GB.274/LILS/WP/PRS/2 |
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Groupe de travail sur la politique de révision des normes |
LILS/WP/PRS |
DEUXIEME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
Examen reporté du besoin de révision des conventions
et recommandations sur les gens de mer et les pêcheurs
Table des matières
I. Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, et conventions associées
I.1. Historique
I.2. Teneur de la convention
I.3. Analyse des répercussions possibles des propositions de révision, de mise à l'écart ou d'abrogation de
conventions figurant dans l'annexe à la convention no 147
I.4. Examen de la convention no 147 et des conventions figurant dans son annexe
I.4.1. C.147 - convention sur la marine marchande (normes minima), 1976
I.4.2. C.7 - Convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920
I.4.3. C.58 - Convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936
I.4.4. C.73 - Convention sur l'examen médical des gens de mer, 1946
I.4.5. C.134 - Convention sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970
I.4.6. C.92 - Convention sur le logement des équipages (révisée), 1949
I.4.7. C.68 - Convention sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946
I.4.8. C.53 - Convention sur les brevets de capacité des officiers, 1936
I.4.9. C.22 - Convention sur le contrat d'engagement des marins, 1926
I.4.10. C.23 - Convention sur le rapatriement des marins, 1926
I.5. Conventions figurant dans l'annexe supplémentaire du Protocole de 1996 relatif à la convention no 147
II.1.1. C.69 - Convention sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946
II.1.2. C.74 - Convention sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946
II.2. Conditions générales de l'emploi
II.2.1. C.54 - Convention des congés payés des marins, 1936
II.2.2. C.72 - Convention des congés payés des marins, 1946
II.2.3. C.91 - Convention sur les congés payés des marins (révisée), 1949
II.2.4. C.146 - Convention sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976
II.2.5. C.57 - Convention sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936
II.2.6. C.76 - Convention sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1946
II.2.7. C.93 - Convention sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1949
II.2.8. C.109 - Convention sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958
III.1. C.8 - Convention sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920
III.2. C.55 - Convention sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer,
1936
III.3. C.56 - Convention sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936
III.4. C.70 - Convention sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946
III.5. C.71 - Convention sur les pensions des gens de mer, 1946
IV.1. C.112 - Convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959
IV.2. C.113 - Convention sur l'examen médical des pêcheurs, 1959
IV.3. C.114 - Convention sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959
IV.4. C.125 - Convention sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966
IV.5. C.126 - Convention sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966
Conventions énumérées dans l'annexe à la convention no 147 et dans l'annexe supplémentaire du Protocole de 1996 |
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Lettre de la Fédération internationale des ouvriers du transport et de la Fédération internationale des armateurs |
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Lettre du Département des normes internationales du travail du BIT aux secrétaires des groupes des armateurs et des gens de mer de la Commission paritaire maritime |
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Lettre de l'Organisation internationale des employeurs |
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Lettre de la Fédération internationale des ouvriers du transport |
1. Le présent document, qui analyse les besoins de révision de 23 conventions relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer, est soumis en vue d'un examen par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail (LILS).
2. Le groupe de travail a entamé l'examen des conventions relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer lors de la réunion qu'il a tenue pendant la 273e session (novembre 1998) du Conseil d'administration(1) . En raison du peu de temps disponible et de la nécessité d'analyser les répercussions des propositions de révision, mise à l'écart ou abrogation des conventions figurant dans l'annexe à la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, ou dans l'annexe supplémentaire à son protocole de 1996, le groupe de travail a décidé de reporter à la présente session l'examen des conventions figurant dans ce document.
3. Ce document a été réorganisé de manière à refléter la structure particulière de la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976(2) . Une section consacrée au contexte général et à l'objet de la convention no 147 a été introduite, de même qu'une analyse des répercussions des propositions de révision, mise à l'écart ou abrogation des conventions figurant dans l'annexe à la convention no 147.
4. Les critères d'examen des conventions relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer et la méthode appliquée sont fondamentalement les mêmes que ceux utilisés pour les autres conventions, tels qu'approuvés par la Commission LILS et le Conseil d'administration à ses 264e et 265e sessions(3) .
5. Les recommandations faites par le groupe de travail mixte représentant les organisations d'armateurs et de gens de mer(4) (voir appendice I) sont présentées dans le cadre de l'examen de chaque convention et ont été dûment étudiées à la lumière des informations factuelles à la disposition du Bureau et de la pratique antérieure du groupe de travail. Dans plusieurs cas, notamment lorsque les informations dont dispose le Bureau quant à la nécessité de révision d'une convention donnée se limitent aux recommandations du groupe de travail mixte ou sont à peine plus importantes, le groupe de travail est invité à envisager différentes lignes de conduite: soit décider qu'il peut choisir de recommander une révision en se basant sur les informations disponibles, soit différer cette décision à une date ultérieure jusqu'à ce que des informations supplémentaires aient été obtenues des Etats Membres sur les obstacles et difficultés éventuels à la ratification et sur le besoin de révision.
6. Conformément à la pratique antérieure, les recommandations du groupe de travail seront soumises à la Commission LILS et au Conseil d'administration pour décision. Il incombera alors à la Commission paritaire maritime(5) d'assurer en temps utile le suivi de ces décisions dans le cadre de son mandat. Il convient de rappeler que les propositions de programme et de budget pour 2000-01 prévoient une session de cette commission au cours de la période biennale(6) .
7. Pour les raisons examinées ci-dessous(7) , il est proposé que le groupe de travail diffère l'examen des conventions de sécurité sociale concernant les gens de mer et les pêcheurs.
8. En ce qui concerne les instruments relatifs aux conditions de vie et de travail des pêcheurs, une procédure de consultation similaire faisant intervenir l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT) a été suivie. Pour les résultats de cette consultation, voir ci-dessous(8) .
9. En ce qui concerne les recommandations relatives aux gens de mer, il est rappelé que le groupe de travail a déterminé les critères à appliquer et la méthode à suivre pour l'examen des recommandations lorsqu'il s'est réuni lors de la 273e session (novembre 1998) du Conseil d'administration(9) . En utilisant cette méthode, le groupe de travail soumettra, pour la première fois lors de la présente session, une première série de recommandations à une analyse systématique cas par cas. Les recommandations relatives aux gens de mer seront examinées lors d'une session ultérieure, conjointement à l'examen des autres recommandations ou lorsque celui-ci sera achevé.
10. La présente étude fait une série de propositions relatives aux instruments examinés que l'on peut présenter comme suit.
Propositions de révision
11. Propositions de révision. En ce qui concerne une convention(10) , il ressort de certains éléments qu'il pourrait exister un besoin de révision. Il est recommandé que la révision de cette convention soit incluse dans le portefeuille de questions pour l'ordre du jour de la Conférence. De plus, il est proposé que les informations supplémentaires sur la question de savoir si la révision de cette convention devrait être considérée conjointement à la révision d'une autre convention(11) .
12. Demandes d'informations supplémentaires. Dans deux cas(12) , il est proposé de demander aux mandants des informations supplémentaires sur le besoin de révision, y compris sur la question d'un examen conjoint ou séparé de la révision éventuelle de ces conventions.
13. Propositions alternatives. Dans cinq cas(13) , le Bureau propose le choix entre deux lignes de conduite. Le groupe de travail pourrait souhaiter décider qu'il peut recommander une révision des conventions en question en se basant sur les informations disponibles. Alternativement, il pourrait souhaiter recommander que des informations supplémentaires soient demandées aux mandants quant au besoin d'une révision. Dans les deux cas, il est également proposé de demander des informations sur la question d'un examen conjoint de la révision de deux conventions.
Promotion de conventions révisées
14. Onze des conventions examinées ont déjà été révisées(14) . Dans tous ces cas, il est proposé d'inviter les Etats parties à la convention initiale à ratifier la convention révisée et, le cas échéant, à dénoncer la convention maintenant dépassée.
Promotion des conventions à jour
15. Il est proposé de considérer que trois des conventions examinées(15) sont à jour et d'encourager leur ratification. Dans un cas(16) , il est proposé en outre de demander aux Etats Membres d'informer le Bureau des obstacles et difficultés éventuels qui pourraient empêcher ou retarder cette ratification.
Mise à l'écart et abrogation éventuelle
16. Il convient de rappeler que, à sa 85e session de juin 1997, la Conférence a adopté un amendement à la Constitution et un amendement à son Règlement visant à lui permettre de procéder à l'abrogation ou au retrait de conventions et recommandations internationales du travail(17) . Pour une analyse des répercussions des propositions de mise à l'écart ou d'abrogation de conventions figurant dans l'annexe à la convention no 147 ou dans l'annexe supplémentaire à son protocole de 1996, voir ci-dessous(18) .
17. Pour l'une des conventions examinées(19) , il est proposé de procéder à une mise à l'écart immédiate et, ultérieurement, à une abrogation éventuelle.
Retrait de conventions
18. Sept des conventions examinées(20) ne sont jamais entrées en vigueur et ont également été révisées. Dans les sept cas, il est proposé de recommander à la Conférence le retrait immédiat.
Statu quo
19. Dans un cas(21) , aucun des types de propositions précités ne semble convenir. Il est donc proposé de maintenir le statu quo.
* * *
I. Convention (no 147) sur la marine marchande
(normes minima), 1976, et conventions associées
20. La présente partie fournit des informations sur le contexte dans lequel la convention no 147 a été adoptée ainsi qu'une analyse des répercussions des propositions de révision, mise à l'écart ou abrogation des conventions énumérées dans l'annexe à la convention no 147. L'examen de la convention no 147 elle-même est suivi par celui des conventions pertinentes énumérées dans l'annexe et dans l'annexe supplémentaire à son protocole de 1996.
21. Comme présentées dans le tableau I joint au présent document, l'annexe à la convention no 147 comprend 15 conventions et l'annexe supplémentaire au protocole de 1996 six autres conventions séparées en deux parties. Sur celles-ci, onze conventions sont examinées dans le présent document. Les autres conventions soit sont des conventions fondamentales(22) , soit ont été adoptées après 1985(23) ou encore ont déjà été examinées par le groupe de travail lors de sessions antérieures(24) . De plus, deux des conventions figurant dans l'annexe à la convention no 147 sont des conventions de la sécurité sociale(25) et, pour les raisons expliquées ci-après(26) , il est proposé de différer l'examen de toutes les conventions maritimes relatives à la sécurité sociale.
22. La convention no 147 est la plus significative des 39 conventions, complétées par 29 recommandations et un protocole, qui ont été adoptées par la Conférence internationale du Travail lors de sessions maritimes spéciales en vue de couvrir les aspects extrêmement divers des conditions de travail et de vie des gens de mer.
23. L'adoption de la convention no 147 et de la recommandation no 155 en 1976 a été le résultat final de discussions entamées au sein de l'OIT dans les années trente. Les débats portaient en particulier sur des questions comme l'effet du transfert de navires d'un pavillon à un autre, la sécurité, les conditions d'emploi et la protection sociale des gens de mer, notamment lorsque les navires sont immatriculés dans des pays n'ayant pas ratifié des conventions maritimes ou n'ayant aucun système de convention collective.
24. A la suite de l'adoption par la 55e session (maritime) de la Conférence internationale du Travail en 1970 d'une résolution concernant les pavillons de complaisance, les travaux sur les problèmes que pose l'existence généralisée de navires où prévalent des conditions inférieures aux normes, immatriculés sous des pavillons de complaisance, pour l'application effective des conventions du travail maritimes, ont été intensifiés.
25. A la suite de l'examen de la question en 1972 par la Commission paritaire maritime et en 1975 par une conférence technique maritime préparatoire, la 62e session (maritime) de la Conférence de 1976 avait inscrit à son ordre du jour la question des «navires où prévalent des conditions inférieures aux normes, en particulier ceux immatriculés sous des pavillons de complaisance».
26. L'un des principaux sujets débattus a été de savoir comment garantir l'adoption d'une convention qui établisse des normes minima acceptables pour l'emploi des gens de mer travaillant à bord de navires marchands, quel que soit leur pavillon, associées à un système garantissant l'application effective de ces normes. La convention no 147, telle qu'adoptée, vise plus particulièrement à combler le vide en matière d'acceptation d'obligations au titre d'un certain nombre d'autres conventions adoptées avant 1976, puisque les exigences de ces conventions étaient considérées comme trop contraignantes par certains Etats Membres. La convention no 147 constitue donc aujourd'hui la déclaration essentielle de la CIT sur ce qui peut être considéré comme des normes du travail minima internationalement acceptables, applicables aux navires de commerce quel que soit leur pavillon.
27. La Conférence internationale du Travail (session maritime) de 1976 a également adopté une résolution concernant l'examen périodique de la liste des conventions figurant en annexe à la convention no 147. Cette résolution demande que des dispositions soient prises en vue d'un examen périodique par la Commission paritaire maritime de la question de déterminer si la liste des conventions figurant en annexe à la convention continue de constituer un minimum acceptable ou si elle doit être révisée. En 1987, la Commission paritaire maritime a recommandé une révision partielle de la convention no 147 au moyen d'un protocole dressant dans une annexe supplémentaire la liste des conventions à ajouter à celles déjà énumérées. Le protocole a été adopté par la Conférence internationale du Travail (session maritime) de 1996(27) .
28. Les normes minima fixées par la convention no 147 sont définies essentiellement par référence à un certain nombre de conventions internationales du travail énumérées dans l'annexe. Elles portent sur trois domaines: les normes de sécurité, y compris celles ayant trait à la compétence de l'équipage, à la durée du travail et à son effectif; un régime approprié de sécurité sociale; les conditions d'emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord. Les Etats qui ratifient la convention s'engagent à édicter une législation à l'égard des navires immatriculés sur son territoire dont les dispositions équivalent, dans l'ensemble, aux conventions énumérées pour autant que le Membre ne soit pas autrement tenu de donner effet aux conventions en question du fait qu'il les a ratifiées. Cette obligation de législation ne concerne pas les conditions d'emploi à bord ni les arrangements relatifs à la vie à bord si ceux-ci sont couverts par des conventions collectives ou déterminés de manière contraignante par des tribunaux compétents.
29. Les normes avec lesquelles une équivalence dans l'ensemble doit être garantie et qui figurent dans l'annexe portent sur les sujets suivants: âge minimum, examen médical, contrats d'engagement des marins, brevets de capacité des officiers, alimentation et service de table à bord, logement des équipages, prévention des accidents, assurance-maladie et accident, rapatriement, liberté syndicale, protection du droit syndical et négociation collective.
30. La convention prévoit également que le Membre est tenu d'exercer effectivement sa juridiction ou son contrôle sur les navires immatriculés sur son territoire et de faire en sorte qu'il existe des procédures adéquates (y compris pour l'examen des plaintes) concernant le recrutement des gens de mer. D'autres dispositions ont trait à la formation des gens de mer, aux conseils qui doivent leur être donnés, à l'inspection des navires immatriculés dans un Etat qui a ratifié la convention et aux enquêtes sur les accidents maritimes.
