aucune nouvelle obligation de rapport aux Etats Membres;

iii) la Déclaration ne doit pas imposer aux Etats Membres d'obligations détaillées découlant de conventions qu'ils n'ont pas librement ratifiées, tout comme elle ne doit pas imposer aux pays qui n'ont pas ratifié les conventions fondamentales les mécanismes de contrôle qui s'appliquent aux conventions ratifiées;

iv) la mise en œuvre des principes de la Déclaration ne doit pas porter sur des questions techniques et juridiques mais seulement sur une évaluation politique d'ensemble en vue de savoir si les Etats Membres concrétisent les objectifs visés par les principes et valeurs fondamentaux de l'OIT;

v) la Déclaration ne doit pas amener à la création de nouveaux organes chargés de traiter des plaintes, tel le Comité de la liberté syndicale;

vi) elle ne saurait avoir aucun lien avec les questions de commerce international, et le mécanisme de suivi doit être limité à l'OIT.

11. Les membres employeurs estiment que la portée du titre du projet de Déclaration est limitée. Ils préfèrent un titre tel que: «Déclaration des principes et valeurs de l'Organisation internationale du Travail pour le XXIe siècle».

12. Ils se déclarent favorables à la nature directe du libellé du projet de la Déclaration, et estiment que les points 3.1 à 3.4 résument les principes et valeurs directeurs de l'OIT sans lesquels il n'est point de justice sociale. Toutefois, à leur avis, le point 3 doit être amendé pour que l'on comprenne clairement qu'il est fait référence aux principes fondamentaux découlant de la Constitution de l'OIT et non à des obligations juridiques résultant des conventions fondamentales de l'Organisation. On peut tout au plus interpréter la Constitution de l'OIT comme signifiant qu'en vertu de leur adhésion tous les Membres -- qu'ils aient ou non ratifié les conventions fondamentales -- doivent s'efforcer de concrétiser les droits fondamentaux énumérés aux points 3.1 à 3.4.

13. Les membres employeurs estiment que le point 6 de la Déclaration est des plus problématiques et qu'il doit, en tant que partie d'un exposé des valeurs et principes de l'OIT, avoir plus d'élévation. Ce point n'a pas lieu d'être car l'existence de liens entre les normes fondamentales du travail et le commerce n'est pas avérée, et l'OIT n'a pas compétence pour les questions commerciales. Parallèlement, l'OMC ne dispose d'aucun moyen permettant une condamnation collective liée au commerce. Le vice-président employeur a donc demandé à plusieurs reprises à l'OIT d'insérer ce libellé dans la Déclaration car cette question constitue un point de compression vital entre les blocs commerciaux. En fait, le point 6 provient mot pour mot de la Conférence ministérielle de l' OMC à Singapour. Les employeurs rappellent leur opposition ferme à tout lien entre le commerce et les normes du travail. Un protectionnisme qui utiliserait des sanctions commerciales pour s'immiscer dans les affaires intérieures de pays menacerait le système mondial de commerce et d'investissement libres. Les tenants du point 6 peuvent éviter cela en adoptant la Déclaration et un suivi approprié.

14. Les membres employeurs notent que les procédures de suivi proposées représentent un continuum d'obligations pour les Etats Membres en vertu de la Constitution de l'OIT. Elles s'étendent également aux obligations des Membres en vertu de l'article 19 5), et notamment à celle de faire rapport sur les mesures prises en vue de transformer en loi nationale les conventions adoptées par la Conférence. L'examen annuel concernant les conventions fondamentales non ratifiées fera simplement appel aux rapports, déjà prévus à l'article 19 5) e), «...à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d'administration...». Le continuum d'obligations en vertu de la Constitution sera complété par le rapport global, ce qui, de l'opinion des membres employeurs se fait déjà dans un sens, en vertu des articles 19 et 22, avec les études spéciales et générales. Le mécanisme de suivi proposé n'exigeait qu'une simple compilation d'informations constantes suivant une structure nouvelle. Dans le cas des Etats ayant ratifié les conventions fondamentales, les informations résulteront de leur obligation existant déjà en vertu de l'article 22 de la Constitution; pour ce qui est des Etats n'ayant pas ratifié, elles découleront de l'application de l'article 19. L'obtention de ces informations est chose importante pour une organisation telle que l'OIT en tant qu'elle lui permet d'évaluer et d'examiner la mesure dans laquelle ses Membres répondent à ses buts et objectifs. Tel est bien ce à quoi le rapport global prétend, en dépit de tout ce qui peut être dit sur le double-emploi.

15. Dans la mesure où les deux rapports tenteront d'évaluer si les Membres respectent les valeurs et principes fondamentaux de l'OIT, la nécessité de procédures de suivi séparées n'apparaît pas de façon évidente aux membres employeurs. Même s'ils ne s'opposent pas fermement à la division en deux volets du mécanisme de suivi proposé, ils pensent que la possibilité d'en consolider certains points précis mérite d'être sérieusement étudiée. Ils sont cependant hostiles à l'idée que la commission d'experts joue un rôle de premier plan dans la procédure. Le respect des obligations juridiques découlant des conventions ratifiées ne devrait pas être confondu avec le respect des principes fondamentaux formulés dans la Déclaration. L'évaluation au titre des procédures de suivi ne doit pas se faire en fonction de règles juridiques comme c'est le cas pour un pays qui a ratifié une convention fondamentale; il s'agit plutôt de savoir s'il y a eu un manquement politique suffisamment grave pour que la situation du pays décline jusqu'à un niveau en dessous duquel aucune nation civilisée ne devrait tomber, qu'elle ait ou non ratifié les conventions fondamentales.

16. Pour conclure, les membres employeurs ont souligné que le projet de réaffirmation des principes et valeurs fondamentaux de l'OIT sous la forme d'une déclaration et d'un mécanisme de suivi est peut-être la tâche la plus importante à laquelle les membres de la commission se soient jamais attaqués. La dernière fois qu'une telle occasion s'est présentée date d'il y a cinquante ans. Le succès de cette nouvelle entreprise devra montrer au monde la vitalité de l'OIT et sa capacité à jouer un rôle crucial sur la scène internationale.

17. Le vice-président travailleur, s'exprimant au nom des membres travailleurs, indique qu'il respectera, à ce stade du débat, la demande de brièveté faite par le président. Les membres travailleurs déclarent que la commission peut réussir à adopter une Déclaration crédible pour autant qu'elle ait la volonté politique de le faire. En dépit du soutien de principe important dont jouit la Déclaration, nombreux sont ceux qui, en même temps, assortissent ce soutien de diverses considérations négatives. Les membres travailleurs rappellent à la commission l'important signal donné par le Sommet mondial pour le développement social de Copenhague, qui a confié à l'OIT le mandat de promouvoir les droits fondamentaux dans le domaine du travail, et du fait que, dès 1994, le groupe travailleur avait proposé d'agir au plan des normes fondamentales et d'un suivi revêtant la forme d'un mécanisme analogue à celui du Comité de la liberté syndicale.

18. Les membres travailleurs émettent des doutes quant à la nécessité d'une déclaration, et ils sont en accord avec les employeurs et les termes du rapport du Bureau sur le fait qu'un mécanisme de suivi pourrait exister sans être assorti d'une déclaration. Les droits fondamentaux ont déjà une existence, ils ne deviennent pas fondamentaux simplement parce que la Déclaration les qualifie comme tels. L'objet d'une déclaration est plutôt de prendre un engagement politique en vue de mettre en œuvre ces droits et de renforcer le mécanisme de contrôle de l'OIT afin de garantir que les pays respectent leurs obligations en promouvant et sauvegardant les droits en question. A cet égard, le point 3 pose un problème aux membres travailleurs car sa rédaction semble suggérer que lesdits droits ne deviennent tels qu'après ratification des conventions concernées par un Membre. Cette question mérite d'être clarifiée.

19. Les membres travailleurs voient dans le point 6 un sujet de préoccupation. Un certain nombre de gouvernements disent clairement qu'il ne doit y avoir aucun lien entre le commerce international et les normes du travail. Ils désapprouvent donc cette insistance pour qu'un texte, dont la teneur ne relève pas du mandat de l'OIT, soit inclus dans la Déclaration.

20. Les membres travailleurs ne partagent pas les doutes des membres employeurs au sujet de la participation de la commission d'experts au mécanisme de suivi. La commission a, en fait, toujours examiné les rapports soumis en vertu de l'article 19 et est par conséquent une voie naturelle pour le mécanisme de suivi.

21. Le membre gouvernemental du Japon, s'exprimant au nom du groupe des pays d'Asie et du Pacifique, rappelle que la position des membres de son groupe avait été clairement exprimée en maintes occasions. Les pays attachent une grande importance à la promotion des normes fondamentales du travail et ils ont fait des efforts considérables pour soumettre des suggestions et fournir des données en vue d'assister le Bureau. Le membre gouvernemental du Japon se déclare satisfait de pouvoir constater les efforts déployés par le Bureau en vue d'intégrer la position de son groupe. Toutefois, il reste toujours dix points essentiels qui doivent être reflétés dans le projet de Déclaration:

i) la Déclaration doit réaffirmer que l'OIT est la seule organisation internationale compétente ayant pour mandat d'établir et de traiter des normes fondamentales du travail;

ii) la Déclaration et tout mécanisme de suivi doivent être de nature promotionnelle et ne pas être fondés sur un système de plaintes;

iii) aucun mécanisme de suivi de la Déclaration ne doit viser tel ou tel pays, pas plus qu'il ne doit être utilisé pour critiquer les situations propres à certains pays;

iv) l'assistance technique et les services de conseil doivent être des éléments-clefs de la Déclaration et de toute procédure de suivi;

v) la Déclaration doit inclure une référence spéciale à la création d'emploi, à la formation, à l'éducation et l'offre d'information ainsi qu' à l'éradication de la pauvreté;

vi) aucun nouveau mécanisme de contrôle ne doit être créé afin d'éviter un double examen;

vii) la Déclaration et son mécanisme de suivi ne doivent pas justifier l'utilisation des normes du travail à des fins protectionnistes ou l'introduction de mesures commerciales unilatérales ou multilatérales;

viii) la Déclaration doit tenir compte clairement des particularités économiques, sociales et culturelles de chaque pays;

ix) la Déclaration et son mécanisme de suivi doivent faire l'objet de discussions approfondies et être adoptés par consensus afin d'avoir le poids politique et moral nécessaire; et

x) la Déclaration doit porter sur des principes et non des droits.

22. Le membre gouvernemental du Canada, parlant au nom du groupe IMEC, fait valoir que le rapport VII est une base de discussion excellente parce que les concepts et le libellé ont été clarifiés et qu'il tient désormais compte de façon équilibrée de la diversité des positions; il inclut désormais tous les éléments essentiels. A son avis, la Déclaration doit comporter les quelques éléments-clefs suivants:

i) elle doit être une réaffirmation des principes et valeurs de la Constitution de l'OIT et de la Déclaration de Philadelphie que tous les Etats Membres étaient tenus de respecter en vertu de leur adhésion;

ii) elle doit reposer sur des principes de la Constitution, reflétés dans les conventions, et non sur les dispositions spécifiques des conventions;

iii) elle doit promouvoir le respect universel de ces principes et à un engagement à s'efforcer de ratifier les conventions fondamentales. Le Bureau doit s'engager à assister les Etats Membres dans leurs efforts.

Le mécanisme de suivi, qui est un élément essentiel de la Déclaration, permettrait à l'OIT de disposer d'une information plus systématique sur la situation des pays n'ayant pas ratifié les conventions fondamentales, de par les objectifs de la Déclaration. Il autoriserait aussi un examen des tendances et progrès faits en matière de droits fondamentaux aux échelons mondial et national; il constituerait également, pour l'OIT, un moyen concret de donner suite à la reconnaissance internationale de son rôle dans le renforcement de l'application des droits fondamentaux au travail. Elle réaffirme la position du groupe IMEC selon laquelle la Déclaration et son mécanisme de suivi est un instrument promotionnel et un outil de communication. Elle ne doit ni redoubler, ni affaiblir les mécanismes de contrôle. Enfin, elle devrait servir de base à un programme de travail efficace pour l'assistance aux Etats Membres.

23. Le membre gouvernemental de l'Ethiopie déclare que sa délégation soutient l'adoption du projet de Déclaration et de son mécanisme de suivi. Il rappelle qu'il avait contribué aux débats et aux consultations informelles de mai 1998, et se déclare heureux de voir que certaines de ses propositions avaient été intégrées au texte. Toutefois, il convient encore de le travailler pour le rendre acceptable à l'ensemble du groupe. A ses yeux, l'objectif premier de la Déclaration et du mécanisme de suivi est de réaffirmer la compétence de l'OIT en matière de respect des normes fondamentales du travail par le biais de l'assistance technique et de services de conseil. D'autre part, la Déclaration est un instrument de promotion et non un engagement juridiquement contraignant ou un faux-fuyant en vue de mesures punitives. C'est pourquoi il faut placer le point 6 dans le dispositif du projet de texte et réaffirmer l'engagement de réduire la pauvreté et d'en limiter les effets. S'agissant des mécanismes de suivi, ses observations se bornent pour le moment à faire remarquer que le projet de texte doit refléter correctement sa nature promotionnelle de façon que: i) l'objectif visé par les examens annuels ne soit pas seulement de veiller à l'application des principes mais également d'évaluer les situations nationales en vue de fournir une assistance, et que ii) l'objectif premier du rapport global ne soit pas de porter un jugement ou de critiquer les Etats mais bien d'en évaluer l'évolution en vue de définir un plan d'action. Le membre gouvernemental de l'Ethiopie fait également état de la ratification par son gouvernement de trois des sept conventions fondamentales, l'autorité législative étant saisie des autres. Pour conclure, il déclare que la crédibilité de l'Organisation ne saurait être mise en cause par le succès ou l'échec de cette seule entreprise, certes importante, mais plutôt par la pertinence et l'impact de l'ensemble des aspects de son mandat.

24. Le membre gouvernemental de la Barbade déclare, au nom des Etats des Caraïbes que, dans l'ensemble, le projet de Déclaration ne leur pose pas de problème mais qu'il convient d'affiner quelque peu le mécanisme de suivi. Il tient également à évoquer la signification particulière des droits fondamentaux ainsi que l'engagement de ses mandants vis-à-vis de l'OIT depuis la Déclaration de Philadelphie. Il estime que le sens et la portée des obligations qui découlent de la Déclaration sont conformes aux principes et valeurs de la Constitution de l'Organisation et de la Déclaration de Philadelphie; il réaffirme l'accord des Etats des Caraïbes avec cette optique.

25. Le membre gouvernemental de la Norvège déclare souscrire à la déclaration du groupe IMEC et il félicite le Bureau pour le nouveau projet de texte qu'il juge meilleur, plus court et plus simple; il demandera très peu d'amendements. Toutefois, la dernière phrase du point 2.1 du dispositif le préoccupe car elle donne à penser que la réalisation des droits fondamentaux de l'homme dépend de la disponibilité de ressources. Or la liberté d'association et la suppression de l'esclavage, par exemple, ne dépendent que de la volonté politique. A son avis, le nouveau titre du texte est une très nette amélioration.

26. Le membre gouvernemental du Liban prend acte que la Déclaration ne sera pas un instrument juridiquement contraignant mais de nature plutôt promotionnelle. Elle souligne qu'il ne doit pas y avoir de lien entre la teneur de la Déclaration et la libéralisation des échanges, et que la Déclaration ne saurait donner à quelque Etat que ce soit le droit de prendre des mesures protectionnistes, ou autres, susceptibles de porter préjudice à l'avantage comparatif d'autres pays. La Déclaration se fonde sur les conventions fondamentales de l'OIT qui se rapportent à quatre catégories de principes. A ce sujet, elle pose la question de savoir si les principes de la Déclaration s'appliqueront -- soit au sein de l'OIT soit dans d'autres instances -- aux futures conventions fondamentales qu'adoptera la Conférence internationale du Travail comme, par exemple, la convention relative au travail des enfants, actuellement à l'examen.

27. Le membre gouvernemental du Soudan réaffirme l'engagement de son gouvernement vis-à-vis des droits fondamentaux des travailleurs contenus dans la Constitution de l'OIT et dans la Déclaration de Philadelphie, et reflétés dans les conventions fondamentales. A ses yeux, la Déclaration doit évoquer de façon explicite le fait qu'elle ne comporte aucune nouvelle responsabilité et ne saurait servir de prétexte, au niveau des échanges mondiaux, à des mesures protectionnistes contre certains pays. Il pense que la Déclaration doit être un indicateur du progrès économique et social; elle doit en particulier permettre aux pays en développement, de mesurer le progrès social en termes de promotion de l'emploi, d'abolition du travail des enfants, d'abaissement du niveau de pauvreté, et d'amélioration de la formation débouchant sur la création d'emplois. Il insiste sur le fait qu'il faut que la Déclaration précise clairement que les pays industrialisés, particulièrement les donateurs, doivent avoir la responsabilité de mettre à la disposition des pays en développement des ressources leur permettant de réaliser des programmes efficaces en vue d'atteindre le progrès social et d'appliquer les normes fondamentales du travail. Enfin, il fait part de l'avis de son gouvernement, qui sera développé plus tard, selon lequel le mécanisme de suivi doit se situer dans le cadre de l'article 19 de la Constitution.

28. Le membre gouvernemental de la Hongrie déclare que son gouvernement attache une grande importance à l'adoption de la Déclaration et que, en préparant le texte, le Bureau avait bien fait de tenir compte des longs débats qui s'étaient déroulés à Genève et dans les capitales des Etats Membres. Il est évident, comme en témoignent les crochets figurant dans le texte, qu'il existe encore des difficultés, mais il espère que les utiles contributions faites par diverses délégations permettront de les surmonter. Il estime que ne pas arriver à un accord serait un mauvais signe pour la communauté internationale, en tant qu'il montrera que l'OIT ne peut même pas convenir d'une approche minimaliste. Il juge qu'un tel signe donnera libre champ à différentes conséquences, notamment à l'adoption de mesures indésirables touchant au commerce.

29. Le membre gouvernemental de l'Ouganda réaffirme l'engagement de son gouvernement vis-à-vis des normes de l'OIT, en général, et des droits fondamentaux, en particulier; il déclare que l'Ouganda a ratifié trois des conventions fondamentales (travail forcé et négociation collective) et institué un comité tripartite chargé d'examiner le droit du travail en vue d'y incorporer les principes des quatre autres conventions fondamentales. Tout en affirmant son appui à l'ensemble de la Déclaration, il fait néanmoins ressortir quelques points: i) le projet de Déclaration doit trouver sa place dans l'actuelle Constitution de l'OIT; à cet égard, il a demandé des précisions sur les rapports entre ledit projet et les conventions de l'OIT; ii) il ne faut imposer aucune obligation juridique nouvelle; iii) la Déclaration doit comprendre une disposition visant à mobiliser de façon dynamique les ressources et l'assistance technique; et iv) toute déclaration doit comporter des dispositions condamnant les abus possibles en matière d'avantages retirés indûment du commerce international.

30. Le membre gouvernemental du Brésil se déclare favorable à la Déclaration et à son mécanisme de suivi. Selon lui, le point 6 figure dans le texte parce que logique et pratique ne sont pas toujours synonymes, et il invite les membres de la commission à la modération lorsqu'ils examineront ce point.

31. Le membre gouvernemental de Chypre estime que la Déclaration réaffirme les principes déjà contenus dans la Constitution de l'OIT. Elle déclare que la Conférence doit adopter la Déclaration pour faire parvenir un signal positif aux mandants de l'OIT et à d'autres instances. Selon elle, le texte actuel de la Déclaration est équilibré même si il est encore perfectible. Elle souligne que, même s'il pouvait être malaisé pour tous les Etats Membres de mettre en œuvre immédiatement les droits consacrés dans les conventions fondamentales, il importe que les Etats Membres s'engagent dans ce sens et que l'Organisation s'engage, elle, à les aider pour ce faire.

32. Le membre gouvernemental de l'Egypte aurait souhaité que la composition du bureau reflète l'équilibre nécessaire entre pays industrialisés et pays en développement, quoi qu'il en soit, il se déclare convaincu que la commission œuvrera avec l'objectivité nécessaire et qu'il sera tenu compte du besoin d'équilibre lors de l'élection du rapporteur. Il déclare que le gouvernement égyptien avait pris part de bonne foi à toutes les consultations sur la Déclaration et le mécanisme de suivi, tant avec le Bureau que pendant les sessions précédentes de la Conférence et du Conseil. Il se demande si la Déclaration pourra donner des résultats positifs en renforçant les engagements et en appliquant les dispositions des sept conventions sans altérer l'équilibre nécessaire entre les intérêts et les priorités des différents partenaires -- gouvernements, travailleurs et employeurs, et pays industrialisés nantis et pays pauvres en développement.

33. Soulignant que la Déclaration doit promouvoir les normes du travail ainsi que renforcer leur respect et leur application, il affirme l'engagement vis-à-vis de ces normes de l'Egypte -- qui a ratifié six des sept conventions fondamentales et dont le Parlement prend actuellement des mesures en vue de ratifier la septième. Les efforts du gouvernement égyptien dépassent le cadre législatif et tendent à transformer les lois nationales en réalités tangibles. Partant, à ses yeux, la situation au plan de l'engagement vis-à-vis des normes internationales du travail et de leur application est meilleure en Egypte que dans certains pays industrialisés.

34. Le membre gouvernemental de l'Egypte souligne également que l'objectif de toute déclaration doit être d'améliorer progressivement les normes internationales du travail sans exercer de pression particulière sur tel ou tel pays. Il souligne également que la mise en œuvre de la Déclaration ne doit pas se faire dans le vide mais bien s'inspirer des réalités économiques et sociales de chaque pays, comme le confirme la Partie 5 de la Déclaration de Philadelphie. Selon lui, la Déclaration doit tenir compte de l'écart entre les sociétés tant au regard de l'économie, du développement industriel, des structures sociales, des situations culturelles, que de la lutte contre la pauvreté -- particulièrement celle menée dans le cadre des efforts visant à éliminer ce fléau.

35. L'orateur déclare que certaines des opinions exprimées -- souvent par les groupes d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, ainsi que par d'autres pays en développement ne faisant pas partie de ces groupes -- ne sont pas toujours totalement prises en compte dans les documents soumis par le Bureau à la Conférence, rapport VII compris, malgré l'existence de critères et modalités précis s'appliquant aux débats et aux négociations. Il indique que le gouvernement égyptien ne se laissera mener ni par les intérêts de certains gouvernements ni par des groupes de travailleurs et d'employeurs de certains pays industrialisés. A ses yeux, toute déclaration doit refléter la position des pays en développement ainsi que leurs intérêts et problèmes. Si la Déclaration doit être de nature promotionnelle, elle doit pouvoir mobiliser les ressources nécessaires et susciter les démarches voulues; faute de quoi, elle ne sera qu'une source de controverses plutôt qu'un instrument efficace de dialogue et de coopération. C'est pourquoi, le projet de Déclaration appelle des modifications et des amendements en vue de répondre à diverses grandes attentes et à certaines préoccupations. En particulier, il insiste pour que le mécanisme de suivi prévoie des programmes de coopération technique et d'assistance en vue de faire face aux besoins des pays en développement et de mobiliser des ressources susceptibles de promouvoir le développement social conformément au Programme d'action du Sommet social, qui évoque plusieurs domaines de la compétence de l'OIT -- dont le travail, l'éducation, la formation professionnelle et technique -- d'une importance particulière pour les pays en développement. Le projet de texte doit souligner le rôle de l'OIT, en particulier pour que, à l'aube du prochain siècle, le mandat exclusif de l'Organisation dans le domaine des normes internationales du travail soit mis en exergue.

36. Le membre gouvernemental de l'Egypte fait observer qu'un document de ce type doit être équilibré et, par conséquent, l'absence de discrimination sur le lieu de travail doit comprendre l'absence de distinction pour des motifs de race, de religion, de sexe, d'opinion politique ou d'origine nationale. Il souligne que la Déclaration doit traiter de la situation des travailleurs migrants qui constitue une grave violation des droits de l'homme dans le monde d'aujourd'hui. En outre, il ajoute que toute déclaration doit contenir des dispositions empêchant son utilisation abusive par un recours à des mesures protectionnistes ou commerciales, ou à toutes autres mesures, dont celles qui remettent en cause les avantages comparatifs de tel ou tel pays. A cet égard, le libellé du projet de texte actuel est inadéquat. La Déclaration ne doit pas imposer de nouvelles obligations aux Etats Membres, pourtant, le projet actuel du texte de la Déclaration implique que les sept conventions sont contraignantes, même pour des pays ne les ayant pas ratifiées.

37. S'agissant du mécanisme de suivi, l'orateur affirme que les principes et valeurs de la Déclaration doivent s'inspirer de la Constitution de l'OIT. A ses yeux, il est inutile d'élaborer de nouvelles mesures de contrôle, et il doute de l'utilité du rapport annuel. Si celui-ci porte sur chaque pays il y aura à son avis un double examen, particulièrement pour les pays qui ont ratifié des conventions. Il serait plutôt en faveur de limiter le suivi aux procédures prévues au titre de l'article 19 pour les pays n'ayant pas ratifié les conventions fondamentales. Pour conclure, il répète que la déclaration éventuelle devra être équilibrée, équitable et promotionnelle, et viser la justice et la concorde sociales dans tous les pays compte tenu des différences de développement social et économique. Pour ce faire, il insiste sur le besoin de transparence et de respect réciproque entre tous les partenaires.

38. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne exprime l'espoir que la commission obtienne des résultats positifs dans l'intérêt des travailleurs. Au sujet du rapport controversé entre le commerce et les normes du travail, le nouveau projet comporte des améliorations puisqu'il s'oppose à tout lien entre droits fondamentaux et échanges. Il déclare que les débats sur les questions commerciales doivent avoir lieu à l'OMC et qu'il convient d'y prendre en compte les besoins des pays en développement. Au sujet du mécanisme de suivi, l'article 22 de Constitution a, à son avis, déjà été éprouvé, et point n'est besoin de le réexaminer. Faisant état de la ratification par son gouvernement de six des sept conventions fondamentales, il se déclare favorable au recours aux rapports en vertu de l'article 19 pour le mécanisme de suivi.

39. Le membre gouvernemental de l'Inde marque son accord avec l'intervention du membre gouvernemental du Japon, faite au nom du groupe des pays de l'Asie et du Pacifique. S'agissant du point 1.5 de la Déclaration, il estime que son libellé doit être plus précis et exact afin de réaffirmer que l'OIT est la seule organisation internationale habilitée à fixer les normes internationales du travail et à en traiter. Il estime également que la Déclaration et le suivi doivent être de nature promotionnelle et ne pas dépendre d'un système fondé sur des plaintes. La Déclaration et son suivi ne doivent pas justifier le recours aux normes internationales du travail à des fins protectionnistes; cette question doit figurer dans le dispositif de la Déclaration. Il convient également de dire clairement que les normes du travail sont des «repères» dans le processus de développement et qu'elles doivent tenir compte des différences de culture et de développement économique. La Déclaration doit également évoquer, peut-être dans son préambule, la création d'emplois, la formation, l'éducation et l'élimination de la pauvreté. En tant que réaffirmation juridiquement non contraignante d'un engagement moral et politique, la Déclaration doit être centrée sur des principes et non des droits. Enfin, la Déclaration et tout mécanisme de suivi éventuel doivent être adoptés par consensus.

40. Le membre gouvernemental de la Chine souscrit à l'intervention faite au nom des pays d'Asie et du Pacifique et fait diverses observations générales supplémentaires. Elle juge que dans le contexte de la mondialisation toute tentative d'encouragement du protectionnisme s'oppose aux tendances actuelles. La réunion ministérielle de l'OMC affirme la compétence de l'OIT pour fixer les normes du travail; la Déclaration et son suivi doivent promouvoir les droits des travailleurs sans comporter quelque élément de protectionnisme que ce soit. Elle se déclare d'accord avec le membre gouvernemental de l'Egypte lorsqu'il affirme que le texte actuel ne reflète ni les vues des pays d'Asie et du Pacifique ni celles des pays en développement; elle remarque que le titre actuel du projet de Déclaration diffère de celui sur lequel la majorité des membres s'est mise d'accord à la session de novembre 1997 du Conseil d'administration et que sa version actuelle ajoute une forte nuance politique. Un certain nombre de personnes craignent l'idée d'une «clause sociale»; la Déclaration peut être considérée comme un lien indirect entre normes et échanges. Tant que ce lien ne disparaîtra pas, il pourra servir de prétexte à des mesures commerciales. Elle ajoute que l'offre d'assistance technique et de conseils est importante aux fins de la promotion des droits fondamentaux mais qu'elle ne saurait être rattachée à la mise en œuvre de normes. Enfin, elle s'oppose à tout nouveau dispositif de contrôle et à toute forme de double examen.

41. Le membre gouvernemental du Botswana demande une explication quant aux conséquences potentielles du point 3 et se pose la question de savoir s'il confère davantage d'obligations aux Etats Membres que celles prévues par la Constitution. Même s'il pouvait comprendre les objections afin d'inclure les questions de commerce parmi celles traitées par l'OIT, il insiste pour que le point 6 soit examiné dans le contexte de la question d'ensemble des normes du travail et du commerce.

42. Le membre gouvernemental du Mexique, en répétant la position de son pays lors de réunions antérieures du Conseil d'administration, se déclare favorable à l'adoption d'une Déclaration de nature promotionnelle portant sur les principes relatifs aux droits fondamentaux et estime que les procédures de contrôle existantes peuvent servir à en suivre la mise en œuvre. Il importe d'insister sur la compétence exclusive de l'OIT en matière de travail et sur le fait qu'il ne saurait y avoir de lien entre la Déclaration et l'adoption de mesures commerciales. Toutefois, à ce propos il considère que ni la rédaction du point 6, ni sa séparation à l'aide d'astérisques n'offrent suffisamment de garanties à ce titre. Il ajoute que le Mexique, le groupe des Amériques, ainsi que d'autres pays, avaient dit clairement que ni la Déclaration ni son suivi ne doivent entraîner de nouvelles obligations juridiques, ni être contraignants, ni reposer sur un système de plaintes, ni juger de la conformité des législations nationales avec des dispositions des conventions pertinentes. La Déclaration et son suivi ne devront ni remplacer le dispositif existant ni en être un double. Ces idées doivent prévaloir lors de l'élaboration et de la rédaction des textes définitifs. Enfin, il s'associe à la position du groupe des employeurs au sujet du titre de la Déclaration, qu'il faut reconsidérer.

43. Le membre gouvernemental du Myanmar marque son accord avec la position des pays d'Asie et du Pacifique et souhaite, à ce stade, ne faire que quelques observations générales. Pour que la Déclaration soit une réussite, il faut une collaboration équitable entre tous les membres de la commission, faute de quoi il ne s'agira que d'une Déclaration «sur le papier».

44. Le membre gouvernemental du Chili estime que l'objet de la Déclaration est de réaffirmer les buts visés par l'OIT dans le contexte des nouveaux défis que doit relever l'Organisation en cette fin de siècle. La Déclaration est l'occasion pour l'OIT de s'imposer; l'Organisation ne peut évidemment rester en marge en ce moment historique. Pour que la Déclaration revête un poids moral et politique, il faut qu'elle soit adoptée par consensus. Il ajoute que la Déclaration ne devra pas comporter de mesures protectionnistes mais être promotionnelle et assortie d'un mécanisme de suivi effectif.

45. Le membre gouvernemental de Bahreïn déclare apprécier le rapport VII qui tente de rassembler les différentes vues exprimées lors des débats sur cette question. Il se dit toutefois préoccupé car, si le rapport présentant le texte tient compte de tous les points de vue exprimés précédemment, le texte du projet de déclaration omet divers principes mentionnés dans le rapport. Par exemple, le point 2.1 ne mentionne pas que les Etats Membres s'engagent à réaliser les objectifs de l'Organisation progressivement en vue d'atteindre un développement social et économique conforme aux conditions propres du pays. Il insiste sur le fait qu'il fallait que la Déclaration évoque la notion importante de progrès en tenant compte du niveau de développement et des caractéristiques historiques et culturelles de chaque Etat Membre et non en imposant un niveau unique et uniforme de protection. Il affirme que le projet de déclaration doit tenir compte du degré de développement et des ressources disponibles des Etats Membres. Par ailleurs, il fait remarquer que l'article 19 3) de la Constitution de l'OIT déclare qu'en formant une convention il faut avoir égard aux conditions économiques et sociales des Etats Membres. De nombreux orateurs ont dit que le texte doit faire ressortir clairement que la Déclaration n'engage pas les Etats Membres n'ayant pas ratifié des conventions fondamentales à de nouvelles obligations autres que celles mentionnées dans la Constitution.

46. L'orateur a fait remarquer que si le rapport précise que la Déclaration n'a pas pour but d'amener les Etats Membres à observer des obligations au titre de conventions qu'ils n'ont pas ratifiées, le projet de texte ne dit pas explicitement qu'aucune nouvelle obligation n'est imposée aux Etats ni que les Etats Membres sont entièrement libres de ratifier ou non les conventions. Il souligne qu'il faut spécifier les modalités et les objectifs de l'assistance offerte par l'OIT aux Etats Membres pour de les aider à ratifier les conventions fondamentales. Il conclut en déclarant que le texte doit préciser non seulement que le projet de déclaration n'influe pas sur le système actuel en matière de liberté d'association, mais également que le mécanisme projeté ne sera pas influencé par des procédures de présentation de plaintes.

47. Le membre gouvernemental du Canada considère qu'il importe de réaffirmer l'engagement universel vis-à-vis des droits fondamentaux. Il faut à son avis se concentrer sur l'objectif visé par la commission: à savoir adopter une déclaration et un mécanisme de suivi qui promeuvent des principes fondamentaux que tous les autres membres sont tenus de respecter. Ceci ne diminue en aucune façon l'importance d'autres questions économiques et sociales, mais elles font l'objet d'efforts intensifs dans d'autres instances, où l'OIT a un rôle important à jouer. Tout en admettant le rôle central de l'OIT au plan du développement économique et social, il déclare que tenter d'embrasser toutes les activités de l'Organisation dans le présent document sort du mandat de la commission. D'après lui, un accord général semble s'être fait sur les principes et les droits fondamentaux; «fondamental» signifie que ces principes doivent être considérés par tous les membres de l'OIT comme universels et non relatifs; absolus et non conditionnels; et d'application immédiate et non future. Il reconnaît que nombre d'Etats Membres engagés dans la lutte critique pour le développement ont besoin de davantage d'assistance; par ailleurs, le développement recherché doit être durable et apporter de meilleures conditions de vie à tous ceux qui œuvrent à sa réalisation. Ce développement doit se produire en dehors de toute discrimination, de toute restriction à la liberté d'association, en l'absence de tout travail forcé et il doit protéger les enfants contre toute forme d'exploitation. Il estime que les rédacteurs de la Déclaration de Philadelphie jugeaient que les principes fondamentaux de ladite déclaration avaient une valeur à ce moment et en ce lieu-là et ne s'appliquaient pas à une autre période ou à d'autres circonstances. On ne peut taire les besoins des pays qui traversent des conditions économiques et sociales difficiles. Le mécanisme de suivi est un moyen de recenser pareilles difficultés et de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour les surmonter. Tout en jugeant le texte actuel bon, il pense toutefois qu'il faut en modifier certains passages: le texte doit faire comprendre que promouvoir les droits fondamentaux de l'homme constitue un engagement universel indépendamment des conditions économiques, sociales ou culturelles de tout Etat Membre; s'agissant du travail des enfants, le texte doit refléter la teneur de la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants pour ce qui a trait à l'élimination de toutes les formes d'exploitation du travail des enfants, d'une part, ainsi que, d'autre part, l'engagement d'abolir tout travail qui nuit au bien-être, au développement et à l'éducation des enfants.

48. Le membre gouvernemental de l'Italie déclare souscrire à la déclaration faite au nom du groupe IMEC et juge que le texte est bon et tient compte de tous les points de vue. Son objet est de promouvoir les principes déjà contenus dans la Déclaration de Philadelphie sans créer d'obligations, mais en obtenant plutôt un renouvellement de l'engagement d'adopter des politiques conformes aux principes de l'OIT. En parlant des différentes préoccupations évoquées par des pays en développement lors du débat général, il affirme que le préambule y répond de façon succincte. Par ailleurs, le point 6 du texte peut être inclus dans le Préambule, qui est important, et être conçu selon les termes figurant au paragraphe 4 de la Déclaration adoptée par la Conférence ministérielle de Singapour. Au sujet du projet de suivi, aucun nouveau mécanisme ou nouvelle obligation n'est proposé. Le rapport global permettra essentiellement de tracer un tableau de la situation en matière de droits fondamentaux et vraisemblablement d'obtenir de la sorte davantage de ratifications. Ce même rapport permettra d'actualiser les connaissances qu'ont le Conseil d'administration et la Conférence de la situation, et il servira également de base pour envisager un surcroît de soutien technique à l'intention des Etats Membres.

49. Le membre gouvernemental de la République de la Slovaquie fait valoir que son pays a ratifié les sept conventions fondamentales et manifeste son soutien à la Déclaration. Le membre gouvernemental de l'Algérie réaffirme la position qu'il a adoptée sur cette question depuis l'origine. Elle se fonde sur deux principes intangibles, d'une part la Déclaration doit réaffirmer la prééminence de l'OIT pour ce qui a trait aux normes internationales du travail et, d'autre part, elle ne saurait servir à des fins protectionnistes ou commerciales.

50. Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud estime que l'intégration mondiale va de pair avec l'adhésion aux normes internationales du travail; toutefois, l'avantage comparatif de tel ou tel pays ne doit pas être remis en question. Rappelant l'accord de Copenhague visant à promouvoir les normes de l'OIT, il juge que le problème pour l'Organisation consiste à traduire cet engagement dans la pratique. Il se déclare conscient du fait que d'aucuns ont le sentiment que le débat relatif à la déclaration se rapporte à une autre manière de «clause sociale». Le rapport existant entre le commerce et les normes est indéniable. Toutefois, le projet de déclaration ne peut servir des intérêts commerciaux ou protectionnistes qui auraient un effet contraire sur les activités générales de la commission. Notant le rapprochement des points de vue au sujet de la Déclaration depuis la 85e session de la Conférence, il manifeste le souhait qu'un vaste consensus se dégage et qu'aucune position extrême ne vienne affaiblir l'objectif poursuivi par la commission. S'agissant du mécanisme de suivi, il déclare qu'il sert essentiellement à évaluer les situations et à palier tout insuccès dans la concrétisation de droits fondamentaux.

51. Le membre gouvernemental de Namibie estime que le projet de déclaration constitue une base de discussion et que les points suivants appellent davantage d'attention: i) l'assistance technique, en vue de promouvoir les droits fondamentaux, ii) la création d'emplois, telle qu'elle a été examinée à Copenhague, qui est liée intégralement aux normes du travail; iii) un mécanisme de suivi crédible, et iv) l'assurance que la Déclaration ne sera pas utilisée contre tel ou tel pays. A son avis, le rapport global mentionné dans le projet de suivi fera ressortir les questions préoccupantes en matière de droits fondamentaux et aidera à orienter l'Organisation dans de nouvelles directions.

52. Le membre gouvernemental des Philippines, tout en exprimant son appui au principe d'une déclaration, dit qu'il faut trouver un équilibre pour concrétiser les normes fondamentales du travail sans empiéter sur les droits souverains des Etats Membres. Le projet de préambule décrit pourquoi il est nécessaire de réaffirmer ces principes et pourquoi il est urgent de le faire maintenant. Il est d'avis que, quel que soit le stade de développement relatif des pays, il est souhaitable qu'ils souscrivent aux principes fondamentaux figurant dans la Déclaration.

53. Le membre gouvernemental de la Pologne déclare que son pays compte parmi les 35 Etats qui ont ratifié l'ensemble des sept conventions fondamentales, et qu'il souhaite voir semblable protection s'étendre à d'autres pays indépendamment de leur niveau relatif de développement. Selon lui, le rapport VII est très acceptable même s'il comporte trois points relativement peu clairs: i) la nature exclusivement promotionnelle de la Déclaration; ii) la possibilité de reproduire des procédures de contrôle existantes ou d'en créer de nouvelles; et iii) la possibilité de se servir de la Déclaration pour prendre des mesures économiques contre des pays qui n'appliquent pas les principes fondamentaux. Les vues exprimées par le groupe IMEC sont une approche équilibrée et peuvent être retenues pour atteindre un consensus.

54. Le membre gouvernemental de Maurice dit que le projet de déclaration est un document promotionnel. Les seules obligations qui en découlent sont celles déjà souscrites par les Etats Membres en vertu de la Constitution lorsqu'ils deviennent Membres de l'OIT. Quoi qu'il en soit, il faut tenir compte des inquiétudes légitimes des pays en développement. Il se demande si le point 6 est la meilleure façon de procéder en la matière, sa portée limitée et sa teneur économique font qu'il ne cadre pas avec le domaine d'activité principal de l'OIT. Ce problème sera vraisemblablement mieux traité dans l'introduction ou dans le préambule. Il appuie l'idée d'une offre d'assistance technique aux Etats Membres destinée à assurer un progrès et un développement social parallèles à une croissance économique, rendue de la sorte durable.

55. Le membre gouvernemental de la Suisse fait savoir que son gouvernement attache une grande importance à la Déclaration car ce document permet de recentrer les activités de l'Organisation sur la promotion et la mise en œuvre des normes constitutionnelles. Le projet de Déclaration, à ses yeux, est une réponse concrète et positive aux défis sociaux que pose la mondialisation et qui représentent l'activité majeure de l'OIT en cette époque. Il s'associe à la position prise par le groupe IMEC tout en souhaitant ajouter quelques observations supplémentaires: i) la Déclaration n'aura de sens que si sa mise en œuvre est assurée par un mécanisme de suivi crédible n'imposant pas de nouvelles obligations aux Etats Membres; ii) il doit ressortir de l'esprit de la Déclaration que les principes qu'elle réaffirme doivent être respectés par tous les Etats Membres du fait de leur appartenance à l'Organisation, indépendamment de leur niveau de développement culturel et économique; et iii) la Déclaration et son suivi doivent être ouverts à tous les Etats Membres de l'Organisation, il s'agit d'une question d'équité entre les mandants de l'Organisation.

56. Le membre gouvernemental de l'Arabie saoudite déclare, au nom des membres du Conseil de coopération du Golfe (Bahreïn, Koweït, Qatar, Oman, Arabie saoudite et les Emirats arabes unis) appuyer les propos du Japon prononcés au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique ainsi que les interventions de l'Egypte, de la République arabe syrienne et du Bahreïn. Les six membres du Conseil de coopération du Golfe souhaitent faire valoir les points suivants: i) l'OIT est la seule organisation compétente pour fixer des principes et des normes dans le domaine qui est le sien; ii) la Déclaration ne doit imposer aucun nouvel engagement aux pays ni un mécanisme de suivi ou un dispositif double, qui viendrait s'ajouter au mécanisme déjà existant est inutile -- le projet de déclaration actuel ne fait pas ressortir correctement cette idée; iii) la Déclaration doit viser la réalisation de ses objectifs sans oublier les cultures, besoins et conditions propres aux Etats Membres; iv) la Déclaration et son suivi ne doivent pas servir à quelque fin commerciale que ce soit, ou à critiquer telle ou telle situation de certains Etats Membres; et v) la Déclaration et son suivi doivent être d'une nature promotionnelle et ne pas reposer sur un système de présentation de plaintes.

57. L'orateur, en analysant le texte de la Déclaration, constate une modification dans la Déclaration de principes ainsi que quelques ambiguïtés qui appellent des précisions. Par exemple: i) il existe une différence entre le titre proposé dans le rapport et celui agréé par le Conseil d'administration en novembre 1997; ii) l'ordre des droits énumérés aux points 1.4 et 3 diffère de celui figurant dans la Constitution, la Déclaration de Philadelphie et la Déclaration du Sommet social de Copenhague; iii) la signification du terme «organisations compétentes, multilatérales» au point 3 n'apparaît pas clairement; iv) dans la version en langue arabe du texte, la formulation du point 5 selon laquelle le suivi englobe une étude des rapports annuels par le Conseil d'administration conformément à l'article 19, paragraphe 5 e), de la Constitution, à des périodes appropriées, est dénuée de sens; et v) le projet de déclaration doit tenir compte de la différence de niveaux de développement économique et social -- évoquée dans la Déclaration de Philadelphie -- ainsi que des conditions et traditions de chaque pays, de sa culture et de ses croyances, ce qui signifie qu'il est possible d'élaborer des systèmes et des institutions nationaux qui intègrent la notion de développement économique et social des pays. Il se dit satisfait par le fait que, selon l'intervention du Directeur général, le projet de déclaration n'impose pas de nouveaux engagements aux Etats Membres et que la liberté des Etats de ratifier les conventions est maintenue; il ajoute également qu'il aurait souhaité voir une disposition à cet effet dans le projet de déclaration.

58. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni, tout en marquant fermement son appui à la Déclaration, fait valoir que son rôle n'était pas de conférer un mandat plus vaste à l'OIT pour de nouvelles questions économiques ou sociales. Elle constate que le principe d'une déclaration semblait bénéficier d'un vaste appui et que la crédibilité de l'Organisation serait atteinte au cas où elle ne serait pas adoptée. Il doit être clair que rien dans la Déclaration n'est destiné à entamer l'avantage comparatif des pays en développement. La raison d'être du mécanisme de suivi est de recenser les difficultés de la réalisation des droits fondamentaux, et de mobiliser les ressources et l'assistance voulues pour aider à les atteindre.

59. Le membre gouvernemental du Pakistan, exprimant son appui et son entière disponibilité pour les négociations à venir, dit qu'il est essentiel que la procédure adoptée soit aussi ouverte et transparente que possible de façon qu'aucun pays ne se sente exclu ou ne puisse invoquer l'insuccès de la procédure pour s'en dissocier. Il rappelle le raisonnement à l'origine de la Déclaration; il repose, entre autres, sur les points suivants: i) la Déclaration doit être une réaffirmation des principes figurant dans la Constitution de l'OIT et des obligations volontairement acceptées par les Membres; ii) elle doit permettre de mettre un terme à l'immunité dont certains Etats Membres jouissent face au mécanisme de contrôle de l'Organisation, qui est due au fait qu'ils n'ont pas ratifié les conventions fondamentales; et iii) la Déclaration doit être le corollaire des engagements pris au Sommet social de Copenhague; la Déclaration et son suivi doivent être de nature promotionnelle et ne pas reposer sur un système de présentation de plaintes. En insistant sur le fait qu'il n'est pas forcément nécessaire de réaffirmer les principes constitutionnels, il précise que son gouvernement veille à ne pas modifier le contrat originel accepté lors de sa ratification de la Constitution de l'OIT. D'après lui, et selon d'autres pays en développement comme le sien, la valeur ajoutée du présent débat se concrétise dans la réaffirmation de la seule compétence de l'OIT en matière de fixation et de mise en œuvre des normes internationales du travail; il convient également de veiller à ce que la Déclaration et son suivi ne servent pas à des actions unilatérales tendant à remettre en question les avantages comparatifs de certains pays, particulièrement de ceux en développement et à faibles niveaux salariaux. Il déclare douter que le texte actuel reflète ce qui précède; les amendements apportés au texte viseront, entre autres, à en faire, sans conteste, un corollaire du Sommet social de Copenhague, particulièrement pour ce qui a trait à l'emploi. Plus précisément: i)il marque son accord avec les employeurs quant à la nécessité de modifier le titre; ii) les points les plus importants sont le 1.5 et le 6; iii) les points 3 et 4 appellent d'importants changements; iv) certains points du préambule et du dispositif sont de peu de pertinence, factuellement incorrects ou fondés sur des postulats erronés; et v) il convient d'ajouter des paragraphes relatifs à l'emploi, la création d'emplois, la diminution de la pauvreté et la mise en valeur des ressources humaines. Tout en soulignant qu'il limitera ses amendements à des questions d'une importance stratégique pour son pays, il se dit préoccupé par le fait que la Déclaration semble portée à un niveau tel qu'elle pourrait remplacer la Déclaration de Philadelphie ou être mise sur un même pied -- cela en dépit des assurances, données en novembre 1997 à la session du Conseil d'administration, que la Déclaration n'a pour unique objet que de réaffirmer les principes déjà consacrés par la Constitution. Pour conclure, sa délégation se dissocie de celles qui pensent que le destin de l'OIT dépend du projet de déclaration et souscrit aux commentaires du gouvernement d'Ethiopie en affirmant que l'Organisation a fait œuvre utile et qu'elle continuera d'avoir un rôle à jouer tant que des individus travailleront pour vivre.

60. Le membre gouvernemental de la Colombie se dit d'accord avec la proposition visant à promouvoir et à réaffirmer les principes de la Constitution de l'OIT et de la Déclaration de Philadelphie. S'agissant du mécanisme de suivi, il devra être de nature promotionnelle et reposer sur la coopération internationale. Il se dit heureux de constater que l'objet du rapport global est de déterminer un plan d'action. Au sujet du point 6 de la Déclaration, il estime qu'il convient de le conserver dans le corps du texte, tout comme il convient d'insister sur le fait que les avantages comparatifs de certains pays ne doivent pas être mis en cause par d'autres ou par des organisations internationales se servant à cette fin de la Déclaration.

61. Le membre gouvernemental du Nigéria réaffirme l'appui et la disponibilité du groupe gouvernemental africain face à la Déclaration et à son mécanisme de suivi. En reprenant les points saillants évoqués à la réunion récente de l'OUA à Pretoria, il précise: i) qu'il doit être clair que la Déclaration ne doit pas comporter de disposition permettant un recours au protectionnisme; ii) que la Déclaration ne doit imposer aucune nouvelle obligation juridique qui serait contraire au droit international; et iii) que l'OIT doit appuyer cette initiative en mettant sur pied des programmes de coopération technique destinés à promouvoir les principes contenus dans la Déclaration.

62. Le membre gouvernemental du Japon déclare que l'Organisation a fait des efforts considérables pour refléter les dernières étapes de l'examen de la Déclaration en vue d'approcher d'un consensus. Le projet actuel n'est pas parfait mais il sera possible de l'améliorer. Il estime que la crédibilité de l'OIT est en jeu et que l'adoption de la Déclaration ne peut se solder par un échec. Par ailleurs, il fait valoir qu'il ne suffit pas simplement de ratifier les sept conventions fondamentales, mais qu'il faut aussi en respecter les principes. L'OIT a pour rôle essentiel de promouvoir lesdits principes et elle doit s'acquitter de cette tâche de façon équilibrée. Il convient de tenir compte des situations diverses existant dans chaque pays et de ne pas imposer d'obligations nouvelles aux Etats Membres. Il juge important que Déclaration et suivi prévoient une assistance technique idoine en vue d'aider les Etats Membres à atteindre les objectifs figurant dans la Déclaration.

63. Le membre gouvernemental du Venezuela affirme que la Déclaration doit exprimer clairement que les normes internationales du travail sont de la seule compétence de l'OIT dans le cadre du mandat défini par sa Constitution. Il juge également qu'il est nécessaire d'adopter un texte qui tienne compte des différences de niveau de développement économique et social des pays. La Déclaration doit être de nature politique, ne pas entraîner de nouvelles obligations et ne pas comporter de connotations juridiques. Enfin, il importe de disposer d'une clause précise affirmant l'absence de lien entre la Déclaration et les mesures commerciales.

64. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne s'associe aux observations faites par le membre gouvernemental de l'Arabie saoudite. Il déclare que: i) il est essentiel que les Etats Membres n'aient aucune nouvelle obligation; ii) il ne doit y avoir aucun lien entre normes internationales du travail et commerce; iii) il faut prévoir une assistance technique aux Etats Membres; et iv) il ne doit pas y avoir de nouvelle machinerie de suivi.

65. Le membre gouvernemental de Cuba estime que l'OIT est la seule instance compétente pour les questions du travail et pour les questions sociales, et qu'il importe d'éviter tout lien avec des mesures commerciales. Concernant le mécanisme de suivi, il peut, à son avis, exister une certaine contradiction entre le mécanisme projeté et l'article 19 de la Constitution puisque cette dernière ne prévoit pas de créer de nouvelles procédures. La différence entre le titre actuel du projet et le précédent est une source de préoccupations.

66. Le membre gouvernemental de la République de Corée se dit pleinement d'accord avec l'idée d'une déclaration. Toutefois, elle devra tenir compte des diverses conditions économiques et sociales nationales et être assortie de mesures d'assistance technique pour permettre aux Etats Membres de ratifier et mettre en œuvre les conventions fondamentales. Elle ne doit pas entraîner la création de nouvelles instances de contrôle car la Constitution de l'OIT prévoit déjà des procédures de suivi adéquates.

67. Le membre gouvernemental de l'Allemagne déclare que le monde a les yeux braqués sur l'OIT; tant le Sommet social de Copenhague que la Conférence ministérielle de Singapour ont confirmé le mandat de l'Organisation en matière de promotion des droits fondamentaux. Il est inévitable qu'en garantissant ces droits on se heurte à des difficultés. Il est cependant opportun de disposer d'une déclaration soulignant les principes de la Constitution et de la Déclaration de Philadelphie -- elle mérite donc d'être appuyée. Toutefois, une déclaration sans mécanisme de suivi ne servirait pas à grand chose. Aucune nouvelle obligation juridique ne doit être imposée -- à ce sujet, l'obligation supplémentaire de rapport ne représente pas une obligation juridique et elle permettra de brosser un tableau d'ensemble de la situation. La Déclaration ne doit ni être rattachée à des questions commerciales de nature protectionniste ni contester les avantages comparatifs. Le point 6 n'est pas correctement placé; l'orateur s'y déclare d'accord avec le membre gouvernemental de Maurice pour qu'il figure plutôt dans le préambule.

68. Le membre gouvernemental de l'Indonésie, s'associant à la première déclaration faite par le représentant du groupe de l'Asie et du Pacifique, estime que le titre de la Déclaration doit être modifié, les points 3 et 4 amendés et le point 6 placé dans le dispositif de la Déclaration. Elle souligne qu'il ne doit pas y avoir de lien entre commerce et normes du travail.

69. Le membre gouvernemental du Kenya fait valoir que, depuis l'adhésion de son pays à l'OIT en 1964, il avait toujours défendu les principes de l'Organisation comme en atteste sa ratification de 46 conventions dont quatre parmi les sept fondamentales. Il est d'avis qu'une déclaration doit réaffirmer l'engagement des Membres à soutenir les principes de base. La Déclaration ne doit pas être contraignante au plan juridique; en revanche, elle doit être de nature promotionnelle puisque cela encouragera les Etats Membres à déployer volontairement des efforts en vue de respecter les droits fondamentaux. La Déclaration devra être adoptée par consensus et réaffirmer explicitement la prééminence de l'OIT dans le domaine des normes internationales du travail. Elle ne doit pas remettre en question les avantages comparatifs des pays en développement à faibles niveaux salariaux mais bien tenir compte des différentes conditions sociales et économiques de ces pays. Il ne faut pas lier les normes du travail et les échanges internationaux; d'ailleurs, lors des débats du Cycle d'Uruguay, l'idée d'une «clause sociale» avait été fermement rejetée.

70. Le membre gouvernemental de la République islamique d'Iran dit partager les avis exprimés par les orateurs précédents. La Déclaration ne doit pas être juridiquement contraignante. Non seulement il ne doit pas y avoir de lien entre les normes du travail et les mesures commerciales de nature protectionniste, mais il ne doit pas non plus être possible de prendre quelque mesure commerciale ou d'imposer quelque condition prenant pour prétexte les normes du travail.

71. Le Conseiller juridique apporte les éclaircissements suivants en réponse aux questions soulevées. La première de ces questions concerne le titre proposé pour la Déclaration, certains membres ayant considéré qu'il y a une contradiction entre le titre figurant sur la couverture du rapport et celui figurant dans le texte de la Déclaration. Le Conseiller juridique apporte deux précisions techniques. Le premier titre est le libellé de la question telle que le Conseil d'administration l'a inscrite à l'ordre du jour de la Conférence; ce titre, par conséquent, définit le cadre général des travaux de la commission. Le second titre est simplement une proposition et peut faire l'objet de modifications, mais dans deux limites. La première est que le titre doit refléter le contenu de la Déclaration et la seconde que la commission doit traiter des droits fondamentaux et non pas, par exemple, des buts et objectifs de l'OIT.

72. Répondant à une question du Liban, il indique que le fait que la Déclaration ne contient pas une liste des conventions fondamentales correspondant aux quatre catégories de droits et principes (liste qui du reste figurait dans le rapport) est délibéré et vise à ne pas figer la situation. A cet égard, l'une des questions qui peut se poser est de savoir si la future convention sur les formes les plus extrêmes de travail des enfants serait couverte par la Déclaration. Cette question a en fait une importance relativement limitée étant donné que la Déclaration ne viserait pas à mettre en oeuvre les dispositions spécifiques des conventions mais bien plutôt les principes de ces conventions. Or l'abolition effective du travail des enfants figure dans la Déclaration, et ce droit fondamental couvre l'élimination des formes les plus extrêmes de travail des enfants. La seule question qui peut éventuellement se poser d'un point de vue pratique serait celle de savoir si, le moment venu, le Conseil d'administration pourrait, dans le cadre des futurs rapports qui seraient demandés au titre du suivi annuel prévu par l'article 19, poser une question séparée au sujet d'éventuels développements intervenus en ce qui concerne les formes les plus extrêmes de travail des enfants.

73. Il revient ensuite sur une question récurrente de terminologie, portant sur la distinction entre valeurs, principes et droits. Il a fait remarquer que ces termes sont déjà utilisés dans d'autres textes internationaux et dans des acceptions différentes. En reprenant ces termes dans la Déclaration, l'on amène également les problèmes que leur utilisation peut comporter. Ce qui importe c'est de les utiliser de manière cohérente, à tout le moins dans le cadre du texte de la Déclaration. Ainsi par «valeurs», on a l'intention de désigner des conceptions d'ordre moral largement partagées et dont on trouve trois exemples dans la Constitution et la Déclaration de Philadelphie: la liberté, l'égalité des chances et la solidarité. Les principes sont la traduction de ces valeurs sur le plan de l'action et dans un contexte concret: ainsi la liberté syndicale est la traduction concrète de la liberté. Enfin, la notion de «droits» correspondait à la reconnaissance sur le plan juridique des principes d'action. Toutefois, il est vrai que la distinction entre «principes» et «droits» est parfois délicate et c'est pourquoi, pour éviter les difficultés, on avait utilisé conjointement les deux termes dans les textes antérieurs.

74. Enfin, le Conseiller juridique répond à une question soulevée par le membre gouvernemental du Botswana à savoir si le point 3 de la Déclaration n'étend pas les obligations constitutionnelles des Etats Membres. Il souligne que par droits fondamentaux, ce n'est pas les dispositions spécifiques des conventions qui sont en cause mais leurs principes. Il a toutefois admis qu'il y avait une nuance entre les textes français et anglais de ce point. Le texte anglais peut donner l'impression que «les droits fondamentaux» mentionnés font référence à des dispositions spécifiques des conventions. Le Conseiller juridique explique d'ailleurs une seconde fois cette nuance, en réponse à une question ultérieure du membre gouvernemental de la Suède, en ajoutant que le moment venu, au stade des amendements ou de la rédaction finale, il sera possible de rétablir une meilleure concordance.

75. Les membres travailleurs disent apprécier l'explication de l'expression «droits, valeurs et principes» donnée par le Conseiller juridique, même s'ils continuent d'être quelque peu perplexes. Il est indubitable pour eux que des personnes se livrant au travail forcé, par exemple, jouissent néanmoins de droits en qualité de travailleurs, et ce non pas simplement du fait qu'une certaine convention ait été ratifiée. De nombreux Etats Membres semblent avoir accepté l'existence de principes fondamentaux, même si d'autres semblent penser qu'ils n'existent qu'à condition qu'il y ait eu ratification d'une convention. La Déclaration consacrera une reconnaissance globale des droits des travailleurs.

76. Les membres employeurs jugent les précisions du Conseiller juridique extrêmement utiles. A leurs yeux, la version en langue anglaise du projet de Déclaration diffère quelque peu de celle en langue française, ils évoquent la phrase du point 3 mentionnée par le Conseiller juridique. La version en langue anglaise déclare que les membres doivent travailler de bonne foi et au mieux de leurs moyens à la réalisation des droits fondamentaux «contained therein», ce qui peut, en fait, donner l'impression que lesdits droits sont des obligations figurant dans les conventions. La version en langue française donne sans doute une impression plus correcte, à savoir que ces droits fondamentaux sont l'équivalent de valeurs et d'objectifs. Ils se réfèrent également à la traduction en langue espagnole du terme «freedom of association» qui diffère de la notion contenue dans la Déclaration de Philadelphie et manque de cohérence avec la version anglaise de la Déclaration. Ils estiment qu'il est rassurant qu'il existe, selon toute vraisemblance, un consensus clair en faveur d'une déclaration. Ils ne pensent pas qu'il y ait un problème de duplication ou de non-respect du principe non bis in idem pour ce qui a trait au mécanisme de suivi; le point 5 pourra éventuellement traiter de cette question. Ils déclarent que le problème posé par le titre pourrait être résolu à la fin des débats.

77. Comme la plupart des orateurs ont fait état, lors de la discussion générale, d'un rapport étroit entre la Déclaration et le mécanisme de suivi et qu'il est impossible de décider de divers points problématiques de la Déclaration sans savoir quel sera leur suivi, il est décidé d'aborder d'abord le suivi puis la Déclaration. Les membres travailleurs conviennent que les débats relatifs au titre devaient avoir lieu plus tard.

II. Examen général du mécanisme de suivi

78. Le Conseiller juridique fait des remarques préliminaires sur le mécanisme de suivi au début de la discussion générale y relative. La première remarque, d'ordre général, est que ce mécanisme a pour objet la promotion et non la supervision, dans la mesure où la supervision ne peut juridiquement être exercée qu'à travers les procédures établies de l'Organisation et exclusivement en ce qui concerne les conventions ratifiées. A partir de ce cadre général, les remarques suivantes peuvent être faites sur les deux volets du suivi.

79. Pour ce qui est du premier volet, soit l'examen annuel, il s'agit d'abord de suivre chaque année la situation en ce qui concerne les quatre catégories de droits fondamentaux pour les pays n'ayant pas ratifié les conventions fondamentales. Le fait que l'on ait jugé nécessaire d'inclure la liberté syndicale apporte une confirmation indirecte du caractère promotionnel de cet examen. En effet, la liberté syndicale fait bien déjà l'objet d'un mécanisme, mais il s'agit d'un mécanisme de supervision qui porte uniquement sur des cas «pathologiques», alors que le rapport annuel aura un autre objet: donner une description générale de la situation du pays concerné, en la matière. Ensuite, le caractère promotionnel de l'examen annuel est souligné par le fait qu'il s'inscrit dans le cadre général de l'article 19 5 e) de la Constitution qui part précisément de la prémisse que «...si une convention n'obtient pas l'assentiment de l'autorité ou des autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, le Membre ne sera soumis à aucune autre obligation, si ce n'est qu'il devra faire rapport au Directeur général ...». Il est par ailleurs important de souligner que ce mécanisme promotionnel n'est pas nouveau puisque l'article 19 5 e) avait déjà été mis en œuvre par le Conseil d'administration pour promouvoir de manière systématique les quatre catégories de droits fondamentaux. Ainsi en 1995, le Conseil avait décidé, sans susciter de controverses, d'y avoir recours, pour des rapports quadriennaux comportant un examen complet de chacune des catégories à tour de rôle. L'examen annuel maintenant envisagé ne se distingue pas de ce qui avait été décidé en 1995 sur le plan des principes mais simplement sur celui de ses modalités étant donné qu'il s'effectuerait sur une base annuelle et serait plus succinct. Il convient enfin de souligner que le mécanisme de l'examen annuel ne serait pas redondant dans le mesure où il serait amené à remplacer les rapports quadriennaux introduits en 1995 pour chaque catégorie de droits fondamentaux.

80. En ce qui concerne le second volet du mécanisme de suivi, le rapport global, il part d'une idée simple: l'absence de ratification d'une convention fondamentale n'est pas nécessairement la preuve que tout va mal dans le pays concerné, de même que la ratification ne donne pas la garantie absolue que tout y est parfait. Dans cette perspective, le rapport global viserait à offrir une vision d'ensemble pour chacune des catégories des droits fondamentaux et à apprécier les évolutions constatées pour chaque Etat tous les quatre ans. A la lumière de cette évolution, l'Organisation serait mieux à même de fixer des priorités pour son action d'assistance et de promotion. Le rapport global ne comporterait pas de nouveau fardeau administratif, étant donné qu'il serait établi pour l'essentiel à partir d'éléments déjà rassemblés dans les rapports soumis en vertu des articles 19 et 22. Ce rapport global n'entraînerait pas non plus un double examen en tant qu'il ne pourrait pas revenir sur les situations individuelles de chaque Etat qui, déjà passées en revue selon les procédures constitutionnelles établies, seraient en quelque sorte res judicata. Loin d'être un jugement porté sur l'attitude des Etats, ce rapport global viserait donc plutôt à juger de l'efficacité de l'action de l'OIT en matière de droits fondamentaux, et permettrait de traduire concrètement l'obligation «concomitante» que la Déclaration impose à l'Organisation, à côté de l'engagement des Etats de promouvoir les droits fondamentaux, de leur fournir toute son assistance appropriée à cette fin.

81. Les membres employeurs réaffirment que rapports globaux et rapports annuels sont liés. A leurs yeux, le mécanisme de suivi doit être précédé par l'introduction suivante: L'objet global du mécanisme de suivi doit être d'examiner aussi souvent que possible les efforts faits par les Membres en vue de mettre en œuvre les droits, valeurs et principes fondamentaux consacrés par la Constitution de l'OIT et la Déclaration de Philadelphie. Les deux volets du mécanisme de suivi sont conçus de façon à être complémentaires, à se renforcer mutuellement et à se rapporter intégralement l'un à l'autre.

82. Les membres employeurs ont différentes observations d'ordre général à faire sur le mécanisme de suivi. Ils pensent qu'aux points 1 et 1.1.1, le mot, dans la version anglaise, «core» doit être remplacé par le mot «fundamental», afin qu'ils soient conformes à la Déclaration. Ils proposent que le point 1.1.2 se lise comme suit: «L'examen portera sur les quatre principes concernant les droits fondamentaux précisés dans la Déclaration. Les procédures existantes relatives à la liberté syndicale et le mécanisme de contrôle constitutionnel ne seront pas influencés par cet examen annuel qui ne reprendra pas les questions traitées par ces procédures.»

83. Les membres employeurs se réfèrent aux options offertes au point 1.2.3. Ils jugent que la commission d'experts n'est pas l'organe approprié. En effet, les études générales conduites en vertu de l'article 19 ne se sont, en fait, jamais prononcées sur la question de la conformité de la législation et des pratiques nationales à une convention particulière. Elles se sont limitées à donner des orientations de politique générale. Le Bureau pourrait être aidé d'un groupe d'experts désigné par le Conseil d'administration; ils suggèrent que le point 1.2.3 précède le point 1.2.2 et se lise comme suit: «En vue de présenter une introduction aux rapports ainsi compilés appelant l'attention sur des aspects qui pourraient mériter un examen plus approfondi, le Bureau pourra être assisté par un groupe d'experts désigné par le Conseil d'administration.»

84. Les membres employeurs jugent que, au point 2.1.1, le mécanisme de suivi ne doit pas porter sur une période quadriennale, puisque la situation pourra évoluer. Ils estiment aussi que le mot each doit être remplacé, dans la version anglaise du texte, par le mot one, étant donné une ambiguïté certaine de la phrase. Ils proposent aussi un nouveau point 2.1.3 qui se lit comme suit: «aux rapports ainsi compilés appelant l'attention sur des évolutions et des aspects qui pourraient mériter un examen plus approfondi, le Bureau pourra être assisté par un groupe d'experts désigné à cet effet par le Conseil d'administration. Les procédures existantes en matière de liberté syndicale et le mécanisme de contrôle constitutionnel ne seront pas influencés par cet examen global, qui ne reprendra pas les questions traitées par ces procédures.»

85. Les membres employeurs sont également préoccupés par les crochets au point 2.2.1. Ils se demandent ce que signifie «sources internationales fiables». Ils estiment également que le point 2.2.2 préjuge de ce qui pourra être décidé par le Conseil d'administration. Ils proposent que le texte original soit remplacé par ce qui suit: «ce rapport sera soumis à un examen tripartite au Conseil d'administration et pourra être soumis à la Conférence de l'OIT de la manière qui sera considérée la plus appropriée par le Conseil d'administration, en tant que partie du rapport du Président du Conseil d'administration ou comme question à traiter par une séance spéciale ou par une commission spéciale.»

86. Les membres travailleurs soulignent que le mécanisme de suivi doit être crédible et efficace. Afin de garantir ceci, la commission doit veiller à prendre des décisions suffisamment claires quant à la structure du mécanisme de suivi, afin de permettre au Conseil d'administration d'avancer dans ses travaux. Les membres travailleurs se disent d'accord avec les deux points soulevés par les membres employeurs à savoir, d'une part, que dans la version anglaise, le terme «fundamental» pour qualifier les conventions fondamentales est préférable à «core» et, d'autre part, que le mot «chaque» au point 2.1.2 doit remplacer le mot «une». Le mécanisme de suivi doit être composé de deux éléments principaux: l'examen annuel et le rapport global. Dans le cas de l'examen annuel, la question est de savoir qui examinera les rapports présentés en vertu de l'article 19 de la Constitution. Les employeurs ont traité de cette question pour les deux rapports et indiqué qu'ils devaient être examinés tous deux par le Conseil d'administration et des experts indépendants; les membres travailleurs ont de fortes appréhensions à cet égard. Si le Bureau veut apaiser les doutes des gouvernements, l'examen doit être impartial et susciter la confiance. Le Conseil d'administration ayant de par sa nature même des vues politiques, les travailleurs ont donc une préférence nette pour que cet examen soit entrepris par la commission d'experts ou un autre groupe d'experts; cet examen ne doit pas faire l'objet d'une analyse politique. L'information doit ensuite être transmise au Conseil d'administration qui pourrait éventuellement créer des commissions pour qu'elles fassent leurs observations sur des cas précis. Ceci garantirait un mécanisme de suivi «crédible» sans avoir à outrepasser le cadre de la Constitution. Pour ce qui est du rapport global, les membres travailleurs accueillent avec satisfaction la proposition d'un examen d'ensemble. Ils ne sont pas d'accord avec les membres employeurs pour supprimer la référence, au point 2.2.1, aux informations «pertinentes» devant être recueillies auprès d'autres sources fiables. Les organisations internationales s'occupent ensemble de questions précises et fiables. L'OIT a les compétences voulues pour juger de la fiabilité des informations. La question majeure est de procéder à un examen sérieux et approfondi qui aide les Etats Membres à réaliser les objectifs faisant l'objet de la Déclaration. Le rapport global doit compléter le mécanisme de contrôle existant et non l'affaiblir. Les membres travailleurs sont prêts à envisager toute solution qui garantisse un débat de qualité sur le rapport et des données concrètes. Ils pensent que ce rapport global doit faire l'objet d'une séance spéciale de la Conférence; en fait, il pourrait s'agir d'un point ordinaire de l'ordre du jour de la Conférence, et toute question soulevée lors de discussions ultérieures devrait être soumise au Conseil d'administration afin qu'il puisse déterminer comment aider au mieux les Membres à réaliser les objectifs faisant l'objet de la Déclaration.

87. Le membre gouvernemental de Maurice estime que le mécanisme de suivi proposé est une bonne base de discussion et qu'une Déclaration sans mécanisme de suivi, réellement efficace et crédible n'aurait aucun sens. De toute façon, son efficacité doit être mise à l'épreuve du temps. Il souligne que l'examen annuel ne doit être ni trop élaboré ni trop technique; ceci ne ferait que compliquer les procédures. Il suggère d'ajouter le mot «simple» au point 5 de la Déclaration afin que référence soit faite à un mécanisme de suivi qui soit «crédible, simple et efficace».

88. Le membre gouvernemental du Canada, s'exprimant au nom du groupe IMEC, note que la procédure de suivi fait partie intégrante de la Déclaration et doit être efficace. Le suivi doit être promotionnel et ne pas faire double emploi avec le mécanisme de contrôle existant. Il doit aussi prévoir l'élaboration d'un programme de travail efficace en vue d'aider les Etats Membres à réaliser les objectifs de la Déclaration. Le groupe IMEC appuie la division en deux volets décrite dans l'annexe. Le premier volet, fondé sur l'article 19, doit être examiné par le Conseil d'administration en tenant compte de la proposition générale du point 1.2.4 prévoyant la participation des Membres non représentés au Conseil d'administration. Une commission distincte n'est pas nécessaire puisque le but de ce volet diffère de celui du mécanisme de contrôle ordinaire. C'est pourquoi, le groupe IMEC est favorable à un examen qui serait fait par un groupe d'experts indépendants nommés à cet effet. Les experts ne doivent pas être des membres du Conseil d'administration. Le groupe IMEC est également en faveur de l'idée d'un rapport global. Le but du point 2.1 est de passer en revue les tendances et les progrès tant à un niveau national qu'international afin de faire connaître à la communauté internationale les activités de l'OIT pour promouvoir les droits fondamentaux et pour mettre sur pied un programme de travail efficace d'assistance aux Etats Membres. Le rapport doit avoir recours à toutes les sources énumérées dans cette section et la phrase entre crochets, au point 2.2.1, se référant à d'autres informations pertinentes devait être maintenue. Pour le groupe IMEC, la Déclaration doit devenir un point ordinaire de l'ordre du jour de la Conférence et il faut prévoir une séance spéciale en assemblée plénière pour en discuter; il est également essentiel d'inclure une référence au Conseil d'administration pour qu'il donne des suites concrètes à l'examen effectué par la Conférence; le Bureau pourra ainsi élaborer un programme d'action pour assister les Etats Membres.

89. Le membre gouvernemental de l'Ethiopie estime que le point 1.1.1 du mécanisme de suivi proposé n'est pas d'une nature promotionnelle. Il suggère d'ajouter après «examiner chaque année» le texte suivant: «...et seconder les Etats Membres à surmonter les obstacles qu'ils ont pu rencontrer dans l'application des principes de la Constitution et de la Déclaration de Philadelphie». Il propose également de changer, au point 1.2.1, «base juridique et modalités d'examen» par «méthodes et procédures d'examen». Il souligne que le point 1.2.1, mentionnant des observations provenant des organisations d'employeurs et de travailleurs, renvoie à l'article 23 de la Constitution, or cet article ne se réfère à aucune observation soumise par des organisations d'employeurs et de travailleurs. Son gouvernement préfère que l'examen annuel soit réalisé par la commission d'experts. S'agissant du rapport global, il juge les explications données par le Bureau dans le rapport VII plus claires que l'annexe en cours de discussion. Le rapport global ne doit pas traiter de cas ou de pays donnés, et le point 2.1.1 doit être rédigé à nouveau à la lumière des explications figurant au rapport VII. Il suggère que la phrase entre crochets du point 2.2.1 soit supprimée et que le rapport global doit figurer en annexe du rapport du Directeur général à la Conférence. Il dit aussi que le Conseil d'administration doit pouvoir discuter et décider du plan d'action.

90. Le membre gouvernemental du Japon, s'exprimant au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, estime que le suivi doit traiter de diverses questions essentielles déjà évoquées. Ce mécanisme doit être promotionnel et comporter comme éléments-clefs l'assistance et la coopération techniques. Il ne doit ni reposer sur un système de plaintes ni entraîner un double examen, ni critiquer des situations nationales spécifiques; enfin, il doit être adopté par consensus. Il fait un certain nombre de suggestions qui doivent permettre d'asseoir le mécanisme de suivi sur les procédures existantes. Il propose de modifier les questionnaires servant aux rapports prévus à l'article 19, de changer la périodicité des rapports, de développer la procédure de l'étude générale dans ce but, et de recourir aux commissions existantes pour examiner les rapports. Il considère également que le titre du mécanisme de suivi doit être conforme à celui de la Déclaration, et il propose l'intitulé suivant: «Suivi de la Déclaration réaffirmant les principes fondamentaux de la Constitution de l'OIT». De plus, en guise d'introduction à l'annexe, il doit être précisé que «l'objet de ce suivi sera de recenser les domaines dans lesquels l'assistance technique, ou autre, et la coopération sont nécessaires, et il ne doit pas servir de base à des plaintes ou à des critiques de situations nationales spécifiques». S'agissant du point 1.1.2 relatif à l'examen annuel, il juge que le mot «droits» doit être remplacé par «principes» et souhaite également changer le texte du point 1.1.1 à partir des mots «en vue d'assurer ...» par le texte suivant: «en vue de fournir l'assistance nécessaire pour permettre aux pays d'assurer le respect des principes et valeurs consacrés par la Constitution et la Déclaration de Philadelphie». Il est également d'avis que, dans les rapports, les gouvernements doivent avoir l'occasion de préciser leurs besoins et leurs priorités en matière d'assistance technique. Les trois dernières lignes du point 1.2.1 doivent être supprimées à partir du mot «complétées» jusqu'à la fin du point et remplacées par le texte suivant: «tenant dûment compte de la teneur de l'article 23 de la Constitution». Pour ce qui est de l'étude des examens annuels telle que prévue par le point 1.2.2, ce point pourrait se lire comme suit: «Ces rapports seront examinés sous l'angle promotionnel par la commission d'experts et seront soumis à la Commission de la Conférence sur l'application des normes sous la forme d'une étude générale en vertu de l'article 7 du Règlement de la Conférence». Il propose aussi la suppression du point 1.2.3 parce qu'il conduit à viser spécifiquement des pays. Pour ce qui a trait au rapport global, les membres du groupe craignent qu'il n'entraîne un double examen. Il faut veiller à ce qu'une question examinée par le Conseil d'administration ne soit pas traitée à nouveau ailleurs et à ce que le rapport global ne critique pas des situations nationales spécifiques mais recense plutôt les besoins d'assistance technique. Il estime qu'il vaut mieux appeler ce rapport «aperçu d'ensemble» ou «étude globale» et qu'il doit être soumis à la Conférence et ne pas faire l'objet de décisions. Il considère que les mots «évolutions significatives», au point 2.1.1, contredisent l'idée de tendances générales et ne semblent pas être de nature promotionnelle. Il se dit d'accord pour que, au point 2.1.2, le mot «chaque» soit remplacé par «une» et a déclaré que le mot «droits» devrait être remplacé par «principes». S'agissant du point 2.2.1, il considère que le Directeur général devrait élaborer l'aperçu d'ensemble à partir des rapports soumis par les Etats Membres, en vertu de l'article 19. 5) e) de la Constitution pour les conventions non ratifiées et en vertu de l'article 22 de la Constitution pour les conventions ratifiées. Ce rapport doit être conforme à la nature promotionnelle de la Déclaration et ne pas détailler la situation de chaque pays. Enfin, il exprime à nouveau l'espoir que les commentaires et les préoccupations de son groupe seront pris en compte.

91. Le membre gouvernemental de l'Arabie saoudite, s'exprimant au nom des membres du Conseil de coopération du Golfe, marque son accord avec la déclaration faite par le membre gouvernemental du Japon. Il estime que le mécanisme de suivi créerait un nouveau dispositif d'examen des rapports émanant des Etats n'ayant pas ratifié les conventions fondamentales, qui s'ajouterait au rapport global et aux rapports sur ces mêmes conventions, que la commission d'experts examine déjà. Cela aurait les conséquences suivantes: les Etats qui n'ont pas ratifié une ou plusieurs des conventions fondamentales seraient cités dans le rapport annuel, puis ensuite dans le rapport global, ce qui signifie qu'ils feraient l'objet d'un double examen de la Conférence sur le même sujet; la commission d'experts pourrait recevoir des rapports d'Etats n'ayant pas ratifié les conventions en même temps qu'elle recevrait les rapports annuels et le rapport global, ce qui veut dire qu'elle aurait trois rapports à examiner sur le même sujet; les pays seraient également à même d'exprimer au sein du Conseil d'administration, comme le prévoit le point 1.2.4. Comme 139 Etats n'ont pas ratifié l'ensemble de ces conventions, cette opération serait extrêmement longue et équivaudrait à une procédure de plaintes. Aussi, faire appel aux membres de la commission d'experts conduira à un travail important et demandera un travail considérable -- ces sommes pouvant être utilisées à meilleur escient pour la coopération technique.

92. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne exprime son accord avec les déclarations des deux orateurs précédents. Selon lui, le nouveau mécanisme compliquera les choses, et il convient donc de maintenir les mécanismes de suivi existants en vertu des articles 19 et 22 de la Constitution. Les articles 23 à 34 de la Constitution prévoient déjà un système de plaintes approprié. Il juge que l'annexe de la Déclaration amènera à créer un nouveau mécanisme et que les sommes qui y seront consacrées seraient mieux utilisées pour la coopération technique. Confiant dans le mécanisme existant en vertu de la Constitution de l'OIT, il dit vouloir éviter tout double examen et exclure tout nouveau mécanisme.

93. Le membre gouvernemental du Pakistan s'associe aux propos du membre gouvernemental du Japon qui s'est exprimé au nom du groupe des pays d'Asie et du Pacifique. L'examen annuel ne lui pose pas de problèmes majeurs, toutefois, il souhaite faire trois observations. En premier lieu, il estime que la commission d'experts est habilitée à traiter des rapports soumis en vertu de l'article 19 5) e) de la Constitution, ceci permettra d'éviter la création d'un nouveau mécanisme de contrôle. En deuxième lieu, il pense que les rapports soumis à la Commission de la Conférence pour l'application des normes devraient revêtir la forme d'une étude générale. En troisième lieu, il exprime son désaccord avec la proposition des membres employeurs de créer un groupe de travail agissant comme «mécanisme de filtrage». Pour ce qui est du rapport global, il formule des réserves majeures. La possibilité d'un tel rapport n'avait pas été évoquée à l'origine lorsque l'idée de la Déclaration a vu le jour. Le fait que le rapport envisagé puisse servir des intérêts protectionnistes est inquiétant; en fait, il pourrait devenir un grand label social. Pour certains gouvernements, ce rapport global doit être de nature promotionnelle mais d'autres, à son avis, souhaitent clairement en faire un compendium de la situation de chaque pays. Il craint que d'aucuns trouvent dans ce rapport global «le mordant» qui, de l'avis de certains, manque actuellement à l'OIT, ce qui peut placer les normes du travail dans une situation que la plupart des gouvernements souhaitent éviter. Si ce rapport a pour but l'assistance technique, l'OIT dispose d'autres moyens d'action tels que la Commission du Conseil d'administration pour la coopération technique et les équipes multidisciplinaires. Il souhaite que l'idée d'un rapport global soit abandonnée en tant qu'elle viole le droit fondamental de toute nation à ne pas être jugée deux fois pour la même infraction.

94. Le Membre gouvernemental du Japon, s'exprimant au nom du gouvernement de son pays, estime que le suivi doit être conforme aux objectifs de la Déclaration. La nature de ce suivi doit être promotionnelle et il faut éviter l'examen de cas individuels. Un second système de rapports n'est acceptable qu'à condition qu'il n'en vienne pas à reposer sur un mécanisme de plaintes. Il convient que le texte du suivi mentionne qu'il est possible aux pays de faire connaître leurs difficultés et qu'ils doivent recevoir une assistance technique appropriée.

95. Le membre gouvernemental du Canada, s'exprimant au nom du gouvernement de son pays, souligne que le suivi doit être aussi crédible qu'efficace. Les procédures de suivi ont pour objet d'informer les Etats Membres et la communauté internationale de la situation des pays n'ayant pas ratifié les normes fondamentales. Il note que le titre des versions françaises de la Déclaration et de l'annexe utilisent l'expression «droits de l'homme», expression qu'il convient de remplacer par un terme sans connotation sexospécifique tel que les droits de «la personne» ou «humains». Le suivi doit permettre d'évaluer les tendances en matière d'application des principes constitutionnels et de réalisation des objectifs des conventions fondamentales, à l'échelon mondial et national. Ces informations aideront le Bureau à mieux cibler les instruments constitutionnels et pratiques dont il dispose en vue de concrétiser les objectifs de la Déclaration. Il est d'avis que le document actuel reflète ces points. Pour ce qui est du rapport global, il se déclare favorable au recours à des experts indépendants faisant autorité. Les débats du Conseil d'administration doivent être centrés sur les progrès significatifs -- ou leur absence -- dans le domaine considéré; quant au rapport global, il doit renseigner sur les progrès, ou leur absence, au plan de la réalisation des objectifs de la Déclaration, à l'échelon mondial et national. Il juge également que les responsables de la compilation des rapports doivent avoir accès à d'autres informations que celles rassemblées sur une base tripartite. Il souligne que le rapport global doit être examiné de façon à avoir un grand retentissement et qu'il conviendra que la Conférence internationale du Travail consacre, en séance plénière, tout le temps nécessaire à son examen.

96. Le membre gouvernemental du Liban souligne que l'article 19 de la Constitution prévoit déjà un mécanisme de suivi et que, dans le cadre de la Déclaration, tout mécanisme de suivi doit reposer sur cette disposition. Un groupe de juristes experts pourra examiner le rapport, tenir compte des efforts faits par les pays pour mettre en œuvre les principes de la Constitution et de la Déclaration de Philadelphie, et déterminer l'assistance nécessaire pour améliorer les capacités de mise en œuvre des Etats. A son point de vue, l'examen annuel n'est pas nécessaire parce que les changements dans la législation n'interviendront vraisemblablement pas chaque année et, de plus, cet examen peut même contredire les rapports soumis en vertu de l'article 19. Pour ce qui est de la vocation promotionnelle et de l'assistance qu'offrirait le rapport global, elle se demande ce qu'il adviendra lorsqu'un pays ne serait pas en mesure de ratifier une convention fondamentale particulière.

97. Le membre gouvernemental de la Finlande s'associe à la déclaration du membre gouvernemental du Canada, faite au nom du groupe IMEC. Il insiste sur la crédibilité nécessaire du mécanisme de suivi. Les craintes que ce mécanisme permette d'exercer une sorte de surveillance juridique n'ont pas lieu d'être.

98. Le Membre gouvernemental du Royaume-Uni considère que la Déclaration doit être assortie d'un mécanisme de suivi crédible et efficace, faute de quoi elle ne serait «qu'un noble assemblage de mots». Le mécanisme de suivi doit être conçu de façon à promouvoir la mise en œuvre de la Déclaration et à compléter le mécanisme de contrôle de l'OIT. A ses yeux, le mécanisme envisagé par le Bureau répond à ces critères. La procédure de suivi proposée selon l'article 19 5) e) de la Constitution n'est pas nouvelle; en fait, la nouveauté consiste à en proposer une utilisation plus efficace. En ce qui concerne le point 1.2.3, son gouvernement préfère l'option proposée par les pays du groupe IMEC, à savoir que quelques experts indépendants aident le Bureau à élaborer le rapport destiné à l'examen du Conseil d'administration. Ce groupe d'experts peut constituer une prolongation de la commission d'experts et il ne doit pas forcément être composé de juristes. Etant donné que la Déclaration de Philadelphie porte également sur le développement, la présence d'un expert en la matière pourrait se révéler opportune. Le Royaume-Uni attache aussi la plus grande importance au rapport global en tant qu'il fournira une occasion d'affecter des crédits destinés à l'assistance et à la coopération techniques, là où ils sont le plus nécessaires. Le principe non bis in idem avait également suscité des craintes. Le rapport doit tenir dûment compte des efforts faits par les pays en vue de réaliser leurs obligations et identifier de la sorte les difficultés qu'ils rencontrent; ceci permettra à l'OIT de cibler efficacement son assistance. Elle estime que le rapport doit être examiné au niveau le plus élevé possible soit à la Conférence annuelle de l'OIT -- de préférence au cours d'une séance spéciale --, et que cet examen devra se poursuivre à la session du Conseil d'administration en novembre pour faire en sorte que les affectations budgétaires de l'OIT reflètent les conclusions dudit examen.

