87e session |
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Rapport III (Partie 1B) |
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Etude d'ensemble sur les travailleurs migrants |
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Emploi, résidence et retour
559. Les instruments considérés dans le cadre de cette étude garantissent aux travailleurs migrants des droits concernant la mesure dans laquelle ils devraient être autorisés à continuer de résider dans le pays d'accueil au-delà des périodes d'emploi effectif ainsi que des droits portant sur leur retour éventuel dans leur pays d'origine. D'une manière générale, ces dispositions visent principalement les pays d'immigration, même si certains droits relatifs au retour et à la réinsertion créent également des obligations pour les pays d'émigration.
560. Résumant les diverses dispositions sur l'emploi, la résidence et le retour, les principes directeurs adoptés par la Réunion tripartite d'experts sur les activités futures de l'OIT dans le domaine des migrations en avril 1997 ont inclus la recommandation suivante:
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne devraient pas être l'objet de mesures arbitraires d'expulsion. Les migrants faisant l'objet d'un ordre d'expulsion devraient bénéficier d'une procédure de recours. Ils devraient, en outre, avoir le droit de recouvrer les traitements, salaires, honoraires ou autres montants qui pourraient leur être dus.
Section I. Emploi
A. Prestations et indemnisation
561. Le paragraphe 34 de la recommandation no 151 prévoit certaines garanties pour les travailleurs migrants qui quittent le pays d'emploi, sans qu'il soit tenu compte de la légalité de leur séjour dans ce pays. Les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière ont été examinés plus en détail aux paragraphes 302 à 309 et les droits relatifs aux prestations de sécurité sociale des travailleurs migrants en situation régulière ont été étudiés aux paragraphes 430 à 435. C'est pourquoi l'on se contentera de traiter, dans la présente section, des autres droits des travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière, au moment de leur départ du pays d'accueil.
1. Prestations pour accident du travail
562. Le paragraphe 34 (1) de la recommandation
no
151 indique que tout travailleur migrant qui quitte le pays d'emploi devrait
avoir droit, «sans qu'il soit tenu compte de la légalité
de son séjour dans ce pays: [...] b) aux prestations qui lui
seraient dues en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles».
Comme il est rappelé dans l'étude d'ensemble de 1980 sur les travailleurs
migrants(1), les régimes de réparation
des accidents du travail et des maladies professionnelles ne prévoient
pas toujours le paiement des prestations à l'étranger, comme le
demande cette disposition. Plusieurs gouvernements ont toutefois indiqué
que cette lacune était comblée par la conclusion d'accords bilatéraux.
563. Le travailleur migrant, sans qu'il soit tenu compte
de la légalité de son séjour, a également droit,
en vertu du paragraphe 34 de la recommandation
no 151,
«c) conformément à la pratique nationale: i) à
une indemnité compensatrice pour les congés annuels qu'il a acquis
mais non utilisés». Aucun rapport ne fait état de difficultés
à ce sujet ni de mesures prises à cet égard. On peut cependant
supposer que, dans le cas des travailleurs migrants en situation régulière,
l'égalité de traitement est assurée par le biais de la
législation générale du travail. La commission prend toutefois
note de la résolution no 7 de la cinquième Conférence
régionale pour les pays d'Asie et du Pacifique (1995) de la Fédération
internationale des travailleurs du secteur de la construction et du bois qui
a attiré l'attention sur les problèmes liés au non-paiement
ou au paiement tardif des heures supplémentaires et jours de congé
dont sont victimes les travailleurs migrants dans la région.
3. Remboursement des cotisations de sécurité sociale
564. Selon le même paragraphe, le travailleur migrant a également droit «c) conformément à la pratique nationale: ii) au remboursement des cotisations de sécurité sociale qui, suivant la législation nationale ou les arrangements internationaux, n'ont pas créé ou ne créeront pas en sa faveur de droits à prestations - étant entendu que, lorsque les cotisations ne peuvent permettre l'ouverture de droits à prestations, tous les efforts devraient être faits pour conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux permettant de protéger les droits des migrants».
565. Tout en faisant mention de difficultés dans
la mise en application, le Royaume-Uni a informé la commission
que les compléments de prestations ne sont payables à l'étranger
qu'en vertu d'accords bilatéraux et que les cotisations de sécurité
sociale qui n'ont pas créé de droits à prestations ne sont
pas remboursées.
4. Liquidation et transfert de la propriété des migrants
566. L'article 7 e) de l'annexe II de la convention no 97 oblige les Etats à faciliter les migrations en autorisant les migrants admis à titre permanent à liquider et à transférer leur propriété du pays d'origine au pays d'emploi. Le paragraphe 10 d) de la recommandation no 86 indique également que les migrants admis à titre permanent devraient être autorisés à transférer leur capital du pays d'origine au pays d'accueil. Afin de tenir compte des particularités nationales, le paragraphe susmentionné précise que ces transferts devraient être effectués «dans les limites prévues par la législation nationale sur l'exportation et l'importation de devises». A l'exception de la Slovaquie, qui précise que les dispositions de l'article 7 ne concordent pas avec la législation nationale, aucun pays n'a apporté d'informations permettant à la commission d'évaluer l'application de ces dispositions.
567. L'article 9 de la convention no 97 indique que «Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à permettre, en tenant compte des limites fixées par la législation nationale relative à l'exportation et à l'importation de devises, le transfert de toute partie des gains et des économies du travailleur migrant que celui-ci désire transférer.»
568. Récemment, la Banque mondiale a estimé le flux mondial d'envois de fonds par le biais de moyens officiels à environ 71 milliards de dollars des Etats-Unis(2). Ce flux, qui équivaut à près des deux tiers de l'aide publique au développement, a été considéré comme «une forme très importante de transfert de ressources en provenance des pays industrialisés» vers les pays en développement(3). A l'évidence, les envois de fonds jouent un rôle considérable dans le transfert de capitaux entre pays d'immigration et pays d'émigration et, étant donné que ce transfert est aussi lié à des questions telles que le regroupement familial, la durée du séjour ou l'intégration socio-économique, la notion d'envoi de fonds a donné lieu à des débats. Lors des discussions préalables à l'élaboration de la convention no 97, certains orateurs avaient souligné que tant que les immigrants ne seraient pas assurés de pouvoir séjourner dans le pays d'immigration, ils voudraient par souci de prévoyance transférer leurs économies et que ces transferts d'épargne, qui posent des problèmes difficiles aux gouvernements concernés, se trouveraient augmentés(4).
569. Plusieurs gouvernements, tels que par exemple l'Allemagne, l'Arabie saoudite, Bahreïn, le Belize, les îles Falkland (Malvinas), Israël, Oman, qui ont fourni des informations à la commission à ce sujet, ont indiqué que les migrants sont libres de transférer vers leur pays d'origine leurs épargnes ou revenus, sans limite de montant. Certains pays, comme Antigua-et-Barbuda(5), la Malaisie(6), la République tchèque(7), ont limité les sommes qui peuvent être transférées sans faire l'objet d'une déclaration aux autorités. D'autres pays, comme Chypre(8), le Kenya(9),le Malawi(10) et la Tunisie(11), fixent des paramètres en fonction d'un pourcentage du salaire du migrant ou de ses économies. La commission note que le Portugal a indiqué que la réglementation en matière de contrôle des changes s'applique de la même façon aux nationaux qu'aux étrangers. Selon la commission, si du point de vue du principe de l'égalité de traitement entre nationaux et étrangers cette politique apparaît justifiée, il convient néanmoins de souligner que les migrants, qui pourvoient aux besoins de leur famille restée dans leur pays d'origine, sont beaucoup plus susceptibles d'être affectés par les conséquences de cette législation que les ressortissants portugais. Par conséquent, une telle disposition dont l'objet est de traiter nationaux et migrants sur un même pied d'égalité peut, dans la pratique, se révéler préjudiciable aux intérêts des seconds.
