GB.271/LILS/WP/PRS/4/1 |
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Groupe de travail sur la politique de révision des normes |
LILS/WP/PRS |
QUATRIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
Autres questions
Note d'information
Conformément à la demande du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Bureau prépare et met à jour une note d'information adressée à toutes les unités du Bureau, qui reprend les décisions prises par le Conseil d'administration en matière de politique de révision des normes. La note d'information mise à jour qui est jointe en annexe tient compte des décisions du Conseil d'administration jusqu'à sa 270e session (novembre 1997) incluse.
Genève, le 26 février 1998.
Annexe
Politique de révision des normes
Suites à donner aux décisions du Conseil d'administration
Note d'information destinée aux différentes unités du Bureau
Table des matières
1. Lors de sa 262e session (mars-avril 1995), le Conseil d'administration a approuvé la création d'un Groupe de travail sur la politique de révision des normes(1) . Cette décision faisait suite aux débats sur la politique normative qui avaient eu lieu au sein de la Conférence internationale du Travail en 1994. Le groupe de travail a tenu cinq réunions (en novembre 1995, mars et novembre 1996, mars et novembre 1997). Il a formulé un nombre important de recommandations qui ont été unanimement approuvées par la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail (Commission LILS) et par le Conseil d'administration. La présente note reprend les décisions prises par le Conseil d'administration à ce jour, afin d'en informer les départements techniques et régionaux, les bureaux extérieurs et les équipes multidisciplinaires, et de les guider dans la mise en œuvre des mesures de suivi que requièrent les décisions du Conseil.
2. Le groupe de travail a examiné cas par cas 120 conventions. Des décisions ont été prises par le Conseil d'administration pour 115 des conventions examinées(2) . Les résultats obtenus permettent de regrouper les conventions traitées en cinq groupes, pour lesquels le Conseil d'administration recommande un certain nombre d'actions soit de la part du Bureau, soit de la part des Etats Membres.
I. Conventions sur les droits fondamentaux de l'homme
et conventions prioritaires
3. Le Conseil d'administration, en novembre 1995, a confirmé la place centrale de dix conventions au sein du système normatif de l'OIT. Il a considéré que ces conventions demeuraient pleinement pertinentes et à jour, et qu'il n'y avait pas lieu d'envisager leur révision.
a) Six conventions sur les droits fondamentaux de l'homme portant sur trois domaines
Liberté syndicale |
Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 |
Travail forcé |
Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 |
Non-discrimination |
Convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 |
Dans le cadre de l'examen de la convention (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, le Conseil d'administration a invité les Etats Membres à ratifier en priorité la convention no 87.
4. Les décisions du Conseil d'administration renforcent la place et le rôle essentiels qui ont été reconnus à ces conventions lors du Sommet mondial pour le développement social de Copenhague (mars 1995). Une campagne de ratification de ces conventions est en cours en vue d'atteindre leur ratification universelle, y compris celle de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973(3) .
b) Quatre conventions prioritaires, portant sur trois domaines
Politique de l'emploi |
Convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964 |
Inspection du travail |
Convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947 |
Consultations tripartites |
Convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 |
5. La décision relative à ces dix conventions intervient après les décisions du Conseil d'administration de 1993(4) qui avaient prévu que des rapports détaillés sur l'application de ces conventions seraient demandés tous les deux ans pour être examinés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
II. Propositions de révision
A. Décisions de révision
6. Des propositions de révision ont été approuvées par le Conseil d'administration concernant sept conventions.
a) Cinq propositions de révision sont fermes:
Protection de la maternité |
Convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919 |
Travail de nuit des enfants |
Convention (no 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919 |
La question de la révision des instruments sur la protection de la maternité est d'ores et déjà inscrite à l'ordre du jour de la Conférence en 1999. Le groupe de travail a recommandé de prendre en considération la convention no 3 dans ce contexte. Il a également invité les Etats parties aux conventions nos 3 et 103 à examiner la possibilité de dénoncer la convention no 3.
b) Deux propositions de révision sont conditionnelles:
Durée du travail |
Convention (no 43) des verreries à vitres, 1934 |
Le groupe de travail a recommandé que ces deux conventions soient incluses parmi les conventions qui pourraient faire l'objet d'une révision au cas où le groupe de travail recommanderait la révision d'autres conventions portant sur la durée du travail et les conditions de travail des travailleurs par équipes.
B. Demandes d'informations complémentaires
7. Dans le cas de 28 conventions, le Conseil d'administration a souhaité obtenir des informations complémentaires auprès des mandants afin d'être en mesure d'apprécier de manière plus précise les besoins de révision des instruments.