99. Le membre gouvernemental de l'Egypte considère que le mécanisme de suivi ne doit pas servir à condamner mais bien à recenser les moyens de fournir une assistance. Il juge que le mot «mécanisme» devrait disparaître du titre en ce qu'il sous-entend mécanisme de contrôle. Le titre de l'annexe doit être rendu conforme à celui de la Déclaration. S'agissant du point 1.1.1, il estime qu'il doit comporter la mention «et d'apport d'une assistance qui permette aux Etats Membres de respecter les principes consacrés par la Constitution». S'agissant du point 1.2.1, il ne doit que se référer à la teneur de l'article 23. Il se déclare d'accord avec certains orateurs qui l'ont précédé pour affirmer que la commission d'experts doit examiner les rapports sous un angle promotionnel en vue de leur soumission à la Conférence et que, par conséquent, il convient de supprimer les points 1.2.3 et 1.2.4. A son avis, il vaut mieux appeler le rapport global «aperçu» ou «panorama» pour rendre son objet plus clair. Le point 2.1.1 doit être remanié pour indiquer clairement la nature purement promotionnelle et globale du rapport plutôt que nationale et spécifique, et qu'il tente de déterminer les domaines pour lesquels une assistance technique est nécessaire. Il estime que le mot «chaque» au point 2.1.2 doit être remplacé par «une» et que le texte entre crochets au point 2.2.1 n'est pas acceptable, car il réintroduit des idées rejetées lors des discussions antérieures. Il plaide également pour la suppression du point 2.2.2 étant donné que le rapport global doit être annexé au rapport du Directeur général à la Conférence et que la Conférence doit en prendre acte.

100. Le membre gouvernemental de la France, exprimant son accord avec la déclaration du groupe IMEC, souligne que la Déclaration et son mécanisme de suivi sont intimement liés puisque l'adhésion à des principes doit se traduire dans les actes. A son avis, la meilleure façon de faire serait de ratifier les conventions. Pour ceux des Etats qui n'y sont pas prêts immédiatement, il convient de mesurer leurs efforts et de les encourager; ceci appelle nécessairement un examen de la situation. Il n'est pas favorable au circuit classique -- commission d'experts et Commission pour l'application des normes -- car il s'agit de celui des conventions ratifiées. Le suivi propose deux catégories de rapports selon que les Etats ont ratifié ou non les conventions. Le rapport global donnera une vue d'ensemble sans répéter la teneur technique des rapports annuels qui seront une prolongation des rapports existants. Le rapport global sera une mesure du progrès et précisera les domaines susceptibles d'être améliorés. Il rappelle que nombreux sont ceux qui souhaitent une augmentation de l'assistance technique, dont les modalités de mise en œuvre dépendent du Conseil d'administration. Il s'interroge sur la possibilité, lors de l'examen des rapports annuels, de réfléchir à l'offre d'assistance technique pour telle ou telle convention; si l'idée est retenue, il faut compléter le point 1.1.1. En résumé, il est en faveur de la proposition de suivi qui est légère et promotionnelle, respecte la souveraineté des Etats et est conforme à la Constitution.

101. Le membre gouvernemental des Etats-Unis d'Amérique du Nord, tout en considérant la Déclaration extrêmement importante et complète, estime qu'elle n'aurait aucun sens sans mécanisme de suivi. A ce moment crucial de l'histoire de l'OIT, il importe de disposer d'un suivi crédible et efficace; il semble y avoir sur ce point un ample accord entre les travailleurs, les employeurs et nombre d'autres membres. Un insuccès est impensable. A son avis, les deux genres de rapports présentés dans l'annexe sont essentiels. Pour ce qui est du point 1.2.3, son gouvernement pense qu'un groupe d'experts nommé par le Conseil d'administration serait la bonne solution. S'agissant du point 2.2.1, il faut supprimer les crochets puisque le Directeur général aurait à se servir de toutes les informations pertinentes. Il est vital que le rapport global soit examiné chaque année à la Conférence et qu'un groupe de travail de la Conférence étudie les conséquences de la teneur de ce rapport. Ledit rapport doit influencer nettement les programmes d'assistance technique. L'aspect promotionnel est essentiel; toutefois, le rapport doit également traiter de façon spécifique de pays. Diverses craintes ont été exprimées en ce qui concerne un double examen, mais en fait il n'en voit pas le fondement. Le mécanisme proposé ne créera pas une nouvelle machinerie de contrôle mais aura recours au dispositif existant. Il rejette l'argumentation relative au lien entre le protectionnisme et la Déclaration et son mécanisme de suivi comme étant un sophisme et déclare que les opposants à l'initiative en cours suscitent un risque bien plus grand, celui du protectionnisme, parce qu'ils menacent d'affaiblir un large consensus en faveur de la libéralisation du commerce. A l'ère de la mondialisation, les droits des travailleurs et la justice sociale sont un sujet de préoccupation mais, à son avis, la libéralisation du commerce international et les normes internationales du travail se complètent et se renforcent mutuellement. Il indique de manière catégorique que, si le présent débat avait eu trait au protectionnisme, son gouvernement s'y serait opposé. Les Etats-Unis se sont engagés vis-à-vis de cette Déclaration et de son mécanisme de suivi; toutefois, le processus doit donner des résultats crédibles. Le travail accompli en cette commission déterminera en grande mesure le futur de l'Organisation.

102. Le membre gouvernemental de la Suisse, exprimant son accord avec le groupe IMEC, note que la Déclaration et son mécanisme de suivi étaient intimement associés. Il faut un mécanisme de suivi crédible pour améliorer l'image et la transparence de l'OIT. Le mécanisme de suivi repose sur les rapports au titre de l'article 19 et sur les rapports globaux; il doit donner les mêmes garanties démocratiques que le système en place à la Commission pour l'application des normes. A son avis, la Conférence doit examiner le rapport global au cours d'une séance spéciale et le Directeur général devrait le soumettre au Conseil d'administration qui décidera des mesures de soutien ou de coopération nécessaires pour promouvoir les droits fondamentaux.

103. Le membre gouvernemental de la Suède s'associe à la déclaration du membre gouvernemental du Canada faite au nom du groupe IMEC. Sans mécanisme de suivi, crédible et efficace, la Déclaration serait inutile; et si tel était le cas, son gouvernement votera contre la Déclaration. Se référant à la Partie IV de la Déclaration de Philadelphie, et en particulier aux mots «commerce international», il estime que la Déclaration proposée ne contredit pas ce passage. A son avis, le texte soumis par le Bureau est une bonne base de discussion; toutefois, il s'en remet volontiers au Bureau pour qu'il élabore un nouveau projet de texte acceptable pour tous.

104. Le membre gouvernemental de l'Allemagne déclare appuyer pleinement l'intervention faite par le groupe IMEC et constate une divergence par rapport à la déclaration des Etats-Unis relative au point 2.2.2 de l'annexe qui proposait de constituer un groupe de travail ou une commission spéciale de la Conférence pour examiner le rapport global. Semblable proposition peut, si elle est retenue, poser des difficultés logistiques aux Etats Membres disposant de délégations de petite taille dont les représentants éprouveront vraisemblablement des difficultés à siéger à une nouvelle commission de la Conférence. Rappelant son intervention précédente selon laquelle la Déclaration et son suivi doivent donner une image aussi complète que possible des différentes manières de garantir les droits fondamentaux dans le monde, il se demande si seuls les nouveaux rapports au titre de l'article 19 en provenance d'Etats n'ayant pas ratifié les conventions seraient utiles à cette fin. En guise d'exemple, il fait remarquer que la convention no 29 n'était toujours pas ratifiée par 29 Etats; à ses yeux, un rapport sur la situation du travail forcé dans 29 pays seulement ne produirait pas une image précise de la situation en la matière dans le monde. Par ailleurs, il explique que même si la nouvelle procédure ne repose pas sur un système de présentation de plaintes ou d'appels, le rapport global doit préciser où, comment et à qui il convient de porter assistance puisque son objet est de recenser les difficultés pour pouvoir y faire face.

105. Le membre gouvernemental de l'Ouganda marque son appui au projet de mécanisme de suivi, mais il juge qu'il doit se situer dans le contexte de l'article 19 5) e) et être de nature promotionnelle. Il déclare qu'il ne doit y avoir aucune responsabilité additionnelle pour les Etats Membres et que les rapports annuels et quadriennaux doivent être examinés par le Conseil d'administration, puis soumis à l'examen de la Conférence. Il conclut en affirmant que l'Organisation doit encourager les Etats Membres qui n'ont pas ratifié les conventions fondamentales à demander une assistance technique.

106. Le membre gouvernemental de la Belgique, s'associant à l'intervention faite par le Canada au nom du groupe IMEC, estime que le suivi est un corollaire essentiel de la Déclaration, dont il renforcera l'autorité. Le mécanisme en question doit tenir compte des obligations qui dérivent des procédures établies de l'OIT, et il faudra éviter tout double emploi ou toute nouvelle forme de contrôle. A ses yeux, ce mécanisme doit permettre d'examiner périodiquement la situation des Etats Membres en vue de faciliter l'offre d'une assistance efficace de la part de l'OIT.

107. Le membre gouvernemental du Brésil rappelle l'appui donné par son gouvernement à la Déclaration depuis le début du processus et son souhait de disposer d'un mécanisme crédible et efficace qui permette de promouvoir les droits fondamentaux. A cet effet, il juge nécessaire d'éliminer diverses ambiguïtés: i) au point 1.2.1, il reconnaît, comme cela a été dit précédemment, qu'il existe une imprécision qui doit disparaître; ii) au point 1.2.3, il faut faire une distinction nette entre l'examen des obligations découlant de la ratification de conventions et les effets non contraignants du mécanisme qui y est analysé, par conséquent, il serait favorable à la sélection d'un rapporteur venant des rangs du Conseil d'administration; iii) au point 1.2.4, la façon dont les pays qui font l'objet d'un examen seront entendus par le Conseil d'administration est ambiguë, ainsi que le type de mesures qu'il faudra prendre pour permettre aux Membres qui ne siègent pas au Conseil d'administration de jouer un rôle actif lors de l'examen de questions les concernant; iv) au point 2.1.1, le mot «définir» doit être remplacé par «proposer»; v) au point 2.2.1, le libellé entre crochets suscite des doutes, et il faut décrire dans plus de détails le type de mesures que peut envisager le Directeur général. S'agissant du rapport global, le membre gouvernemental du Brésil dit préférer un débat au Conseil d'administration en vue de proposer au Bureau des mesures précises. Le Conseil d'administration dispose de plus de moyens que la Conférence pour se livrer à une activité qui exige un débat en profondeur. L'orateur propose ensuite que les résultats de ce débat soient présentés à la Conférence pour y être examinés en séance plénière. D'une façon générale, il affirme que le mécanisme doit aider les Etats à mieux mettre en œuvre les droits fondamentaux et que le texte doit faire apparaître clairement cet objectif. Il se dit également favorable à l'adjonction d'un libellé précis visant à éviter toute possibilité de double examen. A ses yeux, un doute continue d'exister quant à la signification et à l'utilisation finales de ce rapport, le texte doit préciser clairement que le mécanisme sera axé sur une offre d'assistance et non sur la critique de tel ou tel Etat.

108. Le membre gouvernemental de la Colombie déclare que le suivi a pour objet de promouvoir les principes de la Constitution et de la Déclaration de Philadelphie. Elle estime que la mise en œuvre du suivi doit reposer sur la coopération internationale et l'assistance technique et non sur des plaintes ou des critiques formulées à l'endroit d'Etats Membres. Le rapport global doit servir exclusivement à mettre au point un plan d'action en vue d'aider les Etats Membres. Ledit plan doit être d'une nature promotionnelle et suffisamment ample pour s'appliquer également aux pays ayant ratifié les conventions fondamentales. A ses yeux, le rapport global doit faire l'objet d'une décision à la Conférence après avoir été examiné par le Conseil d'administration. Elle fait valoir que semblable méthode permettra à tous les Membres de l'Organisation de déterminer la meilleure façon de promouvoir les principes de l'OIT et qu'elle seule devra servir à élaborer un programme d'action quadriennal. Le membre gouvernemental de l'Equateur déclare appuyer les interventions faites par la Colombie et le Mexique à propos du suivi; le membre gouvernemental du Panama fait de même au nom des pays d'Amérique centrale et de la République dominicaine.

109. Le membre gouvernemental du Soudan évoque deux questions. D'une part, la Déclaration ne doit pas imposer de nouvelles responsabilités aux Etats Membres -- ceci vaut également pour les responsabilités découlant du suivi. D'autre part, la Déclaration doit être promotionnelle et être rédigée à cet effet. A ce sujet, il fait observer que les rapports portant directement sur les droits fondamentaux se chevauchent quelque peu, et il juge que les engagements des Etats Membres doivent passer par le mécanisme de suivi actuel. Pour être efficaces, les rapports doivent comporter des informations techniques; il convient de préciser cela clairement au point 1.1. Par ailleurs, il indique que le point 1.1 doit également mentionner clairement qu'aucun pays ne fera l'objet d'un double examen et que, à cette fin, le rapport annuel devra être soumis à la commission d'experts puis à la Commission de la Conférence. Il n'estime pas nécessaire d'amender les points 1.2.3 et 1.2.4. Au sujet du rapport global, il doit être de nature promotionnelle, se rapporter à l'élaboration de la législation et évoquer les problèmes rencontrés dans les pays intéressés. Le rapport global doit également montrer que l'Organisation a pour responsabilité d'encourager les pays à respecter les principes fondamentaux -- ce rapport devra être soumis à l'examen de la Conférence. Les renseignements contenus dans le rapport doivent dériver des informations rassemblées par le BIT grâce aux équipes multidisciplinaires présentes dans tous les pays. Aux points 2.2.1 ou 2.2.2, les passages figurant entre crochets lui semblent inutiles. Il estime que, pour traiter du rapport global, la Conférence devra travailler sur une base consensuelle.

110. Le membre gouvernemental de l'Italie rappelle son intervention précédente résumant ses vues concernant le suivi et souhaite aplanir différents malentendus qui avaient déjà fait l'objet d'explications approfondies de la part de ses collègues du groupe IMEC. Premièrement, le suivi annuel concerne les droits fondamentaux et doit recourir à la machinerie existante, qui à son avis est plus que suffisante. Pour les pays ayant ratifié les conventions fondamentales, il n'y aurait pas de nouveautés; ils continueraient à suivre les procédures habituelles. Naturellement, le mécanisme de suivi s'adresse aux pays n'ayant pas ratifié les conventions fondamentales pour lesquels on avait déjà eu recours aux rapports établis en vertu de l'article 19 5) e) et communiqués au Directeur général puis transmis au Conseil d'administration. Selon lui, le Conseil d'administration pourrait nommer, si besoin est, des experts indépendants qui lui donneraient un avis. Deuxièmement, le rapport global traite de tous les pays ayant ratifié les conventions fondamentales ainsi que de ceux ne l'ayant pas fait. Ce tableau général sera par sa nature même promotionnel, il servira à évaluer l'efficacité de l'assistance de l'OIT et à informer les mandants de sa portée effective -- le cas échéant, on pourra réorienter cette assistance ou y affecter de nouvelles ressources. En fait, il voit le rapport global comme un trait d'union entre le Conseil d'administration et la Conférence. Au sujet du point 2.2.2, la Conférence doit examiner le rapport global en séance plénière.

111. Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie déclare qu'il faut un mécanisme de suivi pour que la Déclaration soit complète. Il estime qu'un consensus sur la Déclaration et son suivi servira à conforter les droits des travailleurs, ce qui représente un des objectifs premiers de l'Organisation. Par ailleurs, il a jugé que le mécanisme doit reposer sur des procédures établies de l'OIT. Le rapport global doit donner un aperçu général des principaux événements qui caractérisent l'avancée vers le respect des droits fondamentaux, toutefois il juge qu'il ne faut pas sous-estimer les craintes de répercussions négatives. Il propose que les critères et règles généraux s'appliquant à l'élaboration du rapport global soient mis au point en s'inspirant des procédures existantes au titre de l'article 19 5) e). Il ne faut pas exclure pour autant un éventuel recours à d'autres informations provenant de sources internationales dignes de foi. A son avis, il est souhaitable que le rapporteur soit choisi par les membres de la Conférence. S'agissant du point 2.2.2, qui offre un éventail assez vaste de scénarios ou de variantes, il préfère que le rapport global soit examiné lors d'une séance spéciale de la Conférence. Il a conclu que, dans la pratique, les dispositions doivent permettre à l'Organisation de jouer un rôle de premier plan et justifier les attentes des travailleurs qui aspirent à de meilleures conditions de vie du fait de meilleures conditions de travail et de garanties universelles d'une justice sociale.

112. Le membre gouvernemental de l'Inde, s'associant à la déclaration faite par le membre gouvernemental du Japon au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, déclare que les informations recueillies pour établir le rapport annuel doivent suivre les prescriptions des articles 19 et 22 et l'examen du rapport se faire dans le cadre du dispositif existant. Il rappelle que l'Inde a toujours été favorable au rapport global, ainsi qu'elle l'avait déjà dit en novembre 1997 au Conseil d'administration. Toutefois, selon lui, les paramètres évoqués dans le texte actuel diffèrent totalement de ceux envisagés à l'origine, qui permettaient d'évaluer et de définir les besoins ainsi que les programmes de façon concrète, et d'aider le Bureau à dégager des orientations et à surmonter les éventuelles difficultés. Au sujet du point 2.2.1 plus particulièrement, il juge que le libellé entre crochets va au-delà de la Constitution et de la pratique établie, et que le rapport du Directeur général doit se fonder sur les rapports soumis en vertu des articles 19 5) e) et 22 de la Constitution, et que les informations présentées dans ces rapports doivent suffire. S'agissant du point 2.2.2, il convient de faire figurer le rapport proposé en annexe de celui du Directeur général en vue de le soumettre à la Conférence.

113. Le membre gouvernemental de la Norvège, s'associant à la déclaration faite au nom du groupe IMEC par le Canada, déclare que, bien qu'importante, la Déclaration n'aura que peu de valeur sans un suivi crédible et efficace. Sa délégation accepte les grandes lignes du suivi telles qu'elles figurent à l'annexe. Il juge le rapport global particulièrement important étant donné qu'il passera en revue les tendances et les progrès enregistrés tant à l'échelon mondial que national. Si le rapport global doit servir de base à des mesures promotionnelles destinées à tel ou tel Etat Membre, il doit être examiné par une séance spéciale de la Conférence et il faudra disposer de suffisamment de temps. Aux yeux de sa délégation, l'examen préalable du rapport par le Conseil d'administration revêt une importance moindre.

114. Le membre gouvernemental de la République de Corée répète sa position, à savoir qu'il ne faut pas de nouveau mécanisme de contrôle qui entraîne, pour les Etats Membres, des obligations de rapport supplémentaires. A cet égard, sa délégation appuie les vues exprimées par le membre gouvernemental du Japon au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique. La Déclaration et le suivi tendent à promouvoir et à renforcer le respect des principes fondamentaux plutôt qu'à soumettre à la critique des cas précis. Le projet de texte devra être amendé compte tenu de ces objectifs.

115. Le membre gouvernemental des Pays-Bas manifeste son appui entier à la déclaration faite par le Canada au nom du groupe IMEC. Le rapport global aura pour objet de recenser les tendances et les progrès enregistrés aux échelons mondial et national, et d'informer la communauté internationale des progrès enregistrés par l'OIT. Il juge que ce rapport, qui devra déboucher sur des programmes d'action, était nécessaire pour catalyser l'assistance mondiale, et que la meilleure façon d'y parvenir est de susciter un fort appui politique. A ce propos, il rappelle la forte teneur politique du Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC) qui n'a bénéficié d'un apport financier extrabudgétaire marqué qu'une fois devenu opérationnel. A son avis, la Conférence devra examiner le rapport en question lors d'une séance spéciale.

116. Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud fait valoir que le suivi constitue une partie essentielle de la Déclaration et qu'il doit être efficace et crédible pour donner vie aux principes et aux valeurs contenus dans cette Déclaration. Il est très important que le suivi s'inspire de la Constitution de l'OIT et, en particulier, des articles 19 5) e) pour les pays n'ayant pas ratifié les conventions fondamentales et 22 pour les pays les ayant ratifiées. Il juge que la proposition faite au point 1.2.3 de recourir à la commission d'experts en tant qu'élément de filtrage est techniquement irréalisable puisque la Déclaration porte sur les principes et valeurs fondamentaux de l'OIT et non sur les conventions et qu'à ce jour la commission d'experts n'a traité que des conventions. Par ailleurs, il est d'avis que choisir un rapporteur parmi les membres du Conseil d'administration pourrait faire douter de l'impartialité du procédé et qu'il serait plus prudent de recourir à un groupe d'experts nommé à cet effet par le Conseil d'administration. A ses yeux, le rapport global constitue une innovation nécessaire au centre de ce processus puisqu'il servira à évaluer les tendances et les situations tant dans les pays n'ayant pas ratifié les conventions que dans ceux qui l'ont fait. Il pressent que, pour la première fois dans l'histoire de l'Organisation, les tendances relatives aux normes internationales du travail seront mises correctement en perspective au plan mondial, indépendamment de la ratification de ces instruments. Une activité de ce type doit faire l'objet d'un débat tripartite au Conseil d'administration et, qui plus est, d'une séance spéciale à la Conférence. Il a souligné que le rapport global ne saurait être examiné exclusivement par le Conseil d'administration.

117. Le membre gouvernemental du Myanmar appuie pleinement le groupe de l'Asie et du Pacifique. Selon lui, le suivi pour être réussi doit être juste et équitable et avoir lieu avec l'assentiment de tous les Membres. Il ne suffit pas de dire qu'il n'y aura pas de double examen encore faut-il que le texte le montre explicitement. Le suivi devra résister à l'épreuve du temps et des faits et répondre aux besoins de tous les Membres de l'OIT.

118. Le membre gouvernemental de Cuba estime que le suivi doit être de nature promotionnelle et ne pas faire double emploi. Plutôt que de créer d'autres mécanismes de contrôle, il doit devenir un élément important des mécanismes existants, qui accroisse l'efficacité de l'assistance technique aux Etats Membres. A cet égard, sa délégation s'est associée aux interventions de la Colombie, du Mexique et de l'Equateur.

119. Le membre gouvernemental de l'Iran indique que la Déclaration revêt une grande importance pour sa délégation et qu'elle représente une étape symbolique nécessaire à la fin d'un siècle riche en guerres, génocides et injustices sociales au cours duquel on avait cependant ressenti le besoin de progrès social et de valeurs humaines. Il importe que la Déclaration soit adoptée par consensus et que son suivi soit compatible avec les attentes placées par tous dans ce texte. Il estime que si la Déclaration doit être un instrument promotionnel qui réaffirme des principes et des droits fondamentaux, la nature du suivi doit, également, être promotionnelle et qu'il faut mentionner cela explicitement. De même, si le rapport global représente une vue d'ensemble promotionnelle et que son objectif est d'évaluer des besoins et de définir les priorités de l'assistance et de la coopération technique de l'OIT, ces aspects doivent également être mentionnés expressément dans le texte. Il fait remarquer que pour résoudre le problème du double examen évoqué par de nombreux orateurs, le texte doit préciser que le rapport global ne reprendrait pas les débats des organes de contrôle qui, par définition, avait pour objet de veiller à l'application des conventions ratifiées. A ses yeux, un texte clair et plus explicite quant aux objectifs du rapport global et à sa teneur apaisera nombre des préoccupations évoquées jusqu'alors.

120. Les membres travailleurs abordent plusieurs questions précises en vue de faciliter l'adoption du suivi. Premièrement, s'agissant du principe non bis in idem, comme le rapport annuel reposera sur les procédures au titre de l'article 19, il sera donc examiné en dernière instance par le Conseil d'administration. Par ailleurs, le rapport global pourra être soumis directement à la Conférence et non au Conseil d'administration. La Conférence respectera donc le principe non bis in idem. Deuxièmement, au sujet du recours à des experts, les membres travailleurs constatent que trois possibilités avaient été envisagées: un groupe d'experts (qui avait reçu le soutien des travailleurs, du groupe de l'Asie et du Pacifique et de quelques autres gouvernements); la commission d'experts réunie pour examiner les rapports en vertu de l'article 19 (qui avait reçu l'appui du groupe IMEC et de quelques autres gouvernements); un examen politique direct sans passer par un groupe d'experts, que les seuls employeurs semblent préférer. Les membres travailleurs font savoir qu'ils seraient prêts à transiger et à accepter soit la commission d'experts, soit un autre groupe d'experts. Troisièmement, pour ce qui est du rapport global, les travailleurs souhaitent à la fois un débat de haut niveau assorti de résultats concrets et le maintien des mécanismes existants. A leur avis, ce procédé aurait pour corollaire une séance spéciale de la Conférence. Le membre gouvernemental des Etats-Unis avait proposé un groupe ou une commission de la Conférence, en revanche, le membre gouvernemental de l'Allemagne avait, à juste titre, parlé du problème logistique que cela poserait aux délégations de petite taille; un examen en séance plénière semblait donc préférable. Les séances spéciales de la Conférence présentent certaines connotations politiques; c'est pourquoi la proposition faite par le membre gouvernemental de l'Italie de consacrer une partie distincte de la plénière à l'examen du rapport global leur semble intéressante. A leur avis, il faut un examen à la Conférence de façon que, après sa session, son apport aide le Conseil d'administration à fixer des priorités et à pallier des déficiences constatées dans le rapport global. En d'autres mots, à l'encontre des membres employeurs, les membres travailleurs ne sont pas favorables à un examen de ce rapport avant la Conférence par le Conseil d'administration mais plutôt à un scénario où le Conseil d'administration fixerait des priorités après avoir réfléchi aux résultats de l'examen effectué par la Conférence. Ils précisent que, néanmoins, ils acceptent les propositions des Etats-Unis, du groupe IMEC, de l'Italie et des Pays-Bas.

121. Les membres employeurs jugent le débat utile et instructif et prennent acte des inquiétudes des gouvernements quant à l'objet des rapports annuels ou globaux et à leur réalisation. Ils rappellent qu'ils ont proposé précédemment que le libellé du début de l'annexe traite des questions de double emploi et du principe non bis in idem ou que celles-ci soient évoquées au point 5. L'introduction du texte pourrait traiter de l'assistance et de la coopération technique, et constituer un chapeau pour la suite du texte. Selon eux, les membres travailleurs se sont mépris au sujet de leur position sur le dispositif de filtrage et d'analyse du rapport annuel, et désormais un consensus net et ample semblait exister pour un recours à un groupe d'experts. Pour les membres employeurs, le fait que ces experts soient choisis parmi les membres du Conseil d'administration importe peu; en revanche, ils doivent inspirer confiance et être indépendants, tant à titre individuel que collégial, et ne pas être ceux de l'actuelle commission d'experts. S'agissant du rapport global, les employeurs constatent que les différents rapports de l'OIT répètent des informations contenues dans d'autres rapports et que, juridiquement parlant, l'expression non bis in idem évoque des conclusions juridiques ou la détermination de responsabilités. Par contre, les employeurs font valoir que, dans le cadre de l'OIT, les membres échangent des vues et traitent d'assistance technique ou de promotion de normes sans chercher à établir une quelconque responsabilité juridique. En fait, le projet de déclaration porte sur quelque chose de bien plus fondamental, à savoir si les pays traduisent dans la réalité les buts et les objectifs dérivant de leur engagement vis-à-vis de droits fondamentaux, indépendamment du fait qu'ils aient ratifié ou non les conventions. A propos du point 2.1.2, les employeurs ont proposé un amendement visant à préciser que les questions faisant l'objet de ce rapport ne doivent pas également être reprises dans le cadre du dispositif global. Les employeurs font fait remarquer que le gouvernement du Pakistan avait évoqué leur proposition dans un exemple hypothétique qu'ils jugent impropre. Aux yeux des employeurs, le rapport global doit refléter des tendances, d'aucunes seraient sans conteste caractéristiques de certains pays puisqu'une tendance ne peut être établie sans étudier une variété d'exemples précis. Ils reconnaissent qu'il se peut que tel ou tel pays soit mentionné même si une question le concernant est soumise à l'examen de la commission d'experts ou de la Commission de l'application des normes.

122. Le membre gouvernemental du Mexique rappelle que de nombreux pays avaient insisté sur la crédibilité et l'efficacité nécessaires du suivi et il se demande si les procédures prévues aux articles 19 et 22 de la Constitution constituaient un dispositif crédible et efficace. Dans le cas contraire, il faut analyser ces dispositions de façon approfondie et les amender. Toutefois, si elles sont jugées crédibles et efficaces, il est inutile à son avis d'adopter d'autres dispositifs.

123. Le président avait demandé au Bureau d'élaborer une version révisée du projet de suivi s'inspirant des débats précédents de la commission. En présentant le nouveau texte, il invité instamment les membres à se livrer à un examen conceptuel plutôt que de proposer des amendements. Lorsqu'un choix s'imposait, le secrétariat a été guidé par les vues majoritaires. Le projet de texte est le suivant:

0. Objectif général

1. Suivi annuel concernant les conventions fondamentales non ratifiées

2. Rapport global

3. Il est entendu que:

124. Les membres travailleurs répètent qu'il importe au plan politique de disposer d'un suivi à la Déclaration et qu'ils peuvent accepter l'intégralité du document sous réserve des considérations suivantes: d'une part, à plusieurs reprises, par exemple aux points 1.2.3 et 2.2.2, on trouve le mot «pourra» qui, à leur avis, est une source de confusion car il est possible de l'interpréter dans un sens discrétionnaire ou obligatoire; ils souhaitent qu'il soit clair qu'il s'agit dans le texte du sens obligatoire; d'autre part, ils estiment que les premiers rapports au titre de l'article 19 doivent être plus complets que les rapports quadriennaux suivants; toutefois, il n'est pas nécessaire d'évoquer explicitement cela dans le texte.

125. Les membres employeurs félicitent le secrétariat pour avoir transposé de façon claire l'ensemble des vues majoritaires dans un nouveau texte qu'ils acceptent sous réserve de précisions quant à la mise en œuvre de certaines dispositions. Tout comme les membres travailleurs, ils souhaitent que la structure soit maintenue intacte. En particulier, ils comprennent la référence faite au point 1.2.1 aux observations provenant d'organisations d'employeurs et de travailleurs comme renvoyant aux organisations représentatives telles que définies par l'article 3 5. de la Constitution. Ils opposent l'acception discrétionnaire du mot «pourra» au point 1.2.3 à leur conviction que, dans le projet précédent, ou lors d'examens antérieurs du suivi le mécanisme de filtrage n'a pas été considéré comme facultatif. Malgré la répétition de l'expression «en particulier» par deux fois au point 1.2.1, de leur avis la base essentielle des informations contenues dans le rapport global seront les rapports au titre des articles 19 et 22, et dans la mesure où il sera tenu compte d'autres informations, il s'agira de données fiables provenant des mandants mêmes de l'Organisation.

126. Le membre gouvernemental du Canada, s'exprimant au nom du groupe IMEC, convient que la version révisée du suivi reflète les débats de cette dernière année entre les gouvernements et les partenaires sociaux. Le groupe rappelle les paramètres essentiels: une procédure de suivi effective; un examen plus systématique de la situation dans les pays n'ayant pas ratifié les conventions fondamentales; un suivi promotionnel qui aide à recenser les domaines où l'OIT pourrait assister les Etats Membres dans leurs efforts; un mode d'évaluation des progrès et des tendances globaux enregistrés dans le domaine des principes et droits fondamentaux; et une base s'inspirant des procédures établies et aménagées pour répondre aux objectifs promotionnels de la Déclaration. Elle juge que le texte tient compte des préoccupations exprimées lors du débat précédent entre les gouvernements et les partenaires sociaux -- à savoir: aucune nouvelle obligation juridique, pas de système reposant sur des plaintes, le respect du principe non bis in idem, pas de nouvelle machinerie de contrôle, pas d'érosion du dispositif de contrôle existant, et aucune nouvelle procédure encombrante. Elle remarque que le secrétariat a fait de l'excellent travail et a tenu compte de tous les paramètres tout en proposant un suivi effectif et crédible. Elle propose qu'au point 1.1.1 le terme «dispositif simple» soit remplacé par «procédures simplifiées». Au point 1.2.1, les propositions relatives aux domaines se prêtant à l'assistance technique et aux services consultatifs pourront également faire partie des informations figurant dans les rapports. Au point 1.2.3, le groupe d'experts indépendants, distinct du dispositif de contrôle existant, pourra aider à attirer l'attention sur les domaines où une assistance technique et des services consultatifs seront susceptibles d'aider les Etats Membres dans leurs efforts. Le point 1.2.4 apporte une précision importante que le groupe IMEC appuie pleinement. Elle préfère, au point 2.1.1, que l'on parle plus explicitement du rapport global comme, entre autres choses, d'un outil d'information et de communication pouvant aider à mobiliser des ressources externes. Tout en se félicitant de la référence faite au point 2.2.2 à un suivi concret de la part du Conseil d'administration, élément essentiel pour permettre d'établir les besoins en matière de programme d'assistance technique effective, elle demande que l'on précise que le renvoi au Conseil d'administration est une question de procédure et n'appelle pas un examen approfondi du rapport global.

127. Le membre gouvernemental du Japon, parlant au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, manifeste son appui à l'addition d'un chapeau destiné à préciser l'objet du suivi. Il indique qu'il continue de souhaiter fermement un certain nombre de choses déjà évoquées dans ses déclarations antérieures, à savoir que: le suivi soit promotionnel; qu'il ne repose pas sur un système de plaintes, et qu'il ne s'agisse pas d'un double examen ou de critiques de situations nationales spécifiques. Il souligne que son groupe se trouve ici pour négocier de bonne foi et qu'il regrette les remarques négatives répétées faites par le porte-parole des travailleurs à l'encontre des membres gouvernementaux, de son groupe, et de certains pays. Il ajoute que semblables remarques négatives insinuant la mauvaise fois, alors qu'il s'agissait de divergences d'opinions, sont déplacées et inacceptables.

128. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni juge qu'il existe un vaste consensus dans toutes les régions en faveur des travaux de l'OIT tendant à une meilleure réalisation des normes du travail, ce qui ne retire pas pour autant au suivi son caractère d'élément essentiel de la Déclaration. Il rappelle une intervention faite par son ministre en plénière, qui a déclaré qu'il est essentiel pour la crédibilité de l'OIT en tant qu'organisation internationale d'arriver, durant cette Conférence, à un accord sur une déclaration et un suivi de haute teneur, et qu'un éventuel insuccès aurait des retombées négatives sur l'Organisation, dont la possibilité que d'autres organisations traitent des normes du travail. Il estime, en particulier, que la version révisée du suivi satisfait à chacune des trois considérations évoquées par le gouvernement du Japon, au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique -- que la Déclaration soit promotionnelle, qu'elle soit axée sur l'assistance technique, et qu'elle ne repose pas sur un système de plaintes.

129. Le membre gouvernemental du Chili salue les efforts faits par le secrétariat en révisant le libellé du suivi et déclare que dans les débats de la commission la crédibilité et l'efficacité doivent l'emporter sur les souhaits isolés de tel ou tel groupe. L'introduction souligne l'aspect promotionnel, le respect du principe non bis in idem et l'importance d'un recours au système déjà existant. Il se dit heureux de la souplesse introduite par le mot «peut» et de voir que les modalités offrent, au plan des procédures, les garanties nécessaires à certains pays. Pour lui, le rapport global présente une perspective universelle et dynamique, et il doit offrir un aperçu d'ensemble et complet de l'Organisation et de l'efficacité globale de son action. La répétition de l'expression «en particulier» au point 2.2.1 n'est pas inopportune mais montre plutôt l'utilisation qu'il convient de faire des rapports et que, d'une façon analogue, le mot «pourra» au point 2.2.2 signifie, lorsqu'on le lit en parallèle avec le point 3, que le rapport doit être examiné par le Conseil d'administration et que les mandants doivent avoir l'occasion d'intervenir. En conclusion, il appuie le document même si sa structure ne correspondait pas totalement au souhait de sa délégation.

130. Le membre gouvernemental de la Suède s'associe à la déclaration faite au nom du groupe IMEC et estime que le document représente un compromis constructif. Le membre gouvernemental de la Finlande s'associe également à la déclaration faite par le groupe IMEC et déclare qu'il convient de faire une place à une évolution possible des modalités et que la version du texte révisée par le secrétariat permet semblable équilibre. Le membre gouvernemental des Etats-Unis, s'associant aux positions du groupe IMEC ainsi qu'à celles des membres employeurs et travailleurs, fait valoir que, même si le texte est encore perfectible, sa délégation appuie le projet en tant qu'expression d'un équilibre équitable entre les points de vue des parties intéressées. Le membre gouvernemental de la Hongrie marque son appui au texte remanié, exprime son appréciation face à la volonté de transiger manifestée par les membres travailleurs et employeurs. En appuyant le texte et en s'associant à la position prise par le groupe IMEC, le membre gouvernemental de Pologne indique qu'aucun gouvernement ne saurait s'opposer à l'objet du suivi en tant que mécanisme promotionnel visant à promouvoir les normes fondamentales du travail. Si tous les membres attachent un prix aux droits évoqués au point 3 du projet de Déclaration, il doit être logiquement possible d'atteindre un accord sur le suivi. Le membre gouvernemental de l'Argentine fait valoir que le suivi rendrait la Déclaration opérationnelle; selon lui, les objectifs concrets ainsi que les critères limitatifs déjà évoqués et l'accent mis sur le recours aux ressources institutionnelles de l'Organisation sont correctement reflétés dans la version révisée du texte.

131. Le membre gouvernemental de la France appuie le projet de texte qui représente un progrès considérable; en particulier, son introduction qui fixe clairement l'objet général et global du suivi, ainsi que le reste du texte qui fait une grande place à l'assistance. Le membre gouvernemental de l'Allemagne, s'associant aux observations faites par le membre gouvernemental du Canada au nom du groupe IMEC, juge que la nouvelle version du suivi, grâce à ses nouveaux paragraphes liminaires, chasse tout doute. Le membre gouvernemental du Danemark s'associe aux observations faites par le groupe IMEC et considère qu'il s'agit là d'un compromis satisfaisant.

132. Le membre gouvernemental de la Namibie dit qu'il aurait préféré voir un texte qui se réfère au Sommet social, à la Constitution de l'OIT et à la Déclaration de Philadelphie. Selon lui, il doit être possible de renforcer les points se référant à l'assistance technique en parlant de «coopération technique», et il demande des précisions sur ce qu'implique le remplacement du mot «pourra» par «doit» ou «devra». Le membre gouvernemental de la République démocratique du Congo s'associe aux propos de son collègue de Namibie et félicite le secrétariat pour le rapport. Il fait remarquer une erreur dans la version française et propose un remaniement du libellé. Le membre gouvernemental de la Chine marque son appui à la nouvelle version du texte qui évoque de façon positive son objet et sa portée, et qui souligne des activités promotionnelles reposant sur des procédures existantes; toutefois, elle regrette que sur le fond le suivi présente une certaine incohérence avec son objet global. Son gouvernement a insisté pour qu'il n'y ait ni nouvelle obligation ni double examen, ni non-respect du principe non bis in idem, or le rapport annuel semble être orienté vers un nouveau dispositif de contrôle, distinct de ceux existant. Si elle comprend bien, l'action au titre du suivi au point 1.1.2 fait état de quatre catégories de droits fondamentaux plutôt que de l'une des quatre comme prévu auparavant. Cette proposition semble outrepasser les dispositions de l'article 19 5 e) de la Constitution et confère un surcroît d'obligations aux Etats Membres. Elle se déclare en désaccord avec les modalités de la procédure évoquée au point 2.2.2, à savoir que le rapport global soit examiné par le Conseil d'administration et par une séance spéciale de la Conférence en se fondant sur les rapports au titre des articles 19 et 22, car cela aura pour conséquence d'examiner ces rapports en deux occasions différentes. Le membre gouvernemental du Brésil estime que pour la première fois chaque membre de l'Organisation reconnaîtra que c'est dans cette Organisation, et non ailleurs, que l'on traite des questions d'application, de contrôle et de promotion des normes du travail, ce qui à son avis est de l'intérêt des gouvernements et des partenaires sociaux. S'associant au sentiment exprimé par le membre gouvernemental de la Namibie, il préfère que les questions de coopération technique soient reflétées avec plus de force, et dit comprendre qu'il n'y aura pas création d'un nouveau système de contrôle.

133. Le Conseiller juridique indique que toutes les observations ont été extrêmement utiles; elles aideront en effet le Conseil d'administration auquel elles seront communiquées -- avec le texte du suivi -- à en mettre en œuvre les dispositions. Il se concentre sur les doutes exprimés au sujet du fait que le suivi impliquerait un «nouveau mécanisme». Mais, par nouveau mécanisme, il faut entendre une procédure nouvelle ne découlant pas des dispositions actuelles de la Constitution. Or le projet de suivi repose sur une procédure existant déjà au titre de l'article 19 et ne fait qu'adapter certaines modalités de la procédure arrêtée en 1995 par le Conseil d'administration. Il en va de même du rapport global qui ne serait qu'une partie nouvelle (dont on a eu d'autres exemples dans le passé) du rapport du Directeur général. En ce qui concerne la question du «double examen», il explique que le respect du principe non bis in idem signifie simplement qu'une même personne ou un même pays ne peut être rejugé pour les mêmes faits, mais que le projet de suivi exclut semblable éventualité, d'une part, parce que la Déclaration n'entend pas juger des pays mais promouvoir des droits et, d'autre part, parce que le suivi prévoit que les faits relevant des mécanismes établis de supervision leur seront automatiquement renvoyés. En ce qui concerne le sens du mot «pourra», dans la version anglaise may, il convient de considérer qu'il signifie que le Conseil d'administration, en tenant compte des résultats des débats de la commission et du texte, sera tenu de mettre en œuvre les procédures prévues par le suivi. S'agissant de la question des travailleurs, au sujet de la nécessité d'établir un premier rapport annuel demandant aux Etats des informations plus substantielles sur leurs législation et pratique, il indique que la procédure adoptée en 1995, et dont la première application sera examinée par la Conférence cette année, serait maintenue pour les quatre catégories jusqu'à ce que chacune d'entre elles ait été examinée une fois, ce qui permettra de disposer d'une base de référence relativement détaillée pour l'examen des rapports annuels ultérieurs au titre du suivi. Répondant à une question quant au sens de la soumission du rapport global à la Conférence «par l'intermédiaire» du Conseil d'administration, il déclare que, pour trouver un compromis entre des vues divergentes le texte prévoit la possibilité de passer par le Conseil d'administration sans que cela appelle de sa part des commentaires; de la sorte tout doublonnage entre le Conseil d'administration et la Conférence serait évité. En revanche, il précise que le Conseil d'administration interviendra après le débat à la Conférence pour en tirer des conséquences au plan pratique. En ce qui concerne l'expression «rapport spécial» à la Conférence, elle vise à souligner que ce rapport serait distinct de la partie générale afin qu'elle ne soit pas nécessairement sujette aux limites des articles 12 et 14 du règlement de la Conférence, qui impose une procédure stricte à l'examen du rapport du Directeur général. Cela permettra à la Conférence de disposer de plus de souplesse pour examiner le rapport global.

134. Le membre gouvernemental du Liban s'associe au groupe de l'Asie et du Pacifique. Elle se demande pourquoi le point 1.2.1 évoque la «pratique» établie et le point 2.2.1 les «procédures» établies, alors qu'il semble être évident que la Déclaration repose sur la Constitution. Elle se demande également pourquoi le rapport annuel sera examiné par le Conseil d'administration (point 1.2.2) et pose la question de savoir quelles étaient les raisons de ces révisions et si ce rapport, tout comme le rapport global, entraînerait une mobilisation de ressources. Le membre gouvernemental de l'Algérie exprime des réserves au sujet du point 2.2.1 relatif au rapport élaboré sous la responsabilité du Directeur général, car on y introduit d'autres sources d'information que celles prévues par l'article 22 de la Constitution.

135. Le membre gouvernemental du Pakistan indique que le rapport annuel ne lui pose pas de problème conceptuel. La Déclaration vise à réaffirmer des principes fondamentaux -- tout en éliminant l'immunité de certains pays qui n'appliquent pas les principes contenus dans les conventions fondamentales. Tout un chacun souscrit au caractère promotionnel du suivi et au fait qu'il ne doit ni viser de pays ni traiter de cas précis, ni reposer sur un système de plaintes, ni être punitif. Il propose donc d'ajouter ces idées après le mot «promotionnel» à la première ligne du point 0.2 de façon que les intentions figurent très clairement. Il propose également des changements au point 0.2. Il convient de faire figurer l'expression «à leur demande» à la fin de la première phrase; les mots «ou les reproduire» doivent être ajoutés après «leur fonctionnement»; et les mots «discutées» ou rediscutées» doivent être remplacés par le mot «incluses». Il juge important que la commission d'experts soit un mécanisme de filtrage du rapport annuel, qui pourra prendre la forme d'un rapport général traditionnel. Il propose également que la dernière partie de la phrase du point 1.2.1 soit supprimée (à partir de «en tenant dûment ...» jusqu'à «... la pratique établie») et remplacée par «en tenant dûment compte de l'article 23 de la Constitution». A propos du rapport global, il insiste pour qu'il soit promotionnel et ne traite pas de cas spécifiques, il évoque les observations concernant la coopération technique faites par le membre gouvernemental du Japon au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique aux consultations du mois d'avril 1998. Le point 2.2.1 lui pose trois problèmes fondamentaux: a) la répétition de «en particulier» qui pourrait autoriser un recours à des modes extraconstitutionnels de collecte d'informations; b) le fait qu'il existe une ambiguïté s'agissant de qui déterminera le type d'informations pertinentes; et c) le fait que, si l'on conserve le dernier membre de la phrase: «au titre de l'article 22 de la Constitution et des discussions auxquelles ils auront donné lieu», le point 2.2.2 ne serait plus nécessaire.

