GB.271//LILS/WP/PRS/2 |
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Groupe de travail sur la politique de révision des normes |
LILS/WP/PRS |
DEUXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
Mesures de suivi des consultations relatives
aux besoins de révision et aux obstacles
à la ratification de 13 conventions
Table des matières
C.127 Convention sur le poids maximum, 1967
C.136 Convention sur le benzène, 1971
C.27 Convention sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929
C.156 Convention sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981
C.158 Convention sur le licenciement, 1982
C.94 Convention sur les clauses de travail (contrats publics), 1949
C.95 Convention sur la protection du salaire, 1949
C.153 Convention sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979
C.132 Convention sur les congés payés (révisée), 1970
C.140 Convention sur le congé-éducation payé, 1974
C.13 Convention sur la céruse (peinture), 1921
C.119 Convention sur la protection des machines, 1963
C.152 Convention sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979
1. Le présent document est soumis à l'examen du Groupe de travail sur la politique de révision des normes de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail à sa sixième réunion. Il présente une analyse des observations reçues de 64 pays Membres au cours des consultations menées en 1997 et 1998(1) au sujet des treize conventions examinées par le groupe de travail à ses réunions précédentes(2) .
2. Les consultations ont été menées conformément aux décisions du Conseil d'administration invitant les Etats Membres à faire savoir au Bureau s'il conviendrait de procéder à une révision complète ou partielle de trois conventions ainsi que, au besoin, la forme que pourrait prendre cette révision, et à envisager de ratifier dix autres conventions et à informer le Bureau, le cas échéant, des difficultés et obstacles qui pourraient empêcher ou retarder leur ratification ou qui pourraient mettre en évidence la nécessité de les réviser, entièrement ou partiellement.
3. Les décisions ci-dessus ont été communiquées aux Etats Membres en deux occasions, en juin 1997 puis en décembre suivant, en même temps qu'une demande les priant de transmettre leurs observations au BIT.
4. Conformément à la recommandation du groupe de travail, les gouvernements des Etats Membres ont été invités à engager des consultations tripartites pour mettre en œuvre les décisions prises par le Conseil d'administration et communiquer au Bureau toutes observations qu'ils souhaiteraient faire. A quelques exceptions près, les réponses reçues indiquent que des consultations tripartites ont été menées, et la plupart d'entre elles font état des vues et opinions des organisations d'employeurs et de travailleurs(3) .
Résumé des propositions
5. Le réexamen des treize conventions à la lumière des consultations qui ont eu lieu débouche sur quatre grands types de propositions d'action.
a) Propositions de révision
6. Il est proposé de réviser six conventions, les nos 13, 27, 119, 127, 136 et 153. Cependant, dans le cas des conventions nos 13, 136 et 153, il ressort des consultations que la révision proposée devrait peut-être être envisagée dans un contexte plus large, celui de la réglementation de l'utilisation des substances dangereuses sur le lieu de travail, ou dans celui d'un examen des questions liées au temps de travail et à ses aménagements.
b) Promotion des conventions à jour
7. Les consultations menées débouchent sur des propositions tendant à promouvoir la ratification des conventions nos 95, 140, 152 et 156.
c) Maintien du statu quo
8. Le maintien du statu quo est proposé pour la convention no 94.
d) Poursuite de l'examen
9. Dans le cas des conventions nos 132 et 158, les consultations ont fait apparaître un certain nombre de divergences d'opinions entre les mandants sur les perspectives de ratification ainsi que sur les obstacles et les difficultés rencontrés et les besoins de révision. Dans ces conditions, il n'est pas certain que les conditions nécessaires à l'obtention d'un consensus au sein du groupe de travail soient réunies au stade actuel. Le Bureau pourrait donc poursuivre ses recherches et ses consultations afin de soumettre une brève étude au groupe de travail en mars 1999. Par ailleurs, il est proposé de promouvoir la ratification de la convention no 140 et d'entreprendre une brève étude de cette convention, comme il a été demandé au cours des discussions précédentes du groupe de travail.
* * *
I. Consultations sur la nécessité de réviser entièrement
ou partiellement certaines conventions et sur la forme
qu'une telle révision pourrait prendre
I.1. C.127 -- Convention sur le poids maximum, 1967
Antécédents
10. Lors du précédent examen de cette convention, il a été noté entre autres que des difficultés d'application avaient été signalées par la commission d'experts, que le texte de cette convention semblait devoir être adapté à la technologie moderne et que la tendance actuelle en matière de sécurité et de santé au travail semblait privilégier une approche fondée sur la prévention et l'évaluation des risques individuels (indépendamment du sexe et de l'âge), plutôt qu'une approche fondée sur des normes de sécurité fixes et prédéterminées, telles celles qu'exprime l'article 3 de la convention(4) .
11. Au cours des consultations qui ont eu lieu, 45 Etats Membres(5) ont fait des observations sur la nécessité de réviser la présente convention.
Besoins de révision
a) Contenu de la convention
1. Méthode d'évaluation des risques
12. En ce qui concerne la teneur de la convention, sept Etats Membres (Australie, Belgique, Finlande, Nouvelle-Zélande, Portugal, Royaume-Uni et Thaïlande) ont soulevé une sérieuse objection quant à son approche fondamentale, laquelle devrait plutôt à leur avis porter sur une méthode d'évaluation individuelle des risques visant la prévention. Ces Etats Membres sont favorables à la conception en vigueur de la gestion des risques, laquelle consiste à recenser, évaluer et maîtriser ces risques, le poids n'étant qu'un facteur parmi de nombreux autres à prendre en considération dans l'évaluation du risque.
2. Règles spéciales applicables aux femmes (article 7)
13. Un certain nombre d'observations portent sur les dispositions de l'article 7, qui prévoient certaines limites maximums de poids pour les femmes et les jeunes travailleurs seulement. En tout, 13 Etats Membres souhaitent une modification de cette disposition. Onze d'entre eux(6) estiment que les risques présentés par le transport manuel ne devraient pas être réglementés selon le critère du sexe, mais selon les caractéristiques individuelles, car le transport de charges dépassant une certaine limite de poids est dommageable à la santé de tous les travailleurs.
3. Poids maximum autorisé (article 3)
14. Huit Etats Membres ont fait des observations sur les limites imposées par l'article 3. L'Inde, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne et Singapour ont fait savoir que, si une révision était envisagée, le poids maximum autorisé devrait être réglementé par la convention, et non seulement par la recommandation. Les Pays-Bas ont ajouté que le poids maximum devrait être très inférieur à 55 kg, tandis que la Pologne a suggéré de le réduire pour les hommes à 40 kg s'il s'agit d'un travail régulier et à 50 kg s'il s'agit d'un travail occasionnel. La Nouvelle-Zélande propose de réviser l'article 3 en modifiant le membre de phrase «dont le poids serait» pour tenir compte du nombre accru de facteurs qui, selon elle, sont jugés aujourd'hui importants dans l'évaluation des tâches de manutention: poids de l'objet; sa taille et sa forme; distance de son centre de gravité par rapport au corps; hauteur de départ et d'arrivée du mouvement de levage; fréquence de ce mouvement; prises par lesquelles on peut saisir l'objet; caractéristiques de la personne; environnement. Bahreïn, le Liban et Singapour proposent que l'on tienne compte d'autres facteurs que l'âge et le sexe dans la détermination des limites de poids maximums.
4. Autres questions
15. Quelques Etats Membres (Australie, Chine, Comores, Egypte et Sri Lanka) estiment plus généralement que l'évolution technologique dans ce domaine rend nécessaire la révision de la convention. Des propositions plus précises ont été faites: insertion à l'article 1 a) du mot «transport» après le mot «soulèvement» (Pologne); révision de l'article 5 visant à mentionner la formation aux bonnes techniques de transport manuel des charges (Afrique du Sud); insertion d'une disposition prévoyant un examen médical des personnes transportant manuellement des charges, soit avant l'affectation au poste, soit de manière régulière (Liban et Philippines); incorporation des sections V à VII de la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967, dans la convention (Portugal); introduction d'une référence à l'inspection dans la convention (El Salvador); introduction d'une référence explicite aux obligations de l'employeur, en particulier en ce qui concerne l'évaluation des conditions de transport (Grèce); introduction d'une définition du «centre de gravité» (Hongrie); et, enfin, importance accrue accordée aux facteurs ergonomiques (Maurice).
b) Forme d'une révision éventuelle
16. Sur les trente-cinq Etats Membres qui sont favorables à la révision et ont exprimé un avis sur la forme de celle-ci, 13 (Afrique du Sud, Bahreïn, Brésil, Chine, Estonie, Italie, Liban, Maroc, Myanmar, Norvège, Suisse, République tchèque, Thaïlande) préconisent une révision partielle, quatre (Chili, Cuba, Myanmar, Suisse) préconisent l'adoption d'un protocole additionnel à la convention, et un (Philippines) estime que les normes adoptées en ce domaine devraient prendre la forme d'une recommandation, et non d'une convention.
Remarques
17. Le groupe de travail voudra sans doute considérer qu'il se dégage une nette majorité en faveur d'une révision de la convention no 127 et que cette révision devrait viser essentiellement à introduire une approche de la question du transport manuel des charges fondée sur une évaluation individuelle des risques qui ne tienne pas compte des considérations de sexe. Si la plupart des Etats Membres semblent favorables à une révision générale de la convention, plusieurs autres préféreraient une révision partielle. Se fondant sur ces éléments et sur l'examen effectué antérieurement, le groupe de travail voudra sans doute proposer une révision de cette convention.
Proposition
18. Le groupe de travail est invité à recommander au Conseil d'administration la révision de la convention (no 127) sur le poids maximum, 1967, et l'inclusion de cette question dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence.
* * *
I.2. C.136 -- Convention sur le benzène, 1971
Antécédents
19. Lors de l'examen de mars 1997, il a été noté entre autres qu'une convention plus récente, la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990, fournissait un cadre général dans ce domaine, tandis que la convention no 136 conservait son importance du fait qu'elle fixe une valeur plafond pour la concentration en benzène admissible. Cependant, comme on l'a déjà proposé à la fin des années quatre-vingt, la valeur limite d'exposition fixée à l'article 6 pourrait être modifiée(7) .
20. Lors des consultations qui ont eu lieu, 47 Etats Membres ont fait des commentaires sur la nécessité de réviser la présente convention(8) .
Besoins de révision
a) Contenu de la convention
1. Règles spéciales pour les femmes et les jeunes travailleurs (article 11)
21. Les propositions les plus fréquentes de révision de dispositions particulières de la convention concernent l'article 11. Six Etats Membres sont en désaccord avec la teneur de cet article. Selon le Danemark, il y a lieu de procéder à une révision pour garantir le même niveau de protection aux hommes et aux femmes. L'Australie juge que l'interdiction faite par l'article 11 d'employer les mères allaitantes est contraire à sa législation nationale antidiscriminatoire ainsi qu'à la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Selon le Royaume-Uni, l'article 11 de la convention est «inutile et impossible à appliquer». Le Mexique dit souhaiter une révision du second paragraphe de l'article 11. Le Liban émet l'idée qu'une protection sociale se justifie aussi pour d'autres groupes de travailleurs, notamment ceux qui souffrent d'asthme ou d'allergies. La Suède note que l'article 11 semble en contradiction avec son approche nationale, selon laquelle le milieu de travail devrait, de manière générale, être suffisamment sûr pour permettre aux femmes enceintes et aux mères allaitantes d'y travailler.
22. De manière plus générale, cinq Etats Membres estiment qu'une révision est nécessaire à une meilleure adaptation de la convention à la technologie et à la pratique modernes dans le domaine considéré (Afrique du Sud, Chine, Comores, Malaisie et Nouvelle-Zélande).
2. Limites d'exposition (article 6 2))
23. Quatre Etats Membres (Liban, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas et Pologne) appellent à un abaissement de la limite d'exposition fixée dans la convention.
3. La législation de l'Union européenne
24. Selon trois Etats Membres (Allemagne, Finlande et Pays-Bas), la Directive de la CE (90/394/CEE) dans ce domaine n'est pas incompatible avec la convention, mais elle va plus loin qu'elle en ce qui concerne le contrôle de l'exposition, et il faudrait en tenir compte en cas de révision de cette convention.