31. L'article 4 reconnaît un élément important du contrôle qui peut être exercé par un Etat qui a ratifié la convention. Cet Etat peut, en s'appuyant sur une plainte ou sur une preuve qu'un navire n'est pas conforme aux normes de la convention, inspecter tout navire étranger faisant escale dans un de ses ports, que l'Etat du pavillon ait ou non ratifié la convention no 147. Sur la base de la plainte ou de la preuve, l'Etat de port peut adresser un rapport au gouvernement du pays dans lequel est immatriculé le navire, avec copie au Directeur général du BIT. En outre, l'Etat de port peut prendre des mesures pour redresser toute situation à bord qui constitue clairement un danger pour la sécurité et la santé.
I.3. Analyse des répercussions possibles des propositions de révision, de mise à l'écart ou d'abrogation
de conventions figurant dans l'annexe à la convention no 147
32. Comme indiqué plus haut, la convention no 147 a la particularité de contenir une annexe énumérant toute une série d'autres conventions. Les obligations des Etats parties à la convention no 147 en ce qui concerne les conventions énumérées figurent à l'article 2, qui stipule que ces Etats devront édicter, à l'égard des navires immatriculés sur leur territoire, une législation dont les dispositions «équivalent, dans l'ensemble», à celles des conventions ou articles de conventions auxquels il est fait référence dans l'annexe à la convention no 147, pour autant que les Membres ne soient pas autrement tenus de donner effet aux conventions en question du fait qu'ils les ont ratifiées(28) . En d'autres termes, si un Etat est déjà partie à l'une des conventions énumérées, il est tenu d'appliquer les termes de ces conventions. Si un Etat n'est pas partie à une des conventions énumérées, il faut que les dispositions de sa législation «équivalent dans l'ensemble» aux dispositions de la convention en question.
33. Les termes «équivalent dans l'ensemble» utilisés à l'article 2 ont été interprétés comme signifiant que «les dispositions législatives ou réglementaires prises au niveau national peuvent différer sur des points de détail ..., mais les Etats doivent s'engager à veiller à ce que le but général poursuivi par ces instruments soit atteint»(29) .
34. Au vu des recommandations du groupe de travail mixte qui comprennent des propositions de révision, de mise à l'écart ou d'abrogation des conventions énumérées dans l'annexe à la convention no 147(30) , un certain nombre de questions se posent concernant les conséquences de ces recommandations pour ladite convention.
35. Révision. En ce qui concerne la révision de conventions énumérées dans l'annexe, le Bureau a déjà exprimé son opinion dans une lettre adressée aux secrétaires des groupes d'armateurs et des gens de mer du groupe de travail mixte comme suit: «il est clair que la révision d'une ou plusieurs conventions énumérées à l'annexe à la convention no 147 ne peut constituer en soi une révision de la convention no 147; une révision des conventions énumérées à l'annexe ne peut davantage affecter les obligations des Etats qui ont ratifié la convention no 147» (annexe II).
36. Abrogation. Lorsque l'instrument d'amendement de 1997 à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail entrera en vigueur, l'abrogation éventuelle d'une ou de plusieurs des conventions énumérées dans l'annexe, quelle qu'elle soit, pourrait poser un problème en particulier en ce qui concerne l'interprétation de la disposition relative à l'équivalence, dans l'ensemble. Deux hypothèses principales peuvent être examinées.
37. La première consiste à considérer la convention no 147 comme une entité se suffisant à elle-même(31) qui incorpore la substance des conventions énumérées dans l'annexe(32) . Dans cette hypothèse, les Etats parties à la convention no 147 n'ayant ratifié aucune des conventions énumérées dans l'annexe resteraient néanmoins tenus d'édicter une législation dont les dispositions équivalent dans l'ensemble aux dispositions de ces conventions. Toutefois, cette hypothèse ne fait pas apparaître clairement quelle serait la situation pour les Etats parties à la convention no 147 qui ont ratifié une des conventions énumérées dans l'annexe qui a été abrogée. Cet Etat serait-il considéré comme n'ayant plus aucune obligation ou ne serait-il plus considéré comme ayant ratifié la convention figurant dans l'annexe, auquel cas il devrait appliquer la disposition d'équivalence dans l'ensemble pour cette convention et faire rapport sur cette notion d'équivalence?
38. La deuxième hypothèse provient du concept de renvoi, dont il résulte que les conventions énumérées dans l'annexe à la convention no 147 sont traitées séparément de celle-ci. Toutefois, la convention no 147 renvoie à des conventions énumérées dans son annexe en invitant les parties à la convention no 147 qui n'ont pas ratifié les conventions figurant en annexe à se doter de dispositions qui équivalent dans l'ensemble à celles de ces conventions. Dans la mesure où une de ces conventions aurait disparu pour cause d'abrogation, les prescriptions apparentées de la convention no 147 seraient impossibles à appliquer.
39. Mise à l'écart. Les conséquences d'une décision de mise à l'écart d'une convention figurant dans l'annexe ne seraient pas tout à fait les mêmes, puisqu'une mise à l'écart n'affecte pas les obligations juridiques des Etats parties à une convention. Toutefois, une décision de mise à l'écart d'une convention se base sur la détermination que la convention en question est dépassée ou obsolète et qu'elle ne contribue plus utilement à la réalisation des objectifs de l'Organisation. Mettre à l'écart une convention figurant dans l'annexe à la convention no 147 pourrait donc revenir à établir que certaines des normes figurant dans cette convention ou auxquelles celle-ci fait référence sont en fait devenues obsolètes. En d'autres termes, une mise à l'écart d'une convention figurant dans l'annexe à la convention no 147 pourrait faire perdre à celle-ci une partie de son objet.
40. Un autre effet plus pratique d'une décision de mise à l'écart d'une convention est que la présentation d'un rapport au titre de l'article 22 de la Constitution n'est plus demandée. Normalement, conformément à l'article 2 a) de la convention no 147, les Etats parties à cette convention qui sont également parties aux conventions énumérées dans son annexe font rapport sur l'application de ces dernières conventions de la même manière que d'autres Etats parties aux conventions énumérées. En fait, ces Etats parties n'ont pas d'obligation supplémentaire en matière de présentation de rapport au titre de la convention no 147 en ce qui concerne les conventions figurant dans l'annexe. S'il était décidé de mettre à l'écart une de ces conventions, la question se poserait de savoir à quelle obligation de présentation de rapport les Etats parties à la convention no 147 et à une convention figurant dans l'annexe mais mise à l'écart seraient encore tenus. Il semble clair qu'il ne pourrait plus leur être demandé d'établir un rapport complet sur la convention mise à l'écart. Une possibilité serait donc de considérer qu'ils seraient entièrement relevés de leur obligation de présenter un rapport sur l'application de cette convention. Dans ce cas, on se poserait certainement la question de savoir si la même considération ne devrait pas également être appliquée aux Etats parties à la seule convention no 147. Une autre possibilité serait de demander la présentation d'un rapport limité à la notion «d'équivalence dans l'ensemble» par rapport aux dispositions de la convention mise à l'écart. Il semblerait en tout état de cause que l'une ou l'autre de ces possibilités puissent être interprétées comme une modification rétroactive des obligations des Etats parties.
41. Au vu de ce qui précède, il ne paraît pas nécessaire d'aller plus loin dans l'analyse des effets pratiques possibles d'une décision soit de mise à l'écart, soit d'abrogation d'une convention figurant dans l'annexe à la convention no 147 pour conclure qu'une telle décision pourrait affecter à la fois l'objet de cette convention et/ou les obligations qui lui sont liées. Quoi qu'il en soit et, pour les raisons présentées plus en détail ci-dessous, l'examen factuel des conventions nos 7, 23 et 53 ne semble pas permettre d'établir que l'une de ces conventions devrait être mise à l'écart ou abrogée.
I.4. Examen de la convention no 147 et des conventions figurant dans son annexe(33)
I.4.1. C.147 - Convention sur la marine marchande (normes minima), 1976
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 37; convention déclarée applicable à 25 territoires non métropolitains(34) .
b) Dernière ratification: Lettonie (1998).
c) Perspectives de ratification: la convention no 147 a reçu sept ratifications de 1976 à 1980, 13 de 1980 à 1990 et 17 depuis 1990. Le rythme des ratifications s'est accéléré et leur nombre devrait encore s'accroître.
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 25 pays et territoires non métropolitains, portant notamment sur les observations formulées par une organisation d'employeurs de Finlande et des organisations de travailleurs de Finlande, du Japon et du Royaume-Uni.
4) Besoins de révision: la convention no 147 a été partiellement révisée. Lorsqu'elle a été adoptée, la Conférence a voté une résolution appelant à une révision périodique de la liste des conventions figurant en annexe. Un examen de cette liste entrepris en 1996 a entraîné l'adoption d'un protocole relatif à la convention no 147. Celui-ci ne peut être ratifié que par les Etats ayant déjà ratifié la convention et prévoit que des obligations peuvent être acceptées eu égard aux six conventions énumérées dans l'annexe supplémentaire(35) .
5) Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 147 soit promue et que les annexes soient examinées en temps opportun, à la lumière des nouveaux instruments. Il a également recommandé la promotion de la ratification du Protocole de 1996 relatif à la convention no 147.
6) Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «instruments à promouvoir en priorité»(36) . Aux termes des conclusions de l'étude d'ensemble sur la convention no 147 menée en 1990, «la commission estime que, malgré certaines absences notoires dans la liste des pays liés par la convention no 147, on peut être relativement satisfait de l'acceptation formelle de cet instrument au cours des 13 dernières années. Bien que le nombre des ratifications recueillies ne dépasse pas la vingtaine, les pays concernés continuent de représenter néanmoins environ 45 pour cent de la flotte de commerce mondiale.»(37) Depuis cette étude d'ensemble, 17 ratifications supplémentaires ont été enregistrées et le protocole a ajouté six autres conventions. Comme on le verra en détail plus bas, le groupe de travail sera prié d'examiner les propositions visant à réviser plusieurs des conventions qui figurent à l'annexe de la convention no 147. Sur la base de ces considérations et de la recommandation du groupe de travail mixte, le groupe de travail souhaitera peut-être recommander la promotion de la ratification de la convention no 147 et, à un stade ultérieur, il pourrait être invité à déterminer si, à la lumière de l'évolution du secteur et de l'application ou de l'adoption de nouveaux instruments, le niveau minimum de normes que la convention prescrit devrait être modifié.
7) Propositions: le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
a) d'inviter les Etats Membres à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, et le Protocole de 1996 relatif à cette convention;
b) que le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexamine en temps opportun la liste de conventions figurant dans son annexe, compte tenu de l'évolution du secteur et de l'adoption de nouveaux instruments.
I.4.2. C.7 - Convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 25; convention déclarée applicable à 14 territoires non métropolitains(38) . La convention no 7 (de même que les conventions nos 58 et 138) figure à l'annexe de la convention no 147. En vertu de la convention no 147, les Etats parties ont la faculté de fonder leur législation sur les dispositions de la convention no 7 ou de la convention no 58 ou de la convention no 138, dans la mesure où ils ne sont pas tenus par ailleurs de donner effet à l'une quelconque de ces conventions du fait qu'ils l'ont ratifiée(39) . Trois Etats parties à la convention no 147 n'ont ratifié aucune des conventions sur l'âge minimum énumérées à l'annexe de cette convention(40) ; ceux-ci sont donc tenus d'avoir une législation équivalente, dans l'ensemble, aux conventions mentionnées dans l'annexe, conformément à l'article 2 a) de la convention no 147.
b) Dernière ratification: Belize (1983).
c) Perspectives de ratification: pratiquement nulles. Cette convention a été révisée par deux instruments, d'abord par la convention (no 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, ensuite par la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973. Cependant, elle n'est pas fermée à de nouvelles ratifications car elle a été adoptée avant l'introduction de l'article final concernant les effets de l'adoption d'une convention portant révision. L'article 10 3) de la convention no 138 prévoit néanmoins que la convention no 7 sera fermée à toute ratification ultérieure «lorsque tous les Etats Membres parties à [cette dernière convention] consentiront à cette fermeture soit en ratifiant la présente convention, soit par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail». Même après avoir été révisée, toutefois, la convention no 7 a reçu huit ratifications ou confirmations de ratifications préexistantes à la suite de l'accession d'Etats à l'indépendance.
2) Dénonciations: 28, dont deux suite à la ratification de la convention no 58, et 26 suite à la ratification de la convention no 138.
3) Commentaires de la commission d'experts: conformément à la pratique de l'OIT, aucun rapport n'est demandé sur l'application de la convention no 7 aux Etats Membres qui ont également ratifié la convention no 58(41) . Les commentaires sont en suspens pour un pays.
4) Besoins de révision: comme on l'a noté plus haut, la convention no 7 a été révisée par la convention no 58 et la convention no 138.
5) Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé la mise à l'écart et l'abrogation de la convention no 7.
6) Remarques: comme il a été indiqué plus haut, la convention no 7 a déjà été révisée deux fois. Les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «autres instruments». La première révision de la convention no 7 n'a pas modifié sensiblement le taux de ratification. La convention no 138 a eu davantage d'impact; 26 pays l'ont ratifiée et ont dénoncé la convention no 7. Comme cela a été souligné à plusieurs reprises, la convention no 138 est la norme la plus moderne et la plus complète sur l'âge minimum pour l'admission à l'emploi ou au travail, et il est donc proposé de promouvoir sa ratification, de pair avec une dénonciation de la convention no 7. Toutefois, la convention no 7 lie encore 25 Etats Membres. En outre, trois Etats Membres sont tenus d'avoir une législation nationale équivalente dans l'ensemble à la convention no 7(42) . Dans ces circonstances, il semble prématuré de considérer la proposition visant à mettre à l'écart et à abroger cette convention. De plus, il convient de rappeler que cette décision pourrait, en raison de l'inclusion de la convention no 7 dans l'annexe de la convention no 147, affecter l'objet de cette dernière convention et les obligations qui lui sont liées. Par conséquent, le groupe de travail souhaitera peut-être conclure que la convention no 7 conserve sa validité à titre intérimaire jusqu'à ce que les Etats parties restants à la convention no 7, ainsi que les trois Etats Membres qui sont tenus par les dispositions relatives aux trois conventions sur l'âge minimum qui figurent à l'annexe de la convention no 147, aient créé des conditions à l'échelle nationale qui leur permettent de ratifier la convention no 138. A ce moment-là, le groupe de travail (ou la Commission LILS) souhaitera peut-être réexaminer cette convention et envisager son éventuelle mise à l'écart et son abrogation.
7) Propositions: le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
a) d'inviter les Etats parties à la convention (no 7) sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, ratification qui entraînerait la dénonciation de la convention no 7, conformément à l'article 10 de la convention no 138;
b) que le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexamine en temps opportun la situation de la convention no 7, y compris la possibilité de mettre à l'écart la convention no 7 lorsque celle-ci n'aura plus de validité intérimaire au regard de la convention no 147 ou d'une autre manière.