136. Le membre gouvernemental de l'Italie s'associe à l'intervention du membre gouvernemental du Canada prononcée au nom du groupe IMEC. A son sentiment, la nouvelle version du suivi apaise bien des appréhensions. Le Conseiller juridique a donné des assurances quant à sa nature strictement promotionnelle et au fait que la procédure ne reposera pas sur un système de plaintes. Par ailleurs, la coopération technique figure désormais également aux points 0.2 et 2.1.1. A son avis, le rapport global est effectivement un rapport spécial et doit être traité par la Conférence en tant que point spécial. Le membre gouvernemental de la Belgique s'associe à la déclaration faite au nom des pays du groupe IMEC et approuve la nouvelle version du suivi, d'autant plus facilement qu'il vient d'écouter les précisions fournies par le Conseiller juridique. Le membre gouvernemental de la Suisse se dit satisfait que le secrétariat ait réussi à atteindre un compromis sur un suivi, effectif et crédible, de la Déclaration -- préalable à l'appui de son pays à cette dernière. Il s'associe à la déclaration du groupe IMEC, et répète l'attitude ferme de son pays s'agissant de la participation au suivi de pays qui ne sont pas membres du Conseil d'administration. D'après lui, il est extrêmement important que le Conseil d'administration n'examine pas le rapport global avant la Conférence, où tous les Etats Membres peuvent participer pleinement au débat.

137. Le membre gouvernemental des Pays-Bas souhaite s'associer au groupe IMEC et dit trouver l'annexe de la déclaration claire, d'autant qu'y figurent désormais les propositions du Conseiller juridique.

138. Le membre gouvernemental de l'Egypte estime que malgré différents éléments nouveaux et positifs les préoccupations de sa délégation n'ont pas été complètement prises en compte. Selon lui la répétition du terme «en particulier» au point 2.2.1 doit être supprimée car il permet de recourir à d'autres procédures. Il est également d'avis que la dernière partie de la phrase de ce point («article 22 de la Constitution et des discussions auxquelles ils auront donné lieu») doit être supprimée car elle rend inutile le point 2.2.2. La référence faite au Conseil d'administration à ce même point 2.2.2 doit être assortie de précisions, son rôle devant se limiter strictement à la procédure. Il est également opposé à l'examen du rapport global par une séance spéciale et suggère d'ajouter après les mots «plans d'action» un membre de phrase disant «axée sur la mobilisation de l'assistance technique nécessaire». Enfin, il souhaite insister sur le fait que sa délégation ne souscrit pas à la mise en place de quelque nouveau mécanisme de contrôle que ce soit.

139. Le membre gouvernemental de la République de Corée marque son accord avec le groupe de l'Asie et du Pacifique pour que le suivi soit promotionnel et serve d'instrument d'information et de communication. Il partage l'inquiétude d'autres délégués qui craignent que la mise en œuvre de la déclaration ne devienne, si le suivi n'est pas raisonnable, un aspect majeur des activités de l'OIT et non un élément purement promotionnel. Pour cette raison, il conviendra de limiter le suivi à l'observation des tendances globales en matière de mise en œuvre de principes fondamentaux et de ne pas le faire porter sur des situations nationales spécifiques. La présentation du rapport global «par l'intermédiaire du Conseil d'administration» le préoccupe; intéresser le Conseil d'administration à cette procédure signifierait instituer un double examen.

140. Le membre gouvernemental d'Afrique du Sud indique que la nouvelle version du suivi tient compte de nombre des appréhensions exprimées lors des débats antérieurs. Il est convenu avec les membres gouvernementaux du Brésil et de la Namibie qu'il faut renforcer la référence faite à la coopération technique au point 0.2.

141. Le membre gouvernemental de l'Ethiopie marque son accord avec le membre gouvernemental de la République démocratique du Congo au sujet du point 2.2.2. D'après lui, le rapport global devra figurer en annexe du rapport général et ne pas devenir un rapport spécial. Plutôt qu'en débattre «dans le cadre d'une séance», il devra être examiné «d'une façon appropriée». Se référant au point 2.2.1, il est d'avis que l'évocation de «subsequent deliberations» équivaut à donner carte blanche. Il propose de remanier le point 1.1.1 de la façon suivante:

Le membre gouvernemental de Colombie dit préférer évoquer «la coopération technique» plutôt que la notion plus limitée «d'assistance technique». Au sujet du point 1.2.1, il dit également craindre que le suivi n'outrepasse les procédures prévues dans la Constitution.

142. Le membre gouvernemental du Mexique se déclare d'accord avec le libellé du point 0.2 et la référence au point 0.3 relative au recours aux procédures existantes qui serviront à orienter l'ensemble du suivi. Au sujet du point 1.2.1, il considère qu'il implique de modifier les procédures constitutionnelles. La référence faite à l'article 23 et à la pratique établie, qui veut que les pays n'envoient qu'un exemplaire des rapports établis au titre des articles 19 et 22 aux organisations d'employeurs et de travailleurs, lui semble particulièrement inquiétante. L'article 23 ne prévoit pas la possibilité pour les organisations d'employeurs et de travailleurs de faire des observations sur lesdits rapports avant qu'ils ne soient examinés par la Commission de la Conférence sur l'application des normes. A propos du point 1.2.3 qui parle d'un groupe d'experts, il se demande quels seront les critères qui régiront leur nomination. Qui les nommera, qui étudiera le rapport et quel en sera le coût? Concernant le point 2.1.1, les plans d'action ne doivent être entrepris qu'à la demande des pays intéressés. S'agissant du point 2.2.1, il précise que le rapport global n'utilisera que des informations recueillies au titre du rapport annuel pour les pays n'ayant pas ratifié les conventions fondamentales. Néanmoins, la section relative à l'examen annuel ne mentionne aucunement le fait qu'il puisse déboucher sur un rapport global. Enfin, il émet de sérieuses réserves sur le point 3.2 puisqu'il semble donner un blanc seing pour un processus qui reste à déterminer.

143. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne s'associe à la position du groupe de l'Asie et du Pacifique et de l'Egypte. Il appréhende qu'en instaurant un rapport annuel, qui demandera aux Membres de rédiger des rapports même lorsqu'ils n'ont pas ratifié une ou plusieurs des conventions fondamentales, un nouveau mécanisme ne soit mis en place. Cela revient à créer une situation où les Membres auront à rendre compte de leurs actes dans trois rapports. L'article 22 de la Constitution prescrit déjà, selon lui, toutes les procédures nécessaires.

144. Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie est d'avis que la Déclaration et le suivi reposent sur des dispositifs existants. Toutefois, il se pose la question de savoir si le Conseil d'administration est l'instance voulue pour examiner le rapport global, et il propose de nommer un rapporteur plutôt qu'un groupe d'experts. Il propose également de supprimer la mention faite aux «procédures établies» au point 2.2.1.

145. Le membre gouvernemental de l'Inde se félicite du chapeau du projet d'annexe -- suggéré par le groupe de l'Asie et du Pacifique -- et juge qu'il fallait un libellé supplémentaire au point 0.2 pour faire apparaître clairement que le suivi ne repose pas sur un système de plaintes. Il indique qu'au point 0.3 il convient de préciser que le rapport global se fonde sur les articles 19 5) et 22 de la Constitution. Il aimerait que le point 1.2.3 soit plus détaillé car ce nouveau type de mécanisme de filtrage peut amener à cibler des pays. Pour ce qui est du point 2.2.2, le rapport global pourra constituer une annexe du rapport du Directeur général et être soumis directement à la Conférence.

146. Les membres travailleurs déclarent avoir fait preuve d'optimisme aux débuts du débat et avoir pensé qu'un consensus existait; toutefois, des amendements de fond ont été apportés au texte au cours de la dernière heure. A leur avis la plupart des sujets d'inquiétude du groupe de l'Asie et du Pacifique avaient été tenus en compte dans la nouvelle version du suivi et ils ne comprennent pas pourquoi certains pays jugent que les procédures au titre de l'article 19 de la Constitution introduisent un nouveau mécanisme. Ils ont dit toutefois partager l'appréhension du membre gouvernemental de l'Inde pour le point 2.2.2 et sont d'accord que le rôle du Conseil d'administration doit être limité strictement à la procédure.

147. Les membres employeurs ont le sentiment que le débat a fait apparaître un consensus et, malgré quelques hésitations, ils se déclarent prêts à accepter le nouveau texte dans son ensemble. D'après eux, les principaux problèmes ont été traités d'une façon ou d'une autre; le chapeau met en évidence la nature promotionnelle du suivi et l'importance de l'assistance technique. Pour ce qui est du principe non bis in idem il est entièrement traité par le point 2. Personne n'a réellement contesté la structure du suivi. Les membres employeurs soulignent à nouveau que le groupe d'experts ne devra pas être la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

148. Le Conseiller juridique a apporté en réponse des éclaircissements sur les points suivants:

149. A la suite de la longue discussion qui vient d'avoir lieu, le président demande au secrétariat de lire une nouvelle version révisée du texte du mécanisme de suivi qui tienne compte des observations précédentes, à savoir: 1) ajouter au point 0.2, après le mot «Organisation» les mots «à travers ses activités de coopération technique»; 2) remplacer, à la fin du point 0.3, le membre de phrase «d'optimiser les résultats de ces procédures» par le membre de phrase «d'optimiser les résultats des procédures exécutées conformément à la Constitution»; 3) remplacer, au point 1.1.1, les mots «dispositifs simple» par les mots «procédures simplifiées»; 4) remplacer, au point 1.2.1, les mots «complétées par toutes observations que les organisations d'employeurs et de travailleurs pourraient faire dans le cadre de» par les mots «en tenant dûment compte de»; 5) après les mots «une image globale et dynamique», au point 2.1.1, supprimer les mots «des évolutions les plus significatives» et ajouter à la fin de ce point, après les mots «sous forme de plans d'action» les mots «au titre de la coopération technique»; 6) remplacer, à la dernière phrase du point 2.2.1, les mots «soumis au titre de» par les mots «conformément à», 7) remplacer, à la première phrase du point 2.2.2, le mots «considéré» par le mot «soumis» et supprimer le mot «spécial» et les mots «qui sera transmis par l'intermédiaire du Conseil d'administration» et ajouter, après les mots «plans d'action» les mots «à mettre en œuvre au titre de la coopération technique»; 8) après le mot «acquise», au point 3.2, remplacer les mots «ces dispositions» par les mots «le fonctionnement de ce suivi». Par ailleurs, le secrétariat explique que la référence faite au point 1.2.1 à l'article 23 de la Constitution et à la pratique vise l'obligation faite pour aux gouvernements d'envoyer copie de leurs rapports aux organisations de travailleurs et d'employeurs de leur pays, et que les observations reçues de ces organisations peuvent être soit envoyées directement au Bureau, soit transmises par l'intermédiaire de leur gouvernement.

150. Les membres travailleurs se demandent si la référence à l'article 23 et à la «pratique établie» reflète un changement de sens, et s'il en va de même pour le nouveau libellé du point 2.2.1 relatif au membre de phrase «élaborés conformément à». En réponse, le secrétariat confirme que l'intention visée n'est pas de modifier le sens de l'une ou de l'autre disposition. Les membres employeurs souhaitent qu'on leur confirme quant à la façon dont, au titre du point 2.2.2, le Conseil d'administration entend déterminer la manière dont la Conférence traitera le rapport, manière qui pourrait comprendre d'autres modalités, comme celle consistant à demander au Président du Conseil d'administration de faire rapport à la Conférence ou de constituer une commission spéciale de la Conférence.

151. Les membres travailleurs, s'appuyant sur un avis exprimé précédemment, notent que le mot «pourra» comporte l'idée d'obligation.

152. En réponse à la question des membres employeurs, le Conseiller juridique indique que le point 2.2.2 du texte du suivi, laisse une entière discrétion quant à la forme que pourrait prendre le débat de la Conférence sur le rapport global; la séance spéciale n'étant qu'une des modalités possibles. En ce qui concerne la question soulevée par les membres travailleurs, à nouveau sur l'emploi de « pourra» au point 2.2.2, le Conseiller juridique explique qu'il n'y a pas de contradiction entre ce qu'il venait de dire sur ce point et ce qu'il avait dit sur l'emploi en général du verbe pouvoir dans le texte du suivi. Ainsi, en vertu du point 2.2.2 , il y aura bien un rapport spécial débattu par la Conférence. Ce qui reste ouvert, c'est la manière suivant laquelle ce débat aura lieu et la mention de «ou de toute autre manière appropriée» le montre bien. Le Conseiller juridique fait remarquer à la commission que ça n'est pas la première fois que la procédure de discussion d'un rapport spécial est utilisée et qu'elle a permis de disposer d'une plus grande souplesse. Ainsi le rapport spécial sur l'apartheid avait, à ses débuts, fait l'objet d'une discussion en plénière de la Conférence pour être, par la suite, discuté par un comité ad hoc tripartite.

153. Le membre gouvernemental du Canada soutient la dernière version, notant qu'on a tenu compte des déclarations faites au sujet du point 0.2 par un certain nombre de gouvernements -- dont notamment la Namibie, le Brésil et la Colombie -- ainsi que par le groupe IMEC, en mettant davantage l'accent sur la coopération technique. Elle soutient également la procédure proposée par le président et estime que la commission est proche sur le point d'aboutir à un consensus sur le mécanisme de suivi. Le membre gouvernemental de l'Irlande appuie le nouveau projet de mécanisme de suivi, notant que les révisions et les explications du Conseiller juridique ont répondu à certaines de ses préoccupations et estimant qu'une discussion où s'opposent des positions divergentes ne peut permettre de dissiper complètement les craintes de tous.

154. Le membre gouvernemental de la République islamique d'Iran déclare que sa délégation s'associe aux différents amendements déposés par le groupe de l'Asie et du Pacifique à la suite de la discussion précédente. Le membre gouvernemental de Cuba note que la nouvelle version tient mieux compte de ses déclarations relatives à l'assistance technique. En ce qui concerne le point 2.2.2, elle se préoccupe de la forme prise par le débat sur le rapport global et déclare qu'il ne doit pas donner à penser que l'on tente de créer un nouveau mécanisme ou de faire double emploi avec un mécanisme existant. Elle estime par ailleurs que le rapport global devrait mentionner, en ce qui concerne les principes fondamentaux, l'évolution mondiale et non celle de tel ou tel pays. Enfin, la dernière ligne du point 2.2.1 lui semble manquer encore de clarté. Le membre gouvernemental de la Bolivie se félicite de ce que la nouvelle version dissipe certaines de ses craintes relatives à la nature promotionnelle du document. En ce qui concerne plus précisément le point 1.2.1, il demande l'inclusion du mot «pratique», rappelant que le membre gouvernemental du Mexique a déclaré que l'article 23 de la Constitution indique clairement que les Etats Membres doivent transmettre des copies des rapports aux organisations les plus représentatives de travailleurs et d'employeurs, mais que, dans le libellé actuel, le texte pouvait permettre une transmission indépendante, ce qui, selon lui, n'est pas l'intention de ses auteurs. Il souhaite que soient supprimés les mots «pratique établie», dont le sens n'est pas clair. En ce qui concerne le point 2.2.1, il estime qu'il faudrait supprimer les mots «en particulier», faute de quoi l'on pourrait considérer qu'il y a lieu de s'appuyer sur d'autres documents, ce qui n'est pas l'intention du texte. Selon lui, supprimer l'autre phrase est utile, parce que sa portée est clairement définie à la section 2.2, qui inclut la référence au Conseil d'administration. L'orateur appuie la déclaration faite précédemment par le membre gouvernemental de la République démocratique du Congo, notant que le point 2.2.2. précise que les rapports doivent être envoyés aux autres Etats Membres, ainsi que les déclarations précédentes des gouvernements relatives à l'assistance technique. Il conclut en se félicitant des informations fournies par le Conseiller juridique, qu'il souhaite voir consignées au rapport.

155. Au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, le membre gouvernemental du Japon note que les changements qui viennent d'être annoncés par le secrétariat répondent à certaines des préoccupations exprimées, et que le groupe a trois observations de détail à faire. Tout d'abord, en ce qui concerne le point 0.2, il souhaite se voir garantir que la procédure envisagée ne sera pas déclenchée par des plaintes et ne servira pas à critiquer nommément les pays. Ensuite, il demande que l'on apporte des clarifications quant à la procédure exacte à suivre lorsque le Bureau «compile» les rapports, en tenant compte des liens existant entre les points 1.2.2 et 1.2.3 Enfin, au point 2.2.1, le sens des mots «en particulier» n'est pas clair parce que ce terme sous-entend que l'on peut s'appuyer sur d'autres sources. Le groupe ne pourra accepter ce point que lorsqu'il aura été clarifié. Un représentant du Secrétaire général donne les précisions suivantes: en ce qui concerne le point 0.2, le mécanisme de suivi a un objectif promotionnel et ne sera pas assorti d'un système de plaintes; ce mécanisme vise à permettre de mieux cibler les activités de coopération technique du Bureau; ni le texte ni l'une quelconque des discussions qui ont eu lieu jusqu'ici ne peut donner lieu à une autre interprétation. Le secrétariat précise que le mot «compilés», au point 1.2.2, désigne le travail de secrétariat normal mené avant les sessions du Conseil d'administration et de la Conférence, travail qui comprend la distribution et la traduction des rapports des Etats Membres dans les langues officielles. Il est impossible d'être précis quant aux implications du point 1.2.3, car elles dépendent des rapports et des informations reçues. Par ailleurs, en ce qui concerne le point 2.2.1, les mots «en particulier» ont été inclus pour trouver un juste milieu entre une énumération exhaustive de l'ensemble des sources et la mention d'un nombre de sources si restreint qu'il serait impossible d'obtenir une vision d'ensemble. Par exemple, au cas où un Etat soumet, au titre de l'article 22, un rapport que doit examiner la commission d'experts et qu'une loi est ensuite adoptée, le rapport doit tenir compte de cette loi pour être complet. Par ailleurs, ce point comprend également l'utilisation des informations reçues en vertu d'autres procédures constitutionnelles qui font partie du travail normal d'examen des organes de contrôle, parmi lesquels le Conseil d'administration et la Conférence (articles 24, 26 et suivants, article 35).

156. Le membre gouvernemental du Pakistan note que les révisions effectuées répondent à certaines des préoccupations mentionnées précédemment, mais se demande au sujet du point 1.2.3 si le rapport sera renvoyé par la suite au groupe d'experts après avoir été examiné par le Bureau et le Conseil d'administration. S'agissant du rapport global, les précisions apportées par le secrétariat rassurent partiellement sa délégation, mais il se demande toutefois si le point 1.2.1, tel que reformulé, permet à quiconque, notamment aux ONG, qui ne sont pas reconnues par l'OIT en vertu de l'article 3 de la Constitution, de fournir des informations en sus de celles fournies par les partenaires sociaux reconnus -- interprétation qu'il n'appuierait pas; s'agissant du point 2.2.2, il se dit préoccupé par la durée de la séance de la Conférence consacrée entièrement au rapport. Il affirme également que même dans sa présente forme le rapport global portera à un double emploi et au non-respect du principe non bis in idem.

157. En réponse à des questions spécifiques soulevées par le membre gouvernemental du Pakistan, le Conseiller juridique fournit les explications suivantes:

158. Au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, le membre gouvernemental du Japon demande de nouveau confirmation de ce que le mécanisme de suivi ne sera pas utilisé pour critiquer nommément les pays. En réponse, les membres travailleurs déclarent que, bien que le rapport global ait un objectif promotionnel, la discussion, pour être valable, devra tenir compte des faits qui se passent dans les différentes parties du monde en donnant des exemples précis et que les vues divergentes devront être autorisées. Le membre gouvernemental de l'Egypte note que les révisions apportées récemment au texte du mécanisme de suivi répondent à un certain nombre de préoccupations, mais non à toutes; cependant, puisqu'il apparaît à l'évidence qu'on s'est efforcé de répondre à ces préoccupations, il fera en sorte de ne pas retarder le consensus. En revanche, en ce qui concerne tant le texte que le mécanisme de suivi, il souhaite réserver ses observations pour la fin des travaux de la commission. Le membre gouvernemental de l'Ethiopie note que les amendements lus par le secrétariat sont utiles et il accepte le texte tel que révisé. Mais, s'agissant du point 1.1.1, rappelle le projet de changement qu'il avait lu et, notant que ce changement n'a pas été incorporé au texte, demande que le rapport de la commission suive le libellé qu'il avait proposé auparavant. Le membre gouvernemental de l'Inde appuie le texte tel que modifié, notant que l'ensemble des trois sections répondent à bon nombre de ses préoccupations. Par ailleurs, il demande que les explications fournies par le secrétariat sur les points 1.2.2, 1.2.3 et 2.2.1 soient incluses dans une annexe, à quoi le président répond que les explications figureraient dans le rapport de la commission et seraient consignées. Le membre gouvernemental de l'Algérie se déclare disposé à approuver le texte discuté. Toutefois, elle souhaite voir indiquer au rapport qu'elle aurait préféré que l'on supprime les mots «en particulier» figurant au point 2.2.1.

159. Le membre gouvernemental de la République islamique d'Iran, ayant écouté soigneusement les explications données, souhaite exprimer son point de vue sur un certain nombre de questions. L'objet du rapport global n'est pas de viser les pays en particulier, mais plutôt d'être de nature thématique. Cependant, il admet les points suivants: les pays devraient pouvoir être mentionnés; le rapport global n'aura pas un rôle de contrôle; les informations provenant d'autres sources que les gouvernements ne peuvent être fournies que par les organisations de travailleurs et d'employeurs, le groupe d'experts ou la commission d'experts vérifiera que ces informations et leurs sources sont fiables et crédibles. En bref, selon la manière dont la délégation de l'orateur comprend les principes et objectifs énoncés dans le texte du mécanisme de suivi, le rapport global ne vise pas à créer un organe de contrôle parallèle ni à critiquer nommément les pays.

160. Les membres travailleurs estiment que le groupe d'experts devra évaluer la véracité des informations. Les membres employeurs font remarquer qu'aucune disposition n'a encore été prise quant à la création de ce groupe. Le membre gouvernemental du Pakistan déclare que la version actuelle du texte du mécanisme de contrôle est acceptable. Cependant, bien des choses dépendront du texte final de la Déclaration, toute réserve à l'égard de celle-ci entraînant des réserves à l'égard du mécanisme de suivi. Le membre gouvernemental de la Suède fait remarquer qu'un certain nombre de gouvernements ont présenté des amendements détaillés qui n'ont pas été examinés à fond, tandis que d'autres gouvernements se sont abstenus de faire des amendements, comme le leur avait demandé le président. Il a donc le sentiment que le débat a été déséquilibré.

161. Le président conclut en disant que la discussion relative au texte du suivi est arrivée à son terme et qu'on a abouti à un accord sur le texte modifié; par ailleurs, il indique que des observations sur le texte intégral de la déclaration et du suivi peuvent encore être faites à l'issue de la discussion.

III. Examen du projet de Déclaration

162. En ouvrant cette partie des travaux de la commission, le président fait valoir qu'elle examine une déclaration qui exprimera les principes et droits fondamentaux consacrés par la Constitution de l'OIT et la Déclaration de Philadelphie. Le but n'est pas de rédiger une nouvelle fois la Constitution ou la Déclaration de Philadelphie mais bien plutôt d'adopter une déclaration de nature promotionnelle réaffirmant ces droits et principes fondamentaux.

Titre

163. Il a été décidé à l'unanimité de ne traiter du titre qu'une fois le texte adopté.

Point 1

Point 1.1.

164. Aucun amendement au point 1.1 n'est proposé, ce point est donc adopté sans amendement.

165. Avant d'examiner les amendements aux points suivants, on évoque rapidement la façon de procéder et l'ordre suivant lequel ils doivent être examinés, à la suite d'une question d'ordre soulevée par le membre gouvernemental de l'Egypte. Le membre gouvernemental du Japon, parlant au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, estime que les amendements doivent être considérés tous ensemble au lieu de suivre la procédure habituelle consistant à examiner les plus radicaux d'entre eux et, s'ils sont adoptés à abandonner les autres. D'autres membres, dont les membres travailleurs et employeurs, ont jugé la procédure traditionnelle -- qui consiste à passer des amendements modifiant le plus radicalement le texte à ceux ayant un impact moindre -- plus logique et pratique. Cette dernière procédure a été adoptée par la commission en conformité avec la pratique établie de l'OIT.

Point 1.2.

166. Un amendement présenté par le groupe IMEC vise à remplacer le point 1.2 proposé dans le rapport par le texte suivant: «Attendu que la croissance économique est essentielle mais non suffisante pour assurer l'équité, et le progrès social, ce qui confirme la nécessité pour l'OIT de promouvoir des politiques sociales et des institutions démocratiques solides». En présentant l'amendement au nom du groupe IMEC, le membre gouvernemental du Canada déclare qu'il a pour but de souligner le fait que la croissance économique est un préalable nécessaire mais non suffisant au progrès social et de le formuler d'une façon plus générale. Cet amendement reçoit l'appui des membres travailleurs et employeurs ainsi que d'un certain nombre de gouvernements. Le membre gouvernemental de la République démocratique du Congo propose un sous-amendement afin de réintroduire, à partir du texte proposé par le Bureau, l'idée nécessaire de combattre l'injustice et la pauvreté, le texte sous-amendé se lisant comme suit: «Attendu que la croissance économique est essentielle mais non suffisante pour assurer l'équité, le progrès social, et l'éradication de la pauvreté, ce qui confirme la nécessité pour l'OIT de promouvoir des politiques sociales, la justice et des institutions démocratiques solides». Ce texte sous-amendé est appuyé par les membres employeurs, les membres travailleurs et le membre gouvernemental du Chili.

167. Le membre gouvernemental de l'Egypte, appuyé par un certain nombre de gouvernements, estime que la référence à «des institutions démocratiques solides» dépasse le cadre du mandat de l'OIT. Les membres travailleurs rappellent que l'un des trois domaines d'action majeurs de l'OIT est la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Ils ajoutent que lorsque la Constitution de l'OIT se réfère aux «Etats Membres» ils interprètent cette expression comme englobant les organisations d'employeurs et de travailleurs aussi bien que les gouvernements. Telles sont, de leur point de vue, les institutions démocratiques. Cet avis est partagé par les membres employeurs ainsi que par certains membres gouvernementaux, et il est confirmé par le Conseiller juridique. Le membre gouvernemental de l'Egypte suggère d'ajouter «les politiques sociales, la justice et les pratiques démocratiques dans les institutions sociales», en vue de refléter la portée de l'action de l'OIT au regard des institutions démocratiques. Le membre gouvernemental du Soudan propose d'ajouter une référence à la promotion de l'emploi. Après d'autres discussions, le membre gouvernemental de l'Egypte, appuyé par le membre gouvernemental du Pakistan, propose d'ajouter «conformément à son mandat» comme une variante de la proposition antérieure. Divers membres répondent que cette précision pourrait figurer après chaque point, ce qui serait superflu. Comme autre solution, le membre gouvernemental de l'Egypte suggère d'ajouter à la fin du point, «dans le domaine du travail». Les membres employeurs et travailleurs se sont opposés à cette proposition, et le président a décidé de surseoir temporairement à l'examen de ce point. Après examen d'autres points, l'amendement, tel que sous-amendé par la République démocratique du Congo a été adopté sans l'adjonction proposée. Le point 1.2 est adopté tel qu'amendé.

Point 1.3.

168. La commission examine le point 1.3, pour lequel le groupe IMEC propose un amendement visant à supprimer les mots «en particulier l'emploi, la formation professionnelle et les conditions de travail». En présentant cet amendement, le membre gouvernemental du Canada, s'exprimant au nom du groupe IMEC, explique qu'il n'est pas nécessaire d'énumérer dans ce point ces domaines de compétence. Les membres employeurs souhaitent entendre l'avis d'autres membres sur l'amendement proposé. A la suite de quoi, le membre gouvernemental du Pakistan estime essentiel de mentionner ces domaines parce qu'ils sont cités dans la Constitution, qu'ils doivent être réaffirmés, et que beaucoup de pays en développement avaient accepté d'examiner l'actuel projet de déclaration à la condition qu'il s'agisse d'un corollaire du Sommet social de Copenhague, où la question de l'emploi a été centrale. Un certain nombre de membres gouvernementaux des pays en développement partagent ce point de vue, arguant du fait que ce sont là des domaines essentiels par l'intermédiaire desquels l'OIT peut promouvoir la justice sociale et l'éradication de la pauvreté. Au vu de ce débat, les gouvernements du groupe IMEC ont retiré l'amendement.

169. Le groupe IMEC présente un autre amendement au point 1.3., visant à remplacer les mots venant après «développement social» par «les politiques économiques et sociales sont des éléments qui se renforcent mutuellement de façon à instaurer un développement ample et durable». Cet amendement est appuyé par les membres travailleurs et employeurs. La commission adopte cet amendement. Le membre gouvernemental du Guatemala propose de supprimer «ample développement durable» et d'ajouter «développement humain durable» mais, après débat, ce sous-amendement est retiré.

170. Les membres gouvernementaux de l'Egypte et de la Jamaïque présentent un amendement visant à ajouter, après les mots «en particulier l'emploi», les mots «la création d'emplois», amendement qu'ils ont finalement accepté de retirer à condition qu'un point plus général sur la création d'emplois soit appuyé ultérieurement.

171. Les membres gouvernementaux de l'Egypte et de la Jamaïque présentent un autre amendement aux fins d'ajouter après «de développement» les mots «économiques et». En présentant cet amendement, le membre gouvernemental de l'Egypte déclare que les deux membres gouvernementaux se soucient de mentionner que le développement est un processus global, ce qui inclut l'aspect économique, et que l'élément économique et l'élément social se renforcent mutuellement dans le cadre d'une stratégie globale. Un certain nombre d'autres membres ont partagé ce point de vue et l'amendement été adopté.

172. Les membres gouvernementaux de l'Egypte et de la Jamaïque présentent un nouveau sous-point au point 1.3, visant à ajouter ce qui suit:

En présentant cet amendement, le membre gouvernemental de l'Egypte relève la pertinence particulière de ces considérations et le fait qu'il s'agit de questions essentielles qui devront être traitées dans les années à venir. Les membres employeurs et travailleurs appuient cet amendement, notant cependant que la référence au « seuil du nouveau millénaire» pourrait dater la Déclaration. Le membre gouvernemental de l'Egypte accepte ce sous-amendement qui est incorporé au texte. Le membre gouvernemental du Canada, s'exprimant au nom du groupe IMEC, suggère d'ajouter une expression émanant du Sommet social de Copenhague «personnes ayant des besoins sociaux particuliers» en lieu et place «de catégories de travailleurs jusque-là socialement moins privilégiées». Le membre gouvernemental de la République islamique d'Iran propose un sous-amendement additionnel qui se lit comme suit «travailleurs ayant des besoins particuliers». Le membre gouvernemental de l'Allemagne estime que la liste de catégories particulières de travailleurs peut être augmentée pour comprendre, par exemple, les travailleurs handicapés, jeunes ou âgés, ainsi que les femmes. Le membre gouvernemental du Cameroun propose d'ajouter le mot «femmes» aux mots « les chômeurs et les travailleurs migrants» mais ne maintient pas sa proposition au vu des discussions ultérieures. Au cours de la discussion sur le point de savoir s'il faut mentionner spécifiquement certains groupes de travailleurs, certains membres gouvernementaux conviennent que si énumération il doit y avoir, il ne faut pas espérer qu'elle sera exhaustive. Le membre gouvernemental des Etats-Unis remarque qu'aboutir à une énumération acceptable poserait inévitablement des problèmes. Le membre gouvernemental de l'Egypte avance que les chômeurs et les travailleurs migrants sont des catégories très particulières dont les besoins doivent être pris en considération dans les efforts pour créer des emplois. Les membres travailleurs ont proposé un sous-amendement aux fins de maintenir l'expression «personnes ayant des besoins sociaux particuliers» et d'ajouter «notamment» avant «aux chômeurs et travailleurs migrants». Les membres employeurs considérant qu'il n'est pas nécessaire de catégoriser les groupes plus avant, et notant que la référence aux chômeurs et au travailleurs migrants incluait clairement les femmes, ont appuyé le sous-amendement. Après débat, le texte de l'amendement, tel que sous-amendé, a été adopté.

Point 1.4.

173. Cinq amendements sont proposés au point 1.4. Le membre gouvernemental du Pakistan, pour que la discussion s'en tienne aux questions stratégiques, retire son amendement tendant à supprimer le point dans sa totalité. Les membres employeurs ont proposé un amendement visant à remplacer le texte existant par le suivant: «Attendu que, dans la recherche du parallélisme entre le progrès social et la croissance économique, la liberté d'association des employeurs et des travailleurs, l'interdiction du travail forcé et de la discrimination, l'abolition effective du travail des enfants revêtent une importance et une signification particulières en assurant aux intéressés eux-mêmes la possibilité de revendiquer librement et avec des chances égales leur juste participation aux richesses qu'ils ont contribué à créer, ainsi que de réaliser pleinement leur potentiel humain». En présentant cet amendement, les membres employeurs soulignent qu'ils souhaitent clarifier la relation entre le progrès social et la croissance économique, supprimer l'expression «droits de l'homme au travail» compte tenu de l'absence de décision sur le titre, proposer une énumération plus générale des principes concernés, ajuster quelque peu la référence au travail des enfants en ajoutant le mot «effective» après «abolition», et faire correspondre l'amendement avec la version espagnole, l'un de leurs autres amendements au texte espagnol ayant pour but de préciser que la liberté d'association s'applique tant aux employeurs qu'aux travailleurs. Les membres travailleurs font remarquer que l'expression française «droits de l'homme» est sexospécifique et que le point 1.4 ne fait aucune référence à la négociation collective. Ils présentent un sous-amendement visant à ce que le texte proposé se lise comme suit «Attendu que, dans la recherche d'un parallélisme entre le progrès social et la croissance économique, la garantie des droits fondamentaux de l'homme au travail, revêt une importance et une signification particulières en assurant aux intéressés eux-mêmes la possibilité de revendiquer librement et avec des chances égales leur juste participation aux richesses qu'ils ont contribué à créer ainsi que de réaliser pleinement leur potentiel humain». Les membres employeurs approuvent ce sous-amendement à condition que le terme «de l'homme» soit supprimé étant donné qu'il existe des droits de l'homme applicables au lieu de travail allant au-delà de ce qui est applicable dans le présent contexte. Les membres travailleurs jugent difficile d'abandonner le terme «de l'homme» avant la fin de la discussion, étant donné que l'examen du titre aura lieu après celui du texte; la question pourrait être résolue après avoir décidé du titre. Le président propose de mettre les mots «de l'homme» entre guillemets pour le moment. Le membre gouvernemental de la Pologne approuve la démarche adoptée pour cet amendement. Le membre gouvernemental du Japon, s'exprimant au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, suggère de remplacer les mots «travail des enfants» par «abolition du travail des enfants dans des conditions d'exploitation», et dans un souci de cohérence avec les points 3.1 et 3.4, demande au président de reporter la question jusqu'à ce que ces deux points aient été examinés. Le président rappelle que l'expression citée par le Japon, ne figure plus dans le texte. Les autres propositions d'amendements à ce point n'ayant plus lieu d'être, le texte est adopté tel qu'amendé, avec des réserves portant sur le mot «de l'homme».

Point 1.5.

174. Sept amendements sont présentés au point 1.5 Les gouvernements du groupe IMEC proposent d'amender le texte comme suit:

Les membres travailleurs soumettent plusieurs sous-amendements au texte du groupe IMEC afin d'exprimer leur opposition à toute forme de protectionnisme, d'une part, en ajoutant le mot «contrôler» après «établir», et, d'autre part, en remplaçant, après le mot «international», le mot «core» par «fundamental» dans le texte anglais. Ils ont proposé l'adjonction suivante à la fin de l'amendement: «et reconnaissant qu'aucun Membre ne souhaite voir ces droits utilisés comme prétexte à l'adoption de mesures protectionnistes». Le membre gouvernemental du Canada, s'exprimant au nom du groupe IMEC, déclare que l'intention du groupe est de prévenir toute immixtion d'autres organisations dans le mandat exclusif de l'OIT pour ce qui est des normes du travail, et de s'assurer que la Déclaration renforce le contrôle de la protection des droits des travailleurs. Les membres employeurs approuvent l'inclusion du mot «contrôle» et le remplacement, dans la version anglaise du mot «core» par «fundamental». Ils proposent un autre sous-amendement à la dernière partie de la proposition de sous-amendement des travailleurs, en vue de remplacer les mots «souhaite voir ces droits utilisés» par les mots «peut utiliser la présente Déclaration». Par ailleurs, se référant à l'autre proposition d'amendement du point 6 concernant «l'avantage comparatif», ils proposent un sous-amendement additionnel aux fins d'ajouter «qui remettra en question l'avantage comparatif d'un pays quelconque». Ils évoquent également un autre amendement qu'ils ont proposé au point 6, visant à incorporer l'idée de refus de toute mesure protectionniste remettant en cause l'avantage comparatif des pays, et ils déclarent que le rapport de la commission ou le texte de la Déclaration pourraient indiquer clairement que la Déclaration ne doit pas servir de base à l'adoption de mesures commerciales faisant fi d'obligations découlant d'autres accords multilatéraux. Les membres travailleurs approuvent le sous-amendement des membres employeurs à leur proposition de sous-amendement, tout en se déclarant prêts à envisager toute suggestion d'amélioration du texte «souhaite voir ces droits utilisés» ou du texte «peut utiliser cette Déclaration». Le membre gouvernemental du Canada, s'exprimant au nom du groupe IMEC, demande, avec l'appui des membres travailleurs, un temps de réflexion. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni propose un autre sous-amendement visant à ajouter après les mots «principes et valeurs», ce qui suit:

175. Le membre gouvernemental de l'Egypte note qu'il a demandé la parole étant donné que c'est une question d'importance particulière pour les pays en développement et que, jusqu'à maintenant, seuls les représentants des pays industrialisés ont parlé. Présentant une question d'ordre, les membres travailleurs contestent l'idée que leurs déclarations n'intégreraient pas le point de vue des délégués des pays non industrialisés. Le membre gouvernemental de l'Egypte précise qu'il parlait des membres gouvernementaux et qu'à ses yeux les membres travailleurs ne représentent pas d'Etat ou de gouvernement. Par ailleurs, il relève une confusion entre le point 1.5, qui devra figurer au préambule, et un des points du dispositif; il déclare qu'il vaudrait mieux évoquer le réaménagement des points entre le préambule et le dispositif plus tard. Il s'oppose à l'amendement soumis par les gouvernements du groupe IMEC, notant que, même s'il tente de clarifier le texte original, il doit clairement dire que l'OIT est la seule organisation internationale qui peut agir dans le domaine des normes internationales du travail internationales. Le membre gouvernemental du Japon, s'exprimant au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, suggère que la discussion soit reportée pour permettre des consultations régionales et interrégionales supplémentaires. Le membre gouvernemental du Guatemala indique que la teneur du point 6 est d'une importance fondamentale pour son gouvernement ainsi que pour d'autres pays d'Amérique latine et que certaines des idées figurant dans le sous-amendement des travailleurs auront pour conséquence de modifier la place du point dans la Déclaration, ce qui demandera une étude plus approfondie. Les membres travailleurs déclarent trouver acceptable, à l'examen, le texte soumis par le membre gouvernemental du Royaume-Uni, en remplacement du leur, et, après consultation, les membres travailleurs et employeurs, ainsi que le membre gouvernemental du Royaume-Uni, s'accordent sur un nouveau texte qui sera disponible un peu plus tard. Le président suggère que le nouveau texte soit réexaminé avec le point 6 et suspend temporairement l'examen des amendements restants au point 1.5.

Point 1.6.

176. Deux amendements ont été soumis au point 1.6. Le membre gouvernemental du Pakistan, en vue de faciliter les débats, retire son amendement visant à supprimer ce point. Les membres gouvernementaux du Mexique et de la Bolivie présentent un amendement en vue de remplacer «l'application universelle des droits qui en découlent» par «leur application universelle», et ce pour simplifier la rédaction, comme l'explique le membre gouvernemental du Mexique. Les membres travailleurs s'opposent à l'amendement qu'ils trouvent déroutant. Les membres employeurs s'y opposent également au motif qu'il affaiblirait l'essentiel de la formulation de la Déclaration quant à l'origine des droits fondamentaux. Le membre gouvernemental du Brésil rappelle qu'un amendement proposé au point 1.5 utilise le terme «normes fondamentales du travail» et a suggéré un sous-amendement pour remplacer la dernière phrase par «l'application universelle des droits qui découle de ses normes fondamentales du travail»; mais il ne maintient pas cette proposition. Les membres employeurs font observer que l'emploi de «normes fondamentales du travail» renvoie au mandat constitutionnel de l'OIT et que le point 1.6 doit se référer à la base essentielle que constituent ensemble la Constitution et la Déclaration de Philadelphie comme source de ces droits. Le président note encore une fois qu'une solution quant à l'emploi des mots tels que «principes», «droits» et «valeurs» lors de l'examen du titre pourrait fournir une base d'accord ultérieure, et il demande au membre gouvernemental du Mexique si l'examen de l'amendement pouvait être suspendu jusqu'à l'adoption d'un titre. Les membres employeurs soulèvent une objection car ils ne considèrent pas le point 1.6 comme crucial pour traiter des questions, concernant l'adoption du titre. Le président propose qu'un libellé tel que «les principes et droits fondamentaux sur lesquels l'Organisation est fondée ainsi que de promouvoir leur application universelle» remplace éventuellement le texte existant débutant par «des principes et valeurs». Les membres travailleurs et le membre gouvernemental du Mexique approuvent la suggestion du président; les membres employeurs, tout en n'ayant rien contre, préfèrent le texte original étant donné qu'ils considèrent le point 1.6 comme une base pour le reste de la Déclaration.

177. Le membre gouvernemental de l'Inde, approuvant d'une façon générale la proposition du président, se demande si «principes et droits» peut remplacer «principes et valeurs» et note à ce sujet que en l'état, le texte semble faire référence aux droits dérivant de ces principes et valeurs. Il a demandé les explications du Conseiller juridique. Le membre gouvernemental de la République démocratique du Congo déclare qu'il ne faut pas confondre droits et valeurs, et que, par principe, il vaut mieux ne pas reporter l'examen des points du préambule après celui du titre. Le membre gouvernemental du Botswana appuie le texte original du point 1.6. En réponse à la question du membre gouvernemental de l'Inde, le Conseiller juridique fait remarquer que le point 1.6 reprend l'ordre de la Déclaration de Philadelphie qui, dans sa première Partie, déclare que la Conférence affirme à nouveau les principes fondamentaux sur lesquels est fondée l'Organisation; dans sa deuxième Partie affirme certains principes; et, dans sa troisième Partie, déclare que la Conférence reconnaît l'obligation solennelle pour l'Organisation de seconder la mise en œuvre de ces principes, notamment en aidant les Etats Membres à reconnaître effectivement le droit de négociation collective. Il observe que cet ordre -- à savoir que l'Organisation est fondée sur certains principes et doit, en conséquence, promouvoir un certains nombre d'obligations et de droits parmi les Etats Membres -- est reflété au projet de point 1.6. Pour ce qui est de la proposition en discussion, le Conseiller juridique suggère le libellé suivant: «des principes et des droits inscrits dans la Constitution de l'Organisation et de promouvoir leur application universelle». Les membres employeurs et travailleurs acceptent cette dernière suggestion. Le membre gouvernemental du Mexique exprime des doutes quant à la portée du nouveau libellé qui évoque tous les principes de l'OIT alors que, de son point de vue, la Déclaration ne se réfère qu'aux quatre principes reflétés dans les sept conventions fondamentales. A la suite de la suggestion du Conseiller juridique d'inclure «fondamentaux» après «principes et droits», le membre gouvernemental du Mexique accepte le nouveau libellé et le président déclare le point 1.6, tel qu'amendé, adopté.

Point 2

178. Aucun amendement n'est présenté au point 2 en tant que tel.

Point 2.1.