4. Autres questions
25. Un certain nombre d'autres demandes de révision ont été faites: l'instrument révisé devrait prévoir les mesures à prendre par l'employeur pour protéger la santé des travailleurs (Liban); il faudrait introduire des clauses de flexibilité à l'intention des pays qui ne disposent pas des connaissances techniques nécessaires (Ghana); il faudrait ajouter à l'article 7 un nouveau paragraphe disposant que «lorsqu'on installe des systèmes de ventilation, la concentration ambiante de benzène doit être testée périodiquement pour vérifier que les précautions prises sont efficaces» (Philippines); les symboles de danger mentionnés à l'article 12 devraient inclure des informations sur le caractère cancérigène du benzène (Pologne); l'exemption prévue au paragraphe 1 de l'article 2 devrait être supprimée, étant donné que des produits moins nocifs existent actuellement (Liban); l'article 3 devrait être modifié de manière à élargir le droit aux dérogations temporaires (Mexique); cette disposition est trop flexible (Italie); les dispositions de l'article 9 relatives à la surveillance de la santé sont «inutiles et impossibles à appliquer» (Royaume-Uni) ou «discriminatoires» (Danemark).
b) Forme d'une révision éventuelle
26. Parmi les vingt Etats Membres qui sont favorables à une révision, 13 ont des préférences quant à la forme qu'elle doit prendre. Six d'entre eux (Brésil, Chine, Estonie, Ghana, Italie et Philippines) sont favorables à une révision partielle de la convention no 136, tandis que sept autres (Belgique, Chili(9) , Costa Rica, Liban, Myanmar, Panama et Sri Lanka) proposent l'adoption d'un protocole.
27. Une position plus radicale a été adoptée par 12 Etats Membres, qui remettent en question la conception fondamentale de la convention, et notamment le fait qu'elle traite d'une seule substance dangereuse. Plusieurs approches ont été proposées: le champ d'application de la convention no 136 devrait être élargi de façon à inclure d'autres substances dangereuses (Allemagne, Danemark, Grèce, Nouvelle-Zélande et Singapour); elle ne devrait être révisée que si l'on adopte une nouvelle convention traitant des risques dus aux agents chimiques, dont le benzène (Qatar); il faudrait la réviser de manière à «l'harmoniser» avec la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990 (Afrique du Sud(10) et Malaisie); la matière faisant l'objet de la convention no 136 pourrait être incorporée dans la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, ou dans la convention no 170 (Allemagne); les conventions nos 136 et 139 devraient être «fusionnées» (Pays-Bas); le champ d'application de la convention no 170 recouvre celui de la convention no 136, et la première devrait donc constituer l'objectif de la ratification (Australie, Sri Lanka et Suède). De manière plus générale, l'Allemagne et le Danemark remettent tous deux en question la pratique consistant à élaborer des conventions qui réglementent des substances particulières, et l'Allemagne propose de tenir une discussion générale sur la nécessité d'une telle convention.
c) Autres opinions
28. Neuf Etats Membres (Australie, Autriche, Cuba, Egypte, El Salvador, Inde, Mexique, Suisse et Thaïlande(11) ) ne voient pas de nécessité particulière de réviser la convention. Par ailleurs, l'Allemagne estime que, «d'un point de vue technique», la révision ne s'impose pas(12) , du fait que la convention est conforme à la législation de l'UE. La Nouvelle-Zélande estime que la convention est obsolète et propose de l'abroger.
Remarques
29. Les consultations ont mis en lumière une série de préoccupations relatives à la fois à la teneur et à la forme de la convention no 136. La majorité des Etats Membres qui ont participé à ces consultations sont favorables à une révision des dispositions de fond de l'instrument. Les demandes de révision portent notamment sur les dispositions de l'article 11 qui prévoient des règles spéciales en faveur des femmes et des jeunes travailleurs. On a noté également des demandes tendant à une révision des limites d'exposition prévues à l'article 6 2). Des propositions tendant à modifier plusieurs autres parties de la convention ont également été faites. En ce qui concerne la forme de la révision, deux grands points de vue se font jour. Cette révision pourrait être axée sur une mise à jour de la convention en vigueur, auquel cas une révision partielle semble être la solution privilégiée. Selon un autre point de vue, cependant, c'est la conception même de la convention -- qui consiste à réglementer l'utilisation d'une seule substance dangereuse -- qui est en cause. Différents Etats Membres ont proposé d'examiner la question de savoir si l'on ne pourrait traiter utilement les questions visées par cette convention dans le cadre d'autres instruments comme la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990, ou la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974.
30. Le groupe de travail voudra sans doute considérer qu'il existe une nette majorité en faveur d'une révision de la convention no 136, et en particulier de ses articles 6 2) et 11. Il voudra sans doute également inclure la question de l'utilisation des substances dangereuses dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence, et examiner la question de la révision dans ce contexte. Cette solution permettrait d'analyser conjointement la convention no 136 et la convention no 13, laquelle sera abordée plus loin, et d'examiner l'action normative qui pourrait être entreprise dans ce domaine. Une telle action pourrait peut-être inclure un examen des liens existant entre la réglementation de l'utilisation des substances dangereuses sur le lieu de travail et les questions environnementales.
Proposition
31. Le groupe de travail est invité à recommander au Conseil d'administration la révision de la convention (no 136) sur le benzène, 1971, et l'inclusion de cette révision dans une question portant sur l'utilisation des substances dangereuses dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence.
* * *
I.3. C.27 -- Convention sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929
Antécédents
32. Lors du précédent examen, en mars 1997, il a été noté entre autres qu'un Etat Membre avait proposé la révision de cette convention à la fin des années quatre-vingt afin de tenir compte de l'usage croissant des techniques modernes de transport par conteneur. Par la suite, la commission d'experts a examiné la question et a conclu en 1991 qu'il semblait y avoir en fait des difficultés considérables à appliquer cette convention aux conteneurs. Une proposition tendant à la réviser a été soumise à l'examen du Conseil d'administration en vue d'une inscription à l'ordre du jour de la Conférence, mais n'a pas été retenue. Cependant, il a été noté que les raisons invoquées en faveur de cette révision ne semblaient pas viser le contenu de la convention, mais plutôt son champ d'application (jugé trop limité), et qu'on pouvait donc envisager un protocole additionnel à la convention portant sur la sécurité dans la manutention des conteneurs(13) .
33. Lors des consultations de 1997-98, un total de 38 Etats Membres ont fait des commentaires sur la nécessité de réviser la présente convention(14) .
Besoins de révision
a) Contenu de la convention
1. Méthodes de transport
34. Onze pays (Australie, Belgique, Chine, Comores, Egypte, France, Liban, Maroc, Singapour, Sri Lanka et Thaïlande) ont souligné la nécessité de mettre à jour la convention pour tenir compte des changements survenus dans les méthodes de transport depuis son adoption. Quatre autres Etats Membres (Allemagne, Cuba, Finlande et Suède) proposent que l'on adapte la convention au transport par conteneur. L'Allemagne a fait une proposition précise à ce sujet sous la forme d'un protocole additionnel à l'article 1 dont le texte serait le suivant:
Pour les conteneurs transportés par voie maritime ou fluviale, les informations relatives au poids brut peuvent être également fournies par l'indication du poids total maximum autorisé tel qu'il figure sur la plaque de sécurité, conformément aux exigences de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC) du 2 décembre 1972.
2) Indication de poids (article 1)
35. Dix Etats Membres ont fait des propositions de révision relatives ou liées à l'article 1 de la convention: la Finlande a émis l'idée que «la difficulté, dans le cas des unités de charge, est qu'on ne dispose pas d'informations détaillées sur le poids avant le chargement»; la Thaïlande a ajouté que le poids brut devrait être indiqué à l'extérieur des cargaisons lourdes avant leur chargement sur le navire; le Liban a déclaré que la possibilité d'indiquer le poids approximatif devrait être éliminée, puisqu'on dispose aujourd'hui d'instruments de mesure précis; El Salvador et la Nouvelle-Zélande ont fait une proposition tendant à modifier la limite de 1 000 kg fixée à l'article 1; le Danemark a fait une série de propositions détaillées tendant à élargir la portée de l'article 1(15) ; le Maroc a proposé l'adoption d'un protocole prévoyant que le poids des charges devrait être indiqué dans des documents spécialement prévus à cet effet; pour l'Egypte, une révision devrait viser entre autres à disposer que l'obligation d'indication du poids prévue à l'article 1 3) devrait incomber à l'Etat d'immatriculation du navire; et les Philippines soulignent que cette obligation devait incomber avant tout au consignateur/expéditeur de la cargaison et à l'Etat dont cette cargaison est originaire et non au pays destinataire. La République tchèque estime que, dans le cas d'une révision, l'obligation de porter des indications complexes sur les cargaisons, au lieu d'une simple indication de poids, devrait figurer dans la convention; la République arabe syrienne est favorable à une révision tendant à rendre la convention plus flexible.
2. Compatibilité avec les normes de l'OIT et de l'OMI
36. Même si elle concerne essentiellement la sécurité au travail des dockers, la question de l'indication du poids a des conséquences plus larges, selon la Finlande, en ce sens qu'elle influe aussi sur la stabilité des navires. La Finlande souhaite que l'on tienne compte de cet aspect lors d'une révision éventuelle de la convention, et note que celle-ci devrait être en harmonie avec les conventions applicables de l'OMI. Dans le même esprit, les Pays-Bas ont mis en garde contre un risque de conflit entre la convention no 27 et la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs.
b) Forme d'une révision éventuelle
37. Sur les 28 Etats Membres qui sont favorables à une révision, 11 seulement se sont prononcés sur la forme à donner à cette révision: cinq (Chine, Estonie, Inde, Philippines et Thaïlande) sont favorables à une révision partielle, et six (Allemagne, Costa Rica, Cuba, Maroc, Myanmar et Sri Lanka) préfèrent la voie du protocole.
c) Autres opinions
38. L'Autriche, l'Argentine, la Hongrie et la République tchèque ne voient pas de nécessité particulière de réviser cette convention. Le Royaume-Uni conteste sérieusement l'intérêt qu'elle peut encore présenter, proposant de l'abroger et ajoutant qu'elle fait particulièrement double emploi depuis l'adoption de la convention (no 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979. Le Qatar propose que les dispositions de cette convention soient incluses dans une autre convention concernant la navigation maritime(16) .
Remarques
39. Une forte majorité des Etats Membres qui ont répondu à la demande d'informations se sont déclarés en faveur d'une révision de la convention, essentiellement en vue de l'adopter à l'évolution des méthodes de transport. Plusieurs Etats Membres estiment également qu'il convient d'élargir le champ d'application de cette convention pour y inclure le transport par conteneur, qu'il y a lieu de modifier le poids limite de 1 000 kg et qu'il faut adopter une approche plus moderne de la question de l'évaluation des risques. Sur la base de ces remarques et de l'examen effectué antérieurement, le groupe de travail voudra sans doute proposer la révision de cette convention.
Proposition
40. Le groupe de travail est invité à recommander au Conseil d'administration la révision de la convention no 27 et l'inclusion de cette question dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence.
* * *
II. Consultations sur les intentions de ratifier certaines conventions
et d'informer le Bureau, le cas échéant, des obstacles
et des difficultés rencontrés qui pourraient empêcher
ou retarder la ratification de ces conventions
ou qui pourraient mettre en évidence le besoin
de les réviser entièrement ou partiellement
II.1. C.156 -- Convention sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981
Antécédents
41. Lors de l'examen précédent en mars 1997(17) , on a noté l'importance de cette convention et le fait qu'elle avait des difficultés à recueillir des ratifications. La commission d'experts avait également relevé plusieurs obstacles à la ratification dans une étude d'ensemble de 1993, bien que l'article 9 semblât permettre une application souple; à son avis, un grand nombre de gouvernements et d'organisations d'employeurs et de travailleurs avaient mal interprété l'objectif et les exigences de la convention no 156, notamment de l'article 8. La discussion sur l'étude d'ensemble à la Conférence en 1993 a révélé des opinions divergentes en ce qui concerne la pertinence de la convention.