570. Le gouvernement de Maurice a indiqué que les migrants sont libres de transférer leurs revenus ou épargnes sans limite de montant à condition d'avoir un permis de travail. Etant donné que la définition de «travailleur migrant» contenue dans la convention no 97 ne s'applique qu'aux travailleurs migrants en situation régulière, cette disposition semble conforme à la convention. Certains pays font une distinction entre migrants permanents et migrants temporaires pour ce qui est du transfert de devises. A titre d'exemple, la Grenade signale qu'il n'existe pas de dispositions juridiques quant aux envois de fonds car il n'y a pas sur son territoire de migrants permanents. D'autres pays, notamment la République tchèque(12) et le Kenya(13), font état, pour les transferts de capitaux, de plafonds différents qui sont fonction de la durée du séjour. A ce sujet, la commission rappelle que, sauf disposition expresse dans les instruments, aucune distinction fondée sur la durée du séjour des migrants n'est autorisée, et que l'article 9 de la convention no 97 s'applique à tous les travailleurs migrants, quelle que soit la durée de leur séjour. Par conséquent, les réglementations établissant une distinction entre les transferts de capitaux effectués par des travailleurs, selon qu'ils résident dans le pays d'emploi pour une période courte ou longue ou qu'ils bénéficient du statut de migrants permanents, peuvent ne pas être conformes à l'article susmentionné.
571. La commission a noté la création aux Philippines d'un Fonds d'investissement pour ses nationaux travaillant à l'étranger, dont l'objet est d'inciter les travailleurs migrants philippins à participer au système officiel de transferts de fonds afin d'alléger la dette nationale(14); ainsi que la législation de Sri Lanka qui prévoit que tous les travailleurs sri lankais à l'étranger sont obligés de reverser une partie de leurs gains en devises(15). Selon la législation du Viet Nam(16), les ressortissants travaillant à l'étranger pour une période limitée dans le temps doivent reverser 30 pour cent de leurs gains au gouvernement. La commission estime qu'une telle pratique est contraire à l'esprit de l'article 9 de la convention no 97(17). La commission a également pris note de la proposition figurant dans le projet de loi («white paper») sur l'immigration élaboré par le gouvernement de l'Afrique du Sud aux termes de laquelle le transfert de gains obligatoire sera supprimé dans les cinq prochaines années.
572. L'article 10 de l'annexe II de la convention no 97 indique que «Si l'autorité compétente du territoire d'immigration considère que l'emploi pour lequel le migrant a été recruté [...] se révèle inadéquat, cette autorité devra prendre les mesures appropriées pour assister ledit migrant dans la recherche d'un emploi convenable qui ne porte pas préjudice aux travailleurs nationaux; elle devra prendre des dispositions pour assurer soit son entretien, en attendant qu'il obtienne un tel emploi, soit son retour dans la région où il a été recruté, si le migrant est d'accord ou a accepté de s'en retourner dans ces conditions lors de son recrutement, soit son rétablissement dans un autre lieu.»
573. La Slovaquie a signalé que les accords bilatéraux sur l'emploi mutuel des migrants prévoient qu'en cas de licenciement du migrant, pour une raison indépendante de sa volonté, l'organisme de recrutement s'efforcera de trouver un autre emploi approprié. Par ailleurs, le Liban fait savoir qu'il n'existe pas de dispositions de ce type et que le gouvernement n'est pas en mesure d'assumer les incidences financières que comporte la garantie de l'emploi ou l'entretien des migrants se trouvant dans cette situation. Les informations fournies à la commission à cet égard sont limitées et ne lui ont pas permis d'évaluer l'application effective de cette disposition à une plus grande échelle.
C. Recours contre la perte d'emploi
574. Le paragraphe 32 de la recommandation no 151 prévoit que, lorsqu'un travailleur migrant a formé un recours contre son licenciement, il devrait disposer d'un délai suffisant pour obtenir une décision finale. Si le tribunal établit que le licenciement était injustifié, le travailleur migrant devrait bénéficier des mêmes possibilités de réparation que les travailleurs nationaux dans une situation comparable, ainsi que d'un délai suffisant pour trouver un nouvel emploi s'il ne peut bénéficier d'une mesure de réintégration.
575. Peu de gouvernements ont fourni dans leurs rapports des informations sur cet aspect des instruments. En fait, le problème qui se pose, pratiquement, pour le travailleur migrant n'est pas tant de pouvoir utiliser les mêmes voies de recours que les nationaux et de pouvoir bénéficier des mêmes droits en la matière que celui d'obtenir une éventuelle prolongation de son séjour pour attendre la décision de justice. Ainsi, le gouvernement des îles Falkland (Malvinas) a informé la commission que les travailleurs migrants dans cette situation disposent d'un délai suffisant pour obtenir une décision, à condition que leur permis de séjour ne vienne pas à expiration pendant cette période. Il semble donc que, dans ce cas, le travailleur migrant ne se voit pas garantir l'autorisation de rester dans le pays jusqu'à l'obtention d'une décision, comme la recommandation l'indique. Dans l'ensemble, les informations fournies à la commission sur l'application de cette disposition ne sont pas suffisantes pour lui permettre d'évaluer leur application, dans la pratique, même s'il semble qu'en général les travailleurs migrants bénéficient des mêmes possibilités de recours que les nationaux, que ce soit en matière de législation du travail que de toute autre législation (voir paragr. 447 ci-dessus).
576. Les instruments contiennent plusieurs dispositions concernant, d'une part, la mesure dans laquelle les migrants qui perdent leur emploi devraient être autorisés à continuer de résider dans le pays d'accueil et, d'autre part, les droits qui devraient leur être accordés pendant cette période.
A. Non-retour en cas de perte d'emploi
577. L'article 8, paragraphe 1, de la convention no 143 établit que «A la condition qu'il ait résidé légalement dans le pays aux fins d'emploi, le travailleur migrant ne pourra pas être considéré en situation illégale ou irrégulière du fait même de la perte de son emploi, laquelle ne doit pas entraîner par elle-même le retrait de son autorisation de séjour ou, le cas échéant, de son permis de travail.»
578. Le paragraphe 30 de la recommandation no 151 indique que le travailleur migrant qui a été régulièrement admis ne devrait pas être expulsé en raison de l'insuffisance de ses ressources ou de la situation du marché de l'emploi, et que la perte de son emploi ne devrait pas, par elle-même, entraîner le retrait de son autorisation de résidence. Selon le paragraphe 31 de la même recommandation, «le travailleur migrant devrait, lorsqu'il a perdu son emploi, disposer, pour trouver un nouvel emploi, d'un délai suffisant correspondant au moins aux périodes pendant lesquelles il pourrait avoir droit à des prestations de chômage; l'autorisation de résidence devrait être prolongée en conséquence». Le paragraphe 18 (1) de la recommandation no 86 dispose que les Etats devraient s'abstenir d'éloigner de leur territoire les travailleurs migrants qui ont été régulièrement admis pour des raisons tirées de l'insuffisance de leurs ressources ou de la situation du marché du travail.
579. L'article 8, paragraphe 1, de la convention no 143 et les dispositions connexes des deux recommandations susmentionnées semblent avoir entraîné des difficultés considérables pour les Etats qui ont ratifié la convention ainsi que pour les autres. Alors qu'il conviendrait tout d'abord de noter que les dispositions mentionnées plus haut portent exclusivement sur les migrants en situation régulière, la difficulté le plus souvent citée découle du fait que, contrairement à l'article 8 de la convention no 97, ces dispositions ne distinguent pas expressément entre les résidents permanents et les migrants temporaires. Ce point a été résumé dans le rapport de la Finlande, qui indique que «la partie I de la convention ne précise pas ce qu'il faut entendre par 'travailleur migrant' et que, par conséquent, l'article 8 est applicable à tous les étrangers ayant statut de travailleur, quels que soient le but de leur séjour et la nature ou la durée de leur emploi».