179. Pour ce qui est du point 2.1, trois amendements sont soumis. Le membre gouvernemental du Bahreïn retire son amendement tendant à remplacer le texte allant de «à la réalisation ...» à « ... spécificité» par ce qui suit: «progressivement, en fonction de leur niveau de développement économique et social, et en tenant compte de leur spécificité, à la réalisation des objectifs de l'Organisation». Un amendement présenté par le groupe IMEC vise à supprimer «dans toute la mesure de leurs moyens et de leur spécificité». Le membre gouvernemental du Canada, s'exprimant au nom du groupe IMEC, explique que cet amendement a pour but que les droits fondamentaux soient considérés comme étant universels. Les membres employeurs s'opposent à cet amendement, en indiquant qu'ils pensaient que le point 2.1 vise la Constitution et la Déclaration de Philadelphie et non les droits fondamentaux tels que précisés au point 3. Les membres travailleurs peuvent accepter l'amendement mais, dans une perspective plus large; ils en accepteraient le libellé pour autant qu'il fasse ressortir plus clairement que le texte existant porte sur l'exigence constitutionnelle, plus large, de répondre aux objectifs de l'OIT. En réponse à une demande de précision des membres employeurs, le Conseiller juridique explique que le texte a pour but de distinguer entre: a) la reconnaissance sans restrictions des valeurs et principes de la Constitution et de la Déclaration de Philadelphie, b) le principe général contenu dans la Constitution aux termes duquel les Etats Membres se sont engagés à travailler à la réalisation des objectifs de la Constitution. De son point de vue, la dernière phrase («dans toute la mesure de leurs moyens et de leur spécificité») porte sur la réalisation des objectifs de la Constitution et non sur la première partie du point 2.1, et il fait valoir que le texte pourrait devenir plus clair en ajoutant une virgule après le mot «Philadelphie», et en supprimant la virgule dans le texte existant. A la lumière de cette interprétation, le membre gouvernemental du Canada, au nom du groupe IMEC, accepte de retirer son amendement à condition d'ajouter le mot «d'ensemble» après objectifs. Les membres travailleurs et employeurs acceptent l'inclusion du mot «d'ensemble» au texte lu par le Conseiller juridique, et le texte a été adopté tel qu'amendé.

180. Le président constate que, en dépit du fait que le texte d'origine, tel qu'amendé, a été adopté comme point 2.1, un certain nombre de délégations jugent qu'il reste opportun de discuter d'un amendement soumis par le groupe de l'Asie et du Pacifique. Cet amendement tend à supprimer, à la quatrième ligne «toute» et à ajouter, après «la mesure de leurs moyens et de leur spécificité», les mots «en tenant compte, entre autres, des niveaux de développement économique et social atteints par chaque pays». Le membre gouvernemental du Japon, parlant au nom de ce groupe, souhaite que l'on explique pourquoi le texte du point 2.1, tel que lu par le Conseiller juridique, pouvait être considéré comme rendant caduc l'amendement proposé. Les membres travailleurs déclarent trouver cet amendement peu convaincant. Le président note que, comme l'a expliqué le Conseiller juridique, c'est la réalisation des objectifs qui, en fait, varie selon les circonstances, et non les principes eux-mêmes, et qu'à son avis cette interprétation répond à la préoccupation qui sous-tend l'amendement du groupe de l'Asie et du Pacifique. Les membres employeurs font observer que le texte existant est suffisant, étant donné que sa référence à «leur spécificité» comprend nécessairement les spécificités économiques et sociales et que les débats antérieurs l'ont clairement fait ressortir. Le membre gouvernemental du Japon, au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, accepte le texte tel que lu par le Conseiller juridique, tout en demandant, d'une façon générale, plus de souplesse et de transparence dans la discussion des amendements ultérieurs susceptibles d'être considérés comme affectés par l'adoption d'un amendement. Complétant ces remarques, le membre gouvernemental de l'Inde demande au Conseiller juridique si le groupe IMEC a formellement retiré son amendement et si, dans ce cas, cela ne signifie pas que l'amendement du groupe de l'Asie et du Pacifique peut désormais être examiné. En réponse, le Conseiller juridique déclare qu'il a compris que le groupe IMEC a retiré sa proposition d'amendement; l'amendement proposé par le groupe de l'Asie et du Pacifique est bien recevable et susceptible de faire l'objet d'un examen. Il croit toutefois avoir compris que le président a suggéré que le fond de l'amendement proposé par le groupe de l'Asie et du Pacifique -- dont la recevabilité n'est pas en cause -- est, d'une certaine manière absorbé par la teneur du texte initial du point 2.1 tel que lu par le Conseiller juridique.

Point 2.2.

181. Un amendement est présenté au point 2.2. Le membre gouvernemental du Pakistan retire ce seul amendement et le point est adopté sans changement.

Point 3

182. Pour ce qui est du point 3, six amendements sont présentés. Pour les trois d'entre eux visant à remplacer l'intégralité du texte, le président propose, sans rencontrer d'opposition, de traiter d'abord de celui émanant des membres employeurs. Les membres employeurs présentent cet amendement qui tend à remplacer le texte existant par le suivant:

Ils jugent que ce libellé direct explicite, l'obligation naissant du seul fait d'appartenir à l'Organisation vis-à-vis des objectifs politiques ainsi que la portée de cette obligation. Ils considèrent aussi que l'expression «principes concernant les droits fondamentaux» est une reconnaissance du fait que les droits existent par eux-mêmes, à la différence des principes qui portent sur l'environnement politique en rapport avec les buts et objectifs appropriés à ces droits. Les membres travailleurs présentent un sous-amendement en vue de simplifier le texte des employeurs, remplaçant le texte proposé après «de» par: «réaliser les principes et les droits fondamentaux qui en sont l'objet». En réponse, les membres employeurs demandent au Conseiller juridique d'expliquer si, dans le contexte du point 3, il existe une différence entre l'expression «principes concernant les droits» et «principes et droits». Le Conseiller juridique fait état d'une certaine ambiguïté qui n'est pas apparue plus tôt puisque les principes et droits fondamentaux auxquels on s'est référé jusqu'alors sont ceux qui incarnent la Constitution et la Déclaration de Philadelphie mais, maintenant, et dans ce contexte, ils semblent se référer au contenu des conventions. Rappelant, à cet égard, la différence déjà relevée entre les textes anglais et français -- le texte anglais parlant de droits «contenus dans» et le texte français de droits qui sont «l'objet» des conventions --, le Conseiller juridique déclare qu'il appartient à la commission de déterminer le sens qu'elle souhaite adopter. Les membres travailleurs expriment leur préférence pour la version anglaise du texte, en rappelant que tant les principes que les droits sont contenus dans les conventions. Les membres employeurs distinguent entre «principes et droits fondamentaux» et «principes concernant les droits fondamentaux»; de leur point de vue, la dernière expression implique un lien plus étroit. En réponse, les membres travailleurs relèvent que l'expression «principes et droits fondamentaux» sont qualifiés par l'expression «qui en sont l'objet, à savoir» [contenus dans, à savoir] et qu'ajouter le mot «concernant» portera atteinte à la prémisse selon laquelle les droits découlent des conventions fondamentales. Après des consultations, les membres employeurs proposent le texte de compromis suivant:

Les membres travailleurs proposent que les mots «the object of those conventions», dans la version anglaise du texte de compromis, soit remplacés par «the subject of the conventions», afin de refléter de manière plus précise la traduction anglaise du français; ce que les membres employeurs acceptent. En réponse à une demande du membre gouvernemental du Brésil de traduire en français la nouvelle rédaction proposée, le Conseiller juridique confirme que la rédaction proposée correspond à la version existante du texte français.

183. Tout en s'opposant à l'amendement des membres employeurs tel que sous-amendé par les travailleurs, le membre gouvernemental de l'Inde relève l'importance de la phrase en jeu pour la nature et la portée de la Déclaration, dont le but n'est pas d'imposer des obligations juridiques contraignantes aux Membres souhaitant réaliser les objectifs et les buts de l'Organisation. De plus, il a fait observer que l'on ne saurait créer, à partir d'un document non juridiquement contraignant, tel que la Déclaration, une série d'obligations juridiques contraignantes; selon lui, l'amendement du groupe des employeurs tel qu'amendé par le groupe des travailleurs n'apporte pas de solution à ce problème. Le membre gouvernemental du Japon, parlant au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, propose un sous-amendement qui se lit comme suit: «Déclare que l'ensemble des Membres se doivent, du seul fait de leur appartenance à l'Organisation, de travailler de bonne foi et au mieux de leurs moyens à la promotion des valeurs et principes de la Constitution», expliquant que le but principal est de supprimer le membre de phrase allant de «même si ...» à «question» , d'insérer après «travailler» les mots «de bonne foi et aux mieux de leurs moyens» et, enfin, de remplacer «réalisation» par «promotion». Par une question d'ordre, les membres travailleurs s'opposent au sous-amendement du groupe de l'Asie et du Pacifique comme non recevable en tant qu'il recherche à intégrer, sous forme d'un sous-amendement, la totalité d'un amendement soumis par ce groupe au le même point. Le président déclare qu'il lui était difficile d'accepter ce dernier sous-amendement à l'amendement en discussion.

184. Le membre gouvernemental du Chili appuie l'amendement soumis par les membres employeurs tel que sous-amendé, en notant que la Déclaration de Philadelphie reconnaît les principes comme universels et pleinement applicables à tous les Etats et en rappelant aussi que le Préambule de la Constitution reconnaît que l'amélioration des conditions de travail contribue à l'avènement d'une paix universelle et durable. S'opposant à l'amendement, le membre gouvernemental de l'Australie fait remarquer qu'il changerait fondamentalement la nature de la Déclaration en ce que la discussion se concentre désormais sur le lien direct entre les conventions de l'OIT et les obligations des Etats Membres de respecter les principes des conventions, bien qu'ils ne les aient pas ratifiées, ce que sa délégation ne peut accepter. Il note, en outre, que le sous-amendement proposé par le membre gouvernemental du Japon, au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, devrait être examiné pour parvenir à un accord. Le membre gouvernemental du Guatemala juge qu'il est nécessaire d'examiner les autres amendements présentés au point 3 afin de trouver les termes juridiques idoines pour traduire la bonne volonté des gouvernements à promouvoir les principes des conventions qu'ils n'ont pas ratifiées, bien qu'ils n'aient aucune obligation juridique de les appliquer.

185. Le membre gouvernemental du Pakistan demande si la priorité moindre donnée au sous-amendement soumis par le groupe de l'Asie et du Pacifique, dont il comprend qu'il est rejeté, empêche en fait tout examen de ce sous-amendement. Il a également demandé si l'on pouvait contester les décisions prises en matière d'ordre de priorité des amendements, et si un amendement jugé peu prioritaire serait jamais considéré. Une application excessivement rigide des règles de procédure peut menacer le consensus; d'autres délégations expriment un point de vue analogue. Il dit également qu'aucune règle précise de procédure n'avait été suivie au cours des consultations et discussions depuis que l'idée d'une déclaration avait été lancée. Désormais, une trop grande dépendance à l'égard des règles de procédure, pour ce qui est un exercice essentiellement politique, n'est donc pas très souhaitable.

186. Le membre gouvernemental de l'Egypte fait savoir que l'amendement, tel que sous-amendé, lui semble une tentative de lier des Etats par des conventions qu'ils n'ont pas ratifiées, chose qui a été rejetée par principe. Le membre gouvernemental du Liban indique que, si le but visé est d'adopter un ensemble de principes contraignants, la déclaration aurait dû être transformée en convention; les pays en développement ne peuvent souscrire à la suppression d'expressions telles que «de bonne foi» et «au mieux de leurs moyens», et il avalise le texte proposé par le groupe de l'Asie et du Pacifique. Le membre gouvernemental de Cuba indique que l'amendement créerait un précédent dangereux en tentant de soumettre les Etats n'ayant pas ratifié des conventions aux obligations qui en dérivent et, qu'il ne soutiendra la Déclaration que pour autant qu'elle vise à promouvoir les seuls principes des conventions. Le membre gouvernemental du Myanmar, prenant la parole au nom des Etats de l'ANASE et s'associant au groupe de l'Asie et du Pacifique, se déclare préoccupé face à ce qu'il considère être une déviation du droit des traités, en particulier du principe fondamental de pacta sunt servanda, et il souhaite que l'on ne s'éloigne pas des problèmes et des intérêts fondamentaux de tous les Membres.

187. Le président souligne que, au cours de la réunion, il n'a suivi aucune procédure qui ne soit transparente. En deuxième lieu, il explique que les membres du Bureau ont fait de leur mieux pour évaluer les amendements et les présenter selon un ordre conforme à la pratique établie de l'Organisation. En troisième lieu, en ouvrant la discussion sur chaque point à l'examen il a systématiquement rappelé aux membres de la commission l'ordre proposé pour l'examen des amendements sans rencontrer d'opposition. En quatrième lieu, il n'a jamais tenté d'exclure des débats quelque considération que ce soit et n'a jamais déclaré quelque question que ce soit irrecevable. Il juge difficile d'accepter le texte, tel que sous-amendé, car il reproduit la totalité du texte d'un autre projet d'amendement dont la commission n'est pas encore saisie; toutefois, tous les membres ont le droit de présenter un sous-amendement visant à introduire un élément qu'ils jugent important.

188. Un certain nombre de membres gouvernementaux font part d'une certaine appréhension face à l'amendement proposé par les employeurs qu'ils considèrent être de nature contraignante. Le membre gouvernemental de la Chine, exprimant son appui à l'amendement proposé par le groupe de l'Asie et du Pacifique, juge que l'amendement proposé par les employeurs modifie la nature de la Déclaration qui doit être un document non-contraignant, et que les mots «se doivent» (dans la version anglaise «have a duty») étaient impropres. Le membre gouvernemental du Soudan met en doute la nature promotionnelle de la déclaration au cas où elle comprendrait des passages susceptibles d'être considérés comme contraignants. Le membre gouvernemental de la République de Corée estime que l'amendement des employeurs pourrait changer la nature de la Déclaration, et se demande si la commission ne devrait pas examiner le sous-amendement présenté par le groupe d'Asie et du Pacifique. Le membre gouvernemental du Japon s'exprimant au nom de son gouvernement, fait par de son inquiétude face aux implications de l'amendement des employeurs tel que sous-amendé par les travailleurs; en droit international les instruments ne lient que les Etats les ayant ratifiés.

189. Quelques membres gouvernementaux recherchent des solutions de compromis. Le membre gouvernemental de la Finlande propose que, puisque le mot «duty» pouvait être interprété comme étant un devoir juridique, il devrait être remplacé par «obligation». De l'avis du membre gouvernemental de la République arabe syrienne l'amendement proposé par le groupe de l'Asie et du Pacifique est conforme à la Constitution, et il invite la Commission à trouver un compromis entre les deux amendements. Le membre gouvernemental de l'Ethiopie, appuyant l'amendement présenté par le groupe de l'Asie et du Pacifique, dit qu'il accepte le terme de «promotion» en sus de celui de «réalisation» qui figure dans le texte.

190. Le membre gouvernemental du Canada, prenant la parole au nom du pays du groupe IMEC, juge que le texte des employeurs comporte une ambiguïté et ne permet pas de savoir si les principes évoqués se rapportent à ceux contenus dans les conventions en question ou à ceux figurant dans la Constitution; elle propose donc le sous-amendement suivant:

191. Certains membres gouvernementaux préfèrent revenir à différents aspects de la version originale du texte. Le membre gouvernemental de la République démocratique du Congo préfère la version originale du texte du point 3 et, en particulier, les notions de «valeurs», «bonne foi» et «au mieux de leurs moyens». Semblable disposition ne peut que s'appliquer aux pays n'ayant pas ratifié les conventions en question; en fait, si tous les pays les avaient ratifiées, la présente Déclaration n'aurait pas de raison d'être. Il propose un amendement au texte original visant à remplacer «se doivent» par «ont l'obligation», et à ajouter «promotionnel» après «réalisation». Le membre gouvernemental de la Nouvelle-Zélande est d'avis que les amendements des membres employeurs, tels que sous-amendés par les travailleurs, soulignent la notion de «devoir» plus encore que le texte original auquel il préfère revenir dans une version légèrement amendée.

192. En réponse à ce long débat, les membres employeurs regrettent que l'on semble s'être mépris sur leur amendement. Ils pensaient avoir fait connaître d'emblée clairement leur position fondamentale: d'une part, la Déclaration ne doit pas être contraignante, même si les Etats Membres avaient certaines obligations en vertu de leur appartenance à l'Organisation; d'autre part, la Déclaration ne vise que certains principes de base liés aux droits fondamentaux et les Etats Membres n'étaient pas censés rendre compte de détails concernant des conventions qu'ils n'avaient pas ratifiées. Ils renvoient à l'article 19 5 c) et e) de la Constitution qui précise que si une convention n'est pas ratifiée «le Membre ne sera soumis à aucune autre obligation, si ce n'est qu'il devra faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail....» et déclarent que cet amendement ne comporte aucun élément de «ratification cachée». A ce sujet, le membre gouvernemental de l'Allemagne évoque le paragraphe 54 b) du programme d'action adopté par le Sommet social de Copenhague. Il avait été question des pays qui ne sont pas parties aux conventions; il ne comprend pas comment la seule référence aux conventions pourrait signifier que tant les pays qui n'avaient pas ratifié les conventions fondamentales que ceux qui l'avaient fait seraient tenus de respecter les mêmes obligations. A son avis, la proposition faite par le membre gouvernemental de la Finlande, telle qu'amendée par le membre gouvernemental de la République démocratique du Congo, ainsi que la proposition du Canada, faite au nom du groupe IMEC peuvent servir à trouver un compromis.

193. Les membres travailleurs regrettent que les divers motifs d'inquiétude n'aient pas disparus et soulignent que la Déclaration n'impose en soi aucune obligation juridique. Ils craignent que certains gouvernements ne soient pas prêts à reconnaître quelque obligation morale que ce soit -- sans parler des obligations juridiques -- et ne veuillent pas s'engager vis-à-vis de quoi que ce soit. Ils conviennent avec le membre gouvernemental de l'Allemagne que le Sommet social de Copenhague avait tracé la voie menant au texte actuel, et en appellent à davantage de sincérité de la part des gouvernements.

194. Le président rappelle qu'un amendement a été proposé par les membres employeurs et sous-amendé par différents orateurs. Le sous-amendement soumis par le membre gouvernemental du Japon, reflétait la teneur de l'amendement soumis au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique -- tout en étant distinct. Il se demande quelles sont les actions que la commission est prête à prendre à l'égard de l'amendement soumis à l'origine par les employeurs et sous-amendé ensuite par différents participants.

195. Après des consultations intensives entre les membres, le président déclare qu'un nouveau texte pouvant servir de base de discussion est apparu, dont il donne lecture:

196. Les membres travailleurs proposent un sous-amendement visant à remplacer le mot «obligation» par «engagement» et le membre de phrase «promouvoir et réaliser de bonne foi conformément à la Constitution» par «respecter et réaliser de bonne foi». Les membres travailleurs manifestent également leur inquiétude face à la position de certains gouvernements qui, à leurs yeux, souhaitent réduire le nombre d'obligations morales que comporte la Déclaration, et invitent instamment ceux des gouvernements favorables au projet de Déclaration à s'exprimer. Les membres employeurs acceptent le texte du président, ils souscrivent au sous-amendement des travailleurs et font remarquer, en particulier, qu'il est superflu de faire référence à la conformité avec la Constitution. Ils font également état de leur préoccupation face au manque de participation, lors des débats précédents, d'une grande majorité de la Commission, à savoir ceux des gouvernements favorables au texte examiné.

197. Evoquant la déclaration du Président du Venezuela devant la présente session de la Conférence internationale du Travail et sa comparaison du projet de Déclaration à un troisième phare qui éclairerait et orienterait les activités du siècle prochain, le membre gouvernemental du Chili appuie le texte proposé par le président et manifeste son soutien sans réserve à la Déclaration et à son suivi. Le membre gouvernemental de la Finlande dit appuyer le texte et en appelle à tous les membres gouvernementaux pour qu'ils s'associent à sa démarche, même pour la version sous-amendée par les membres travailleurs, et en particulier pour que le mot «engagement» soit remplacé par «obligation». Le membre gouvernemental de la Hongrie déclare soutenir le sous-amendement des membres travailleurs, et juge que l'adoption de la Déclaration représente une obligation dérivant du Sommet social de Copenhague dont la signification serait particulièrement forte dans le contexte de la mondialisation. Le membre gouvernemental de la Norvège appuie le sous-amendement des membres travailleurs et renouvelle son soutien au projet de texte proposé par les membres employeurs, tel que sous-amendé par les membres travailleurs. Le membre travailleur de la France (M. Blondel) déclare que les membres travailleurs n'avaient pas, pour des raisons d'efficacité, soumis de nombreux amendements, et il relève une contradiction dans la position de certains gouvernements qui, bien qu'ayant ratifié les conventions fondamentales, ne veulent pas pour autant accepter le libellé proposé. Le membre gouvernemental du Canada, prenant la parole au nom du groupe IMEC reprend sur ce point les propos de différents gouvernements membres du groupe qui appuient la reformulation faite par le président ainsi que le sous-amendement des travailleurs. Le membre gouvernemental de l'Allemagne se déclare favorable au texte du président et au sous-amendement des travailleurs; il rappelle à la commission que, dans la version originale, figure le mot «duty», et que le mot «obligation», proposé par les membres travailleurs, est moins fort mais correct. Il rappelle également que le remplacement du mot «promouvoir» par «respecter», proposé par les travailleurs, renvoyait au paragraphe 54 b) du programme d'action adopté par le Sommet social de Copenhague, où figure le mot «respecter» pour tous les Etats, qu'ils aient ou non ratifié les conventions. Enfin, il juge la suppression du membre de phrase «conformément à la Constitution» utile pour ne pas avoir à s'y référer à nouveau au point 2.1. Le membre gouvernemental du Liban considère que l'expression «prendre en compte» -- qui figure dans le programme d'action de Copenhague en ce qui concerne les Etats n'ayant pas ratifié -- devrait remplacer le mot «réaliser» et que la suppression du terme «au mieux de leurs moyens» du point 3 préoccupe certains pays. Le membre gouvernemental de la Suède déclare soutenir la proposition du président ainsi que le sous-amendement des membres travailleurs qui représente une nette amélioration. Le membre gouvernemental du Canada se déclare en faveur du texte du président, acceptée le sous-amendement des membres travailleurs, et invite la commission à y souscrire et à aller de l'avant. Le membre gouvernemental de la France donne son appui au projet de texte ainsi qu'au sous-amendement des travailleurs et prie le président de mettre un terme débat sur ce point.

198. Le membre gouvernemental du Japon, prenant la parole au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, dit apprécier et soutenir le compromis proposé par le Président, toutefois il ne peut accepter le sous-amendement des membres travailleurs. Le membre gouvernemental de l'Inde soutient le texte proposé par le président et estime qu'il fait l'objet d'un consensus parmi les Etats Membres.

199. Après une période de consultations, le président propose un nouveau texte de consensus pour le point 3:

Les membres travailleurs appuient la version révisée du texte, tout comme les membres employeurs, qui jugent que son esprit et sa portée ne diffèrent pas du libellé qu'ils avaient proposé dans leur premier sous-amendement. Le membre gouvernemental du Guatemala indique qu'il n'est pas acceptable que d'autres membres disent que certains pays adoptent des positions contradictoires pour la simple raison qu'ils ne peuvent pas accepter la proposition de rédaction du point 3. Elle souligne que, selon elle, la difficulté à accepter le texte proposé ne réside pas dans un manque de bonne volonté ou d'engagement de la part des gouvernements à promouvoir les principes sous-tendant des droits fondamentaux au travail; en fait, le problème est que certains pays insistent pour utiliser une terminologie qui ne traduit pas les réalités juridiques de la question à l'examen. Elle note que, bien qu'il apparaît à sa délégation que le texte proposé ne comporte pas la terminologie idoine, elle ne s'opposera pas au texte, s'il y a un consensus, en tenant compte des explications du Conseiller juridique. Le membre gouvernemental du Liban demande quelle est la distinction au plan juridique entre «engagement» et «obligation». Le membre gouvernemental du Mexique évoque certaines différences entre la version du texte lu en anglais et la version en langue espagnole, dans cette dernière le mot «aplicar» semble être différent du mot utilisé en langue anglaise, à savoir «realize» et non «apply». Il conteste également la signification donnée au mot «obligation» qui, à son avis, comporte une obligation d'observer les dispositions contenues dans des conventions non ratifiées. Le président convient qu'il faut trouver l'expression appropriée en langue espagnole et déclare qu'aucun Etat n'aurait d'obligation, au titre du texte faisant l'objet du présent examen, d'appliquer ou de respecter des conventions qu'il n'aurait pas ratifiées.

200. Le membre gouvernemental de l'Egypte ne pense pas que la commission ait atteint un consensus sur le libellé. Le membre gouvernemental de la Namibie, s'exprimant en sa qualité de coordinateur du groupe africain, fait savoir que son groupe s'est abstenu de proposer de nombreux amendements, et qu'il a des doutes quant aux deux termes «engagement» et «obligation». Il estime que le texte doit être de nature promotionnelle et regrette la suppression du mot «promouvoir».

201. Le président juge que la Constitution offre toutes les protections voulues pour que les «obligations» de la Déclaration ne soient pas considérées comme étant d'ordre juridique. Pour cette raison les membres travailleurs acceptent que l'expression «conformément à la Constitution» soit réintroduite au point 3 du texte proposé lors de la séance du matin. Selon eux, tous les points de vue ont été pris en compte dans le débat. Les membres travailleurs font savoir qu'ils ne s'opposent pas à l'adjonction du mot promouvoir si cela pouvait être utile au groupe africain. Le texte est, à nouveau, amendé pour ajouter «promouvoir» après «respecter».

202. Le membre gouvernemental de Cuba se déclare toujours perplexe quant à l'usage du mot «obligation» car, selon elle, cela implique que les Etats sont tenus d'appliquer les principes figurant dans les conventions fondamentales. Elle considère que la Déclaration devrait-être promotionnelle et ne devrait pas créer d'obligations qui n'ont pas été acceptées par la ratification des conventions applicables. Elle considère qu'il n'y a pas consensus sur ce point. Le président prie le Conseiller juridique de préciser la distinction existant entre «obligation» et «engagement». Le Conseiller juridique explique que ces mots représentaient deux façons de voir la même chose: c'est-à-dire le contenu du contrat passé par les Etats Membres et l'Organisation. Lorsque les pays deviennent Membres en adhérant à l'Organisation, ils acceptent des «engagements» vis-à-vis de l'Organisation en vertu de la Constitution. Quant aux «obligations», il s'agissait de ce que l'Organisation était en droit d'attendre des Etats, en vertu de la Constitution, une fois qu'ils étaient devenus Membres.

203. Le membre gouvernemental du Mexique maintient ses réserves relatives à la version en langue espagnole du texte et déclare qu'il ne faisait pas l'objet d'un consensus. Le membre gouvernemental du Venezuela, tout en réaffirmant la foi de son pays en la Déclaration, juge qu'il fallait à l'Organisation une Déclaration promotionnelle adoptée par consensus; il pourrait accepter le mot «engagement» car il est assorti de l'expression «de bonne foi», toutefois, selon lui «obligation» a une connotation juridique.

204. Les membres travailleurs, tout en marquant leur accord avec une harmonisation de la version en langue espagnole, demandent un vote. Les membres employeurs sont d'avis que le texte fait l'objet d'un consensus écrasant ce qui ne signifie pas que tout un chacun dans la salle doive y souscrire. Le président répète que, à son avis, un consensus existe sur ce nouveau texte, et il maintient cette position. Le membre gouvernemental du Mexique indique qu'il ne souscrit pas à la façon dont cette décision est prise. Le point 3 est adopté tel qu'amendé.

Point 3.1.

205. Deux amendements sont proposés au point 3.1. Le membre gouvernemental du Japon, s'exprimant au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, présente un amendement visant à supprimer «la reconnaissance effective du» afin que le point 3.1 se lise comme suit: «la liberté d'association et le droit de négociation collective». En effet, le groupe estime que «reconnaissance effective est une expression ambiguë.

206. Les membres travailleurs s'opposent à cet amendement car ils pensent que la liberté d'association n'a aucun sens si elle ne bénéficie pas de la reconnaissance effective du droit de négociation collective. Les membres employeurs s'opposent à l'amendement pour des raisons différentes. Les points 3.1 à 3.4 sont en effet limités par la teneur du chapeau; la suppression du mot «effective» n'aura donc aucune conséquence. Dans un esprit de compromis, le membre gouvernemental du Japon, s'exprimant au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, retire son amendement.

207. Les membres employeurs présentent ensuite leur amendement tendant à remplacer, dans la version espagnole, «libertad sindical» par «libertad de asociación». Ils jugent que «libertad sindical» est une traduction de «liberté d'association» qui ne couvre pas les employeurs et les travailleurs. Le membre employeur de l'Uruguay (M. Varela) se réfère au terme «libertad sindical» dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui, selon lui, n'a pas la même portée que la «liberté d'association» en anglais. Dans la Déclaration de Philadelphie, partie I b), la version espagnole utilise «libertad de expresión y de asociación» qui est une bien meilleure traduction de l'anglais «freedom of association». La Déclaration universelle des droits de l'homme (art. 20) se réfère à «libertad de reunión y asociación», et l'article 22 du Pacte international sur les droits civils et politiques se réfère à «derecho de asociación».

208. Les membres travailleurs demandent quelle est la terminologie considérée comme établie à l'OIT et s'il est possible d'en changer maintenant.

209. Le représentant du Secrétaire général fait remarquer qu'il s'agit d'une question problématique. L'article 41 de la Constitution originale de l'OIT se référait au «droit d'association pour les travailleurs et les employeurs». Dans la convention no 87, le terme « libertad sindical» avait été employé en espagnol et était entré par la suite plus ou moins dans la terminologie «maison». Il note cependant que la Déclaration de Philadelphie se réfère à la «libertad de expresión y asociación». En 1970, la Conférence a débattu des droits syndicaux, et c'est après la présentation d'une résolution, à cette époque, que le groupe des employeurs a accepté que l'expression «libertad sindical» englobe tant les employeurs que les travailleurs.

210. Les membres gouvernementaux du Mexique, du Chili et du Guatemala approuvent l'amendement, étant donné que «libertad sindical» ne couvre qu'un aspect des relations professionnelles, encore que, dans le cas du Guatemala, le Code du travail se réfère à des «sindicatos de empleadores». Les membres gouvernementaux de l'Argentine et du Panama appuient l'amendement des employeurs, tandis que le membre gouvernemental du Honduras déclare que la législation de son pays s'inspire des conventions nos 87 et 98 et que la suppression de l'expression «libertad sindical» de la Déclaration menacerait la paix sociale de son pays. La constitution du pays dit elle-même que les employeurs et les travailleurs ont le droit de constituer des syndicats. Le membre gouvernemental du Brésil indique que le point 3 de la Déclaration ne se réfère pas strictement aux conventions mais aux principes qui sont l'objet des conventions. La commission pourra peut-être accepter une version plus souple en espagnol dans ce contexte. Le membre gouvernemental de la Côte d'Ivoire a souligné que l'expression française est «liberté d'association».

211. Les membres travailleurs contestent le message qu'enverrait la Déclaration si un nouveau libellé était adopté, du fait que la Déclaration évoque les droits fondamentaux contenus dans les conventions. Le membre travailleur du Chili (Mme Rosas) explique que, dans son pays, la «libertad de asociación» n'implique pas nécessairement la «libertad sindical». Le problème pourrait peut-être être résolu en utilisant les deux expressions.

212. Les membres gouvernementaux du Chili, du Venezuela et de la République dominicaine proposent de retenir les deux expressions: «libertad sindical y de asociación». Le membre gouvernemental de la République dominicaine estime que l'expression «liberté d'association» implique le droit de créer des organisations mais non celui de négocier collectivement. Il se dit d'accord pour que les deux expressions soient utilisées.

213. Il est décidé de créer un groupe de travail hispanophone pour examiner ce problème de manière plus approfondie et faire des recommandations. Le point 3.1 a été adopté, sous réserve d'une décision sur la question.

Point 3.2.

214. Un amendement est proposé au point 3.2. Le membre gouvernemental du Japon, s'exprimant au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, présente l'amendement de son groupe tendant à supprimer «de toute forme de» au point 3.2 de la Déclaration. Il a expliqué que, dans de nombreux pays, par exemple, le travail dans les prisons et le service militaire sont des formes légales de travail obligatoire.

215. Les membres travailleurs se disent opposés à cet amendement car il affaiblit la portée de la Déclaration. Les membres employeurs sont également opposés à cet amendement mais pour des raisons différentes. Ils estiment, en effet, que la portée de ce principe est déterminée par la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.

216. Le membre gouvernemental de la Namibie, parlant au nom du groupe africain, appuie l'amendement en raison des sérieux problèmes que lui pose le terme «toute forme de» travail forcé, étant donné que certaines Constitutions permettent certaines formes de travail obligatoire. Le membre gouvernemental de l'Australie souscrit à cet amendement parce qu'il existe certaines formes de travail en prison qui font actuellement l'objet de discussions au titre des conventions applicables.

217. Le membre gouvernemental des Etats-Unis s'oppose à l'amendement, tout comme les membres gouvernementaux du Chili, de la Suède, de la France et du Brésil. A leur avis, la Déclaration traite de l'adhésion à des principes et à des valeurs et non de conventions précises. Les membres gouvernementaux du Guatemala et de l'Argentine ont exprimé leur préférence pour la rédaction initiale du texte de la Déclaration.

218. Les membres employeurs se réfèrent à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, en déclarant que son article 2 2) a) et c) répond aux deux préoccupations du groupe de l'Asie et du Pacifique. Ces dispositions excluent du champ de la convention le travail d'un caractère purement militaire lorsque la loi impose un service militaire obligatoire ou un travail obligatoire effectué en conséquence d'une condamnation par un tribunal. Ils ont réaffirmé que les principes contenus dans la Constitution sont seuls en cause.

219. Le membre gouvernemental de l'Allemagne demande un éclaircissement juridique sur le point de savoir si «toute forme» de travail forcé va au-delà de la convention no 29 ou si l'expression peut être interprétée comme incluant les dispositions de cette convention. Le Conseiller juridique déclare qu'il faut faire une distinction entre les principes et l'application de ces principes que prévoit la convention pertinente. Bien que la Déclaration ne fasse pas référence aux dispositions de la convention applicable, il est parfaitement légitime, pour déterminer ce que l'on entend par «toute forme de travail forcé» de se reporter à la définition de la convention qui, de fait, exclut bien certaines situations telles que celles qui ont été mentionnées au cours de la discussion.

220. Le membre gouvernemental du Japon, s'exprimant au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, accepte la précision apportée par le secrétariat selon laquelle le texte de la Déclaration ne va pas au-delà de la convention no 29; il retire donc son amendement. Le point 3.2 est adopté.

Point 3.3.

221. Un amendement est proposé au point 3.3. Le membre gouvernemental du Japon, s'exprimant au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, présente cet amendement tendant à supprimer le mot «effective» et à ajouter «dans des conditions d'exploitation» après «du travail des enfants». Bien qu'il soutienne pleinement le principe de l'abolition du travail des enfants, il souligne que différentes législations nationales permettent certaines formes de travail des enfants telles que, par exemple, la livraison des journaux. Ce type de travail utile devrait au contraire être encouragé.

222. Les membres travailleurs s'opposent à l'amendement. La convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, et, très probablement, la nouvelle convention en cours d'examen par une autre commission de la Conférence vont définir en détail le travail des enfants.

223. Les membres employeurs estiment que «effective» ne signifie pas que toutes les formes du travail des enfants seront abolies. Ils réitèrent que cette Déclaration traite du principe plutôt que de la définition même du travail des enfants.

224. Le membre gouvernemental de la Nouvelle-Zélande soutient l'amendement. Tout en étant évidemment pour l'abolition des formes extrêmes du travail des enfants, il ne pense pas que toutes les formes de leur travail aient des effets négatifs. Il est dérouté par l'explication des employeurs selon laquelle la formule «l'abolition effective du travail des enfants» ne signifie pas exactement cela. Il considère que le libellé de l'introduction, qui fait référence aux principes présidant aux droits fondamentaux qui sont l'objet des conventions, induit un raisonnement circulaire sans grande utilité. Le membre gouvernemental de l'Australie déclare que, bien que son gouvernement appuie fermement l'abolition des formes extrêmes de travail des enfants, et appuie cet amendement, il estime que l'examen du point 3.2 diffère fondamentalement du point 3.3. On tente en ce moment de trouver une expression qualitative. Il appuie cet amendement parce qu'il pense que certaines formes de travail des enfants peuvent être bénéfiques, notamment en inculquant les valeurs du travail. Le membre gouvernemental du Liban se demande si l'élimination effective du travail des enfants pourrait avoir lieu immédiatement eu égard au fait que l'abolition effective du travail des enfants ne peut se produire immédiatement. Elle souligne que, dans plusieurs pays, l'âge minimum varie, ce qui, en fait, est accepté par la convention no 138. Le membre gouvernemental de la Bolivie soutient cet amendement parce que, malheureusement, dans certaines situations économiques et sociales, le travail des enfants est inévitable.

225. Le membre gouvernemental des Pays-Bas estime que le mot «effective» doit être maintenu. Tout en étant d'accord que toutes les formes de travail des enfants ne sont nécessairement mauvaises, il est d'avis que le concept d'«exploitation» empiète sur les travaux de la Commission du travail des enfants. Le membre gouvernemental de l'Allemagne estime que cette question est proche de celle évoquée au sujet du point 3.2. La convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, prévoit les activités autorisées aux enfants. La Déclaration ne peut donc pas viser ces activités, mais elle ne peut pas non plus se limiter au travail des enfants «dans des conditions d'exploitation». Le membre gouvernemental du Canada demande un avis juridique. Le Conseiller juridique souligne que la Déclaration se réfère à un principe général. La convention no 138 a, quant à elle, pour objet d'établir des règles relatives à l'âge minimum. Ce n'est pas parce que la Déclaration utilise le mot «effective» qu'elle exclut pour autant toutes les formes de travail des enfants, puisque la convention elle-même établit clairement dans son article 6, entre autres, que certaines formes de travail des enfants ne sont pas incompatibles avec cet objectif; elle n'implique pas non plus une application immédiate de ce principe.

226. Le membre gouvernemental du Canada, au vu de cette explication, déclare qu'il peut accepter le texte original s'il vise les formes de travail nuisibles aux enfants. Le membre gouvernemental des Etats-Unis se déclare satisfait par l'explication du Conseiller juridique. Le texte n'implique pas que les enfants ne doivent jamais se livrer à une forme quelconque de travail. Il s'oppose donc à l'amendement. Les membres gouvernementaux du Chili, de Panama, du Portugal et du Guatemala ne peuvent pas appuyer l'amendement. Le membre gouvernemental du Guatemala explique qu'on pratique dans son pays certaines formes de travail des enfants, comme par exemple la coutume des peuples indigènes d'employer les enfants à la culture du maïs et autres céréales. Cependant, elle préfère qu'on retienne le texte original de la Déclaration, qui préconise l'élimination du travail des enfants parce qu'il s'agit d'un principe général. Le membre gouvernemental de l'Irlande juge que la Déclaration transmettrait un mauvais message si elle qualifiait le travail des enfants; il s'oppose donc à l'amendement.

227. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni souligne que le but, à terme, est d'éliminer toutes les formes de travail des enfants. Elle accepte l'explication du Conseiller juridique selon laquelle le texte de la Déclaration n'exclut pas toutes les formes de travail des enfants. Elle est donc opposée à l'amendement.

228. Le membre gouvernemental de la Namibie, parlant au nom du groupe africain, en appelle à plus de cohérence. D'une part, la discussion semble traiter de dispositions spécifiques des conventions et, d'autre part, de principes. Il propose de se référer à «l'élimination progressive du travail des enfants». Le membre gouvernemental de l'Egypte estime que la commission est d'accord sur le sens et que, par conséquent, elle devrait être capable de se mettre d'accord sur un libellé.

229. Selon le membre gouvernemental du Danemark, la discussion porte sur des principes et il a déclaré que l'utilisation du terme «exploitation» empiétait sur les travaux d'une autre commission qui traite du travail des enfants. Le membre gouvernemental de l'Argentine, bien que jugeant que certaines formes du travail des enfants peuvent être positives, marque son accord avec la rédaction proposée. Ces situations sont exclues, conformément aux explications du Conseiller juridique, qu'il juge satisfaisantes.

230. Le Conseiller juridique a déclaré que l'expression «abolition effective du travail des enfants» peut et doit être comprise dans un sens promotionnel et progressif, tel que l'indique clairement l'article 1 de la convention no 138. Dans la mesure où la convention elle-même reconnaît que certaines formes du travail des enfants n'entrent pas dans son champ d'application, ou peuvent en être exclues dans certaines circonstances; il est clair à fortiori que la Déclaration n'oblige pas les Etats Membres à abolir ces formes de travail des enfants ou des formes similaires.

231. Après une brève période de consultation sur l'amendement du point 3.3 soumis par le groupe de l'Asie et du Pacifique, le membre gouvernemental du Japon a retiré son amendement à condition que son groupe reçoive l'assurance que le rapport fera clairement ressortir que la phrase en question exclut les formes bénéfiques de travail des enfants. Les membres travailleurs expriment leur accord à cet égard. Le membre gouvernemental de l'Australie relève que le retrait de cet amendement représente une concession significative de la part du groupe dont il conviendra de tenir compte dans les négociations futures. Le membre gouvernemental du Guatemala relève que les principes de non-discrimination, de la liberté d'association et de négociation collective, ainsi que d'élimination de toute forme de travail forcé sont énoncés en termes généraux. Comme pour le travail des enfants, toutes les formes de discrimination ne sont pas interdites parce que certaines modalités sont considérées comme des discriminations positives, appelées mesures non discriminatoires dans la convention no 111. Ceci renforce le point de vue de ceux qui soutiennent que le principe d'abolition effective du travail des enfants est bien défini dans le texte original du Bureau, lequel ne fait pas référence à «toutes» les formes du travail des enfants. Le point 3.3 est adopté sans amendement.

Point 3.4.

232. Deux amendements sont proposés au point 3.4. Au sujet de l'amendement soumis par le groupe de l'Asie et du Pacifique visant à remplacer l'intégralité du texte par «le principe de non-discrimination», le membre gouvernemental du Japon, parlant au nom du groupe, a expliqué que l'élimination de la discrimination sous toutes ses formes dépasse le champ d'application des conventions et indique sa préférence pour le libellé adopté au Sommet social de Copenhague. Les membres travailleurs s'opposent à l'amendement, le texte original étant préférable, tandis que les membres employeurs estiment que la discrimination à laquelle il est fait référence se limite aux catégories énumérées à l'article 1 1) a) de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dont les possibilités sans s'étendre à la possibilité de prohiber d'autres motifs de discrimination qu'autorise la convention en fonction du contexte national. Le membre gouvernemental de la République islamique d'Iran fait valoir que «sous toutes ses formes» et «en matière de» incluraient la discrimination en raison de l'âge et de la nationalité, que ni les exceptions prévues dans la convention no 111 ni le concept d'action positive se sont mentionnés et que sa délégation préfère aussi la formulation, adoptée à Copenhague, qui se réfère au principe de non-discrimination. Les membres gouvernementaux de la Namibie et des Etats-Unis s'opposent à l'amendement. Le membre gouvernemental de l'Allemagne rappelle que la commission est convenue d'un chapeau se référant aux obligations découlant de l'adhésion à l'Organisation, ce qui comprend une adhésion à ses principes. Il serait donc redondant de faire figurer le mot «principe», à nouveau au début du sous-point. De plus, il propose un sous-amendement pour supprimer les mots «sous toutes ses formes», qui reçoit le soutien des membres employeurs et travailleurs, ainsi que des membres gouvernementaux des Pays-Bas et du Brésil. Le membre gouvernemental de la Finlande appuie le texte d'origine puisqu'un principe est en jeu, mais fait savoir qu'il peut également soutenir les membres travailleurs. Le membre gouvernemental de la France ne voit pas de distinction significative entre les libellés avec et sans les mots en question. Le membre gouvernemental du Japon, au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, exprime son accord et retire son amendement.