42. Au cours des consultations, 47 Etats Membres au total(18) ont répondu à la demande d'informations.
Perspectives de ratification
43. Huit Etats Membres signalent que les perspectives de ratification sont positives, et huit autres déclarent que la question est à l'étude. Quatre autres réponses ont été reçues. La ratification semble imminente en Belgique(19) , en El Salvador et en République tchèque, la question étant à l'examen devant leur Parlement national respectif pour approbation. L'Afrique du Sud(20) , la Chine, la Colombie, la Pologne et la Roumanie déclarent que la convention se prête à la ratification; la Pologne et la Roumanie notent que des consultations tripartites ont été menées à cette fin. En Azerbaïdjan, au Canada(21) en République dominicaine, en Italie, au Luxembourg, au Royaume-Uni et en Turquie(22) , de telles discussions tripartites sont en cours. En Lettonie, la possibilité de ratifier cette convention dans un proche avenir est à l'étude. Par ailleurs, la Chine déclare que la convention convient fondamentalement à sa situation nationale, mais que la ratification ne constitue pas la priorité la plus élevée du gouvernement; le Costa Rica évoque la nécessité de procéder à un examen détaillé avant de pouvoir envisager la ratification, et le Ghana déclare que le gouvernement envisage de soumettre la question de la ratification au Comité consultatif national du travail. Enfin, la législation en vigueur en République de Corée(23) ne s'applique pas aux entreprises employant moins de cinq salariés, mais le gouvernement indique qu'on effectue actuellement des études sur la possibilité d'élargir cette législation.
Obstacles ou difficultés rencontrés
44. Dix des 25 Etats Membres ayant signalé des obstacles à la ratification de la convention ont fait part de difficultés particulières liées à certains de ses articles(24) . Quinze Etats Membres notent leur non-conformité avec la législation nationale. Ainsi, l'Allemagne estime que «l'éventualité d'une révision pour lui permettre de ratifier la convention est irréaliste»(25) , tandis qu'une loi récemment adoptée en Suisse soulève de nouveaux obstacles à la ratification(26) . Quatre pays (Comores, Inde, Singapour et Turquie) soulignent que la faiblesse des ressources nationales constitue un obstacle à la ratification et à l'application de la convention. Enfin, l'Estonie, le Qatar, le Suriname et la Thaïlande estiment que l'obstacle est l'absence de législation.
Besoins de révision
a) Révision non envisagée
45. L'Australie, le Brésil, le Ghana, la Hongrie et le Mexique estiment qu'il n'y a pas lieu de réviser cette convention que l'Australie qualifie de «suffisamment souple, largement promotionnelle par nature et susceptible d'être promue par étapes».
b) Propositions de révision
46. La révision de cette convention a été proposée par quatre Etats Membres. L'Egypte estime que la convention devrait être révisée de manière à être compatible avec les us et coutumes des pays arabes. La Finlande propose une révision détaillée visant entre autres à adapter la convention à la situation actuelle du marché du travail(27) . L'Inde préconise l'adoption d'une convention-cadre qui pourrait être appliquée de manière progressive, et la Nouvelle-Zélande préconise une révision de la convention no 156 visant à tenir compte de ses liens avec la convention no 111(28) .
Remarques
47. Il ressort des consultations que les perspectives de nouvelles ratifications de la convention no 156 semblent encourageantes. Seize Etats Membres ont fait savoir que cette ratification était imminente ou qu'elle était sérieusement envisagée. Par ailleurs, quelques Etats Membres déclarent qu'ils sont satisfaits de la convention et ne voient aucune nécessité de la réviser. De nombreux pays signalent des obstacles à la ratification, et neuf d'entre eux déclarent que ces obstacles concernent des dispositions spécifiques de la convention, mais ont noté seulement quelques demandes de révision. Aucun Etat Membre ne met en doute l'intérêt que la convention présente encore actuellement. Sur la base de ces remarques et de l'examen effectué antérieurement, le groupe de travail pourrait envisager de réaffirmer que les Etats Membres sont invités à envisager de ratifier cette convention.
Proposition
48. Le groupe de travail est invité à recommander au Conseil d'administration de prier les Etats Membres d'envisager de ratifier la convention no 156.
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II.2C.158 -- Convention sur le licenciement, 1982
Antécédents
49. Au cours de l'examen de la convention qui a eu lieu en mars 1997(29) , il a été noté entre autres qu'il semblait y avoir des difficultés à obtenir un nombre substantiel de nouvelles ratifications(30) . Dans certains des rapports soumis en vue de l'étude d'ensemble de 1995, les gouvernements ont noté des difficultés juridiques ou pratiques dans l'application de la convention qui empêchaient sa ratification. Dans ses remarques finales, la commission d'experts a indiqué que ces instruments n'avaient rien perdu de leur pertinence et que les normes en matière de licenciement répondaient à un double objectif: protéger les travailleurs dans leur vie professionnelle contre tout licenciement injustifié et préserver le droit des employeurs de licencier pour des motifs reconnus valables. La convention, si elle retient un certain nombre de principes quant au fond, est très souple quant aux méthodes d'application(31) . La commission d'experts estime qu'aucune disposition particulière ne nécessite une révision. Cependant, lors des discussions qui ont eu lieu à la session de 1995 de la Conférence, les avis étaient partagés quant à la pertinence de la convention.
50. Un total de 51 Etats Membres(32) ont répondu à la demande d'informations. Différentes organisations d'employeurs et de travailleurs ont ajouté leurs propres observations sur la question(33) .
Perspectives de ratification
51. Quatorze Etats Membres(34) ont déclaré qu'ils étaient en train d'examiner ou qu'ils examineraient prochainement l'éventualité d'une ratification de cette convention. Par ailleurs, deux Etats Membres (Pays-Bas et Philippines) ont indiqué qu'on ne pourrait se prononcer définitivement sur les perspectives de ratification que lorsque certains obstacles juridiques auraient été réglés ou que des consultations tripartites auraient eu lieu.
Obstacles ou difficultés rencontrés
52. Un total de 34 Etats Membres ont signalé que la ratification se heurtait à des obstacles ou à des difficultés. Parmi eux, sept gouvernements ont indiqué que ces difficultés étaient liées à des articles précis de la convention(35) . Les Etats-Unis ont ajouté que, en vertu de la common law américaine, les salariés qui ne bénéficient pas d'un contrat à durée déterminée peuvent être licenciés pour motif valable, sans motif ou même pour un motif moralement injustifié.
53. Douze Etats Membres ont indiqué que leur législation nationale constituait un obstacle à la ratification. Six d'entre eux (Argentine, Chine, Egypte, Estonie, Panama et Qatar) ne précisent pas la nature de ces obstacles. Quatre (Autriche, Belgique(36) , Suisse(37) et Thaïlande) précisent que leur législation nationale repose sur la notion de liberté de licenciement et n'est donc pas en conformité avec la convention. L'Allemagne fait état d'obstacles juridiques continus et croissants(38) concernant l'application de l'article 2, paragraphe 3, et n'estime pas réaliste la possibilité d'obtenir une majorité pour la révision de la convention afin de lui permettre de la ratifier(39) . Le Canada déclare que sa législation nationale, ses conventions collectives et ses pratiques sont conformes dans l'ensemble aux exigences posées par la convention, mais qu'elles ne le sont pas totalement, en particulier pour les travailleurs non syndiqués.
54. Quatre Etats Membres ont signalé d'autres types d'obstacles: le Mexique a déclaré que sa législation nationale offrait une meilleure protection que la convention; le Ghana estime que, étant donné que la quasi-totalité des dispositions sont appliquées dans la loi et la pratique, la ratification de la convention no 158 est inutile; l'Uruguay signale une absence de consensus en faveur de la ratification; la Colombie signale l'absence de régime d'assurance chômage.
Besoins de révision
55. Quatre Etats Membres ont proposé une révision de cette convention: l'Australie, qui a ratifié la convention no 158 en 1993, estime que l'article 2, paragraphe 6, semble être interprété de manière rigide et qu'il pourrait donc être révisé; la Finlande, qui a ratifié la convention no 158 en 1992, considère que la convention est obsolète à certains égards et que l'article 2 devrait être révisé de façon à interdire le licenciement fondé sur le sexe de la personne ou sur des raisons liées à ce sexe (comme la grossesse ou les responsabilités familiales)(40) ; l'Inde propose une révision tendant à limiter le champ d'application de la convention, tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1; la Nouvelle-Zélande n'a aucune difficulté à accepter les principes généraux de la convention, mais fait savoir qu'elle ne satisfait pas à certaines dispositions détaillées des articles 13 et 14(41) .
Remarques
56. Les réponses reçues ont mis en évidence une assez large gamme d'opinions au sujet des perspectives de ratification future de cette convention. D'un côté, onze Etats Membres indiquent qu'ils sont en train d'examiner ou qu'ils examineront dans un proche avenir l'éventualité d'une ratification. De l'autre, 34 Etats Membres signalent des obstacles à cette ratification. En même temps, quatre Etats Membres estiment que la convention doit être révisée. Son intérêt actuel n'a été contesté par aucun Etat Membre.
57. La convention no 158 est une convention importante qui règle des questions délicates et suscite des avis divergents chez les mandants. La situation actuelle n'apparaît pas satisfaisante. Si, d'un côté, les perspectives de ratification ne sont pas défavorables, il existe une si large gamme d'obstacles à cette ratification qu'une poursuite de l'examen semble s'imposer pour essayer d'atténuer ces obstacles. De l'autre, les consultations qui ont eu lieu n'ont pas fait apparaître de besoins particuliers de révision, et cette révision n'a fait l'objet que d'un faible nombre de demandes.
58. Il est proposé que le groupe de travail poursuive l'examen de la présente convention et charge le Bureau de continuer ses recherches et ses consultations en vue de formuler des propositions susceptibles d'obtenir un consensus. Les résultats de ces recherches et de ces consultations pourraient être soumis au groupe de travail sous la forme d'une brève étude qu'il examinerait à sa session de mars 1999.
Proposition
59. Le groupe de travail est invité à recommander au Conseil d'administration de demander au Bureau d'entreprendre une brève étude de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, à soumettre à l'examen du groupe de travail à sa réunion de mars 1999.
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II.3. C.94 -- Convention sur les clauses de travail (contrats publics), 1949
Antécédents
60. Lors de l'examen antérieur de la convention en novembre 1996(42) , il a été noté entre autres que cette convention était considérée comme une base valable pour une action nationale et comme objectif de ratification, mais que sa conception apparaissait dépassée et était remise en question dans un certain nombre de pays.
61. Au cours des consultations de 1997-98, 36 Etats Membres(43) ont répondu à la demande d'informations sur les obstacles et difficultés qui pourraient gêner la ratification de cette convention. Il convient de rappeler que, à la suite des discussions qui ont eu lieu au sein du groupe de travail, il n'a pas été demandé aux Etats Membres de fournir des informations sur les besoins éventuels de révision de cette convention.
Perspectives de ratification
62. Sept pays ont indiqué que la ratification était imminente ou était envisagée sérieusement, tandis que quatre autres ont indiqué que les perspectives de ratification devaient encore être examinées. La convention est en cours d'examen en Azerbaïdjan, en El Salvador et au Luxembourg en vue d'être soumise au Parlement. En Lettonie et en Suède, on examine la possibilité d'une ratification imminente. La Colombie et la Roumanie considèrent toutes deux que la ratification de la convention no 94 est possible. L'Inde déclare que la mise en œuvre de deux lois récentes doit faire l'objet d'une évaluation de quelques années avant de pouvoir examiner la question de la ratification. Le Canada indique que l'évaluation des possibilités de ratification nécessiterait une analyse de la législation de chaque juridiction. Les Comores expriment le souhait de ratifier la convention no 94, tout en indiquant que l'opération est retardée par des obstacles politiques et matériels. L'Afrique du Sud indique que la ratification n'est pas possible actuellement, mais que les changements qui seront apportés à la politique des marchés publics pourraient la rendre possible ultérieurement(44) .