I.4.3. C.58 - Convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 29; convention déclarée applicable à 23 territoires non métropolitains(43) . La convention no 58 et les conventions nos 7 et 138 figurent dans l'annexe de la convention no 147. En vertu de la convention no 147, les Etats parties ont la faculté de fonder leur législation sur les dispositions de la convention no 7 ou de la convention no 58 ou de la convention no 138, dans la mesure où ils ne sont pas tenus par ailleurs de donner effet à l'une quelconque de ces conventions du fait qu'ils l'ont ratifiée(44) . Trois Etats parties à la convention no 147 n'ont ratifié aucune des conventions sur l'âge minimum énumérées dans l'annexe de la convention no 147; il leur est donc demandé de fonder leur législation sur la disposition de l'article 2 a) de la convention no 147 relative à la notion d'équivalence dans l'ensemble(45) .
b) Dernière ratification: Liban (1993).
c) Perspectives de ratification: minimes. La plupart des ratifications de cette convention ont été enregistrées entre 1950 et 1970. La convention qui la révise - la convention no 138 - ne l'a pas fermée à de nouvelles ratifications, et la convention no 58 a reçu cinq ratifications entre 1973 et 1983 et deux au cours des quinze dernières années(46) .
2) Dénonciations: 23 par suite de la ratification de la convention no 138. La ratification de cette convention entraîne la dénonciation immédiate de la convention no 58, à condition qu'un âge minimum de 15 ans soit fixé, conformément à l'article 2 de la convention no 138, ou de 18 ans pour l'emploi maritime, en vertu de l'article 3 de cette même convention(47) .
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour quatre pays et territoires non métropolitains, portant notamment sur une observation d'une organisation de travailleurs de Turquie.
4) Besoins de révision: cette convention révise la convention no 7, examinée plus haut, et a elle-même été révisée par la convention no 138.
5) Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 58 soit maintenue, mais que sa situation soit réexaminée après l'entrée en vigueur de la convention no 180.
6) Remarques: depuis l'adoption de la convention no 138, le nombre des Etats parties à la convention no 58 a diminué de 23. La convention no 138 est la norme la plus moderne et la plus complète sur l'âge minimum de l'admission à l'emploi ou au travail. Il est donc proposé de promouvoir sa ratification, ce qui entraînera la dénonciation de la convention no 58 aux conditions indiquées plus haut. Les armateurs et les gens de mer ont recommandé que cette convention soit maintenue, mais que l'on réexamine sa situation après l'entrée en vigueur de la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996. Il conviendrait de noter que, même si la convention no 180 contient une disposition qui fixe à 16 ans l'âge minimum pour le travail sur les navires, son principal objectif n'est pas de réglementer l'âge minimum. La convention no 138 est donc la principale norme moderne en matière d'âge minimum et elle devrait être promue, conformément à la politique générale de l'OIT visant à abolir le travail des enfants.
7) Propositions: le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
a) d'inviter les Etats parties à la convention (no 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation de la convention no 58 aux conditions énoncées à l'article 10 4) d) de la convention no 138;
b) que le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexamine en temps opportun la situation de la convention no 58.
I.4.4. C.73 - Convention sur l'examen médical des gens de mer, 1946
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 43; convention déclarée applicable à 11 territoires non métropolitains(48) . La convention s'applique à 11 pays supplémentaires(49) en vertu de la disposition de l'article 2 a) de la convention no 147 relative à la notion d'équivalence dans l'ensemble.
b) Dernière ratification: Lituanie (1997).
c) Perspectives de ratification: cette convention a bénéficié d'un courant assez régulier de ratifications. Depuis 1990, on a enregistré 13 ratifications ou confirmations de ratifications préexistantes à la suite de l'accession d'Etats à l'indépendance. Elle devrait normalement recevoir de nouvelles ratifications.
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour sept pays et territoires non métropolitains, portant notamment sur les observations formulées par une organisation d'employeurs de Finlande et par une organisation de travailleurs de France.
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée.
5) Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que l'on révise la convention no 73 et que l'on tienne compte à ce sujet des Directives relatives à la conduite des examens médicaux d'aptitude précédant l'embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer.
6) Remarques(50) : les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «instruments à promouvoir en priorité». La convention no 73 n'a pas été autant ratifiée que la convention no 16 qui traite du même sujet. L'un des problèmes constatés en ce qui concerne la mise en œuvre de la convention no 73 est le fait que les normes d'aptitude pour les gens de mer sont très variables(51) . Il a été tenu compte de ce problème dans les Directives relatives à la conduite des examens médicaux d'aptitude précédant l'embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer, qui ont été élaborées dans le cadre de la consultation OIT/OMS de 1997(52) . La Convention internationale de l'OMI sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'elle a été modifiée en 1995, contient, entre autres, des dispositions relatives à la vue. Ces modifications pourraient être prises en compte dans une éventuelle révision de la convention no 73. Le groupe de travail mixte a considéré qu'il y avait lieu de réviser la convention no 73 et de tenir compte à ce sujet des directives susmentionnées. Compte tenu de ce qui précède, le groupe de travail voudra sans doute recommander une révision de la convention no 73 et, suivant la décision prise à propos de la convention no 16, le groupe de travail voudra sans doute aussi proposer que l'on prie les Etats Membres de fournir des informations complémentaires sur la question de savoir s'il conviendrait d'envisager une éventuelle révision de cette convention, en tant que proposition distincte ou conjointement avec une révision de la convention no 16.
7) Propositions: le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
a) la révision de la convention (no 73) sur l'examen médical des gens de mer, 1946;
b) d'inviter les Etats Membres à informer le Bureau si une révision de cette convention devrait être incluse dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail:
i) en tant que proposition distincte, ou
ii) conjointement avec une éventuelle révision de la convention (no 16) sur l'examen médical des jeunes
gens (travail maritime), 1921;
c) que le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexamine en temps opportun la situation de la convention no 73.
I.4.5. C.134 - Convention sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 27; convention déclarée applicable à quatre territoires non métropolitains(53) . Les articles 4 et 7(54) de la convention no 134 sont mentionnés dans l'annexe de la convention no 147. Outre les vingt-sept pays qui ont ratifié la convention no 134, celle-ci s'applique également à 17 autres pays en vertu de la disposition de l'article 2 a) de la convention no 147 relative à la notion d'équivalence dans l'ensemble.
b) Dernière ratification: Brésil (1996).
c) Perspectives de ratification: 15 des ratifications obtenues par la convention no 134 l'ont été entre 1970 et 1980. Sept ratifications ont été enregistrées entre 1980 et 1990, et cinq depuis 1990. Il est probable que la convention en reçoive de nouvelles.
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: en suspens pour 17 pays et territoires non métropolitains, portant notamment sur une observation formulée par une organisation de travailleurs de France.
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée.
5) Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé la révision de la convention no 134.
6) Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «instruments à promouvoir en priorité». L'intérêt que suscite actuellement l'objet de cette convention est mis en évidence par l'élaboration d'un recueil de directives pratiques sur la «prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les ports» (1994)(55) . Dans ces conditions, le groupe de travail souhaitera peut-être soit se prononcer en faveur de la révision de cette convention, soit conclure qu'un complément d'information est nécessaire quant au besoin de réviser la convention.
7) Propositions: le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
a) d'inviter les Etats Membres à communiquer au Bureau, le cas échéant, quels sont les obstacles ou difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de la convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970, ou qui pourraient mettre en évidence le besoin de la réviser totalement ou partiellement et que le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexamine en temps opportun la situation de la convention no 134;
ou:
b) la révision de la convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970, et l'inclusion de cette question dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail.
I.4.6. C.92 - Convention sur le logement des équipages (révisée), 1949
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 42; convention déclarée applicable à 20 territoires non métropolitains(56) . Outre les quarante-deux pays qui l'ont ratifiée, elle s'applique également à sept autres pays en vertu de la disposition de l'article 2 a) de la convention no 147 relative à la notion d'équivalence dans l'ensemble.
b) Dernière ratification: Guinée équatoriale (1996).
c) Perspectives de ratification: cette convention a reçu des ratifications à un rythme régulier. Depuis 1990, 11 ratifications ou confirmations de ratifications préexistantes ont été enregistrées à la suite de l'accession d'Etats à l'indépendance. Il est probable que la convention reçoive de nouvelles ratifications.
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 20 pays et territoires non métropolitains.
4) Besoins de révision: cette convention porte révision de la convention no 75(57) . Les dispositions contenues dans la convention no 92 ont été complétées par celles de la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970. Conformément à son article 3, les pays qui ratifient la convention no 133 doivent également satisfaire aux dispositions des parties II et III de la convention no 92. La convention no 92 contient des dispositions fondamentales concernant l'établissement des plans et le contrôle du logement de l'équipage (partie II) et les prescriptions relatives au logement de l'équipage (partie III).
5) Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé la révision de la convention no 92.
6) Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «instruments à promouvoir en priorité». La convention no 92 contient des dispositions d'ordre technique qui décrivent en détail les modalités de logement de l'équipage, notamment la taille et l'emplacement des postes de couchage, les réfectoires, l'isolement contre le froid et la chaleur, la ventilation, le chauffage, l'éclairage, les matériaux à utiliser, etc. Depuis l'adoption, il y a cinquante ans, de la convention no 92, le secteur des transports maritimes a enregistré une profonde évolution technique. L'OMI a donc été amenée à réviser ses instruments relatifs à la construction des navires. Compte tenu de ces remarques et de la recommandation du groupe de travail mixte, il est proposé de prier les gouvernements d'indiquer si, à leur sens, cette évolution, ainsi que d'autres facteurs, remet en cause la validité de la convention no 92 ou de certaines de ses dispositions, et s'il est nécessaire de réviser la convention. Toutefois, comme on l'a noté précédemment, les conventions nos 92 et 133 sont étroitement liées, la dernière complétant la première. Par conséquent, dans le cas d'une éventuelle révision de la convention no 92, le groupe de travail souhaitera peut-être aussi prier les mandants d'indiquer si, selon eux, il est opportun de réviser dans le même temps la convention no 133.
7) Propositions: le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
a) d'inviter les Etats Membres à informer le Bureau:
i) le cas échéant, des obstacles et difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification
de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, ou qui pourraient mettre en
évidence le besoin de la réviser totalement ou partiellement; et
ii) dans le cas où une révision de la convention no 92 serait proposée, si une révision de la convention (no
133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, devrait être considérée en
même temps;
b) que le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexamine en temps opportun la situation de la convention no 92.
I.4.7. C.68 - Convention sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 23; convention déclarée applicable à 17 territoires non métropolitains(58) . L'article 5 de la convention est mentionné dans l'annexe de la convention no 147. Outre les vingt-trois pays qui ont ratifié la convention no 68, les dispositions de l'article 5 de cette convention s'appliquent à 22 autres pays, en vertu de la disposition de l'article 2 a) de la convention no 147 relative à la notion d'équivalence dans l'ensemble.
b) Dernière ratification: Guinée équatoriale (1996).
c) Perspectives de ratification: incertaines. Cette convention a été ratifiée par dix pays entre 1950 et 1960. Depuis lors, le rythme des ratifications est assez lent.
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour un pays.
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée.
5) Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé la révision de la convention no 68.
6) Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «instruments à promouvoir en priorité». La convention no 68 et la convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946(59) , se complètent et prévoient que les marins pourront avoir une alimentation suffisante et bien préparée. Cela est particulièrement important pour les marins qui, souvent, passent des semaines, voire des mois, à bord d'un navire, sans disposer d'une autre source d'approvisionnement. La pertinence de l'objet de ces conventions a été récemment démontrée par une campagne menée à l'automne 1997 par les membres du Mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'Etat du port(60) . Cette campagne portait sur les conditions de travail et d'existence des gens de mer. Elle a permis de révéler des problèmes en ce qui concerne l'alimentation et le service de table. Toutefois, l'équipe spéciale qui s'occupe de cette campagne, sous l'autorité du comité de contrôle de l'Etat du port(61) du Mémorandum de Paris, n'a pas effectué d'analyse permettant de mettre en évidence un lien entre ces déficiences et d'éventuels problèmes ayant trait à la mise en œuvre des dispositions en tant que telles. Compte tenu de cette situation et de la recommandation du groupe de travail mixte, le groupe de travail pourrait soit demander un complément d'information aux mandants quant au besoin de réviser la convention et réexaminer la convention à un stade ultérieur, soit recommander une révision de la convention, sur la base des informations disponibles. En ce qui concerne la deuxième possibilité, le groupe de travail souhaitera peut-être obtenir un complément d'information pour ce qui est d'un examen conjoint ou séparé de la révision de ces conventions.
7) Propositions: le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
a) d'inviter les Etats Membres à communiquer au Bureau, le cas échéant, quels sont les obstacles et difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de la convention (no 68) sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, ou qui pourraient mettre en évidence le besoin de la réviser totalement ou partiellement;
ou:
b) la révision de la convention (no 68) sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946;
et dans l'un ou l'autre cas:
c) d'inviter les Etats Membres à informer le Bureau si une révision éventuelle de cette convention devrait être incluse dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail:
i) en tant que proposition distincte, ou
ii) conjointement avec une éventuelle révision de la convention (no 69) sur le diplôme de capacité des
cuisiniers de navire, 1946,
et que le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexamine en temps opportun la situation de la convention no 69.
I.4.8. C.53 - Convention sur les brevets de capacité des officiers, 1936
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 33; convention déclarée applicable à 15 territoires non métropolitains(62) . Les articles 3 et 4 de la convention no 53 sont mentionnés dans l'annexe de la convention no 147; aussi s'appliquent-ils à 20 autres pays en vertu de la disposition de l'article 2 a) de la convention no 147 relative à la notion d'équivalence dans l'ensemble.
b) Dernière ratification: Bosnie-Herzégovine (1993).
c) Perspectives de ratification: minimes. La convention no 53 a reçu 12 ratifications entre son adoption et l'année 1950. De 1950 à 1990, elle en a reçu 16. Depuis 1990, cinq ratifications ont été enregistrées, dont quatre sont des confirmations de ratifications préexistantes faisant suite à l'accession d'Etats à l'indépendance.
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour sept pays, portant notamment sur une observation formulée par une organisation de travailleurs d'Argentine.
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. Toutefois, l'OMI a adopté en 1978 une convention sur les normes de formation des gens de mer, la délivrance des brevets et la veille (convention STCW). Cette convention a été modifiée en 1995.
5) Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 53 soit mise à l'écart.
6) Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé la convention no 53 dans la catégorie des «instruments à promouvoir en priorité». La convention STCW de l'OMI et la convention no 53 s'appliquent, à quelques exceptions près, aux mêmes types de navires et aux mêmes catégories d'officiers(63) . La convention STCW contient une approche moderne et des exigences plus détaillées que la convention no 53 en ce qui concerne la formation des gens de mer, la délivrance des brevets et la veille. En outre, la convention STCW de 1978 a été ratifiée par 130 des Etats membres de l'OMI et couvre 97,6 pour cent du tonnage mondial. On notera également que, dans sa version modifiée en 1995, la convention STCW impose aux parties qui l'ont ratifiée certaines obligations en matière de communication d'informations(64) . Dans ces conditions, le groupe de travail souhaitera peut-être conclure qu'une révision de la convention no 53 n'a plus d'objet utile. A propos de la recommandation du groupe de travail mixte, il conviendrait toutefois de noter que la convention no 53 joue encore un rôle dans certains cas: premièrement, elle s'applique pleinement aux Etats parties à la convention no 53 qui ne sont pas parties à la convention STCW(65) ; deuxièmement, la convention STCW ne couvre pas certains officiers servant à bord de très petits navires et, troisièmement, la convention no 53 (art. 3 et 4 seulement) est mentionnée dans l'annexe de la convention no 147, ce qui oblige les Etats qui l'ont ratifiée à prévoir des dispositions minimales concernant les brevets délivrés aux officiers ainsi qu'un système d'inspection propre à assurer leur respect. En outre, on rappellera, comme cela a été indiqué plus haut, que l'éventuelle décision de mettre à l'écart cette convention pourrait, en raison de l'inclusion de la convention no 53 dans l'annexe de la convention no 147, affecter l'objet de cette dernière convention et les obligations qui lui sont liées. En conclusion, le groupe de travail souhaitera peut-être conclure qu'il conviendrait de maintenir le statu quo pour cette convention. Toutefois, le groupe de travail (ou la Commission LILS) souhaitera peut-être réexaminer en temps opportun la situation de cette convention.
7) Propositions: le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
a) le maintien du statu quo à l'égard de la convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936;
b) que le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexamine en temps opportun la situation de la convention no 53.
I.4.9. C.22 - Convention sur le contrat d'engagement des marins, 1926
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 57; convention déclarée applicable à 22 territoires non métropolitains(66) . Cette convention figure dans l'annexe à la convention no 147 et elle s'applique, outre les pays qui l'ont ratifiée, à 12 pays(67) , en vertu de la disposition de l'article 2 a) de la convention no 147 relative à la notion d'équivalence dans l'ensemble.
b) Dernière ratification: Bosnie-Herzégovine (1993).
c) Perspectives de ratification: la convention no 22 a reçu 25 ratifications de 1926 à 1940, six de 1940 à 1960, 17 de 1960 à 1980 et quatre de 1980 à 1990. Depuis cette date, on a enregistré quatre ratifications supplémentaires ou confirmations de ratifications préexistantes à la suite de l'accession d'Etats à l'indépendance. Il est probable que cette convention reçoive de nouvelles ratifications.
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 40 pays et territoires non métropolitains, portant notamment sur les observations formulées par des organisations de travailleurs d'Argentine, de France, de Nouvelle-Zélande et du Pakistan.
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée.
5) Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé la révision de la convention no 22.
6) Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «instruments à promouvoir en priorité». La convention no 22 est largement ratifiée et, comme on l'a noté plus haut, elle s'applique à 12 pays supplémentaires par le biais de la convention no 147. Les commentaires de la commission d'experts sont en suspens pour un grand nombre de pays par rapport au nombre de ratifications. Certains des commentaires de la commission d'experts portent sur l'utilisation du document ou du registre mentionné aux articles 5 et 14 de la convention(68) . Toutefois, rien n'indique dans ces commentaires que la convention pose des problèmes particuliers, à l'exception de la mention qui est faite d'un commentaire émanant d'une association d'armateurs qui estime que la convention est dépassée et oblige les autorités à des tâches bureaucratiques inutiles qui sont devenues de pure forme. On notera que la convention no 22 est ancienne et que, dans les transports maritimes, les pratiques en matière d'emploi ont changé considérablement au cours des années. La révision de la convention (no 9) sur le placement des marins, 1920, et l'adoption de la convention (no 179) sur le placement des gens de mer, 1996, tiennent compte de cette évolution. Le groupe de travail mixte a recommandé la révision de la convention no 22. Dans ces conditions, le groupe de travail souhaitera sans doute proposer soit une révision immédiate de cette convention, soit que l'on demande aux Etats Membres, avant de prendre une décision, de fournir des informations complémentaires sur le besoin de révision.
7) Propositions: le groupe de travail est invité à recommander au Conseil d'administration:
a) d'inviter les Etats Membres à communiquer au Bureau, le cas échant, quels sont les obstacles ou difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de la convention (no 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926, ou qui pourraient mettre en évidence le besoin de la réviser totalement ou partiellement, et que le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexamine sa situation en temps opportun;
ou
b) la révision de la convention (no 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926, et l'inclusion de ce point dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail.
I.4.10. C.23 - Convention sur le rapatriement des marins, 1926
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 45; convention déclarée applicable à 20 territoires non métropolitains(69) . La convention no 23 est mentionnée dans l'annexe de la convention no 147. Outre les quarante-cinq pays qui ont ratifié la convention no 23, celle-ci s'applique également à 13 autres pays qui ont ratifié la convention no 147 mais n'ont pas ratifié la convention no 23, en vertu de la disposition de l'article 2 a) de la convention no 147 relative à la notion d'équivalence dans l'ensemble.
b) Dernière ratification: Chypre (1995).
c) Perspectives de ratification: minimes. La convention no 23 a été adoptée avant l'introduction de l'article final concernant l'effet de l'adoption d'une convention portant révision. Elle reste donc ouverte à la ratification, bien qu'elle ait été révisée par la convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987(70) . Depuis 1987, la convention no 23 a reçu huit nouvelles ratifications ou confirmations de ratifications préexistantes à la suite de l'accession d'Etats à l'indépendance.
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 12 pays et territoires non métropolitains, portant notamment sur une observation formulée par une organisation de travailleurs de Nouvelle-Zélande.
4) Besoins de révision: cette convention a été révisée en 1987 par l'adoption de la convention no 166.
5) Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 23 soit mise à l'écart et abrogée(71) .
6) Remarques: la convention de révision no 166 est la norme la plus moderne dans ce domaine. La convention no 23 figure à l'annexe de la convention no 147, la convention no 166 figure dans la partie B de l'annexe supplémentaire du Protocole de 1996 relatif à la convention no 147. En ce qui concerne la recommandation du groupe de travail mixte visant à mettre à l'écart et à abroger la convention no 23, il conviendrait de noter en premier lieu que la convention no 23 lie encore un nombre important d'Etats Membres. En outre, il conviendrait de rappeler, comme on l'a vu plus haut, que l'éventuelle décision de mettre à l'écart cette convention pourrait, en raison de l'inclusion de la convention no 23 dans l'annexe de la convention no 147, affecter l'objet de cette dernière convention et les obligations qui en découlent. Le groupe de travail (ou la Commission LILS) souhaitera peut-être, néanmoins, réexaminer en temps opportun la situation de cette convention.
7) Propositions: le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
a) d'inviter les Etats parties à la convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926, à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987, et de dénoncer simultanément la convention no 23;
b) que le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexamine en temps opportun la situation de la convention no 23, y compris la possibilité de la mettre à l'écart lorsque le nombre de ratifications de la convention no 23 aura considérablement diminué par suite des ratifications de la convention no 166.
I.5. Conventions figurant dans l'annexe supplémentaire
du Protocole de 1996 relatif à la convention no 147
I.5.1. C.133 - Convention sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 26; convention déclarée applicable à 17 territoires non métropolitains(72) .
b) Dernière ratification: Arménie (1994).
c) Perspectives de ratification: la convention no 133 a reçu des ratifications à un rythme régulier. Il est probable qu'elle en reçoive de nouvelles.
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: en suspens pour trois pays et territoires non métropolitains.
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. Elle complète les dispositions de la convention no 92(73) . Conformément à son article 3, les pays qui ratifient la convention no 133 doivent satisfaire aux dispositions des parties II et III de la convention no 92. Celle-ci contient des dispositions de base concernant l'établissement des plans et le contrôle du logement de l'équipage (partie II) et les prescriptions relatives au logement de l'équipage (partie III).
5) Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé le maintien de la convention no 133.
6) Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «instruments à promouvoir en priorité». L'intérêt que suscite actuellement la convention no 133 a été récemment démontré par son inclusion dans la partie A de l'annexe supplémentaire du Protocole de 1996 relatif à la convention no 147. La convention no 133 complète les dispositions de la convention no 92. Par conséquent, dans le cas d'une éventuelle révision de la convention no 92, le groupe de travail pourrait demander aux mandants d'exposer leurs vues sur l'opportunité de réviser la convention no 133 conjointement avec une révision de la convention no 92.
7) Propositions: le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
a) d'inviter les Etats Membres à informer le Bureau si une éventuelle révision de la convention no 92 devrait entraîner une révision de la convention no 133;
b) que le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexamine en temps opportun la situation de la convention
no 133.
I.5.2. C.108 - Convention sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 58; convention déclarée applicable à 19 territoires non métropolitains(74) .
b) Dernière ratification: Lituanie (1997).
c) Perspectives de ratification: la convention no 108 a obtenu plus de la moitié de ses ratifications entre 1960 et 1980, et huit autres ratifications de 1980 à 1990. Depuis cette date, on a enregistré 12 ratifications supplémentaires ou confirmations de ratifications préexistantes à la suite de l'accession d'Etats à l'indépendance. Il semble probable que la convention no 108 reçoive de nouvelles ratifications.
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 16 pays et territoires non métropolitains, portant notamment sur une observation d'une organisation de travailleurs du Royaume-Uni et une demande directe générale faite à tous les gouvernements de joindre au rapport de 1998 un exemplaire du document d'identité en vigueur des gens de mer.
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée.
5) Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé la promotion de la convention no 108.
6) Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cet instrument dans la catégorie des «instruments à promouvoir en priorité». L'utilité actuelle de la convention no 108 a été récemment confirmée par son inclusion dans la partie B de l'annexe au Protocole de 1996 relatif à la convention no 147. La convention no 108 est largement ratifiée et le groupe de travail mixte a recommandé sa promotion.
7) Propositions: le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
a) d'inviter les Etats Membres à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958;
b) que le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexamine en temps opportun la situation de cette convention.
* * *
II.1. Certificats de capacité
42. Trois conventions ont été adoptées par l'OIT sur la délivrance des brevets aux gens de mer. Deux d'entre elles sont examinées ci-dessous et la troisième, la convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936, est examinée au chapitre I. Aucune d'entre elles n'a été révisée. Comme on l'a vu plus haut, la convention STCW de l'OMI, adoptée en 1978, a des implications pour la convention no 53(75) .
43. La délivrance des brevets aux gens de mer qualifiés, qui fait l'objet de la convention (no 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946, n'est pas couverte par la convention STCW de l'OMI. Cette dernière introduit toutefois une nouvelle approche plus moderne de la formation des gens de mer et de la délivrance des brevets en général. Sur la base de l'indication selon laquelle il existe un besoin de réviser la convention no 74, et sur la base de la recommandation du groupe de travail mixte, il est proposé que cette convention soit révisée.
44. Le groupe de travail a commencé l'examen de la convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946, lors de la 273e session du Conseil d'administration en novembre 1998(76) . Il s'agit de l'une des deux conventions de l'OIT relatives à l'alimentation et au service de table à bord des navires. La convention no 68 qui complète la convention no 69 a été examinée plus haut(77) . Selon certaines indications, ces deux conventions pourraient avoir besoin d'une révision. Il est proposé soit de recommander une révision, soit de demander des informations complémentaires sur cette question. Dans tous les cas, l'étroite relation entre les deux conventions invite à prendre le même type de mesures vis-à-vis des deux instruments.
II.1.1. C.69 - Convention sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 36; conventions déclarées applicables à 21 territoires non métropolitains(78) .
b) Dernière ratification: Australie (1995).
c) Perspectives de ratification: incertaines. Au fil des ans, cette convention a reçu des ratifications à un rythme lent, mais assez régulier. Depuis 1990, elle a reçu dix nouvelles ratifications ou confirmations de ratifications préexistantes à la suite de l'accession d'Etats à l'indépendance.
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour six pays.
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée.
5) Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 69 soit révisée.
6) Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «instruments à promouvoir en priorité». Comme noté dans le cadre de la convention no 68, la convention no 69 et la convention no 68 se complètent mutuellement et prévoient que les gens de mer ont droit à une alimentation suffisante et bien préparée. Ceci est particulièrement important pour les marins qui passent souvent des semaines ou des mois à bord d'un navire sans disposer d'une autre source d'approvisionnement. La convention no 69 est l'un des moyens mis en œuvre par l'OIT pour améliorer la santé des gens de mer servant à bord de navires marchands. Comme cela est mentionné plus haut, les données de la campagne lancée par les membres du Mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'Etat du port (Mémorandum de Paris sur les conditions de travail et de vie des marins)(79) font état de nombreux problèmes relatifs aux arrangements concernant l'alimentation et le service de table à bord de certains navires. Cette campagne n'avait cependant pas pour mandat d'analyser si les déficiences relevées concernaient les problèmes relatifs à la pertinence des dispositions de la convention no 69. Compte tenu de ces considérations et de la recommandation du groupe de travail mixte, le groupe de travail voudra sans doute soit demander des informations supplémentaires sur le besoin de réviser cette convention auprès des mandants et réexaminer cette convention à un stade ultérieur, soit recommander la révision de cette convention sur la base des informations disponibles. S'agissant de la seconde option, le groupe de travail voudra sans doute obtenir des informations complémentaires sur la question de savoir si l'on envisagera de réviser conjointement ou séparément ces conventions.
7) Propositions: le groupe de travail voudra sans doute recommander au Conseil d'administration:
a) d'inviter les Etats Membres à communiquer au Bureau, le cas échéant, quels sont les obstacles ou difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de la convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946, ou qui pourraient mettre en évidence le besoin de la réviser totalement ou partiellement;
ou:
b) la révision de la convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946;
et dans l'un et l'autre cas:
c) d'inviter les Etats Membres à informer le Bureau si une révision de cette convention devrait être incluse dans le portefeuille des propositions pour l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail:
i) en tant que proposition distincte; ou
ii) conjointement avec une éventuelle révision de la convention (no 68) sur l'alimentation et le service de
table (équipage des navires), 1946,
que le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexamine en temps opportun la situation de la convention no 68.
II.1.2. C.74 - Convention sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 27; convention déclarée applicable à 26 territoires non métropolitains(80) .
b) Dernières ratifications: Bosnie-Herzégovine et Liban (1993).
c) Perspectives de ratification: incertaines. Cette convention a reçu 16 ratifications entre 1946 et 1970. Entre 1970 et 1990, elle en a reçu cinq. Depuis 1990, elle a fait l'objet de six nouvelles ratifications ou confirmations de ratification préexistantes à la suite de l'accession d'Etats à l'indépendance.
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour deux pays.
4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée.
5) Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 74 soit révisée.
6) Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «instruments à promouvoir en priorité». La convention no 74 n'a pas été révisée, elle n'est pas beaucoup ratifiée et elle l'est de moins en moins depuis les trente dernières années. Si la délivrance de certificats de capacité aux matelots qualifiés prévue dans la convention no 74 n'est pas couverte par la convention STCW de l'OMI, cette dernière a introduit une méthode nouvelle et moderne de formation des gens de mer et de délivrance des brevets qui peut rendre nécessaire la révision de la convention no 74 pour l'aligner sur cette nouvelle approche. Compte tenu de ces remarques et de la recommandation du groupe de travail mixte, le groupe de travail voudra sans doute soit demander aux mandants des informations supplémentaires sur le besoin de réviser cette convention et réexaminer cette convention à un stade ultérieur, soit recommander la révision de cette convention sur la base des informations disponibles.
7) Propositions: le groupe de travail voudra sans doute recommander au Conseil d'administration:
a) d'inviter les Etats Membres à communiquer au Bureau, le cas échéant, quels sont les obstacles et les difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de la convention (no 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946, ou qui pourraient mettre en évidence le besoin de la réviser totalement ou partiellement et que le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexamine en temps opportun la situation de la convention no 74;
ou:
b) la révision de la convention (no 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946, et l'inclusion de cette question dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail.
II.2. Conditions générales de l'emploi
45. Huit conventions portant sur deux domaines sont examinées sous ce point. Le premier groupe concerne les conventions sur les congés payés. Quatre conventions sont examinées, dont deux (les conventions nos 54 et 72) ne sont jamais entrées en vigueur et font l'objet d'une proposition de retrait. La convention no 91, qui porte révision des conventions nos 54 et 72, a été à son tour révisée par la convention no 146, qui constitue ainsi la norme moderne dans ce domaine. Le groupe de travail mixte propose de promouvoir la ratification de cette dernière convention. Toutefois, comme le nombre de ratifications de la convention no 146 a augmenté plutôt modérément, il est proposé également de la promouvoir et de demander des informations sur les raisons qui empêchent sa ratification.
46. Le second domaine a trait aux salaires, à la durée du travail à bord et aux effectifs. Quatre conventions (nos 57, 76, 93 et 109) dont aucune n'est entrée en vigueur sont examinées. Ces quatre conventions ont toutes été révisées en 1996 par la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, qui n'a encore fait l'objet d'aucune ratification. Le rapport du Bureau pour la Réunion tripartite sur les normes du travail maritime, qui s'est tenue en 1994(81) , suggère que la raison pour laquelle les convention nos 76, 93 et 109 n'ont pas obtenu les ratifications nécessaires pour entrer en vigueur aurait peut-être été la tentative d'établir un lien entre la durée du travail et les effectifs, d'une part, et les salaires, d'autre part. Il a donc été décidé de ne pas inclure de dispositions sur les salaires dans la convention no 180 et de traiter cette question dans la recommandation (no 187) sur les salaires et la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1966. Conformément aux recommandations du groupe de travail mixte, il est proposé de retirer les conventions nos 57, 76, 93 et 109 et d'inviter les Etats parties à ces conventions à examiner la possibilité de ratifier la convention no 180.
47. Il convient de noter que l'entrée en vigueur de nombreuses conventions maritimes, y compris la plupart des conventions traitées dans le présent chapitre, exige la ratification par un nombre minimal donné de pays ayant une jauge brute minimale spécifiée en tonneaux enregistrés(82) .
II.2.1. C.54 - Convention des congés payés des marins, 1936
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: quatre; convention déclarée applicable à quatre territoires non métropolitains(83) .
b) Dernière ratification: Uruguay (1954).
c) Perspectives de ratification: cette convention n'est pas entrée en vigueur. Elle est fermée à de nouvelles ratifications depuis l'entrée en vigueur de la convention (no 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949, portant révision de la convention no 54.
2) Dénonciations: deux, suite à la ratification de la convention no 91.
3) Commentaires de la commission d'experts: aucun. Il n'est pas demandé de rapport en vertu de l'article 22 de la Constitution pour les conventions qui ne sont pas entrées en vigueur.
4) Besoins de révision: cette convention a été révisée à plusieurs reprises, à savoir en 1946 par la convention (no 72) des congés payés des marins, et en 1949 par la convention (no 91) sur les congés payés des marins (révisée). Cette dernière a été révisée en 1976 par la convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer).
5) Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 54 soit retirée et que la ratification de la convention no 146 soit promue.
6) Remarques: la convention n'est jamais entrée en vigueur et a été révisée à plusieurs occasions. La convention no 146 est la norme moderne dans ce domaine. Il est donc proposé de retirer la convention no 54 et d'inviter les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention no 146.
7) Propositions: le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
a) d'inviter les Etats parties à la convention (no 54) des congés payés des marins, 1936, à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976;
b) de recommander à la Conférence le retrait de la convention no 54.
II.2.2. C.72 - Convention des congés payés des marins, 1946
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: une.
b) Dernière ratification: Algérie (1962) (ratification dénoncée).
c) Perspectives de ratification: cette convention n'est pas entrée en vigueur. Elle est fermée à de nouvelles ratifications depuis l'entrée en vigueur de la convention (no 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949.
2) Dénonciations: quatre, suite à la ratification de la convention no 91.
3) Commentaires de la commission d'experts: aucun. Il n'est pas demandé de rapport en vertu de l'article 22 de la Constitution pour les conventions qui ne sont pas entrées en vigueur.
4) Besoins de révision: cette convention a été révisée par la convention no 91, elle-même révisée par la convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976.
5) Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 72 soit retirée.
6) Remarques: cette convention n'est jamais entrée en vigueur et elle a été révisée. Il est donc proposé de retirer la convention no 72 et d'inviter les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention no 146, qui constitue la norme moderne dans ce domaine.
7) Propositions: le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
a) d'inviter l'Etat partie à la convention (no 72) des congés payés des marins, 1946, à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976;
b) de recommander à la Conférence le retrait de la convention no 72.
II.2.3. C.91 - Convention sur les congés payés des marins (révisée), 1949
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 17.
b) Dernière ratification: Bosnie-Herzégovine (1993).
c) Perspectives de ratification: cette convention a été révisée en 1976 par la convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer). Suite à l'entrée en vigueur de cette convention en 1979, la convention no 91 n'est plus ouverte à de nouvelles ratifications. Depuis cette date, la convention no 91 a reçu quatre nouvelles ratifications consistant en confirmations de ratifications préexistantes suite à l'accession d'Etats à l'indépendance.
2) Dénonciations: sept dénonciations, suite à la ratification de la convention no 146.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour sept pays.
4) Besoins de révision: cette convention a été révisée par la convention no 146.
5) Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 91 soit mise à l'écart et abrogée et que la ratification de la convention no 146 soit promue.
6) Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «autres instruments». La convention est fermée à de nouvelles ratifications depuis l'entrée en vigueur de la convention no 146. Il est donc proposé d'inviter les Etats Membres à examiner la possibilité de ratifier la convention no 146 et de dénoncer en même temps la convention no 91. Le groupe de travail mixte a recommandé la mise à l'écart et l'abrogation immédiates de la convention no 91. Toutefois, comme 18 ratifications sont toujours enregistrées pour cette convention, le groupe de travail pourrait envisager de reporter la question de sa mise à l'écart et de son abrogation éventuelle à une date ultérieure, après que son niveau de ratification aura suffisamment diminué.
7) Propositions: le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
a) d'inviter les Etats parties à la convention (no 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949, à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976, ratification qui entraînerait, de plein droit, dénonciation immédiate de la convention no 91; et
b) de mettre à l'écart la convention no 91 avec effet immédiat et de la considérer pour une éventuelle abrogation par la Conférence lorsque l'amendement constitutionnel à cet effet sera entré en vigueur; ou
c) que le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexamine en temps opportun la situation de la convention no 91 en vue de sa mise à l'écart et de son éventuelle abrogation lorsque son niveau de ratification aura sensiblement diminué suite à la ratification de la convention no 146.
II.2.4. C.146 - Convention sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 13; convention déclarée applicable à neuf territoires non métropolitains(84) .
b) Dernières ratifications: Brésil (1998).
c) Perspectives de ratification: incertaines. Cette convention a été adoptée en 1976 seulement mais elle n'a reçu qu'un petit nombre de ratifications. Dix d'entre elles ont été enregistrées avant 1985. Elle a été ratifiée par un Etat Membre depuis 1990.
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 12 pays et territoires non métropolitains, portant notamment sur une observation formulée par une organisation de travailleurs de France.
4) Besoins de révision: cette convention porte révision de la convention (no 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949.
5) Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la ratification de la convention no 146 soit encouragée.
6) Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des conventions «à promouvoir en priorité». Cette convention a plus de vingt ans et a, comme indiqué plus haut, reçu un nombre total de ratifications assez limité. Le groupe de travail mixte a recommandé que la ratification de la convention no 146 soit promue. Compte tenu du nombre relativement modeste de ratifications, le groupe de travail pourrait, outre cette proposition, inviter les Etats Membres à informer le Bureau des obstacles ou difficultés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de cette convention.
7) Propositions: le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
a) d'inviter les Etats Membres à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976;
b) d'inviter les Etats Membres à communiquer au Bureau, le cas échéant, quels sont les obstacles ou difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de la convention no 146;
c) que le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexamine en temps opportun la situation de la convention no 146.
II.2.5. C.57 - Convention sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: quatre; convention déclarée applicable à cinq territoires non métropolitains(85) .
b) Dernière ratification: Bulgarie (1949).
c) Perspectives de ratification: cette convention n'est jamais entrée en vigueur et il est peu probable qu'elle reçoive de nouvelles ratifications.
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: aucun. Il n'est pas demandé de rapport en vertu de l'article 22 de la Constitution pour les conventions qui ne sont pas entrées en vigueur.
4) Besoins de révision: comme indiqué plus haut, cette convention a été révisée en 1946 par la convention no 76, en 1949 par la convention no 93, en 1958 par la convention no 109 et en 1996 par la convention no 180. Les conventions nos 57, 76, 93 et 109 ne sont jamais entrées en vigueur, et l'entrée en vigueur de la convention no 180 fermera ces conventions à de nouvelles ratifications.
5) Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 57 soit retirée et que la ratification de la convention no 180 soit promue.
6) Remarques: les quatre Etats parties à cette convention devraient être invités à ratifier la convention no 180 portant révision de la convention no 57. Il est également proposé de retirer la convention no 57.
7) Propositions: le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
a) d'inviter les Etats parties à la convention (no 57) sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936, à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996;
b) de recommander à la Conférence le retrait de la convention no 57.
II.2.6. C.76 - Convention sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1946
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: une (Australie); convention déclarée applicable à un territoire non métropolitain(86) .
b) Perspectives de ratification: cette convention n'est jamais entrée en vigueur. Il est peu probable qu'elle reçoive de nouvelles ratifications.
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: aucun. Il n'est pas demandé de rapport en vertu de l'article 22 de la Constitution pour les conventions qui ne sont pas entrées en vigueur.
4) Besoins de révision: voir ci-dessus dans la partie concernant la convention no 57.
5) Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 76 soit retirée et que la ratification de la convention no 180 soit promue.
6) Remarques: la convention no 76 n'est jamais entrée en vigueur. L'Etat partie à cette convention pourrait être invité à ratifier la convention no 180 qui en porte révision. Il est également proposé de retirer la convention no 57.
7) Propositions: le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
a) d'inviter l'Etat partie à la convention (no 76) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1946, à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996;
b) de recommander à la Conférence le retrait de la convention no 76.
II.2.7. C.93 - Convention sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1949
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: six.
b) Dernière ratification: Iraq (1985).
c) Perspectives de ratification: la convention n'est pas entrée en vigueur. Il est peu probable qu'elle reçoive de nouvelles ratifications.
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: aucun. Il n'est pas demandé de rapport en vertu de l'article 22 de la Constitution pour les conventions qui ne sont pas entrées en vigueur.
4) Besoins de révision: voir plus haut dans la partie concernant la convention no 57.
5) Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 93 soit retirée et que la ratification de la convention no 180 soit promue.
6) Remarques: les six Etats parties à cette convention devraient être invités à ratifier la convention no 180. Il est également proposé de retirer la convention no 93.
7) Propositions: le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
a) d'inviter les Etats parties à la convention (no 93) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1949, à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996;
b) de recommander à la Conférence le retrait de la convention no 93.
II.2.8. C.109 - Convention sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: 16; convention déclarée applicable à huit territoires non métropolitains(87) .
b) Dernières ratifications: Bosnie-Herzégovine et Liban (1993).
c) Perspectives de ratification: la convention no 109 n'est jamais entrée en vigueur. Il est peu probable qu'elle reçoive de nouvelles ratifications.
2) Dénonciations: aucune.
3) Commentaires de la commission d'experts: aucun. Il n'est pas demandé de rapport en vertu de l'article 22 de la Constitution pour les conventions qui ne sont pas entrées en vigueur.
4) Besoins de révision: cette convention a été révisée par la convention no 180. Pour de plus amples informations, voir ci-dessus la partie concernant la convention no 57.
5) Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 109 soit retirée(88) .
6) Remarques: bien que cette convention ait reçu 16 ratifications, elle n'est pas entrée en vigueur. Les Etats parties à la convention no 109 sont invités à examiner la possibilité de ratifier la convention no 180 qui en porte révision. Le groupe de travail mixte a proposé le retrait de la convention no 109. Cependant, étant donné que la convention no 180 n'est pas encore entrée en vigueur, le groupe de travail pourra souhaiter différer l'examen du retrait éventuel de cette convention jusqu'à une date postérieure à l'entrée en vigueur de la convention no 180.
7) Propositions: le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
a) d'inviter les Etats parties à la convention (no 109) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958, à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996;
b) que le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexamine la situation de cette convention, y compris son retrait éventuel, en temps opportun après l'entrée en vigueur de la convention no 180.
* * *
II.3. Sécurité, santé et bien-être
48. Une convention est examinée sous ce titre. La convention (no 75) sur le logement des équipages, 1946, n'est jamais entrée en vigueur et il est proposé de la retirer. Cette convention a été révisée par la convention no 92 qui, elle-même, a été complétée par la convention no 133(89) .
II.3.1. C.75 - Convention sur le logement des équipages, 1946
1) Ratifications:
a) Nombre de ratifications effectives: une.
b) Dernière ratification: Bulgarie (1949).
c) Perspectives de ratification: cette convention n'est jamais entrée en vigueur et elle a été révisée par la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Elle est fermée à de nouvelles ratifications.
2) Dénonciations: quatre, suite à la ratification de la convention no 92.
3) Commentaires de la commission d'experts: aucun. Il n'est pas demandé de rapport en vertu de l'article 22 de la Constitution pour les conventions qui ne sont pas entrées en vigueur.
4) Besoins de révision: cette convention a été révisée par la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, laquelle a été ultérieurement complétée par la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970(90) .
5) Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé le retrait de la convention no 75.
6) Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «autres instruments». Comme indiqué plus haut, cette convention a été révisée trois ans après son adoption et elle n'est jamais entrée en vigueur. Il est donc proposé de la retirer. Les conventions nos 92 et 133 sont les normes les plus modernes dans ce domaine. Compte tenu des propositions relatives à ces deux dernières conventions, il est proposé d'inviter l'Etat partie à la convention no 75 à examiner la possibilité de ratifier ces conventions.
7) Propositions: le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
a) d'inviter l'Etat partie à la convention (no 75) sur le logement des équipages, 1946, à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970;
b) de recommander à la Conférence le retrait de la convention no 75.
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III.1. C.8 - Convention sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920
III.2. C.55 - Convention sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936
III.3. C.56 - Convention sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936
III.4. C.70 - Convention sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946
III.5. C.71 - Convention sur les pensions des gens de mer, 1946
49. Concernant les instruments relatifs à la sécurité sociale des gens de mer(91) , le groupe de travail mixte a noté que les conventions ont été pour la plupart remplacées par la convention (no 165) sur la sécurité sociale des gens de mer (révisée), 1987, mais que celle-ci n'a reçu que deux ratifications. Le groupe estime qu'il est peu probable que la convention no 165 reçoive de nombreuses ratifications dans un proche avenir et qu'elle ne pourrait par conséquent être considérée comme propre à remplacer les instruments précédemment adoptés(92) . Le groupe a toutefois jugé qu'il n'était pas habilité à examiner la convention no 165 et a donc décidé de se réunir à nouveau pour discuter la question des normes de sécurité sociale applicables aux gens de mer et pour préparer un rapport devant être soumis à l'examen de la Commission paritaire maritime.
50. Compte tenu de ce qui précède, il est proposé d'inviter la Commission paritaire maritime à entreprendre un examen au cas par cas des conventions et recommandations de sécurité sociale concernant les gens de mer et à soumettre ses conclusions au Conseil d'administration à une prochaine session en 2001 ou 2002, et que le groupe de travail (ou la Commission LILS) procède par la suite à un examen tripartite de ces instruments.
* * *
IV.1. C.112 - Convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959
IV.2. C.113 - Convention sur l'examen médical des pêcheurs, 1959
IV.3. C.114 - Convention sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959
IV.4. C.125 - Convention sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966
IV.5. C.126 - Convention sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966
51. Concernant les instruments relatifs aux conditions de travail et d'existence des pêcheurs, une procédure de consultation analogue impliquant l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération internationale des ouvriers du transport a été menée. Suite à cette consultation, l'OIE a informé le Bureau par lettre (annexe III) qu'elle avait consulté un certain nombre d'organisations d'employeurs à propos des instruments s'appliquant aux pêcheurs et que la plupart d'entre elles préféraient reporter l'examen de ces instruments après complément d'étude. Pour sa part, la Fédération internationale des ouvriers du transport a soumis des recommandations détaillées sur chacun des instruments en question (annexe IV) et elle a instamment prié le Bureau de porter ces instruments à la connaissance du groupe de travail et de veiller à ce qu'il en soit dûment tenu compte.
52. Il faut rappeler qu'une Réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l'industrie de la pêche doit se tenir du 13 au 17 décembre 1999. Le Conseil d'administration est convenu que la réunion devrait avoir pour objet d'échanger des avis sur la sécurité et la santé dans l'industrie de la pêche, d'évaluer les travaux effectués par le Groupe de travail FAO/OIT/OMI et par la FAO et l'OMI, d'adopter des conclusions indiquant les activités de suivi à mettre en œuvre en vue d'examiner les normes de l'OIT s'appliquant spécifiquement aux pêcheurs, et d'adopter un rapport sur les travaux(93) .
53. Cette réunion pourrait constituer, comme l'a suggéré l'OIE, un cadre approprié pour l'examen des instruments susmentionnés. Sur la base du rapport de cette réunion, le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait alors procéder à l'examen des instruments relatifs aux pêcheurs.
54. Le groupe de travail est donc invité à décider de la marche à suivre en ce qui concerne les conventions et recommandations relatives aux pêcheurs.
* * *
55. Sur la base de l'examen cas par cas des conventions et des propositions figurant ci-dessus, le groupe de travail est invité à faire des recommandations à la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail.
Genève, le 8 février 1999.
Point appelant une décision: paragraphe 55.
1. Document GB.273/LILS/WP/PRS/4.
2. Le chapitre I ne traite que de la convention no 147 et des conventions qui lui sont associées. Les conventions sont examinées dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans les annexes pertinentes à la convention no 147 et le protocole de 1996. Le tableau I donne une vue d'ensemble du mandat du groupe de travail en rapport avec la convention no 147 et les conventions qui lui sont associées.
3. Documents GB.264/9/2, paragr. 16, et GB.265/8/2, paragr. 24. Pour plus de détails, voir le document GB.273/LILS/WP/PRS/4, paragr. 2-3.
4. Pour une explication du rôle du groupe de travail mixte représentant les organisations d'armateurs et les gens de mer et de la procédure rapide spéciale adoptée, voir le document GB.273/LILS/WP/PRS/4, paragr. 2-4.
5. La Commission paritaire maritime se compose de 42 membres. Deux d'entre eux, nommés par le Conseil d'administration du BIT, représentent respectivement le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs du Conseil d'administration. Les quarante autres membres sont désignés par la Conférence internationale du Travail lors d'une session traitant des questions maritimes (la dernière a eu lieu en 1996), 20 d'entre eux étant sélectionnés par les délégués des armateurs et les vingt autres par les délégués des gens de mer à la Conférence. Le Président du Conseil d'administration préside la commission de droit. Cette commission donne des avis au Conseil d'administration sur les questions relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer susceptibles de faire l'objet d'une activité normative.
6. L'ordre du jour de cette session devrait inclure un examen des instruments maritimes appropriés mûrs pour une révision, l'actualisation des salaires de base des matelots qualifiés, conformément au paragraphe 10 de la recommandation no 187, un rapport sur les effets des registres internationaux sur les conditions de travail et de vie des gens de mer, et une mise à jour des activités maritimes de l'OIT. La dernière session de la Commission paritaire maritime a eu lieu en 1991.
7. Partie III.
8. Partie IV.
9. Voir document GB.273/LILS/WP/PRS/3.
10. Convention no 73.
11. Il a été décidé de réviser en novembre 1998 la convention (no 16) sur l'examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921; document GB.273/LILS/WP/PRS/4.
12. Conventions nos 92 et 133.
13. Conventions nos 22, 68, 69, 74 et 134.
14. Conventions nos 7, 23, 54, 57, 58, 72, 75, 76, 91, 93 et 109.
15. Conventions nos 108, 146 et 147.
16. Convention no 146.
17. L'amendement à la Constitution entrera en vigueur lorsqu'il aura été ratifié ou accepté par les deux tiers des Membres de l'Organisation (soit 116 sur 174), dont cinq des dix Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable. Au 31 décembre 1998, l'amendement avait reçu 21 ratifications. Lorsque cet amendement entrera en vigueur, il faudra peut-être réexaminer l'utilité future de la mise à l'écart possible de conventions.
18. Partie I, section I.3 ci-après.
19. Convention no 91.
20. Conventions nos 54, 57, 72, 75, 76, 93 et 109.
21. Convention no 53.
22. Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; et convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973. Voir documents GB.271/LILS/WP/PRS/4/1, et GB.265/LILS/WP/PRS/1.
23. Convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987; convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987; et convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996.
24. La convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 a été examinée par le groupe de travail en mars 1996 et il a été décidé de promouvoir sa ratification et d'inviter les Etats Membres à informer le Bureau des obstacles et difficultés à sa ratification et des besoins possibles de révision; documents GB.265/LILS/WP/PRS/1, et GB.265/8/2. La convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, a été examinée par le groupe de travail en mars 1997 et il a été décidé, outre de promouvoir sa ratification, d'inviter les Etats Membres à informer le Bureau des obstacles et difficultés rencontrés en matière de ratification; documents GB.268/LILS/WP/PRS/1, et GB. 268/8/2.
25. Convention (no 55) sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936, et convention (no 56) sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936.
26. Voir ci-après, partie III.
27. Au 31 décembre 1998, le protocole de 1996 n'avait reçu aucune ratification.
28. Quand le protocole de 1996 entrera en vigueur, les Etats ratifiant ce protocole qui ne sont pas déjà liés par les conventions énumérées dans son annexe supplémentaire seront tenus de garantir la notion «d'équivalence dans l'ensemble» pour les conventions figurant dans la partie A de l'annexe supplémentaire et pour toutes les conventions figurant dans la partie B de l'annexe supplémentaire que l'Etat aura acceptées conformément à l'article 3 du protocole.
29. Etude d'ensemble, op. cit., paragr. 69 (y compris les références aux comptes rendus des travaux de la Conférence de 1976, p. 198, paragr. 22, et p. 199, paragr. 48). Pour une vue d'ensemble du concept, voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 65-79.
30. Le groupe de travail mixte propose une révision des conventions nos 73, 134, 92, 68 et 22; la mise à l'écart de la convention no 53 et la mise à l'écart et l'abrogation des conventions nos 7 et 23.
31. Voir par exemple Paul Reuter: «Introduction au droit des traités», Paris, PUF, 1995, paragr. 196.
32. Ainsi, dans son étude d'ensemble de 1990, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations évoque «l'inclusion de dispositions de 15 autres conventions énumérées dans son annexe», voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 6.
33. Après l'examen initial de la convention no 147, l'examen des conventions figurant dans les annexes est présenté dans l'ordre d'apparition des conventions dans l'annexe de la convention no 147 et dans l'annexe supplémentaire du Protocole de 1996.
34. Anguilla, Aruba, Bermudes, Gibraltar, Groenland, Guadeloupe, Guam, Guyane française, îles Falkland, îles Féroé, île de Man, îles Mariannes, îles du Pacifique, îles Vierges, îles Vierges britanniques, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Porto Rico, Réunion, Sainte-Hélène, Saint-Pierre-et-Miquelon, Samoa américaines, Terres australes et antarctiques françaises. Le Bureau a également été avisé de son applicabilité à la Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong. C'est la première fois que les documents du groupe de travail mentionnent ces zones et territoires. La raison en est qu'un tonnage considérable est enregistré dans certains d'entre eux et que les conventions dont il est question s'appliqueront, par le biais de ces déclarations d'application, à un grand nombre de gens de mer et de navires. Le nombre total de ratifications de la convention no 147 représente entre 50 et 60 pour cent du tonnage brut mondial.
35. Cette annexe supplémentaire comprend deux parties, la partie A et la partie B. Lorsqu'un Etat ratifie le protocole, il accepte automatiquement les deux conventions incluses dans la partie A de l'annexe (la convention no 133 et la convention no 180 lorsque celle-ci sera entrée en vigueur). En ce qui concerne les quatre conventions de la partie B (les conventions nos 108, 135, 164 et 166), l'Etat qui ratifie la convention doit déclarer lesquelles d'entre elles il souhaite accepter.
36. Les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont classé les normes internationales du travail en quatre catégories: 1) instruments à promouvoir en priorité; 2) instruments à réviser; 3) autres instruments existants; et 4) sujets pour de nouvelles normes. L'objet de la première catégorie était d'identifier les instruments modernes qui constituaient des objectifs valables sur une base universelle. Les instruments qui ne pouvaient être classés dans cette catégorie ni dans celle des instruments à réviser ont été classés dans la catégorie «autres instruments». Cette catégorie comprenait donc trois types de conventions: les conventions pouvant constituer des objectifs intérimaires valables pour les Etats qui n'étaient pas en mesure de ratifier les instruments les plus récents, les conventions fermées à de nouvelles ratifications et les conventions obsolètes (rapport final du Groupe de travail sur les normes internationales du travail, Bulletin officiel, vol. LXII, 1979, série A, numéro spécial, paragr. 3-9, et rapport final du Groupe de travail sur les normes internationales du travail, ibid, vol. LXX, 1987, série A, paragr. 2-4).
37. BIT: Etude d'ensemble, op. cit., paragr. 277.
38. Anguilla, Bermudes, Gibraltar, Groenland, Guernesey, îles Falkland, îles Féroé, île de Man, île Norfolk, îles Vierges britanniques, Jersey, Montserrat, Sainte-Hélène. Le Bureau est également avisé de son applicabilité à la Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong.
39. Parmi les Etats parties à la convention no 147, l'état de la ratification des conventions nos 7 et 58 est le suivant: trois Etats Membres (Barbade, Lettonie, Royaume-Uni) sont liés par la convention no 7; quatre Etats Membres (Brésil, Liban, Libéria, Etats-Unis) sont liés par la convention no 58, et deux Etats Membres (Canada, Japon) sont liés à la fois par la convention no 7 et la convention no 58.
40. Egypte, Inde, Maroc. Dans ces cas, la commission d'experts demande des informations «sur l'application de la norme minimale acceptable aux termes de la convention no 147, c'est-à-dire la norme fixée par la convention no 7». Voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 109, et ci-après à «Remarques».
41. Il s'agit des pays suivants: Australie, Belize, Canada, Grenade, Jamaïque, Japon, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka et République-Unie de Tanzanie.
42. Voir note no 40, à «Ratifications» a).
43. Anguilla, Antilles néerlandaises, Bermudes, Gibraltar, Guadeloupe, Guam, Guyane française, îles Falkland, îles Féroé, île Norfolk, îles Vierges, îles Vierges britanniques, Martinique, Montserrat, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Porto Rico, Réunion, Samoa américaines, Sainte-Hélène, Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes et antarctiques françaises. Le Bureau a été également avisé de son applicabilité à la Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong.
44. Parmi les Etats parties à la convention no 147, l'état de ratification des conventions nos 7 et 58 est le suivant: trois Etats Membres (Barbade, Lettonie, Royaume-Uni) sont liés par la convention no 7; quatre Etats Membres (Brésil, Liban, Libéria, Etats-Unis) sont liés par la convention no 58; deux Etats Membres (Canada, Japon) sont liés à la fois par la convention no 7 et par la convention no 58.
45. Egypte, Inde, Maroc. Dans ces cas, la commission d'experts demande des informations «sur l'application de la norme minimale acceptable aux termes de la convention no 147, c'est-à-dire la norme fixée par la convention no 7». Voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 109.
46. Australie, Liban.
47. Voir art. 10, paragr. 4 d), de la convention no 138.
48. Antilles néerlandaises, Groenland, Guadeloupe, Guyane française, îles Féroé, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes et antarctiques françaises.
49. Barbade, Brésil, Chypre, Costa Rica, Etats-Unis, Inde, Iraq, Israël, Libéria, Maroc, Royaume-Uni.
50. La convention no 73 s'inscrit dans la perspective de la convention (no 16) sur l'examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921, qui a été examinée par le groupe de travail à la 273e session (novembre 1998) du Conseil d'administration. Il a été décidé de réviser la convention no 16 et d'inviter les Etats Membres à informer le Bureau si une révision de cette convention devrait être incluse dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, en tant que proposition distincte ou conjointement avec une éventuelle révision de la convention no 73. (Voir document GB.273/LILS/4 (Rev.1), paragr. 63-65.) L'examen de la convention no 73 a été toutefois ajourné jusqu'à la présente session, étant donné que la convention figure à l'annexe de la convention no 147.