233. Le membre gouvernemental du Botswana demande quelle serait la différence au plan conceptuel selon que l'on conserverait ou supprimerait la référence à toutes les formes aux points 3.2 et 3.4. Le Conseiller juridique répond que le sens de la référence faite au point 3.2 à «toutes les formes de travail obligatoire» est facilement compréhensible, tandis que s'agissant de la discrimination, la convention no 111 permet de poursuivre des objectifs ou de mener des politiques volontaires relatives à des motifs de discrimination qui ne figurent pas dans la convention elle-même, ce qui fait que le sens de l'expression «sous toutes ses formes» resterait indéterminé. Le point 3.4 est adopté, tel que sous-amendé, avec le libellé suivant: «l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession».

234. Le membre gouvernemental de la Namibie, appuyé par le membre gouvernemental du Botswana, propose que l'amendement, qu'il a soumis en tant que nouveau sous-point venant après le point 3.4, soit examiné ultérieurement (peut-être en même temps que l'amendement soumis par le Pakistan comme un nouveau sous-point à placer après le point 4.3).

Point 5

235. Neuf amendements ont été déposés à propos du point 5. Etant donné l'accord déjà réalisé au sujet du texte du mécanisme de suivi, le président propose de simplifier le texte original de ce point en supprimant le mot «mécanisme» et le membre de phrase «et comportera un examen des rapports annuels en vertu de l'article 19, paragraphe 5 e) de la Constitution et un rapport global». Le membre gouvernemental du Japon, s'exprimant au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, demande que l'on précise si son amendement tendant à proposer un nouveau sous-point avant le point 5 sera examiné ultérieurement, ce que le président confirme. Le membre gouvernemental de l'Egypte, rappelant que son gouvernement a proposé un amendement au point 5, accepte la version du président à la condition que les préoccupations exprimées dans l'amendement de son gouvernement, qu'il juge acceptable pour diverses délégations, figurent au rapport de la commission. Cet amendement vise à ajouter les mots «ne reposant ni sur des sanctions ni sur des plaintes» après les mots «un mécanisme de suivi». Au sujet du texte proposé par le président, le membre gouvernemental du Japon, s'exprimant au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, demande qu'en ajoute les mots «juridiquement non contraignante» après le mot «Déclaration», mais dit qu'il renoncera à sa demande si on lui donne des assurances générales à ce sujet. Le président note que les modalités selon lesquelles ces assurances seront données sont en cours d'examen avec le Conseiller juridique. Le membre gouvernemental de la République démocratique du Congo demande s'il ne serait pas préférable de mettre le mot «sera» au présent, à quoi le président répond que ce n'est pas nécessaire. Le président annonce alors que son projet de point 5 est accepté et que les amendements déposés au sujet de ce point sont devenus sans objet.

Point 6 (conjointement avec le point 1.5)

236. Il est décidé d'examiner le point 6 conjointement avec le point 1.5, qui lui est lié. Les membres travailleurs estiment que la discussion de ce point devrait éclairer la question sans doute la plus controversée soumise à la commission. Les membres employeurs proposent que le point 6 soit traité dans le préambule même, étant donné que l'OIT n'a pas de compétence en matière de commerce international et que la commission ne pouvait faire guère plus que de reprendre la formulation adoptée à Singapour. En réponse, les membres travailleurs rappellent leur amendement visant à supprimer le point 6 de la Déclaration. Du fait, de nombreuses voix à l'OIT estiment qu'il n'y a pas de lien entre le commerce et le travail et que ce point empiète sur les activités d'autres organisations. En réponse à ceux qui estiment nécessaire d'aborder ces questions, les membres travailleurs rappellent l'amendement qu'ils ont déposé point 1.5, tel que sous-amendé par le membre gouvernemental du Royaume-Uni et dont ils considèrent qu'il peut se substituer au point 6. On remplacerait ainsi le texte du point 1.5 par le texte suivant:

Les membres travailleurs proposent alors d'examiner le point 1.5 selon deux formules, tout d'abord une variante de l'original, ensuite un texte distinct qui affirmerait clairement que rien dans la Déclaration et son mécanisme de suivi n'autorise ou n'exige le recours aux normes du travail à des fins protectionnistes.

237. Les membres employeurs proposent que la discussion aborde d'abord la question la position dans le texte (c'est-à-dire si cette disposition doit figurer dans le préambule ou dans le dispositif), puis celle du libellé, formule à laquelle les membres travailleurs se rallient, ainsi que le membre gouvernemental des Etats-Unis. Le membre gouvernemental du Mexique juge difficile de décider l'endroit où devra figurer le texte avant de connaître sa teneur, et propose donc que l'on s'entende préalablement sur ce texte. Le membre gouvernemental du Japon, s'exprimant au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, se range à ce point de vue, de même que le membre gouvernemental de l'Egypte. Le membre gouvernemental de la Hongrie se dit favorable à la suppression du point 6 et ajoute que, si sa proposition n'est pas acceptée, il appuiera la proposition des membres employeurs tendant à affirmer qu'il appartient à d'autres organisations multilatérales de juger si telle ou telle mesure est protectionniste ou non. Le membre gouvernemental des Etats-Unis rappelle son projet d'amendement visant à supprimer le point 6 et dit trouver étonnant que certains de ceux qui sont le plus enclins à nier le lien existant entre la question du commerce et celle du travail sont aussi les plus enclins à établir ce lien dans le document.

238. Les membres travailleurs font remarquer que le texte de la Déclaration ministérielle de Singapour n'inclut pas les points de vue des travailleurs et des employeurs, mais seulement ceux des gouvernements; ils estiment donc logique, étant donné que la proposition s'inspirant de ce texte se fonde sur une décision déjà prise, de la faire figurer au préambule. Si la Déclaration mentionne les obligations des gouvernements envers d'autres instances, cela imposera de ce fait une obligation qui n'a pas lieu d'être dans cette Déclaration. Ils évoquent l'amendement déposé par les membres employeurs qui tend à remplacer le texte du point 6 par le texte suivant:

ils proposent de sous-amender cet amendement, au cas où il serait discuté, en ajoutant au début du texte le membre de phrase suivant: «Reconnaissant les liens existant entre le commerce et les normes du travail».

239. En réponse, le membre gouvernemental de l'Inde note que le texte tout entier de la Déclaration est à la fois une réaffirmation des obligations envers l'Organisation et un renforcement des engagements relatifs aux droits fondamentaux de l'homme. Etant donné que l'OIT a pour mandat de promouvoir les normes du travail en tant que telles sans s'en remettre à l'une quelconque des autres organisations, il ne voit pas la nécessité d'ajouter le membre de phrase proposé par les membres travailleurs. S'associant aux remarques de l'Egypte, du Mexique et du groupe de l'Asie et du Pacifique relatives au point 6, il dit préférer qu'on examine le texte avant de débattre de l'endroit où il doit figurer, puisqu'à son avis le texte du point 1.5 est d'une certaine manière lié à celui du point 6. Pour faire avancer la discussion, il propose d'examiner séparément les deux aspects du texte proposé par le Royaume-Uni: d'abord le rôle de l'OIT, ensuite l'utilisation ou le détournement de la Déclaration. Notant que les normes du travail représentent des points de repère essentiels à la promotion de la justice sociale et de l'équité à travers le monde, il refuse de donner la préférence au texte de la réunion de l'OMC plutôt qu'une formulation propre à l'OIT. Le membre gouvernemental du Soudan note que les pays du tiers-monde refusent d'établir un lien entre le commerce et les normes du travail et souhaitent que celles-ci soient discutées à l'OIT et nulle part ailleurs; à son avis, c'est ce souhait qui a poussé de nombreux pays à accepter l'idée d'une Déclaration. Favorable à la formule consistant à faire figurer cette question dans le dispositif de la Déclaration, il estime que la solution choisie devrait être équilibrée et demande aux autres pays de faire preuve de la flexibilité dont ont su faire preuve les pays en développement sur des points précédents. Le membre gouvernemental de la Namibie, s'exprimant au nom du groupe gouvernemental africain, partage l'avis du membre gouvernemental du Soudan et dit tenir à ce que le point 6 figure dans le dispositif. Le membre gouvernemental de la République islamique d'Iran rappelle l'importance de cette question pour la commission ainsi que ses origines -- les négociations commerciales du Cycle d'»Uruguay» tenues notamment à Marrakesh et -- et déclare que les partisans de la conditionnalité commerciale cherchent à se servir de la Déclaration et de son mécanisme de suivi comme d'un prétexte. Il souhaite que le texte mentionne non seulement le protectionnisme, mais aussi les mesures commerciales, et considère que le texte de la Déclaration de Singapour est insuffisant.

240. Un certain nombre de membres gouvernementaux s'efforcent d'aider la présidence à parvenir à un consensus sur la manière dont il y a lieu d'organiser la discussion relative aux points 1.5 et 6. S'associant à l'Inde et à l'Iran pour dire que le texte ne doit pas se fonder sur celui de la Déclaration de Singapour, le membre gouvernemental du Pakistan déclare que, bien que sa délégation ait accepté un mécanisme de suivi pour lequel il continuait à exprimer de graves réserves, n'obtenait rien en échange sur les points 1.5 et 6, qui présentent une importance capitale pour les pays en développement. Le membre gouvernemental de l'Egypte déclare que le point 6 n'entraînera pas de nouvelles obligations, mais plutôt l'engagement de s'abstenir d'utiliser abusivement ou de détourner la Déclaration. En bref, il considère ce point comme une clause de sauvegarde nécessaire au consensus et précise que ce type de clause figure habituellement tout à la fin des documents. Le membre gouvernemental du Venezuela note que la position dans le texte du point 6, qui souligne une question fondamentale liée au fond du point 1.5, dépendra du contenu du texte. A son avis, le document devrait être intégré aux principes de l'Organisation et, sans avoir force obligatoire, avoir une certaine portée juridique et contribuer à l'évolution du droit international, particulièrement à celles des normes internationales du travail. Le membre gouvernemental de la Malaisie, s'exprimant au nom des pays de l'ANASE, juge le principe consistant à exclure le recours aux mesures commerciales essentiel à la Déclaration. Le membre gouvernemental de la Belgique souhaite que le préambule mentionne que la Déclaration ne peut être utilisée qu'aux fins pour lesquelles elle a été conçue, ce qui aurait l'avantage de confirmer la mission de l'OIT et le caractère immuable de ses principes et valeurs. Il estime qu'il serait futile de se lancer dans une rédaction plus détaillée des points relatifs aux normes du travail et au commerce.

241. Après avoir entendu les premières interventions, le président croit comprendre qu'un grand nombre de membres de la commission souhaitent que l'on se concentre d'abord sur la teneur du texte plutôt que sur l'endroit où il doit être placé dans la Déclaration. Il faut trouver une terminologie qui fasse référence: a) à la compétence de l'OIT, et b) aux mesures commerciales de nature protectionniste. Par ailleurs, il semble qu'il y ait dans la salle un fort courant en faveur d'une définition de la terminologie conforme à celle de la Déclaration de Singapour. Les deux premières lignes du sous-amendement présenté par le Royaume-Uni au point 1.5 traitent du concept de «compétence». Le texte se lit comme suit:

242. Les membres travailleurs proposent d'accepter le sous-amendement tel quel.

243. Le membre gouvernemental de l'Inde estime que cette phrase ne suggére pas l'idée d'un «mandat exclusif», et qu'elle ne fait aucune mention du fait que l'OIT est l'organe compétent pour traiter des droits fondamentaux. Ce libellé restreint l'OIT aux normes fondamentales du travail et aux droits fondamentaux correspondants, et il limite donc considérablement son mandat.

244. Le membre gouvernemental du Japon, s'exprimant au nom des pays de l'Asie et du Pacifique estime que cette proposition présente deux problèmes. Premièrement, elle n'établit pas clairement que l'OIT est investie d'un mandat exclusif dans le domaine des normes internationales du travail. Deuxièmement, déclarer que l'OIT est investie d'un mandat pour «contrôler et promouvoir» les normes du travail dilue considérablement la portée de ce mandat, qui est plus vaste. L'orateur propose un sous-amendement libellé comme suit:

Les membres travailleurs sont en mesure d'accepter cet amendement, à condition que le texte se lise comme suit:

Pour répondre à une demande du membre gouvernemental du Japon, les membres travailleurs expliquent que le concept d'organisation internationale devrait être supprimé car il faut établir clairement que le mandat exclusif de l'OIT consiste à établir des normes du travail et à en contrôler l'application, mais qu'elle n'est pas l'unique organisation à même de les promouvoir.

245. Le membre gouvernemental de la Namibie estime que le texte ne dit pas clairement quels sont les droits que l'OIT a compétence pour promouvoir. Le membre gouvernemental du Mexique pourrait accepter les amendements présentés par les pays d'Asie et du Pacifique, car il est important d'insister sur le mandat exclusif de l'OIT. Le membre gouvernemental de l'Inde s'associe à la déclaration du membre gouvernemental du Mexique, selon laquelle l'OIT est l'organisation constitutionnellement mandatée pour établir les normes du travail, se demande pourquoi les travailleurs tiennent à diluer de la sorte le mandat de l'Organisation, et quelles sont les autres organisations compétentes dans le domaine des normes du travail. Le membre gouvernemental du Guatemala suggère d'utiliser le libellé proposé par le Mexique.

246. Les membres travailleurs réitèrent que l'OIT est mandatée pour établir les normes, les promouvoir et contrôler leur application, mais que ce n'est pas l'unique organisation qui peut les promouvoir. Ils se réfèrent à l'Union européenne, à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, ainsi qu'à d'autres organisations qui ont à la fois adopté et promu des normes du travail ou d'autres normes en rapport avec le travail. Ils estiment que l'OIT peut demander à d'autres organismes de l'aider à promouvoir les normes du travail.

247. Le membre gouvernemental de l'Inde estime que l'Union européenne ne peut représenter que ses membres et n'est pas en mesure d'exprimer l'universalité au nom de la communauté internationale. En outre, le groupe des pays de l'Asie et du Pacifique a fait une concession en acceptant que le terme «contrôler» soit inclus dans le texte. Le membre gouvernemental du Venezuela exprime son accord avec ceux du Mexique et de l'Inde; l'unique manière de renforcer l'OIT est de mettre en avant son mandat exclusif. Le membre gouvernemental de l'Algérie s'accorde également avec ceux du Mexique et de l'Inde en ce que l'OIT est le seul organe ayant vocation internationale à traiter des normes du travail; il a des doutes quant à la façon dont les organes régionaux, par exemple, peuvent promouvoir des droits universels. Le membre gouvernemental du Japon note que les travailleurs acceptent de considérer l'OIT comme le seul organe mandaté en matière de normes du travail; tout le problème tient donc à la notion de «promotion» des normes. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne exprime son accord avec la position du groupe des pays de l'Asie et du Pacifique: en vertu de son mandat constitutionnel, l' OIT est la seule organisation à même de traiter des normes du travail, ce qui a été reconnu à Singapour et à Copenhague. Le membre gouvernemental du Pakistan admet que d'autres organisations peuvent être impliquées dans le domaine des normes du travail, mais que ce n'est pas là leur objectif premier.

248. Le membre gouvernemental du Royaume Uni se demande ce que l'on entend par «international». L'Union européenne est aussi responsable en matière de normes du travail et c'est un organe international. Elle suggère que, dans l'amendement du groupe travailleur, le mot «internationales» soit remplacé par le mot «fondamentales» puisque l'OIT n'est pas le seul organisme international mandaté pour promouvoir les normes du travail et attendu que ses normes sont considérées comme fondamentales. Le membre gouvernemental du Canada estime qu'il faut renforcer le rôle et le mandat de l'OIT, tout en relevant que certains des droits fondamentaux mentionnés dans la Déclaration figurent également dans d'autres instruments internationaux tels que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le membre gouvernemental de l'Allemagne souhaite que le Conseiller juridique fasse des suggestions quant à la manière de ne pas interférer avec le mandat des Nations Unies. Certes, l'Union européenne, les Nations Unies et le Conseil de l'Europe (en vertu de la Charte sociale européenne) traitent également de normes du travail. Le membre gouvernemental de la France exprime des préoccupations du même ordre, relevant que les organisations non gouvernementales peuvent également promouvoir les normes. Le membre gouvernemental des Etats-Unis estime que le sous-amendement des travailleurs, tel qu'amendé par le Royaume-Uni, est réaliste. Divers exemples d'autres organisations traitant de normes du travail démontrent que la position du groupe des pays de l'Asie et du Pacifique est erronée. Le membre gouvernemental de la Suède estime aussi que le sous-amendement des travailleurs convient très bien. Le membre gouvernemental de la Finlande suggère qu'un libellé tel que «reconnaissant que l'OIT est investie d'un mandat international...» confère à l'OIT un mandat exclusif pour promouvoir les normes alors que d'autres organismes, les organisations non gouvernementales par exemple, peuvent également participer à cette promotion.

249. Le membre gouvernemental du Mexique note que les organismes régionaux peuvent traiter de normes du travail sans pour autant être investis d'un mandat exclusif universel. Certes, d'autres organismes traitent également des normes du travail, mais l'OIT est la seule organisation qui tire ce mandat de sa Constitution, comme cela a été dit à Singapour. L'orateur propose le libellé suivant:

250. Les membres travailleurs soulignent que le texte reflète le message émis par des ministres du Commerce réunis à Singapour où ils ont affirmé que l'OIT est «l'organe compétent pour établir ses normes et s'en occuper» ce que reflètent les termes « établir et contrôler». La réunion de Singapour a également ajouté «...et nous affirmons soutenir les activités qu'elle mène pour les promouvoir». Ces deux points ont été affirmés très clairement.

251. Le membre gouvernemental du Japon estime que la position de son groupe est très proche de celle des travailleurs. Certains membres gouvernementaux de pays occidentaux, dont l'Allemagne, le Canada, les Etats-Unis et le Royaume-Uni se méprennent car, en fait, les travailleurs n'ont jamais nié que l'OIT soit mandatée pour établir les normes internationales du travail et contrôler leur application. Parler à cet égard de l'Union européenne est impropre car il s'agit d'une organisation régionale et lorsque le groupe a déclaré que l'OIT était la seule organisation internationale mandatée il n'a pas nié le fait que l'Union européenne avait un mandat pour un nombre restreint de pays. Il estime que la seule divergence d'opinion porte sur la façon de formuler la «promotion».

252. Les membres employeurs jugent que la discussion a, en fait, porté sur des points de détail et des questions de sémantique, et ils ne pensent pas qu'il y ait une grande différence entre le texte des travailleurs et celui du groupe de l'Asie et du Pacifique. Ils estiment que le libellé implique que l'OIT est le premier organisme, ou l'organisme prééminent, dans le domaine, mais que ceci ne signifie pas qu'elle soit le seul organisme compétent. Ils déclarent que la Déclaration de Singapour fait effectivement référence à la promotion des normes du travail, mais que, pour l'OMC, la promotion des normes passe par la croissance économique, alors que l'OIT utilise d'autres voies.

253. Les membres travailleurs soulignent à nouveau qu'ils jugent que l'OIT doit être capable de partager avec d'autres la promotion des normes du travail, et citent, à titre d'exemple, la Confédération internationale des syndicats libres. Ils proposent un autre amendement:

254. Le membre gouvernemental du Mexique déclare pouvoir accepter ce texte, à condition que l'adjectif «internationale» figure après «organisation», et les mots «du travail» après «droits fondamentaux».

255. Après une brève période de consultations, les membres travailleurs suggèrent un autre amendement au texte du point 1.5, qui se lit comme suit:

Le membre gouvernemental du Pakistan suggère de remplacer le mot «soutenue» par «reconnue» et que le paragraphe initial proposé par les membres travailleurs soit utilisé, en ajoutant le mot «promouvoir» afin que référence soit faite à l'OIT comme «l'Organisation internationale constitutionnellement mandatée pour établir, contrôler et promouvoir les normes internationales du travail». Les membres travailleurs acceptent le remplacement du mot «soutenue» par «reconnue» ais s'oppose à la répétition de la notion de promotion. Le membre gouvernemental de l'Egypte s'opposent à ce texte. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni suggère de mettre des majuscules à l'expression «normes internationales du travail», afin de bien préciser que référence est faite aux normes adoptés par l'OIT.

256. Le membre gouvernemental du Pakistan accepte la dernière formulation à la stricte condition que le concept de promotion soit ajouté à la première proposition («pour établir, contrôler et promouvoir»). Les membres travailleurs rejettent cette suggestion, notant que la promotion, bien que comprise dans le mandat de l'OIT, relève aussi du travail d'autres organisations, et se réfèrent, à titre d'exemple, à la Déclaration ministérielle de Singapour, qui fait mention du soutien de l'OMC aux activités de promotion des normes fondamentales du travail de l'OIT. Le membre gouvernemental du Mexique considère qu'ajouter le mot «promouvoir» à la première proposition n'implique pas l'exclusivité pour l'OIT mais simplement qu'elle est mandatée pour exécuter les tâches en question.

257. Les membres travailleurs proposent une variante «Attendu que l'OIT est constitutionnellement mandatée pour établir, contrôler et promouvoir, les normes internationales du travail et est universellement reconnue pour son travail dans la promotion de ces droits en tant qu'expression de ses principes constitutionnels.» S'agissant de cette proposition, le membre gouvernemental du Pakistan accepte l'adjonction de la notion de promotion à celle d'établissement et de contrôle, mais fait observer que la suppression du mot crucial «l'Organisation» pose problème. Il suggère que le mot «également» soit ajouté dans la dernière partie qui se lira comme suit «et est également universellement reconnue pour son travail». En réponse, les membres travailleurs suggèrent une autre formulation: «Attendu que l'OIT est constitutionnellement mandaté pour établir, contrôler et promouvoir les Normes Internationales du Travail, et jouit d'un soutien universel pour son travail visant à promouvoir les droits fondamentaux en tant qu'expression de ses principes constitutionnels.» Le membre gouvernemental du Pakistan fait observer la réinsertion du mot «soutien», qui posait problème auparavant à sa délégation et à d'autres; il propose d'ajouter le mot «internationale» après «Organisation» et de réinsérer l'idée qu'il avait déjà proposée: «soutien international pour son travail en tant qu'organisation ayant l'exclusivité de la promotion des droits fondamentaux». Les membres travailleurs acceptent le mot «international» mais rejettent fermement la seconde proposition, en précisant toutefois qu'ils sont prêts à accepter l'adjonction du terme «du travail» après les mots «droits fondamentaux». Rappelant que l'exercice en cours concerne une déclaration portant sur une question d'importance fondamentale pour l'OIT, ils souhaitent ne pas avoir à voter car cela porterait atteinte à l'autorité morale et politique de la Déclaration. Le membre gouvernemental du Pakistan propose une variante de la dernière proposition, à savoir changer le mot «soutien» par «reconnaissance». Les membres travailleurs répondent qu'ôter le mot «soutien» ferait disparaître la valeur, nécessaire, du partage de la promotion et notent que l'OMC a même offert d'appuyer les activités en matière de promotion sans que cela lui ait été demandé. Les membres employeurs déclarent qu'ils peuvent accepter bon nombre des propositions soumises et que, selon eux, les différences entre les diverses proportions n'étaient d'aucune conséquence.

258. Le membre gouvernemental du Japon, s'exprimant au nom de son gouvernement, exprime sa préférence pour le consensus comme moyen de convenir d'un texte et se demande s'il n'y a pas déjà accord sur la premier membre de la phrase, ce qui ne laisserait que la seconde partie à résoudre. Au nom de son gouvernement, il se demande pour faire progresser le débat si ce problème pourrait se résoudre en remplaçant les mots «organisation compétente» par «une organisation compétente» dans le sous-amendement soumis par le groupe de l'Asie et du Pacifique au point 1.5 déposé par le groupe IMEC. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni suggère de remplacer le mot «soutien» par «reconnaissance» parce qu'elle pense que sans cela les systèmes positifs, tels que le système généralisé des préférences de l'Union européenne qui comporte des considérations sur les droits du travail, seront compromis. Le membre gouvernemental des Etats-Unis ne manifeste aucun enthousiasme pour les formulations présentées; toutefois, il juge intéressante la dernière suggestion du membre gouvernemental du Japon sous-amendant la dernière formulation des membres travailleurs. Le membre gouvernemental de l'Egypte accepte la formulation existante, telle que sous-amendée par le membre gouvernemental du Japon, mais il suggère d'inclure les mots «reconnaissance et soutien universels» -- et donc de supprimer les mots «une organisation internationale compétente». Les membres travailleurs font remarquer que le mot «soutien» a disparu du projet de texte en dépit de la référence initiale qu'y avait faite le membre gouvernemental de l'Egypte. Ils souhaitent s'en tenir à leur formulation originelle, modifiée par la phrase «jouit d'un soutien universel dans son travail de promotion des droits fondamentaux du travail en tant qu'expression de ses principes constitutionnels».

259. Après une suspension de séance, les membres travailleurs proposent le nouveau texte suivant:

Ce texte s'inspire étroitement de la Déclaration de Singapour. Les membres travailleurs ont indiqué qu'ils ont mis la phrase au présent parce qu'elle exprime un fait.

260. Les membres employeurs rappellent qu'ils ont indiqué au début des travaux qu'ils s'inspireraient de la Déclaration de Singapour, et ils appuient l'amendement proposé par les travailleurs.

261. Le membre gouvernemental de l'Inde, souhaitant faciliter les travaux de la commission, propose deux variantes à cet amendement. La première variante se lit ainsi: «Attendu que l'OIT est l'organisation internationale mandatée par sa ... ... ... (*) l'organe compétent pour définir les normes internationales du travail et s'en occuper.» La seconde est la suivante: «Attendu que l'OIT est l'Organisation internationale mandatée par sa Constitution et l'organe compétent pour établir les normes internationales du travail, et s'en occuper et que l'action qu'elle mène pour promouvoir les droits fondamentaux du travail, expression de ses principes constitutionnels, est universellement reconnue.»

262. Les membres travailleurs estiment qu'il y a lieu de considérer ces changements comme des sous-amendements officiels, proposition que le membre gouvernemental de l'Inde accepte. Les membres gouvernementaux de l'Afrique du Sud et de la Hongrie appuient le sous-amendement déposé par les membres travailleurs, estimant que c'est le compromis le plus équitable possible et qu'il s'inspire d'un texte qui a été adopté à un haut niveau politique à Singapour. Le membre gouvernemental de la Namibie, s'exprimant au nom du Botswana, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, de Maurice, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, membres du groupe gouvernemental africain, convient que ce libellé s'inspire de celui adopté à Singapour. Son groupe accepte donc le sous-amendement des travailleurs; cependant, en tant que membre gouvernemental de la Namibie, sa préférence va au point 6 de la Déclaration dans la version du Bureau.

263. Les membres gouvernementaux de la Suède, de la Suisse et de l'Argentine appuient également le sous-amendement des travailleurs. Le membre gouvernemental des Etats-Unis, tout en ne manifestant guère d'enthousiasme pour ce sous-amendement, est disposé à l'accepter, mais seulement parce qu'il a été formulé en des termes qui avaient été acceptés auparavant au sujet d'une question difficile.

264. Le membre gouvernemental de l'Egypte se dit perplexe du fait de la référence à la Déclaration de Singapour. L'OIT ne tient pas son mandat d'autres organisations, encore moins de ministres du Commerce qui ont adopté ce texte sous pression, à la dernière heure de la réunion de Singapour. Il penche davantage pour les sous-amendements proposés par l'Inde. Le membre gouvernemental du Venezuela abonde dans le sens de celui de l'Egypte, estimant que la question débattue concerne l'OIT. Il préfère la première variante proposée par l'Inde.

265. Le président décide de suspendre la discussion sur ce point, afin de permettre aux participants de procéder à des consultations. Après le dépôt d'une question d'ordre relative aux amendements en discussion, il décide que la commission devrait examiner les trois sous-amendements dans l'ordre suivant: Inde, variante 2, Inde, variante 1, sous-amendement des travailleurs. Tout en acceptant cette décision, les membres employeurs souhaitent voir figurer au rapport qu'il ne doit pas s'agir là d'un précédent et que l'on ne doit pas soumettre pusieurs sous-amendements en même temps.

266. Le président ouvre la discussion sur le point conceptuel concernant la formulation «mesures protectionnistes/avantage comparatif». Les membres travailleurs déclarent que, à leur avis, le point 6 du texte du Bureau n'a pas lieu de figurer dans la Déclaration et qu'il faudrait donc le supprimer du dispositif. En revanche, ils sont disposés à accepter un nouveau paragraphe après le paragraphe 1.5 du préambule.

267. Les membres employeurs préfèrent que cette question soit traitée dans le préambule, car l'OIT n'a pas de compétence particulière en matière de commerce international. A la demande du gouvernement de l'Inde, les membres employeurs expliquent qu'ils retireront l'amendement qu'ils ont proposé au point 6 et proposeront un autre texte à sa place si l'on s'entend pour incorporer le point 6 au préambule.

268. Le membre gouvernemental des Emirats arabes unis, rappelant sa déclaration précédente relative au point 6, a souligné l'importance qu'il y a à faire figurer ce point dans le dispositif de la Déclaration, tout en s'engageant à faire preuve de flexibilité au sujet de la formulation proposée. S'il en allait autrement, il serait très difficile à son pays, ainsi qu'à d'autres, d'accepter la Déclaration. Au nom du groupe gouvernemental africain -- Botswana, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Maurice, Afrique du Sud, Ouganda, Zimbabwe -- le membre gouvernemental de la Namibie déclare qu'il faudrait conserver le libellé du texte précédent. Le membre gouvernemental du Mexique a renouvelé l'avis exprimé auparavant selon lequel, en abordant d'abord les concepts, puis leur place dans le texte, on ne préjugerait pas des amendements soumis, dont le retrait -- y compris celui du texte soumis par son propre gouvernement au titre du point 6 -- dont le retrait dépendra de l'orientation du débat. Son amendement a été déposé pour mettre l'accent sur l'absence de relations entre les normes et les relations commerciales, et pour insister sur le fait que les relations commerciales préexistantes ne seraient pas modifiées. Tous les instruments commerciaux garderaient leur pertinence, car il est impossible de savoir qui décidera si tel ou tel de ces instruments est de nature protectionniste ou non. Par ailleurs, cette disposition fermerait la porte à la possibilité de recourir à la Déclaration ou à son mécanisme de suivi comme justification aux dispositions de l'article XX de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Enfin, une telle sauvegarde ne peut figurer dans le préambule.

269. Le membre gouvernemental de la Suède fait part des préoccupations que lui inspire la procédure et dit espérer que l'amendement de la suppression, qu'il a soumis conjointement, sera appuyé; position à laquelle s'oppose le membre gouvernemental de l'Egypte. Le membre gouvernemental de la Côte d'Ivoire appuie la déclaration du membre gouvernemental de la Namibie ainsi que celle du membre gouvernemental du Brésil au sujet de la clause de sauvegarde quant aux deux aspects -- le protectionnisme et l'avantage comparatif. Le membre gouvernemental de l'Ouganda, s'exprimant au nom du groupe gouvernemental africain, associe également sa délégation à la déclaration du membre gouvernemental de la Namibie. Il souligne le caractère central du point 6 et est favorable à son maintien dans le dispositif; cependant, il est ouvert aux amendements déposés en vue d'aboutir à un consensus.

270. Le membre gouvernemental du Japon, s'exprimant au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, note que ce point est une sauvegarde inscrite dans la Déclaration et que sa suppression porterait atteinte à la crédibilité de l'Organisation. Il souligne en particulier trois aspects: la Déclaration ne devrait pas servir i) à justifier le recours aux normes du travail à des fins protectionnistes; ii) à prendre des mesures commerciales protectionnistes à caractère unilatéral ou multilatéral; iii) à permettre l'adoption de mesures commerciales qui remettraient en cause l'avantage comparatif des pays.

271. Au sujet de son amendement relatif à la suppression du point 6, le membre gouvernemental des Etats-Unis note qu'il y a une contradiction dans les propositions émises par certains membres, à savoir que l'Organisation n'a rien à voir avec les questions commerciales, et pourtant que la Déclaration doit traiter de la notion de commerce. Il note également que ceux qui proposent l'inclusion de ce point envisagent de faire imposer par l'OIT une nouvelle obligation relevant de l'activité d'une autre institution, ce pour quoi la commission n'est pas mandatée. La discussion porte ensuite sur l'ensemble des mesures commerciales et autres qui relèvent d'autres institutions; il affirme que cela est possible. Le membre gouvernemental de l'Argentine, soutenant la suppression du point, approuve les déclarations faites par les Etats-Unis sur cette question lors des discussions précédentes du Conseil d'administration. Il estime que le point 1.5 et le point 6 font apparaître une contradiction entre la souveraineté de l'Organisation et celles des autres organismes quant au droit absolu qu'a l'Organisation d'examiner les questions de sa compétence, et il lui apparaît à ce sujet que la Déclaration de Singapour ne ressortit pas à cette compétence et que l'OIT empiéterait sur celle de l'OMC si elle décidait de ce qu'est et de ce que n'est pas le protectionnisme. La question est de savoir si les décisions prises par une organisation s'appliquent aux autres. Dans l'affirmative, le gouvernement de l'orateur est disposé à appuyer le libellé de l'OMC, mais non à aller au-delà du compromis de Singapour. Dans la négative, la question est entièrement étrangère à la compétence de l'OIT. L'orateur n'est pas disposé à discuter de la manière de définir de ce qui constitue une mesure protectionniste ou de telle ou telle disposition du GATT.

272. Le membre gouvernemental du Venezuela convient que la Déclaration n'a rien à voir avec le commerce; cependant, puisque le texte doit être adopté par consensus, il appuie les amendements au point 6 présentés par le groupe de l'Asie et du Pacifique, par le Mexique et la Bolivie. Etant donné l'importance du texte, il estime que le texte ne devrait pas être supprimé, mais que sa formulation devrait être plus claire et devrait mentionner explicitement les mesures commerciales, unilatérales ou non; en outre, ces dispositions ne devraient pas être placées dans le préambule, mais dans le dispositif. Le membre gouvernemental du Soudan fait état des craintes des pays en développement quant à la nécessité d'inclure ce point en raison des effets de la Déclaration sur leurs économies et précise que ce point figure seulement à titre de garantie. Il est favorable à l'inclusion de ce point dans le dispositif et s'associe à la déclaration faite par le membre gouvernemental de l'Egypte. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne note que le point 6 se fonde sur les normes commerciales et les normes du travail et qu' il vise à faire en sorte que la Déclaration ne serve pas à justifier des mesures individuelles et collectives; elle doit donc figurer dans le dispositif.

273. Au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, le membre gouvernemental du Japon rappelle sa déclaration précédente et propose, après des consultations avec le groupe latino-américain, de réviser comme suit l'amendement déposé par le groupe de l'Asie et du Pacifique:

En réponse, le membre gouvernemental de Cuba rappelle que la question du commerce et des normes du travail a été discutée longuement par le Conseil d'administration, comme par la Conférence, en particulier parce que certains s'étaient efforcés de créer un lien entre les mesures commerciales et les normes du travail. Que d'autres organisations s'occupent ou non de cette question, il appartient à l'OIT de le faire et d'affirmer que les normes du travail ne serviront pas à entraver le commerce. Elle appuie l'amendement déposé par le Mexique et la Bolivie, complété par certaines des idées qui figurent dans l'amendement qui vient d'être soumis de nouveau par le groupe de l'Asie et du Pacifique. Elle estime en conclusion que cet amendement devrait figurer dans le dispositif.

274. Le membre gouvernemental de l'Allemagne s'associe aux opinions exprimées selon lequel le point 6 est superflu et devrait donc être supprimé, la possibilité d'un compromis restant toutefois ouverte. Il déclare que sa délégation a du mal à comprendre pourquoi les délégations qui ont affirmé qu'il n'y avait pas de lien entre le commerce et les normes sociales étaient les mêmes qui voulaient inclure une disposition relative au commerce dans une Déclaration concernant les droits fondamentaux des travailleurs. Si l'on adopte un tel libellé, il faudra qu'il figure dans le préambule. S'associant aux déclarations des membres gouvernementaux de l'Allemagne et de la Belgique, le membre gouvernemental de l'Italie est favorable au maintien du point en raison du fait qu'il rassure certaines délégations, mais estime toutefois que ce point devrait figurer dans le préambule, dont la valeur ne devrait pas être sous-estimée, puisque, celui de la Constitution de l'OIT énonce l'ensemble des objectifs de l'Organisation.

275. Le membre gouvernemental du Mexique, tout en réservant la possibilité de maintenir l'amendement qu'il a déposé au titre du point 6, appuie le contenu du texte soumis par le gouvernement du Japon au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, s'oppose à la suppression du point 6 et insiste pour que la close de sauvegarde soit maintenue dans la Déclaration. Le point 6 est destiné à empêcher que l'on invoque les normes à des fins étrangères à la politique sociale et aux relations de travail.

276. Le membre gouvernemental de l'Inde appuie la proposition faite par le membre gouvernemental du Japon, au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique et observe que ceux qui ont soulevé la question du lien entre le commerce et les normes du travail n'ont pas à regarder plus loin que leurs propres positions et politiques pour justifier le besoin du point 6. Le libellé du point 6 n'a pas pour objet d'empiéter sur la compétence des autres organisations. L'essentiel est que la Déclaration ne serve pas de prétexte à des mesures commerciales; une sauvegarde en ce sens est essentielle pour adhérer à la Déclaration et pour sa crédibilité ainsi que pour mettre en œuvre son suivi. Il juge en outre qu'il est absolument nécessaire de placer le point 6 dans le dispositif de la Déclaration.

277. Le membre gouvernemental de la France estime que les trois astérisques placés avant le point 6 dans le texte du Bureau sont la preuve que ce point est mal placé. Il reconnaît que son objet est de faire en sorte que la Déclaration ne puisse servir de prétexte à des mesures protectionnistes ou à une remise en cause de l'avantage comparatif d'un quelconque pays. Placer le point 6 à la fin n'est pas logique et affaiblirait plutôt la portée de la Déclaration. Il souscrit à la formulation existante mais pense que le point pourrait peut-être figurer ailleurs: dans le préambule ou en note de bas de page.

278. Le membre gouvernemental de l'Uruguay estime que le point 6 est bien plus qu'une sauvegarde et qu'il s'agit en fait d'un principe général fondamental. Plutôt que d'empiéter sur le domaine de compétence d'autres organisations, il juge que ce point, tout au contraire, affirmerait les principes de l'Organisation. Il marque sa préférence pour le texte original du Bureau et souhaite que le point figure au dispositif, étant donné que le principe qu'il exprime en fait partie intégrante au même titre que le dosage pour un médicament. Le membre gouvernemental du Botswana réaffirme la position des gouvernements du groupe africain qui est de supprimer les astérisques, même s'ils étaient prêts à accepter le libellé. Le fait même que le point soit toujours maintenu, en dépit des discussions antérieures, atteste de son importance et justifie ainsi la place au dispositif. Les termes de la Déclaration «n'autorise ni n'appelle» ne vont pas assez loin et doivent être remplacés par «n'utilise pas».

279. La représentante gouvernementale du Guatemala relève que, lorsque le groupe des travailleurs avait présenté son amendement au point 1.5, elle avait demandé du temps pour y réfléchir en raison de l'importance fondamentale de son objet et de celui du point 6. Elle reconnaît que l'absence de lien entre le commerce et les relations du travail est utilisée tant par les tenants que par les détracteurs du point 6, mais elle souligne que, pour elle et d'autres, il est essentiel d'établir dans ce texte l'absence d'un pareil lien. Elle juge que, en pratique, il est des cas où ce lien est utilisé et que, idéalement, tel ne devrait pas être le cas. Elle se dit satisfaite que certains membres gouvernementaux, dont celui de la Belgique et celui de l'Allemagne, sont favorables à l'inclusion de ce concept, et elle souhaite que le point 6 figure au dispositif de l'instrument.

280. Le membre gouvernemental de l'Egypte est en faveur d'inclure un point au dispositif afin d'éviter absolument que la Déclaration ne serve à adopter des mesures protectionnistes contre les pays en développement. En l'absence d'une telle disposition, la Déclaration éveillera des doutes et des suspicions dans ces pays. Rappelant l'impasse des négociations du Cycle d'Uruguay sur cette question précise, il estime qu'elle a été renvoyée devant l'OIT et que la Déclaration ne doit en aucun cas permettre quelque mesure contestable que ce soit.

281. Le membre gouvernemental de la Thaïlande, au nom des pays de l'ANASE, note que la longue liste des orateurs reflète l'importance de la question et considère comme étant de la plus haute importance les trois aspects mis en avant précédemment par le groupe de l'Asie et du Pacifique; il appuie donc la dernière proposition de ce groupe.

282. Les membres employeurs déclarent, pour conclure, qu'ils ont soutenu l'inclusion de la teneur du point 6 pendant un temps, mais qu'en fait la meilleure des sauvegardes est un suivi crédible et efficace. Ils observent en outre que le texte existant du point 6 est mot pour mot celui de la Déclaration ministérielle de Singapour auquel la plupart des gouvernements représentés dans cette commission avaient donné leur accord. Passant à la question de la signification du texte, ils évoquent le rapport qui précise que la Déclaration ne crée ni une quelconque nouvelle obligation ni ne libère les Etats de leurs obligations existantes en vertu du droit international, notamment au titre des traités internationaux. Les membres employeurs jugent qu'il existe une voie médiane pour résoudre ce problème en créant un nouveau point 6 qui peut être recherché dans le cadre de l'amendement du Royaume-Uni au point 1.5 avec deux modifications: remplacer les mots «souligne que» par «Attendu que» et supprimer la phrase «ou bien servant comme point de référence» et ajouter le mot «ou» entre «exigeant» et «autorisant».

283. Appuyant la terminologie proposée par les membres employeurs, les membres travailleurs comparent l'enthousiasme dont les gouvernements expriment en séance plénière pour la Déclaration et son suivi, et le débat dans cette commission sur le point 6; ils relèvent qu'un certain nombre de questions abordées à propos du point 6 se situent clairement en dehors du domaine de compétence de l'Organisation, notamment l'amendement révisé par le groupe de l'Asie et du Pacifique. Les membres travailleurs, tout en étant sensibles au besoin de sauvegardes, pensent qu'il vaut mieux qu'elles soient placées en dehors du dispositif.

284. En réponse à plusieurs demandes d'éclaircissement, le Conseiller juridique traite des implications juridiques de la Déclaration dans son ensemble et aussi plus spécifiquement de celles qui se rapportent au point 3. A ce titre, il souligne trois points d'accord essentiels (voir le texte intégral de l'avis juridique au paragraphe 325). Le membre gouvernemental de l'Egypte demande ensuite au Conseiller juridique de préciser dans quelle mesure le point 1.2, de la Déclaration, dans sa rédaction actuelle, ainsi que le mécanisme de suivi, peuvent être considérés comme relevant du mandat de l'OIT. Le Conseiller juridique a confirmé qu'ils entraient dans le mandat de l'OIT.

285. Rappelant son soutien initial à l'idée d'une suppression du point 6, le membre gouvernemental des Pays-Bas accepte par souci de compromis de faire figurer ce point soit dans le préambule, soit dans le dispositif, tout en se disant en désaccord avec l'ensemble des amendements proposés au texte lui-même. Le membre gouvernemental du Canada note que sa délégation ne voit pas de nécessité particulière d'adopter ce point. Cependant, certaines délégations ont jugé vital d'inclure une disposition à l'encontre du protectionnisme, et il est frappé de la convergence extrême qui se manifeste sur ce point. Estimant que cette notion a été acceptée, il ne voit pas la nécessité de tenir un autre débat comme celui qui a conduit à la déclaration de Singapour et insiste pour que la présente Déclaration soit rédigée dans les mêmes termes. Le membre gouvernemental des Etats-Unis est opposé au point 6 et ne voit aucun fondement à l'idée que ceux qui soutiennent la Déclaration et son suivi recherchent un prétexte au protectionnisme. Le gouvernement de l'orateur cherche à stimuler le commerce et l'avantage comparatif des autres pays. L'orateur reconnaît cependant que cette commission n'est pas habilitée à prendre des mesures relatives aux questions commerciales qui dépassent son mandat et qui pourraient entraîner des conflits avec les organisations ayant compétence en ce domaine.

286. Le membre gouvernemental de la Nouvelle-Zélande rappelle que, en tant que pays disposant d'un avantage comparatif dans l'agriculture, son pays a souffert longtemps de mesures commerciales restrictives; il sympathise avec la majorité des pays représentés à la commission, dont l'avantage comparatif réside dans la faiblesse des coûts de main-d'œuvre. Il note que certaines normes établies pour d'excellentes raisons, comme les normes sanitaires et alimentaires, ont été parfois détournées d'une façon qui était dommageable au commerce et aux personnes qui produisent les biens échangés, c'est-à-dire ces personnes mêmes que l'OIT est appelée à protéger. Il soutient l'amendement déposé par le groupe de l'Asie et du Pacifique et estime que cet amendement vise les mesures commerciales restrictives, les mesures de nature protectionniste et les mesures qui remettraient en cause l'avantage comparatif de quelque pays que ce soit.