Obstacles ou difficultés rencontrés
63. Neuf Etats Membres(45) ont fait état, sans fournir de détails, d'obstacles à la ratification dus à l'absence de conformité entre la convention et la législation nationale.
64. Huit autres Etats Membres ont donné davantage de détails sur les obstacles rencontrés. Pour le Chili et la Pologne, il s'agit de l'article 2. Singapour déclare que sa législation nationale offre une protection suffisante et que la ratification de la convention no 94 entraînerait des rigidités. La Suisse déclare que, étant donné le statut actuel de ses chemins de fer, la ratification de cette convention serait impossible(46) . La ratification de la convention no 94 n'est pas une priorité pour la Côte d'Ivoire, tandis que la République dominicaine et la République tchèque déclarent qu'elles n'envisagent pas cette ratification. Enfin, la Chine estime que la convention no 94 n'est pas adaptée à la situation nationale.
65. Bien que les consultations ne comprennent pas de demande d'informations sur les besoins de révision de cette convention, différents Membres ont fait des remarques à ce sujet. Le résumé qui suit vise uniquement à informer le groupe de travail et ne fait pas partie du processus de prise de décisions. Quatre Etats Membres (Autriche, Belgique, Finlande(47) et Mexique) n'estiment pas qu'une révision de cette convention soit nécessaire à l'heure actuelle. Cinq Etats Membres semblent douter de l'intérêt que cette convention peut encore présenter actuellement. L'Australie, l'Estonie et, dans une certaine mesure, la Suisse considèrent que la convention aborde la réglementation du travail d'une manière dépassée par rapport aux conditions modernes et mettent en doute la nécessité d'une norme pour traiter cette question. La Nouvelle-Zélande déclare que la convention n'est «pas adaptée aux conditions actuelles du travail, où le même cadre législatif s'applique à tous les travailleurs et employeurs, à part quelques exceptions très limitées» et qu'il conviendrait «d'envisager l'abrogation» de cette convention. Pour le Royaume-Uni, la convention a perdu toute sa pertinence et elle a été dénoncée en 1982(48) .
Remarques
66. Il ressort des consultations que la ratification de la convention no 94 est imminente ou est sérieusement envisagée dans sept Etats Membres. En même temps, plusieurs Etats Membres signalent certains obstacles à la ratification, généralement sans entrer dans les détails. Pour deux Etats Membres, ces obstacles concernent l'article 2. Le groupe de travail pourrait proposer le maintien du statu quo en ce qui concerne cette convention.
Proposition
67. Le groupe de travail est invité à recommander au Conseil d'administration le maintien du statu quo en ce qui concerne la convention (no 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949.
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II.4. C.95 -- Convention sur la protection du salaire, 1949
Antécédents
68. Lors de l'examen antérieur de la convention en novembre 1996(49) , il a été noté, entre autres, que la convention no 95 faisait partie des instruments à promouvoir en priorité, mais que l'on s'était demandé si certains aspects du versement du salaire aux travailleurs migrants étaient couverts de manière satisfaisante par les dispositions actuelles de la convention no 95. Le Conseil d'administration a non seulement demandé des informations supplémentaires aux Etats Membres, mais il a aussi décidé d'inviter les Etats parties à la convention à envisager de ratifier la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992, révisant l'article 11 de la convention no 95.
69. Lors des consultations menées, 34 Etats Membres(50) ont répondu à la demande d'informations sur les obstacles et les difficultés qui pourraient gêner la ratification ou sur les besoins éventuels de révision de cette convention.
Perspectives de ratification
70. Cinq Etats Membres ont indiqué que la ratification était soit imminente soit à l'étude. La convention est en cours d'examen en El Salvador et au Luxembourg en vue de sa soumission au Parlement, et la Lettonie examine la possibilité de la ratifier dans un avenir proche. La convention est considérée comme adaptée, dans l'ensemble, à la situation en Chine, mais pas comme une priorité absolue pour la ratification. La Finlande doit examiner si la ratification de la convention no 95 n'est pas incompatible avec ses obligations au titre de la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992(51) .
71. En outre, trois Etats Membres ont fait état de leur intérêt pour la convention. Au Ghana et en Estonie(52) , la législation nationale est conforme à la convention no 95, et la République de Corée(53) signale que des études sont menées sur la législation nationale qui ne s'applique actuellement pas aux établissements avec moins de cinq salariés. En Afrique du Sud, la ratification de la convention est considérée comme importante même si certaines de ses dispositions semblent inapplicables dans les secteurs agricole et minier.
Obstacles ou difficultés rencontrés
72. Sans proposer de révision, six Etats Membres (Etats-Unis, Japon, Maroc, Nouvelle-Zélande, Qatar et Thaïlande) signalent des difficultés en rapport avec certains articles de la convention(54) .
73. Cinq autres Etats Membres signalent des difficultés. Parmi ces Etats, l'Allemagne, la Jordanie et la Suisse ne sont pas entrées dans les détails des écarts existant entre la convention et la législation nationale(55) , alors que, pour la Suède, la convention no 95 n'était pas pertinente et il faut donner la priorité à la ratification possible de la convention no 173.
Besoins de révision
a) Révision non envisagée
74. L'Autriche et la Colombie ont indiqué qu'elles ne cherchaient pas de révision de cette convention.
b) Propositions de révision: Méthodes de paiement du salaire (article 3 2))
75. Quatre Etats Membres (Australie, Belgique(56) , Chili(57) et République tchèque) ont demandé une révision de l'article 3, considérant que les dispositions en matière de paiement du salaire sont dépassées et qu'elles devraient être revues afin de permettre le paiement par virement bancaire ou électronique.
Autres questions
76. La Hongrie estime que l'article 4 nécessite une révision, et l'Inde, qui signale des difficultés en matière d'application de l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 13, souhaite que ses remarques soient prises en considération lors d'une révision de la convention. Le Royaume-Uni(58) rappelle que cette convention ne présente plus d'intérêt pour lui et qu'il l'a donc dénoncée en 1983.
Remarques
77. Les réponses indiquent que la convention demeure pertinente et importante, comme en témoigne le fait que cinq Etats Membres sont prêts à la ratifier ou examinent cette possibilité. Deux Etats Membres ont évoqué la question de la relation entre la convention no 95 et la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992, ou étudient cette relation. Bien que plusieurs des difficultés indiquées concernent diverses dispositions de la convention, aucune proposition de révision de la convention no 95 n'a été formulée sur cette base. Les seules demandes concertées de révision ont trait à l'article 3 2) relatif à la méthode de paiement du salaire qualifiée de dépassée et nécessitant une révision afin de permettre le paiement par virement bancaire ou électronique. Il convient de rappeler que la question du paiement du salaire par chèque tiré sur une banque ou par chèque postal au titre de l'article 3 2) a été examinée, et réglée avec succès, dans une interprétation de la décision de la Conférence internationale du Travail à la demande du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en 1954(59) . On notera que la question du paiement des salaires aux travailleurs migrants n'a pas été abordée dans les réponses reçues. En se basant sur ce qui précède et sur l'examen antérieur, le groupe de travail voudra sans doute réaffirmer la pertinence de la convention no 95, dans la mesure où elle n'a pas été révisée par la convention no 173.
Proposition
78. Le groupe de travail est invité à recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à envisager de ratifier la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, [et la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992, dans la mesure où elle révise l'article 11 de la convention no 95].
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II.5. C.153 -- Convention sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979
Antécédents
79. Au cours de l'examen antérieur de la convention (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979, en mars 1996(60) , il a été noté, entre autres, que cette convention faisait partie des conventions relativement récentes qui avaient reçu peu de ratifications(61) . Dans la mesure où la convention no 153 révise la convention (no 67) sur la durée du travail et les repos (transports par route), 1939, les trois Etats Membres toujours parties à cette dernière convention ont été invités à envisager la ratification de la convention no 153(62) .
80. En tout, 53 Etats Membres(63) ont répondu à la demande qui a été faite d'indiquer les obstacles et difficultés qui pourraient gêner la ratification ou les besoins éventuels de révision de cette convention. Plusieurs organisations d'employeurs et de travailleurs ont formulé un certain nombre de remarques(64) .
Perspectives de ratification
81. Quatorze Etats Membres(65) ont fait des observations sur les perspectives de ratification de cette convention. Quatre de ces Etats Membres semblent considérer la ratification possible alors que deux autres font état d'un certain nombre d'obstacles juridiques. Au Costa Rica, en El Salvador et en Pologne, la question de la ratification est à l'examen. La Turquie estime qu'il est possible de ratifier ce texte bien qu'aucune décision en ce sens n'ait encore été prise(66) . En Afrique du Sud, la ratification ne sera possible qu'après l'adoption du projet de loi sur les conditions d'emploi élémentaires(67) . En Egypte, la ratification a été «reportée» jusqu'à la promulgation d'une nouvelle législation du travail. De plus, en Estonie, la ratification de la convention n'est pas un problème, mais ce n'est pas non plus une priorité.
82. Le Danemark indique que la possibilité de ratifier la convention fait l'objet d'un examen mais rappelle à cet égard les négociations qui ont lieu au sein de l'Union européenne à propos de la préparation de directives relatives au temps de travail, y compris dans les transports routiers.
Obstacles ou difficultés rencontrés
a) Obstacles d'ordre général
83. Dix-neuf Etats Membres (Argentine, Australie, Brésil, Chili(68) , Chine, Colombie, Etats-Unis, Inde, Jordanie, Liban, Maroc, Maurice, Panama, Philippines, Pologne, Singapour, Sri Lanka, Suriname et Thaïlande) signalent des divergences entre la législation nationale et la convention.
b) Relation avec la convention no 153 et l'AETR(69)
84. Douze Etats Membres, également membres de l'Union européenne(70) , ont soulevé plusieurs points relatifs à la situation depuis l'adoption, par la Communauté économique européenne, de plusieurs règlements concernant l'harmonisation des conditions de travail dans les transports routiers. Il faut mentionner plus particulièrement le règlement no 2829/77 relatif à la mise à jour de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR). La Belgique indique à cet égard que la législation européenne a traité du sujet de la convention no 153 et qu'elle attend une solution acceptable et valable à la question restée en suspens de la ratification des conventions internationales du travail touchant à des sujets qui relèvent de la compétence de l'Union européenne. La France fait des remarques semblables. Il convient également de remarquer que la ratification de l'AETR n'est pas incompatible avec la ratification de la convention no 153, comme le montre le fait que la Suisse, membre de l'AETR, applique la convention no 153 depuis 1981.
85. Quatre Etats Membres de l'Union européenne signalent des divergences entre la législation nationale et la convention no 153. Pour l'Autriche, la ratification est rendue impossible par le fait que la convention s'applique aussi aux conducteurs travaillant pour leur propre compte, qu'elle «va plus loin» que la Directive 3820/85 de la CEE, que la législation autrichienne a été alignée en 1992, 1994 et 1997 sur la législation de l'Union européenne, et qu'aucun autre amendement n'est prévu dans l'immédiat. La Finlande déclare que la convention ne peut pas être ratifiée, ses dispositions étant incompatibles avec la législation sur la durée du travail de la Finlande et la législation communautaire(71) . En Allemagne, les obstacles à la ratification incluent l'absence de dérogations pour des types spéciaux de transport tels que les transports postaux, ainsi que les dispositions des articles 7 et 8. Quant au Royaume-Uni, cette convention lui semble être largement dépassée par les événements et lui apparaît comme candidat de premier choix à une révision, qui l'alignerait sur l'AETR.
c) Renvoi à des articles précis de la convention
86. Quatre Etats Membres (Japon, Maroc, Qatar et Sri Lanka) signalent des difficultés avec plusieurs articles de la convention(72) .
Besoins de révision
87. Cinq Etats Membres demandent une révision de la convention no 153. L'Estonie souhaite notamment qu'un nombre beaucoup plus grand de questions soient réglementées dans le cadre de cette convention, alors que la Nouvelle-Zélande estime que la convention est trop prescriptive et détaillée et demande cette révision pour obtenir une convention moins détaillée. L'Inde, la Suède et le Royaume-Uni sont également favorables à une révision de la convention.