51. Comme l'a souligné le Comité mixte OIT/OMS sur la santé des gens de mer (septième session, mai 1993).
52. OIT: Directives relatives à la conduite des examens médicaux d'aptitude précédant l'embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer, ILO/WHO/D.2/1997.
53. Groenland, îles Féroé, Terres australes et antarctiques françaises, Tokélaou.
54. Article 4 (dispositions requises en matière de prévention des accidents visant spécialement l'emploi maritime) et article 7 (nomination d'une personne qualifiée ou d'un comité pour la prévention des accidents).
55. Ce recueil vise à fournir des directives pratiques sur la sécurité et la santé des gens de mer à bord des navires en vue de: prévenir les accidents, les maladies et autres effets préjudiciables à la santé des gens de mer qui résultent de l'emploi à bord des navires en mer et dans les ports; faire en sorte que la préoccupation pour la sécurité et la santé soit bien comprise et demeure prioritaire pour tous ceux qui jouent un rôle dans le transport maritime, y compris les gouvernements, les armateurs et les gens de mer, et promouvoir la consultation parmi les gouvernements et les organisations d'armateurs et de gens de mer pour l'amélioration de la sécurité et de la santé à bord des navires. Il fournit aussi des directives pratiques pour la mise en œuvre de la convention no 134 et de la recommandation no 142 y relative.
56. Anguilla, Antilles néerlandaises, Bermudes, Gibraltar, Guadeloupe, Guernesey, Guyane française, îles Féroé, îles Falkland, île de Man, île Norfolk, îles Vierges britanniques, Jersey, Martinique, Montserrat, Réunion, Sainte-Hélène, Terres australes et antarctiques françaises, Tokélaou. Le Bureau a également été avisé de son applicabilité à la Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong.
57. Examinée ci-dessous, section II.3.1.
58. Anguilla, Antilles néerlandaises, Bermudes, Gibraltar, Guadeloupe, Guernesey, Guyane française, îles Falkland, île de Man, îles Vierges britanniques, Jersey, Martinique, Montserrat, Réunion, Sainte-Hélène, Terres australes et antarctiques françaises, Tokélaou.
59. Convention examinée ci-dessous, section II.1.1. Il conviendrait de rappeler que le groupe de travail a entamé l'examen de la convention no 69 à sa session précédente.
60. Le Mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'Etat du port (Mémorandum de Paris) a été signé par 18 autorités maritimes (Etats membres de l'Union européenne, Canada, Croatie, Fédération de Russie, Norvège et Pologne). Cet instrument vise à interdire l'exploitation des navires ne répondant pas aux normes par un système concerté de contrôle par l'Etat du port.
61. Le comité de contrôle de l'Etat du port est l'organe exécutif du Mémorandum de Paris. Cette commission s'occupe de la politique d'action et des questions financières et administratives.
62. Groenland, Guadeloupe, Guyane française, Guam, îles Féroé, îles du Pacifique, îles Vierges, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Porto Rico, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Samoa américaines, Terres australes et antarctiques françaises.
63. La convention STCW de l'OMI ne prévoit pas la délivrance de brevets aux officiers chargés du quart à la passerelle et aux capitaines de navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux lorsqu'ils servent à bord de navires effectuant des voyages à proximité du littoral. Pour les officiers du service «machine», la convention STCW ne s'applique qu'aux navires de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance minimale de 750 kW. La convention no 53 ne prévoit pas de telles exceptions. Toutefois, la convention STCW s'applique à la majorité des navires marchands.
64. L'article IV de la convention STCW dispose que les parties doivent communiquer le texte des lois, décrets, ordonnances, règlements et instruments promulgués sur les diverses questions entrant dans le champ d'application de la convention, ainsi que tous les détails sur le programme et la durée des études, les examens et autres conditions qu'elles prévoient à l'échelon national pour la délivrance de chaque brevet conformément à la convention, et un nombre suffisant de modèles des brevets délivrés conformément à la convention. Le code STCW (partie A-I/7) précise les éléments à fournir. En outre, il prévoit que des personnes compétentes désignées par l'OMI apportent leur concours à l'établissement d'un rapport destiné au Comité de la sécurité maritime, lequel, sur cette base, arrête la liste des parties qui ont fait la preuve qu'elles donnent pleinement effet aux dispositions de la convention. Voir la règle I/7, annexe modifiée de la convention STCW de 1978.
65. Au 1er avril 1998, quatre pays (ex-République yougoslave de Macédoine, Bosnie- Herzégovine, Djibouti et République arabe syrienne) avaient ratifié la convention no 53 mais n'avaient ratifié ni la convention STCW ni la convention no 147.
66. Anguilla, Antilles néerlandaises, Aruba, Bermudes, Gibraltar, Guadeloupe, Guernesey, Guyane française, îles Falkland, île de Man, île Norfolk, îles Vierges britanniques, Jersey, Martinique, Montserrat, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, Sainte-Hélène, Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes et antarctiques françaises. Le Bureau a également été avisé de son applicabilité à la Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong.
67. Azerbaïdjan, Chypre, Costa Rica, Danemark, Etats-Unis, Grèce, Israël, Kirghizistan, Liban, Fédération de Russie, Suède, Tadjikistan, Ukraine.
68. Il s'agit le plus souvent d'un problème ayant trait à l'article 5, paragraphe 2, qui indique que le document en question ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur ses salaires.
69. Anguilla, Antilles néerlandaises, Aruba, Bermudes, Gibraltar, Guyane française, Guadeloupe, îles Falkland, île de Man, îles Vierges britanniques, Martinique, Montserrat, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, Sainte-Hélène, Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes et antarctiques françaises, Tokélaou. Le Bureau a également été avisé de son applicabilité à la Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong.
70. Cette convention est entrée en vigueur le 3 juillet 1991. Au 30 octobre 1998, elle avait reçu sept ratifications. Dernière ratification: 1997 (Brésil).
71. Il a également recommandé de promouvoir la ratification de la convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987, et la recommandation (no 174) sur le rapatriement des marins, 1987.
72. Bermudes, Gibraltar, Guadeloupe, Guyane française, îles Falkland, île de Man, île Norfolk, Martinique, Montserrat, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, Sainte-Hélène, Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes et antarctiques françaises, Tokélaou. Le Bureau a également été avisé de son applicabilité à la Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong.
73. Convention examinée ci-dessus, section I.4.6.
74. Anguilla, Bermudes, Gibraltar, Guadeloupe, Guernesey, Guyane française, îles Falkland, île de Man, îles Vierges britanniques, Jersey, Martinique, Montserrat, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, Sainte-Hélène, Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes et antarctiques françaises. Le Bureau a été également avisé de son applicabilité à la Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong.
75. Voir ci-dessus, section I.4.8.
76. Voir document GB.273/LILS/4 (Rev.1), paragr. 68-73.
77. Voir ci-dessus, section I.4.7.
78. Anguilla, Antilles néerlandaises, Aruba, Bermudes, Gibraltar, Guadeloupe, Guernesey, Guyane française, îles Falkland, île de Man, îles Vierges britanniques, Jersey, Martinique, Montserrat, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, Sainte-Hélène, Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes et antarctiques françaises, Tokélaou.
79. Voir ci-dessus, section I.4.7.
80. Anguilla, Antilles néerlandaises, Aruba, Bermudes, Gibraltar, Guadeloupe, Guam, Guernesey, Guyane française, îles Cook, îles Falkland, île de Man, îles du Pacifique, îles Vierges, îles Vierges britanniques, Jersey, Martinique, Montserrat, Nioué, Porto Rico, Réunion, Sainte-Hélène, Samoa américaines, Terres australes et antarctiques françaises, Tokélaou. Le Bureau a également été avisé de son applicabilité à la Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong.
81. Voir le rapport de la Réunion tripartite sur les normes du travail maritime, Genève, 1994, rapport II relatif à la révision de la convention (no 109) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958 (TMMLS/1994/II).
82. Voir convention no 54, art. 13; convention no 72, art. 13; convention no 91, art. 13; convention no 57, art. 24; convention no 76, art. 26; convention no 93, art. 26; convention no 109, art. 27; la convention no 146 n'exige que deux ratifications pour entrer en vigueur, voir art. 16.
83. Guam, îles Vierges, Porto Rico, Samoa américaines.
84. Aruba, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes et antarctiques françaises.
85. Guam, île Norfolk, îles Vierges, Porto Rico, Samoa américaines.
86. Ile Norfolk.
87. Guadeloupe, Guyane française, île Norfolk, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.
88. Il a également recommandé que la ratification de la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, et de la recommandation (no 187) sur les salaires et la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1966, soit promue.
89. Ces deux conventions sont examinées ci-dessus dans la partie I.
90. Ces deux conventions sont examinées ci-dessus dans la partie I.
91. En font partie également les recommandations nos 10, 75 et 76.
92. Voir l'annexe 2 de la lettre du groupe de travail mixte figurant à l'annexe I du présent document.
93. Voir document GB.268/11; rapport de la Commission des réunions sectorielles et techniques et des questions connexes, paragr. 35.
Conventions énumérées dans l'annexe à la convention n° 147
et dans l'annexe supplémentaire du Protocole de 1996
Convention |
Convention fondamentale |
Adoptée après 1985 |
Sécurité sociale |
Examinée antérieure- |
Examinée en mars 1999 |
Convention no 147: annexe |
|||||
Convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 |
x |
||||
Convention (no 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936 |
x |
||||
Convention (no 7) sur l'âge minimum (travail maritime), 1920 |
x |
||||
Convention (no 55) sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936 |
x |
||||
Convention (no 56) sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936 |
x |
||||
Convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 |
x |
||||
Convention (no 73) sur l'examen médical des gens de mer, 1946 |
x |
||||
Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 |
x |
||||
Convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949 |
x |
||||
Convention (no 68) sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946 |
x |
||||
Convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 |
x |
||||
Convention (no 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 |
x |
||||
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926 |
x |
||||
Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 |
x |
||||
Convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 |
x |
||||
Protocole de 1996: annexe supplémentaire - partie A |
|||||
Convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 |
x |
||||
Convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996 |
x |
||||
Protocole de 1996: annexe supplémentaire - partie B |
|||||
Convention (no 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 |
x |
||||
Convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 |
x |
||||
Convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987 |
x |
||||
Convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987 |
x |
||||
Lettre de la Fédération internationale des ouvriers du transport
et de la Fédération internationale des armateurs
M. B. Klerck Nilssen
Chef du service maritime
Bureau international du Travail
4 route des Morillons
CH-1211 Genève 22
Suisse
23 juillet 1998
Cher Monsieur,
Examen des instruments maritimes de l'OIT
A la suite de vos courriers en date du 1er et 30 octobre 1997, nous avons organisé une réunion du groupe de travail Fédération internationale des ouvriers du transport/Fédération internationale des armateurs (ISF/ITF) afin d'examiner les instruments maritimes de l'OIT et de fournir des orientations au groupe de travail sur la politique de révision des normes. Le groupe de travail conjoint ISF/ITF s'est réuni à Genève les 20 et 21 juillet 1998 et une liste de participants est jointe à l'appendice 1.
La réunion a été très constructive et les recommandations adoptées à l'unanimité figurent à l'appendice 2.
Nous invitons instamment le Bureau à porter ces recommandations à l'attention du groupe de travail sur la politique de révision des normes afin de garantir qu'elles soient dûment prises en considération. A cette fin, des membres des secrétariats de la Fédération internationale des ouvriers du transport et de la Fédération internationale des armateurs, de même que les porte-parole des deux groupes, seront prêts à participer aux réunions du groupe de travail sur la politique de révision des normes en novembre 1998 afin de donner de nouvelles orientations ou des éclaircissements sur les recommandations qui ont été faites.
Lors de la préparation de nos recommandations, nous avons reçu de précieux conseils du bureau du Conseiller juridique et du Service de l'application des normes concernant notamment les répercussions sur la convention no 147 des propositions de révision des instruments énumérés en appendice. Nous souhaiterions que ces conseils nous soient communiqués par écrit afin de conserver des traces de cette question d'une importance cruciale pour les deux parties.
Nous souhaiterions également souligner le fait que les travaux du groupe de travail ISF/ITF n'ont porté que sur les avantages techniques des instruments. Les recommandations ne devraient en aucun cas être considérées comme limitant la portée du débat qui pourrait avoir lieu lors de la prochaine réunion de la Commission paritaire maritime.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures.
(Signé) David Dearsley,
Secrétaire du groupe des armateurs
de la Commission paritaire maritime.
(Signé) Mark Dickinson,
Secrétaire du groupe des gens de mer
de la Commission paritaire maritime.