580. Dans de nombreux pays d'accueil, la pratique semble être de délivrer des permis de travail en vue d'activités limitées dans le temps, en précisant que le travailleur migrant devra regagner son pays d'origine à la fin du contrat. A propos de l'article 8, paragraphe 1, de la convention no 143, certains pays jugent cette pratique contraire au sens de la disposition, dans la mesure où ils estiment que, selon cet article, une fois qu'un travailleur migrant a été régulièrement admis, quelle que soit la nature du contrat, le pays d'immigration ne peut plus exiger qu'il rentre dans son pays à la fin de la période prévue.
581. La commission souligne que la pratique consistant à renvoyer dans leur pays d'origine les travailleurs migrants à la fin d'un contrat à durée déterminée ne constitue pas en soi une violation de la convention. L'article 8, paragraphe 1, se réfère exclusivement aux travailleurs migrants qui perdent leur emploi et non à ceux dont l'emploi prend fin conformément aux termes du contrat de travail. Par conséquent, préciser, comme le veut une pratique courante, la durée du contrat et exiger des travailleurs migrants qu'ils rentrent dans leur pays d'origine à la fin de cette période n'est pas en soi contraire à cet article et ne devrait pas être considéré comme une entrave à la ratification. Ce point a été souligné par le Japon, dans son rapport, en ce qui concerne la loi sur l'immigration(18) lorsqu'il a affirmé «il doit être noté qu'il est entendu que la loi ne donne pas le droit au travailleur migrant concerné d'exiger de rester au Japon».
582. Cette précision devrait dissiper certaines inquiétudes. On notera par ailleurs qu'un certain nombre de pays ayant fourni des renseignements sur ce sujet font une distinction de jure entre le traitement des résidents permanents et celui des travailleurs admis dans le cadre d'un emploi à durée déterminée.
1. Migrants ayant le statut de résident permanent
583. En règle générale, l'application de cet article aux migrants qui ont obtenu le statut de résident permanent ne pose pas de grandes difficultés et, dans de nombreux pays, les résidents permanents jouissent, en cas de perte d'emploi, d'avantages analogues à ceux des travailleurs nationaux. Ainsi, dans la République tchèque, les titulaires d'un permis de résidence permanente ne sont pas tenus de demander une autorisation de travail. De même, en Nouvelle-Zélande, les migrants ayant obtenu le permis de résidence ne peuvent pas être expulsés au motif qu'ils se trouvent sans emploi. Aux îles Falkland (Malvinas), le chômage ne constitue pas un motif pour retirer le permis de résidence permanente et les «migrants à long terme» peuvent continuer de rechercher un emploi pendant toute la durée du permis de résidence qui leur a été délivré. Le Royaume-Uni (Jersey) a confirmé qu'après cinq ans de résidence les titulaires d'un permis et les membres autorisés de leur famille ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays d'origine au motif qu'ils se trouvent sans emploi. Toutefois, l'Autriche et la Suisse ont indiqué qu'un travailleur migrant, même titulaire d'un permis de résidence permanent valide, peut voir son permis révoquer si ses moyens de subsistance sont jugés insuffisants. Quant au Togo, il a déclaré que si la perte d'un emploi ne signifiait pas automatiquement le retrait du permis de résidence, le travailleur migrant ne pourra obtenir une nouvelle autorisation de travailler que si son permis de résidence est toujours valide.
2. Travailleurs migrants temporaires
584. Il semble y avoir des difficultés plus importantes pour appliquer cette disposition aux travailleurs migrants engagés pour un emploi à durée déterminée (un travail saisonnier, un emploi à court terme, à moyen terme ou sur plusieurs années). Dans ce cas, les gouvernements font état d'un certain nombre de problèmes pour garantir, jusqu'à la fin de la période prévue dans le contrat, le droit de résidence du migrant lorsque celui-ci perd son emploi avant cette échéance.
585. On donnera divers exemples pour illustrer la portée et la nature de ce problème. Ainsi, dans la République tchèque, les résidents non permanents, y compris les «migrants à long terme», ne sont pas autorisés à rester dans le pays au-delà de la période effective d'emploi, quelle que soit la durée de résidence figurant dans le permis de travail. De même, aux îles Falkland (Malvinas), le permis de résidence temporaire peut être retiré pour perte d'emploi. Le gouvernement de l'Australie a indiqué que, même si la perte d'emploi n'entraîne ni une situation irrégulière ni le retrait automatique du permis de travail, les résidents temporaires qui ne sont plus occupés par l'employeur initial sont tenus de quitter le pays. La Finlande a indiqué que si la perte d'emploi ne se traduit pas, dans la pratique, par la perte du statut de résident c'est seulement parce que, dans la pratique, «les autorités compétentes en matière de délivrance du permis de résidence ne sont pas informées de la perte de l'emploi». La Grenade a déclaré que, s'il est mis fin au contrat d'un travailleur migrant dans les deux mois de son entrée dans le pays, celui-ci peut être rapatrié.
3. Conditions de
renouvellement du permis de résidence
et/ou du permis de travail
586. Un certain nombre d'Etats ont indiqué que les permis de résidence et de travail sont liés pour les migrants mais que l'un et l'autre peuvent être renouvelés si le travailleur remplit les mêmes conditions pour lesquelles les permis ont été délivrés dans un premier temps. Par exemple, la Finlande a déclaré que, dans certains cas, un permis de travail peut être limité à un emploi ou à un employeur spécifique et que, dans ces cas, une personne qui perd son emploi aura besoin d'un autre permis si elle souhaite continuer à travailler en Finlande(19). De même, la Norvège a fait savoir que les permis de travail ou de résidence peuvent être renouvelés si les conditions initiales de délivrance sont encore remplies. Des dispositions analogues semblent s'appliquer à Bahreïn, au Chili et en Egypte, qui indiquent que le retrait du permis de travail entraîne celui du permis de résidence mais que rien n'empêche le migrant de faire une nouvelle demande. La commission a noté avec intérêt l'approche adoptée par l'Egypte, aux termes de laquelle le travailleur migrant, dont le contrat vient à expiration, peut présenter une demande en vue de l'obtention d'un permis touristique et résider dans le pays pour y chercher un nouvel emploi.
587. La commission attire l'attention sur le fait que l'article 8 de la convention no 143 va au-delà du fait de permettre aux migrants de solliciter un nouveau permis de travail et qu'il stipule expressément que l'autorisation de résider dans le pays ne saurait être retirée dans le cas où le migrant perdrait prématurément son emploi.
4. Charge financière pour la collectivité
588. La commission note que, dans un certain nombre de pays, le permis de résidence peut être prolongé, même si le permis de travail est arrivé à expiration, à condition que le migrant ne devienne pas une «charge financière pour la collectivité». Par exemple, le Portugal indique que «le simple fait pour un travailleur étranger de se trouver au chômage ne constitue pas, en soi, un motif de non-renouvellement de permis de séjour dès lors qu'il est établi que le logement et la stabilité économique du noyau familial sont assurés».
589. L'article 8, paragraphe 1, de la convention no 143 précise que la perte d'emploi ne doit pas entraîner «par elle-même» le retrait de l'autorisation de séjour ou du permis de travail. A ce sujet, il apparaît donc que les pays comme le Portugal qui n'obligent pas automatiquement les migrants à retourner dans leur pays, dès que ceux-ci ont perdu leur emploi, agissent conformément à l'énoncé de cette disposition. Toutefois, la commission attire l'attention sur le commentaire de l'Union générale des travailleurs du Portugal qui fait observer que, souvent, stabilité économique et logement dépendent d'un emploi rémunéré, et que, par conséquent, dans la plupart des cas, lorsqu'un travailleur se trouve au chômage, la stabilité économique et le logement ne peuvent pas être assurés.