Remarques
88. Les réponses reçues n'indiquent pas qu'une ratification de la convention soit imminente. Plusieurs Etats Membres signalent des obstacles à la ratification, dus à des divergences entre la législation nationale et la convention. En outre, d'autres Etats Membres, également membres de la Communauté européenne, font état d'obstacles précis en rapport avec la loi communautaire. Cinq Etats Membres demandent expressément une révision de la convention no 153.
89. Le groupe de travail estime peut-être qu'une éventuelle résolution sur les questions en rapport avec le droit communautaire pourrait renforcer les perspectives de ratification de cette convention. Un certain nombre de difficultés pourraient encore subsister toutefois. Le groupe de travail doit procéder à un choix entre deux solutions. La première consisterait à estimer que les consultations menées de même que l'examen antérieur donnent au groupe de travail assez d'éléments pour recommander une révision de la convention no 153 sans tenir compte d'autres facteurs. Une deuxième solution consisterait à décider qu'il serait possible d'envisager une révision de cette convention dans le contexte plus large d'autres propositions d'activités normatives concernant les dispositions en matière de temps de travail.
Propositions
90. Le groupe de travail est invité à recommander au Conseil d'administration:
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II.6. C.132 -- Convention sur les congés payés (révisée), 1970
Antécédents
91. Au cours de l'examen antérieur de cette convention, en mars 1997(73) , il a notamment été noté que cette convention, qui révise la convention (no 52) sur les congés payés, 1936, n'a guère été ratifiée mais que la commission d'experts a estimé en 1984 que certains des obstacles signalés pourraient être surmontés et qu'il était «permis de penser» que l'on enregistrerait «un certain nombre de ratifications». Il a aussi été noté que la convention a été classée, aussi bien en 1979 qu'en 1987, dans la catégorie des conventions à promouvoir en priorité. Sur les 55 Etats Membres parties à la convention no 52, seuls 11 ont pour l'instant décidé de ratifier la convention no 132 qui la révise.
92. En tout, 47 Etats Membres(74) ont répondu, au cours des consultations organisées en 1997-98, à la demande d'informations sur les obstacles et difficultés qui pourraient gêner la ratification ou sur les besoins éventuels de révision de la convention.
Perspectives de ratification
93. Dix Etats Membres ont fait des observations sur les perspectives de ratification de la convention. Cinq d'entre eux signalent qu'ils envisagent de la ratifier. La Belgique(75) indique que la convention n'a pas encore été ratifiée mais qu'elle fait partie d'une série de conventions pour lesquelles les procédures de ratification pourraient être mises en route dans un proche avenir. Le Danemark travaille à une révision complète de sa législation sur les congés et examinera à cette occasion la possibilité de ratifier la convention. El Salvador signale que la question de la soumission de la convention au Parlement pour approbation est à l'étude. Le Liban indique que la question de la ratification sera examinée à l'avenir. Le Royaume-Uni déclare que l'application de la Directive de l'Union européenne sur la durée du travail pourrait rendre la législation nationale conforme à la convention, mais que la question devra être examinée plus tard. Trois Etats Membres rendent compte de l'avancement des consultations tripartites. La République dominicaine indique qu'il n'y a pas d'obstacle à la ratification de la convention no 132 et que des consultations sont en cours avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Le Ghana signale que la question de la ratification sera soumise en temps utile à l'organe tripartite compétent. La Roumanie indique que les consultations tripartites ont conclu que la convention pouvait être ratifiée.
Obstacles ou difficultés rencontrés
94. Sur les 31 Etats Membres faisant état d'obstacles ou de difficultés, 15(76) précisent quels sont les articles qui leur posent des problèmes(77) .
95. Six des 16 autres Etats Membres signalent les difficultés suivantes. L'Australie fait remarquer que certains Etats australiens n'ont pas de législation sur le congé annuel rémunéré et que le pays ne peut donc pas prétendre à une conformité totale de sa législation. Les Comores font état d'obstacles matériels et politiques. Les Philippines signalent que les salariés des établissements de moins de dix travailleurs, les domestiques et les cadres ne sont pas couverts par la législation nationale pertinente. Singapour juge que la ratification de la convention entraînerait des rigidités. La République arabe syrienne estime qu'il est suffisant qu'elle ait ratifié la convention no 52. Enfin, les Etats-Unis indiquent qu'il n'y a pas de loi fédérale d'applicabilité générale pour les congés ou vacances. Les dix autres Etats Membres(78) ne précisent pas la nature des obstacles ou difficultés qu'ils rencontrent.
Besoins de révision
a) Révision non envisagée
96. Quatre Etats Membres (Autriche, Hongrie, Mexique et République tchèque) ne demandent pas une révision de la convention.
b) Propositions de révision
97. Sept Etats Membres proposent de réviser la convention de diverses manières. L'Egypte juge que la convention devrait être partiellement révisée de manière à permettre l'octroi d'un congé-éducation rémunéré en fonction des conditions de travail, et que les dispositions de l'article 8 2), qui prévoient deux semaines de congé ininterrompu, devraient être révisées à la baisse. L'Estonie estime que la ratification de la convention ne pose pas de problème fondamental mais que l'on pourrait envisager une révision partielle qui tiendrait compte de la Charte sociale européenne. La Finlande(79) considère que la convention continue à servir son objectif mais que certaines de ses dispositions, notamment l'article 13, sont dépassées et qu'une révision devrait également tenir compte des contrats de travail atypiques ainsi que des principes énoncés dans l'accord de l'Union européenne sur le travail à temps partiel. La Nouvelle-Zélande juge la convention trop prescriptive et détaillée et serait favorable à une révision qui la rendrait moins détaillée. De même, le Qatar propose de simplifier l'article 9. La Thaïlande estime que les dispositions actuelles de la convention ne valent que pour les pays développés et suggère de réviser l'article 3 3) et l'article 5. Sur un plan plus général, la République de Corée (ainsi que la Finlande) demande que la convention soit révisée afin d'en permettre une application plus souple qui faciliterait la ratification.
Remarques
98. Certains Etats Membres déclarent qu'ils envisagent de ratifier la convention mais aucun n'annonce une ratification imminente. Des obstacles à la ratification sont signalés par 31 Etats Membres. Plusieurs d'entre eux ne précisent pas la nature de ces obstacles, mais 15 autres indiquent que certains articles de la convention leur posent des problèmes. Sept Etats Membres proposent que la convention soit révisée tandis que quatre autres ne le demandent pas.
99. Sur plusieurs points, la situation semble être plus ou moins la même que pour la convention no 158, examinée précédemment: perspectives incertaines de ratification; nombre important d'obstacles et de difficultés signalés; nombre limité de demandes de révision. La solution pourrait donc être la même que dans le cas de la convention no 158, à savoir que le groupe de travail chargerait le Bureau de poursuivre ses recherches et consultations au sujet de la convention, en vue de parvenir à des propositions susceptibles d'être approuvées par consensus. Les résultats de ces recherches et consultations pourraient être présentés au groupe de travail sous la forme d'une brève étude qu'il examinerait à sa réunion de mars 1999.
Proposition
100. Le groupe de travail est invité à recommander au Conseil d'administration de demander au Bureau d'entreprendre une brève étude concernant la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, dont les résultats seront soumis à l'examen du groupe de travail à sa réunion de mars 1999.
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II.7. C.140 -- Convention sur le congé-éducation payé, 1974
Antécédents
101. Au cours de l'examen antérieur de cette convention, en mars 1997(80) , il a notamment été noté que la convention a été relativement peu ratifiée, que son application soulève des problèmes économiques ou financiers très importants et qu'il s'agit d'une convention promotionnelle et souple. Il a aussi été noté que la commission d'experts a examiné un certain nombre de problèmes dans son étude d'ensemble de 1991 et a constaté en 1995 un regain d'intérêt pour cette convention qui a notamment abouti à de nouvelles ratifications. A la session de 1995 de la Conférence, les membres employeurs ont toutefois fait remarquer que le nombre de ratifications se limitait à 28 et que l'application pratique de la convention soulevait toujours un certain nombre de problèmes.
102. Au total, 45 Etats Membres(81) ont fourni des informations au cours des consultations organisées en 1997-98.
Perspectives de ratification
103. Quatorze Etats Membres ont répondu à cette question. La ratification semble imminente dans deux d'entre eux (Chili et Costa Rica) où la convention a été soumise au Parlement. Dans quatre autres (Danemark, El Salvador, Lettonie et Norvège), la question de la ratification est à l'étude. Le Danemark précise que l'évolution récente de sa législation semble rendre la ratification possible et que cette question doit être examinée au sein de la Commission tripartite permanente par l'OIT. Aucun obstacle spécifique n'est signalé par cinq Etats Membres (République de Corée, Italie, Luxembourg, Roumanie et Turquie). Le Luxembourg précise que sa législation actuelle n'est pas suffisante mais qu'un projet de loi sur la formation professionnelle est à l'étude. Trois Etats Membres (Côte d'Ivoire, République dominicaine et Singapour) indiquent qu'ils n'envisagent pas de ratifier la convention.
Obstacles ou difficultés rencontrés
104. Sur les 24 Etats Membres signalant des obstacles à la ratification, 16 indiquent qu'ils n'ont pas de législation correspondant à la convention ou que leur législation est différente, ce qui rend la ratification impossible(82) . Les obstacles signalés par les huit autres Etats Membres sont les suivants: seuls les membres des comités d'entreprise ont droit à un congé-éducation payé (Autriche); l'application de la convention dans le secteur informel est problématique (Ghana); les syndicats considèrent que le congé syndical n'est pas une forme indépendante de congé-éducation (Estonie); les moyens de formation professionnelle et d'éducation ouvrière sont limités et les travailleurs ne peuvent pas y avoir tous accès (Inde)(83) ; l'application de l'article 2 pose un problème (Japon); la situation économique est le principal obstacle à la ratification (Colombie, Comores et Maurice)(84) .
Besoins de révision
a) Révision non envisagée
105. Cinq Etats Membres (Autriche, Grèce, Hongrie, Suriname et République tchèque) ne demandent pas une révision de la convention.
b) Propositions de révision
106. Deux Etats Membres proposent des révisions: le congé-éducation payé devrait être octroyé «en fonction des conditions de travail» (Egypte); il faudrait tenir compte des aménagements du temps de travail, notamment du travail à temps partiel (Belgique).
c) Intérêt que la convention présente encore actuellement
107. La Nouvelle-Zélande(85) et la Suisse(86) estiment que c'est aux employeurs et aux salariés eux-mêmes de décider de ce type d'éducation et de formation, et qu'il n'appartient pas à l'OIT de réglementer en la matière. La Nouvelle-Zélande suggère même l'abrogation de la convention. La République de Corée suggère d'intégrer la convention no 140 dans la convention no 142 ou d'en faire une recommandation qui compléterait cette dernière.
Remarques
108. Les consultations ont montré que l'on peut s'attendre à quelques ratifications dans un très proche avenir et que la ratification est sérieusement envisagée par un petit nombre d'autres pays. Par ailleurs, plusieurs Etats Membres indiquent expressément qu'il n'est pas nécessaire de la réviser. Les consultations ont aussi montré que la ratification se heurte à des obstacles dans un nombre relativement important de pays. Dans la plupart des cas, ces obstacles ne sont pas précisés. Il convient de rappeler que, durant l'examen de la convention par le groupe de travail, les membres employeurs ont évoqué la possibilité que le Bureau consacre une étude spéciale à la convention no 140(87) . Le groupe de travail pourrait donc souhaiter confirmer que les Etats Membres devraient être invités à envisager de ratifier la convention et pourrait également demander au Bureau d'entreprendre une brève étude des questions soulevées durant les consultations et de lui faire rapport en 1999.
Propositions
109. Le groupe de travail est invité à recommander au Conseil d'administration:
* * *
II.8. C.13 -- Convention sur la céruse (peinture), 1921
Antécédents
110. Au cours de l'examen antérieur de cette convention, en mars 1997(88) , il a notamment été noté que la convention n'a pas été révisée depuis son adoption en 1921 et qu'elle a été classée, tant en 1979 qu'en 1987, parmi les conventions à promouvoir en priorité mais que la commission d'experts, en 1988, a fait état de «difficultés croissantes dans l'application de l'article 3, paragraphe 1, de la convention». Il est apparu en mars 1997 qu'une révision, au moins partielle, de la convention, le cas échéant sous la forme d'un protocole, pourrait être envisagée.