Appendice 1 à la lettre envoyée à M. B. Klerck Nilssen, BIT,
en date du 23 juillet 1998
Groupe de travail Fédération internationale des ouvriers
du transport/Fédération internationale des armateurs
sur l'examen des instruments maritimes de l'OIT,
Genève, 20-21 juillet 1998
Liste des participants
Fédération internationale des armateurs
Capt. A. Akatsuka (Japon)
R. Aliota (Italie)
T. Kazakos (Chypre)
G. Koltsidopoulos (Grèce)
D. Lindemann (Allemagne)
J. Lusted (Royaume-Uni)
H.v. Meenen (Pays-Bas)
Ms. E. Midelfart (Norvège)
H. Springborg (Danemark)
D. Dearsley (Fédération internationale des armateurs)
J. Dulley (Fédération internationale des armateurs)
Fédération internationale des ouvriers du transpor
L. Barnes (Inde)
J. Fay (Etats-Unis)
O. Jacobsen (Iles Féroé)
M. Taguchi (Japon)
A. Tselentis (Grèce)
M. Dickinson (Fédération internationale des ouvriers du transport)
W. Steinvorth (Fédération internationale des ouvriers du transport)
Bureau international du Travail
Présents de manière temporaire afin de fournir conseil et assistance:
B. Wagner, I. Gregersen, Service maritime
J. Llobera, bureau du Conseiller juridique
S. Oates, Département des normes internationales du Travail
J. Ancel-Lenners, K. Schindler, Service de l'application des normes, Département des normes internationales du
travail
M. Humblet, Service d'information en droit social, Département des normes internationales du travail
M. Cloutier, ACTRAV
Appendice 2 à la lettre adressée à M. B. Klerck Nilssen, BIT,
en date du 23 juillet 1998
Commentaires du groupe de travail Fédération internationale
des ouvriers du transport/Fédération internationale des armateurs
sur l'examen des instruments maritimes de l'OIT,
Genève, 20-21 juillet 1998
No |
Titre |
Nombre de ratifications au 25.05.98 |
Date |
Observations et suggestions portant sur les instruments adoptés avant 1985 |
Généralités |
||||
9 |
Recommandation sur les statuts nationaux des marins, 1920 |
Maintien en vigueur |
||
107 |
Recommandation sur l'engagement des gens de mer (navires étrangers), 1958 |
Maintien en vigueur |
||
108 |
Recommandation sur les conditions de vie, de travail et de sécurité des gens de mer, 1958 |
Maintien en vigueur |
||
139 |
Recommandation sur l'emploi des gens de mer (évolutions techniques), 1970 |
Maintien en vigueur |
||
145 |
Convention sur la continuité de l'emploi (gens de mer), 1976 |
17 |
03.05.79 |
Promotion |
154 |
Recommandation sur la continuité de l'emploi (gens de mer), 1976 |
Promotion |
||
147 |
Convention sur la marine marchande (normes minima), 1976 |
36 |
28.11.81 |
Promotion, examen de l'annexe, le moment venu, à la lumière de l'évolution de l'industrie et de l'application des nouveaux instruments |
155 |
Recommandation sur la marine marchande (amélioration des normes), 1976 |
Promotion, examen des annexes, le moment venu, à la lumière des nouveaux instruments |
||
-- |
Protocole de 1996 à la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 |
Promotion |
||
Formation et entrée en activité |
||||
9 |
Convention sur le placement des marins, 1920 |
39 |
23.11.21 |
Maintien en vigueur |
179 |
Convention sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996 |
1 |
Promotion |
|
186 |
Recommandation sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996 |
Promotion |
||
22 |
Convention sur le contrat d'engagement des marins, 1926 |
57 |
04.04.28 |
Révision |
108 |
Convention sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 |
58 |
19.02.61 |
Promotion |
77 |
Recommandation sur la formation professionnelle des gens de mer, 1946 |
Retrait |
||
137 |
Recommandation sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970 |
Maintien en vigueur |
||
Conditions d'admission à l'emploi |
||||
7 |
Convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920 |
53 |
27.09.21 |
Mise à l'écart et abrogation |
15 |
Convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921 |
69 |
20.11.22 |
Mise à l'écart et abrogation |
58 |
Convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936 |
52 |
11.04.39 |
Maintien en vigueur mais examen après entrée en vigueur de la convention no 180 (article 12 «Aucune personne âgée de moins de 16 ans ...») |
16 |
Convention sur l'examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921 |
79 |
20.11.22 |
Révision (nouvelles directives OIT/OMS/OMI) |
73 |
Convention sur l'examen médical des gens de mer, 1946 |
43 |
17.08.55 |
Révision (nouvelles directives OIT/OMS/OMI) |
Brevets de capacité |
||||
53 |
Convention sur les brevets de capacité des officiers, 1936 |
33 |
29.03.39 |
Mise à l'écart |
69 |
Convention sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navires, 1946 |
36 |
22.04.53 |
Révision |
74 |
Convention sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946 |
27 |
14.07.51 |
Révision |
Conditions générales d'emploi |
||||
54* |
Convention des congés payés des marins, 1936 |
6 |
Retrait |
|
57* |
Convention sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936 |
4 |
Retrait |
|
49 |
Recommandation sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936 |
Retrait |
||
72* |
Convention des congés payés des marins, 1946 |
5 |
Retrait |
|
76* |
Convention sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1946 |
1 |
Retrait |
|
91+ |
Convention sur les congés payés des marins (révisée), 1949 |
24 |
14.09.67 |
Mise à l'écart et abrogation |
93* |
Convention sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1949 |
6 |
Retrait |
|
109* |
Convention sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958 |
16 |
Retrait |
|
109 |
Recommandation sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1958 |
Retrait |
||
180 |
Convention sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996 |
Promotion |
||
187 |
Recommandation sur les salaires et la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996 |
Promotion |
||
146 |
Convention sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976 |
12 |
13.06.79 |
Promotion |
23 |
Convention sur le rapatriement des marins, 1926 |
45 |
16.04.28 |
Mise à l'écart et abrogation |
27 |
Recommandation sur le rapatriement des capitaines et des apprentis, 1926 |
Mise à l'écart et abrogation |
||
166 |
Convention sur le rapatriement des marins (révisée), 1987 |
7 |
03.07.91 |
Promotion |
174 |
Recommandation sur le rapatriement des marins, 1987 |
Promotion |
||
153 |
Recommandation sur la protection des jeunes marins, 1976 |
Promotion |
||
Sécurité, santé et bien-être |
||||
68 |
Convention sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946 |
23 |
24.03.57 |
Révision |
75* |
Convention sur le logement des équipages, 1946 |
5 |
Retrait |
|
78 |
Recommandation concernant la fourniture d'articles de literie, d'ustensiles de table et d'articles divers (équipages de navires), 1946 |
Révision |
||
92 |
Convention sur le logement des équipages (révisée), 1949 |
42 |
29.01.53 |
Révision |
133* |
Convention sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 |
26 |
27.08.91 |
Maintien en vigueur |
140 |
Recommandation sur le logement des équipages (climatisation), 1970 |
Maintien en vigueur |
||
141 |
Recommandation sur le logement des équipages (lutte contre le bruit), 1970 |
Maintien en vigueur |
||
134 |
Convention sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 |
27 |
17.02.73 |
Révision |
142 |
Recommandation sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 |
Révision |
||
48 |
Recommandation sur les conditions de séjour des marins dans les ports, 1936 |
Mise à l'écart et abrogation |
||
138 |
Recommandation sur le bien-être des gens de mer, 1970 |
Mise à l'écart et abrogation |
||
163 |
Convention sur le bien-être des gens de mer, 1987 |
11 |
03.10.90 |
Promotion |
173 |
Recommandation sur le bien-être des gens de mer, 1987 |
Promotion |
||
105 |
Recommandation sur les pharmacies à bord, 1958 |
Mise à l'écart |
||
106 |
Recommandation sur les consultations médicales en mer, 1958 |
Mise à l'écart |
||
164 |
Convention sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987 |
9 |
11.01.91 |
Promotion |
Inspection du travail |
||||
28 |
Recommandation sur l'inspection du travail (gens de mer), 1926 |
Mise à l'écart et abrogation |
||
178 |
Convention sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996 |
Promotion |
||
185 |
Recommandation sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996 |
Promotion |
||
Sécurité sociale |
||||
8 |
Convention sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920 |
59 |
16.03.23 |
Voir observations en bas de page |
10 |
Recommandation sur l'assurance-chômage (marins), 1920 |
16 |
29.10.39 |
Voir observations |
55 |
Convention sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936 |
16 |
29.10.39 |
Voir observations |
56+ |
Convention sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936 |
19 |
09.12.49 |
Voir observations |
165 |
Convention sur la sécurité sociale des gens de mer (révisée), 1987 |
2 |
02.07.92 |
Voir observations en bas de page |
70* |
Convention sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946 |
7 |
Voir observations |
|
75 |
Recommandation sur les accords en matière de sécurité sociale des gens de mer, 1946 |
Voir observations |
||
76 |
Recommandation sur la fourniture de soins médicaux aux personnes à la charge des gens de mer, 1946 |
Voir observations |
||
71 |
Convention sur les pensions des gens de mer, 1946 |
13 |
10.10.62 |
Voir observations |
* = conventions n'ayant pas reçu le nombre de ratifications requis. + = conventions fermées à la ratification. Observations sur les instruments relatifs à la sécurité sociale |
||||
Lettre du Département des normes internationales du travail du BIT
aux secrétaires des groupes des armateurs et des gens de mer
de la Commission paritaire maritime
[NB: Une lettre dont la teneur est identique a été adressée à la fois à M. David Dearsley, de la Fédération internationale des armateurs, et à M. Mark Dickinson, de la Fédération internationale des ouvriers du transport]
cc: JUR
MARIT
27.10.98
[M. David Dearsley et M. Mark Dickinson]
ACD 5-147
Monsieur,
Je me réfère à votre lettre du 23 juillet adressée à M. B. Klerck Nilssen, chef du Service maritime. Cette lettre faisait suite à des consultations informelles qui se sont déroulées les 21 et 22 juillet au sujet de la révision des instruments maritimes de l'OIT. Vous avez souhaité obtenir l'avis du Bureau concernant les implications qu'auraient pour la convention no 147 les propositions de réviser les instruments énumérés à l'annexe de ladite convention.
La présente réponse est sujette à la réserve habituelle que la Constitution de l'Organisation internationale du Travail ne confère pas de compétence spéciale au Bureau international du Travail pour interpréter les conventions adoptées par la Conférence internationale du Travail.
S'agissant de la question spécifique que vous avez soulevée, il est clair que la révision d'une ou plusieurs conventions énumérées à l'annexe de la convention no 147 ne peut constituer en soi une révision de la convention no 147; une révision des conventions énumérées à l'annexe ne peut davantage affecter les obligations des Etats qui ont ratifié la convention no 147.
La modification de la liste des conventions énumérées à l'annexe de la convention no 147 peut être de deux types. Premièrement, l'adoption du Protocole de 1996 à la convention no 147 a constitué une révision partielle de la convention no 147. Elle a laissé intactes les obligations au titre de la convention no 147 et a simplement permis l'acceptation de nouvelles obligations par l'intermédiaire de l'annexe supplémentaire. Les Etats liés par la convention no 147 ont le choix d'accepter ou de ne pas accepter les obligations découlant du Protocole.
Le second type de modification possible serait une révision totale de la convention no 147 qui la ferme à de nouvelles ratifications et établit une nouvelle liste de normes minimales de la marine marchande (ou une nouvelle approche vis-à-vis de celles-ci). Mais même ceci n'affecterait pas les obligations existantes découlant de la convention no 147, et les Etats qui l'ont ratifiée demeureraient liés jusqu'à ce qu'ils aient ratifié la convention portant révision et que cette dernière soit entrée en vigueur.
Permettez-moi seulement d'ajouter que le Bureau étudie actuellement la question plus vaste de la méthode et de la procédure de révision des conventions et des recommandations en général, question qui sera soumise au Conseil d'administration lors d'une session future.
En espérant que ces indications vous seront utiles, je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations.
Dr Héctor G. Bartolomei de la Cruz,
Directeur du Département
des normes internationales du travail.
Lettre de l'Organisation internationale des employeurs
M. B. Klerck Nilssen,
Chef du service maritime
Bureau international du Travail
4 route des Morillons
CH-1211 Genève 22
Suisse
9 septembre 1998
Cher Monsieur,
Examen des instruments de l'OIT relatifs aux pêcheurs
En réponse à votre demande, nous avons consulté les organisations d'employeurs sur la question de la révision des conventions nos 112, 113, 114, 125 et 126 qui concernent toutes les pêcheurs.
Les réponses reçues témoignent du fait que le groupe des employeurs s'inquiète toujours de savoir comment la question de la pêche maritime commerciale a été inscrite à l'ordre du jour des deux dernières Conférences maritimes convoquées en 1987 et en 1996. Comme vous le savez, nous avons exprimé notre déception et nos inquiétudes lorsque les conventions mentionnées ci-dessus ont été adoptées par ces conférences.
Vous savez également que ces conventions ont reçu un très petit nombre de ratifications. Cela étant, la majorité des organisations d'employeurs que nous avons consultées préfèrent maintenir le statu quo jusqu'à ce que des recherches approfondies soient entreprises. A cet égard, nous estimons que la prochaine réunion sur l'industrie de la pêche en 1999 devrait fournir des orientations au Conseil d'administration sur ce sujet.
Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations.
(Signé) Antonio Peñalosa,
Secrétaire général adjoint.
Lettre de la Fédération internationale des ouvriers du transport
M. B. Klerck Nilssen
Chef du Service maritime
Bureau international du Travail
4 route des Morillons
CH-1211 Genève 22
Suisse
31 juillet 1998
Cher Monsieur,
Instruments spécifiques de l'OIT relatifs à la pêche
La Conférence de la section de la pêche organisée par la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), lors de sa réunion à Londres du 3 au 5 septembre 1997, et le Comité directeur de la section de la pêche, qui s'est réuni à Londres les 30 et 31 juillet 1998, ont analysé les instruments de l'OIT qui se réfèrent tout particulièrement au secteur des pêches. Afin de faciliter la tâche du groupe de travail sur la politique de révision des normes du Conseil d'administration du BIT, l'ITF souhaiterait faire les recommandations suivantes:
Un certain nombre d'instruments maritimes qui visent spécifiquement les gens de mer peuvent être appliqués également au secteur des pêches à la suite de consultations avec les partenaires sociaux. Cela n'est toutefois pas le cas dans la pratique. L'ITF suggère donc que les instruments maritimes suivants soient rendus directement applicables au secteur des pêches au moyen de l'adoption d'un protocole:
Le nombre croissant de pêcheurs abandonnés, problème qui a été évoqué dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur l'application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ainsi que dans la résolution de l'OIT adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 84e session (maritime), qui s'est tenue en 1996, montre très clairement qu'il importe d'étendre la convention no 166 de l'OIT sur le rapatriement des marins au secteur des pêches.
Il convient également de noter que l'article 8.2.8 du Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, qui a été adopté à l'unanimité le 31 octobre 1995 par une conférence de la FAO, dispose que: «Les Etats du pavillon devraient veiller à ce que les membres des équipages aient droit au rapatriement, compte tenu des principes inscrits dans la convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987.»
L'ITF suggère également que l'on applique les conventions maritimes suivantes de l'OIT (s'adressant spécifiquement aux gens de mer) au secteur des pêches en adoptant un protocole approprié:
Compte tenu de la mondialisation croissante que connaît le secteur des pêches, il est de plus en plus nécessaire de disposer:
Je demande instamment au Bureau de porter ces recommandations à la connaissance du groupe de travail sur la politique de révision des normes et de veiller à ce qu'on leur accorde l'attention voulue. Ces recommandations soulignent également l'impérieuse nécessité d'organiser une réunion tripartite pour le secteur de la pêche afin d'évaluer quels instruments maritimes de l'OIT il convient d'appliquer au secteur de la pêche et/ou d'examiner le bien-fondé de l'adoption de nouvelles normes internationales du travail pour le secteur et, à cet égard, d'inscrire la question des nouvelles normes internationales pour les gens de mer à l'ordre du jour d'une prochaine session de la Conférence internationale du Travail, comme cela est stipulé dans la résolution concernant l'application de la convention révisée no 9 au secteur des pêches, adoptée en 1996 par la Conférence internationale du Travail à sa 84e session (maritime).
L'ITF est prête à prendre toutes les dispositions nécessaires pour aider les représentants des travailleurs du secteur des pêches à assister à la réunion du groupe de travail, en novembre, ainsi qu'à fournir d'autres conseils ou précisions, si nécessaire.
Pour de plus amples renseignements sur les questions soulevées, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec Wulf Steinvorth, le cas échéant. Nous espérons vous avoir été utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures.
(Signé) Mark Dickinson,
Secrétaire général adjoint.