8. Etudes d'ensemble. En ce qui concerne huit conventions, le Conseil d'administration a décidé d'inviter les Etats
Membres à fournir des rapports au titre de l'article 19 de la Constitution et de demander à la commission d'experts
d'entreprendre ensuite une étude d'ensemble en la matière.
Travailleurs migrants |
Convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 |
Etude d'ensemble (prévue pour 1999) |
Durée du travail |
Convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 |
Etude d'ensemble (année à déterminer) |
Travail de nuit des femmes |
Convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919 |
Etude d'ensemble (année à déterminer) |
Dockers |
Convention (no 137) sur le travail dans les ports, 1973 |
Etude d'ensemble (année à déterminer) |
9. Demandes d'informations ad hoc. En ce qui concerne 20 conventions, le Conseil d'administration a souhaité obtenir des informations directement de la part des Etats Membres.
Sécurité et hygiène du travail |
Convention (no 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929 |
Egalité de chances et de traitement |
Convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 |
Sécurité de l'emploi |
Convention (no 158) sur le licenciement, 1982 |
Durée du travail |
Convention (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979 |
Congés payés |
Convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970 |
Sécurité et hygiène du travail |
Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963 |
Sécurité sociale |
Convention (no 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 |
Emploi des enfants et des adolescents(6) |
Convention (no 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 |
Salaires |
Convention (no 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 |
Sécurité et hygiène du travail |
Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921 |
Sécurité sociale |
Convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 |
Le Conseil d'administration a noté l'importance des questions couvertes par la convention no 102. Il a souhaité obtenir des Etats Membres des informations sur les raisons du recours limité aux clauses de souplesse contenues dans la convention. Le groupe de travail réexaminera la situation de cette convention en temps opportun, y compris l'éventuel besoin de révision totale ou partielle de la convention à la lumière des informations disponibles. En outre, une étude technique de haut niveau de l'ensemble des principes contenus dans la convention est prévue dans le programme et budget pour 1998-99.
C. Statu quo
10. En ce qui concerne les sept conventions suivantes, le Conseil d'administration s'est prononcé en faveur du statu quo en
estimant qu'il n'y avait pas lieu d'envisager actuellement de les réviser.
Politique de l'emploi |
Convention (no 2) sur le chômage, 1919 |
Service de l'emploi |
Convention (no 88) sur le service de l'emploi, 1948 |
Politique sociale |
Convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 |
Salaires |
Convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 |
Durée du travail |
Convention (no 47) des quarante heures, 1935 |
Travailleurs portuaires |
Convention (no 137) sur le travail dans les ports, 1973 |
D. Cas particuliers
11. Dans le cas de quatre conventions relatives aux travailleurs dans les territoires non métropolitains, le Conseil d'administration a souhaité que le Bureau engage des consultations avec les gouvernements concernés(8) . Ces conventions seront réexaminées ultérieurement par le groupe de travail à la lumière des résultats des consultations.
III. Promotion de la ratification des conventions révisées
12. Le Conseil d'administration a considéré que 34 conventions, sur les 120 examinées, n'étaient plus à jour. Il a décidé d'inviter les Etats parties à ces conventions à examiner la possibilité de ratifier une convention récente correspondante et de dénoncer à cette occasion la convention antérieure. Cette invitation s'accompagne d'une demande d'informations sur les obstacles et les difficultés rencontrés qui, le cas échéant, pourraient empêcher ou retarder la ratification des instruments récents. Dans sa décision de novembre 1997, le Conseil d'administration a souligné l'importance de promouvoir la ratification des conventions révisées ou à jour plutôt que celle des conventions antérieures ou obsolètes.
13. La préoccupation principale du groupe de travail était d'éviter que les Etats Membres ne prennent la décision immédiate de dénoncer une convention en reportant à une date ultérieure la ratification de la convention récente correspondante. En ce sens, lors des débats au sein du groupe de travail, les membres employeurs et travailleurs ont souligné que ces deux mesures (ratification/dénonciation) instauraient un équilibre qu'il ne fallait pas rompre, et qu'elles devaient être prises de manière concomitante(9) .
14. En outre, le Conseil d'administration a souligné que la mise en œuvre de ces décisions suppose d'entreprendre des consultations tripartites, au niveau des Etats Membres, en tenant compte en particulier des procédures prévues dans le cadre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976.