5. Autre commentaire
des gouvernements
sur l'application du principe de non-retour en cas de perte d'emploi
590. Un grand nombre d'Etats a indiqué que l'article 8 de la convention no 143 est incompatible avec leur législation nationale et qu'il constitue une entrave considérable à la ratification. Ainsi, l'Autriche a déclaré que, pour obtenir un nouvel emploi, les migrants doivent solliciter un nouveau permis de travail (on a vu que c'était le cas dans plusieurs Etats mentionnés précédemment) et a souligné que cela va à l'encontre de l'article 8 2) a) de la loi no 218 de 1975 sur l'emploi des étrangers. L'Allemagne a signalé que l'article 8 de la convention no 143 est «incompatible avec le principe de la priorité des salariés allemands et des salariés étrangers qui leur sont assimilés». La Tunisie considère également que cet article entrave la ratification étant donné que, selon l'article 12 de la loi no 68-7 du 8 mars 1968, les autorités peuvent retirer le permis de résidence si les conditions de délivrance ne sont plus réunies. Le Qatar a indiqué que l'article 8 entrave la ratification et le Maroc a affirmé que ces prescriptions ne semblent pas être en conformité avec l'article 7 du dahir du 15 novembre 1934 [...] qui dispose que «... [un migrant] ne peut prolonger son séjour au Maroc que s'il est muni d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle autorisation». Le Liban signale que «l'autorisation de séjour d'un étranger ne peut être renouvelée [...] que s'il obtient une autorisation du ministère du Travail conformément aux lois en vigueur». Outre l'entrave à la ratification de la convention no 143 que constitue l'article 8, paragraphe 1, l'Autriche et la Suisse ont également souligné combien le paragraphe 18 de la recommandation no 86 est également difficile à appliquer.
B. Reclassement,
réadaptation et travaux de secours
en cas de perte d'emploi
591. L'article 8, paragraphe 2, de la convention no 143 indique que le travailleur migrant «... devra, en conséquence, bénéficier d'un traitement égal à celui des nationaux, spécialement en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l'emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation».
592. Ce paragraphe semble également avoir posé des problèmes importants à un certain nombre d'Etats qui ont apporté des informations sur ce point. Il apparaît que, le plus souvent, c'est l'interprétation des dispositions qui entraîne des difficultés.
593. La commission souhaite rappeler à cet égard le mémorandum préparé par le Bureau international du Travail en réponse à une demande d'interprétation et cité au paragraphe 469 de l'étude d'ensemble de 1980 sur les travailleurs migrants:
En premier lieu, il convient de noter que cette disposition figure dans la partie I de la convention, qui traite des migrations dans des conditions abusives, et non pas à sa partie II, qui traite de la politique nationale devant être adoptée et appliquée en matière d'égalité de chances et de traitement. Cette distinction est importante du fait qu'en vertu de l'article 16 de la convention la ratification de la convention peut être limitée à l'une ou l'autre de ces parties. En outre, l'utilisation des mots «en conséquence» semble indiquer que le paragraphe 2 de l'article 8 ne constitue pas une fin en soi, mais un moyen pour réaliser l'objectif poursuivi par le paragraphe 1. En d'autres termes, si les garanties prévues par le paragraphe 2 doivent faciliter le rétablissement de la situation antérieure du travailleur migrant qui a perdu son emploi, elles ne sauraient avoir pour effet de lui procurer plus de droits qu'il n'en détenait à l'origine ni de le mettre dans une situation privilégiée par rapport à d'autres travailleurs migrants qui n'ont pas perdu leur emploi et demeurent soumis aux conditions fixées par leur permis. Il serait également difficile de concevoir qu'une disposition figurant dans la partie de la convention traitant de la protection des travailleurs migrants contre des abus accorderait des facilités plus larges en matière d'accès à l'emploi que la partie de la convention consacrée à l'égalité de chances et de traitement et qui permet, comme on le verra ci-dessous, de limiter le libre choix de l'emploi pendant une certaine période. C'est dans ce cadre qu'il convient d'analyser l'incidence des réglementations nationales en matière d'autorisation de séjour et de permis de travail. Deux constatations principales s'imposent à cet égard.
8. D'une part, le droit à un traitement égal dont le travailleur migrant doit bénéficier en cas de perte de son emploi demeure soumis à la durée de son autorisation de séjour ou de son permis de travail. Dans la pratique, cela signifie que, par exemple en matière de recyclage, le travailleur migrant ayant perdu son emploi ne pourra prétendre à recevoir une nouvelle formation si celle-ci doit se prolonger au-delà de la durée de l'autorisation de séjour ou du permis de travail. Il en sera de même en matière de reclassement si la perte de l'emploi intervient à l'époque où l'autorisation de résidence vient à échéance.
9. D'autre part, les garanties dont doit bénéficier le travailleur migrant en cas de perte de son emploi peuvent être soumises aux conditions et limitations contenues dans le permis de travail, celles-ci ne devant toutefois pas faire obstacle à la réalisation de l'objectif prévu par le paragraphe 1 de l'article 8. Ainsi, lorsque le permis de travail n'a été délivré originairement à un travailleur migrant que pour une catégorie particulière d'emplois, l'égalité de traitement en matière de reclassement dont le travailleur devra bénéficier en vertu du paragraphe 2 de cet article ne portera que sur cette catégorie d'emplois.
10. Les considérations énoncées au paragraphe précédent présupposent que le travailleur conserve son permis de travail après la perte de son emploi. Par contre, lorsque seule l'autorisation de séjour demeure valable, il semblerait que l'égalité de traitement prévue au paragraphe 2 de l'article 8 de la convention ne puisse faire l'objet de limitations autres que celles envisagées au paragraphe 8 ci-dessus. En conséquence, une législation selon laquelle les permis de travail peuvent être refusés aux travailleurs migrants ayant perdu leur emploi en fonction de la situation du marché du travail ne serait pas conforme à la convention.
594. Comme il a déjà été indiqué, il apparaît donc que l'article 8, paragraphe 2, de la convention no 143 n'oblige pas un Etat à prolonger le permis de résidence d'un travailleur migrant en cas de perte d'emploi mais qu'il se réfère seulement à l'égalité de traitement de celui-ci avec les travailleurs nationaux pour la période de validité du permis restant à couvrir.
595. Un gouvernement, celui des îles Falkland (Malvinas), a signalé que ni les nationaux ni les étrangers ne bénéficient d'allocations de chômage mais que les migrants employés dans le secteur public sont autorisés, afin de trouver un autre emploi, à résider jusqu'à trois mois après la fin de leur emploi.