287. Le membre gouvernemental de la République islamique d'Iran rappelle que, depuis le début, le débat sur la Déclaration a été éclipsé par la discussion relative à la clause sociale et que des tentatives ont eu lieu d'adopter des mesures et des sanctions commerciales à la faveur des discussions relatives aux normes du travail. Sa délégation appuie les trois points proposés par le groupe de l'Asie et du Pacifique, à savoir: i) rejet de l'utilisation de la Déclaration et de son mécanisme de suivi aux fins de l'adoption de mesures commerciales, ce qui équivaut à son avis à rejeter la clause sociale; ii) opposition au protectionnisme; iii) non-remise en question de l'avantage comparatif des pays. L'orateur estime que, en adoptant un texte allant clairement dans ce sens, l'OIT ne risque pas de créer des obligations quelconques pour autrui; ce texte contribuera à définir la portée et l'objet de la Déclaration.

288. Le membre gouvernemental du Pakistan estime que le projet déposé par le groupe de l'Asie et du Pacifique présente une importance essentielle et qu'il doit figurer dans le dispositif. Il n'y a pas de contradiction entre le fait d'affirmer l'absence de lien entre commerce et normes du travail et celui d'appuyer ce point, puisque certains Etats continuent à prendre de telles mesures en s'appuyant sur leur position et leur pouvoir. Il est donc essentiel de faire en sorte que la Déclaration ne soit pas détournée à ces fins. L'orateur estime qu'il est possible de contrôler strictement l'application des normes du travail sans faire intervenir le mécanisme de suivi. Tout en ayant des inquiétudes au sujet des effets de l'examen annuel sur les ratifications, sa délégation a critiqué particulièrement le rapport global, dont elle estime qu'il pourrait exposer son gouvernement aux critiques. Par ailleurs, l'orateur ne voit pas l'intérêt qu'il peut y avoir à faire dépendre la crédibilité de l'OIT de la Déclaration et demande qu'on accorde le point 6 aux pays en développement, puisqu'ils ont été disposés à faire des compromis sur le mécanisme de suivi. Sur la question de la compétence institutionnelle et de l'argument selon lequel l'OIT ne devrait pas empiéter sur la compétence des autres organisations, il demande quelle est l'organisation qui ferme les yeux sur le protectionnisme ou autorise les interventions fondées sur les normes du travail et dont le mandat est menacé par l'OIT. En tout état de cause, interdire les mesures inacceptables ne peut être interprété comme le fait d'imposer des obligations. Rejeter le point 6 aurait pour seul effet d'alimenter les soupçons relatifs à l'objet réel de la Déclaration et de son suivi.

289. Rappelant l'amendement qu'il a soumis conjointement avec le membre gouvernemental du Mexique, le membre gouvernemental de la Bolivie dit partager la position du Mexique selon laquelle les clauses de sauvegarde figurant dans la Déclaration doivent définir le mandat de l'Organisation. Le membre gouvernemental de la Suisse rappelle qu'il a appuyé précédemment la suppression du point, mais qu'il comprend la position des délégations qui craignent le protectionnisme. Il note que le président du Conseil fédéral suisse, M. Couchepin, qui a présidé la récente réunion ministérielle de l'OMC à Genève, a fait une déclaration claire contre le protectionnisme dans son discours en séance plénière de la CIT. La Suisse dépend largement des échanges et appuie sans réserve leur libéralisation, estimant que le protectionnisme est une erreur économique du fait qu'il défend les intérêts de quelques-uns aux dépens de la plupart. Sa délégation est disposée à approuver tout texte qui s'oppose au protectionnisme, mais ne peut en revanche accepter un texte qui irait au-delà de celui adopté à Singapour et qui pourrait remettre en question, par exemple, le système généralisé de préférences de l'Union européenne, que l'orateur considère comme une stratégie promotionnelle.

290. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni comprend la logique dont font preuve les membres travailleurs et les Etats-Unis en préconisant la suppression du point 6. Cependant, ayant à l'esprit que la Déclaration n'est pas un document juridiquement contraignant, son gouvernement ne s'opposera pas à un texte -- qu'il figure dans le préambule ou dans le dispositif -- répondant à la nécessité de se protéger contre le risque de voir la Déclaration détournée à des fins protectionnistes. Elle est disposée à accepter le texte des travailleurs proposé précédemment ou un texte analogue, à condition qu'il soit similaire au libellé de la Déclaration de Singapour.

291. Le membre gouvernemental du Liban se demande pourquoi la Déclaration ne pourrait reprendre les arguments opposés au protectionnisme et à l'avantage comparatif sur lesquels d'autres réunions internationales sont parvenues à s'entendre. Elle estime que le point 6, qui représente un nouvel élément de fond conceptuel jouant le rôle de sauvegarde, doit figurer dans le dispositif. Le membre gouvernemental du Brésil approuve la proposition du secrétariat relative au point 6, notant que des progrès ont été accomplis. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne appuie l'inclusion du texte dans le dispositif, notant que la Déclaration et son mécanisme de suivi ne devraient pas pouvoir être utilisés à des fins commerciales ou d'une manière risquant de compromettre l'avantage comparatif des pays à faibles salaires. Le membre gouvernemental de la République de Corée appuie la déclaration du groupe de l'Asie et du Pacifique et estime que le texte devrait figurer dans le dispositif.

292. Le membre gouvernemental de la Hongrie appuie le texte soumis à la discussion, observant que les normes du travail pourraient être utilisées à des fins protectionnistes, et souligne l'importance des mots «quelque pays que ce soit», puisqu'en effet les pays en transition s'intéressent eux aussi de près à la question, l'avantage comparatif de nombre d'entre eux étant le niveau d'éducation de sa main d'œuvre. Il n'a pas de position tranchée sur le fait de savoir si le texte, une fois adopté, devrait figurer dans le préambule ou dans le dispositif. Le membre gouvernemental de la Norvège, rappelant l'amendement des pays nordiques tendant à supprimer le point 6, note que les questions commerciales échappent à la compétence de l'OIT et ne doivent en aucun cas figurer dans le dispositif. Cependant, étant donné la manière dont la discussion se déroule, il est disposé à accepter un texte ayant fait l'objet d'un accord, texte qui devra figurer de préférence au préambule.

293. Le membre gouvernemental de la Colombie rappelle que son gouvernement souhaite que le texte soit maintenu et qu'il figure au dispositif. Le membre gouvernemental de Singapour, s'exprimant au nom du groupe de l'ANASE, appuie les points de vue exprimés par le groupe de l'Asie et du Pacifique selon lesquels le texte adopté devrait comprendre trois points, à savoir que la Déclaration et son mécanisme de suivi ne devraient pas pouvoir être utilisés i) à des fins protectionnistes; ii) pour adopter des mesures commerciales punitives, unilatérales ou collectives; iii) pour remettre en cause l'avantage comparatif de quelque pays que ce soit. Le membre gouvernemental de l'Allemagne, rappelant sa déclaration précédente selon laquelle il serait disposé à accepter que l'on mentionne ce point, mais seulement dans le préambule, déclare que, étant donné la manière dont se déroule la discussion, sa délégation est disposée à envisager que le texte figure dans le dispositif. Cependant, il n'est pas en mesure d'accepter un texte qui irait au-delà de celui de la Déclaration de Singapour, qui a fait l'objet d'un accord.

294. Marquant son accord avec le groupe de l'Asie et du Pacifique, le membre gouvernemental de la Chine note que le point dont il est question porte sur le commerce et est un point de principe. Elle estime que, si ce point ne mentionne pas le protectionnisme, la commission n'aura pas atteint ses fins. Elle juge que l'universalité et la représentativité de l'OIT sont supérieures à celles de l'OMC et souligne que le fait de se contenter de citer la Déclaration de Singapour n'est pas acceptable.

295. Le membre gouvernemental de la Finlande fait part du soutien de sa délégation à l'amendement tendant à supprimer le point 6, mais est en même temps tout à fait disposé à étudier la possibilité d'adopter un texte de compromis qui répondrait aux préoccupations exprimées et estime qu'un tel texte devrait figurer de préférence dans le préambule. Le membre gouvernemental de l'Argentine rappelle les réserves qu'il a exprimées précédemment au sujet du point 6; cependant, notant la déclaration du membre gouvernemental du Brésil et s'étant entretenu avec le membre gouvernemental de l'Uruguay, il est disposé à accepter le texte original du Bureau qui s'inspire de la Déclaration de Singapour, étant toutefois précisé que sa délégation aurait aimé pouvoir accepter la déclaration des membres travailleurs.

296. Le membre gouvernemental de l'Algérie rappelle la position de son gouvernement selon laquelle le texte doit figurer dans le dispositif. Le membre gouvernemental de la Namibie déclare que l'avis qu'il a exprimé précédemment, à savoir que le texte devrait figurer dans le dispositif, reçoit l'accord des pays africains suivants: Afrique du Sud, Botswana, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Maurice, Namibie, Ouganda et Zimbabwe. Tout en appuyant le projet du Bureau, il note qu'on pourrait apporter divers amendements à ce texte. Le membre gouvernemental du Guatemala déclare que son gouvernement souhaite que le paragraphe figure au dispositif et propose que l'on organise des consultations officieuses pour parvenir à un consensus sur le texte.

297. Les membres employeurs déclarent que le débat précédent montre clairement que la commission doit sérieusement envisager d'ajouter une phrase qui dirait que: «L'Organisation mondiale du commerce est l'organe compétent pour établir les règles du commerce». Ils soulignent que la Déclaration et un suivi crédible et valable, de même qu'un processus d'adoption consensuel, constitueraient une meilleure sauvegarde que le point examiné. En ce qui concerne les effets du texte en dehors de l'OIT, il est clair que la Déclaration ne créerait pas de nouvelles obligations juridiques et ne dégagerait pas les Etats de leurs autres obligations en vertu du droit international, particulièrement de celles qui découlent des traités multilatéraux. Alors que l'OIT a compétence dans le domaine social, les membres employeurs notent que le point examiné porte sur une domaine qui relève d'autres organisations. Ils considèrent que ceux qui soutiennent l'inclusion de ce texte nient le lien existant entre le travail et le commerce, lien qu'ils proclament pourtant dans le texte. Rappelant leur position originale, selon laquelle ce point devrait figurer au préambule, ils acceptent maintenant qu'il figure au dispositif. Ils observent que la commission semble placée devant un choix fondamental : soit adopter un libellé qui serait de la compétence de la commission, au moins dans la mesure où il reposerait sur des choix déjà effectués par ceux qui sont dans le domaine du commerce; soit, comme l'indique l'amendement soumis par les pays du groupe de l'Asie et du Pacifique, opter pour un libellé qui, à leur avis, entraînerait la commission bien au-delà de la compétence de l'OIT et qu'ils ne pourraient appuyer. Ils estiment que leur amendement porterait sur des domaines pour lesquels l'OIT a une compétence précise et serait en même temps entièrement conforme au texte de la Déclaration de Singapour, traitant à la fois du protectionnisme et de l'avantage comparatif.

298. Les membres travailleurs rappellent la position des membres employeurs selon laquelle le point en question traite de sujets extérieurs à la compétence de l'OIT et aurait pour effet d'établir un lien entre le travail et le commerce. Favorables à ce que ce point figure dans le préambule, ils rappellent la Déclaration précédente du membre gouvernemental de l'Italie selon laquelle l'importance du préambule ne doit pas être sous-estimée. Compte tenu en particulier du débat intense qui s'est instauré sur le libellé du texte, ils notent que leur amendement présente l'avantage d'être identique à l'accord de Singapour. Aller au-delà des références figurant dans cet accord, qui mentionne le protectionnisme et l'avantage comparatif, consisterait à outrepasser la compétence de l'OIT et ôterait toute crédibilité à la Déclaration.

299. Le membre gouvernemental de la Côte d'Ivoire déclare aux fins du rapport qu'il y a lieu de considérer que l'amendement au point 6 soumis au nom de son gouvernement est soumis par le gouvernement de la Namibie au nom des gouvernements suivants: Afrique du Sud, Botswana, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Maurice, Namibie, Ouganda et Zimbabwe. Cet amendement vise à modifier comme suit le texte du point 6:

Le membre gouvernemental de l'Italie, rappelant sa position précédente, selon laquelle le point 6 devrait figurer au préambule, note que l'on peut désormais faire preuve de davantage de flexibilité quant à la position du texte en raison des déclarations précédentes des membres travailleurs et employeurs à ce sujet. Le membre gouvernemental du Brésil souligne que contenu et place dans le texte des questions sont étroitement liées et demande officiellement que la commission envisage de faire figurer au dispositif un point 6 dont le texte serait le suivant:

L'orateur estime que le nouveau texte peut permettre de rassembler nombre d'avis différents qu'il mentionne également les normes du travail, ce qui correspond à la nature de la Déclaration. Le membre gouvernemental de la Hongrie appuie l'amendement déposé par le Brésil. Les membres travailleurs appuient l'amendement du Brésil et sont disposés à proposer un sous-amendement consistant à remplacer le mot «Souligne» par le mot «Attendu que» afin de le faire figurer au préambule. Notant que de nombreuses variantes sont évidemment possibles, les membres employeurs appuient l'amendement du gouvernement du Brésil en tant qu'amendement au point 6.

300. Le président note que, outre l'amendement des membres travailleurs tendant à supprimer le texte, plusieurs amendements visant à remplacer le point 6 ont été déposés, à savoir en premier lieu l'amendement des membres travailleurs:

à savoir en deuxième lieu l'amendement des membres employeurs:

à savoir en troisième lieu l'amendement du groupe de l'Asie et du Pacifique:

à savoir en quatrième lieu un amendement déposé par le membre gouvernemental du Brésil et appuyé par la Hongrie (cité au paragraphe 299). Le membre gouvernemental du Chili estime que la clause de sauvegarde ne pourrait qu'avoir le même effet que la Déclaration toute entière; comme celle-ci n'entraîne aucune obligation juridique et a un objet promotionnel, la clause de sauvegarde ne serait pas non plus contraignante et aurait un caractère politique. Cependant, l'orateur est d'accord avec la majorité des intervenants, qui semblent préférer que le point en discussion figure au dispositif; en ce qui concerne le libellé, il est disposé à appuyer soit le texte original, soit le texte proposé par le Brésil.

301. Le membre gouvernemental de la Namibie, s'exprimant au nom de l'Afrique du sud, du Botswana, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, de Maurice, de la Namibie, de l'Ouganda et du Zimbabwe, propose la variante suivante à l'amendement déposé précédemment:

L'orateur déclare que son groupe souhaite conserver le libellé utilisé précédemment pour les questions en discussion et qu'il a repris certains éléments des propositions faites par d'autres groupes en vue de faciliter un consensus.

302. Le membre gouvernemental de l'Inde, considérant qu'il faut rapprocher les diverses idées émises afin de parvenir à un consensus aussi large possible au sein de la commission propose un sous-amendement à la proposition soumise par la Namibie et les autres pays africains, qui incorpore l'élément mentionné par le membre gouvernemental du Brésil et permet de rendre le texte conforme aux points de vue des pays de la région de l'Asie et du Pacifique. Le texte de sa proposition est le suivant:

303. Les membres employeurs notent que des propositions écrites ont été soumises parce qu'il est malaisé de travailler en se fondant sur des propositions orales et qu'en outre les amendements devraient être examinés un par un. Leur représentant indique que la proposition du Brésil évite l'emploi du mot «commerciales», tandis que celle de l'Inde, qui utilise le mot «notamment» avec l'expression «mesures commerciales», ouvre sur un gouffre infranchissable. Les membres travailleurs demandent des éclaircissements sur la manière de traiter les amendements en suspens. En réponse, le président fait valoir que deux écoles de pensée se dessinent, l'une représentée par la proposition du Brésil et l'autre par celle du groupe de l'Asie et du Pacifique, celle de la Namibie et celle de l'Inde; il se demande s'il ne serait pas utile de procéder à des consultations officieuses. Les membres travailleurs proposent que, par souci de clarté, les pays concernés élaborent deux textes pour que la commission les examine. La séance est alors suspendue pendant que des groupes de travail officieux rédigent les deux textes.

304. Lorsque la séance reprend, le président déclare que les deux versions du texte, désignées respectivement option A (texte proposé par les membres gouvernementaux de l'Afrique du sud, du Botswana, du Brésil, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, de la Hongrie, de Maurice, de la Namibie, de l'Ouganda et du Zimbabwe) et option B (texte proposé par le groupe de l'Asie et du Pacifique, l'Egypte et le Mexique) sont maintenant soumis à la commission au titre du point 6 et que les autres amendements y relatifs doivent être écartés temporairement. Les deux textes examinés sont les suivants:

Option A

Option B

305. Le membre gouvernemental du Mexique rejette l'option A, notant que l'ensemble des mesures et instruments commerciaux qui pourraient se fonder sur le mécanisme de suivi sont protectionnistes. Certaines mesures commerciales porteraient sur l'interdiction d'importer certains produits de pays donnés, tout en autorisant l'importation des mêmes produits en provenance d'autres. Ainsi, toute clause de sauvegarde sera inefficace si elle maintient le détournement du mécanisme de suivi à des fins de justification de mesures commerciales. L'orateur souhaite que la Déclaration affirme expressément qu'elle ne pourra être invoquée à de telles fins. Les membres travailleurs se demandent comment une clause de sauvegarde figurant dans un document non contraignant peut protéger quiconque en quelque circonstance que ce soit.

306. Le membre gouvernemental de l'Egypte se dit d'accord avec une grande partie de la Déclaration du membre gouvernemental du Mexique et note qu'une large part de l'option B a fait l'objet d'un consensus au départ, mais que les attitudes semblent avoir changé. Il est en désaccord avec l'option A parce qu'elle omet le mot «commerciales» et les mots «autres mesures», qui désignent les mesures économiques, les obstacles à la coopération économique et les mesures prises par les gouvernements, les institutions financières et les organisations internationales ou régionales.

307. Le membre gouvernemental du Venezuela approuve la déclaration du membre gouvernemental du Mexique et trouve l'option A trop vague. Le membre gouvernemental de l'Argentine déclare que, bien qu'il préfère l'option présentée par le président, il est disposé à accepter l'option A si l'on insère le mot «commerciales» entre le mot «mesures» et le mot «protectionnistes». Il déclare que l'option B semble se fonder sur diverses prémisses fausses. La première d'entre elles, qui est en fait la défense des droits fondamentaux de l'homme, n'est pas liée aux mesures commerciales, alors qu'au contraire la promotion de ces droits se voit grandement favorisée par l'adoption de certaines mesures commerciales qui leur sont favorables. L'application de clauses relatives aux droits de l'homme dans les «systèmes généralisés de préférence commerciale» peut constituer un moyen légitime de promouvoir des droits fondamentaux. La seconde prémisse fausse, sur laquelle paraît s'appuyer l'option B et d'autres propositions analogues est que ce lien pourrait être rompu par une «clause de sauvegarde» dans cette Déclaration. Ce lien est une caractéristique des règles du jeu de la mondialisation, dans lequel la lutte contre le travail des enfants et les formes contemporaines de l'esclavage se sont mises en marche -- rien ne les arrêtera. L'orateur souligne également que les tenants de l'option B ont une attitude prudente vis-à-vis des résultats du Cycle de l'Uruguay ce qui est curieux et paradoxal eu égard à l'attitude de ces mêmes pays en développement à la dernière réunion ministérielle de l'OMC. Son gouvernement, par exemple, précise que ces accords ne sont qu'une première étape dans la libéralisation du commerce international qui n'est pas encore à la portée des pays en développement et qu'il est nécessaire de poursuivre la libéralisation selon des formules susceptibles de les aider. Rien ne justifie pour autant une attitude «prudente» de la part de ces derniers alors que cette libéralisation ne progressera que si l'on assure l'application universelle des normes fondamentales du travail. Il s'oppose donc à l'option B, qu'il estime préjudiciable à la libéralisation du commerce international. A son avis, la clause de «sauvegarde» ne doit pas figurer dans la Déclaration, parce qu'elle ressortit au mandat de l'OMC et doit être décidée par cette organisation. Il estime qu'inclure une clause de «sauvegarde» commerciale dans une déclaration de l'OIT reviendrait à construire une digue au milieu du désert. Concrètement, si l'on constate qu'un pays recourt au travail des enfants ou au travail forcé, ou encore qu'il fait preuve de discrimination à l'égard de certains travailleurs et qu'il s'expose aux «sanctions» dont on a parlé, ce pays pourrait, au cas où l'on adopterait l'option B, invoquer cette Déclaration pour contester les sanctions, même en cas de violations manifestes des normes internationales du travail. De fait, la délégation de l'orateur comprend que l'objectif de la Déclaration est d'abolir le travail des enfants et d'éliminer les discriminations dans le travail et le travail forcé, et non de définir une procédure de discussion sur l'absence de conséquences, et il se demande à ce sujet si la commission n'envoie par un message contraire. Pour cette raison, il convient de conserver le texte adopté à Singapour.

308. Les membres employeurs jugent nécessaire d'envisager les deux options en même temps, du fait que ces deux options contiennent des mots qui sont ceux de la Déclaration de l'OMC, dont la portée juridique dépasse la compétence de l'OIT. Ainsi, par exemple, ils mentionnent l'expression «servir de base ou de justification à» (option A), utilisée pour entamer les travaux de l'OMC, et ils proposent de la remplacer par le mot «autoriser». Ils sont disposés à accepter que l'on intercale le mot «commerciales» entre le mot «mesures» et le mot «protectionnistes». L'option B leur convient moins, d'abord parce qu'elle ne mentionne pas le recours aux normes du travail à des fins protectionnistes, ensuite et plus encore, parce que l'expression «toutes autres mesures» est très vague.

309. Le membre gouvernemental du Japon, s'exprimant au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, dit n'être guère favorable à l'option A. Il rappelle la déclaration de son groupe selon laquelle la Déclaration doit contenir trois éléments de base: i) cette Déclaration et son mécanisme de suivi ne doivent pas permettre de justifier le recours aux normes du travail à des fins protectionnistes; ii) ils ne doivent pas servir de justification à l'adoption de mesures commerciales unilatérales ou multilatérales, iii) ils ne doivent pas remettre en cause l'avantage comparatif de quelque pays que ce soit. Le groupe de l'orateur, estimant que l'élément relatif aux «mesures commerciales» fait défaut dans l'option A, approuve la proposition des employeurs tendant à ajouter le mot «commerciales». Le membre gouvernemental de la République islamique d'Iran préfère l'option B à l'option A parce qu'elle ne mentionne pas les mesures commerciales. Le membre gouvernemental du Guatemala n'est pas disposé non plus à approuver cette option parce qu'elle ne dissipe pas certaines préoccupations et peut servir à des fins contestables. De fait, d'aucuns craignent que la Déclaration puisse être utilisée pour sanctionner des pays où la situation des droits de l'homme n'est pas parfaite en raison de leur niveau de développement économique insuffisant.

310. Le membre gouvernemental du Canada est favorable à l'option A, assortie des amendements proposés par les membres employeurs. Le membre gouvernemental de l'Allemagne est favorable lui aussi à l'option A. Au sujet des des appréhensions de certains gouvernements quant à une utilisation éventuelle de cette Déclaration à des fins protectionnistes, l'orateur déclare qu'il est venu participer aux travaux de cette commission pour faire avancer les droits des travailleurs, et non pour aider à renforcer des mesures commerciales protectionnistes. Il approuve l'insertion du mot «commerciales» entre le mot «mesures» et le mot «protectionnistes».

311. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne s'associe au membre gouvernemental de l'Egypte et dit préférer l'option B, de même que le membre gouvernemental du Soudan, qui juge important qu'on mentionne le fait que les mesures punitives sont interdites.

312. Les membres travailleurs sont prêts à accepter les amendements à l'option A proposés par les membres employeurs. Ils estiment que la référence à toutes autres mesures» dans l'option B n'est pas crédible et extrêmement vague. Par ailleurs, ils reconnaissent que les mesures commerciales ressortissent intrinsèquement au mandat de l'OMC.

313. Le membre gouvernemental du Brésil, s'exprimant au nom de ceux qui ont proposé l'option A, résume les divers points de vue présentés jusqu'alors. Il se dit d'accord pour inclure la notion de «commerce» dans l'option A et estime que cela répond aux préoccupations du Japon qui estimait que les mesures commerciales avaient été omises dans cette option. Il juge que la dernière partie de l'option A mieux formulée que celle de l'option B; le membre de phrase «toutes autres mesures qui remettraient en cause l'avantage comparative ...» est une projection dans l'avenir. Le libellé de l'option A traduit mieux le fait que le problème existe déjà. L'orateur partage également l'avis des membres employeurs selon lequel le mot «autorise» est plus satisfaisant que l'expression «servir de base». Cependant, il importe de mentionner la justification de ces mesures et propose le libellé suivant: «justifier ou autoriser».

314. Le membre gouvernemental de la Suisse est favorable à l'option A parce qu'elle autorise les mesures de promotion et de stimulation; il en va de même du membre gouvernemental de la Suède, qui prend également la parole au nom de la Norvège. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni, s'exprimant au nom de la France, de la Belgique, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal et de l'Autriche, se dit favorable à l'option A, de même que le membre gouvernemental du Danemark.

315. Le membre gouvernemental de la Namibie juge que l'option A répond aux préoccupations du groupe de l'Asie et du Pacifique. Il estime que l'expression «toutes autres mesures», qui figure à l'option B, est extrêmement ambiguë. Il souhaite que l'on fasse référence à la justification, comme dans l'option A, parce que cela ajoute du poids au texte; Il est favorable à l'adjonction du mot «commerciales»; enfin, il considère que l'option A est plus proche que l'option B de l'objet essentiel de la Déclaration, qui traite des principes fondamentaux. Le membre gouvernemental de l'Uruguay préfère l'option A, à condition que l'on insère le mot «commerciales» avant le mot «protectionnistes». Le membre gouvernemental du Chili estime que l'option A est plus proche que l'option B de l'objectif qui consiste à renforcer les droits des travailleurs et il se dit également d'accord avec l'insertion du mot «commerciales». Le membre gouvernemental de la Nouvelle-Zélande n'est pas en mesure d'appuyer une Déclaration qui pourrait être utilisée pour justifier des restrictions au commerce. Il considère que l'option A qui se réfère uniquement à des «mesures protectionnistes» est lacunaire sur ce point, mais est disposé à accepter un changement dans le sens proposé par le membre gouvernemental du Mexique.

316. Le membre gouvernemental de l'Egypte accepte l'adjonction du mot «commerciales» dans l'option A mais propose d'ajouter une virgule après le mot «protectionnistes» et de remplacer, dans la dernière partie de la phrase, les mots «ce qui remettrait en cause ...» par les mots «ou d'adopter d'autres mesures économiques».

317. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a toujours estimé qu'il était préférable de ne pas mentionner ce point dans une Déclaration parce que les mesures commerciales dépassent la compétence de cette commission. Il n'est pas favorable à l'option B, mais est disposé en revanche à continuer à suivre le débat relatif à l'option A.

318. Le membre gouvernemental du Mexique a des doutes quant à la portée juridique de la Déclaration et à la portée du mécanisme de suivi, qui a été à peine évoquée. Il fait remarquer que la Déclaration et son mécanisme de suivi vont évoluer et que, s'ils n'ont pas de portée juridique aujourd'hui, ils peuvent s'intégrer un jour au droit coutumier. Il est disposé à participer à l'élaboration de la Déclaration, mais refuse que celle-ci serve à d'autres fins, que celles pour lesquelles elle est conçu, par exemple les embargos ou le label social. Il est disposé à accepter l'option B, mais aurait préféré un texte plus fort.

319. Evoquant l'option A, le membre gouvernemental de l'Inde estime que le message est assez clair jusqu'au mot «promotion». Il a des doutes quant au mot «autoriser» -- qui doit donner cette autorisation? Il propose de remplacer ce texte par le texte suivant: «la promotion de mesures commerciales, notamment de celles de caractère protectionniste». Il propose également de remplacer la dernière partie de la phrase par les mots «ou par d'autres mesures, notamment celles qui remettent en cause l'avantage comparatif d'autres pays». Le membre gouvernemental du Pakistan estime que certains aspects importants sont absents de l'option A.

320. Le membre gouvernemental du Venezuela fait remarquer que plus la discussion se poursuit, plus il est convaincu de la nécessité d'adopter une clause de sauvegarde. Il estime qu'il faudrait faire référence aux «mesures unilatérales de toute nature» et il appuie l'option B. Le membre gouvernemental de la Bolivie appuie également cette option. Le membre gouvernemental de Cuba rappelle que, au cours des discussions des dernières années, nombre de pays se sont déclarés en faveur des idées exprimées dans l'option B; des concessions ont été faites, et il estime que cette option représente maintenant le minimum acceptable pour les pays en développement.

321. Le membre gouvernemental de Sri Lanka juge que, pour sa délégation, certains des éléments les plus indispensables et les plus complets sont reflétés au point 6. Les trois termes «nature protectionniste», «mesures commerciales» et «avantage comparatif» doivent être clairement énoncés au point 6. L'option A manque de références aux «mesures commerciales» et si ceci n'est pas dûment incorporé, sa délégation aura des difficultés à poursuivre la négociation sur une base progressive et constructive. Bien évidemment, il y a des raisons pressantes et rationnelles à cette demande légitime. Pour le point 6, l'inclusion de ces trois termes est le minimum vital.

322. Les membres travailleurs ont le sentiment qu'un consensus est en train de se dégager en faveur de l'adjonction du mot «commerciales» au texte de l'option A et ils proposent d'inclure un sous-amendement allant dans le sens de l'intervention du membre gouvernemental du Mexique dont le texte est le suivant: «Souligne que rien dans la présente Déclaration et son mécanisme de suivi ne pourra autoriser l'adoption ou la promotion de mesures commerciales protectionnistes ou l'utilisation des normes du travail ou avoir un rapport avec cette adoption ou cette promotion...».

323. Les membres employeurs estiment qu'aucune combinaison de mots ne semble de nature à permettre à la commission de parvenir à un consensus et qu'un vote risque d'être inévitable. Le membre gouvernemental du Brésil estime en revanche que le moment de passer au vote n'est pas encore venu. Il propose aux auteurs des options A et B de se réunir à l'extérieur de la salle et d'étudier la possibilité de soumettre un texte unique.

324. Le président partage l'avis des employeurs selon lequel il existe des différences essentielles entre l'option A et l'option B. La première porte sur le membre de phrase «ne pourra servir de base ou de justification à» , qui figure dans l'option A; la seconde porte sur la référence à «toutes autres mesures», qui figure dans l'option B. Après avoir consulté les membres de la commission, le président décide de suivre la proposition du membre gouvernemental du Brésil. Avant l'interruption de séance, le membre gouvernemental du Pakistan rappelle ses craintes de voir les auteurs de la Déclaration utiliser celle-ci à des fins protectionnistes. Il rappelle avec force que sa délégation n'acceptera une formule ambiguë à aucun prix: si la Déclaration n'affirme pas qu'elle ne peut servir à justifier des mesures commerciales unilatérales à l'encontre des pays en développement, il sera contraint de voter contre elle.

325. En vue de répondre de façon constructive à diverses préoccupations soulevées par plusieurs membres de la commission, le président a prié le Conseiller juridique d'apporter quelques explications supplémentaires d'une part au sujet du statut juridique de la Déclaration et de son suivi et d'autre part au sujet de l'interprétation qu'il convient de donner au point 3 tel que révisé et adopté. En réponse à cette demande, le Conseiller juridique a fourni les éclaircissements suivants(2) :

Point 4

326. Abordant le point 4 pendant que l'on élabore une nouvelle version du point 6, le président note que 15 amendements ont été déposés au sujet du point 4 et de ses sous-points. Il appelle l'attention sur le texte rédigé conjointement par divers groupes après la date limite fixée pour le dépôt des amendements, texte qui s'intitule «Point 4. Projet de texte de compromis» et qui vise à remplacer le texte du Bureau et l'ensemble des amendements déposés.

* * *

(Texte original)

327. Les membres travailleurs notent que la nouvelle version du point 4 (Introduction) et des points 4.1, 4.2 et 4.2(bis) pourrait remplacer avantageusement le point 4.3 en incorporant certains des éléments du point 4.3 original dans des sous-points précédents. Ils appuient fermement le point 4.3 original à cause des nombreux organes multilatéraux, parmi lesquels les institutions de Bretton Woods, qui pourraient soutenir la cause de la Déclaration. Le membre gouvernemental de l'Egypte appuie le texte de compromis avec le maintien des mots placés entre crochets dans l'introduction («y compris par la mobilisation de moyens et d'un soutien extérieurs»), expliquant que son soutien se fonde sur l'idée d'une mobilisation des moyens nécessaires, qui figure dans la Déclaration et le Plan d'action de Copenhague. Il s'oppose au texte du point 4.3 et se dit pleinement satisfait des mots ajoutés à l'introduction.

328. Le membre gouvernemental de l'Australie, exposant le texte de compromis en tant que membre du groupe officieux qui l'a rédigé, déclare que les membres de ce groupe se sont efforcés de regrouper l'ensemble des avis exprimés dans les très nombreux amendements déposés au sujet de ce point. Il déclare que certains, dont lui, estiment que l'objet du point 4 est de contrebalancer les paragraphes précédents, qui imposent certaines obligations aux Membres, alors que le point 4 impose à l'Organisation de mobiliser ses moyens. Les mots entre crochets de l'introduction constituent une tentative franche et honnête de remplacer le point 4.3, et l'orateur estime que l'expression «mobilisation des moyens et du soutien extérieurs» est en conformité étroite avec le texte du point 4.3. Les membres travailleurs, citant la Déclaration de Copenhague, rappellent que le texte auquel se réfère la déclaration de l'Egypte comprend le membre de phrase suivant: «Au niveau international, nous ferons en sorte que les organisations internationales, et en particulier les institutions financières internationales, appuient ces objectifs en les intégrant de façon appropriée à leurs programmes d'orientation et à leurs opérations.» (Déclaration de Copenhague, Engagement 6). Les membres travailleurs expliquent qu'ils souhaitent s'appuyer sur la Déclaration pour obtenir l'assistance des institutions de Bretton Woods, notamment le Fonds monétaire international, en montrant que l'OIT, en tant qu'institution responsable des normes du travail, a fait une place à ces institutions dans le document. Le membre gouvernemental de la Namibie, s'exprimant au nom de l'Algérie, du Botswana, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, de Maurice, de la Namibie, de l'Afrique du Sud, de l'Ouganda et du Zimbabwe, appuie le texte de compromis tel qu'il est rédigé, y compris les mots entre crochets, et approuve pleinement l'ensemble des points 4.1, 4.2 et 4.2 (bis). En revanche, il propose de supprimer le texte original du point 4.3, puisque les organisations dont il est question sont déjà mentionnées à l'article 12 de la Constitution.

329. Le membre gouvernemental du Mexique remercie le groupe de travail officieux qui a rédigé le texte de compromis et, rappelant les amendements qu'il a soumis conjointement avec la Bolivie au sujet des points 4.1, 4.2 et 4.3 afin de renforcer l'idée de coopération fondée sur celle d'assistance, propose un sous-amendement au projet de texte de compromis visant à ajouter trois mots en deux endroits: les mots «à leur demande» dans l'introduction au point 4, après le mot «Membres» et avant les mots «à atteindre», et les trois mêmes mots à la première ligne du point 4.2 après les mots «en assistant» et avant les mots «ceux de ses Membres». Le membre gouvernemental du Liban approuve la proposition du membre gouvernemental du Mexique relative aux mots «à leur demande» et demande la suppression du point 4.3. Le membre gouvernemental du Japon, s'exprimant au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, appuie l'introduction du point 4, y compris les mots entre crochets, et appuie les points 4.1, 4.2 et 4.2 (bis), mais souhaite voir supprimer le point 4.3. Il est décidé à ce stade d'interrompre les délibérations relatives au point 4.

Point 6 (suite)

330. Un petit groupe de travail soumet une nouvelle version du point 6 dont la teneur est la suivante:

A propos d'un point de procédure, les membres travailleurs rejettent ce texte. Au mieux, il est insultant. Au pire, il peut faire échouer complètement la recherche d'un consensus. Pour manifester leur colère, ils quittent la réunion. Le président suspend la séance.

Examen des points restants -- titre, points 1.6, 4 et 6

331. Après un examen attentif de la question, le président déclare que, en consultation avec le bureau de la commission et le Bureau, il considère qu'il n'y a pas d'autre choix que de soumettre au consensus un projet de texte rédigé en des termes différents, sur les points qui restent en suspens -- le titre, la position dans le texte des dispositions relatives à la compétence de l'OIT et les points 4 et 6, ainsi que quelques autres points secondaires. Il appelle l'attention des membres de la commission sur le texte qui a fait l'objet d'un accord jusqu'ici au sein de cette commission. Les propositions du président sont les suivantes:

a) Titre proposé: Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits au travail.

b) Conformément au titre, les termes «principes et droits» doivent figurer aux points 1.5 et 2.2.

c) Les dispositions relatives à la compétence de l'OIT qui ont été adoptées précédemment doivent figurer dans le texte en tant que sixième paragraphe du préambule.

d) Le point 4 doit être reformulé comme suit:

e) Le point 6 doit être reformulé comme suit:

332. Le président note qu'un examen approfondi des divers points de vues et formulations s'est tenu plus tôt au cours du débat. La proposition qu'il a faite au sujet du point 6, en particulier, s'efforçait de saisir les éléments qui, à son avis, étaient de nature à favoriser un consensus de l'ensemble des membres de la commission. Il lui semble que ses propositions relatives aux trois autres points bénéficient également bénéficier d'un large consensus.

333. Au cours de la discussion qui a suivi, la plupart des discours rendent hommage aux efforts accomplis par le président pour présenter un texte propre à favoriser un consensus. Les membres employeurs appuient le nouveau texte, qui constitue un juste milieu représentatif des différents points de vues. Ils font remarquer que le projet de texte du point 6 est similaire -- mais non identique -- aux textes correspondants de la Déclaration de Singapour et que ce texte semble répondre aux préoccupations de la quasi totalité des membres de la commission.

334. Le membre gouvernemental du Mexique, tout en remerciant le président de chercher à rassembler des opinions diverses, estime qu'on peut aller encore plus loin dans cette direction. Sa préoccupation principale tient à ce que l'adoption du mécanisme de suivi de la Déclaration peut reposer soit sur la volonté de promouvoir les principes relatifs aux droits du travail, soit sur celle exprimée par certains d'utiliser le document comme prétexte ou comme justification à l'adoption de mesures commerciales ou protectionnistes et de mesures qui remettraient en cause l'avantage comparatif de quelque pays que ce soit. L'orateur estime que le texte proposé répond aux préoccupations de son gouvernement au sujet des mesures protectionnistes, mais que la manière dont il est rédigé fait qu'il est difficile de savoir quelles sont ces mesures -- et il est possible à cet égard que son adoption favorise en fait des mesures contraires à son objet. L'orateur entend proposer des amendements précis.

335. Le membre gouvernemental de l'Egypte note que, bien que son gouvernement ait des observations à faire sur les trois autres points, ses préoccupations portent essentiellement sur le point 6. Il observe au sujet du titre que les mots «droits fondamentaux au travail» présentent une certaine ambiguïté, et il préférerait les mots «principes et droits fondamentaux du travailleur». En ce qui concerne le point 4, il souhaiterait qu'on remplace le membre de phrase «notamment des moyens et un soutien extérieurs» par le membre de phrase «notamment par la mobilisation de ressources et de l'assistance extérieure nécessaires en matière financière». Par ailleurs, il propose de supprimer entièrement le membre de phrase «ainsi qu'en encourageant les autres organisations internationales avec lesquelles l'OIT a établi des liens, conformément à l'article 12 de sa Constitution». Au sujet du point 6, il estime que la question dépasse la notion de mesures commerciales protectionnistes et rappelle les arguments qu'il a avancés précédemment, en particulier que la Déclaration ne doit pas servir de prétexte à de quelconques nouvelles conditionnalités de la part des pays ou d'organisations régionales ou internationales qui pourraient s'opposer aux efforts accomplis par les pays en développement en vue du progrès économique et social. Il est disposé à accepter le point 6 si l'on ajoute les mots «ou à toute autre fin» après les mots «à des fins commerciales protectionnistes». Il conclut en souhaitant que le document soit adopté par consensus, et non par un vote. Le membre gouvernemental du Soudan exprime aussi ses réticences au sujet du point 6 et se dit également favorable à l'adjonction des mots «ou à toute autre fin». Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne signale que son gouvernement a ratifié six des sept conventions fondamentales et que la septième le sera rapidement; il estime que le projet de texte du point 6 est aussi satisfaisant que possible mais devrait comprendre les amendements proposés par l'Egypte. Il demande instamment à ceux qui plaident pour la suppression du point 6 de respecter la volonté des autres Membres de l'Organisation.

336. Le membre gouvernemental de la Namibie, s'exprimant au nom de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, du Botswana, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, du Gabon, du Ghana, du Kenya, du Lesotho, du Maroc, de Maurice, du Mozambique, de la Namibie, de l'Ouganda, du Sénégal et du Zimbabwe, appuie le texte du président, qui cherche à rassembler des points de vue divers, et fait remarquer qu'il n'est pas possible de satisfaire pleinement tout le monde et que son groupe a fait des concessions. Cependant, les membres de ce groupe appuient le document parce qu'ils souhaitent que l'on adopte un texte qui soit acceptable, même s'il ne répond pas à l'ensemble de leurs préoccupations.

337. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni fait remarquer que rien dans le texte n'est de nature à porter atteinte à la position des membres de la commission et que rien ne justifie qu'on s'oppose à la Déclaration. Tournant son attention vers les obstacles qui s'opposent encore à l'adoption par consensus, il note que certaines délégations ont demandé des garanties absolues de sauvegardes supplémentaires, mais qu'il n'appartient pas à l'Organisation de faire figurer dans la Déclaration une garantie qui lierait les tiers. Aucune disposition ajoutée au texte du point 6 ou retranchée de ce point ne pourrait le transformer en une garantie juridiquement contraignante parce que la Déclaration n'est pas un traité international. La question est de savoir si la commission souhaite voir la Conférence adopter une Déclaration sur les principes et droits fondamentaux au travail et si l'OIT souhaite promouvoir les normes fondamentales du travail et aider les pays à les atteindre. Si la Déclaration n'est pas adoptée, cela légitimera et stimulera précisément les formes d'actions liées aux normes du travail de la part d'autres organisations, ce que de nombreux Membres ont souhaité éviter. L'orateur estime que cela ne servirait ni les intérêts de l'Organisation, ni ceux de ses Membres. Il observe qu'une écrasante majorité des délégations souhaitent que la Déclaration ait un caractère promotionnel et que, si le monde extérieur constate que l'OIT travaille dans la bonne direction, les risques seront moins grands de voir adopter des mesures négatives en matière de normes du travail. Notant que, rien que pour l'Afrique, 16 membres gouvernementaux sont disposés à accepter la Déclaration alors qu'ils n'en sont pas parfaitement satisfaits, il déclare que son gouvernement est également disposé à l'accepter.

338. Le membre gouvernemental de l'Allemagne considère le nouveau projet de texte du président comme la dernière tentative d'adopter la Déclaration par consensus et appuie ce projet. Bien que le point 6 ne corresponde pas à la position adoptée par son gouvernement au début des travaux de la commission, il est disposé à accepter le texte tel que rédigé et estime que la marge de manœuvre exigée par certains des orateurs précédents est devenue inexistante. Le membre gouvernemental de la Grèce est d'avis que le texte proposé rend compte des principaux points de vue exprimées par les membres de la commission et qu'il est satisfaisant. Il fait remarquer que le point 6 a un double objet: introduire des garanties permettant d'éviter les ingérences extérieures dans les efforts réalisés par l'OIT en vue de mettre en œuvre et de promouvoir les objectifs de la Déclaration, et témoigner de la confiance des Etats Membres de l'OIT dans l'action qu'elle mène à cette fin. Il se dit satisfait de voir que le texte original du point 4.3 a été incorporé au point 4, et plus encore que l'on ait inclus de nouveaux éléments qui favorisent l'indépendance et permettent d'éviter les ingérences extérieures dans les activités de l'OIT tendant à faire progresser cette activité importante. L'orateur souligne qu'il faut adopter la Déclaration par consensus. Le membre gouvernemental du Canada estime que la proposition du président représente une synthèse équilibrée de la plupart des positions exprimées par les membres de la commission, et il appuie le nouveau texte du point 6. La Déclaration ne doit servir ni justifier le protectionnisme ni à remettre en cause l'avantage comparatif de quelque pays que ce soit. L'orateur appuie sans réserve le texte du président.