15. Les conventions révisées n'ont pas toujours été largement ratifiées et ont laissé subsister des conventions initiales
normalement fermées à ratification. Le groupe de travail a fait des propositions visant à réactiver la ratification de ces
conventions révisées et la dénonciation, à cette occasion, des conventions initiales. Le Conseil d'administration a pris une
décision en ce sens pour les 26 conventions suivantes:
Matières |
Conventions proposées à la ratification |
Conventions proposées à la dénonciation |
Service de l'emploi |
Convention (no 181) sur les agences de placement privées, 1997 |
Convention (no 34) sur les bureaux de placement payants, 1933 |
Statistiques |
Convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985 |
Convention (no 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 |
Durée du travail |
Convention (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979 |
Convention (no 67) sur la durée du travail et les repos (transports par route), 1939 |
Congés payés |
Convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970 |
Convention (no 52) sur les congés payés, 1936, et |
Sécurité sociale |
Convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 |
Convention (no 24) sur l'assurance-maladie (industrie), 1927 |
|
Convention (no 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 |
Convention (no 35) sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933 |
Convention (no 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988 |
Convention (no 44) du chômage, 1934 |
|
Convention (no 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982 |
Convention (no 48) sur la conservation des droits à pension des migrants, 1935 |
|
Sécurité et hygiène du travail |
Convention (no 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 |
Convention (no 28) sur la protection des dockers contre les accidents,
1929, et |
Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 |
Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 |
|
Emploi des femmes |
Convention (no 89) sur le travail de
nuit (femmes) (révisée), 1948 [et
Protocole, 1990] ou |
Convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, et/ou |
Age minimum |
Convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973(10) |
Convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919 |
Peuples indigènes et tribaux |
Convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 |
Convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 |
16. Dans huit autres cas, bien qu'il n'y ait pas eu révision formelle de la convention antérieure, le Conseil d'administration a
décidé de promouvoir auprès des Etats parties à cette convention la ratification d'une convention récente correspondante et
la dénonciation, à cette occasion, de la convention plus ancienne.
Matière |
Conventions proposées à la ratification |
Conventions proposées à la dénonciation |
Travail de nuit |
Convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990 |
Convention (no 20) sur le travail de nuit (boulangeries), 1925 |
Emploi des femmes |
Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 |
Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935(11) |
Travailleurs migrants |
Convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 |
Convention (no 21) sur l'inspection des émigrants, 1926 |
Travailleurs indigènes |
Convention (no 169) relative aux peuples
indigènes et tribaux, 1989, et/ou |
Convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs
indigènes, 1936 |
Convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 |
Convention (no 65) sur les sanctions pénales
(travailleurs indigènes), 1939 |
IV. Promotion de la ratification de conventions à jour
17. En ce qui concerne les 18 conventions suivantes, le Conseil d'administration a considéré que leur ratification devait être encouragée soit parce qu'il s'agissait de conventions récentes, soit parce qu'il a estimé qu'elles continuaient de répondre aux besoins actuels.
18. Dans le cas de sept conventions, le Conseil d'administration a invité les Etats Membres à examiner la possibilité de
ratifier la convention:
Emploi |
Convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975 |
Administration du travail |
Convention (no 150) sur l'administration du travail, 1978 |
Repos hebdomadaire |
Convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 |
Sécurité et hygiène du travail |
Convention (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 |
Plantations |
Convention (no 110) sur les plantations, 1958 [et Protocole, 1982] |
19. Dans le cas de 11 autres conventions, l'invitation faite aux Etats Membres d'examiner la possibilité de ratifier la
convention s'accompagne d'une demande d'informations sur les obstacles et les difficultés rencontrés, le cas échéant, en
matière de ratification:
Liberté syndicale |
Convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 |
Relations professionnelles |
Convention (no 154) sur la négociation collective, 1981 |
Salaires |
Convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 |
Sécurité et hygiène du travail |
Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960 |
Sécurité sociale |
Convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 |
Personnel infirmier |
Convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977 |
Dans le cadre de l'examen de la convention (no 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925, le Conseil d'administration a invité les Etats parties à la convention no 19 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, en acceptant les obligations de cette dernière et notamment sa branche g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles).