596. Toutefois, il est manifeste que plusieurs pays qui ont fourni des informations sur ce point estiment que l'article 8, paragraphe 2, fait obstacle à la ratification de la convention. A titre d'exemple, la Finlande a fait savoir que la législation nationale est incompatible avec cet article, ce qui entrave la ratification. Le Liban a indiqué que «l'article 8, paragraphe 2, est difficile à appliquer au Liban dans la mesure où les lois en vigueur accordent une priorité aux travailleurs libanais pour occuper les postes dans le secteur public et privé». La Suisse a signalé que «la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ne contient aucune disposition permettant aux travailleurs migrants de rester en Suisse en raison de leur situation de chômeurs; seule la validité de l'autorisation de séjour est déterminante à cet égard. Pour les travailleurs migrants titulaires d'une autorisation de travail à durée indéterminée, les autorités fédérales ont néanmoins recommandé aux cantons de prolonger les autorisations de séjour pour permettre aux étrangers chômeurs de retrouver un emploi et de bénéficier des prestations pour lesquelles ils ont régulièrement versé des cotisations.» Le Royaume-Uni a affirmé que l'article 8, paragraphe 2, de la convention no 143 fait notablement obstacle à la ratification en signalant que, en ce qui concerne la mobilité entre employeurs et entre professions, «les travailleurs étrangers qui sont admis au Royaume-Uni peuvent également faire l'objet de restrictions en vertu desquelles ils doivent exercer le même type de travail jusqu'à ce que ces restrictions soient levées, et que, les permis n'étant d'une manière générale délivrés qu'à des travailleurs qualifiés, ceux-ci ne peuvent pas bénéficier d'une formation professionnelle lorsqu'ils sont assujettis aux conditions d'un permis de travail». Enfin, la Nouvelle-Zélande, qui a indiqué que la législation en vigueur et la politique actuelle ne garantissent pas l'égalité de traitement dans le sens indiqué par l'article 8, paragraphe 2, considère que cette disposition constitue une menace pour la protection des possibilités d'emploi des citoyens néo-zélandais. Selon le gouvernement et le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande, cette disposition fait obstacle à la ratification.
597. La commission en conclut donc que l'article 8, paragraphes 1 et 2, de la convention no 143 ainsi que les dispositions des recommandations nos 86 et 151 qui s'y rapportent semblent entraver grandement la ratification de la partie I de la convention et l'application des recommandations. Dans certains cas, les difficultés résultent d'une interprétation des instruments qui ne coïncide pas avec celle de la commission. Dans d'autres, néanmoins, l'application des dispositions a donné lieu à des problèmes plus graves. Le degré de divergence entre les législations nationales et les instruments varie mais la principale difficulté semble être l'application généralisée de l'article 8 aux travailleurs migrants, sans qu'il soit tenu compte de la durée de leur emploi ou de leur séjour. De nombreux Etats signalent que l'application de la disposition à l'ensemble des migrants, quelles que soient la nature du contrat ou la durée du séjour du migrant, est incompatible avec la législation et la pratique nationales et, en raison de cette situation, ils ne voient aucune possibilité de ratification. La commission souligne que cette disposition n'apparaît que dans une des parties de la convention, laquelle peut être exclue de la ratification. Enfin, la commission rappelle qu'elle a formulé, ces dernières années, un certain nombre de demandes directes sur l'application de cet article(20).
C. Réfugiés et personnes déplacées
598. A l'exception du paragraphe 2 de la recommandation no 86 qui porte sur leur recrutement, le seul article des instruments qui ait spécifiquement trait aux réfugiés et aux personnes déplacées est l'article 11 de l'annexe II de la convention no 97 dont le texte suit:
Si un travailleur migrant possédant la qualité de réfugié ou de personne déplacée est en surnombre dans un emploi quelconque sur un territoire d'immigration où il est entré [...], l'autorité compétente de ce territoire devra faire tous ses efforts pour le mettre en mesure d'obtenir un emploi convenable qui ne porte pas préjudice aux travailleurs nationaux et prendra des mesures pour assurer son entretien, en attendant son placement dans un emploi convenable ou son rétablissement dans un autre lieu.
599. Peu de gouvernements ont fourni des informations à propos de cette disposition. La Slovaquie a indiqué que les réfugiés officiellement reconnus comme tels jouissent à ce sujet du même statut vis-à-vis de la loi que les citoyens slovaques et peuvent recourir aux services nationaux de l'emploi. Ils sont libres de choisir une profession et de se déplacer dans la République slovaque. La Suède a déclaré qu'en vertu d'une modification apportée à l'ordonnance du 1er juillet 1992 sur les étrangers les demandeurs d'asile qui remplissent «certaines conditions» ne sont pas tenus d'obtenir un permis de travail. Ainsi, les réfugiés et les demandeurs d'asile peuvent être autorisés à avoir un emploi rémunéré. Le Royaume-Uni a indiqué que le service de l'emploi a établi des contacts avec le Conseil britannique des réfugiés et d'autres organisations en vue de faciliter l'installation des réfugiés. La Norvège a indiqué que les réfugiés et les immigrés auxquels elle a délivré des permis de résidence pour raisons humanitaires sont considérés comme un «groupe prioritaire» pour participer aux programmes de placement dans des entreprises qui reçoivent des aides pour ce faire. Enfin, le Liban a souligné qu'assurer des services de ce type aux réfugiés et personnes déplacées entraînerait des coûts financiers auxquels l'Etat libanais n'est pas en mesure de faire face.
D. Maintien de la résidence en cas d'incapacité de travail
600. Selon l'article 8, paragraphe 1, de la convention no 97, «Un travailleur migrant qui a été admis à titre permanent et les membres de sa famille qui ont été autorisés à l'accompagner ou à le rejoindre ne pourront être renvoyés dans leur territoire d'origine ou dans le territoire d'où ils ont émigré, sauf s'ils le désirent ou si des accords internationaux liant le Membre intéressé le prévoient, lorsque pour cause de maladie ou d'accident le travailleur migrant se trouve dans l'impossibilité d'exercer son métier, à condition que la maladie ou l'accident soit survenu après son arrivée.» Le paragraphe 2 du même article indique que, lorsque les travailleurs migrants sont, dès leur arrivée dans le pays d'immigration, admis à titre permanent, les dispositions du paragraphe 1 ne prendront effet qu'après «un délai raisonnable» qui ne sera, en aucun cas, supérieur à cinq années à partir de la date de l'admission de ces migrants.
601. De même que l'article 8 de la convention no 143, cet article a suscité la controverse et semble faire obstacle à la ratification dans un nombre considérable de pays. Tout d'abord, il conviendrait de noter que le paragraphe 1 s'applique à tous les migrants ayant statut de résident permanent alors que le paragraphe 2 vise spécifiquement les migrants qui sont admis à titre permanent, dès leur arrivée dans le pays d'accueil.
602. L'Allemagne, la Grenade, Israël, le Japon, le Malawi, Maurice et la Tunisie ont indiqué qu'aucun migrant n'est admis à titre permanent et que, par conséquent, cet article ne leur est pas applicable. A cet égard, la commission souligne que, dans le cas où un Etat Membre ne compte pas de migrants à titre permanent, les dispositions de cet article ne sont pas contraignantes. Le Kenya, dans son dernier rapport faisant référence à l'article 8, a déclaré qu'après cinq années de résidence légale un migrant peut bénéficier d'un certificat de résident. Dès la délivrance de ce certificat, le migrant et les membres autorisés de sa famille ne peuvent plus être renvoyés dans leur pays d'origine pour les motifs spécifiés à l'article 8 de la convention no 97. La législation d'autres pays, notamment Antigua-et-Barbuda et Belize(21), reprend presque mot pour mot l'énoncé de la convention no 97. D'autres pays, telle l'Argentine, affirment ne rencontrer aucune difficulté dans l'application de cette disposition.
603. Le Royaume-Uni (Bermudes) a indiqué que le permis de travail peut être renouvelé un nombre de fois illimité mais que les travailleurs migrants ne sont pas considérés pour autant comme des immigrants mais comme des hôtes provisoires, quelle que soit la durée de leur séjour et de celui de leur famille aux Bermudes. C'est pourquoi, selon le gouvernement, l'article 8 de la convention no 97 ne peut pas s'appliquer.