111. En tout, 35 Etats Membres(89) ont répondu au cours des consultations à la demande d'informations sur les obstacles et difficultés qui pourraient gêner la ratification ou sur les besoins éventuels de révision de la convention.
Perspectives de ratification
112. Deux Etats Membres (El Salvador et Portugal) envisagent de ratifier la convention tandis que trois autres (Chine, République dominicaine et Sri Lanka) ne l'envisagent pas.
Obstacles ou difficultés rencontrés
113. Quinze Etats Membres signalent des obstacles à la ratification. Quatre d'entre eux citent des articles spécifiques. L'article 1 pose des problèmes à la République de Corée(90) . Ce même article ainsi que les articles 3 et 5, paragraphes 1, 2 et 4, sont mentionnés par Maurice. L'Australie et le Danemark contestent les dispositions de l'article 3 qui ne prévoit de mesures de protection que pour les femmes et pour les jeunes.
114. Neuf autres Etats Membres indiquent, soit que leur législation est différente de la convention, ce qui rend la ratification impossible (Afrique du Sud(91) , Canada, Chine, Costa Rica, Sri Lanka, République arabe syrienne et Turquie), soit qu'ils n'ont pas de législation sur le sujet visé par la convention (Brésil et Etats- Unis). Le Japon déclare qu'il n'est pas possible de se conformer à la convention car la céruse continue à être utilisée pour peindre l'intérieur des bâtiments, et le Ghana explique que le Conseil national des normes ne dispose pas de moyens matériels et humains suffisants pour suivre l'application des normes de sécurité dans le secteur considéré.
Besoins de révision
a) Révision non envisagée
115. Cinq Etats Membres (Autriche, Finlande, Grèce, Hongrie et Qatar) ne voient pas de raisons de réviser la convention.
b) Propositions de révision
116. Neuf Etats Membres proposent de réviser la convention. Trois (Belgique, Pologne et Singapour) précisent les articles qui leur posent des problèmes(92) . Trois autres (Allemagne(93) , Danemark et Nouvelle-Zélande) contestent les dispositions de l'article 3 car ils estiment que la protection ne devrait pas être fonction du sexe. Deux Etats Membres présentent des propositions spécifiques: il faudrait élargir le champ d'application de la convention et notamment l'étendre à toutes les activités qui exposent les travailleurs à des risques d'empoisonnement par la céruse, et les mesures préventives devraient faire l'objet de dispositions plus complètes et plus précises (Thaïlande); il faudrait interdire l'utilisation d'autres pigments à base de plomb et imposer l'utilisation d'équipements de protection personnelle (République tchèque). La République de Corée estime que la convention, à supposer qu'on la révise, ne devrait énoncer que des principes de base, les points plus détaillés devant figurer dans une recommandation. Le Chili est favorable à une révision mais ne donne pas d'informations plus détaillées à ce sujet.
c) Intérêt que la convention présente encore actuellement
117. Sept Etats Membres contestent l'intérêt actuel de la convention. L'Australie et le Danemark se demandent si l'on a besoin d'une norme sur la céruse ou de conventions concernant des substances spécifiques. Cinq Etats Membres (Allemagne, Egypte, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et Uruguay) sont d'avis que la convention est dépassée ou qu'elle ne présente pas d'intérêt pratique car la céruse n'est désormais guère utilisée en peinture.
Remarques
118. Les consultations ont fait apparaître plusieurs problèmes. Les perspectives de ratification semblent pratiquement nulles et un nombre non négligeable d'Etats Membres font état d'obstacles à la ratification. En outre, plusieurs considèrent qu'il faut réviser la convention ou contestent son utilité actuelle. Les dispositions de l'article 3, qui prévoient un régime spécial pour les femmes et les jeunes, sont l'un des principaux problèmes que pose le contenu de la convention. L'utilité actuelle de celle-ci est contestée de deux points de vue. D'une part, on fait valoir que la convention est désormais sans objet, car la céruse n'est plus utilisée en peinture. D'autre part, on conteste le principe même d'adopter une convention pour réglementer l'usage d'une substance dangereuse déterminée. Comme dans le cas de la convention no 136, examinée précédemment, le groupe de travail pourrait recommander que la révision de la convention no 13 soit envisagée dans le cadre d'un examen des activités normatives concernant l'utilisation des substances dangereuses.
Proposition
119. Le groupe de travail est invité à recommander au Conseil d'administration d'envisager la révision de la convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921, et l'inclusion de cette révision dans une question concernant l'utilisation des substances dangereuses à faire figurer dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence.
* * *
II.9. C.119 -- Convention sur la protection des machines, 1963
Antécédents
120. Au cours de l'examen antérieur de cette convention, en mars 1997(94) , il a notamment été noté que l'application de la convention semble soulever des problèmes techniques, que la législation nationale a en général un champ d'application plus étendu que la convention, et que l'un des problèmes que pose son application dans les pays qui l'ont ratifiée concerne les dispositions complexes de la partie II qui visent à empêcher le transfert de machines dangereuses. La convention semble conserver sa valeur en raison des orientations qu'elle fournit pour l'action nationale, mais il a été suggéré d'adopter un protocole pour énoncer des règles dans un domaine apparenté, à savoir la sécurité dans les transferts internationaux de machines et de technologies.
121. Au cours des consultations organisées en 1997-98, des réponses ont été reçues de 38 Etats Membres(95) à propos des obstacles et difficultés qui pourraient gêner la ratification et des besoins de révision de la convention.
Perspectives de ratification
122. Sept Etats Membres (Afrique du Sud, Australie, Chili, El Salvador, Estonie, Luxembourg et République tchèque) déclarent qu'ils envisagent de ratifier la convention. En outre, dans deux autres Etats Membres (Liban et Roumanie), la ratification de la convention a été jugée envisageable après des consultations tripartites ou est à l'étude.
Obstacles ou difficultés rencontrés
123. Vingt Etats Membres font état d'obstacles à la ratification. Neuf (Autriche, Belgique(96) , Canada, République de Corée(97) , Etats-Unis, France, Mexique, Nouvelle-Zélande et Sri Lanka) citent les articles de la convention qui leur posent des problèmes(98) . La Nouvelle-Zélande ajoute qu'elle considère que la convention présente des lacunes pour l'identification et la maîtrise des risques.
124. Quatre Etats Membres (Costa Rica, Cuba, Royaume-Uni et Thaïlande) notent qu'il existe ou pourrait exister des divergences entre la convention et la législation nationale, sans donner plus de précisions, et trois autres (Comores, Egypte et Maurice) jugent que l'application de la convention risque de poser des problèmes. Les Pays-Bas sont d'avis que la convention n'est pas compatible avec les directives européennes.
Besoins de révision
a) Révision non envisagée
125. L'Autriche, la Finlande, la Grèce, le Mexique et le Qatar ne voient pas de raison de réviser la convention.
b) Propositions de révision
126. Huit Etats Membres proposent de réviser la convention. La Belgique et la France proposent de la mettre à jour en tenant compte des nouveaux concepts qui sont peu à peu appliqués dans le domaine des risques professionnels. Le Danemark, la Hongrie et la Pologne jugent qu'il est nécessaire de réviser la convention compte tenu de l'évolution technique. La Pologne propose de compléter comme suit le paragraphe 3 de l'article 2:
127. L'Allemagne et la Finlande proposent que, en cas de révision, une approche globale soit adoptée pour aligner la convention sur les directives européennes en la matière(99) . Le Ghana évoque le problème des pays sous-développés qui importent souvent des machines d'occasion et suggère de réviser partiellement la convention pour en tenir compte.
Remarques
128. La convention continue à être ratifiée. Toutefois, un assez grand nombre d'Etats Membres signalent des obstacles à la ratification. Ces obstacles sont souvent liés aux difficultés que leur posent certains articles de la convention. En outre, plusieurs Etats Membres présentent des propositions spécifiques de révision en faisant valoir qu'il faut adapter la convention aux nouveaux concepts apparus dans le secteur de la sécurité et de la santé au travail ainsi qu'à l'évolution technique des machines. La nécessité de rendre la convention compatible avec la législation de l'Union européenne est également mentionnée. Le groupe de travail pourrait donc envisager de recommander une révision de la convention no 119, le cas échéant une révision partielle et l'adoption d'un protocole.
Proposition
129. Le groupe de travail est invité à recommander au Conseil d'administration la révision de la convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, et l'inclusion de cette question dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence.
* * *
II.10. C.152 -- Convention sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979
Antécédents
130. Au cours de l'examen antérieur de cette convention, en mars 1996(100) , il a notamment été noté que, depuis son adoption, cette convention a été assez régulièrement ratifiée et qu'elle contient des dispositions à jour révisant deux conventions antérieures (no 28 et no 32).
131. Au cours des consultations organisées en 1997-98, 46 Etats Membres(101) ont répondu à la demande d'informations.
Perspectives de ratification
132. Seize Etats Membres semblent envisager la ratification de cette convention. Une ratification semble imminente dans quatre d'entre eux (Azerbaïdjan, Costa Rica, Italie et Pays-Bas) et elle est sérieusement envisagée dans quatre autres (El Salvador, Lettonie, Luxembourg et République tchèque). Dans cinq Etats Membres (Australie, Belgique(102) , Hongrie, Roumanie et Turquie), la convention est considérée comme un texte qui se prête à une ratification ou qui pourrait être ratifié sous réserve que certaines modifications soient apportées à la législation nationale. Dans trois autres Etats Membres (Inde, Ghana et Royaume-Uni), la ratification doit être examinée à la lumière de l'évolution récente de la législation nationale ou faire l'objet d'un examen tripartite.
133. Trois Etats Membres (Chine, Côte d'Ivoire et République dominicaine) ne considèrent pas la ratification comme une priorité ou n'envisagent pas de ratifier la convention.
Obstacles ou difficultés rencontrés
134. Vingt Etats Membres signalent des obstacles à la ratification. Onze (Argentine, Chili(103) , Estonie, Jordanie, Maroc, Maurice(104) , Panama, Qatar, Sri Lanka, Suriname et République arabe syrienne) font état de divergences entre la législation nationale et la convention, sans autres précisions. La République de Corée indique qu'elle n'a pas de législation sur le sujet. Quatre Etats Membres (Autriche, Canada, Japon et Nouvelle-Zélande) signalent que certains articles de la convention leur posent des problèmes(105) .
Besoins de révision
a) Révision non envisagée
135. L'Autriche, la Finlande, la Grèce et la Thaïlande ne voient pas de raison de réviser la convention, et le Ghana juge qu'elle est parfaitement pertinente.
b) Propositions de révision
136. Trois Etats Membres (Colombie, Liban et Philippines) suggèrent quelques modifications d'ampleur limitée consistant notamment à adapter la convention aux conditions spécifiques dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.
Remarques
137. Les perspectives sont encourageantes puisque la ratification semble imminente ou est sérieusement envisagée dans huit Etats Membres. Toutefois, plusieurs Etats Membres signalent des obstacles à la ratification, qui tiennent principalement à des divergences entre la convention et la législation nationale. Quelques-uns indiquent que certains articles, notamment l'article 37, leur posent des problèmes mais très peu demandent que la convention soit révisée. Le groupe de travail pourrait considérer que les consultations qui ont eu lieu et l'examen précédent de la convention lui ont fourni suffisamment d'éléments pour confirmer que la convention no 152 est une norme à jour dans le domaine considéré et qu'il faudrait donc promouvoir sa ratification. Comme il s'agit d'une convention qui révise deux conventions antérieures (nos 28 et 32), les Etats parties à ces deux dernières conventions devraient être invités à envisager de ratifier la convention no 152.
Proposition
138. Le groupe de travail est invité à recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres, notamment les Etats parties à la convention (no 28) sur la protection des dockers contre les accidents, 1929, et à la convention (no 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932, à envisager de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979.