V. Mises à l'écart et perspectives d'abrogation
ou de retrait de certaines conventions
A. Décisions de mise à l'écart
20. Le Conseil d'administration a considéré que certaines conventions ne correspondaient plus aux besoins actuels, et
qu'elles étaient devenues inadaptées ou obsolètes. Il a ainsi décidé la mise à l'écart avec effet immédiat des 25 conventions
suivantes:
Service de l'emploi |
Convention (no 34) sur les bureaux de placement payants, 1933 |
Durée du travail |
Convention (no 31) sur la durée du travail (mines de charbon), 1931 |
Travail de nuit |
Convention (no 20) sur le travail de nuit (boulangeries), 1925 |
Sécurité et hygiène du travail |
Convention (no 28) sur la protection des dockers contre les accidents, 1929 |
Sécurité sociale |
Convention (no 35) sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933 |
Age minimum |
Convention (no 60) (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937 |
Travailleurs migrants |
Convention (no 21) sur l'inspection des émigrants, 1926 |
Travailleurs indigènes |
Convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936 |
21. La ratification des conventions mises à l'écart n'est plus encouragée et leur mode de publication dans les rapports, études et travaux de recherche du BIT sera modifié. La mise à l'écart revient également à ne plus demander de rapports détaillés sur l'application des conventions en question. Toutefois, elle laisse intact le droit d'invoquer les dispositions concernant les réclamations et les plaintes, sur la base des articles 24 et 26 de la Constitution. Elle n'affecte pas non plus le droit des organisations d'employeurs et de travailleurs de continuer à faire des commentaires, conformément aux procédures de contrôle régulier, ni l'examen par la commission d'experts de ces commentaires et la demande, le cas échéant, d'un rapport détaillé au titre de l'article 22 de la Constitution. Enfin, la mise à l'écart n'a pas d'incidence sur les effets de ces conventions dans les systèmes juridiques des Etats Membres qui les ont ratifiées.
B. Mise à l'écart différée
22. En outre, le Conseil d'administration a décidé de différer la mise à l'écart de dix conventions.
23. Il a estimé que la mise à l'écart des conventions nos 63 (statistiques), 4 et 41 (travail de nuit des femmes) ne pourrait être envisagée que suite au report des ratifications sur les conventions révisées correspondantes.
24. En ce qui concerne les conventions nos 32 et 62 (sécurité et hygiène du travail), 24, 25 et 44 (sécurité sociale), les Etats parties sont invités à communiquer au Bureau des informations sur les obstacles et les difficultés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de conventions plus récentes, à savoir respectivement la convention (no 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et la convention (no 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988.
25. Enfin, dans le cas de deux conventions relatives aux travailleurs dans les territoires non métropolitains (conventions nos 82 et 83), la décision de mise à l'écart sera réexaminée à la lumière des consultations du Bureau avec les Etats concernés.
C. Perspectives d'abrogation ou de retrait de certaines conventions
26. Lors de sa 85e session en juin 1997, la Conférence a adopté une proposition tendant à amender la Constitution de l'OIT et le Règlement de la Conférence de façon à permettre à la Conférence de procéder à l'abrogation ou au retrait de conventions et de recommandations internationales du travail. L'amendement à la Constitution a consisté à ajouter à l'article 19 un nouveau paragraphe 9 qui habilite la Conférence à abroger, à la majorité des deux tiers des voix des délégués présents, toute convention s'il apparaît qu'elle a perdu son objet ou qu'elle n'apporte plus de contribution utile à l'accomplissement des objectifs de l'Organisation. Avant l'inscription d'une proposition d'abrogation à l'ordre du jour de la Conférence, le Conseil d'administration devra se prononcer par consensus dans une première phase, et à défaut à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres. Conformément à l'article 36 de la Constitution, l'amendement entrera en vigueur lorsqu'il aura été ratifié par les deux tiers des Membres de l'Organisation, comprenant cinq des dix Membres représentés au Conseil d'administration en qualité de Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable. Par contre, la Conférence pourra procéder au retrait d'une convention qui n'est pas entrée en vigueur ou qui n'est plus en vigueur en raison de dénonciations, ou d'une recommandation, sans attendre l'entrée en vigueur de l'amendement constitutionnel.
27. Le Conseil d'administration a retenu huit conventions mises à l'écart comme des candidates à un éventuel retrait ou à une éventuelle abrogation(12) :
En outre, lors de sa session de novembre 1997, le Conseil d'administration a invité le Bureau à saisir le Conseil d'un document en vue de l'inscription à l'ordre du jour de la Conférence du retrait des conventions nos 31, 46, 51, 61 et 66, puisque ces instruments ne sont pas entrés en vigueur. Ce document est soumis au Conseil à la présente session(13) .
* * *
28. A la session de novembre 1997 et faisant suite à une demande du groupe de travail, le Bureau a présenté un rapport sur les mesures prises par le Bureau et par les Etats Membres pour donner effet aux décisions du Conseil d'administration en matière de politique de révision des normes. Des demandes d'information concernant les besoins de révision de 13 conventions ont été adressées à tous les Etats Membres. Les réponses reçues seront examinées lors de la présente session du Conseil d'administration.