604. La difficulté le plus souvent mentionnée à propos de cet article est que, dans de nombreux Etats Membres, le permis de résidence peut être retiré lorsqu'un migrant devient une charge financière pour la collectivité, quel que soit le statut de résidence. A titre d'exemple, la Suisse a indiqué que cet article, en particulier son second paragraphe, entrave considérablement la ratification car un travailleur étranger ayant un permis de résidence permanente peut être expulsé «si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique»(22). La Zambie a cité l'article 2 1), chapitre 122, de la loi de 1967 relative à l'immigration et à l'expulsion, lequel précise que le chef des services de l'immigration peut notifier par écrit le retrait de tout permis délivré conformément à la loi susmentionnée s'il est convaincu que le titulaire du permis est devenu ou risque d'être une charge pour la République, en raison de son incapacité de subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux des personnes à sa charge qui se trouvent en Zambie. La Finlande a signalé que les migrants qui détiennent un permis de résidence pour une durée déterminée peuvent être expulsés s'il existe une «raison fondée» pour le faire. Selon la proposition de loi no 47 (session de 1990), une de ces raisons pourrait être un important changement survenu dans les conditions ayant justifié l'autorisation de résidence. S'il est vrai que le gouvernement n'a pas formellement mentionné les raisons de santé, on peut supposer que, dans le cas où une personne souffrirait d'une maladie ou d'une lésion qui, si elles s'étaient produites avant d'entrer dans le pays, auraient compromis les chances d'obtenir un permis de séjour, le permis de cette personne pourrait alors ne pas être renouvelé. De même, aux îles Falkland (Malvinas), le gouvernement a indiqué que, bien que le permis de résidence permanente ne puisse pas être retiré au seul motif d'une maladie ou d'une lésion, il peut l'être s'il apparaît que la personne va devenir un fardeau pour la collectivité ou si elle n'est pas en mesure de subvenir de manière appropriée à ses besoins ou à ceux des personnes à sa charge(23). Enfin, le Guatemala a déclaré que les migrants bénéficiant du statut de résident permanent ne peuvent être renvoyés dans leur pays d'origine, pour des raisons de santé, s'ils ont résidé au moins deux ans sur son territoire(24). Dans tous ces cas, les législations nationales examinées par la commission semblent aller à l'encontre des dispositions de la convention.
605. Certains problèmes qui semblent s'être posés pour quelques Etats pourraient être dissipés assez facilement. A titre d'exemple, dans son dernier rapport sur ce sujet, le Nigéria a indiqué que l'article 8 de la convention no 97 s'applique dans des conditions de réciprocité pour ce qui est des migrants originaires d'autres Etats Membres ayant ratifié la convention. La commission souligne de nouveau que les instruments, sauf disposition contraire, n'obéissent pas au principe de réciprocité. La République-Unie de Tanzanie (Zanzibar) a déclaré que «la question du rapatriement en raison d'une incapacité dépend de la nature du contrat passé entre l'employeur et le travailleur». La commission rappelle que la disposition en question ne saurait dépendre de la volonté de l'employeur ou du travailleur et qu'elle s'impose à l'Etat. Trinité-et-Tobago a affirmé que les dispositions de l'article 8 ne s'appliquent pas à sa situation car il n'y a pas de migration organisée à des fins d'emploi. Il semble que le Liban ait compris que l'Etat est tenu de subvenir aux frais de rapatriement des travailleurs migrants qui tombent malades, en vertu des dispositions en question. La commission souligne que l'article 8 de la convention no 97 s'applique à toutes les formes de migration régulière, organisée ou non, et que le rapatriement pour cause de maladie ou d'accident est une pratique que les instruments réprouvent expressément.
606. D'un point de vue plus substantiel, Bahreïn a indiqué que les autorités peuvent refuser de renouveler un permis de travail ou peuvent retirer un permis déjà délivré «en cas d'inaptitude au travail pour des raisons de santé amenant à la résiliation du contrat de travail», et que le renouvellement du permis de travail n'est autorisé que sur présentation d'un certificat médical indiquant que le migrant est en bonne santé et qu'il n'est pas porteur d'une maladie contagieuse, et la République arabe syrienne a déclaré que les travailleurs migrants peuvent être rapatriés s'ils tombent malades.
607. D'autres Etats Membres considèrent également que l'article 8 de la convention no 97 fait obstacle à la ratification de la convention. Ainsi, l'Autriche a signalé que les migrants peuvent être expulsés s'ils n'ont pas eu d'emploi rémunéré pendant une période ininterrompue d'une année mais qu'un congé obtenu à la suite d'un accident du travail est considéré comme une activité rémunérée. Par conséquent, un migrant ne peut être expulsé à la suite d'un accident. Le gouvernement a souligné par ailleurs que les titulaires d'un permis de résidence qui vivent dans le pays depuis cinq à huit ans ne peuvent être expulsés au motif qu'ils ne peuvent pas subvenir à leur séjour ou qu'ils représentent une charge financière pour les autorités locales. Toutefois, les migrants doivent démontrer qu'ils s'efforcent activement d'assurer leur subsistance. La commission ne voit pas de profonde discordance entre cette disposition et l'énoncé de la convention no 97, à la condition essentielle que les travailleurs nationaux qui réclament notamment des allocations de chômage et/ou de recyclage soient également tenus de démontrer qu'ils s'efforcent de subvenir à leurs besoins.
608. En conclusion, la commission note que l'article 8 de la convention no 97 constitue un obstacle à la ratification pour beaucoup d'Etats Membres, dont certains accueillent un grand nombre de migrants. La principale difficulté semble découler du fait que de nombreux Etats continuent de retirer des permis de résidence ou d'en refuser le renouvellement en cas de maladie ou d'accident, ou lorsque le migrant ou les membres de sa famille risquent de constituer un fardeau pour la collectivité. La commission souligne que garantir l'autorisation de résidence aux migrants admis à titre permanent et aux membres de leur famille en cas de maladie ou d'accident est l'une des dispositions essentielles de l'instrument en question. C'est pourquoi elle est préoccupée par le fait que, dans la pratique, cette disposition n'est pas appliquée effectivement, ce qui fait que de nombreux migrants admis à titre permanent vivent constamment dans la crainte d'un rapatriement.
609. A la fin de leur séjour, le migrant et les membres de sa famille jouissent de certains droits relatifs au retour dans le pays d'origine. Les principaux aspects du voyage de retour, dans le cas de l'expulsion de migrants en situation irrégulière, ont été examinés plus en détail aux paragraphes 310-311. On se limitera donc, dans la présente section, à étudier les droits des migrants réguliers qui regagnent leur pays lorsque leur séjour à l'étranger prend fin.
A. Exemption des droits de douane
610. L'article 2 de l'annexe III de la convention no 97 indique que les effets personnels et les outils manuels et équipements portatifs appartenant aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre doivent être exemptés des droits de douane au retour desdites personnes dans leur pays d'origine si elles ont conservé la nationalité de ce pays.
611. Tandis que les articles examinés précédemment intéressent presque exclusivement les Etats d'immigration, cette disposition vise principalement les Etats d'émigration. Bien que peu de pays aient fourni à la commission des informations sur ce sujet, le présent article ne semble pas poser de difficultés importantes dans la pratique. Le plus souvent, comme c'est le cas aux îles Falkland (Malvinas) ou au Paraguay, les migrants qui retournent dans leur pays ainsi que les membres de leur famille sont exemptés de droits de douane sur tous leurs effets personnels. Un seul pays, la Slovaquie, indique que cette disposition est incompatible avec la législation nationale.
612. L'article 9 de l'annexe II de la convention no 97 dispose que «Si un travailleur migrant introduit sur le territoire d'un Membre, conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente annexe, n'obtient pas, pour une cause dont il n'est pas responsable, l'emploi pour lequel il a été recruté ou un autre emploi convenable, les frais entraînés par son retour et par celui des membres de sa famille qui ont été autorisés à l'accompagner ou à le rejoindre, y compris les taxes administratives, le transport et l'entretien jusqu'à destination finale ainsi que le transfert des objets de ménage, ne doivent pas être à la charge du migrant.» Le principe selon lequel le travailleur migrant ne doit pas assumer le coût de son expulsion, en cas de séjour ou emploi irrégulier, figure également à l'article 9, paragraphe 3, de la convention no 143 et au paragraphe 8 (5) de la recommandation no 151, et a été développé aux paragraphes 310-311 ci-dessus.