* * *
Remarques finales
139. Il convient de rappeler que le groupe de travail a demandé au Bureau de préparer chaque année un document détaillé sur la suite donnée aux décisions concernant la politique de révision des normes. Le premier document de ce type a été présenté au groupe de travail à sa réunion de novembre 1997(106) . Il est proposé qu'un deuxième document soit présenté au groupe de travail en novembre 1998 et que ce document suive le même modèle que le précédent.
140. Au cours des nouvelles consultations qui pourraient être organisées en 1998, il est proposé de rappeler aux Etats Membres les décisions prises pour la promotion des conventions révisées à jour. Il a été décidé d'inviter les Etats parties à des conventions qui sont dépassées à envisager de ratifier les conventions récentes et de dénoncer parallèlement les conventions anciennes. Si le groupe de travail en décide ainsi, le Bureau pourrait entreprendre les consultations en adressant à cet effet une communication aux Etats Membres. Un rapport analysant le résultat de ces consultations serait alors soumis au groupe de travail à sa réunion de novembre 1998.
141. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions présentées ci-dessus et à soumettre ses recommandations à ce sujet à la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail.
Genève, le 11 mars 1998.
Points appelant une décision:
paragraphe 18;
paragraphe 31;
paragraphe 40;
paragraphe 48;
paragraphe 59;
paragraphe 67;
paragraphe 78;
paragraphe 90;
paragraphe 100;
paragraphe 129;0
paragraphe 119;
paragraphe 129
paragraphe 138;
paragraphe 141.
1. Un total de 72 réponses a été reçu. Bien qu'on ait retardé la publication du présent document pour pouvoir y inclure un aussi grand nombre de réponses que possible, on n'a pu tenir compte de celles qui avaient été reçues après le 20 février 1998. Il convient de noter que les Etats Membres n'ont pas tous fourni d'avis sur l'ensemble des questions soulevées. L'analyse qui en résulte a été structurée autour des réponses reçues.
2. Un document présentant une analyse des observations reçues de 34 pays Membres a été soumis au groupe de travail à sa cinquième réunion en novembre 1997 (document GB.270/LILS/WP/PRS/1/2). L'examen de ce document ayant été retardé par suite de contraintes de temps, le groupe de travail a décidé d'inviter de nouveau les Etats Membres à soumettre leurs observations.
3. Les vues des partenaires sociaux n'ont été indiquées séparément que lorsqu'elles différaient nettement de celles des gouvernements.
4. Documents GB.268/LILS/WP/PRS/1, section VIII.5, et GB.268/8/2, annexe II, paragr. 85-87.
5. Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Comores, Costa Rica, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Inde, Italie, Jordanie, Liban, Maroc, Maurice, Mexique, Myanmar, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Portugal, Qatar, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse, République arabe syrienne, République tchèque, Thaïlande et Turquie.
6. Allemagne, Australie, Canada, Danemark, El Salvador, Finlande, Maroc, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Suisse. En revanche, la Confédération allemande des syndicats est opposée à la suppression totale de l'article 7 et propose l'adoption d'une règle fixant des dispositions protectrices acceptables en faveur des femmes et des jeunes travailleurs.
7. Documents GB.268/LILS/WP/PRS/1, section VIII.6, et GB.268/8/2, annexe II, paragr. 88-90.
8. Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Comores, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Estonie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Hongrie, Inde, Italie, Jordanie, Liban, Malaisie, Mexique, Myanmar, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse, République arabe syrienne, République tchèque et Thaïlande.
9. Une organisation d'employeurs a jugé la convention obsolète et a proposé de l'abroger.
10. Cependant, une organisation d'employeurs sud-africaine a estimé que la convention no 170 ou la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, constituait un meilleur objectif de ratification et que la convention no 136 devrait être abrogée.
11. Par ailleurs, deux organisations d'employeurs finlandaises sont en désaccord avec leur gouvernement et n'estiment pas qu'il y a lieu de réviser la convention.
12. Cependant, une organisation de travailleurs allemande a préconisé la révision de la convention no 136 par l'adoption d'une convention traitant des substances carcinogéniques, mutagéniques, embryotoxiques et dangereuses pour la reproduction.
13. Documents GB.268/LILS/WP/PRS/1, section VIII.9, et GB.268/8/2, annexe II, paragr. 96-98.
14. Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Chine, Comores, Costa Rica, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Estonie, Finlande, France, Ghana, Hongrie, Inde, Jordanie, Liban, Mexique, Myanmar, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Portugal, Qatar, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse, République arabe syrienne, République tchèque et Thaïlande.
15. Ces propositions étaient les suivantes: le poids devrait être également indiqué pour les charges inférieures à 1 000 kg, de même que le centre de gravité ou le côté le plus lourd de la charge si son contenu est décalé par rapport au centre; les charges pesant plus de 1 000 kg devraient être manutentionnées au moyen du matériel technique approprié; le poids de la charge devrait être connu lorsque celle-ci doit être soulevée, par exemple par une grue; l'employeur devrait être tenu d'informer les salariés de différentes données, notamment du poids et du centre de gravité de la charge si c'est possible concrètement.
16. Cependant, une organisation d'employeurs néo-zélandaise estime de son côté que la convention n'est pas «véritablement adaptée à la navigation moderne» et qu'elle doit donc être abrogée. De même, une organisation d'employeurs chilienne et une organisation de travailleurs suisse estiment toutes deux que cette convention est dépassée.
17. Documents GB.268/LILS/WP/PRS/1, section II.5, et GB.268/8/2, annexe II, paragr. 45-48.
18. Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Comores, République de Corée, Costa Rica, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Estonie, Etats-Unis, Finlande, Ghana, Hongrie, Inde, Italie, Jordanie, Lettonie, Liban, Luxembourg, Maroc, Maurice, Mexique, Nouvelle-Zélande, Panama, Philippines, Pologne, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suriname, Suisse, République arabe syrienne, République tchèque, Thaïlande et Turquie.
19. Cependant, les organisations d'employeurs représentées au sein du Conseil national du travail s'opposent à la ratification de la convention no 156, car elles estiment qu'il existe un nombre suffisant de lois, de règlements et de conventions collectives couvrant ces questions.
20. Une organisation d'employeurs sud-africaine a mis en garde contre la ratification de la convention «avant que l'économie ne le permette».
21. Une organisation d'employeurs canadienne a estimé que le caractère général du libellé de la convention risquerait de poser des difficultés aux employeurs et qu'il faudrait mener un large débat national avant de pouvoir envisager la ratification.
22. Une organisation de travailleurs britannique a déclaré qu'il fallait absolument ratifier la convention no 156 et procéder à des réformes législatives.
23. Une organisation d'employeurs coréenne a estimé qu'aucun obstacle ne s'opposait à la ratification de la convention no 156.
24. Article 1: Autriche et Maroc; articles 5, 6, 7 et 9: Sri Lanka; articles 3 et 4: Maurice; article 8: Autriche, Danemark, Etats-Unis, Pologne et Royaume-Uni.
25. Une organisation de travailleurs allemande juge cet argument peu convaincant. Une organisation d'employeurs propose que l'on révise la convention afin de la rendre «plus pratique et plus réaliste».
26. Une organisation de travailleurs suisse dit souhaiter que la convention soit ratifiée.
27. La Finlande propose également qu'on tienne compte des contrats de travail atypique, que l'on inclue une disposition permettant de recourir à l'action positive temporaire afin de parvenir à une égalité réellement effective et que l'on révise les clauses conditionnelles de la convention qui laissent place à diverses interprétations.
28. Une organisation de travailleurs néo-zélandaise souhaite voir la convention no 156 ratifiée, tandis qu'une organisation d'employeurs soulève la possibilité de «fusionner» les conventions nos 111 et 156.
29. Documents GB.268/LILS/WP/PRS/1, section III.4, et GB.268/7/2, annexe II, paragr. 56-58.
30. Une ratification a été enregistrée en 1997, celle de la République de Moldova. Au 28 février 1998, la convention no 158 avait reçu 28 ratifications.
31. BIT: Protection contre le licenciement injustifié, Etude d'ensemble des rapports sur la convention no 158 et la recommandation no 166, 1982, Genève, 1995, paragr. 371-373.
32. Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Canada, Chili, Chine, Colombie, Comores, République de Corée, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Estonie, Etats-Unis, Finlande, Ghana, Hongrie, Inde, Italie, Japon, Jordanie, Lettonie, Liban, Luxembourg, Maurice, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suisse, Suriname, République arabe syrienne, République tchèque, Thaïlande et Uruguay.
33. Organisations d'employeurs: Allemagne, Belgique, Canada, Chili, République de Corée et Maurice; organisations de travailleurs: Allemagne, Belgique, Finlande, Inde, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Suisse et République tchèque.
34. Afrique du Sud, Azerbaïdjan, Chili, Comores, République de Corée, Costa Rica, Danemark, El Salvador, Ghana, Italie, Lettonie, Norvège, Sri Lanka et Suriname. Cependant, une organisation d'employeurs du Chili est opposée à la ratification.
35. Articles 2 et 4: Royaume-Uni; article 5 b): République tchèque; articles 6 et 8: Royaume-Uni; article 7: République de Corée, Etats-Unis, Japon et Pologne; article 9: Etats-Unis; article 9 2): Japon; article 11: Royaume-Uni; article 12 1) a): République tchèque; article 12 1 b): Maurice; article 14: Japon; et articles 13 1 a) et 14 2): République tchèque.
36. Les représentants des travailleurs au Conseil national du travail ont demandé que l'on modifie la législation nationale et que l'on ratifie la convention no 158, tandis que les représentants des employeurs ont réitéré leur opposition à cette ratification.
37. Une organisation de travailleurs suisse est favorable à la ratification tout en reconnaissant qu'elle pose des difficultés. Cette organisation estime que la législation suisse devrait s'adapter aux dispositions de la convention et aux normes européennes.
38. Ces obstacles se sont accrus par rapport à la situation de 1994, lorsque l'Allemagne a fait rapport à la commission d'experts en application de l'article 19, paragr. 5 e), de la Constitution.
39. Une organisation d'employeurs allemande estime que cette convention constitue «un exemple frappant de convention manquant de réalisme et de souplesse».
40. Une organisation de travailleurs finlandaise a proposé un projet complet de révision comprenant une proposition tendant à «améliorer» l'article 2 5) afin d'atteindre les objectifs suivants: prévenir le recours aux contrats à durée déterminée en vue de contourner les règles de sécurité de l'emploi; reformuler les justifications économiques et opérationnelles pour la cessation énumérées à l'article 4 en vue d'une plus grande précision; élargir la liste d'exemples cités à l'article 5 afin d'inclure entre autres facteurs l'âge, l'orientation sexuelle et la promotion active de ses propres intérêts ou des intérêts des autres; faire peser la charge de la preuve de l'existence d'un motif de licenciement (article 9) sur l'employeur; reformuler l'article 10 en vue d'une plus grande précision; veiller à ce que la convention protège de manière satisfaisante le droit des travailleurs et de leurs représentants à l'information, leur droit à être entendu et leur droit à négocier avant la prise d'une décision; transférer le point 13 de la recommandation à la convention.
41. En Nouvelle-Zélande, une organisation de travailleurs s'est opposée à la révision, tandis qu'une organisation d'employeurs a proposé une révision visant à «améliorer la souplesse» de la convention.
42. Documents GB.267/LILS/WP/PRS/2, section III.5, et GB.267/9/2, annexe III, paragr. 23-26.
43. Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Canada, Chili, Chine, Colombie, Comores, République de Corée, Côte d'Ivoire, Cuba, République dominicaine, El Salvador, Estonie, Etats-Unis, Finlande, Ghana, Hongrie, Inde, Japon, Luxembourg, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse, République arabe syrienne, République tchèque et Thaïlande.
44. Cependant, une organisation d'employeurs sud-africaine a proposé une révision visant à rendre la convention plus conforme à l'Accord sur les marchés publics de l'OMC/GATT.
45. Allemagne, Chili, République de Corée, Etats-Unis, Hongrie, Japon, Mexique, Sri Lanka et Thaïlande. Cependant, une organisation de travailleurs allemande a estimé que les arguments avancés par le gouvernement au sujet des obstacles à la ratification n'étaient pas convaincants. En revanche, une organisation d'employeurs allemande a estimé que la convention était fondamentalement mal conçue et qu'il y avait lieu de la mettre à l'écart, puis ensuite de l'abroger.