339. Le membre gouvernemental des Etats-Unis fait observer que le débat a porté davantage sur la politique commerciale que sur la mission essentielle de l'Organisation, la Déclaration ou son mécanisme de suivi. Tout en rappelant le point de vue de son gouvernement, à savoir que le point 6 est inutile et même, en un certain sens, déplacé dans une Déclaration de ce type, il est disposé à examiner un texte qui s'en tienne aux faits et à la logique. On n'a pas mis assez l'accent sur les mesures auxquelles on pourrait recourir pour soutenir la Déclaration et trop sur les soupçons et les craintes relatifs aux mesures commerciales. L'orateur ne saurait accepter des arguments qui n'ont pas leur place ici ni réécrire la politique commerciale internationale. La liberté d'expression est une liberté fondamentale, et il juge déplacé que l'on tente de suggérer la manière dont il faut utiliser ou ne pas utiliser la Déclaration. Il est également opposé à l'adjonction de la référence à «toute mesure», car semblable expression pourrait viser jusqu'aux activités menées par l'UNICEF pour lutter contre le travail des enfants ou même des mesures totalement extérieures à l'action gouvernementale.

340. Le membre gouvernemental de l'Argentine, tout en notant que le texte proposé ne correspond pas à la position de son gouvernement, appuie la formule de compromis. Il associe son gouvernement au groupe des gouvernements africains et estime avec eux que toute tentative de remanier le texte proposé par le président risquerait d'enliser les travaux de la commission. En ce qui concerne les modifications au nouveau texte du point 6 proposées par certains membres, il ne peut accepter l'adjonction des mots «toute autre fin», car cela reviendrait selon lui à affirmer que la Déclaration ne sert aucune fin, auquel cas il serait préférable de ne pas avoir de Déclaration du tout. Il soutient le projet de texte du point 4, notant qu'il s'inscrit dans le cadre des efforts menés par le système des Nations Unies pour mettre en avant les droits fondamentaux et qu'il permettra de garantir que ces droits soient pris en compte de manière cohérente par l'OIT et que les autres organisations avec lesquelles elle collabore déjà. Il faut conserver ce texte, particulièrement au vu de la résolution concernant le droit au développement adoptée à la récente session de la commission des droits de l'homme de l'ONU.

341. Le membre gouvernemental de la Norvège, s'exprimant également au nom du Danemark, s'associe à la déclaration du Royaume-Uni et appuie le texte du président tel qu'il est rédigé, tout en regrettant que le point 6 figure au dispositif, et non au préambule. Le membre gouvernemental de la Finlande accepte le projet de texte du point 6, notant qu'il ne correspond pas exactement à ce que souhaitait son gouvernement, mais que, en les circonstances, il n'est pas possible de faire mieux. Le membre gouvernemental de la Suisse marque son accord avec le projet de texte de Déclaration et de mécanisme de suivi. Il considère que le projet de point 6 est une condamnation sans appel du protectionnisme ainsi que des mesures qui risquent de remettre en cause l'avantage comparatif, et qu'il est suffisamment proche de la Déclaration de Singapour pour être acceptable. Le membre gouvernemental de la Suède déclare que certains éléments du projet de texte le satisfont et que d'autres ne lui conviennent pas, mais que son gouvernement l'accepte en bloc. Il trouve incompréhensible le projet d'amendement tendant à ajouter une référence à «toute autre fin» au point 6, puisqu'alors le texte ne pourrait plus servir à aucune fin. Il fait observer que ce texte est conforme, s'agissant de la référence à la coopération avec les autres organisations internationales, à la Partie IV de la Déclaration de Philadelphie, mais il aurait préféré que ce point 6 figure dans le préambule, plutôt qu'au dernier paragraphe de la Déclaration.

342. Le membre gouvernemental des Pays-Bas estime que le texte peut être accepté en bloc. Le membre gouvernemental de l'Italie note que ce texte porte sur l'ensemble des points importants et l'appuie en vue de parvenir à un consensus. Il aurait préféré que le point 6 figure au préambule, mais estime que les paramètres définis dans le texte sont ceux nécessaires à la promotion des droits fondamentaux, et que la commission ne devrait pas aller plus loin en ce qui concerne les questions liées au commerce. Le monde attend l'adoption de la Déclaration, et la commission se doit de répondre à cette attente. Le membre gouvernemental du Portugal accepte le texte proposé ainsi que son mécanisme de suivi et son titre, qui résume bien les principes relatifs à la liberté syndicale des employeurs, principes auxquels, selon lui, la version originale n'avait pas fait une place suffisante. Le membre gouvernemental de la Pologne appuie la formule de compromis que représente le texte proposé et le membre gouvernemental de la Turquie en fait de même.

343. Le membre gouvernemental du Japon, s'exprimant au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, estime que le nouveau libellé des points 4 et 6 ne répond pas pleinement aux préoccupations de ce groupe, lequel propose un sous-amendement visant à supprimer au point 4 le membre de phrase «ainsi qu'en ... efforts» et à remplacer au point 6 les mots «à ces fins» par les mots «pour adopter des mesures commerciales restrictives». Tout en considérant que le sous-amendement proposé pourrait aider à comprendre la position du groupe de l'Asie et du Pacifique, le président dit ne pas souhaiter ouvrir la discussion à des sous-amendements officiels et demande que les changements au texte soient négociés à l'avance par consensus. Le membre gouvernemental du Pakistan se dit préoccupé de ce qu'il est demandé à la commission d'accepter la proposition sans pouvoir l'amender. Si l'on veut que la commission parvienne à un consensus, il faut que le texte exprime les avis de tous et soit accepté par tous. L'orateur estime que les préoccupations exprimées par le membre gouvernemental du Japon sont pertinentes, qu'elles représentent le minimum nécessaire à l'obtention d'un consensus et que, pour respecter l'esprit de la discussion qui se déroule, il importe de se fonder sur une représentation équitable de l'ensemble des avis. Il demande en particulier la suppression des dispositions inacceptables du point 4 et répète qu'il souhaite que l'on évite d'agir d'une façon qui risque de diviser les membres de la commission, au lieu de favoriser un consensus.

344. Les membres employeurs relèvent qu'une très importante majorité des orateurs conviennent d'accepter le texte proposé, même s'il ne les satisfait pas pleinement.

345. Sur une question d'ordre, le membre gouvernemental du Japon conteste la procédure proposée par la présidence, consistant à ne pas amender sa proposition; il rappelle les efforts du groupe de l'Asie et du Pacifique pour limiter le nombre des amendements. Il demande que la commission examine l'amendement concret qui a été déposé et souligne que les remarques de la présidence sont déplacées. Le président rappelle ce qu'il a déclaré au début de cet examen, à savoir qu'il recherchait un consensus, même s'il n'était pas possible d'intégrer dans le texte tous les points de vue exprimés par la salle. Toutefois, il est ouvert à toute formulation qui serait issue d'une consensus général des membres de la commission qui proposent de nouvelles idées. Le membre gouvernemental du Pakistan relève que le texte ne rencontre pas de consensus, mais il estime, après consultation, que les changements nécessaires au consensus seraient peu nombreux et qu'un vote devrait être évité.

346. Le membre gouvernemental de Cuba estime que la phrase qui figure à la fin du point 4, de même que le texte proposé pour le point 6, ne reflète pas les préoccupations de nombreuses délégations. Elle dit qu'il faut remplacer le mot «pourrait» par «pourra» et considère que l'expression «mesures commerciales protectionnistes» ne constitue pas une garantie suffisante, malgré les bonnes intentions exprimées par certains gouvernements. Quelle que soit la version retenue, elle devra affirmer clairement que la Déclaration ne pourra servir à l'adoption de mesures protectionnistes ou d'autres mesures qui remettraient en cause l'avantage comparatif de quelque pays que ce soit. Elle serait favorable à tout libellé qui clarifie ces points. Le membre gouvernemental du Venezuela, s'associant aux préoccupations exprimées par nombre de délégations, en particulier celle du Mexique, rappelle les termes du Président de son pays en séance plénière de la Conférence, lorsqu'il a soutenu la Déclaration en soulignant qu'elle ne saurait être invoquée à des fins commerciales par des mouvements protectionnistes qui chercheraient à profiter des difficultés que connaissent certains pays pour éviter la concurrence loyale sur le marché international. Il souligne ses préoccupations quant à la formulation des points 4 et 6, en particulier en celle de la dernière phrase du chapeau du point 4 qui pourrait faire l'objet de détournements. L'adoption du point 6, sur lequel un consensus est, selon lui, encore possible, serait facilitée par une formulation indiquant que la Déclaration ne peut être utilisée pour justifier des mesures protectionnistes, au toute autre sorte de mesure.

347. Le membre gouvernemental de l'Australie, notant que très peu de textes de compromis peuvent être considérés comme parfaits, encourage les pays à faire figurer leurs préoccupations au rapport et à demander des éclaircissements; il déclare que, à la fin de la journée, son gouvernement, comme d'autres, sera prêt à accepter le texte proposé par le président. Le membre gouvernemental de la Hongrie, s'exprimant en tant que coordinateur des pays d'Europe centrale et orientale, signale que c'est la crédibilité de l'OIT et des ses Etats Membres qui est en jeu. Rappelant que son gouvernement est également sensible aux discriminations en matière commerciale et économique, il ajoute que la discussion a eu son moment fort lorsque les membres travailleurs et employeurs ont proposé un texte inspiré de la formulation de Singapour, ce qui, selon lui, est politiquement acceptable. Il souligne que l'OIT ne doit pas empiéter sur les mandats internationalement reconnus des autres organisations internationales et estime que le texte proposé représente une tentative ultime, bénéficiant d'une écrasante majorité. Il insiste sur le fait que le texte proposé pour le point 6 est inspiré du libellé de Singapour.

348. Le membre gouvernemental du Chili relève que certains aspects de la proposition satisfont sa délégation plus que d'autres. Elle convient qu'il est désormais impossible d'améliorer le texte et estime qu'il est acceptable en l'état. Elle souhaite que la Déclaration naisse d'un consensus parce que, si celui-ci n'était pas atteint, les conséquences seraient plus graves qu'on ne le pense. Le membre gouvernemental de la Bolivie s'est félicité des progrès réalisés sur le texte en vue d'un consensus dont il estime que la commission est proche, celui-ci ne dépendant plus que de modifications minimes allant dans le sens suggéré par les orateurs précédents. Le membre gouvernemental du Panama soutient le contenu du texte proposé par le président tout en faisant quelques remarques sur sa traduction en espagnol.

349. Le membre gouvernemental de la République islamique d'Iran rappelle à la commission la déclaration du groupe de l'Asie et du Pacifique, au vu de laquelle il est clair que le texte ne repose pas sur un consensus; la déclaration de ce groupe constituait une tentative sincère de limiter les changements au minimum indispensable pour que ces pays puissent l'accepter. Il rappelle que ce groupe a fait plusieurs propositions de formulation du point 6 afin de le rendre acceptable aux autres délégués et il souhaite que les partenaires sociaux, ainsi que les autres groupes considèrent qu'il s'agit là de son dernier effort.

350. Le membre gouvernemental de l'Inde rappelle que l'OIT mène trois grandes activités: l'adoption des normes, l'analyse et l'étude du monde du travail et la coopération et l'assistance techniques. Comme on a évoqué la crédibilité de l'Organisation, l'orateur estime que, pour maintenir celle-ci, il faut que l'OIT remplisse ses obligations dans les trois domaines et s'occupe des normes du travail pour elles-mêmes, et non en réponse à des sollicitations extérieures. L'Organisation dépasse de loin la Déclaration, donc le but est de renforcer le rôle de l'OIT et la détermination de ses Membres à respecter ses principes et droits fondamentaux. L'orateur estime que l'Organisation sera jugée par la fermeté de son attitude à l'encontre des mesures protectionnistes qui empêchent les travailleurs des pays en développement d'atteindre un meilleur niveau de vie et de bénéficier du progrès social. La grande majorité des pays en développement démocratiques sont déterminés à mettre en œuvre progressivement les normes du travail, et, chaque fois qu'ils sont visés injustement par des mesures protectionnistes, l'OIT doit les soutenir et rejeter ces mesures. C'est pour répondre à ces préoccupations que la délégation de l'orateur souhaite que le point 6 soit exprimé en termes vigoureux. Le groupe de l'Asie et du Pacifique, qui continue à tenir au consensus, éprouve des difficultés à l'égard des points 4 et 6, difficultés qu'il faut résoudre pour atteindre ce consensus. Le membre gouvernemental du Liban affirme que sa délégation n'est pas prête à accepter les points 4 et 6 tels qu'ils sont rédigés, parce que le point 6 ne la satisfait pas en ce qui concerne les mesures commerciales, que les points 4 et 6 pourraient être liés entre eux et qu'elle souhaite que l'on aboutisse à un consensus sur ces deux points. Elle a soutenu les propositions du membre gouvernemental de l'Egypte et du groupe de l'Asie et du Pacifique.

351. Le membre gouvernemental de l'Irlande rappelle le soutien que sa délégation a apporté à la Déclaration, en séance plénière. Elle estime que le texte proposé par le président est suffisant quant au contenu et au sens, et qu'il ne menace personne. Elle soutient également sa proposition en matière de procédure. Elle souligne en outre que de nouvelles négociations ne feraient guère avancer les choses et presse la commission d'adopter le texte par consensus. Le membre gouvernemental de la France note que, ces tous derniers jours, la discussion a porté sur la dimension sociale de la mondialisation, tâche, à la fois urgente et importante, qui entre exactement dans le domaine de compétence de l'OIT. Il estime que, si l'on ne trouve pas de bonne réponse lors de la présente Conférence, il s'ensuivra deux conséquences: une perte sensible de crédibilité pour l'Organisation et le fait que la réponse sera recherchée ailleurs, par d'autres institutions, avec d'autres méthodes et d'autres critères. Il considère le texte comme acceptable, même s'il n'est pas parfait; en particulier, le point 6, appelé par certains «clause de sauvegarde», de même que tout manuel d'instructions, n'a certainement pas sa place dans une déclaration solennelle; de même, sa place dans le corps du texte est inappropriée dans la mesure où le contenu de cette clause dépasse la compétence de l'OIT et de la plupart des membres de la commission. Rappelant les négociations et les efforts considérables qui ont débouché sur le paragraphe 4 de la déclaration de Singapour, il souhaite que, puisque le point 6 découle de ce paragraphe, l'on s'en tienne au texte des experts en matière de commerce international. Il est frappé par la déclaration du membre gouvernemental de la Namibie, qu'il interprète comme significative des grands efforts faits par les pays qui ne sont pas parmi les plus riches des membres de la commission. Il ne souhaite pas réouvrir le débat sur un texte de compromis et considère que l'accent mis sur l'aide et l'assistance confère un équilibre au texte. Le membre gouvernemental de la Nouvelle-Zélande déclare que, pour que le résultat soit idéal, il aurait souhaité une formulation différente du point 6. Toutefois, l'évaluation du projet de texte au regard de la formulation de Singapour et les multiples possibilités d'exprimer tous les points de vue au sein de la commission, conduisent sa délégation à se rallier au texte proposé.

352. Le membre gouvernemental du Pakistan renouvelle ses inquiétudes quant à la procédure adoptée et estime que cette méthode ne conduira pas à un consensus. Il relève en outre que sa délégation a participé aux efforts en vue de l'adoption de la Déclaration, malgré ses préoccupations passées et présentes; le texte pourrait conduire à une intensification des mesures protectionnistes et risque de favoriser l'élaboration de nouvelles formes de protectionnisme, alors que la mondialisation se poursuit par la libéralisation des échanges. La Déclaration pourrait servir de base à la remise en cause des avantages comparatifs des pays en développement. Les garanties que sa délégation souhaite consistent en ce que l'OIT soit la seule organisation qui traite des normes du travail et que l'OMC n'intervienne pas à cet égard. Alors que sa délégation s'est désormais jointe au consensus sur le point 1.5 (devenu 1.6), ce résultat serait complètement annihilé par la dernière phrase du texte proposé au point 4 puisqu'elle donne la possibilité à d'autres organisations, telles que l'OMC, d'intervenir en matière de normes du travail. Il est donc dans l'obligation de s'opposer à la disposition soumise et à toute discussion ultérieure. Il regrette que cette proposition ait été faite à un stade aussi avancé de la discussion et qu'il n'ait pas eu la garantie que les mesures restrictives -- telles que certains systèmes généralisés de préférence, le boycott par les consommateurs, les labels sociaux et la suspension des crédits -- seront expressément prohibées par la Déclaration. Il considère le point 6 comme limité par une définition trop étroite des mesures commerciales, alors qu'il aurait fallu mentionner d'autres sortes de mesures, financières par exemple.

353. Le membre gouvernemental de la Colombie estime que la seconde partie du point 4 n'est pas nécessaire à la Déclaration étant donné que l'article 12 de la Constitution donne mandat en ce sens à l'Organisation. De plus, c'est un mandat que l'OIT doit remplir pour exécuter toutes ses fonctions en relation avec tous les droits qu'elle doit promouvoir et non uniquement les droits fondamentaux. En conservant la deuxième partie du point 4, on pourrait être amené à comprendre que le mandat découlant de l'article 12 doit s'appliquer de préférence aux droits fondamentaux et au détriment de son application à d'autres activités et d'autres fonctions de l'Organisation tout aussi importantes. En ce qui concerne le point 6 du projet de la Déclaration, l'orateur se dit d'accord avec les amendements proposés par les membres gouvernementaux du Mexique, de la Bolivie et du groupe de l'Asie et du Pacifique. Il juge que la commission est divisée en deux groupes: le premier pense que la Déclaration ne doit pas servir de base à l'adoption de mesures commerciales protectionnistes ou autres types de mesures restrictives qui remettraient en cause l'avantage comparatif des pays; le second semble souhaiter l'utilisation de la Déclaration et de son suivi à cet effet. Ce n'est pas par hasard que dans le premier groupe se trouvent la plupart des pays en développement et que dans le second se trouvent les pays développés, qui ont déclaré n'avoir aucun intérêt à utiliser la Déclaration et son suivi en vue de l'adoption de ce type de mesures. S'il existait un consensus, il ne serait pas difficile d'inclure ce point dans le texte. L'orateur tient à souligner que la Colombie souhaite l'adoption d'une Déclaration et un suivi, mais ne veut pas que l'un ou l'autre soit utilisé comme prétexte à l'adoption future, tant au niveau bilatéral que multilatéral, de mesures protectionnistes. Le membre gouvernemental de l'Egypte souligne que la Déclaration ne doit pas servir à marginaliser les pays en développement ou à entraver leurs efforts de développement pas plus quelle ne doit faire obstacle à l'obtention des ressources financières nécessaires au développement économique. Rappelant ses efforts antérieurs pour un compromis, il déclare que la crédibilité d'un projet qui ne serait pas adopté par consensus serait mise en doute. Il a rappelé ses première propositions relatives au point 4, qui reprenaient la terminologie de la Déclaration du Sommet social de Copenhague quant à la nécessité de mobiliser des ressources financières. Il propose donc de supprimer la référence à l'article 12 de la Constitution puisque la Constitution dans son ensemble doit régir l'utilisation de la Déclaration. Il rappelle dans quelles circonstances l'insistance de plusieurs pays a conduit à l'adoption, à la hâte, du point 4 de la Déclaration de Singapour, alors que les ministres du Commerce n'étaient guère préoccupés par le développement social en tant que tel. Il renouvelle l'opposition de son gouvernement au point 6 à moins qu'il ne soit amendé comme suit: «ne doivent pas servir à des fins commerciales protectionnistes ni à toutes autres fins restrictives.»

354. Le membre gouvernemental du Brésil accepte la proposition de titre et se demande si le mot «financier» ne manque pas au texte proposé du point 4, étant donné que le soutien financier est inhérent à l'exercice de la liberté d'association et de la négociation collective, ainsi qu'à l'élimination du travail des enfants et de la discrimination. Au point 6, il propose de remplacer le mot «pourront» par «devront» expliquant que «pourront» est une nouveauté dans le texte en discussion et qu'il n'apparaît ni dans l'original du texte du Bureau ni dans les amendements ou autres propositions. Sa délégation souhaite voir la Déclaration adoptée par consensus. Le membre gouvernemental de la Chine est prêt à accepter le texte proposé par le président mais avec les modifications proposées par le groupe de l'Asie et du Pacifique qui représente 37 pays.

355. Le membre gouvernemental des Etats-Unis rappelle sa première déclaration où il regrettait que la commission passe plus de temps sur la politique commerciale que sur les normes du travail. Il dément que quiconque ait des intentions protectionnistes. Il semble que certains membres veulent enfermer la Déclaration et son suivi dans une boîte pour que personne ne puisse y faire référence dans l'avenir. L'orateur trouve cela regrettable. Il répète sa déclaration qu'une politique commerciale ouverte est complémentaire de l'amélioration des normes du travail et que son gouvernement est prêt à discuter de politique commerciale mais dans le cadre approprié, à savoir l'OMC. Il propose que le texte demande à chaque Membre de prendre toutes les mesures nécessaires à sa mise en œuvre au lieu d'adopter l'approche négative de certains membres de la commission. L'OIT n'est pas en position de reformuler les règles et objectifs de toutes les autres organisations internationales qui, selon lui, ont des objectifs complémentaires à ceux de la Déclaration. Il ne voit aucun fondement à l'argument selon lequel les normes du travail font planer une menace sur le commerce, la justice sociale et l'emploi et précise que les boycotts des consommateurs et les labels sociaux ne sont pas le fait des gouvernements. Il aurait souhaité la discussion se concentrer sur ce qui doit être fait pour améliorer les normes du travail et sociales dans le monde, et non sur ce qui ne doit pas être fait.

356. Le membre gouvernemental du Mexique observe que la préoccupation fondamentale devrait être de défendre et de promouvoir les normes du travail; il rejoint le membre gouvernemental des Etats-Unis quand il dit qu'aucun pays n'admettra avoir des intentions protectionnistes. En fait, il pourrait accepter le point 6 si le terme «protectionnistes» est enlevé étant donné que les mesures commerciales dépassent le simple protectionnisme et sont une préoccupation générale des pays en développement. Il relève un problème dans la version espagnole du point 6, mentionnant «sobre la base de» (sur la base de) qui diffère de l'anglais (by) et du français «du fait». Il note que le texte proposé est qualifié de texte de compromis étant donné que, selon lui, il satisfait les pays de l'IMEC mais qu'en fait il n'est pas équilibré. En particulier, le texte demande aux Etats Membres de travailler à la réalisation des objectifs de conventions qu'ils n'ont pas ratifiées et qu'il comporte un mécanisme de suivi qui évaluerait le respect par les Etats du contenu de ces conventions. De plus, lorsque certains demandent une clause de sauvegarde, la réponse apportée n'est pas suffisamment effective. Il pense que les points 4 et 6 ne sont pas acceptables comme textes de consensus. Il rappelle qu'il n'a pas retiré les amendements qu'il avait soumis plus tôt au texte original et que, si le texte du président n'est pas amendé, son texte devrait être considéré comme un amendement en tant que tel et tous les amendements devraient être mis aux voix.

357. Le membre gouvernemental des Philippines déclare qu'il se refuse à partir sans adopter une Déclaration parce que les questions soulevées par la commission ne manqueront pas de resurgir dans d'autres instances. Constatant que les Philippines partagent les préoccupations de l'ANASE et du groupe de l'Asie et du Pacifique, il fait observer que la suppression du mot «protectionnistes» au point 6 suffira à régler la question du lien entre l'application des normes du travail et le commerce, et qu'il sera difficile de prouver qu'il y a ou non «protectionnisme». Par ailleurs le point 4 est difficile à accepter tel qu'il est libellé. L'orateur craint que le dernier membre de phrase de l'introduction du point 4 commençant par les mots «ainsi qu'en encourageant» ne favorise la mise sous conditions des prêts des institutions financières internationales, qui seront mises à profit pour ligoter certains pays et les obliger à accepter l'imposition des limites à leur souveraineté. Le président fait observer que ce membre de phrase au point 4 dit tout simplement que l'OIT doit respecter sa Constitution, et qu'il fait ensuite référence à d'autres organisations internationales avec lesquelles elle a établi des relations. En ce qui concerne la portée de la référence à l'article 12 de la Constitution contenue au point 4 de la Déclaration, le Conseiller juridique souligne que les organisations internationales avec lesquelles l'OIT a conclu des accords, conformément à cette disposition de la Constitution, et qui sont regroupés dans un recueil officiel, s'étend à l'ensemble des organisations de la famille des Nations Unies et l'Agence de l'Energie atomique, à l'exclusion des institutions financières internationales et de l'Organisation mondiale du commerce.

358. Le membre gouvernemental de l'Algérie lance un appel pour que l'esprit de modération et de mesure qui a prévalu jusqu'ici continu à prévaloir. Cette Déclaration doit être le fruit d'un consensus. A cet égard, il suggère l'adjonction au point 6, après les mots «à des fins protectionnistes», de la phrase suivante: «ou à toute autre fin dirimante». Le membre gouvernemental de la République de Corée, faisant observer que les travaux de la commission figureront parmi les plus difficiles qu'ait jamais connus la Conférence, estime que pour favoriser l'émergence d'un véritable consensus, il faut accepter l'amendement de la délégation égyptienne ou celui du groupe de l'Asie et du Pacifique. Le membre gouvernemental des Emirats arabes unis rappelle que le président a décidé de ne pas recourir au vote par préférence pour le consensus; il faut donc laisser la porte ouverte à l'examen des amendements, et l'orateur ne voit que trois solutions: accepter le texte proposé par le président; l'accepter moyennant des amendements; ou ne rien accepter du tout. Notant que certains membres de la commission l'ont accepté tel quel, il s'associe à la déclaration du groupe de l'Asie et du Pacifique, ainsi qu'à celles des délégation de l'Egypte et du Mexique. Le membre gouvernemental de l'Indonésie, s'exprimant au nom du groupe de l'ANASE, s'associe aux déclarations en faveur de la méthode de consensus et considère que le texte proposé est encore en cours de négociation. Son groupe insiste pour que des changements mineurs soient apportés aux points 4 et 6, comme l'a demandé le coordinateur du groupe de l'Asie et du Pacifique. Prenant note de l'observation concernant l'interprétation du point 4 et de la déclaration concernant les organisations intergouvernementales avec lesquelles l'OIT a conclu des accords, l'oratrice rappelle qu'au cours de la récente Réunion tripartite de haut niveau sur les réponses sociales à la crise financière dans les pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est organisée par l'OIT, l'Organisation a invité le Fonds monétaire international, la Banque asiatique de développement et la Banque mondiale.

359. Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud, s'associant à la déclaration du membre gouvernemental de la Namibie qui s'est exprimé au nom du groupe des gouvernements africains, dit que sa délégation continue de croire à l'importance et à la signification de la Déclaration et qu'elle participe depuis l'année dernière aux efforts déployés pour la rédiger, s'inspirant de sa propre expérience lors de la lutte contre l'apartheid, la répression des travailleurs et les privations sociales. Venant de l'un des continents les plus pauvres du monde, il considère que les pays de son groupe sont parmi ceux qui souffrent le plus de la mondialisation et qui appuient pourtant le texte proposé, car il constitue la base la plus solide pour les efforts qui restent à accomplir. Ces pays souhaitent une amélioration de l'esprit de partenariat et de coopération dans le monde entre le Sud et le Nord, mais ils mettent en avant la vision commune qu'ont les pays du Sud. La Déclaration est issue d'une idée qui vient à terme et, même si son adoption est différée, il faudra aller de l'avant un jour. Les pays du groupe africain espèrent qu'elle pourra être adoptée par consensus, mais si le consensus doit l'affaiblir, ils auront du mal à l'accepter.

360. Les membres travailleurs souhaitent conserver le libellé original du point 4.3 mais ils acceptent la version révisée du point 4. Quant au point 6, ils partagent les vues du gouvernement des Etats-Unis selon lesquelles il n'y a pas de place dans la Déclaration pour une disposition concernant le commerce et d'autres questions ne relevant pas de la compétence de l'OIT. S'il doit y avoir une telle disposition, ils souhaitent qu'elle reste dans le cadre du message exprimé à Singapour. La discussion mènera peut-être à la conclusion que plutôt qu'une «clause de sauvegarde» il s'agit d'une «clause de sauvegarde des normes du travail». A l'instar des membres gouvernementaux de la Suède et des Etats-Unis, ils estiment que ce concept devrait être placé dans le préambule. Le discours du membre gouvernemental du Pakistan contre les boycotts par les consommateurs et les labels sociaux dépasse certainement la politique réaliste de quelque gouvernement que ce soit, et va à l'encontre de la Déclaration. Les membres travailleurs n'aiment pas l'expression «ne pourra être invoqué ni servir à pareille fin»; quant à l'utilisation de l'expression «autres mesures» par le groupe de l'Asie et du Pacifique, elle outrepasse le champ d'application de l'OIT. Ils estiment que la violation des droits du travail par le recours au travail forcé dans certaines régions du monde, le recours au travail des enfants tel qu'il existe dans les pays en développement et dans les pays développés, la discrimination et la persécution des syndicalistes par l'abolition du droit à la négociation collective sont autant de mesures protectionnistes en elles-mêmes. Conscients du fait que la proposition tendant à déplacer ce point a peu de chance d'être acceptée, les membres travailleurs se déclarent prêts à retirer leur amendement original si d'autres en font autant.

361. Après avoir écouté avec attention les débats sur le texte de consensus qu'il a proposé, le président conclut que ce texte ne peut servir de base au consensus. Il est alors décidé d'utiliser ce texte ainsi que les amendements y relatifs comme base des travaux à venir pour prendre des décisions sur quatre points: i) le titre, compte tenu d'un amendement proposé par l'Egypte; ii) la position du point 1.6 du projet de texte, dont le libellé a déjà fait l'objet d'un accord; iii) le sort du point 4, auquel l'Egypte et le groupe de l'Asie et du Pacifique ont proposé des amendements visant à supprimer le membre de phrase «ainsi qu'en encourageant d'autres organisations internationales avec lesquelles l'OIT a établi des relations, en vertu de l'article 12 de sa constitution»; l'Egypte a proposé un deuxième amendement visant à remplacer l'expression «notamment par la mobilisation des ressources et de l'assistance extérieures» par l'expression «notamment par la mobilisation des ressources financières et de l'assistance extérieures nécessaires»; et, enfin, iv) le sort du point 6 compte tenu des propositions d'amendements de l'Egypte et du groupe de l'Asie et du Pacifique.

362. Pour décider du titre de la Déclaration, la commission a voté sur l'amendement présenté par le membre gouvernemental de l'Egypte, qui vise à supprimer les mots «at work» et à insérer le mot «labour» avant le mot «rights» afin que le titre se lise «ILO Declaration on fundamental principles and labour rights». Répondant à la question du membre gouvernemental de la France concernant la version française du titre, le Conseiller juridique explique que, compte tenu de l'amendement, le titre se lit: «Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux du travail» au lieu de «Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail». Le résultat du vote est le suivant: 3 243 voix pour; 315 voix contre; 20 592 abstentions. Etant donné que le nombre total des votes est inférieur au quorum, qui était de 13 104, l'amendement n'est pas retenu et le titre original est adopté.

363. En ce qui concerne le deuxième point à résoudre, le président note que le texte a déjà fait l'objet d'un accord, qu'il n'y a aucune proposition visant à le déplacer et que, par conséquent, il est adopté en tant que point 1.6 du préambule de la Déclaration.

364. S'agissant du point 4, la commission a voté sur l'amendement présenté par le groupe de l'Asie et du Pacifique qui visait à supprimer le membre de phrase «ainsi qu'en encourageant jusqu'à ces efforts». Les résultats du vote sont les suivants: 3 360 voix pour; aucune voix contre; 26 355 abstentions. Etant donné que le quorum n'est pas atteint, l'amendement n'est pas retenu.

365. Un vote a eu lieu ensuite sur le deuxième amendement au point 4, présenté par le gouvernement de l'Egypte, et qui visait à remplacer l'expression «des ressources et de l'assistance extérieures» par «des ressources financières et de l'assistance extérieures nécessaires». Les résultats du vote sont les suivants; 3 465 voix pour; aucune voix contre; 26 355 abstentions. Etant donné que le nombre des suffrages exprimés est inférieur au quorum, l'amendement n'est pas retenu.

366. Le membre gouvernemental du Mexique dit qu'il est prêt à retirer la première partie de son amendement concernant le point 6 et à appuyer l'amendement présenté par le membre gouvernemental du Brésil, visant à remplacer «should» par «shall», étant donné qu'il aura le même effet. Le président accepte la proposition consistant à voter d'abord sur l'amendement brésilien, et le Conseiller juridique, avec le membre gouvernemental du Brésil, ont corrigé la version française de l'amendement proposé, afin qu'elle se lise «remplacer 'pourront' par 'doivent'». Le président accepte la proposition consistant à voter d'abord sur l'amendement du Brésil, et le Conseiller juridique corrige la version française de l'amendement proposé par le texte suivant: remplacer «pourront» par «doivent». Le membre gouvernemental du Brésil déclare que, pour la traduction dans sa langue, il ne pourra que suivre la version française. Un vote a eu lieu ensuite sur l'amendement du membre gouvernemental du Brésil, tel qu'amendé dans la version française. Le résultat du vote a été le suivant: 5 241 voix pour; aucune voix contre; 24 684 abstentions. Etant donné que le quorum n'est pas atteint, l'amendement n'est pas retenu.

367. La commission a ensuite voté sur l'amendement présenté par le membre gouvernemental du Mexique visant à supprimer le mot «protectionnistes» au point 6. Le résultat du vote a été le suivant: 2 625 voix pour; aucune voix contre; 26 775 abstentions. Etant donné que le quorum n'est pas atteint, l'amendement n'est pas retenu.

368. L'amendement présenté par le membre gouvernemental de l'Egypte, visant à ajouter les mots «ou à toute autre fin restrictive» après les mots «à des fins protectionnistes» au point 6, est mis aux voix. Le résultat du vote est le suivant: 3 255 voix pour; aucune voix contre; 24 795 abstentions. Etant donné que le quorum n'est pas atteint, l'amendement n'est pas retenu.

369. L'amendement présenté par le groupe de l'Asie et du Pacifique, visant à remplacer les mots «pareille fin» par les mots «l'adoption de mesures commerciales restrictives» au point 6, est également mis aux voix. Le résultat du vote est le suivant: 5 232 voix pour; aucune voix contre; 24 378 abstentions. Etant donné que le quorum n'est pas atteint, l'amendement n'est pas retenu. Le membre gouvernemental du Mexique retire l'amendement qu'il avait présenté le point 6 et qui visait à remplacer les mots «du fait» par les mots «sur la base de» en expliquant qu'il ne touchait que les versions anglaise et française et que la question pouvait être renvoyée au comité de rédaction.

370. La commission est ensuite saisie de l'ensemble du texte de la Déclaration pour adoption; le texte est mis aux voix. Le résultat est le suivant: 26 880 voix pour; 315 voix contre; 2 520 abstentions. Le texte de la Déclaration est adopté.

371. A l'issue du vote sur la Déclaration, le membre gouvernemental de la Chine demande que le rapport fasse état en annexe des explications du Conseiller juridique, notamment sur la question qu'elle a soulevée pour savoir si le rapport annuel est un nouveau système en vertu de l'article 19 de la Constitution et si le rapport global entraîne un double examen, au titre de l'article 22 de la Constitution, étant donné que la réponse du Conseiller juridique a motivé l'acceptation du suivi par son gouvernement.

372. Le membre gouvernemental de l'Egypte dit qu'il s'est efforcé de proposer des amendements au projet de Déclaration en vue de l'adoption d'un titre et d'un texte clairs et sans ambiguïté, notamment sur les points 4 et 6. Pour ce qui est du point 4, son objectif consistait à mettre le libellé en conformité avec la Déclaration du Sommet mondial pour le développement social de Copenhague, à prendre en compte les ressources financières indispensables pour atteindre les objectifs des Membres et à exclure toute conditionnalité en ce qui concerne l'application des normes internationales du travail. A propos du point 6, il a voulu éviter toute application de la Déclaration susceptible de faire obstacle au développement économique et social. Il ajoute que, si le vote avait eu lieu dans une organisation plus démocratique, les résultats du vote auraient été différents.

373. Le membre gouvernemental de l'Australie, s'exprimant au nom de son gouvernement et du gouvernement de la Nouvelle-Zélande, dit sa satisfaction devant l'adoption de la Déclaration. Au cours de la procédure, il a insisté sur le fait qu'elle devait être adoptée par consensus, et c'est pourquoi il s'est abstenu lors de tous les votes.

374. Le membre gouvernemental du Japon, s'exprimant au nom de son gouvernement, regrette que la Déclaration ait été mise aux voix en dépit de sa position, souvent réaffirmée, en faveur d'une adoption par consensus. L'adoption par le vote ne manquera pas d'atténuer grandement l'efficacité de la Déclaration. Il faudrait s'efforcer de l'adopter par consensus en plénière.

375. Le membre gouvernemental du Brésil regrette que la Déclaration ait été adoptée à l'issue d'un vote, car il a fait des compromis au cours des négociations pour arriver au consensus. Il a voté pour lors de l'adoption car il estime qu'il est indispensable de séparer les normes du travail et les questions commerciales.

376. Le membre gouvernemental de la République islamique d'Iran a voté l'adoption de la Déclaration étant bien entendu que: i) elle ne crée aucune contrainte juridique, ce qui exigerait son approbation par le gouvernement et le Parlement; ii) le mécanisme de suivi n'entraîne pas de double examen; iii) l'inclusion du point 6 signifie le rejet des mesures commerciales unilatérales allant à l'encontre des principes et règles du droit international. La Déclaration et son suivi ne justifient, ni n'autorisent l'adoption de telles mesures.

377. Le membre gouvernemental de l'Inde explique son vote en faveur de la Déclaration. Il souligne la position constante de son gouvernement en faveur d'une Déclaration promotionnelle, position fondée sur son contenu et son objet. Sa délégation se dit très préoccupée par un certain nombre de points auxquels on n'a pas répondu entièrement, bien que certaines questions d'importance aient été réglées et que d'autres aient été clarifiées par l'avis officiel du Conseiller juridique. Cependant, l'Inde s'est inclinée en raison de son soutien aux principes de l'OIT et de sa détermination à appliquer les normes du travail. L'orateur regrette que l'on ne soit pas parvenu à un consensus et que le texte de la Déclaration n'ait pas tenu compte des avis de l'ensemble des parties présentes au sein de la commission, ce qui aurait pu être le cas, renforçant ainsi considérablement l'appui apporté à la Déclaration et facilitant la bonne marché de son suivi. Il note que, alors que la Déclaration présente une telle importance, elle porte seulement sur une partie des activités de l'OIT. Il souligne que la meilleure manière de promouvoir et de renforcer les normes du travail est d'obtenir une ratification universelle des conventions et de renforcer la capacité des gouvernements à les appliquer, ce qui aura pour effet d'améliorer le niveau de vie, la justice sociale et le progrès social, particulièrement dans les pays en développement. L'OIT doit considérer les normes du travail comme des repères dans le développement social et économique des sociétés. Il considère qu'il est également important pour le Bureau de mettre en œuvre, outre ses tâches relatives aux normes et au suivi de la Déclaration, tous les aspects de son mandat fondamental, en particulier les analyses et les études portant sur l'évolution du travail à travers le monde, de même que les activités de coopération technique. Il note que le Bureau doit tenir compte des préoccupations diverses qui ont été exprimées au cours des délibérations de la commission et attache une importance particulière au contenu du point 6. La manière dont le Bureau appliquera ce point est d'une importance extrême pour le rôle de l'OIT. La délégation de l'orateur ne voit aucune justification au fait de montrer du doigt les pays en développement, qui font tout leur possible pour mettre en œuvre progressivement les normes du travail dans le cadre de leurs efforts pour améliorer le niveau de vie et le bien-être de leur population grâce à l'adoption de mesures commerciales unilatérales ou collectives. Agir ainsi consisterait à pénaliser la pauvreté. Si l'on devait en venir là, la délégation de l'orateur compterait absolument sur le Bureau pour venir en aide aux pays intéressés et pour condamner ce type d'action. L'orateur se dit convaincu que c'est bien en ce sens que le Bureau interprétera le paragraphe 6.

378. Le membre gouvernemental des Etats-Unis se réjouit de l'adoption de la Déclaration qu'il voit comme un moment historique et un grand pas en avant; son gouvernement n'estime pas que la Déclaration ait une quelconque incidence sur les obligations juridiques contractées dans d'autres instances, y compris celles qui ont trait au commerce international. Il ajoute que les règles de l'OMC se fondent sur des droits et des obligations juridiques. Rien dans ces règles n'interdit aux Etats-Unis de soumettre l'octroi d'avantages commerciaux au respect des conventions du travail ou des lois américaines correspondantes. Et rien dans la Déclaration ou son suivi dans le cadre de l'OIT ne peut modifier ce fait de quelque façon que ce soit. Le paragraphe 6 ne peut créer aucune obligation à cet égard. Il souhaite que la promotion des normes du travail et de la justice sociale fasse de grands progrès, et accompagne l'accroissement du commerce mondial. Les efforts visant à améliorer les conditions de travail ne pourront que renforcer le système du commerce international.

379. Les membres travailleurs expliquent que le vote unanime de leur groupe en faveur de la Déclaration n'atténue aucunement leurs graves préoccupations concernant le point 6 qui, comme cela est noté à la page 22 dans le texte français du Rapport VII, «ne fait qu'exprimer une évidence sur le plan juridique». Rappelant la position figurant dans le rapport, les travailleurs se disent convaincus que la Déclaration ne vise aucunement à imposer de nouvelles obligations aux Etats Membres, que l'Organisation n'est pas compétente dans le domaine du commerce et qu'elle n'a aucune autorité pour émettre des instructions dans un domaine qui ne relève pas de sa compétence. Le libellé du point 6 est de nature symbolique et absolument inapproprié. Les travailleurs ont des doutes quant à la sagesse de références aussi gratuites au commerce puisque, comme le fait observer le Rapport VII, les tentatives visant à établir des liens contraignants entre la protection des travailleurs et le commerce international sont des lieux communs tout à fait inappropriés. Le point 6 ne fera que soulever davantage de questions sur ces tentatives. Si le protectionnisme constitue un problème, alors les pays qui cherchent un avantage comparatif en privant les travailleurs de l'exercice des droits énoncés par la Déclaration pratiquent eux-mêmes une forme de protectionnisme.

380. Le membre gouvernemental de la Suède regrette profondément que la commission n'ait pas pu adopter la Déclaration par consensus et il s'oppose fermement à la suggestion faite par une délégation, selon laquelle les procédures utilisées ne sont pas démocratiques. Le membre gouvernemental du Venezuela, qui a appuyé la Déclaration depuis le début, regrette que l'adoption ait eu lieu à la suite d'un vote ainsi que le rejet d'amendements qui, à son avis, étaient conçus pour améliorer le texte en conférant des sauvegardes plus importantes aux pays en développement.

381. Les membres employeurs estiment que cette adoption constitue un pas important et qu'il faut la voir en relation avec le rôle que doit jouer l'OIT dans l'économie mondiale. Cette déclaration constitue une base solide pour l'exercice de ce rôle. La commission a relevé le défi qui lui était lancé, et les employeurs attendent déjà le prochain, qui sera l'institution d'un mécanisme fiable et crédible par le Conseil d'administration.

382. Concluant la discussion, le membre gouvernemental du Royaume-Uni dit que la commission a «été à un cheveu» du consensus; peut-être est-il encore possible que ce consensus se dégage en plénière. Il rend hommage à la compétence, à la patience, au sens de l'équité, à l'endurance et à l'humour dont a fait preuve le président.

Adoption du rapport

383. A sa vingt et unième séance, la commission a adopté son rapport par consensus, sous réserve de certaines modifications.

Genève, le 17 juin 1998. (Signé) Mark Moher,

Président et rapporteur.


1.  Les modifications suivantes ont été apportées:

2.  A la demande de la commission ces éclaircissements sont disponibles sous forme d'un document séparé.

3.  En espagnol, la définition du terme «obligación» [engagement] est «obligación» [obligation].

(*) Erreur typograhique dans le rapport approuvé. Il faut lire «Constitution et».


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 26 January 2000.