613. Un certain nombre de gouvernements ont décrit les mesures prises avant l'entrée du travailleur étranger dans le pays d'emploi pour s'assurer que les frais de rapatriement ne soient à la charge de l'Etat. Le gouvernement d'Antigua-et-Barbuda a indiqué que, pour obtenir un permis de travail, les candidats migrants sont obligés de déposer une somme suffisante pour couvrir «tout risque de rapatriement de cette personne aux frais de la colonie». Des dispositions similaires existent au Kenya(25) où, lorsqu'un magistrat constate que les dépenses encourues par l'Etat dépasse la caution de 5 000 shillings fixée par la loi (pour que le migrant puisse entrer dans le pays), il peut décider que la différence sera récupérée par la «vente de tout bien mobilier» appartenant au migrant. A la Barbade(26), le montant de la somme que le migrant doit déposer varie en fonction du pays d'origine et, à Chypre(27), tant que le dépôt n'a pas été effectué par l'employeur, le migrant est considéré comme étant en situation illégale. Le gouvernement des îles Falkland (Malvinas) a expliqué qu'un permis de résidence n'est délivré à un étranger que si l'employeur a fourni une attestation aux termes de laquelle il s'engage à payer les frais de voyage du travailleur migrant et des membres de sa famille lorsque ceux-ci doivent quitter son territoire, les seules exceptions à ce principe étant lorsque le travailleur quitte son emploi de son propre gré ou est licencié pour inconduite. A Bahreïn, le Code du travail stipule que l'employeur doit couvrir les frais de rapatriement du travailleur migrant et, au Mexique, tous les contrats conclus entre ressortissants nationaux et employeur étranger doivent comporter une clause stipulant que les frais de rapatriement éventuels sont à la charge de l'employeur. En Colombie, l'employeur qui recrute des travailleurs migrants s'engage vis-à-vis de l'Etat à prendre à sa charge les frais du voyage retour du migrant et de sa famille, s'il est mis fin prématurément au contrat de travail du travailleur étranger ou si celui-ci est expulsé. A cette fin, l'employeur doit fournir une garantie bancaire. La législation du Pakistan(28) prévoit que, si un travailleur migrant qui a été recruté n'est finalement pas engagé parce qu'il s'est révélé inapte pour l'emploi en question, la personne (physique ou morale) qui l'a recruté est tenue de supporter les frais du voyage retour dudit travailleur, pratique qui semble être reflétée dans beaucoup d'autres pays, telles Antigua-et-Barbuda(29), la Dominique(30) et la Jamaïque(31). Enfin, la Zambie a déclaré que l'employeur assume les frais de rapatriement du travailleur migrant, dans tous les cas de figure.
C. Recours en cas de décision d'expulsion
614. Les travailleurs migrants devraient se voir garantir, conformément à plusieurs dispositions de la recommandation no 151, un droit à réparation lorsqu'ils forment un recours pour violation de droits à prestations et à indemnités, comme l'indique le paragraphe 34 (2) de la recommandation no 151, ou dans le cas d'un ordre d'expulsion, comme le prévoit le paragraphe 33 de ladite recommandation. Ce paragraphe indique, en outre, que les migrants qui contestent un ordre d'expulsion devraient être autorisés à résider dans le pays pendant la durée de la procédure, «sous réserve des exigences dûment motivées de la sécurité nationale ou de l'ordre public». Ils devraient aussi bénéficier d'une assistance judiciaire au même titre que les travailleurs nationaux et avoir accès aux services d'un interprète. L'égalité de droit en matière de réparation entre migrants en situation régulière et travailleurs nationaux a été examinée plus en détail au paragraphe 447.
615. Peu de rapports contenaient des informations sur ces dispositions. Certains indiquent que leur application ne présente pas de difficultés. Ainsi, le Qatar a déclaré qu'en vertu de l'article 8 du Code du travail «toutes les actions en justice intentées par des travailleurs (ou leurs ayants cause), conformément aux dispositions du code, seront examinées sans délai et exemptées de frais de justice». La Nouvelle-Zélande a signalé qu'il existe une procédure indépendante d'appel qui «tient d'abord compte de la situation humanitaire du migrant». Certains problèmes semblent néanmoins s'être posés dans d'autres cas. La Norvège a indiqué que, même si nationaux et étrangers jouissent du même droit à une assistance judiciaire gratuite, il existe «certaines limites» en cas d'expulsion(32). La République tchèque informe que, lors de procédures engagées devant un tribunal tchèque, les étrangers jouissent d'un droit d'exemption des frais de justice et des cautions et peuvent, gratuitement, désigner un représentant pour protéger leurs droits, à condition que la réciprocité soit garantie(33). Les étrangers qui sont en mesure de présenter leur défense ont le droit de s'adresser au tribunal dans la langue de leur choix, l'Etat supportant alors les coûts de toute interprétation nécessaire. L'Allemagne a indiqué également que les services d'interprétation ne sont offerts que sur la base de la réciprocité avec le pays d'origine du travailleur migrant concerné(34). La commission souligne de nouveau que les dispositions des conventions nos 97 et 143 et des recommandations nos 86 et 151 ne sont pas soumises au principe de réciprocité.
616. La commission note avec préoccupation que certains rapports, dont celui de l'Allemagne(35), indiquent que, lorsque le refus d'accorder ou de renouveler un permis de résidence donne lieu à une contestation ou à une action en justice, celles-ci n'ont pas d'effet suspensif, ce qui suppose que, dans les faits, les migrants peuvent être tenus de quitter le pays en vertu d'une mesure d'expulsion qui peut se révéler injustifiée par la suite. Ces politiques peuvent avoir pour effet induit de dissuader les migrants qui estiment avoir été injustement licenciés d'intenter un recours. A cet égard, la commission prend note du commentaire soumis par une ONG qui a souligné que, même lorsque le permis de résidence est prolongé pour permettre à un travailleur migrant d'attendre une décision de justice, celle-ci peut, dans certains cas, prendre des mois, voire des années, et que, si le migrant n'est pas autorisé à travailler pendant cette période, il se peut qu'il ne dispose pas des moyens suffisants pour poursuivre son action en justice ou pour subsister jusqu'à la conclusion de son affaire. Tout en encourageant les Etats à considérer la possibilité de permettre au travailleur migrant - en attente d'une décision de justice statuant sur le refus des autorités de lui accorder ou de lui renouveler un permis de résidence -, la commission note que dans certains pays, tel le Sénégal, la législation prévoit que le travailleur migrant a le choix entre le tribunal du pays d'exécution du contrat de travail et celui du pays d'origine(36).
617. La commission note avec intérêt les initiatives prises par certains des pays de départ pour s'assurer que leurs nationaux travaillant à l'étranger auront accès, si nécessaire, aux voies de recours appropriées. Par exemple, outre le fait que les Philippines favorisent, dans toute la mesure possible, l'émigration vers des pays où il existe, entre autres, une législation qui protège les droits des travailleurs migrants, le gouvernement a créé un poste de Conseiller juridique pour les travailleurs migrants au sein du ministère des Affaires étrangères et un Fonds destiné à financer l'assistance juridique aux migrants(37).
D. Réinsertion dans le pays d'origine
618. Le paragraphe 20 de la recommandation no 86 indique que, «Lorsque les travailleurs migrants ou des membres de leur famille qui sont restés ressortissants de leur Etat d'origine retournent dans celui-ci, cet Etat devrait admettre ces personnes au bénéfice des diverses mesures d'assistance aux indigents et aux chômeurs, ainsi que des mesures tendant à faciliter la remise au travail des chômeurs, en les exemptant de toute condition préalable de séjour ou d'emploi dans le pays ou la localité.»