46. Cependant, une organisation de travailleurs suisse estime que cette ratification est possible.
47. Cependant, deux organisations de travailleurs finlandaises ont proposé d'étendre le champ d'application de la convention afin d'y inclure non seulement les contrats publics passés par l'Etat, mais aussi les contrats faisant intervenir d'autres organismes publics.
48. Cependant, une organisation de travailleurs britannique a estimé qu'il y avait lieu de ratifier de nouveau la convention no 94.
49. Documents GB.267/LILS/WP/PRS/2, section III.4, et GB.267/9/2, annexe III, paragr. 21-22.
50. Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Chine, Colombie, République de Corée, Cuba, Danemark, El Salvador, Estonie, Etats-Unis, Finlande, Ghana, Hongrie, Inde, Japon, Jordanie, Lettonie, Luxembourg, Maroc, Maurice, Nouvelle-Zélande, Qatar, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse, République arabe syrienne, République tchèque et Thaïlande.
51. En Finlande, trois organisations de travailleurs ont jugé la ratification possible et souhaitable, tandis qu'une organisation d'employeurs a affirmé que la convention no 173 avait remplacé de fait la convention no 95 et qu'il n'était pas nécessaire de ratifier des conventions distinctes qui se chevauchent dans une large mesure.
52. L'Estonie a toutefois posé la question de savoir si la convention demeurait pertinente.
53. Une organisation d'employeurs de la République de Corée a indiqué qu'elle ne voyait aucun obstacle à la ratification.
54. Article 2 2): Qatar; article 3 2): Etats-Unis; article 4: Japon, Nouvelle-Zélande et Maroc; article 5: Japon; article 7: Nouvelle-Zélande; article 11: Thaïlande et Qatar; article 13: Japon, Nouvelle-Zélande et Etats-Unis.
55. Une organisation de travailleurs suisse n'est pas d'accord avec le gouvernement sur les obstacles existants et estime que la ratification est possible. Une organisation de travailleurs allemande partage cet avis.
56. Les représentants des travailleurs au Conseil national du travail ont mis en garde contre une révision rendant le paiement par virement bancaire obligatoire.
57. Au Chili, une organisation de travailleurs a déclaré qu'elle accepterait la ratification de cette convention une fois entreprise la révision proposée, tandis qu'une organisation d'employeurs a estimé la convention obsolète et nécessitant une révision générale.
58. Une organisation de travailleurs du Royaume-Uni a demandé la ratification de la convention no 95.
59. Bulletin officiel, vol. XXXVII, 1954, pp. 400-404.
60. Documents GB.265/LILS/WP/PRS/1, section V.3, et GB.268/LILS/5, paragr. 61-63.
61. Au moment du dernier examen, elle avait reçu sept ratifications, et à la date du 1er janvier 1998 aucune nouvelle ratification n'avait été enregistrée depuis lors.
62. Documents GB.265/LILS/WP/PRS/1, section IV.2, et GB.268/LILS/5, paragr. 49.
63. Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Comores, République de Corée, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Estonie, Etats-Unis, Finlande, France, Ghana, Grèce, Hongrie, Inde, Japon, Jordanie, Lettonie, Liban, Luxembourg, Maroc, Maurice, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suriname, République tchèque, République arabe syrienne, Thaïlande et Turquie.
64. Il s'agit d'organisations d'employeurs d'Afrique du Sud, d'Allemagne, de Belgique, de République de Corée, de Maurice et de Turquie et d'organisations de travailleurs d'Allemagne, de Belgique, du Chili, de Finlande et d'Inde.
65. Afrique du Sud, Azerbaïdjan, Comores, République de Corée, Costa Rica, Danemark, Egypte, Estonie, Ghana, Grèce, Luxembourg, Roumanie, République tchèque et Turquie.
66. Une organisation d'employeurs turque a marqué son désaccord et fourni une explication détaillée des raisons qui l'amènent à s'opposer à la ratification de cette convention.
67. Toutefois, une organisation d'employeurs d'Afrique du Sud a estimé qu'il n'était pas possible pour l'instant d'appuyer la ratification, le débat sur les conditions de travail et la politique des transports en Afrique du Sud n'étant pas terminé.
68. Toutefois, au Chili, une organisation de travailleurs s'est prononcée en faveur de la ratification.
69. Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève le ler juillet 1970. Entrée en vigueur: 5 janvier 1976, Recueil des Traités de l'Organisation des Nations Unies, vol. 993, p. 143.
70. Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède. Ces douze Etats ont ratifié l'AETR.
71. Toutefois, deux organisations de travailleurs finlandaises ont déclaré qu'il n'y avait que des discordances «mineures» entre la convention et la législation communautaire, et qu'une ratification généralisée de la convention dans l'Europe entière était souhaitable.
72. Articles 4 2), 6, 7 et 8 1): Maroc; articles 1 2), 5, 6 et 8: Japon; articles 6 1) et 8: Qatar, et articles 1 2), 2 2), 5 1), 6 1), 7 1), 10 et 11 a): Sri Lanka.
73. Documents GB.268/LILS/WP/PRS/1, section VII.7, et GB.268/8/2, annexe II, paragr. 76.
74. Afrique du Sud, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Comores, République de Corée, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Estonie, Etats-Unis, Finlande, France, Ghana, Grèce, Hongrie, Inde, Japon, Jordanie, Liban, Maroc, Mexique, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suriname, République arabe syrienne, République tchèque, Thaïlande et Turquie.
75. Toutefois, les représentants des employeurs au sein du Conseil national du travail estiment qu'il existe un nombre suffisant de lois, réglementations et conventions collectives à ce sujet et sont donc opposés à la ratification de la convention no 132 par la Belgique.
76. Autriche, Canada, République de Corée, Cuba, France, Inde, Japon, Liban, Maroc, Maurice, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Qatar et Sri Lanka.
77. Article 2: Sri Lanka; article 3: Canada, Japon, Liban, Maurice, Mexique et Sri Lanka; article 4: France et Japon; article 5: République de Corée, Cuba, France, Inde, Maurice et Sri Lanka; article 6: Autriche, Cuba et Pologne; article 7: Autriche, France, Japon, Pologne et Sri Lanka; article 8: République de Corée, Japon, Maroc et Sri Lanka; article 9: Autriche, France, Japon, Pays-Bas, Pologne et Qatar; article 10: Japon et Qatar; article 11: Japon; article 12: Pologne; article 14: Pologne.
78. Afrique du Sud, Argentine, Chili, Chine, Costa Rica, Grèce, Jordanie, Panama, Suriname et Turquie. Toutefois, une organisation de travailleurs du Chili se déclare favorable à la ratification de la convention no 132.
79. Une organisation de travailleurs suggère qu'un plus grand nombre d'exemples soient mentionnés au paragraphe 4 de l'article 5.
80. Documents GB.268/LILS/WP/PRS/1, section VII.8, et GB.268/8/2, annexe II, paragr. 77-80.
81. Argentine, Australie, Autriche, Canada, Chili, Chine, Colombie, Comores, République de Corée, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Estonie, Etats-Unis, Finlande, Ghana, Grèce, Hongrie, Inde, Italie, Japon, Jordanie, Lettonie, Liban, Luxembourg, Maroc, Maurice, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Philippines, Qatar, Roumanie, Singapour, Sri Lanka, Suisse, Suriname, République arabe syrienne, République tchèque, Turquie et Uruguay. Dans le cas de l'Afrique du Sud, des commentaires ont été communiqués par les partenaires sociaux.
82. Argentine, Australie, Canada, Chine, Egypte, Etats-Unis, Jordanie, Liban, Maroc, Panama, Qatar, Sri Lanka, Suriname, Suisse et République arabe syrienne. En outre, une organisation d'employeurs du Canada se déclare opposée à la ratification de la convention.
83. Dans ce pays, deux organisations de travailleurs se déclarent favorables à la ratification de la convention.
84. Le même argument est avancé par une organisation d'employeurs d'Afrique du Sud qui indique que, si nécessaire que soit la formation, il est impossible pour le moment d'appuyer la ratification de la convention compte tenu du niveau actuel de développement de l'Afrique du Sud.
85. Une organisation d'employeurs appuie ce point de vue tandis qu'une organisation de travailleurs juge qu'il s'agit d'une convention importante que la Nouvelle-Zélande devrait ratifier.
86. Une organisation de travailleurs demande la ratification de la convention.
87. Document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 77-78, annexe II au document GB.268/8/2. Voir également document GB.270/LILS/WP/PRS/1/1, paragr. 11.
88. Documents GB.268/LILS/WP/PRS/1, section VIII.2, et GB.268/8/2, annexe II, paragr. 35.
89. Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, République de Corée, Costa Rica, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Etats-Unis, Finlande, Ghana, Grèce, Hongrie, Japon, Maurice, Nouvelle-Zélande, Pologne, Portugal, Qatar, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suisse, République arabe syrienne, République tchèque, Thaïlande, Turquie et Uruguay.
90. Une organisation d'employeurs ajoute que la République de Corée ne possède pas de législation sur ce sujet.
91. Une organisation d'employeurs juge qu'il n'y a pas de raison de consacrer à la céruse une réglementation spéciale et que la convention est donc dépassée et devrait être supprimée, d'autant qu'il existe désormais la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990.
92. Article 1: Belgique, Pologne et Singapour; article 2: Pologne; article 3 2): Pologne; article 5: Belgique et Pologne; article 7: Belgique.
93. L'Allemagne ne propose pas de réviser la convention car elle juge celle-ci «techniquement dépassée».
94. Documents GB.268/LILS/WP/PRS/1, section VIII.4, et GB.268/8/2, annexe II, paragr. 84.
95. Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Chine, Comores, République de Corée, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, Egypte, El Salvador, Estonie, Etats-Unis, Finlande, France, Ghana, Grèce, Hongrie, Inde, Liban, Luxembourg, Maurice, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suriname, République tchèque et Thaïlande.
96. Les représentants des employeurs au sein du Conseil national du travail se déclarent opposés à la ratification de la convention.
97. Une organisation d'employeurs indique qu'il n'y a pas d'obstacles spécifiques à la ratification.
98. Article 2: République de Corée, Mexique et Sri Lanka; article 3: Etats-Unis et Mexique; article 4: Etats-Unis et Mexique; article 5: Mexique; article 9: Belgique et Nouvelle-Zélande; article 11 1): Autriche et France; article 13: Etats-Unis.
99. La Finlande cite la Directive communautaire concernant les machines et ses amendements (91/368/CEE, 93/44/CEE et 93/68/CEE) ainsi que la Directive du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs d'équipements de travail (89/655/CEE et amendement 95/63/CE).
100. Documents GB.265/LILS/WP/PRS/1, section V.9, et GB.265/LILS/5, paragr. 71.
101. Afrique du Sud, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Canada, Chili, Chine. Colombie, Comores, République de Corée, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, République dominicaine, El Salvador, Estonie, Finlande, Ghana, Grèce, Hongrie, Inde, Italie, Japon, Jordanie, Lettonie, Liban, Luxembourg, Maroc, Maurice, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Philippines, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suisse, Suriname, République arabe syrienne, République tchèque, Thaïlande, Turquie et Uruguay.
102. Les représentants des travailleurs au sein du Conseil national du travail demandent que les amendements requis soient adoptés rapidement tandis que les représentants des employeurs sont opposés à la ratification de la convention.
103. Une organisation d'employeurs se dit d'accord avec le gouvernement alors qu'une organisation de travailleurs se déclare favorable à la ratification.
104. Une organisation d'employeurs indique que les normes techniques et recueils de directives pratiques mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, sont sans objet.
105. Article 4, paragr. 2 o): Canada; article 3: Autriche; articles 22, 23, 25 et 27: Japon; article 37: Autriche, Japon et Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, une organisation de travailleurs demande que la législation nationale soit amendée afin qu'elle soit conforme à l'article 37 de la convention. Une interprétation officieuse de l'article 3 (définition des appareils de levage) a été fournie par le Bureau à la demande du gouvernement des Etats-Unis.
106. Document GB.270/LILS/WP/PRS/1/1.