29. Le Conseil d'administration a notamment invité le Bureau à continuer de demander les informations requises par les décisions du Conseil en matière de politique de révision des normes et d'entreprendre des actions visant à promouvoir la ratification des conventions révisées ou à jour et la dénonciation des conventions antérieures ou obsolètes, et à promouvoir la ratification des conventions révisées ou à jour plutôt que celle des conventions antérieures ou obsolètes. Le Bureau est également invité à fournir l'assistance technique nécessaire aux Etats Membres afin que ceux-ci puissent apporter des réponses détaillées aux demandes d'information, ceci dans le but d'orienter les travaux futurs de l'Organisation en matière de politique de révision des normes. Un document détaillé sur les mesures de suivi sera présenté au Conseil d'administration en novembre 1998.
30. Le Directeur général compte sur la coopération de toutes les unités et des fonctionnaires concernés, et en particulier sur les spécialistes des équipes multi-disciplinaires, pour donner suite aux décisions prises par le Conseil d'administration, qui revêtent une importance cruciale pour la crédibilité et l'efficacité du système normatif de l'Organisation.
1 Le mandat du groupe de travail est annexé au document GB.267/LILS/WP/PRS/2.
2 Texte des décisions dans les documents GB.264/9/2, GB.265/8/2, GB.267/9/2, GB.268/8/2 et GB.270/9/2. Les éléments relatifs à l'analyse des conventions examinées sont reproduits dans les documents GB.265/LILS/WP/PRS/1, GB.267/LILS/WP/PRS/2, GB.268/LILS/WP/PRS/1 et GB.270/LILS/WP/PRS/2.
3 Document GB.271/LILS/6.
4 Document GB.258/6/19, annexe I.
5 Y compris l'adoption éventuelle d'un protocole additionnel en ce qui concerne les conventions nos 27 et 136.
6 Le Conseil d'administration a invité les Etats Membres à examiner le besoin de révision totale ou partielle de ces conventions, y compris une éventuelle consolidation des conventions nos 77, 78 et 124.
7 Le Conseil d'administration a invité les Etats parties à la convention no 95 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992, qui révise l'article 11 de la convention no 95.
8 – En ce qui concerne la convention (no 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947, il s'agit de
s'assurer que ses dispositions sont appliquées par les Etats parties dans le cadre d'autres conventions dans les territoires non
métropolitains concernés.
– Dans le cas de la convention (no 83) sur les normes du travail (territoires non métropolitains), 1947, il s'agit d'examiner
de quelle manière les conventions figurant en annexe de la convention no 83 pourraient continuer à être appliquées dans les
territoires non métropolitains concernés.
– Les Etats Membres qui ont pris l'engagement formel d'appliquer les dispositions de la convention (no 84) sur le droit
d'association (territoires non métropolitains), 1947, sont invités à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 87) sur
la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et/ou, selon le cas, la convention (no 98) sur le droit
d'organisation et de négociation collective, 1949.
– Les cinq Etats parties à la convention (no 85) sur l'inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947, sont invités
à examiner la possibilité d'étendre l'application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et/ou de la
convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, aux territoires non métropolitains qui demeurent régis par
les dispositions de la convention no 85.
9 Les modalités techniques de dénonciation varient d'un instrument à l'autre. Dans le cas des conventions contenant les dispositions finales types, la ratification de la nouvelle convention portant révision entraîne de plein droit dénonciation immédiate de la convention initiale. Cependant, lorsque la Conférence en a décidé autrement, et dans le cas des conventions adoptées avant 1929 qui ne comportaient pas cette disposition, la dénonciation n'est pas automatique. En outre, l'enregistrement d'une dénonciation ne peut intervenir techniquement que dans une période donnée. Toutefois, le Conseil d'administration a souhaité mettre ici l'accent sur la décision politique à prendre par les autorités gouvernementales, en consultation avec les partenaires sociaux, et non sur les modalités techniques.
10 Le Conseil d'administration a invité en priorité les Etats parties aux conventions antérieures à examiner la possibilité de ratifier la convention no 138, en faisant appel éventuellement à l'assistance technique du Bureau.
11 Le Conseil d'administration a invité les Etats parties à la convention no 45 à examiner la possibilité de ratifier la convention no 176 et éventuellement de dénoncer la convention no 45.
12 Avant que la portée de ce terme ne soit précisée dans le document GB.267/LILS/WP/PRS/1.
13 Document GB.271/4/2