619. Très peu de gouvernements ont fourni des informations sur cette disposition. La Croatie a signalé que les prestations de sécurité sociale à l'intention des migrants de retour dans leur pays sont accordées dans le cadre d'accords bilatéraux mais que, en l'absence d'accords de ce type, «ces droits en matière d'assurance ne peuvent être exercés conformément à la loi sur l'emploi que si le migrant a versé des cotisations salariales au Bureau de l'emploi pendant au moins 9 mois au cours des 24 mois ayant précédé la fin de son emploi à l'étranger». Dans ce cas, la base d'indemnisation est déterminée par le ministre du Travail et de la Protection sociale, après accord du ministre des Finances. La Croatie a également indiqué que c'est le Bureau de l'emploi croate qui est chargé d'aider les travailleurs migrants de retour en Croatie à faire valoir leurs droits en matière d'emploi(38), tandis que le Viet Nam a déclaré que cette responsabilité revenait aux agences privées de recrutement. Saint-Marin a affirmé que ses citoyens, même lorsqu'ils résident à l'étranger, peuvent être inscrits sur des listes de placement tenues par les services de l'emploi. A leur retour, ils ont accès aux prestations de logement, d'assistance sociale et de soins de santé. La République arabe syrienne fait savoir que «... [les migrants de retour au pays] bénéficient du même traitement accordé à leurs compatriotes qui n'ont pas émigré, car ils sont tous citoyens égaux devant la loi et il n'existe aucune condition restrictive quant à la résidence ou à l'emploi dans le territoire syrien». En Slovénie, la réglementation adoptée en 1997 fixe des règles en ce qui concerne l'acquisition et l'étendue des droits et obligations et des contributions à verser aux travailleurs migrants slovènes de retour dans leur pays d'origine après une période d'emploi à l'étranger ainsi qu'à leurs conjoints(39). En Albanie, les nationaux migrants ont le droit de voir leur période d'emploi à l'étranger prise en compte, à condition: a) qu'ils retournent au pays; et b) qu'ils aient contribué régulièrement au système d'assurance sociale(40).
620. La commission note que nombreuses sont les difficultés d'application qui ont été mentionnées par les gouvernements dans leurs rapports relativement aux dispositions qui ont été examinées dans ce chapitre. Certains gouvernements ont même invoqué ces difficultés comme représentant un obstacle à la ratification des conventions nos 97 et 143. La difficulté principale semble résider dans l'application de l'article 8 de la convention no 143, qui traite de la protection du travailleur migrant contre l'expulsion en cas de perte d'emploi. Les difficultés mentionnées à cet égard, notamment dans les rapports des principaux pays d'immigration, concernent essentiellement l'application des dispositions dudit article à tous les travailleurs migrants, qu'ils soient temporaires ou bénéficient du statut de résident permanent. L'application de l'article 8 de la convention no 97 semble poser également des problèmes à un nombre important d'Etats Membres, qui ont déclaré que, même si ledit article ne s'applique qu'au travailleur migrant jouissant du statut de résident permanent, ce dernier est toujours susceptible de se voir refuser le droit de résider dans leur pays, s'il risque de devenir une charge financière pour la collectivité publique.
1. Paragraphe 481.
2. Voir Stanton Russel, S.: «Migration: Implications for the World Bank», HROWP54, Banque mondiale.
3. Stalker, P.: op. cit., pp. 139-140.
4. CIT, 32e session, Genève, Compte rendu des travaux, p. 295.
5. Antigua-et-Barbuda: l'autorisation du Secrétaire des finances est nécessaire lorsque les migrants se proposent de transférer des sommes supérieures à 3 000 dollars ou à 3 000 livres.
6. Malaisie: la loi fédérale sur le contrôle des changes dispose que, pour tout transfert d'une somme supérieure à 1 000 dollars malaisiens, la Banque centrale de Malaisie doit donner son accord.
7. République tchèque: les migrants sont tenus de déclarer les sommes dépassant 200 000 couronnes tchèques.
8. Chypre déclare qu'en principe tout immigrant est autorisé à transférer des sommes n'excédant pas 50 pour cent de ses revenus nets, sur une base non cumulative, mais que chaque cas est examiné au fond.
9. Kenya: jusqu'à 50 pour cent des revenus.
10. Malawi: dans le cadre des migrations sous contrôle gouvernemental vers l'Afrique du Sud, jusqu'à 60 pour cent des salaires sont obligatoirement transférés pour encaissement au moment du retour au Malawi.
11. Tunisie: jusqu'à 50 pour cent des revenus. Voir la décision du ministre de l'Economie et des Finances, no 15 (1990).
12. République tchèque: les résidents permanents ne sont pas tenus, comme les résidents non permanents, de déclarer des transferts de capitaux.
13. Kenya: après une période de résidence de 4 ans, le montant qu'un migrant est autorisé à transférer dans son pays d'origine tombe de 50 à 20 pour cent de ses revenus.
14. Philippines: loi de la République no 711 du 21 octobre 1991 établissant un Fonds d'investissement destiné aux nationaux travaillant à l'étranger.
15. Sri Lanka: loi relative au passeport (réglementation) et à l'autorisation de sortie du territoire, 1980.
16. Viet Nam: décision no 370 du Conseil des ministres, 1991.
17. On notera que le transfert obligatoire d'une partie ou de la totalité des gains et économies du travailleur migrant a été considéré par la Réunion tripartite d'experts sur les activités futures de l'OIT dans le domaine des migrations comme une forme de pratiques abusives (voir encadré 4.3, p. 133).
18. Loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance du statut de réfugiés.
19. Les contrats de travail liant un migrant à un employeur spécifique ou visant une profession particulière ont été examinés plus en détail aux paragraphes 388-389.
20. Allemagne en 1992 et 1995; Cameroun en 1989, 1991, 1995 et 1996; Guinée en 1993, 1995 et 1996; et Slovénie en 1997.
21. Article 8 A 1) et 2) de l'ordonnance principale, telle que modifiée par l'ordonnance no 1 de 1966.
22. Article 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers.
23. Article 11 B 1) d) et e) de l'ordonnance de 1987 sur l'immigration.
24. Articles 2 et 3 de l'accord ministériel no 1/1971.
25. Kenya: articles 31-32 de la loi sur l'immigration (chap. 172), 1968. Voir également l'article 29 2) e) (chap. 179) de la législation des Bahamas pour des dispositions similaires.
26. Barbade: article 6 de la loi sur l'immigration, 1952.
27. Chypre: article 17 1) de la loi sur les étrangers et l'immigration (chap. 105), 1972.
28. Loi sur l'émigration, 1979.
29. Article 9 de la loi sur le recrutement des travailleurs (chap. 151), 1941.
30. Article 7 de la loi sur le recrutement des travailleurs, 1961.
31. Loi sur le recrutement des travailleurs, 1991.
32. Voir article 42 de la loi (modifiée) sur l'immigration de janvier 1998.
33. Article 50 de la loi no 97/1963 sur le droit international privé et processuel.
34. Article 14.4 de la loi sur les tribunaux de travail, 1979.
35. Article 72 de la loi du 16 décembre 1983.
36. Cela suppose évidemment que les deux pays concernés aient conclu une convention judiciaire.
37. Loi no 8042/1995 concernant les travailleurs migrants et les Philippins à l'étranger.
38. Article 4 de la loi sur l'emploi.
39. Règlement no 859 du 27 février 1997 relatif à l'assurance volontaire en cas de chômage de personnes assurées temporairement, employées à l'étranger, et de leurs conjoints.
40. Article 10 de la loi no 7517/1991 sur l'emploi des citoyens albanais en dehors du territoire de l'Albanie.
Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 26 January 2000.